National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. a) Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 293(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement lorsque «trois fonctionnaires civils ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaires, mais dont le travail relève d’un service public (art. 297 du Code pénal). La commission a souligné que l’interdiction de démissionner, telle qu’elle est prévue par les dispositions susmentionnées, notamment sous la menace d’une peine d’emprisonnement, soumet les personnes concernées à la contrainte de continuer de travailler.
La commission a précédemment noté que, dans son rapport, le gouvernement indiquait que l’ensemble de la législation faisait l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet de réformes législatives du Roi, et que la révision des articles 293 et 297 du Code pénal pourrait être entreprise dans ce cadre, en tenant dûment compte des dispositions de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère sa précédente déclaration selon laquelle les observations de la commission ont été transmises aux autorités compétentes du Royaume de Bahreïn, et qu’elles seront prises en compte dans le cadre du processus de modification de la législation nationale, en vue de sa mise en conformité avec la convention.
La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière. A cet égard, elle renvoie aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 105, également ratifiée par le Bahreïn.
b) La commission a précédemment pris note des dispositions de l’article 74 de la loi sur la fonction publique (loi no 35 du 30 juillet 2006), en vertu desquelles un agent de la fonction publique ne peut quitter ses fonctions qu’une fois que sa démission a été acceptée. La décision concernant la demande de démission est prise dans les trente jours qui suivent la présentation de la demande; à défaut, la démission est considérée comme tacitement acceptée.
La commission a souligné que, en vertu de la disposition susvisée, la demande de démission peut être acceptée ou rejetée, si bien que la relation d’emploi ne prend pas automatiquement fin à l’expiration d’un certain délai de préavis. Se référant également aux explications données aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a souligné que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la décision concernant la demande de démission ne peut être suspendue que si l’agent fait l’objet d’une enquête, et qu’il n’a été enregistré aucune plainte présentée par un agent pour rejet d’une demande de démission.
Prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour rendre l’article 74 de la loi sur la fonction publique conforme à la convention, par exemple en supprimant la possibilité de rejeter une demande de démission dès lors qu’un préavis a été respecté, ou en limitant les dispositions qui empêchent les travailleurs de quitter leur emploi aux seules situations d’urgence. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application de l’article 74 en pratique, en indiquant les critères ayant justifié l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels des démissions ont été rejetées, et les motifs de rejet.
2. Liberté des militaires de carrière des forces armées de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 4 du décret législatif no 16 de 1977 régissant le service des officiers des forces de défense de Bahreïn, les officiers s’engagent à servir pour une période ininterrompue de quinze ans, au cours de laquelle ils n’ont pas le droit de mettre fin à leur engagement. Conformément à l’article 123 du décret, les officiers qui présentent leur démission n’ont pas le droit de quitter le service tant que leur démission n’a pas été acceptée. De même, conformément aux articles 92 et 47(a) du décret législatif no 23 de 1979 régissant le service dans les forces armées pour les hommes du rang, ces derniers n’ont pas le droit de mettre fin à leur engagement tant que leur démission n’a pas été acceptée, sous peine de sanctions disciplinaires prononcées par le chef d’unité ou les tribunaux militaires (art. 49(a) et (b)).
Prenant note de la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle le service militaire n’est pas obligatoire à Bahreïn, et que les membres des forces armées qui s’engagent à servir le font de leur propre chef, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 46, 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle estime que les personnes qui se sont engagées volontairement à servir dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix au terme d’une période raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être imposées pour assurer la continuité du service et, éventuellement, d’un remboursement proportionnel du coût de la formation.
Notant que le gouvernement indique une nouvelle fois que les commentaires de la commission ont été transmis aux autorités compétentes, elle exprime à nouveau le ferme espoir que des mesures seront prises pour s’assurer que les militaires de carrière bénéficient pleinement du droit de quitter le service en temps de paix de leur propre initiative au terme d’une période raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis, conformément à la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de demandes de démission acceptées ou rejetées, en indiquant notamment les motifs de rejet.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 2, et article 25. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt d’un rapport du Comité national de répression de la traite communiqué par le gouvernement, qui contient des informations complètes sur les diverses mesures et décisions prises par les organismes publics compétents pour combattre et éliminer la traite des personnes, ainsi que des informations sur les poursuites pénales engagées contre les auteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer, dans ses prochains rapports, des informations sur les mesures adoptées pour combattre la traite des personnes et protéger les victimes, notamment les statistiques disponibles, ainsi que des informations sur les poursuites pénales engagées en vertu de la loi de 2008 sur la répression de la traite, en précisant les sanctions infligées aux auteurs.
