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Convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947 -- Convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969
Discussion par la commission
Représentante gouvernementale – La République de Serbie souhaite informer la commission que, conformément à l’ordre juridique national et à la Constitution de la République de Serbie, les conventions et traités internationaux ratifiés prévalent sur toute autre loi nationale applicable. La loi sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 est soumise à cette règle. Le paragraphe 4 de l’article 4 de cette loi établit que les conventions et traités internationaux ratifiés, dont les conventions nos 81 et 129, prévalent sur la loi sur le contrôle de l’inspection. En vertu des paragraphes 4 et 5 de l’article 194 de la Constitution de la République de Serbie, les traités internationaux ratifiés et les autres règles généralement acceptées du droit international s’intègrent au système juridique de la République de Serbie.
Dans ce cas précis, cela signifie que, si la convention ou le traité international ratifié prescrit qu’une inspection doit être menée sans avertissement préalable, tel sera le cas, conformément au paragraphe 4 de l’article 4 de la loi sur le contrôle de l’inspection et compte tenu de la position des conventions internationales ratifiées au sein du système constitutionnel et juridique de la République de Serbie. Pour étayer mes propos, je vais fournir à la commission des données statistiques qui indiquent clairement le nombre et le type d’inspections que les services de l’inspection du travail ont menées l’année passée.
En 2018, les services de l’inspection du travail ont mené 70 122 inspections en tout auprès d’employeurs enregistrés et non enregistrés, dont 4 607 (7 pour cent) ont été effectuées moyennant un avertissement préalable et 65 515 (93 pour cent) l’ont été sans aucun avertissement préalable ni mandat d’inspection écrit.
En 2018, 939 inspections extraordinaires d’entités non enregistrées ont eu lieu sans que l’employeur ne soit prévenu de l’inspection imminente. Les chiffres susmentionnés montrent que, à l’occasion des inspections menées en 2018, les inspecteurs du travail ont appliqué directement les dispositions des conventions de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ratifiées en application de la Constitution de la République de Serbie. Il en a été de même en 2017 et en 2016. J’aimerais ajouter qu’aucun inspecteur n’a payé d’amende pour des actions menées dans l’exercice de ses fonctions.
Enfin, tenant compte des conclusions de la commission d’experts, je souhaite informer la commission que le gouvernement de la République de Serbie sollicitera l’assistance technique du BIT pour remédier à la situation et ajuster les dispositions remises en question par la commission d’experts en lien avec les conventions nos 81 et 129.
Je suis convaincue que, après la discussion que nous allons mener avec le Bureau international du Travail (BIT), ainsi qu’avec nos partenaires sociaux et les intervenants concernés au sein du gouvernement – je souhaite ici préciser que cette loi relève de la responsabilité du ministère de l’Administration publique et des Autorités autonomes locales – et si le BIT nous offre son assistance technique, nous parviendrons prochainement à remédier à la situation en ce qui concerne notre cadre juridique.
Membres employeurs – L’objectif de la présente discussion est de vérifier si la loi serbe no 36/15 sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 respecte les principes contenus dans la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Les deux instruments font partie du corpus de normes internationales du travail destinées à garantir un seuil minimal et universel de protection aux travailleurs des secteurs examinés. Il n’est pas question de promouvoir un système uniforme d’inspection du travail, mais bien d’établir les principes directeurs et de fonctionnement sur lesquels devrait s’appuyer l’inspection du travail:
- en lien avec sa fonction de veiller au respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et
- d’autre part, de participer à l’évolution de cette législation de concert avec les marchés nationaux et internationaux du travail.
Outre sa fonction de contrôle, qui implique une série de pouvoirs et de prérogatives destinés à réprimer les infractions, les instruments confèrent à l’inspection du travail une fonction informative et consultative, en plus d’exiger des autorités compétentes qu’elles fournissent des informations sur les manquements ou les abus spécifiquement prévus dans les dispositions légales en vigueur.
Enfin, les instruments prévoient la publication et la communication au Bureau international du Travail d’un rapport annuel d’inspection comprenant principalement des informations sur les fondements juridiques de l’inspection du travail, la composition et la répartition du personnel des services de l’inspection du travail, ses domaines de compétence et ses activités, ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
En ce qui concerne le cas de la Serbie, l’adoption par ce pays des Balkans des conventions nos 81 et 129 de l’OIT s’inscrit dans un effort ambitieux d’harmonisation de ses institutions et réglementations avec les normes internationales. Ce processus s’est encore intensifié depuis l’entrée en vigueur de l’accord de stabilisation et d’association entre l’Union européenne (UE) et la Serbie en 2013 et le début des négociations en vue de l’adhésion de ce pays des Balkans à l’UE, ce qui supposera une adaptation de ses normes sociales et du travail aux 20 principes du pilier social européen qui s’inspirent principalement de l’OIT et de ses conventions en matière sociale et du travail.
La Serbie a été l’une des principales priorités de différents programmes, comme la plateforme pour l’emploi et les affaires sociales, Employment and Social Affairs Platform-ESAP en anglais, lancée conjointement par l’UE, l’OIT et le Conseil de coopération régionale dans les Balkans occidentaux et dont les objectifs principaux sont:
- améliorer les conseils économiques et sociaux;
- mettre en place des mécanismes de médiation du travail;
- promouvoir la coordination de stratégies et de politiques de l’emploi; et
- moderniser l’inspection du travail conformément aux principes de l’OIT et grâce à la mise en place d’un réseau de services de l’inspection du travail dans la région pour encourager l’échange d’expériences dans ce domaine.
C’est dans ce contexte que l’on doit replacer l’adoption par le gouvernement serbe de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection dont l’objectif principal est d’établir le nouveau modèle de l’inspection du travail dans le pays grâce à une meilleure coordination entre les différents organismes participant aux inspections et à une application uniforme des principes de fonctionnement de l’inspection du travail dans le pays.
Toutefois, la commission a observé que les articles 16 et 17 de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection restreint la liberté d’agir des inspecteurs en exigeant qu’ils annoncent trois jours à l’avance la majeure partie de leurs inspections et disposent d’un mandat d’inspection, sauf en cas d’urgence, qui doit notamment préciser le but de l’inspection et sa durée. La commission d’experts a également noté que, si au cours de l’inspection, un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, il doit demander qu’un addendum y soit apporté.
