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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé des enfants et sanctions. Mendicité des enfants. La commission avait noté que l’article 3 du règlement de A.H. 1431 (A.D. 2010) prévoit une peine d’emprisonnement de quinze ans maximum ou une amende d’un million de rials ou les deux pour les délits consistant à engager des enfants à des fins de mendicité. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 3. La commission note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à la loi sur la protection de l’enfance de 2012, qui interdit toute forme d’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans. La commission note également que le gouvernement déclare que le nombre d’infractions signalées au titre de l’article 3 du règlement sur la traite des personnes était de 23 cas durant le premier semestre de 2019, deux ayant donné lieu à des poursuites.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites soient engagées à l’encontre des personnes qui utilisent des enfants à des fins de mendicité et que des sanctions effectives et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnation et de sanctions imposées liées au recours du travail des enfants à des fins de mendicité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants engagés dans la mendicité. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir des services appropriés aux enfants engagés dans la mendicité, en vue de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris diverses mesures pour lutter contre la mendicité des enfants, dont la création de centres d’accueil pour les enfants mendiants et la réalisation de plusieurs études sur ce phénomène afin de mieux le combattre. Le gouvernement indique en outre que 697 enfants saoudiens ont bénéficié de services de santé et de réadaptation entre septembre 2018 et mai 2019 alors que 1 258 enfants étrangers ont bénéficié de soins appropriés, et une action collaborative avec leur pays d’origine a été engagée en vue de leur rapatriement, au cours de la même période. La commission note également le projet sur deux ans que mène le BIT dans le pays «Appui au ministère du Travail et du Développement social en matière d’analyse, de politique et de développement des capacités», qui prendra fin en 2020. Elle fait observer que le projet a notamment pour priorité d’évaluer la situation du travail des enfants et de mettre en place des mesures pour y mettre un terme. Selon le projet, des éléments indiquent que la mendicité des enfants est une forme particulièrement répandue de travail des enfants, aussi bien chez les enfants saoudiens que les enfants étrangers, notamment originaires du Yémen et d’Ethiopie, et souvent en lien avec la traite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir les services appropriés aux enfants engagés dans la mendicité, dont des informations sur le nombre d’enfants soustraits à la mendicité, réadaptés et intégrés socialement. S’agissant des enfants mendiants ressortissants étrangers, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre, en coopération avec le pays d’origine de l’enfant, des mesures prévoyant le rapatriement, le regroupement familial et le soutien aux enfants qui ont été victimes de la traite.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. La commission note que le projet en cours du BIT favorise la création d’une base de données statistiques sur le travail des enfants, ainsi que la réalisation d’une enquête nationale sur le travail des enfants à un stade ultérieur. La commission encourage le gouvernement à constituer une base de données statistiques sur le travail des enfants, notamment sur ses pires formes, et à fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre de violations constatées, sur les enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions pénales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment observé que le Code du travail ne contient pas d’interdiction générale du travail forcé et que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 n’interdit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire des personnes de moins de 18 ans. La commission avait également noté que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était dit préoccupé par l’exploitation économique et sexuelle et la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison. La commission avait en outre noté, selon l’indication du gouvernement, que le Code du travail et la loi sur la protection des enfants, approuvée le 24 décembre 2012, interdisent toute forme d’emploi d’enfants de moins de 15 ans. Néanmoins, la commission avait observé que, en vertu de l’article 3, alinéa a), de la convention, le travail forcé ou obligatoire est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit être interdit pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code du travail a été modifié par le décret royal no m/24 du 5 juin 2015, de manière à prendre les mesures positives pour garantir l’élimination de toutes les formes de travail forcé ou obligatoire, ainsi que les pires formes de travail des enfants. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de travail forcé des enfants dans le travail domestique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission avait précédemment noté que le projet de règlement sur la protection de l’enfance, contenant des dispositions pour protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, y compris l’exploitation sexuelle, psychologique et physique, était en cours d’examen au Majilis El Shoura.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection des enfants a été promulguée le 17 novembre 2014. L’article 9 interdit l’exploitation sexuelle des enfants, et l’article 3 prévoit que le harcèlement sexuel d’un enfant ou son exposition à l’exploitation sexuelle sera considéré comme un abus ou une maltraitance. En outre, le règlement d’application de la loi sur la protection des enfants définit l’exploitation sexuelle d’un enfant comme étant l’exposition des enfants à des actes de prostitution en échange d’une rémunération ou sans rémunération, de façon directe ou indirecte. Le règlement d’application prévoit également que les organes compétents assurent la protection des enfants contre toute forme d’exploitation sexuelle, y compris l’incitation ou la contrainte d’enfants à commettre un acte sexuel illégal, ainsi que l’utilisation ou l’exploitation d’enfants à des fins de prostitution ou de pratiques sexuelles illégales. L’utilisation d’enfants pour des spectacles ou à des fins de prostitution est également interdite.
