National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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demande directe C12, C17, C18 et C19 et demande directe C24 et C25
La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Prière de se référer aux commentaires figurant sous la convention no 24.
Le gouvernement est prié de se référer aux commentaires formulés sous la convention no 24.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2004.]
En réponse aux commentaires antérieurs de la commission sur la couverture dans la pratique du Système général de sécurité sociale en matière de santé (SGSSS) dans le secteur agricole, le gouvernement indique que le régime contributif du SGSSS couvre tous les travailleurs ayant un contrat de travail, les employeurs ayant l’obligation de les affilier au SGSSS. Le gouvernement ajoute qu’il ne dispose pas de statistiques sur le nombre total des salariés du secteur agricole et le pourcentage de ces salariés affiliés au SGSSS. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si dans toutes les régions du pays, et notamment les régions agricoles, les institutions prestataires de services de santé sont en mesure d’assurer à leurs affiliés les prestations garanties par le plan obligatoire de santé.
En outre, la commission prie le gouvernement de bien vouloir se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention no 24.
La commission a pris connaissance de l'adoption du nouveau Système général de sécurité sociale en matière de santé dont le statut organique est défini par la loi no 100 de 1993 sur le système de sécurité sociale, telle que modifiée par le décret no 1298 du 22 juin 1994 et par sa réglementation d'application (décrets nos 1919 et 1938 de 1994). A cet égard, elle se réfère aux commentaires qu'elle formule sous la convention no 24.
En outre, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si le système général de sécurité sociale en matière de santé est entré en vigueur pour les travailleurs agricoles, compte tenu de l'article 703 du décret no 1298 selon lequel les employeurs et les travailleurs de l'agriculture et de l'élevage devront s'affilier aux organismes chargés d'assurer les services de sécurité sociale en matière de santé lorsque ces services seront offerts dans les régions concernées. Dans l'affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations statistiques sur la couverture dans la pratique du Système général de sécurité sociale en matière de santé dans le secteur agricole et d'indiquer notamment le pourcentage de travailleurs relevant du champ d'application de la convention qui bénéficient des prestations du Plan obligatoire de santé dans le cadre du régime contributif par rapport au nombre total de ces travailleurs.
Voir sous convention no 24, comme suit:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a également noté l'adoption de la loi no 100 du 23 décembre 1993 portant création d'un système de sécurité sociale intégral, du décret no 1298 du 22 juin 1994 portant statut organique du système général de sécurité sociale en matière de santé ainsi que de divers autres textes réglementant l'application de la loi no 100. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des précisions sur l'entrée en vigueur de cette législation en ce qui concerne l'assurance maladie ainsi que sa mise en oeuvre dans la pratique. Elle souhaiterait, en particulier, que le gouvernement fournisse des informations détaillées pour chacun des articles de la convention tant en ce qui concerne les soins médicaux que les indemnités de maladie.
S'agissant plus particulièrement de l'article 2 de la convention, la commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'extension géographique du régime de sécurité sociale intégral, de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1997.]
Article 4, paragraphe 1, de la convention. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs concernant l'exigence d'une période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale alors qu'une telle condition n'est pas prévue par l'article 4, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que cette question est indépendante de la participation éventuelle des bénéficiaires au coût des soins médicaux, qui fait l'objet du paragraphe 2 dudit article 4. Dans ces conditions et étant donné la durée relativement courte (quatre semaines de cotisation) de la période de stage exigée par l'article 8 du décret no 770 du 30 avril 1975 portant règlement général de l'assurance maladie et maternité, la commission exprime l'espoir que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à éliminer toute période préalable de cotisation pour l'octroi de l'assistance médicale, à l'occasion, par exemple, d'une révision du règlement général de l'assurance maladie et maternité susmentionné. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Voir sous convention no 24 comme suit:
Se référant à son observation antérieure, la commission espère que le gouvernement fournira avec son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès réalisés vers l'extension de la sécurité sociale à de nouvelles municipalités de manière à assurer le bénéfice de l'assurance maladie à la totalité des travailleurs couverts par la convention sur l'ensemble du territoire national, conformément à l'article 2 de la convention.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle a noté, en particulier, avec intérêt, les informations relatives à l'application de l'article 2 de la convention, selon lesquelles il a été mis un terme aux programmes provisoires d'urgence, intitulés PEM ("Programa de empleo mínimo") et POJH ("Programa de ocupacion paro jefas de hogar"), au mois de décembre 1988. En conséquence, à partir du 1er janvier 1989, aucune personne n'est inscrite à ces programmes de prestations provisoires.
2. Article 7, paragraphe 1. La commission observe que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune réponse relative à ses commentaires précédents. De ce fait, elle prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer en vertu de quelle disposition législative il est donné effet à cet article de la convention qui prévoit la participation des employeurs à la constitution des ressources de l'assurance maladie.