De plus, la commission a également noté que la loi dispose que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions en vertu de l’article 49 et qu’ils peuvent recevoir une amende allant de 50 000 à 150 000 dinars de Serbie (environ 500 à 1 500 dollars des Etats-Unis), par exemple s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable en vertu de l’article 60 de la loi.
Compte tenu de ce qui précède, la commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les restrictions et limitations imposées aux inspecteurs du travail qui figurent dans la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection soient retirées afin de garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément aux conventions nos 81 et 129.
Pour les employeurs, dans un état de droit, la présence d’une inspection du travail moderne et d’un cadre normatif judicieux est essentielle pour stabiliser l’environnement économique, augmenter la sécurité juridique et économique, et diminuer les risques sociaux auxquels sont exposés les investisseurs.
Nous estimons donc qu’il est capital de compter sur de bons services de l’inspection du travail, agissant avant tout à titre préventif et consultatif, pour garantir une concurrence loyale et encourager les investissements, la croissance économique et la création d’emplois. Le fonctionnement indépendant et sans restriction de l’inspection du travail garantit la bonne gouvernance, la transparence et la responsabilité dans le système de protection des droits. A cet égard, la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection doit s’entendre comme reflétant la volonté ferme du gouvernement serbe de participer, par la modernisation de son système d’inspection, au renforcement de l’état de droit dans le pays.
Toutefois, nous constatons également quelques faiblesses, tant au niveau du contenu de la loi qu’à celui de la procédure suivie pour l’élaborer:
- Pour ce qui est de l’article 17 de la loi obligeant les services de l’inspection du travail à annoncer une visite trois jours à l’avance, nous partageons l’avis de la commission d’experts qu’il faut modifier cette disposition pour respecter l’esprit des conventions nos 81 et 129 qui prévoient le principe de visites sans avertissement préalable.
En effet, selon le premier paragraphe de l’article 12 de la convention no 81 et le premier paragraphe de l’article 16 de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés:
– à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection;
– à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
Le deuxième paragraphe de l’article 16 de la convention no 129 ajoute que les inspecteurs ne peuvent pénétrer dans l’habitation privée de l’exploitant d’une entreprise agricole que s’ils ont obtenu son accord ou sont munis d’une autorisation spéciale délivrée par l’autorité compétente.
Toutefois, tout en partageant le point de vue de la commission d’experts sur ce point, nous tenons à:
– rappeler que les griefs formulés dans les observations devaient se limiter aux droits et obligations spécifiques prévus dans les conventions concernées;
– préciser que, si les visites sans avertissement préalable ont certes démontré leur efficacité, il est tout aussi important qu’elles soient encadrées par des règles spécifiques dans le respect des libertés fondamentales et du principe de proportionnalité.
- En ce qui concerne la procédure, le gouvernement n’a pas présenté le projet de loi sur l’inspection du travail au Conseil économique et social du pays, ce qui constitue à l’évidence un manque de consultation effective du plus important organe consultatif tripartite du pays et nous ramène à la discussion que nous avons eue l’année dernière au sein de la Commission de l’application des normes relative aux faiblesses du dialogue social en Serbie en lien avec la convention no 144 sur la consultation tripartite.
Compte tenu des points soulevés, nous recommandons à la commission qu’elle demande au gouvernement serbe:
- d’harmoniser la législation nationale avec les conventions nos 81 et 129 pour que les inspecteurs du travail puissent visiter des établissements soumis à l’inspection du travail sans avertissement préalable afin de garantir un contrôle approprié et efficace;
- de veiller à ce que les inspections soient adaptées à l’objectif poursuivi et puissent s’effectuer aussi souvent que nécessaire;
- enfin, de poursuivre ses efforts visant à appliquer les conclusions que la commission a adoptées l’année dernière en lien avec la convention no 144 pour garantir une consultation effective des interlocuteurs sociaux.
Membres travailleurs – Dès son origine, l’OIT a fait de l’inspection du travail l’une de ses préoccupations prioritaires. Je rappelle à ce propos que la question de l’inspection du travail figurait déjà parmi les principes généraux énoncés dans le Traité de Versailles qui portait création de l’OIT.
Si cette préoccupation majeure était présente dès les premiers instants de notre Organisation, c’est parce qu’il est évident que, sans un dispositif d’inspection efficace, l’effectivité des normes sociales relèverait du pari hasardeux. En effet, à quoi sert-il d’édicter des normes, d’élaborer des textes et de voter des lois s’il n’existe pas sur le terrain un corps d’inspection chargé d’en contrôler efficacement l’application et d’en expliquer le contenu aux différents acteurs? La pertinence de ces considérations se vérifie aisément en abordant le cas de la Serbie.
En effet, la commission d’experts formule des observations préoccupantes quant à l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans ce pays. Le rapport indique qu’une nouvelle loi adoptée en avril 2015 a pour conséquence une restriction importante des pouvoirs des inspecteurs. C’est ainsi que les articles 16 et 17 de ladite loi disposent que la plupart des inspections doivent être annoncées trois jours à l’avance et qu’un mandat d’inspection écrit (sauf en cas d’urgence) doit notamment préciser le but de l’inspection et sa durée. L’article 16 dispose également que, si au cours de l’inspection, un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, celui-ci doit demander qu’un addendum y soit apporté. La commission d’experts relève par ailleurs que la loi précitée dispose que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions et qu’ils sont susceptibles d’être sanctionnés par des amendes très dissuasives s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable.
Ces dispositions posent de sérieux problèmes au regard des conventions nos 81 et 129. Plus précisément, il s’agit respectivement de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention no 81, et de l’article 16, paragraphe 1 a), de la convention no 129. Les deux textes stipulent que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Comparée à ces dispositions, il apparaît clairement que la nouvelle loi adoptée par la Serbie vise à s’assurer que les inspections du travail ne pourront organiser aucune visite inopinée ou, à tout le moins, tente d’intimider les inspecteurs qui souhaiteraient y procéder. Il en résulte que cette législation est non seulement contraire aux conventions, mais poursuit également un objectif qui lui est totalement opposé. A priori, il n’y a pas lieu de plaider longuement sur la justification et l’importance d’organiser des visites inopinées tellement cela tombe sous le sens.
