National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Article 1 b) de la convention. Application de la convention à toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs aux produits contentant du benzène, et article 4, paragraphe 1. Interdiction de l’utilisation du benzène ou de produits renfermant du benzène dans certains travaux. La commission demande au gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre des mesures appropriées pour élargir le champ d’application de la législation nationale afin qu’elle recouvre toutes les activités qui entraînent l’exposition des travailleurs au benzène ou à des produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, conformément à l’article 1 de la convention. De plus, la commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre des mesures législatives pour déterminer les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène sera interdite, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission note avec regret, à la lecture des informations fournies par le gouvernement, qu’il n’y a pas de normes spécifiques s’appliquant au benzène et assurant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à cette substance chimique, ou à son utilisation, comme l’exigent les articles 4 à 9 de la convention. Le gouvernement indique qu’il existe des normes techniques générales qui pourraient contribuer à la sécurité des travailleurs en cas d’exposition, par exemple la NTC no 1728 de 1982 sur les équipements de protection respiratoire contre les gaz toxiques. De plus, le gouvernement indique que, le benzène ayant été classé dans le groupe 1 du Centre international de recherche sur le cancer, le ministère de la Protection sociale a conclu en 2008 un accord avec l’Institut national de cancérologie afin d’élaborer une norme technique et le Plan national de prévention du cancer professionnel en Colombie (2010-2014). Le plan a pour objectif général de promouvoir la prévention sur le territoire national du cancer professionnel et de son impact social, économique et individuel. Ses objectifs spécifiques sont les suivants: élaborer et maintenir un système pour recueillir des informations sur la morbidité et la mortalité; effectuer des recherches sur les agents cancérigènes; mettre en œuvre des systèmes de supervision à échelle gouvernementale; fixer des priorités en matière de supervision et d’exposition; donner suite aux recommandations internationales de l’OMS et de l’OIT en ce qui concerne les questions ayant trait au cancer professionnel et donner des informations aux travailleurs. La commission fait observer que, ce qui est en question, c’est le domaine d’application de la convention défini à l’article 1 a) et b); que la Colombie a ratifié la convention il y a plus de trente ans; et que, par le biais de normes techniques spécifiques sur le benzène ou de normes plus générales sur le cancer professionnel, le gouvernement doit donner pleinement effet à l’ensemble des dispositions de la convention en ce qui concerne l’hydrocarbure aromatique (article 1 a)), ainsi que les produits renfermant du benzène, selon les termes définis à l’article 1 b). Cette question a des conséquences, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, pour divers articles de la convention. Tenant compte des informations fournies par le gouvernement sur le fait qu’il n’y a pas de normes techniques spécifiques sur le benzène, mais ayant à l’esprit que les normes de protection contre le cancer professionnel pourraient couvrir certains aspects de la convention, la commission demande au gouvernement de préciser comment ces normes recouvrent les dispositions de la convention relatives à l’exposition à des produits renfermant du benzène. Ayant à l’esprit aussi que l’un des objectifs du Plan national de prévention du cancer professionnel est d’observer les conventions de l’OIT et que, trente ans après la ratification de la convention dans le pays, le champ d’application des deux dispositions contenues dans la convention n’est pas défini, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la convention s’applique aussi aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés aux produits renfermant du benzène et de communiquer les textes et les informations ayant trait à la convention qui découlent de l’application du Plan national de prévention du cancer professionnel.
