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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de: 1) prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention; et 2) fournir des informations concernant la décision des chambres du Procureur général sur la question de savoir si l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires en général peut être considéré comme consacrant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé par la convention . La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi de 2007 sur le travail est en cours de révision et qu’elle est en train d’être examinée par le Ministère de la Justice et que le projet de Constitution 2020 ne consacre pas le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale mais seulement le principe de rémunération juste à l’article 60 (a). À cet égard, la commission note que le Parlement a rejeté en septembre 2020 le projet de nouvelle Constitution. La commission prie le gouvernement de saisir l’opportunité de la révision en cours de la loi sur le travail de 2007 pour y consacrer le principe de l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale et de fournir des informations sur tout progrès dans ce domaine.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les accords entre les parties sont normalement transmis au commissaire du travail pour exécution à condition que les clauses qu’ils contiennent ne soient pas moins favorables que les dispositions de la loi sur le travail. Elle note également la mise en place de cinq conseils paritaires sectoriels qui déterminent les conditions minimales d’emploi et déterminent également les salaires minima par métier. La commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur la manière dont il promeut le principe de la convention auprès des partenaires sociaux ; et ii) concernant les moyens dont il s’assure que les taux de rémunération fixés par les conseils paritaires sectoriels sont établis sans discrimination fondée sur le sexe, soit directement soit indirectement. La commission prie également de gouvernement de communiquer des copies de conventions collectives contenant des clauses sur l’égalité de rémunération entre travailleurs et travailleuses pour un travail de valeur égale.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin; et 2) de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) l ’Agence nationale d’accréditation et d’assurance de la qualité (NAQAA) remplace l’Autorité nationale de la formation professionnelle dans le secteur privé et les entreprises parapubliques; et 2) le rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’exercice d’évaluation des emplois dans le secteur public et en attente de publication. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la NAQAA, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de fournir la copie du rapport d’étape sur la mise en œuvre de l’exercice d’évaluation des emplois dans le secteur public.
Contrôle de l’application. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement: 1) de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis; et 2) de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour mieux faire connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun cas de discrimination en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour des emplois de valeur égale n’a été présenté devant les tribunaux. Elle note cependant que, d’après le Rapport mondial sur l’écart entre les genres de 2020 (Global Gender Gap Report 2020) du Forum économique mondial, l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Gambie est de 65 pour cent. À cet égard, elle souhaite rappeler que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 870). La commission invite donc le gouvernement à mieux faire connaître la législation pertinente et le concept de valeur égale consacré par la convention, à renforcer les moyens dont disposent les autorités compétentes, notamment les magistrats, inspecteurs du travail et autres agents de la fonction publique, pour identifier et traiter les cas de discrimination et d’inégalités de rémunération, et à s’assurer que les dispositions – de fond ou de procédure – en vigueur donnent, dans la pratique, aux plaignants toutes les chances de faire valoir leurs droits. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour promouvoir le principe de l’évaluation des emplois, sans l’application duquel il est difficile de déterminer la valeur relative de ceux-ci.
Statistiques. La commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard. La commission note les informations figurant dans l’enquête sur la population active de 2018 et renvoie à cet égard à son commentaire sous la convention n°111 concernant la discrimination (emploi et profession) 1958. Pour lui permettre une évaluation adéquate de la nature, l’étendue et les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et des progrès accomplis dans l’application des principes de la convention au fil des ans, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale publiée en 1999 qui détaille le type d’informations statistiques, ventilées par sexe, qu’elle souhaite recevoir, tels que par exemple: 1) la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique et dans le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées), classés par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombre d’heures travaillées ou rémunérées; et, lorsque pertinent, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique; et 2) ainsi que des données statistiques sur la composition des revenus (indiquant leur nature, de base, ordinaire ou minimum, prime pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipes de jour et de nuit, les allocations, les bonus et les primes, et rémunération pour les heures non prestées), les heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées) classifiées selon les mêmes variables que la distribution des employés (i) 1) à i) 7) ci-dessus). La commission prie le gouvernement de communiquer les informations statistiques ainsi mentionnées et en attendant toutes données ventilées par sexe disponibles à cet égard, tout en continuant de travailler vers une compilation des dites informations statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la loi de 2007 sur le travail pour y inclure des dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 33(2) de la Constitution interdit la discrimination envers les hommes et les femmes. La commission considère que l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires, bien qu’important, ne reprend pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que, bien que le gouvernement ait indiqué précédemment que cette question serait soumise aux chambres du Procureur général pour être résolue, celles-ci n’ont formulé aucune recommandation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention, de manière à garantir l’application effective du droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement de soumettre la question aux chambres du Procureur général et de fournir des informations sur les recommandations qu’elles formuleraient ainsi que sur les suites qui y seraient données.