Rappelons néanmoins que la commission d’experts a eu l’occasion de préciser dans son étude d’ensemble sur l’inspection du travail que: «Les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible. La pratique habituelle de visites inopinées est d’autant plus utile qu’elle permet en outre aux inspecteurs d’observer la confidentialité requise par l’article 15 c) de la convention no 81 et par l’article 20 c) de la convention no 129 quant à l’objet précis du contrôle lorsque celui-ci a pour origine une plainte ou une dénonciation.» Restreindre le pouvoir des inspecteurs comme le fait cette législation revient à dire aux employeurs que l’impunité leur est garantie. C’est un chèque en blanc qui leur est accordé pour exploiter la force de travail sans vergogne.
Il convient en outre d’attirer l’attention sur le fait que, comme cela est mentionné dans une demande directe adressée par la commission d’experts, la Serbie a également pris des mesures visant à réduire de manière significative le nombre des inspecteurs. Selon les propres informations communiquées par le gouvernement, le nombre d’inspecteurs est passé de 324 à 242. Pour avoir une idée de l’ampleur du travail qui doit être accompli, il y avait, en 2016, 337 927 entités commerciales enregistrées, sans compter celles qui ne le sont pas. Malgré tous les systèmes de rotation possibles et imaginables, ou encore la meilleure organisation, il n’est pas possible d’assurer dans ces conditions un service d’inspection efficace capable de remplir pleinement ses missions, c’est vraiment impossible.
Signalons en outre que cette réforme a été adoptée sans aucune consultation ni avec les employeurs ni avec les organisations syndicales. Il s’agit d’une énième illustration des effets néfastes induits par l’austérité. Notre commission a déjà eu l’occasion de traiter des cas similaires d’autres pays dans la région qui ont emprunté cette voie. Le point de départ de ce raisonnement à la base de ces politiques est que les inspections sociales, et plus généralement tous les services publics, sont un coût qu’il faut absolument réduire. Dans ce cadre, les inspections sociales sont de simples postes administratifs qui doivent être réduits au nom de ce dogme. Pourtant, les politiques d’austérité n’ont cessé de montrer toutes leurs limites ainsi que les impasses auxquelles elles mènent. Faire des services publics un facteur d’ajustement budgétaire engendre inévitablement une augmentation des inégalités et une précarisation des travailleurs. Lorsque les mesures d’austérité portent sur les moyens des inspections, elles conduisent à une dégradation des conditions de travail et à de graves atteintes à la santé des travailleurs, de leur famille et des communautés dans leur ensemble. Des délégués travailleurs apporteront dans leurs interventions des éléments circonstanciés, mettant en évidence cette vague d’austérité et ses conséquences néfastes.
A ce stade, et pour clore mon propos, je ne peux qu’insister sur le fait que les conditions de travail et la santé des travailleurs ne peuvent servir comme levier pour la réalisation d’économies budgétaires. C’est tout le sens et la raison d’être de l’OIT qui exige que le travail ne peut être assimilé à une vulgaire marchandise. Les normes du travail ne sont pas un poids pour les finances publiques, mais au contraire une condition nécessaire à la prospérité de tous.
Membre employeur, Serbie – Je serai très bref. Je suis ici pour indiquer que cette loi n’a pas suivi une procédure régulière. C’est le résultat d’une discussion publique. Cette loi n’a pas été présentée au Conseil économique et social de la République de Serbie. Par conséquent, je pense que ni les représentants syndicaux ni les représentants des employeurs n’ont eu la possibilité de faire modifier les articles. Elle a été adoptée par le Parlement de Serbie selon la procédure d’urgence, quelques erreurs sont donc survenues. Nous sommes conscients de ces problèmes et, de prime abord, vous pensez que les employeurs tirent profit de cette loi mais je ne le pense pas parce que, selon moi, elle autorise une certaine corruption puisque les inspecteurs et les employeurs peuvent conclure un marché, nous savons tout cela. Dans la pratique, comme l’a dit la représentante de mon pays, Mme Dragana Savic, à peine 7 pour cent des inspections du travail ont été effectuées de cette façon par le passé, et je suis convaincu que des modifications vont être apportées à la loi très rapidement. La procédure d’amendement a déjà débuté. Je voudrais juste ajouter une chose: le même genre de loi existait du temps de l’ancienne Yougoslavie, un ancien pays socialiste. Les mêmes articles sont donc présents dans des lois spéciales en Slovénie, en Croatie, au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine du Nord. Donc le problème n’est pas qu’en Serbie; la situation est la même pour d’autres pays de la région. Je suis donc sûr que, quelle que soit la décision de la commission à propos de cette loi, elle aura des répercussions dans toute la région. L’organisation des employeurs de Serbie a donc entièrement confiance dans la décision de la commission.
Membre travailleuse, Serbie – Nous saluons les conclusions de la commission d’experts à propos de la violation des conventions nos 81 et 129. Nous sommes entièrement convaincus que la loi sur le contrôle de l’inspection de 2015 prévoit plusieurs limitations des pouvoirs des inspecteurs du travail, surtout en ce qui concerne la libre initiative des inspecteurs du travail d’effectuer une inspection sans avertissement préalable, ce qui constitue une violation directe des conventions. De plus, la loi est également en contradiction avec le droit du travail et est un exemple des tendances auxquelles nous sommes confrontés depuis un certain temps consistant à déroger à la législation du travail par différentes lois de niveau hiérarchique inférieur. Les syndicats se battent contre cette tendance et continueront de le faire parce que c’est essentiel pour l’avenir des relations professionnelles en République de Serbie.
La loi sur le contrôle de l’inspection a été rédigée par le ministère de l’Administration publique et des Autorités autonomes locales et n’est pas le résultat de consultations avec les partenaires sociaux représentatifs. En outre, le ministère n’a pas présenté le projet de loi au Conseil économique et social pour avis, alors que c’est une obligation légale de présenter tous les projets de loi qui traitent de thèmes liés aux travailleurs et aux employeurs pour que cette institution tripartite de dialogue social émette un avis. Il s’agit là d’un exemple concret de la façon dont le manque de dialogue social peut négativement influencer la situation des travailleurs et entraîner des violations des normes internationales du travail.