Article 9, paragraphe 1 b). Examens médicaux périodiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant qui permet à l’employeur de décider de la réalisation ou non des examens médicaux. De plus, la commission, rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens médicaux périodiques dont la fréquence doit être déterminée par la législation nationale, lui avait demandé de prendre les mesures législatives appropriées à cet égard et de préciser la périodicité des examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme susmentionné. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que la résolution no 2346 de 2007 du ministère de la Protection sociale, telle que modifiée par la résolution no 1918 de 2009 de ce ministère, dispose à l’article 19, paragraphe 1, que la réalisation des examens médicaux au travail est l’une des principales activités des sous-programmes de médecine préventive et du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 13 de la résolution no 2346, l’employeur est tenu de faire passer régulièrement des examens médicaux spécifiques en tenant compte des risques auxquels le travailleur est exposé, ainsi que de facteurs personnels le concernant, et en utilisant au moins les paramètres définis et les indices biologiques d’exposition recommandés par la Conférence américaine des professionnels des questions d’hygiène (ACGIH). La résolution prévoit aussi que, en cas d’exposition à des agents cancérigènes, il faut tenir compte des critères du Centre international de recherche sur le cancer, que, en cas d’exposition à des agents susceptibles de provoquer la pneumoconiose, il faut tenir compte des critères de l’Organisation internationale du travail, et que, pour suivre les cas de maladies provoquées par des agents biologiques, il convient de prendre en considération les critères du Centre de prévention et de lutte contre les maladies (CDC). Enfin, en vertu de cet article, lorsqu’il n’existe pas de critères ni de paramètres permettant une évaluation des facteurs ou agents de risque, ni d’indice biologique d’exposition, l’employeur doit mettre en place un protocole d’évaluation prévoyant notamment l’identification de l’agent ou du facteur de risque, des critères de surveillance et la fréquence des examens médicaux. Prière d’indiquer la fréquence des examens déterminée par la législation nationale, conformément à la présente disposition de la convention, et de continuer à communiquer des informations sur toute autre réglementation en la matière. Prière également d’indiquer comment sont organisés les examens médicaux en pratique.
Point IV du formulaire de rapport, lu conjointement avec les articles 1 a) et b), 5 et 9 de la convention. Travailleurs exposés. Examens médicaux et mesures de prévention. La commission note que le gouvernement a communiqué un guide de 2008 relatif à la santé professionnelle dans le domaine du benzène et de ses dérivés. Prière de fournir des informations sur son application dans la pratique et sur la manière dont il contribue à l’application de la convention, en particulier par rapport aux mesures de prévention (article 5). Prière de communiquer aussi des statistiques ou des estimations sur le nombre de travailleurs exposés au benzène au sens de l’article 1 a) et b) de la convention, et d’indiquer comment seront réalisés les examens médicaux prévus à l’article 9.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Plan national sur la santé au travail 2003-2007 a pour objet spécifique d’aborder la question de la sécurité et de la santé au travail lors des négociations internationales, de l’intégrer dans les accords internationaux qu’approuve le pays, et d’adopter des normes internationales valables en la matière. Pour atteindre cet objectif, des activités sont menées en vue d’adopter des propositions censées donner effet aux conventions de l’OIT ratifiées par l’Etat. La commission espère que d’autres mesures seront prises et que des initiatives complémentaires seront menées pour donner plein effet, entre autres, aux dispositions mentionnées ci-après. Comme le rapport du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle en réponse aux précédents commentaires, la commission se voit obligée de les reprendre.
1. Article 1 b) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application de ses lois et règlements nationaux, et notamment de modifier la norme no 1102 du règlement relatif à l’Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) ainsi que la résolution no 024000 de 1979, de manière que les lois et règlements nationaux couvrent toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène ou aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume, conformément à l’article 1 de la convention. La commission note que les dispositions législatives susmentionnées demeurent en vigueur sans aucune modification et que, à la connaissance de la commission, aucun autre texte législatif traitant de cette question n’a été adopté. Dans ce contexte, le gouvernement indique aussi que la diffusion de la convention no 136 et les normes sur la sécurité et la santé au travail sont des instruments qu’il utilise pour assurer la protection des travailleurs contre les effets préjudiciables pour leur santé du fait de l’exposition au benzène. La commission rappelle à ce propos que le gouvernement doit prendre les mesures appropriées pour transposer les prescriptions de la convention dans sa législation nationale. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que les lois et règlements nationaux couvrent toutes les activités entraînant l’exposition des travailleurs au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. La commission demande aussi au gouvernement d’engager un processus législatif en vue de déterminer les travaux dans lesquels l’utilisation du benzène et des produits renfermant du benzène est interdite, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.