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à la demande du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, le gouvernement se réfère au chapitre 13 de la loi sur le travail, qui traite de la liberté syndicale. Selon le gouvernement, il n’existe aucune différence entre hommes et femmes pour ce qui est du droit de négocier collectivement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant à des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant qu’aucune information n’est fournie en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur des cas d’égalité de rémunération et que, d’une manière générale, les décisions des tribunaux du travail ne sont pas répertoriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour faire mieux connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une absence de réglementation dans le secteur privé, les informations statistiques demandées par la commission ne sont pas disponibles. La commission rappelle que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, ainsi que pour arrêter des priorités et élaborer des mesures appropriées, contrôler et évaluer l’impact de ces mesures et procéder aux ajustements nécessaires afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la loi de 2007 sur le travail pour y inclure des dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 33(2) de la Constitution interdit la discrimination envers les hommes et les femmes. La commission considère que l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires, bien qu’important, ne reprend pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que, bien que le gouvernement ait indiqué précédemment que cette question serait soumise aux chambres du Procureur général pour être résolue, celles-ci n’ont formulé aucune recommandation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention, de manière à garantir l’application effective du droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement de soumettre la question aux chambres du Procureur général et de fournir des informations sur les recommandations qu’elles formuleraient ainsi que sur les suites qui y seraient données.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à la demande du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, le gouvernement se réfère au chapitre 13 de la loi sur le travail, qui traite de la liberté syndicale. Selon le gouvernement, il n’existe aucune différence entre hommes et femmes pour ce qui est du droit de négocier collectivement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant à des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant qu’aucune information n’est fournie en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur des cas d’égalité de rémunération et que, d’une manière générale, les décisions des tribunaux du travail ne sont pas répertoriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour faire mieux connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une absence de réglementation dans le secteur privé, les informations statistiques demandées par la commission ne sont pas disponibles. La commission rappelle que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, ainsi que pour arrêter des priorités et élaborer des mesures appropriées, contrôler et évaluer l’impact de ces mesures et procéder aux ajustements nécessaires afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la loi de 2007 sur le travail pour y inclure des dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 33(2) de la Constitution interdit la discrimination envers les hommes et les femmes. La commission considère que l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires, bien qu’important, ne reprend pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que, bien que le gouvernement ait indiqué précédemment que cette question serait soumise aux chambres du Procureur général pour être résolue, celles-ci n’ont formulé aucune recommandation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention, de manière à garantir l’application effective du droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement de soumettre la question aux chambres du Procureur général et de fournir des informations sur les recommandations qu’elles formuleraient ainsi que sur les suites qui y seraient données.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à la demande du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, le gouvernement se réfère au chapitre 13 de la loi sur le travail, qui traite de la liberté syndicale. Selon le gouvernement, il n’existe aucune différence entre hommes et femmes pour ce qui est du droit de négocier collectivement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant à des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant qu’aucune information n’est fournie en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur des cas d’égalité de rémunération et que, d’une manière générale, les décisions des tribunaux du travail ne sont pas répertoriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour faire mieux connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures.
Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une absence de réglementation dans le secteur privé, les informations statistiques demandées par la commission ne sont pas disponibles. La commission rappelle que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, ainsi que pour arrêter des priorités et élaborer des mesures appropriées, contrôler et évaluer l’impact de ces mesures et procéder aux ajustements nécessaires afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la loi de 2007 sur le travail pour y inclure des dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 33(2) de la Constitution interdit la discrimination envers les hommes et les femmes. La commission considère que l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires, bien qu’important, ne reprend pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que, bien que le gouvernement ait indiqué précédemment que cette question serait soumise aux chambres du Procureur général pour être résolue, celles-ci n’ont formulé aucune recommandation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention, de manière à garantir l’application effective du droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement de soumettre la question aux chambres du Procureur général et de fournir des informations sur les recommandations qu’elles formuleraient ainsi que sur les suites qui y seraient données.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à la demande du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, le gouvernement se réfère au chapitre 13 de la loi sur le travail, qui traite de la liberté syndicale. Selon le gouvernement, il n’existe aucune différence entre hommes et femmes pour ce qui est du droit de négocier collectivement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant à des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant qu’aucune information n’est fournie en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur des cas d’égalité de rémunération et que, d’une manière générale, les décisions des tribunaux du travail ne sont pas répertoriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour faire mieux connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures.
Point V. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une absence de réglementation dans le secteur privé, les informations statistiques demandées par la commission ne sont pas disponibles. La commission rappelle que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, ainsi que pour arrêter des priorités et élaborer des mesures appropriées, contrôler et évaluer l’impact de ces mesures et procéder aux ajustements nécessaires afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la loi de 2007 sur le travail pour y inclure des dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 33(2) de la Constitution interdit la discrimination envers les hommes et les femmes. La commission considère que l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires, bien qu’important, ne reprend pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que, bien que le gouvernement ait indiqué précédemment que cette question serait soumise aux chambres du Procureur général pour être résolue, celles-ci n’ont formulé aucune recommandation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention, de manière à garantir l’application effective du droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement de soumettre la question aux chambres du Procureur général et de fournir des informations sur les recommandations qu’elles formuleraient ainsi que sur les suites qui y seraient données.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à la demande du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, le gouvernement se réfère au chapitre 13 de la loi sur le travail, qui traite de la liberté syndicale. Selon le gouvernement, il n’existe aucune différence entre hommes et femmes pour ce qui est du droit de négocier collectivement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant à des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant qu’aucune information n’est fournie en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur des cas d’égalité de rémunération et que, d’une manière générale, les décisions des tribunaux du travail ne sont pas répertoriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour faire mieux connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures.