Communication de la législation. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toutes lois et de tous règlements adoptés conformément à l’article 13(c) de la Constitution du 14 février 2002 concernant l’accomplissement d’un travail dans les situations d’urgence nationale.
Communication des textes. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de toute loi et de tout règlement adoptés conformément à l’article 13(c) de la Constitution du 14 février 2002 concernant l’accomplissement d’un travail en cas de situation d’urgence nationale.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. a) Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à l’article 293(1) du Code pénal, qui prévoit des peines d’emprisonnement lorsque «trois fonctionnaires civils ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun», cette disposition étant également applicable aux personnes n’ayant pas le statut de fonctionnaire mais dont le travail relève d’un service public (art. 297 du Code pénal). La commission a souligné que l’interdiction de démissionner, telle qu’elle est prévue par les dispositions susmentionnées, notamment sous peine d’emprisonnement, soumet les personnes concernées à la contrainte de continuer de travailler.
La commission a précédemment noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport que l’ensemble des lois faisait l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet de réformes législatives du Roi, et que la révision des articles 293 et 297 pourrait être entreprise dans ce cadre, en tenant dûment compte des dispositions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les commentaires de la commission ont été pris en considération et soumis aux autorités compétentes du Royaume chargées de l’organisation du travail dans la fonction publique (le Diwan de la fonction publique) et de l’application de la législation pénale (ministère de l’Intérieur).
La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans le cadre des réformes législatives en cours et que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle invite à se reporter à ce propos aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 105, elle aussi ratifiée par Bahreïn.
b) La commission note que, en vertu de l’article 74 de la loi no 35 du 30 juillet 2006 sur la fonction publique, communiquée par le gouvernement avec son rapport, un agent de la fonction publique ne peut quitter ses fonctions qu’une fois que sa démission a été acceptée, toute démission devant recevoir une réponse dans les 30 jours qui suivent le dépôt de la demande, à défaut cette démission est considérée comme tacitement acceptée.
La commission observe que, en vertu de la disposition susvisée, une demande de démission peut être acceptée ou bien refusée, si bien que la relation d’emploi ne prend pas automatiquement fin à l’expiration d’un certain délai de préavis. La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications contenues aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle explique que des dispositions légales qui empêchent un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis d’une durée raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont, à ce titre, incompatibles avec la convention.
La commission espère donc que les mesures nécessaires seront prises afin de rendre l’article 74 de la loi sur la fonction publique susvisée conforme à la convention, par exemple en abrogeant la possibilité de rejet d’une demande de démission dès lors qu’un préavis d’une durée raisonnable a été respecté ou bien en limitant les dispositions empêchant les travailleurs de quitter leur emploi aux seules situations d’urgence. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 74 dans la pratique, en précisant les critères ayant justifié, le cas échéant, l’acceptation ou le rejet d’une demande de démission, ainsi que le nombre de cas dans lesquels de telles démissions ont été rejetées, avec les motifs de ce refus.
2. Liberté des membres du personnel de carrière des forces armées de mettre fin à leur engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 4 du décret législatif no 16 de 1977 régissant le service des officiers des forces de défense de Bahreïn, les officiers s’engagent à servir pour une période ininterrompue de quinze ans, au cours de laquelle ils n’ont pas le droit de mettre fin à leur engagement. Conformément à l’article 123 du même décret, tout officier qui présente sa démission n’a pas droit de quitter le service tant que sa démission n’a pas été acceptée. De même, conformément aux articles 92 et 47(a) du décret-loi no 23 de 1979 régissant le service dans les forces armées pour les hommes du rang, ces derniers n’ont pas le droit de mettre fin à leur engagement tant que leur démission n’a pas été acceptée, sous peine de sanctions disciplinaires prononcées par le chef d’unité ou des tribunaux militaires (art. 49(a) et (b)).
Se référant aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, la commission avait rappelé que les personnes qui se sont engagées volontairement à servir dans les forces armées ne peuvent pas être privées du droit de quitter l’armée en temps de paix au terme d’une période raisonnable, que ce soit à des intervalles spécifiques ou moyennant un préavis d’une durée raisonnable, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être imposées pour assurer la continuité du service et, éventuellement, d’un remboursement proportionnel du coût de la formation acquise.