2. Article 9, paragraphe 1 b). En ce qui concerne les examens médicaux ultérieurs périodiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un programme de santé au travail dans les entreprises a été établi dans le cadre de sous-programmes sur la médecine préventive et la médecine du travail, et l’hygiène et la sécurité du travail. L’objectif final du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail est la promotion, la prévention et le contrôle de la santé des travailleurs afin d’assurer leur protection contre les facteurs de risques au travail, de les placer dans un lieu de travail adapté à leurs conditions physiologiques et de maintenir leur aptitude au travail. C’est dans ce but que l’une des principales activités du sous-programme est l’organisation d’examens cliniques des travailleurs, c’est-à-dire des examens médicaux préalables à l’affectation, des examens médicaux périodiques en cours d’emploi et au moment du changement d’emploi, des examens médicaux lors de la réintégration au travail, des examens après la cessation des activités et des examens médicaux dans d’autres situations qui peuvent affecter la santé ou représenter un risque pour la santé des travailleurs concernés. La commission, tout en prenant dûment note de ces informations, prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant et n’est pas laissé à la discrétion de l’employeur qui serait libre de soumettre ou non ces travailleurs aux examens médicaux. Si ce n’est pas le cas, la commission, tout en rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques dont la fréquence doit être déterminée par les lois ou règlements nationaux, demande au gouvernement de prendre les mesures législatives appropriées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de préciser la périodicité des examens médicaux devant être effectués, conformément au sous-programme susmentionné.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Tout en se référant à sa précédente demande directe, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants exigeant des mesures supplémentaires.
2. Article 9, paragraphe 1 b). En ce qui concerne les examens médicaux ultérieurs périodiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un programme de santé au travail dans les entreprises a étéétabli dans le cadre de sous-programmes sur la médecine préventive et la médecine du travail, et l’hygiène et la sécurité du travail. L’objectif final du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail est la promotion, la prévention et le contrôle de la santé des travailleurs afin d’assurer leur protection contre les facteurs de risques au travail, de les placer dans un lieu de travail adaptéà leurs conditions physiologiques et de maintenir leur aptitude au travail. C’est dans ce but que l’une des principales activités du sous-programme est l’organisation d’examens cliniques des travailleurs, c’est-à-dire des examens médicaux préalables à l’affectation, des examens médicaux périodiques en cours d’emploi et au moment du changement d’emploi, des examens médicaux lors de la réintégration au travail, des examens après la cessation des activités et des examens médicaux dans d’autres situations qui peuvent affecter la santé ou représenter un risque pour la santé des travailleurs concernés. La commission, tout en prenant dûment note de ces informations, prie le gouvernement d’indiquer si les examens médicaux qui doivent être effectués dans le cadre du sous-programme sur la médecine préventive et la médecine du travail sont obligatoires et si le sous-programme a donc un effet contraignant et n’est pas laisséà la discrétion de l’employeur qui serait libre de soumettre ou non ces travailleurs aux examens médicaux. Si ce n’est pas le cas, la commission, tout en rappelant au gouvernement que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques dont la fréquence doit être déterminée par les lois ou règlements nationaux, demande au gouvernement de prendre les mesures législatives appropriées à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de préciser la périodicité des examens médicaux devant être effectués, conformément au sous-programme susmentionné.
La commission constate que le rapport du gouvernement n'apporte pas de réponse à ses précédents commentaires, dans lesquels elle aurait souhaité des précisions sur les points suivants:
1. Article 1 b) et article 4, paragraphe 1, de la convention. i) Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures de protection prescrites par la résolution no 02400 de 1979 s'appliquent aux travailleurs occupés à toutes les activités entraînant l'exposition au risque de benzolisme. La commission avait noté en outre que la norme no 1102 de l'Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) interdit l'utilisation du benzène pur dans la fabrication de diluants pour la peinture et des produits de dégrossissage et n'autorise que l'utilisation de diluants renfermant du benzène à un taux de 1 pour cent par poids au plus. La commission avait rappelé qu'aux termes de cet article de la convention les dispositions de celle-ci s'appliquent à toutes les activités entraînant l'exposition au benzène et aux produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. L'adoption d'une unité de mesure différente pourrait avoir pour effet que certains produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume ne soient pas couverts par la réglementation de l'ICONTEC, contrairement au champ d'application de la convention tel qu'il est défini à l'article 1.