Point V. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une absence de réglementation dans le secteur privé, les informations statistiques demandées par la commission ne sont pas disponibles. La commission rappelle que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, ainsi que pour arrêter des priorités et élaborer des mesures appropriées, contrôler et évaluer l’impact de ces mesures et procéder aux ajustements nécessaires afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la loi de 2007 sur le travail pour y inclure des dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 33(2) de la Constitution interdit la discrimination envers les hommes et les femmes. La commission considère que l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires, bien qu’important, ne reprend pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que, bien que le gouvernement ait indiqué précédemment que cette question serait soumise aux chambres du Procureur général pour être résolue, celles-ci n’ont formulé aucune recommandation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention, de manière à garantir l’application effective du droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement de soumettre la question aux chambres du Procureur général et de fournir des informations sur les recommandations qu’elles formuleraient ainsi que sur les suites qui y seraient données.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à la demande du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, le gouvernement se réfère au chapitre 13 de la loi sur le travail, qui traite de la liberté syndicale. Selon le gouvernement, il n’existe aucune différence entre hommes et femmes pour ce qui est du droit de négocier collectivement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant à des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant qu’aucune information n’est fournie en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur des cas d’égalité de rémunération et que, d’une manière générale, les décisions des tribunaux du travail ne sont pas répertoriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour faire mieux connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures.
Point V. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une absence de réglementation dans le secteur privé, les informations statistiques demandées par la commission ne sont pas disponibles. La commission rappelle que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, ainsi que pour arrêter des priorités et élaborer des mesures appropriées, contrôler et évaluer l’impact de ces mesures et procéder aux ajustements nécessaires afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 b) de la convention. Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de l’adoption de la loi de 2007 sur le travail pour y inclure des dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 33(2) de la Constitution interdit la discrimination envers les hommes et les femmes. La commission considère que l’article 33(2) de la Constitution, qui interdit les législations discriminatoires, bien qu’important, ne reprend pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note également que, bien que le gouvernement ait indiqué précédemment que cette question serait soumise aux chambres du Procureur général pour être résolue, celles-ci n’ont formulé aucune recommandation à ce sujet. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention, de manière à garantir l’application effective du droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle prie instamment le gouvernement de soumettre la question aux chambres du Procureur général et de fournir des informations sur les recommandations qu’elles formuleraient ainsi que sur les suites qui y seraient données.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, en réponse à la demande du gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, le gouvernement se réfère au chapitre 13 de la loi sur le travail, qui traite de la liberté syndicale. Selon le gouvernement, il n’existe aucune différence entre hommes et femmes pour ce qui est du droit de négocier collectivement. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information quant à des conventions collectives comportant des dispositions ayant trait à la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de promouvoir l’application du principe de la convention par le biais de la négociation collective, et la manière dont il collabore avec les partenaires sociaux en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant qu’aucune information n’est fournie en réponse à sa demande précédente, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par l’Autorité nationale de la formation professionnelle, en collaboration avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des emplois occupés par les hommes et par les femmes, en précisant la méthode d’évaluation et les critères prévus ou utilisés à cette fin. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’évaluation des emplois dans la fonction publique.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas d’informations sur des cas d’égalité de rémunération et que, d’une manière générale, les décisions des tribunaux du travail ne sont pas répertoriées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous cas portant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ou sur toute discrimination salariale dont les tribunaux ou le tribunal du travail auraient été saisis. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et diffuser les décisions des tribunaux et du tribunal du travail en matière d’égalité de rémunération et de discrimination salariale, cette démarche étant importante pour faire mieux connaître les lois et les procédures existantes et pour évaluer l’efficacité de ces lois et procédures.
Point V. Statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison d’une absence de réglementation dans le secteur privé, les informations statistiques demandées par la commission ne sont pas disponibles. La commission rappelle que des données et statistiques appropriées sont essentielles pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, ainsi que pour arrêter des priorités et élaborer des mesures appropriées, contrôler et évaluer l’impact de ces mesures et procéder aux ajustements nécessaires afin de mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler et analyser des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans tous les secteurs économiques et professions ainsi que sur leurs gains, dans les secteurs public et privé, et de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 a) de la convention.Définition de la rémunération. La commission note que l’article 2 de la loi sur le travail de 2007 définit la rémunération comme étant «tous objets à valeur monétaire reçus par un salarié en échange de ses services». Elle note que le gouvernement déclare, en réponse à ses précédents commentaires concernant le sens de cette définition – qui reproduit celle de l’article 2 de la loi de 2005 examinée précédemment –, que «tous objets à valeur monétaire» incluent les salaires, allocations, primes, allocations de logement, allocation de santé, etc., directes ou indirectes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui illustreraient ou développeraient le sens de la «rémunération» mentionnée à l’article 2.