Tout en notant que le gouvernement indique dans son rapport que les commentaires de la commission ont été pris en considération et soumis au ministère de la Défense, la commission exprime le ferme espoir que les mesures seront prises pour assurer que le personnel de carrière des forces armées jouisse du droit de quitter l’armée en temps de paix de sa propre initiative au terme d’une période raisonnable, que ce soit à des intervalles déterminés ou moyennant un certain préavis, conformément à la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des demandes de démission acceptées ou refusées, avec indication, dans ce dernier cas, des motifs du refus.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi (no 1 du 9 janvier 2008) sur la répression de la traite des personnes, qui érige ces actes en crimes passibles d’une peine d’emprisonnement (art. 2 et 4). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures pénales qui auraient été engagées en application des articles 2 et 4 de cette loi, en mentionnant les sanctions prononcées à l’encontre des auteurs. Prière également de fournir des informations sur l’action déployée par le Comité national de répression de la traite, crée en application de l’article 8 de la loi, notamment tout extrait de programmes ou rapports pertinents ainsi que toutes autres informations sur les mesures prises pour réprimer la traite et assurer la protection des victimes, avec les statistiques disponibles.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 293(1) du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement «lorsque trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur travail, même sous la forme d’une démission, et qu’ils le font d’un commun accord dans le dessein d’atteindre un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes qui ne sont pas des fonctionnaires publics mais qui exercent un travail lié au service public (art. 297 du Code pénal). La commission avait souligné que l’interdiction de démissionner, telle qu’elle est prévue par les dispositions susmentionnées, à savoir sous peine d’emprisonnement, contraint les personnes visées à continuer de travailler. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’ensemble des lois faisait l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet de réforme législative du Roi, et qu’une révision des articles 293 et 297 pourrait être entreprise dans ce contexte, en tenant dûment compte des dispositions de la convention. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que les commentaires de la commission ont été pris en considération dans le cadre de l’élaboration du nouveau projet de Code du travail, qui a été soumis pour discussion au parlement.
La commission veut croire que, dans le cadre de cette réforme législative, des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle se réfère à ce propos également à ses commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 105, également ratifiée par le Bahreïn.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, aux termes de l’article 4 du décret-loi no 16 de 1977 régissant le service des officiers des forces de défense du Bahreïn, l’officier s’engage à servir pendant une période ininterrompue de quinze ans, au cours de laquelle il n’a pas le droit de démissionner. Aux termes de l’article 123 du décret-loi, l’officier qui présente sa démission n’a pas le droit de quitter le service avant que celle-ci soit acceptée. La commission avait également relevé qu’aux termes des articles 92 et 47(a) du décret-loi no 23 de 1979 régissant le service des soldats, le soldat qui présente sa démission n’est pas en droit de quitter le service avant l’acceptation de celle-ci, sous peine de sanctions disciplinaires imposées par le commandant général ou de sanctions prises par les tribunaux militaires (art. 49(a) et (b)).
Tout en ayant pris note de l’opinion du gouvernement exprimée dans son précédent rapport selon laquelle la longue période de service ininterrompue exigée des officiers peut s’expliquer par le coût élevé de la formation militaire qu’ils reçoivent, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé. Ces paragraphes réaffirment que les personnes enrôlées volontairement dans les forces armées ne peuvent normalement être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service et en tenant également compte de la possibilité d’un remboursement proportionnel du coût de la formation. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 96 de l’étude d’ensemble susmentionnée, les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont à ce titre incompatibles avec la convention.
La commission réitère donc l’espoir que des mesures seront prises pour que les militaires de carrière jouissent pleinement du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés soit moyennant préavis, s’ils en font la demande, conformément à la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de démissions acceptées ou rejetées, en indiquant notamment les motifs du refus.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’un projet de loi sur l’interdiction de la traite des personnes a été soumis pour examen au parlement. La commission espère que le gouvernement communiquera une copie de la nouvelle loi, aussitôt qu’elle sera adoptée. Se référant également à son observation générale 2000 concernant la traite, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre la traite des personnes aux fins de leur exploitation et de transmettre notamment des extraits des rapports, études et enquêtes pertinents, ainsi que les statistiques disponibles.
Communication de textes. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau au gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute loi ou de tout règlement concernant l’exécution de travaux en cas d’urgence nationale, qui seraient adoptés conformément à l’article 13(c) de la Constitution du 14 février 2002.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des fonctionnaires de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement «lorsque trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur travail, même sous la forme d’une démission, et qu’ils le font d’un commun accord ou dans le dessein d’atteindre un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes qui ne sont pas des fonctionnaires publics mais qui exercent un travail lié au service public (art. 297 du Code pénal). La commission avait souligné que l’interdiction de démissionner, telle qu’elle est prévue par les dispositions mentionnées, à savoir sous peine d’emprisonnement, contraint les personnes visées à continuer de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’ensemble des lois fait actuellement l’objet d’un réexamen dans le cadre du projet de réforme législative du Roi, et qu’une révision des articles 293 et 297 pourrait être entreprise dans ce contexte, en tenant dûment compte des dispositions de la convention.