Le gouvernement est donc prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier la norme de l'ICONTEC en vue de la mettre en conformité avec le champ d'application défini à l'article 1 de la convention qui couvre tous les produits dont le taux en benzène dépasse 1 pour cent en volume. Elle prie en outre le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour modifier la résolution no 02400 afin qu'elle couvre clairement non seulement les travaux impliquant du benzène, mais également les travaux entraînant l'utilisation de produits dont le taux en benzène est de 1 pour cent par volume ou qui sont constitués de benzène.
ii) Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'interdire en outre l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans certains autres travaux. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur tous progrès accomplis dans le sens d'une interdiction de l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène dans d'autres travaux, conformément à cet article de la convention.
2. Article 9, paragraphe 1 b). La commission note d'après le rapport du gouvernement qu'il incombe à l'employeur de déterminer la nature et la fréquence des examens médicaux dont doivent bénéficier ses salariés. La commission tient à rappeler que cette disposition de la convention prévoit des examens ultérieurs périodiques comportant des examens biologiques (y compris un examen du sang) pour les travailleurs occupés à des travaux entraînant l'exposition au benzène ou à des produits renfermant du benzène, la fréquence des examens étant déterminée par la législation nationale. Des examens périodiques, comportant des examens biologiques et un examen du sang, sont nécessaires pour déterminer comme il convient les effets de l'exposition au benzène sur la santé d'un travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer la façon dont il est assuré que les travailleurs exposés au benzène bénéficient d'examens ultérieurs périodiques dont la fréquence appropriée doit être déterminée par l'autorité compétente, et que ces examens comprendront des examens médicaux et un examen du sang.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en l'an 2000.]
La commission note les informations communiquées dans le rapport le plus récent du gouvernement et prie ce dernier de fournir de plus amples éclaircissements sur les points suivants:
La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et a également examiné la réglementation communiquée avec le rapport.
Article 1 b) de la convention (en relation avec l'article 4). La commission prend acte de la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures de protection prescrites par la résolution no 02400 de 1979 s'appliquent aux travailleurs occupés à toutes les activités entraînant l'exposition aux risques du benzène. Elle note également que l'Entreprise colombienne du pétrole (ECOPETROL), qui est chargée de la production des hydrocarbures et qui réglemente également l'utilisation de divers produits chimiques, a interrompu depuis septembre 1983 la vente du benzène à des entreprises privées aux fins de la fabrication de colles et de diluants.
La commission note en outre avec intérêt que les normes no 1102 de l'Institut de contrôle des normes techniques (ICONTEC) interdisent l'utilisation du benzène pur dans la fabrication de diluants pour la peinture et les produits de dégrossissage et n'autorisent que les produits renfermant du benzène à un taux de 1 pour cent par poids.
La commission rappelle toutefois qu'aux termes de la convention la détermination du taux du benzène dans les produits qui en renferment se fait sur la base du volume et non pas du poids. Comme cette différence pourrait entraîner certaines restrictions dans l'application de la convention, la commission espère que le gouvernement pourra examiner la question et prendre les mesures appropriées en vue de mettre les normes précitées en pleine harmonie avec les termes de la convention sur ce point.
La commission espère en outre que l'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène pourra être interdite dans d'autres travaux également, et que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les progrès accomplis en ce sens.
Article 9, paragraphe 1 b). La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le benzène n'est actuellement utilisé dans le pays que par l'entreprise précitée ECOPETROL qui soumet constamment les travailleurs qu'elle occupe aux examens médicaux nécessaires. La commission prie le gouvernement d'indiquer la fréquence de ces examens ainsi que leur portée. Comportent-ils par exemple des examens biologiques, ainsi que des examens du sang, comme le prévoit la convention? Prière de préciser également les normes qui réglementent ces examens au sein de l'entreprise en question.