Article 1 b).Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que, lors de l’adoption de la nouvelle loi sur le travail, en 2007, le gouvernement n’a pas saisi cette opportunité pour inclure des dispositions prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note en outre que, tout en réitérant qu’il n’y a pas, dans la loi ou dans la pratique, de discrimination entre hommes et femmes dans quelques circonstances que ce soit, le gouvernement indique que cette question sera soumise aux chambres du Procureur général pour rectification. La commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions exprimant pleinement le principe établi par la convention, de manière à garantir l’application effective du droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin, et notamment sur toute recommandation émanant des chambres du Procureur général.

Articles 2, paragraphe 2 c), et 4.Conventions collectives et collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des conventions collectives de CFAO (Gambia Limited) et de MRC Laboratories The Gambia, communiquées par le gouvernement. Notant qu’aucune de ces conventions collectives ne comporte de clause exprimant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application du principe dans le cadre de la négociation collective, et sur les moyens assurant la coopération avec les partenaires sociaux, en vue de donner effet aux dispositions de la convention.

Article 3.Evaluation des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère au «tableau des services» des différents départements, pour la classification des emplois et la détermination des salaires correspondants. La commission croit comprendre que le «tableau des services» correspond aux qualifications et niveau d’expérience requis pour accéder à un emploi dans le secteur public. Elle tient à souligner que, si de tels critères sont importants pour établir une classification des emplois, ils peuvent ne pas se révéler suffisants pour garantir que cette classification des emplois, avec les salaires correspondants, soit exempte de toute discrimination indirecte entre hommes et femmes. Une évaluation objective des emplois est importante pour garantir une comparaison équitable entre les différents emplois. D’autres critères, tels que le niveau de responsabilité ou l’effort requis, peuvent également être nécessaires pour établir une comparaison entre les différents emplois ou postes en vue de déterminer s’ils présentent ou non une valeur égale et d’assurer l’application effective du principe établi par la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, où elle explique que, pour déterminer si des emplois différents présentent une valeur égale, il faut procéder à une étude des diverses tâches qu’ils comportent, en s’appuyant sur des critères entièrement objectifs et non discriminatoires, de manière à éviter toute évaluation biaisée par des préjugés sexistes. Quant au secteur privé, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Autorité nationale de la formation professionnelle (NTA) n’a pas encore procédé à une évaluation des emplois ni à une classification des professions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par la NTA, en coopération avec le Conseil consultatif du travail, pour procéder à une évaluation objective des travaux effectués par les hommes et par les femmes, en précisant les méthodes d’évaluation et les critères utilisés à cette fin. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’évaluation des emplois dans le secteur public.