En tant que syndicats représentant les travailleurs, nous avons tout intérêt à plaider en faveur de services de l’inspection du travail forts, indépendants, formés et bien dotés en personnel et en matériel. Toutefois, la condition préalable et le point le plus important sont que les inspecteurs du travail doivent être libres d’exercer leurs fonctions sans restriction et ne pas être sanctionnés pour avoir effectué des inspections sans avertissement préalable. Ce n’est pas de cette façon que nous allons protéger les travailleurs, réduire l’économie souterraine et améliorer la sécurité et la santé au travail.
En 2018, 53 travailleurs ont perdu la vie au travail en République de Serbie. Nous devons donner les moyens aux inspecteurs du travail d’être crédibles lorsqu’ils n’acceptent aucun écart de la part des employeurs qui ne mettent pas en œuvre les mesures de santé et sécurité établies par la législation en question. Nous avons besoin d’inspecteurs du travail qui ne subissent aucune influence de la part des employeurs et du monde politique. L’obligation d’avertissement préalable qu’impose la loi actuelle ne peut avoir que des effets négatifs, comme de la corruption et l’inégalité de traitement pour les employeurs. Nous sommes également convaincus que le gouvernement ne peut valablement justifier certaines dérogations à cette règle, car le paragraphe 1 a) de l’article 12 de la convention no 81 prévoit clairement que des inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Pour conclure, nous soutenons fermement la demande que la commission d’experts a adressée au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les restrictions et limitations imposées aux inspecteurs du travail qui figurent dans la loi sur le contrôle de l’inspection soient supprimées afin de garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément aux articles concernés des conventions nos 81 et 129. Les syndicats apprécieraient également une assistance technique du BIT dans ce domaine.
Membre gouvernemental, Roumanie – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres. La Norvège, pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen (EEE), s’associe à cette déclaration.
Nous tenons à rappeler l’importance que nous accordons à la promotion, à la protection et au respect des droits de l’homme, tels que garantis par les conventions de l’OIT et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme. L’UE et ses Etats membres estiment également que des conditions de travail sûres et salubres devraient être assurées pour tous et partout, et nous soutenons la reconnaissance du droit à des conditions de travail sûres et salubres en tant que droit fondamental au travail. Dans le même ordre d’idées, nous pensons que l’inspection du travail est fondamentale à la promotion du travail décent. A cet égard, le respect des conventions de l’OIT nos 81 et 129 est essentiel.
En tant que pays candidat, la Serbie entretient des relations très étroites et constructives avec l’UE. L’UE et ses Etats membres sont résolus à renforcer et à intensifier leur action à tous les niveaux en vue de soutenir la transformation politique, économique et sociale de la Serbie, y compris au moyen d’une assistance accrue fondée sur des progrès tangibles dans le domaine de l’état de droit et en matière de réformes socio-économiques. Toutefois, nous prenons note avec préoccupation des observations de la commission d’experts à propos du manque de respect de la Serbie des conventions de l’OIT nos 81 et 129 en ce qui concerne le libre accès des inspecteurs du travail aux établissements, sans avertissement préalable. Nous constatons avec regret que la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 s’applique aux services de l’inspection du travail et qu’elle restreint les pouvoirs des inspecteurs de plusieurs manières, notamment par l’obligation d’annoncer la plupart des inspections trois jours à l’avance et de disposer d’un mandat d’inspection écrit (sauf en cas d’urgence) précisant notamment le but de l’inspection et sa durée. De plus, si un inspecteur découvre un cas d’infraction qui n’est pas couvert par le mandat d’inspection, il doit demander qu’un addendum y soit apporté. Enfin, nous regrettons profondément que la loi dispose également que les inspecteurs sont personnellement responsables des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions et, par exemple, qu’ils peuvent être sanctionnés s’ils effectuent une inspection sans avertissement préalable.
La part du travail non déclaré reste d’environ 20 pour cent et il faut que tous les ministères concernés adoptent une approche complète pour remédier à ce problème. Les inspections du travail se sont concentrées sur la lutte contre le travail non déclaré, mais les résultats n’ont pas encore d’effet sur l’ampleur de ce type de travail.
Nous demandons donc au gouvernement de veiller à ce que les restrictions et limitations que la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection d’avril 2015 impose aux inspecteurs du travail soient supprimées rapidement afin de garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément aux conventions de l’OIT. L’UE et ses Etats membres restent attachés à leur coopération étroite et à leur partenariat avec la Serbie.
Membre travailleuse, Grèce – Alors que nous célébrons le centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT), nous souhaitons rappeler que l’inspection du travail figure parmi les priorités normatives de l’OIT depuis sa création et que l’on en trouvera des références dans le Traité de Versailles et la Constitution de l’OIT.
Considérant l’inspection du travail comme l’un des piliers de l’administration du travail, les conventions nos 81 et 129 et les recommandations qui les accompagnent établissent le cadre de référence universel et affichent un haut taux de ratification. Comme le souligne le rapport V de la conférence de 2011, les systèmes d’inspection du travail jouent un rôle vital, essentiel pour l’application et le respect de la législation du travail, surtout en ce qui concerne les droits des travailleurs. Ils fournissent également des informations, des conseils et des formations, jouant un rôle vital pour la sécurité et la santé au travail.
Pourtant dans un contexte politique, social et économique changeant, aggravé par la crise économique, les systèmes d’inspection du travail ont dû faire face à des défis complexes, dont un chômage élevé et persistant, des emplois précaires, du travail non déclaré ou illégal, la migration de main-d’œuvre et l’évolution technologique. Liées aux nouveaux modèles d’entreprise et de production, ces difficultés ont une incidence négative sur les normes du travail et les institutions du marché du travail.
Dans ce contexte, dans bien des pays de l’UE, l’inspection réglementaire a été affaiblie par une tendance bien établie de réductions des dépenses publiques destinées à supprimer les soi-disant «charges réglementaires pesant sur les entreprises» et à améliorer la compétitivité.
De récentes recherches mettent en évidence des réductions des coûts opérationnels liés au personnel, aux salaires et aux conditions de travail; une préférence pour une réglementation volontaire ou privée; et la priorité accordée au rôle consultatif ou informatif de l’inspection, tout cela au détriment de la couverture, de l’application et d’une bonne gouvernance de l’administration du travail à un moment où des services de l’inspection du travail efficaces sont plus que nécessaires.