Alinéa d). Travaux dangereux. Employés de maison. La commission avait précédemment noté que les employés de maison ne bénéficient pas de la protection offerte par le Code du travail, et que l’ordonnance ministérielle no 2839 du 1er octobre 2006 relative aux types de travail dangereux ne s’applique pas aux catégories exclues par le Code du travail. Toutefois, le gouvernement avait déclaré qu’il était attentif à ce que des enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’effectuent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait également noté que le règlement sur les travailleurs domestiques et les personnes ayant un statut analogue de 2013 contient des dispositions qui interdisent aux employeurs de confier aux travailleurs domestiques des travaux autres que ceux convenus dans le contrat ou d’effectuer des tâches dangereuses pour la santé ou avilissantes, ou des tâches pour un tiers. Les employeurs sont aussi tenus de veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient d’une pause journalière et d’un jour de congé par semaine. Le règlement prévoit aussi plusieurs sanctions à l’encontre de quiconque enfreint ses dispositions.
La commission prend dûment note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 15 du règlement d’application de la loi de 2016 sur le travail, le recrutement à l’étranger des travailleurs de moins de 18 ans est interdit. La commission note également les réponses du gouvernement au paragraphe 12 de la liste de questions relatives aux troisième et quatrième rapports combinés du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SAU/Q/3-4/Add.1), indiquant que l’emploi d’enfants à des tâches domestiques est interdit.
Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Traite. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement dans son rapport présenté au titre de la convention no 29 selon laquelle, en vertu de l’arrêté ministériel no 244 du 20 juillet 1430 (2009) sur la traite de personnes (arrêté no 244), en 2010-11, 32 décisions de justice ont été prononcées contre des personnes reconnues coupables de crimes ayant trait à la traite de personnes, impliquant 51 victimes. Toutefois, aucun cas d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle n’a été constaté.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le règlement de A.H. 1431 (A.D. 2010) relatif à la lutte contre la traite des êtres humains renforce les sanctions dans 9 cas, notamment lorsque la victime est une femme ou un enfant. La commission note également que, en 2013, 43 personnes (39 hommes et 4 femmes) ont été condamnées pour crime lié à la traite des êtres humains, et 36 victimes (34 femmes et 2 hommes) ont été identifiées. Sur ce nombre, 22 cas étaient liés au travail forcé, puis à l’exploitation sexuelle (19 cas) et à la mendicité (1 cas). En 2014, on comptait environ 104 jugements liés à la traite des êtres humains, contre 172 en 2015. Toutefois, les données disponibles ne précisent pas le groupe d’âge de ces personnes. La commission note également qu’il est toujours difficile d’obtenir des statistiques et que le gouvernement a pris des mesures pour régler le problème, notamment par la transformation de l’Unité de la statistique et de l’information publique en l’Autorité générale de la statistique et par la création d’un système national d’information relié à tous les organes publics. Prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission lui demande de veiller à ce que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, y compris sur le nombre de violations constatées, de poursuites engagées, de condamnations et de sanctions imposées dans les cas liés à la traite de personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Emploi d’enfants de moins de 18 ans en tant que jockeys de chameaux. La commission avait précédemment noté que le décret royal no 13000 du 17 avril 2002 fixe l’âge des participants aux courses de chameaux à 18 ans. Dans ce contexte, avant la course, les comités compétents contrôlent la «carte du jockey» sur laquelle figure une photo de chaque participant, et émise après vérification des documents officiels attestant de leur âge (carte nationale d’identité, passeport ou permis de résidence). En outre, le propriétaire d’un chameau qui emploie une personne de moins de 18 ans pour participer à une course de chameaux est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le propriétaire d’un chameau qui emploie une personne de moins de 18 ans est sanctionné, qu’il gagne ou non la course, la commission avait observé qu’une telle disposition n’apparaît pas de manière explicite dans le texte du décret royal no 13000. En outre, la commission avait relevé que les peines prévues par le décret royal no 13000 ne semblaient pas suffisamment efficaces ni dissuasives. La commission note également que, en ce qui concerne les courses privées qui ne sont pas supervisées par la Garde nationale, c’est le comité saoudien des courses de chameaux, représentant l’autorité générale des sports, qui est chargé de la supervision. Le comité saoudien des courses de chameaux a déclaré en 2011 qu’il est interdit d’utiliser des enfants en tant que jockeys dans des courses de chameaux, et a mis fin à cette pratique depuis cinq ans. En outre, des robots sont maintenant utilisés pour réduire les accidents et les risques physiques.