Point V du formulaire de rapport.Statistiques.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information répondant à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer toutes statistiques disponibles faisant apparaître la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et le niveau de leurs gains, comme demandé dans l’observation générale de 1998.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération.La commission note que l’article 2 du projet de loi sur le travail de 2005 définit la rémunération comme étant «tous objets à valeur monétaire reçus par un salarié en échange de ses services». La commission considère que l’on ne peut toujours pas déterminer clairement si cette définition englobe par le fait tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Elle prie le gouvernement de clarifier le sens des termes «tous objets à valeur monétaire» et d’indiquer si cette notion englobe tous les autres avantages payés directement ou indirectement en nature.

2. Article 1 b). Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission a le regret de noter que le projet de loi sur le travail de 2005 n’énonce pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération pour un travail de valeur égale et que les différences de rémunération sont déterminées par l’expérience, la productivité et les conditions de travail, facteurs qui ne peuvent pas être influencés par le sexisme. La commission rappelle que la protection prévue par la convention va plus loin que l’égalité de rémunération pour un travail égal, puisqu’elle prévoit une comparaison des rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans des emplois qui, tout en étant de nature totalement différente, présentent néanmoins une valeur égale. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2006 sur cette convention et à étudier la possibilité d’insérer dans le nouveau Code du travail une disposition spécifique prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. Article 2, paragraphe 2 b). Système de fixation de la rémunération. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les critères et les méthodes appliqués par les conseils sectoriels paritaires et le gouvernement pour fixer les taux de rémunération, la commission note que le gouvernement déclare que les critères d’augmentation des salaires dans le secteur public sont basés sur le coût de la vie. Tout en appréciant cet élément d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les critères et les méthodes appliqués pour déterminer, sans discrimination fondée sur le sexe, la classification des emplois et les barèmes de rémunération correspondants dans le secteur public.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les travailleurs couverts par une convention collective. Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives assurant l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que l’évaluation et la classification des emplois et postes font désormais partie des attributions de l’Autorité nationale de formation professionnelle (NTA), qui agit en collaboration avec le Département du travail et le Conseil consultatif du travail. Notant que le gouvernement fait savoir qu’il informera la commission de tout nouveau développement à cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur toutes mesures prises par la NTA et le Conseil consultatif du travail pour qu’ait lieu une évaluation objective des emplois assurés par des hommes et par des femmes. Prière également de se reporter à l’observation générale de la commission de 2006 à cet égard.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle, comme elle l’a fait dans son observation générale de 1998, l’importance que revêtent les statistiques pour lui permettre d’évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans un pays. Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer toutes données disponibles indiquant, suivant l’observation générale de 1998 sur cette convention, comment se répartissent les hommes et les femmes entre les secteurs public et privé, les différentes catégories professionnelles et les différents niveaux de revenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que l’article 2 du projet de loi sur le travail de 2005 définit la rémunération comme étant «tous objets à valeur monétaire reçus par un salarié en échange de ses services». La commission considère que l’on ne peut toujours pas déterminer clairement si cette définition englobe par le fait tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Elle prie le gouvernement de clarifier le sens des termes «tous objets à valeur monétaire» et d’indiquer si cette notion englobe tous les autres avantages payés directement ou indirectement en nature.