De telles tendances, en particulier l’affaiblissement des inspections du travail, sont plutôt endémiques en Europe du Sud-Est, une région accueillant des moyennes, petites et microentreprises, dont certaines sont même des lieux de travail clandestins, et où prospère le travail non déclaré ou illégal. La situation est aggravée par certaines législations ou pratiques, comme la loi sur l’inspection en Serbie, qui restreignent les droits et les pouvoirs établis par les conventions nos 81 et 129, y compris le droit des inspecteurs de mener librement des inspections inopinées sur tous les lieux de travail, de procéder à tous examens jugés nécessaires et d’interroger soit seuls, soit en présence de témoins, l’employeur ou le personnel de l’entreprise. En effet, ces droits sont essentiels pour des services de l’inspection du travail efficaces, crédibles et respectueux de la confidentialité.
Pourtant, cette loi les abolit en établissant l’obligation d’avertissement préalable et de présentation d’un mandat d’inspection détaillé et en contraignant les inspecteurs à obtenir un mandat supplémentaire en cas d’infraction non couverte par le premier mandat. De plus, une disposition honteuse incrimine les inspecteurs serbes sous-payés et surchargés de travail en prévoyant de lourdes amendes pour des actions menées dans l’exercice de leurs fonctions. Comme nous l’avons entendu, la loi a été adoptée sans aucune consultation préalable ni dialogue avec les syndicats et les autres partenaires sociaux.
La présence de systèmes d’inspection du travail efficaces, transparents et crédibles, dotés de tous les moyens et ressources nécessaires pour fonctionner sans entrave est cruciale pour respecter les normes du travail, garantir l’équité sur le lieu de travail, combattre la corruption et assurer le développement économique, éléments essentiels à la Serbie, le plus grand des pays des Balkans occidentaux, un candidat à l’adhésion désireux d’harmoniser sa législation avec celle l’UE. La Serbie mérite mieux.
Nous notons également avec préoccupation que d’autres pays de notre région, dont le Monténégro, la Croatie, la Macédoine du Nord, la Slovénie et même la Grèce, ont des dispositions et des pratiques comparables qui annulent fondamentalement le principe même de l’inspection. Compte tenu de ce qui précède, nous prions instamment le BIT de se recentrer sur la région toute entière et de surveiller les systèmes d’inspection du travail.
Pour conclure, nous approuvons les commentaires de la commission d’experts et demandons au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au plein respect des deux conventions et entamer le dialogue avec les partenaires sociaux pour consolider un système d’inspection du travail fonctionnel, crédible et efficace.
Membre travailleur, Belgique – La Commission de l’application des normes est un élément essentiel du système de contrôle de l’OIT, parce qu’elle examine la façon dont les Etats respectent leurs obligations découlant des conventions et des recommandations de l’OIT qu’ils ont ratifiées.
Comme cela a été mentionné lors de la discussion d’un autre cas, il serait inutile d’adopter des normes sans prévoir un mécanisme solide pour en contrôler le respect.
Le contrôle des normes à l’échelle nationale, le contrôle du respect de la législation à l’échelle nationale, est l’essence même et l’objectif des services de l’inspection du travail. Disposer d’une législation du travail bien établie ne signifie rien dans la pratique si le respect de cette législation du travail ne peut être vérifié.
Sans inspection du travail, les travailleurs seraient abandonnés aux caprices de leurs employeurs. Sans inspecteurs du travail efficaces, bien formés et disposant de moyens suffisants, le travail décent, des conditions de travail décentes et la sécurité et la santé au travail ne seraient que des aspirations lointaines, impossibles à atteindre.
Il n’est pas étonnant que l’une des conclusions que cette commission a déjà adoptée dans un autre cas invite le gouvernement concerné à renforcer les capacités de l’inspection du travail, y compris en ce qui concerne les ressources humaines, matérielles et techniques, et la formation.
Néanmoins, nous devons souligner que des services de l’inspection du travail disposant de tous les moyens nécessaires et d’inspecteurs bien formés ne servent à rien s’ils ne sont pas autorisés à mener des inspections inopinées. Obliger les inspecteurs à annoncer leurs inspections trois jours à l’avance les prive de la possibilité de vérifier réellement que la législation du travail est bien respectée.
Ce n’est pas pour rien que les conventions dont on discute actuellement du respect précisent clairement que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
Priver les inspecteurs du travail de cette possibilité et les obliger à annoncer leurs inspections trois jours à l’avance revient à laisser carte blanche aux employeurs malveillants pour dissimuler des conditions de travail dangereuses et le non-respect de la législation du travail, éloigner, voire enfermer des travailleurs exploités, emballer tout leur matériel et disparaître ailleurs où ils peuvent poursuivre leurs activités néfastes.
Le respect de la législation du travail, des règles de sécurité et de santé au travail, et de conditions de travail décentes est vraiment une question de vie et de mort. Déjà cette année, au moins 14 travailleurs ont perdu la vie en République de Serbie. Le gouvernement a confirmé que le nombre d’accidents du travail a augmenté à cause d’un respect moindre.
Sans même aborder l’interdiction de recruter de nouveaux agents dans le secteur public, une interdiction en place depuis déjà cinq ans et dont les effets sur les services de l’inspection du travail, dans l’impossibilité de remplacer des inspecteurs, sont tout simplement désastreux, nous prions fermement le gouvernement de revoir rapidement la loi sur le contrôle de l’inspection et d’annuler l’obligation faite aux inspecteurs du travail d’annoncer leurs visites à l’avance, et ce, quelle que soit la situation. Nous insistons une fois encore sur le fait que les inspecteurs du travail doivent être autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection.
Membre travailleuse, France – La convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, est une convention essentielle puisque l’ensemble des droits au travail dépend de sa bonne mise en œuvre, et plus particulièrement le droit à la santé et la sécurité au travail, qui mériterait d’entrer dans le corpus des normes fondamentales, car personne ne devrait mourir au travail. Pourtant, la situation de l’inspection du travail en Serbie est telle que 53 personnes ont perdu la vie sur leur lieu de travail en 2018, et déjà 14 personnes depuis janvier 2019.