La commission exprime le ferme espoir qu’au cours de la réforme législative des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle se réfère à cet égard également aux commentaires adressés au gouvernement sous la convention no 105, également ratifiée par le Bahreïn.
2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 4 du décret-loi no 16 de 1977 régissant le service des officiers des forces de défense du Bahreïn, l’officier s’engage à servir pendant une période ininterrompue de quinze ans, au cours de laquelle il n’a pas le droit de démissionner. Aux termes de l’article 123 du décret-loi, l’officier qui présente sa démission n’a pas le droit de quitter le service avant que celle-ci soit acceptée. La commission avait également relevé que, aux termes des articles 92 et 47(a) du décret-loi no 23 de 1979 régissant le service des soldats, le soldat qui présente sa démission n’est pas en droit de quitter le service jusqu’à l’acceptation de celle-ci, sous peine de sanctions disciplinaires imposées par le commandant général ou de sanctions prises par les tribunaux militaires (art. 49(a) et (b)).
Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour les officiers, la longue période de service ininterrompu peut s’expliquer par le coût élevé de la formation militaire qu’ils reçoivent. La commission prend note de ces explications, mais rappelle une nouvelle fois, se référant également aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les personnes engagées volontairement ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service et en tenant compte de la possibilité d’un remboursement proportionnel des coûts encourus pour la formation. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 68 de cette étude d’ensemble, les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à un emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont donc incompatibles avec la convention.
Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises pour que les militaires de carrière jouissent sans restriction du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables – soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis –, s’ils en font la demande, conformément à la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de démission acceptées ou rejetées, en indiquant notamment les motifs de refus.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute législation sur l’exécution de travaux en cas d’urgence nationale, qui serait adoptée en application de l’article 13(c) de la Constitution du 14 février 2002.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, pour les officiers, la longue période de service ininterrompu peut s’expliquer par le coût élevé de la formation militaire qu’ils reçoivent; la commission prend note de ces explications, mais rappelle une nouvelle fois, se référant également aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, que les personnes engagées volontairement ne peuvent pas être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis, sous réserve des conditions qui peuvent être normalement exigées pour assurer la continuité du service et en tenant compte de la possibilité d’un remboursement proportionnel des coûts encourus pour la formation. Comme la commission l’a souligné au paragraphe 68 de cette étude d’ensemble, les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à un emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi, et sont donc incompatibles avec la convention.
Par conséquent, la commission espère que des mesures seront prises pour que les militaires de carrière jouissent sans restriction du droit de quitter leur emploi en temps de paix dans des délais raisonnables - soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis -, s’ils en font la demande, conformément à la convention. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de demandes de démission acceptées ou rejetées, en indiquant notamment les motifs de refus.
La commission prend note des rapports du gouvernement.
1. Liberté des fonctionnaires de quitter le service de l’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement «lorsque trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur travail, même sous la forme d’une démission, et qu’ils le font d’un commun accord ou dans le dessein d’atteindre un objectif commun». Cette disposition est également applicable aux personnes qui ne sont pas des fonctionnaires publics mais qui exercent un travail lié au service public (art. 297 du Code pénal). La commission note que l’interdiction de démissionner telle qu’elle est prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus, à savoir sous menace d’une peine d’emprisonnement, contraint les personnes visées à continuer de travailler. A cet égard, la commission rappelle l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qui interdit «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré». La commission note que, dans son rapport de 2000, le gouvernement déclare qu’il tiendra compte des commentaires de la commission lors des prochains amendements de la législation.
La commission invite fermement le gouvernement à mettre la législation en pleine conformité avec la convention en prenant les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 293 et 297 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
2. Fonction ou service non volontaire. La commission avait pris note de l’article 107 du Code pénal qui prévoit que la fonction ou le service des fonctionnaires publics peut être «volontaire ou forcé». Elle avait également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles la fonction ou le service ne peuvent pas être forcés, excepté en cas d’enrôlement dans l’armée.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le travail qui peut être imposé en vertu de l’article 107 du Code pénal soit strictement limité aux personnes effectuant leur service militaire.
3. Liberté des militaires de carrière de quitter le service de l’Etat. Dans un précédent commentaire, la commission avait relevé le décret-loi no 23 de 1979 ainsi que le décret-loi no 16 de 1977 régissant respectivement le service des soldats et des officiers.
La commission avait relevé que l’article 6 du décret-loi no 23 de 1979 prévoit que les soldats incorporés dans les forces de défense s’engagent à accomplir un service minimum de trois ans pendant lequel ils n’ont pas le droit de démissionner. Selon les articles 92 et 47 a), le soldat qui présente sa démission n’est pas en droit de quitter son travail jusqu’à l’acceptation de la démission, sous peine de sanctions disciplinaires imposées par le commandant général ou de sanctions prises par des tribunaux militaires (art. 49 a) et b). La commission note qu’en vertu de l’article 50 le commandant général peut notamment imposer une période d’emprisonnement n’excédant pas trois mois ou une peine de détention n’excédant pas quatorze jours comme sanction disciplinaire.