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail. La commission avait précédemment noté qu’il avait été constaté des cas de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys dans des courses de chameaux. La commission avait également noté que l’arrêté no 244 prévoit l’assistance aux victimes de la traite et la mise en place d’un comité de lutte contre les crimes de traite de personnes.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le comité surveille la situation des victimes de la traite, examine les cas liés à des crimes de traite des êtres humains, et coordonne avec d’autres organes compétents toutes les questions liées à la traite des êtres humains, y compris la collecte de statistiques sur les victimes de la traite. La commission note également que, en vertu de l’article 13 de la loi de 2014 sur la protection des enfants, la participation d’enfants à des courses, à des activités sportives et de loisirs qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles elles sont réalisées, sont susceptibles de nuire à la santé ou à leur sécurité est interdite, comme la participation à une course en tant que jockeys de chameaux ou à une activité de même nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes qui ont été retirés de la traite et qui ont reçu de l’assistance.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé des enfants et sanctions. Mendicité des enfants. La commission avait précédemment noté que les sanctions prévues par l’ordonnance no 1/738 pour les délits consistant à engager les enfants à des fins de mendicité n’étaient pas suffisamment efficaces et dissuasives. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’un règlement, garantissant l’adoption de mesures pour que les personnes qui impliquent des enfants de moins de 18 ans à la mendicité soient poursuivies et pour que des sanctions soient imposées, était à l’examen. La commission avait également noté avec profonde préoccupation que, selon l’information du gouvernement, il y avait environ 83 000 enfants mendiants dans le Royaume. La commission a rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre et l’application efficace des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 3 du règlement de A.H. 1431 (A.D. 2010) lié à la lutte contre la traite des êtres humains prévoit une peine d’emprisonnement de quinze ans maximum ou une amende d’un million de riyals ou les deux pour les délits consistant à engager des enfants à des fins de mendicité. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants à des fins de mendicité, et de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 3 du règlement sur la lutte contre la traite des êtres humains, en particulier sur le nombre d’infractions constatées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations et de sanctions imposées liées au recours du travail des enfants à des fins de mendicité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants engagés dans la mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le ministère des Affaires sociales a créé un bureau de lutte contre la mendicité. La commission avait également noté que la majorité des personnes se livrant à la mendicité étaient des ressortissants étrangers et, s’il était constaté qu’ils n’avaient pas de pièces d’identité ou qu’ils résidaient illégalement dans le pays, ces enfants étaient expulsés dans un délai de deux semaines après leur arrestation. En outre, aucun effort n’était consenti pour faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle environ 6 139 enfants ont bénéficié des services du Centre pour les enfants mendiants étrangers à la Mecque, à Djeddah et à Médine, et 6 072 enfants réduits à la mendicité ont bénéficié d’une aide pour leur rapatriement et le regroupement familial. En outre, les enfants étrangers victimes de la mendicité dont les parents ne peuvent pas être identifiés sont également placés par le Centre pour les enfants mendiants étrangers et bénéficient de services médicaux, sociaux et psychologiques. Néanmoins, la commission avait noté avec préoccupation que le nombre d’enfants mendiants ayant bénéficié de services d’aide est faible par rapport au nombre total d’enfants de la rue et d’enfants mendiants dans le pays (83 000 selon le gouvernement).