La mondialisation et la libéralisation exercent une pression plus forte sur les ressources en main-d’œuvre, et cette situation exige une plus grande vigilance de la part des services d’inspection du travail afin d’empêcher l’exploitation des travailleurs et la détérioration des conditions de travail. Les activités de l’inspection du travail sont fondamentales pour un développement socio-économique équilibré et, par voie de conséquence, pour la justice sociale.
La question n’est pourtant pas nouvelle en Serbie, candidate à l’entrée dans l’Union européenne à l’horizon 2025. En effet, en 2010 déjà, le BIT a conçu une boîte à outils à l’intention des inspecteurs du travail en Serbie intitulée: «Un modèle de politique d’inspection du travail, un manuel de formation et de pratiques, code de déontologie». Cette publication a été développée pour aider la Serbie à moderniser son système d’inspection du travail, la «rendre apte» à une adhésion ultérieure à l’Union européenne et mettre ses politiques et pratiques en conformité avec celles des Etats voisins semblables d’Europe. L’objectif était d’améliorer significativement le respect des lois et de la réglementation sur la santé et la sécurité au travail.
Salaires payés en retard, charges sociales non payées, heures supplémentaires non rémunérées, conditions de travail désastreuses allant parfois jusqu’à l’interdiction de se rendre aux toilettes, la presse s’est faite écho de telles situations dans des grandes entreprises ces dernières années. Or la prévention est un atout, non un surcoût: le respect du droit du travail et des normes du travail n’est pas simplement une obligation imposée aux employeurs, mais une contribution à la qualité, l’efficacité, la productivité et la réussite des entreprises, et à la santé, la sécurité et le bien-être de tous les travailleurs dans le pays.
Lors de la Déclaration du Sommet UE-Balkans de Sofia le 17 mai 2018, les dirigeants de l’Union européenne ont déclaré au point 3 que l’Union européenne est résolue à renforcer et à intensifier son action à tous les niveaux en vue de soutenir la transformation politique, économique et sociale de la région, y compris au moyen d’une assistance accrue fondée sur les progrès tangibles accomplis par les partenaires des Balkans occidentaux dans le domaine de l’Etat de droit et en matière de réformes socio-économiques.
Pour la Serbie, cela doit passer par le respect de la convention no 81, afin que l’Etat impose le respect des normes du travail dans le pays et ne sacrifie pas au dogme du tout concurrence qui ne peut mener qu’au dumping social, loin de ce que prône le Socle européen des droits sociaux.
Représentante gouvernementale – Je voudrais remercier tous les groupes et orateurs qui ont participé à la discussion. J’espère que le gouvernement est parvenu à expliquer la situation en République de Serbie en fournissant des données statistiques claires sur les pratiques de l’inspection du travail. Comme je l’ai dit dans mon introduction, le gouvernement va travailler avec le BIT et nos partenaires sociaux et d’autres institutions gouvernementales, et nous allons solliciter une assistance technique pour remédier à la situation. Nous tiendrons le BIT informé de l’évolution de nos progrès dans nos prochains rapports sur l’application des conventions.
Membres travailleurs – Nous avons entendu les explications du représentant du gouvernement serbe et nous tenons à souligner encore que la question traitée ici est de première importance. Les inspections du travail constituent un moyen crucial pour assurer un contrôle adéquat de l’application des normes du travail.
Nous invitons le gouvernement serbe à procéder à une mise en conformité de sa législation avec les conventions nos 81 et 129. Plus précisément, il s’agit de l’abrogation des articles 16 et 17 de la loi que nous avons évoquée dans notre discours d’introduction. Cela implique de lever toutes les restrictions qui empêchent les inspecteurs de procéder aux contrôles tels que prévus par les conventions. En effet, il n’est pas acceptable qu’un inspecteur se voie menacé d’une sanction ou d’une amende s’il effectue une visite sans avertissement préalable.
Soulignons par ailleurs que les problèmes rencontrés par les services d’inspection dans ce pays ne se limitent pas à ces aspects. Nous observons à cet égard que la commission d’experts a adressé au gouvernement une série de demandes directes. Citons à titre d’exemple le fait que la législation n’est pas claire sur le moment où les visites sont autorisées, et ne semble pas garantir que celles-ci puissent avoir lieu à tout moment du jour ou de la nuit.
Il en va de même de l’absence dans la législation d’une garantie suffisante quant à la confidentialité des plaintes. Par conséquent, nous invitons le gouvernement serbe à procéder aux modifications législatives suggérées en concertation avec les organisations syndicales – comme il l’a déjà déclaré –, à apporter une réponse circonstanciée précise aux questions formulées par la commission d’experts dans ses demandes directes et à garantir un nombre suffisant d’inspecteurs afin que ceux-ci puissent remplir pleinement leur mission.
Afin de donner suite à ces éléments, nous demandons au gouvernement serbe d’adresser un rapport à la commission d’experts contenant les modifications qui seront apportées à la loi ainsi que la réponse aux questions posées, et ce afin de permettre à cette commission d’examiner ces éléments lors de sa prochaine session de novembre 2019. Nous proposons enfin au gouvernement de se prévaloir autant que de besoin de l’assistance technique du Bureau.
Membres employeurs – Au nom des employeurs, nous souhaitons remercier le gouvernement serbe pour l’attitude positive et la volonté de dialogue qu’il a démontrées depuis le début pour résoudre cette anomalie. Nous apprécions également énormément les informations qu’il a déjà fournies, ainsi que celles qu’il présentera ultérieurement.
Nous le remercions également de la description qu’il a faite de l’inspection dans le pays, signalant principalement que, dans la majorité des cas, les inspections s’effectuent sans avertissement préalable. C’est pourquoi nous pensons qu’il est surtout nécessaire d’adapter la législation aux deux conventions, car, même s’il est vrai que la Constitution serbe prévoit la primauté des conventions, l’harmonisation n’en est pas moins importante principalement pour éviter tout malentendu et surtout garantir une sécurité juridique non seulement pour les travailleurs, mais également pour les entreprises.