2. Article 1 b). Législation prévoyant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission a le regret de noter que le projet de loi sur le travail de 2005 n’énonce pas le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas de discrimination entre hommes et femmes sur le plan de la rémunération pour un travail de valeur égale et que les différences de rémunération sont déterminées par l’expérience, la productivité et les conditions de travail, facteurs qui ne peuvent pas être influencés par le sexisme. La commission rappelle que la protection prévue par la convention va plus loin que l’égalité de rémunération pour un travail égal, puisqu’elle prévoit une comparaison des rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans des emplois qui, tout en étant de nature totalement différente, présentent néanmoins une valeur égale. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2006 sur cette convention et à étudier la possibilité d’insérer dans le nouveau Code du travail une disposition spécifique prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

3. Article 2, paragraphe 2 b). Système de fixation de la rémunération. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant les critères et les méthodes appliqués par les conseils sectoriels paritaires et le gouvernement pour fixer les taux de rémunération, la commission note que le gouvernement déclare que les critères d’augmentation des salaires dans le secteur public sont basés sur le coût de la vie. Tout en appréciant cet élément d’information, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quels sont les critères et les méthodes appliqués pour déterminer, sans discrimination fondée sur le sexe, la classification des emplois et les barèmes de rémunération correspondants dans le secteur public.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note que le gouvernement déclare que le principe d’égalité de rémunération s’applique à tous les travailleurs couverts par une convention collective. Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie de conventions collectives assurant l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note que l’évaluation et la classification des emplois et postes font désormais partie des attributions de l’Autorité nationale de formation professionnelle (NTA), qui agit en collaboration avec le Département du travail et le Conseil consultatif du travail. Notant que le gouvernement fait savoir qu’il informera la commission de tout nouveau développement à cet égard, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de fournir des informations sur toutes mesures prises par la NTA et le Conseil consultatif du travail pour qu’ait lieu une évaluation objective des emplois assurés par des hommes et par des femmes. Prière également de se reporter à l’observation générale de la commission de 2006 à cet égard.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission rappelle, comme elle l’a fait dans son observation générale de 1998, l’importance que revêtent les statistiques pour lui permettre d’évaluer l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans un pays. Elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer toutes données disponibles indiquant, suivant l’observation générale de 1998 sur cette convention, comment se répartissent les hommes et les femmes entre les secteurs public et privé, les différentes catégories professionnelles et les différents niveaux de revenus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la définition de la rémunération dans l’article 3 du Code du travail recouvre partiellement la définition de la convention mais ne se réfère pas aux éléments indirects de la rémunération. La commission note toutefois que le Code du travail est en cours de révision. Elle espère qu’il contiendra une définition complète de la rémunération et que cette définition comprendra tous les avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.

2. Article 1 b). Protection législative. La commission note que le Code du travail n’établit pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que, d’une manière générale, les hommes et les femmes perçoivent la même rémunération pour le même travail, disposition qui est plus étroite que la notion de travail de valeur égale contenue dans la convention. Le gouvernement indique aussi que, dans les mêmes professions, les femmes ne sont parfois pas rémunérées de la même façon que les hommes en raison, par exemple, de leur manque d’expérience pratique. La commission espère que le nouveau Code du travail établira clairement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et permettra de comparer les rémunérations à partir de critères aussi amples que possible, afin d’éviter que le travail et la rémunération des femmes soient sous-évalués. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement du nouveau Code du travail, et d’indiquer si les modifications qui y sont apportées ont un effet sur l’application de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 b). Système de fixation des salaires. La commission note à lecture du rapport du gouvernement et de l’article 151(1) du Code du travail qu’il incombe aux conseils sectoriels paritaires de fixer les conditions minima d’emploi, y compris les taux minima de rémunération. Le gouvernement indique aussi que les rémunérations dans le secteur public sont déterminées en fonction des instructions financières. La commission note toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur les méthodes ou critères utilisés pour fixer les salaires minima, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public. Afin d’évaluer l’application de la convention et, en particulier, de s’assurer que les critères de fixation des taux de rémunération ne sont pas discriminatoires, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les méthodes et critères utilisés, tant pas les conseils sectoriels paritaires que par le gouvernement, pour déterminer les taux de salaire.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des conventions collectives sont en vigueur. Toutefois, il n’apparaît pas clairement si elles garantissent l’application du principe d’égalité de rémunération à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de ces conventions.