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, par l’intermédiaire du Département de lutte contre la mendicité, le ministère du Travail et du Développement social joue un rôle actif dans la lutte contre la mendicité, en collaboration avec le Comité permanent pour la lutte contre la traite des personnes. Toutes les personnes de moins de 18 ans identifiées sont placées dans les centres d’accueil pour enfant et reçoivent une protection et un appui social, sanitaire et psychologique. Le comité permanent coordonne aussi ses activités avec les organes compétents pour assurer le rapatriement des victimes de la traite des êtres humains. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle trois enfants, qui ont été introduits clandestinement dans le pays et utilisés à des fins de mendicité à Riyadh, ont été appréhendés et placés dans des centres affiliés au Département de lutte contre la mendicité. Ils bénéficient de soins appropriés, et une action collaborative avec leur pays d’origine est en cours pour leur rapatriement. La commission note également que, selon les réponses du gouvernement au paragraphe 13 de la liste des questions relatives au 3e et 4e rapports combinés de l’Arabie saoudite présentés au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SAU/Q/3-4/Add.1), le nombre de mendiants enregistrés pour l’année A.H. 1436 (A.D. 2014 15) s’est élevé à 12 419 personnes, 87 pour cent desquelles n’étaient pas citoyens d’Arabie saoudite, et 34 pour cent étaient des enfants. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour fournir des services appropriés aux enfants engagés à des fins de mendicité, en vue de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale, et de communiquer des informations sur les résultats obtenus. En ce qui concerne les enfants mendiants ressortissants étrangers, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures portant sur le rapatriement, le regroupement familial et l’appui des anciennes victimes de la traite, en coopération avec le pays d’origine de l’enfant.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait précédemment noté que le projet de règlement sur la protection de l’enfance, qui contient des dispositions pour protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, y compris de l’exploitation sexuelle, psychologique et physique, était en cours d’examen au Majlis al-Choura.
La commission note, à la lecture du rapport que le gouvernement a soumis au Groupe de travail sur l’Examen périodique universel, qui relève du Conseil des droits de l’homme, le 5 août 2013 (A/HRC/WG.6/17/SAU/1, paragr. 57), que la loi sur la protection des enfants, qui a été approuvée le 24 décembre 2012, interdit toute activité qui pourrait nuire à la santé ou à l’intégrité physique de l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la loi sur la protection des enfants interdisent spécifiquement l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales, y compris l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de spectacles pornographiques.
Alinéa d). Travaux dangereux. Employés de maison et travailleurs agricoles. La commission avait noté précédemment que les travailleurs agricoles et les employés de maison ne bénéficient pas de la protection offerte par le Code du travail. La commission avait noté aussi que l’ordonnance ministérielle no 2839 du 1er octobre 2006 relative aux types de travail dangereux ne s’applique pas aux catégories exclues par le Code du travail. Toutefois, le gouvernement avait déclaré qu’il était attentif à ce que des enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’effectuent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour que les enfants occupés dans le travail domestique et l’agriculture n’accomplissent pas de travaux dangereux.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point dans son rapport. Elle note néanmoins, à la lecture du rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 29, qu’un règlement sur les travailleurs domestiques et les personnes ayant un statut analogue a été approuvé en vertu de l’arrêté no 310 de 2013 du Conseil des ministres. Le gouvernement indique que ce règlement prévoit des dispositions qui interdisent aux employeurs de confier aux travailleurs domestiques des travaux autres que ceux convenus dans le contrat, ou d’effectuer des tâches dangereuses pour la santé ou avilissantes, ou des tâches pour un tiers. Les employeurs sont tenus de veiller à ce que les travailleurs domestiques bénéficient d’une pause journalière et d’un jour de congé par semaine. Le règlement prévoit aussi plusieurs sanctions à l’encontre de quiconque enfreint ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application du Règlement sur les travailleurs domestiques et les personnes ayant un statut analogue en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans qui travaillent, y compris le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions imposées aux employeurs qui ont violé les dispositions du règlement. Elle demande au gouvernement de communiquer copie de ce règlement avec son prochain rapport. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour veiller à ce que les enfants qui travaillent dans l’agriculture ne soient pas engagés dans des travaux dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Emploi d’enfants de moins de 18 ans comme jockeys dans des courses de chameaux. La commission avait noté que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans dans une course de chameaux est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le propriétaire d’un chameau qui emploie une personne de moins de 18 ans est puni, qu’il gagne ou non la course, elle observe qu’une telle disposition n’apparaît pas de manière explicite dans le texte du décret royal no 13000. En outre, la commission avait relevé que les peines prévues par le décret royal no 13000 ne semblaient pas suffisamment efficaces et dissuasives. Chaque jockey est tenu de présenter des documents officiels attestant de son âge (carte d’identité nationale, passeport ou permis de séjour), après quoi il lui est délivré une «carte de jockey», portant une photo estampillée du cachet du festival concerné. Le gouvernement avait déclaré qu’avant chaque course les comités compétents contrôlent la carte de jockey, ainsi que la concordance de la photographie avec le nom figurant sur la carte d’identité. Le gouvernement avait déclaré aussi que, conformément au règlement sur les soins à donner aux animaux, les jockeys-robots sont interdits dans les courses supervisées par la Garde nationale. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer copie des instructions ou du règlement arrêtant la procédure pour les contrôles d’identité, la délivrance des «cartes de jockeys» et la vérification de ces cartes avant la course. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin d’assurer que les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés en qualité de jockeys à des courses de chameaux privées qui ne sont pas supervisées par la Garde nationale. Enfin, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les sanctions imposées aux personnes ayant engagé des enfants dans des courses de chameaux, en sus des mesures de prévention adoptées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission a noté précédemment que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 n’interdit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire des personnes de moins de 18 ans. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation de 2008 concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission a noté que les conditions de travail des employés de maison migrants les exposaient à l’exploitation; par exemple, leurs employeurs peuvent confisquer leurs passeports, ce qui les prive de leur liberté de mouvement et de la possibilité de quitter le pays ou de changer d’emploi. A cet égard, la commission a noté que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’exploitation économique et sexuelle et la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison (CEDAW/C/SAU/CO/2, paragr. 23). La commission a noté la référence du gouvernement à l’article 61(1) du Code du travail qui interdit aux employeurs de faire travailler des travailleurs sans leur verser de salaire. A cet égard, la commission s’est une fois encore référée aux commentaires qu’elle avait formulés en 2009 à propos de la convention no 29 et dans lesquels elle a noté que l’article 239 du Code du travail limite les sanctions relatives à ce délit à des amendes. De plus, la commission a noté que l’article 7 du Code du travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code du travail et la loi sur la protection des enfants, qui a été approuvée le 24 décembre 2012, interdisent toutes les formes d’emploi d’enfants âgés de moins de 15 ans. Néanmoins, la commission fait observer que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé ou obligatoire est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit être interdit pour tous les enfants âgés de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui se rendent coupables de délits en matière de travail forcé ou obligatoire d’enfants non liés à la traite soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées dans des cas de travail forcé d’enfants de moins de 18 ans, particulièrement pour ce qui est des enfants engagés dans le travail domestique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Traite. La commission a pris note précédemment des informations figurant dans le rapport de l’UNICEF de 2007 «Prévenir la traite des enfants dans les pays du Golfe, au Yémen et en Afghanistan» (rapport de l’UNICEF sur la traite) selon lesquelles, d’après une enquête rapide de l’UNICEF, des dizaines de milliers d’enfants, en particulier des garçons en provenance du Yémen, mais aussi des enfants nigérians, pakistanais, afghans, tchadiens et soudanais, faisaient chaque année l’objet d’une traite vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation de leur travail. Toutefois, la commission a noté que, en 2009, il n’y avait pas d’infraction constatée à l’arrêté ministériel no 244 du 20/7/1430 (2009) sur la traite de personnes (arrêté no 244), et qu’aucune poursuite n’avait été engagée pour le délit de traite de personnes. De plus, la commission a noté que, alors que la traite d’enfants restait un problème considérable en Arabie saoudite, il y avait un manque grave de données sur cette question. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendrait des mesures pour compléter les données disponibles sur la traite des enfants. La commission a noté aussi que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail n’avaient pas détecté, pendant leurs inspections, des cas dans lesquels il faudrait intervenir ou qu’il faudrait signaler.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’agence chargée des enquêtes et des poursuites pénales renvoie les cas aux tribunaux, lesquels appliquent les dispositions de l’arrêté no 244 et prononcent les décisions judiciaires voulues contre les personnes reconnues coupables de traite. A ce sujet, le gouvernement indique dans son rapport au titre de l’application de la convention no 29 que, en 2010-11, 32 décisions de justice ont été prononcées contre des personnes reconnues coupables de crimes ayant trait à la traite de personnes (51 victimes). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’aucun cas d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle n’a été constaté. Néanmoins, la commission doit à nouveau exprimer sa vive préoccupation à propos de l’absence de détection de cas de traite des enfants, en particulier à des fins d’exploitation au travail, par les organes chargés de l’application des lois. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour renforcer les mécanismes de surveillance compétents et faire en sorte que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des données suffisantes sur les pires formes de travail des enfants, y compris la traite d’enfants et l’exploitation commerciale d’enfants à des fins sexuelles, soient rendues disponibles. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés, notamment sur le nombre des violations décelées, des poursuites, des condamnations et sanctions imposées pour des cas de traite de personnes de moins de 18 ans.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Mendicité des enfants. La commission a noté précédemment que les sanctions prévues par l’ordonnance no 1/738 pour les délits consistant à engager des enfants à des fins de mendicité n’étaient pas suffisamment efficaces et dissuasives. A ce sujet, le gouvernement a déclaré qu’un règlement était actuellement à l’examen qui garantirait l’adoption de mesures pour que les personnes qui impliquent des enfants de moins de 18 ans à la mendicité soient poursuivies et pour que des sanctions soient imposées.