Nous estimons qu’il est aussi très positif que le gouvernement serbe sollicite une assistance technique; et nous espérons que cela se fera en étroite coordination avec les employeurs et les travailleurs qui, dans ce cas, principalement pour ce type de proposition législative, ont beaucoup à apporter pour garantir une défense effective des droits et veiller à l’instauration d’un modèle d’inspection garantissant également la sécurité juridique et un environnement où les entreprises peuvent mener leurs activités sur un pied d’égalité.
Pour toutes ces raisons, j’espère que la commission inclura toutes ces contributions et recommandations dans le but premier d’harmoniser définitivement la législation avec les conventions nos 81 et 129.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des déclarations orales de la représentante gouvernementale et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation que la législation nationale a établi plusieurs restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail.
Prenant en compte les éléments fournis par le gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission prie instamment le gouvernement:
- de modifier sans délai les articles 16, 17, 49 et 60 de la loi no 36/15 sur le contrôle de l’inspection pour s’assurer que les inspecteurs du travail soient autorisés à pénétrer librement et sans avertissement préalable dans les établissements pour garantir un contrôle adéquat et efficace conformément aux conventions nos 81 et 129; et
- d’entreprendre les réformes législatives en consultation avec les partenaires sociaux et d’assurer une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les partenaires sociaux.
La commission demande au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en relation avec ces recommandations.
La commission prie le gouvernement de rendre compte en détail des mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations d’ici le 1er septembre 2019.
Représentante gouvernementale – Le gouvernement de la République de Serbie tient à remercier la commission, tous les groupes et toutes les personnes qui ont participé à la discussion d’hier. A la lecture des conclusions, il nous semble que celles-ci devraient aussi parler des pratiques en matière de travail en vigueur en Serbie et pas seulement de la législation nationale. Quoi qu’il en soit, le gouvernement a annoncé hier qu’il sollicitera l’assistance technique du BIT afin de remédier à cette situation et, pour ce faire, nous collaborerons avec d’autres ministères du gouvernement et avec nos partenaires sociaux, et nous enverrons les informations au BIT pour le 1er septembre de cette année.
Répétition Ayant à l’esprit que tant la loi sur le travail que la loi sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent à l’agriculture, la première portant sur tous les salariés et la deuxième sur toutes les personnes qui travaillent ou qui participent aux processus de travail, ainsi qu’aux personnes présentes sur le lieu de travail, et se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que les activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture portaient principalement sur la sécurité et la santé au travail, et que les inspections ordinaires et de suivi dans ce domaine, ainsi que les enquêtes sur les accidents professionnels menées dans l’agriculture, ne représentaient que 1 pour cent du nombre total des contrôles effectués par les inspecteurs du travail. La commission note que le rapport du gouvernement contient des données statistiques très restreintes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture en 2005-2007. Il ressort de cette information que, après la campagne menée en 2005 pour évaluer la situation des entreprises agricoles en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et faire baisser le nombre des accidents et maladies professionnelles, le nombre d’inspections réalisées dans l’agriculture a baissé brutalement, tandis que celui des accidents du travail s’est accru. Par ailleurs, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur les activités de l’inspection du travail en dehors de la sécurité et de la santé au travail dans l’agriculture.Notant que l’inspection du travail dans l’agriculture a pour fonction de faire appliquer non seulement la législation sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la sécurité et la santé au travail), mais aussi d’autres dispositions juridiques, et de fournir des informations et des conseils techniques en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs agricoles en vertu de la loi sur le travail (salaires, durée du travail, périodes de repos, emploi des jeunes, etc.), la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail les activités réalisées par les inspecteurs du travail pour garantir le respect de la législation au sujet des conditions générales de travail, ainsi que les mesures prises pour accroître les activités des inspecteurs du travail dans le secteur agricole.De plus, notant que la loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique aussi aux personnes présentes sur le lieu de travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des exemples d’activités des inspecteurs du travail au sujet des conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles.Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que les informations fournies sur la formation des inspecteurs du travail en général ne fait pas mention de programmes de formation spécifique dans le domaine de l’agriculture. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans ce secteur reçoivent une formation initiale et complémentaire appropriée. Prière de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.Articles 26, paragraphe 3, et 27. Communication et contenu du rapport annuel. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prochains rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiendront des données spécifiques sur l’agriculture. Toutefois, aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été fourni pour la période couverte par le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que copie du rapport annuel contenant les informations énumérées à l’article 27 sur l’inspection du travail dans l’agriculture soit transmise régulièrement, comme le prévoit l’article 26, paragraphe 3. Se référant à son observation générale de 2009, la commission souhaiterait que le rapport annuel contienne des informations sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection, et sur le nombre des personnes occupées dans ces entreprises, conformément à l’article 27 c).
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies, en réponse aux commentaires précédents, dans son rapport reçu le 22 septembre 2009. Ayant à l’esprit que tant la loi sur le travail que la loi sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent à l’agriculture, la première portant sur tous les salariés et la deuxième sur toutes les personnes qui travaillent ou qui participent aux processus de travail, ainsi qu’aux personnes présentes sur le lieu de travail, et se référant à ses commentaires au titre de la convention no 81, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention. Activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que les activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture portaient principalement sur la sécurité et la santé au travail, et que les inspections ordinaires et de suivi dans ce domaine, ainsi que les enquêtes sur les accidents professionnels menées dans l’agriculture, ne représentaient que 1 pour cent du nombre total des contrôles effectués par les inspecteurs du travail. La commission note que le rapport du gouvernement contient des données statistiques très restreintes sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture en 2005-2007. Il ressort de cette information que, après la campagne menée en 2005 pour évaluer la situation des entreprises agricoles en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail et faire baisser le nombre des accidents et maladies professionnelles, le nombre d’inspections réalisées dans l’agriculture a baissé brutalement, tandis que celui des accidents du travail s’est accru. Par ailleurs, la commission note qu’aucune information n’est fournie sur les activités de l’inspection du travail en dehors de la sécurité et de la santé au travail dans l’agriculture.
Notant que l’inspection du travail dans l’agriculture a pour fonction de faire appliquer non seulement la législation sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la sécurité et la santé au travail), mais aussi d’autres dispositions juridiques, et de fournir des informations et des conseils techniques en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs agricoles en vertu de la loi sur le travail (salaires, durée du travail, périodes de repos, emploi des jeunes, etc.), la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail les activités réalisées par les inspecteurs du travail pour garantir le respect de la législation au sujet des conditions générales de travail, ainsi que les mesures prises pour accroître les activités des inspecteurs du travail dans le secteur agricole.
