National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’adoption de l’Accord collectif général de 2008, transmis avec le rapport du gouvernement, et observe qu’il contient des dispositions garantissant une large protection aux représentants des travailleurs et qu’il prévoit également bon nombre de facilités en vue de l’exécution de leurs activités.
République du Monténégro
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
1. Protection accordée aux représentants des travailleurs. La commission note que l’article 40 de la Constitution de la République du Monténégro et les articles 139 et 140 du Code du travail protègent expressément les représentants des travailleurs contre certains actes préjudiciables tels que les licenciements, les transferts, etc. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les procédures et sanctions applicables en cas d’actes de discrimination antisyndicale visant les représentants des travailleurs.
2. Coexistence de représentants des travailleurs dans la même entreprise. Rappelant que, aux termes de l’article 5 de la convention, lorsqu’une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, la présence des représentants élus ne doit pas servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment cet article est appliqué.
République de Serbie
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et note qu’une nouvelle loi du travail a été adoptée en 2005.
Protection accordée aux représentants des travailleurs. La commission note que la loi du travail prévoit des facilités pour les représentants des travailleurs et des sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale, et dispose que ces actes sont entachés de nullité.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport suite à la communication du 19 avril 2001, par laquelle il s’est déclaré lié par les conventions applicables sur son territoire avant de devenir Membre de l’OIT.
République de Serbie. La commission note que la législation assure la protection des travailleurs contre la discrimination basée sur l’affiliation syndicale et la participation à des grèves et leur garantit la liberté de l’activité syndicale. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes dispositions législatives spécifiques qui assureraient la protection des représentants des travailleurs contre les mesures qui pourraient leur porter préjudice (licenciements, transferts, etc.) et établiraient les procédures et sanctions applicables.
La commission note que, selon le gouvernement, l’application de la convention dans la République de Serbie n’est pas assurée par la loi sur la sécurité au travail (Journal officiel, nos 42/91, 53/93 et 42/92) et qu’une nouvelle loi sur la protection de la sécurité et de la santé au travail est actuellement en cours d’élaboration en vue de mettre la législation en conformité avec la convention. La commission espère que la nouvelle loi sera adoptée très prochainement et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, le texte de la loi ou, si celle-ci n’a pas encore été promulguée, du projet de loi.
République du Monténégro. La commission note que le rapport ne comporte aucune information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations à ce propos et de transmettre les textes législatifs pertinents.