5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note qu’en vertu de l’article 64(1) du Code du travail, le Conseil consultatif du travail peut réviser les classifications reconnues des professions et des emplois, ainsi que les descriptions des tâches appliquées par les conseils sectoriels paritaires. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Ainsi, la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Ces techniques «d’évaluation des tâches» sont de plus en plus considérées comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 138). La commission saurait donc gré au gouvernement de l’informer sur toutes mesures prises par le Conseil consultatif du travail en vertu de cet article et, en particulier, d’indiquer si les conseils sectoriels paritaires, ou lui-même, ont pris des mesures pour comparer objectivement la valeur des emplois.

6. Partie V du formulaire de rapport. Information statistique. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles, ventilées en fonction des catégories professionnelles et des revenus, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, conformément à son observation générale dans laquelle elle a souligné que les données statistiques l’aident à évaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. La commission note que la définition de la rémunération dans l’article 3 du Code du travail recouvre partiellement la définition de la convention mais ne se réfère pas aux éléments indirects de la rémunération. La commission note toutefois que le Code du travail est en cours de révision. Elle espère qu’il contiendra une définition complète de la rémunération et que cette définition comprendra tous les avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature.

2. Article 1 b). Protection législative. La commission note que le Code du travail n’établit pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique que, d’une manière générale, les hommes et les femmes perçoivent la même rémunération pour le même travail, disposition qui est plus étroite que la notion de travail de valeur égale contenue dans la convention. Le gouvernement indique aussi que, dans les mêmes professions, les femmes ne sont parfois pas rémunérées de la même façon que les hommes en raison, par exemple, de leur manque d’expérience pratique. La commission espère que le nouveau Code du travail établira clairement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et permettra de comparer les rémunérations à partir de critères aussi amples que possible, afin d’éviter que le travail et la rémunération des femmes soient sous-évalués. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement du nouveau Code du travail, et d’indiquer si les modifications qui y sont apportées ont un effet sur l’application de la convention.

3. Article 2, paragraphe 2 b). Système de fixation des salaires. La commission note à lecture du rapport du gouvernement et de l’article 151(1) du Code du travail qu’il incombe aux conseils sectoriels paritaires de fixer les conditions minima d’emploi, y compris les taux minima de rémunération. Le gouvernement indique aussi que les rémunérations dans le secteur public sont déterminées en fonction des instructions financières. La commission note toutefois qu’aucune information n’a été fournie sur les méthodes ou critères utilisés pour fixer les salaires minima, ni dans le secteur privé, ni dans le secteur public. Afin d’évaluer l’application de la convention et, en particulier, de s’assurer que les critères de fixation des taux de rémunération ne sont pas discriminatoires, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les méthodes et critères utilisés, tant pas les conseils sectoriels paritaires que par le gouvernement, pour déterminer les taux de salaire.

4. Article 2, paragraphe 2 c). Conventions collectives. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que des conventions collectives sont en vigueur. Toutefois, il n’apparaît pas clairement si elles garantissent l’application du principe d’égalité de rémunération à tous les travailleurs. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport copie de ces conventions.

5. Article 3. Evaluation des emplois. La commission note qu’en vertu de l’article 64(1) du Code du travail, le Conseil consultatif du travail peut réviser les classifications reconnues des professions et des emplois, ainsi que les descriptions des tâches appliquées par les conseils sectoriels paritaires. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1,de la convention prévoit que, lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’application de la convention, des mesures seront prises pour encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent. Ainsi, la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale implique nécessairement l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies. Ces techniques «d’évaluation des tâches» sont de plus en plus considérées comme la technique la plus appropriée pour étendre l’application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes (voir l’étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération, paragr. 138). La commission saurait donc gré au gouvernement de l’informer sur toutes mesures prises par le Conseil consultatif du travail en vertu de cet article et, en particulier, d’indiquer si les conseils sectoriels paritaires, ou lui-même, ont pris des mesures pour comparer objectivement la valeur des emplois.

6. Partie V du formulaire de rapport. Information statistique. La commission demande au gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles, ventilées en fonction des catégories professionnelles et des revenus, sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs public et privé, conformément à son observation générale dans laquelle elle a souligné que les données statistiques l’aident àévaluer l’application du principe de l’égalité de rémunération.

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