De plus, notant que la loi sur la sécurité et la santé au travail s’applique aussi aux personnes présentes sur le lieu de travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des exemples d’activités des inspecteurs du travail au sujet des conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note que les informations fournies sur la formation des inspecteurs du travail en général ne fait pas mention de programmes de formation spécifique dans le domaine de l’agriculture. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans ce secteur reçoivent une formation initiale et complémentaire appropriée. Prière de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.
Articles 26, paragraphe 3, et 27. Communication et contenu du rapport annuel. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle les prochains rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiendront des données spécifiques sur l’agriculture. Toutefois, aucun rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail n’a été fourni pour la période couverte par le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que copie du rapport annuel contenant les informations énumérées à l’article 27 sur l’inspection du travail dans l’agriculture soit transmise régulièrement, comme le prévoit l’article 26, paragraphe 3. Se référant à son observation générale de 2009, la commission souhaiterait que le rapport annuel contienne des informations sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection, et sur le nombre des personnes occupées dans ces entreprises, conformément à l’article 27 c).
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, reçu en octobre 2007, en réponse à ses commentaires précédents, ainsi que dans les rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail en 2005, 2006 et 2007. La commission note en particulier que tant la loi sur le travail que la loi sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent à l’agriculture. La première s’applique à tous les salariés et la seconde à toutes les personnes qui travaillent ou qui participent au travail, ainsi qu’aux personnes présentes sur le lieu du travail. Se référant à ses demandes d’information au titre de la convention no 81, la commission souhaite aussi attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 6, paragraphes 1 et 2, et 26 et 27 de la convention. Activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture et rapport annuel. La commission note que les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ainsi que les informations disponibles dans le rapport de 2007 de l’inspection du travail sur les activités des inspecteurs du travail dans l’agriculture portent principalement sur la sécurité et la santé au travail. Le rapport de 2007 indique que, dans ce domaine, les inspections régulières et de suivi et les enquêtes sur les accidents professionnels menées dans l’agriculture ne représentent qu’un pour cent de l’ensemble des contrôles effectués.
La commission note qu’une campagne à laquelle ont participé tous les inspecteurs du travail a eu lieu en 2005 afin d’évaluer la situation des entreprises agricoles en ce qui concerne la sécurité et la santé au travail, et de réduire le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission souhaite rappeler que les fonctions du système d’inspection du travail dans l’agriculture ne devraient pas se limiter au contrôle de l’application de la législation sur la sécurité et la santé au travail mais devraient aussi inclure le contrôle de l’application des dispositions juridiques, et la fourniture d’informations et de conseils techniques sur les conditions de travail des travailleurs agricoles (salaire, durée du travail, périodes de repos, emploi des jeunes, etc.). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail pour garantir le respect de la législation en ce qui concerne les conditions générales de travail, et sur les mesures prises pour accroître leurs activités dans le secteur agricole. Elle le prie également de veiller à ce que son prochain rapport annuel contienne aussi ces informations, et à ce que ces informations ainsi que les données recueillies en 2005 sur les entreprises, les entrepreneurs et les travailleurs du secteur agricole figurent séparément dans le rapport. Le gouvernement est aussi prié d’adresser au BIT copie du rapport de 2005 sur l’inspection dans l’agriculture, le gouvernement indiquant dans son rapport qu’il a été adressé mais il n’a pas été reçu.
Notant que la loi sur la santé et la sécurité au travail s’applique aussi aux personnes présentes sur le lieu de travail, la commission saurait gré au gouvernement de donner des exemples d’éventuelles activités des inspecteurs du travail ayant trait aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission note qu’aucun programme de formation spécifique n’a été mis en place dans l’inspection du travail en ce qui concerne l’agriculture. Toutefois, dans le cadre du projet de coopération technique visant à développer l’inspection du travail serbe pour le XXIe siècle (2003-2005), l’une des quatre conférences nationales tripartites a été consacrée à l’inspection du travail dans l’agriculture. Des ateliers sur la sécurité et la santé dans l’agriculture se sont aussi tenus à l’intention des inspecteurs du travail et des partenaires sociaux. Notant qu’il n’est pas fait mention, dans le rapport annuel pour 2007, d’activités de formation portant spécifiquement sur le secteur agricole, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail qui exercent leurs fonctions dans ce secteur reçoivent une formation initiale et complémentaire appropriée. Elle lui saurait gré de communiquer des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission a pris note des rapports, reçus en décembre 2003 et en août 2005, qui portent sur l’application de la convention dans la seule République de Serbie. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de la convention, tant en République de Serbie qu’en République du Monténégro. La commission prie en outre le gouvernement d’apporter des précisions sur les aspects suivants de son application en République de Serbie.
République de Serbie
1. Compétence des services d’inspection dans l’agriculture. Prière d’indiquer les dispositions légales précisant les entreprises pour lesquelles l’inspection du travail dans l’agriculture est compétente, ainsi que les différentes catégories de travailleurs dont elle est chargée d’assurer la protection (article 4 de la convention). Prière de communiquer la loi sur la sécurité au travail dans l’agriculture dans sa teneur en vigueur.
2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail reçoivent une formation spécifique appropriée à l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).
3. Entreprises agricoles assujetties et travailleurs occupés. Prière de communiquer des informations sur le nombre des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection et des travailleurs qui y sont occupés (articles 14 et 27 c)).
4. Rapport annuel sur l’inspection dans l’agriculture. Prière de décrire les mesures prises afin d’assurer la publication d’un rapport sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture, contenant les informations requises par l’article 27, soit sous la forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général de l’inspection, et sa communication au BIT dans les délais prévus par l’article 26.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations partielles qu’il contient au sujet de l’application de la convention. Elle lui saurait gré de fournir, comme prescrit par le formulaire de rapport de l’instrument en ce qui concerne un premier rapport, des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et sur chaque question dudit formulaire de rapport.
Le gouvernement est prié de communiquer en outre un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture tel que prescrit par les articles 26 et 27 de la convention.