La commission avait noté que, selon le décret-loi no 16 de 1977 des dispositions similaires s’appliquent aux officiers. L’article 4 dispose que l’officier s’engage à servir dans la force de défense pendant une période ininterrompue de quinze ans au cours de laquelle il n’a pas le droit de démissionner. Selon l’article 123, l’officier qui présente sa démission n’a pas le droit de quitter son travail avant d’obtenir l’acceptation de celle-ci.
La commission note qu’en cas de refus de la démission par l’autorité le soldat ou l’officier est contraint de continuer à travailler. A cet égard, la commission aimerait rappeler que des personnes engagées volontairement ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission note également qu’en plus de la période minimum pendant laquelle le militaire n’a pas le droit de démissionner, respectivement trois ans pour les soldats et quinze ans pour les officiers, une prolongation peut être prévue, si le commandant général le décide, pour les soldats aussi bien que pour les officiers, sous forme de période supplémentaire considérée comme du service effectif obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant la prolongation de service prévue aux articles 6 de la loi n° 23 de 1979 et 4 de la loi n° 16 de 1977, et notamment sur les conditions régissant le service effectif obligatoire.
Concernant la possibilité de démission des militaires de carrière, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles raisons peuvent motiver le refus d’une démission.
4. La commission note par ailleurs les informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation de 2000 selon lesquelles les articles 324 à 330 du Code pénal criminalisent et punissent le fait de vivre du produit de la prostitution d’autrui.
5. La commission prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute législation sur le travail en cas d’urgence nationale, qui serait adoptée en application de l’article 13 c) de la Constitution du 14 février 2002.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l'article 293 (1) du Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement "lorsque trois fonctionnaires publics ou plus abandonnent leur travail, même sous la forme d'une démission, et qu'ils le font d'un commun accord ou dans le dessein d'atteindre un objectif commun". En vertu de l'article 297, cette disposition est également applicable à certaines personnes qui ne sont pas des fonctionnaires publics.
La commission estime que des dispositions de ce type ne sont pas compatibles avec l'article 1, paragraphe 1, et l'article 2, paragraphe 1, de la convention, lesquels interdisent "tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s'est pas offert de plein gré". La situation envisagée dans les dispositions susmentionnées, qui empêchent les individus de quitter leur travail ou de démissionner sous menace d'emprisonnement, a pour effet de les forcer à continuer de travailler.
La commission note que le gouvernement a indiqué, à maintes reprises, que les articles 293 et 297 ne sont pas appliqués dans la pratique. La commission invite le gouvernement à mettre la législation en pleine conformité avec la convention en prenant les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les articles 293 et 297 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.
1. Droit de quitter le service. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs qu'aux termes de l'article 293, paragraphe 1, du Code pénal il est prévu des peines d'emprisonnement "lorsque trois fonctionnaires publics, au moins, abandonnent leur travail, même sous la forme de démission, ... d'un commun accord ou dans le dessein d'atteindre un objectif commun" et que cette disposition s'applique également aux personnes chargées d'un service public, même si elles ne possèdent pas la qualité de fonctionnaire. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si des décisions judiciaires avaient été prises en application de la disposition susmentionnée. Ayant pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucune décision n'a été prise en application de l'article 297 du Code pénal, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la pratique déjà existante en modifiant ou en abrogeant l'article 297 du Code pénal.
2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les sanctions applicables aux marins, sur l'obligation de servir pour une durée déterminée dans les services publics et sur la fonction ou service non volontaires et le travail pénitentiaire.
1. Article 25 de la convention. La commission a pris connaissance d'informations portant sur les conditions de recrutement par l'intermédiaire d'agents recruteurs et les conditions de travail de travailleuses domestiques étrangères (substitution d'un travail domestique au travail prévu initialement dans le contrat, montant des salaires versés inférieurs au salaire convenu, longues heures de travail, parfois coups et agressions). Selon ces informations, certaines travailleuses seraient retenues contre leur gré; lorsqu'elles s'échappent, les personnes qui les protégeraient, notamment en les cachant, se rendraient coupables d'infraction.
La commission se réfère à son observation sous la convention dans laquelle elle a noté la promulgation d'un nouvel article 302 bis du Code pénal qui dispose que sans préjudice des dispositions de l'article 198 (du même code) sera passible d'emprisonnement et d'amende, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines, quiconque astreint au travail forcé des travailleurs pour accomplir un travail déterminé ou retient sans motif tout ou partie de leur salaire. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition et sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs domestiques contre toute forme d'exploitation, y compris des informations sur les actions menées par la police, les procédures judiciaires engagées et les sanctions appliquées contre les exploiteurs.
2. La commission espère que le gouvernement communiquera également des informations sur les points suivants soulevés précédemment:
a) Droit de quitter le service
i) la commission a noté dans des commentaires antérieurs qu'aux termes de l'article 293, paragraphe 1, du Code pénal, il est prévu des peines d'emprisonnement "lorsque trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur travail, même sous la forme de démission, d'un commun accord ou dans le dessein d'atteindre un objectif commun", et que cette disposition, aux termes de l'article 297, s'applique également aux personnes chargées d'un service public et à tout individu qui accomplit un travail lié au service public même s'il ne possède pas la qualité de fonctionnaire ou n'est pas chargé d'un service public.
La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si des décisions judiciaires ont été prises en application des articles 293, paragraphe 1, et 297 du Code pénal et d'en fournir, le cas échéant, une copie.
ii) La commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toutes sanctions applicables au marin qui ne respecterait pas l'article 98 du code maritime de 1982 interdisant aux membres de l'équipage de quitter le navire sans autorisation.
b) Service public
i) Formation et obligation de servir pour une durée déterminée
La commission avait pris connaissance de la décision ministérielle no 5 de 1980 sur la formation des employés du service public, et notamment de l'article 10, et du règlement de 1980 sur la formation dans le service public. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir préciser si la formation suivie par un agent du service public ne modifie pas les conditions de démission.
ii) Fonction ou service non volontaires
La commission avait relevé que l'article 107 du Code pénal définit l'expression "fonctionnaire public" et que, selon le paragraphe 2, "la fonction ou le service peuvent ne pas être volontaires". La commission avait noté les informations fournies à cet égard par le gouvernement; elle avait pris également connaissance du décret-loi no 5 de 1987 sur les forces militaires de réserve.
La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les autres cas où la fonction ou le service peuvent ne pas être volontaires.
c) Travail pénitentiaire
La commission avait pris connaissance des textes régissant le travail pénitentiaire communiqués par le gouvernement. Elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation relative aux prisons n'autorise pas que le prisonnier soit concédé ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle prie à nouveau le gouvernement d'indiquer à quel travail une personne condamnée peut être affectée par le gardien de prison, selon ce que dispose l'article 19 du règlement sur les prisons de 1964, et quelles formes particulières de travail peuvent être prévues par la décision d'emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces travaux et décisions.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction qu'en vertu du nouvel article 302 bis inséré dans le Code pénal de 1976 par décret-loi no 6 de 1993 (publié au Journal officiel no 2047 du 17 février 1993), et sans préjudice des dispositions de l'article 198 du Code pénal, sera passible d'emprisonnement ou d'amende, ou de l'une ou l'autre de ces deux peines, quiconque astreint au travail forcé des travailleurs pour accomplir un travail déterminé ou retient sans motif tout ou partie de leur salaire.
La commission a pris note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et des divers textes législatifs fournis.
1. Forces de défense
La commission a pris connaissance des textes législatifs régissant le service des soldats et des officiers.
La commission relève que le décret-loi no 23 de 1979 sur le service des soldats prévoit, à l'article 15, que le soldat appelé à suivre une formation technique ou de spécialisation doit signer un engagement de prolongation du service pour une durée quatre fois supérieure à celle de la formation. Les périodes de prolongation sont cumulatives, selon l'article 22, en cas de formations successives. En vertu de l'article 18, si la démission d'un soldat est acceptée avant le terme de la période pour laquelle il s'était engagé, ce dernier doit rembourser les montants dont il a bénéficié.
Le décret-loi no 16 de 1977 sur le service des officiers dispose, à l'article 2, qu'avant d'être nommé le candidat est envoyé dans une université ou une autre institution de formation et, à l'article 4, qu'après obtention du diplôme il s'engage à servir pour une période ininterrompue de 15 ans au cours de laquelle il n'a pas le droit de démissionner, et que cette période peut être prolongée, sur ordre, de cinq ans, renouvelables.
En outre, selon l'article 102, un officier peut être envoyé en formation de spécialisation et, dans ce cas, il doit s'engager, en principe, pour une période de service quatre fois supérieure à celle de la formation. Ces périodes sont cumulatives en cas de spécialisations successives (art. 111). Enfin, si la démission d'un officier est acceptée, avant la fin de la période de service pour laquelle il s'est engagé, il doit rembourser les montants dont il a bénéficié.
La commission souhaite rappeler à cet égard qu'elle considère que les personnes concernées ne sauraient être privées du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, à des intervalles déterminés ou moyennant préavis.
La commission prie le gouvernement de préciser à quelles conditions un membre des forces armées peut s'exonérer des périodes de service restant à accomplir, en cas de démission, et de préciser en particulier les conditions de remboursement et de fournir, le cas échéant, des exemples.
2. Service public
a) Durée de l'engagement et conditions de démission
La commission a noté la teneur des dispositions régissant les conditions de démission (en particulier la durée de préavis) des fonctionnaires, dont le texte a été communiqué par le gouvernement.
b) Formation et obligation de servir pour une durée déterminée
La commission a pris connaissance de la décision ministérielle no 5 de 1980 sur la formation des employés du service public, et notamment de l'article 10, et du règlement de 1980 sur la formation dans le service public. La commission croit comprendre que la formation suivie par un agent du service public ne modifie pas les conditions de démission. Elle prie le gouvernement de préciser ce point.
c) Fonction ou service non volontaires
La commission avait relevé que l'article 107 du Code pénal définit l'expression "fonctionnaire public" et que, selon le paragraphe 2, "la fonction ou le service peuvent ne pas être volontaires". La commission note les informations fournies à cet égard par le gouvernement; elle a pris connaissance du décret-loi no 5 de 1987 sur les forces militaires de réserve.
La commission prie le gouvernement de préciser les autres cas où la fonction ou le service peuvent ne pas être volontaires.
d) Droit de quitter le service
Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté qu'aux termes de l'article 293, paragraphe 1, du Code pénal, il est prévu des peines d'emprisonnement "lorsque trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur travail, même sous la forme de démission, d'un commun accord ou dans le dessein d'atteindre un objectif commun", et que cette disposition, aux termes de l'article 297, s'applique également aux personnes chargées d'un service public et à tout individu qui accomplit un travail lié au service public même s'il ne possède pas la qualité de fonctionnaire ou n'est pas chargé d'un service public.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'article 293 du Code pénal ne s'applique pas au cas du fonctionnaire qui abandonne son travail ou s'abstient d'accomplir ses fonctions ou démissionne de manière individuelle, car il s'agit dans ce cas d'un droit régi par le statut de la fonction publique. Selon le gouvernement, la disposition en cause a pour but d'empêcher que, d'un commun accord et dans le but de réaliser un objectif commun, des fonctionnaires abandonnent leur emploi, s'abstiennent d'accomplir leurs fonctions, même sous la forme de démission, étant donné qu'un tel comportement est susceptible de provoquer l'arrêt du travail et la paralysie du service public.
La commission prie le gouvernement d'indiquer si des décisions judiciaires ont été prises en application de l'article 293 du Code pénal et d'en fournir, le cas échéant, une copie.
Se référant également à son observation sous la convention, la commission espère que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport toutes sanctions applicables au marin qui ne respecterait pas l'article 98 du code interdisant aux membres de l'équipage de quitter le navire sans autorisation.
3. Travail pénitentiaire
La commission a pris connaissance des textes régissant le travail pénitentiaire qui ont été communiqués par le gouvernement. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation relative aux prisons n'autorise pas que le prisonnier soit concédé ou mis à disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Elle prie le gouvernement d'indiquer à quel travail une personne condamnée peut être affectée par le gardien de prison, selon ce que dispose l'article 19 du règlement sur les prisons de 1964, et quelles formes particulières de travail peuvent être prévues par la décision d'emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de ces travaux et décisions.
4. Article 25 de la convention
La commission avait souligné dans sa demande directe précédente que les articles 198 et 107 du Code pénal ne semblaient pas prévoir de sanctions pénales pour les cas où du travail forcé ou obligatoire serait exigé illégalement pour des activités privées.
La commission note que, selon le gouvernement, des modifications sont à l'étude à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.
5. Nouvelle législation et modifications
a) La commission prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute législation sur le travail en cas d'urgence nationale, qui serait adoptée en application de l'article 13 c) de la Constitution.
b) La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport selon laquelle les services compétents étudient les modifications à apporter aux articles 198 et 293 du Code pénal, à la lumière des dispositions de la convention. La commission espère que les études en cours pourront inclure les autres dispositions sur lesquelles elle a présenté des commentaires, et elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute modification et d'en communiquer, le cas échéant, le texte.
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 110 du Code maritime de 1982 tout contrat de travail conclu pour une durée déterminée ayant expiré durant la traversée est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire au port de Bahreïn le plus proche. La commission avait présenté des commentaires sur cette disposition au motif qu'elle limitait le droit des membres d'équipage ayant effectué une période de service déterminée et convenue de mettre fin à leur emploi et de quitter le bord dans un port étranger. La commission note avec intérêt que le décret-loi no 4 du 12 février 1991, dont le texte a été communiqué par le gouvernement, complète l'article 110 du Code maritime en lui ajoutant un paragraphe qui dispose que le marin peut quitter le navire au premier port d'arrivée après l'expiration du contrat à durée déterminée, s'il en fait la demande par écrit.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1987 et de la législation détaillée qui y était jointe en réponse à sa demande précédente. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les règlements concernant le service militaire n'ont pas encore été reçus de l'autorité directement compétente et seront adressés au Bureau aussitôt que possible, la commission espère recevoir leur texte avec le prochain rapport du gouvernement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
a) La commission a noté l'indication du gouvernement selon laquelle les lois et règlements nationaux concernant le service public ont déjà été envoyés au Bureau. La commission a examiné les dispositions du Règlement no 710 du 15 novembre 1984 sur le service public qui concerne l'hygiène et la sécurité du travail. Elle souhaite que les copies des lois et règlements régissant la durée de l'engagement dans le service public et les conditions de démission puissent être jointes au prochain rapport, ainsi que la copie de tout règlement prévoyant une obligation de servir pour une durée déterminée en échange d'une instruction ou d'une formation reçue.
b) La commission a noté que l'article 107 du décret-loi no 15 de 1976 portant Code pénal, qui définit l'expression "fonctionnaire public", dispose en son deuxième paragraphe que "la fonction ou le service peuvent être ... volontaires ou forcés". La commission demande au gouvernement d'indiquer les cas où la fonction ou le service peuvent ne pas être volontaires.
c) Droit de quitter le service. La commission a noté qu'aux termes de l'article 293, paragraphe 1, du Code pénal, il est prévu des peines d'emprisonnement "lorsque trois fonctionnaires publics au moins abandonnent leur travail, même après avoir présenté leur démission, ... et ce d'un commun accord ou dans le dessein d'atteindre un objectif commun". Aux termes de l'article 297, cette disposition s'applique également aux personnes chargées d'un service public et à tout individu qui accomplit un travail lié au service public, même s'il ne possède pas la qualité de fonctionnaire public ou n'est pas chargé d'un service public. Se référant au point a) ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions et de joindre, le cas échéant, copie de toutes décisions judiciaires en définissant ou illustrant la portée et d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard pour préserver la liberté des fonctionnaires publics et d'autres personnes visées à l'article 293 (1) de mettre fin à leur emploi, moyennant un préavis raisonnable.
d) La commission a noté qu'en vertu de l'article 110 du Code maritime de Bahreïn tout contrat de travail conclu pour une période déterminée ayant expiré durant la traversée est prolongé jusqu'à l'arrivée du navire au port de Bahreïn le plus proche. Notant également que l'article 98 de ce code interdit aux membres de l'équipage de quitter le navire sans autorisation, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre à un membre de l'équipage ayant effectué une période de service déterminée et convenue, de mettre fin à son emploi et de quitter le bord dans un port étranger s'il le désire, en particulier lorsque l'arrivée à un port de Bahreïn peut être encore lointaine ou même incertaine. A cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes sanctions applicables aux marins en cas de violation des articles 98 ou 110 dudit code.
e) Article 2, paragraphe 2 c, de la convention. La commission a noté qu'en vertu de l'article 55 du Code pénal quiconque est condamné à une peine de prison doit accomplir un travail pénitentiaire conformément à la loi. Elle prie le gouvernement de fournir copie de tous textes législatifs ou réglementaires régissant le travail pénitentiaire, y compris toute possibilité de concéder le prisonnier ou de le mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
f) Article 2, paragraphe 2 d). La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucune législation n'a encore été promulguée pour imposer du travail dans les cas d'urgence nationale visés à l'article 13 c) de la Constitution. Elle prie le gouvernement de joindre à ses futurs rapports copie de toute législation qui serait adoptée.
g) Article 25. La commission a noté avec intérêt qu'en vertu de l'article 198 du Code pénal tout fonctionnaire public ou personne chargée d'un service public qui soumet au travail forcé des travailleurs servant l'Etat ou l'un des organismes visés à l'article 107 est passible d'emprisonnement. Etant donné qu'en vertu de l'article 25 de la convention est passible de sanctions pénales le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire de la part de quiconque, quel que soit son statut et non seulement pour des activités publiques, mais également pour des activités privées, la commission prie le gouvernement d'indiquer toutes sanctions pénales qui seraient applicables dans les cas d'imposition illégale de travail non visés à l'article 198 du Code pénal.