La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a environ 83 000 enfants des rues et enfants mendiants dans le royaume. La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. De plus, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que soient adoptées des règles assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les personnes qui utilisent, procurent ou offrent des enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des dispositions adoptées à cette fin, ainsi que des informations sur les poursuites engagées en la matière et sur les sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants des rues et mendicité des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère des Affaires sociales a créé un Bureau de lutte contre la mendicité qui emploie des assistants sociaux et des inspecteurs qui coopèrent avec les organes chargés de l’application des lois pour effectuer des descentes journalières dans les zones de mendicité et arrêter les personnes qui s’y livrent. Les enfants de moins de 15 ans qui sont arrêtés sont envoyés au centre d’accueil de Djeddah. Toutefois, la commission a noté que la majorité des personnes se livrant à la mendicité étaient des ressortissants étrangers et, s’il était constaté qu’ils n’avaient pas de pièce d’identité ou qu’ils résidaient illégalement dans le pays, ces enfants étaient expulsés dans un délai de deux semaines après leur arrestation. Le rapport indique aussi qu’aucun effort n’était consenti pour faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, selon les estimations, 6 139 enfants ont bénéficié de services grâce au Centre pour les enfants mendiants à La Mecque et aux centres maintenant établis à Djeddah et à Médine. Le gouvernement indique aussi que 6 072 enfants réduits à la mendicité ont bénéficié d’une aide en vue de leur rapatriement et du regroupement familial. De plus, le gouvernement indique que les enfants étrangers victimes de la mendicité dont les parents ne peuvent pas être identifiés sont également placés par le Centre pour les enfants mendiants étrangers, où ils bénéficient de services médicaux, sociaux et psychologiques. Néanmoins, la commission note avec préoccupation que le nombre des enfants mendiants qui ont bénéficié de services d’aide est faible par rapport au nombre total d’enfants de la rue et d’enfants mendiants dans le pays (83 000 selon le gouvernement). La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de dispenser des services adéquats aux enfants mendiants afin de faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. En ce qui concerne les enfants mendiants étrangers, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures, notamment en vue de leur rapatriement et du regroupement familial, ainsi qu’une aide pour les enfants autrefois victimes de traite, en coopération avec le pays d’origine de ces enfants.
2. Traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission a noté précédemment qu’il avait été constaté des cas de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys dans des courses de chameaux, ainsi que des cas de traite de femmes de moins de 18 ans, déplacées d’Indonésie pour faire l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission a noté aussi que l’article 15 de l’arrêté no 244 dispose que des mesures seront adoptées pour les victimes de la traite pendant les enquêtes et les poursuites, y compris des soins médicaux ou psychologiques, l’admission dans un centre de réadaptation ou un centre spécialisé, et une protection policière si nécessaire. La commission a pris note aussi de l’indication du gouvernement, à savoir que, en vertu de l’arrêté no 244, un Comité de lutte contre les crimes de traite de personnes avait été créé.
La commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de cas spécifiques d’enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ou d’utilisation comme jockeys de chameaux qui auraient été identifiés et admis dans un centre d’accueil ou un centre médical, d’aide psychologique ou d’intégration sociale. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour veiller à ce que, conformément à l’arrêté no 244, les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale ou d’utilisation comme jockeys de chameaux soient identifiés et admis dans un refuge ou un centre de réadaptation médicale, psychologique ou sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Alinéa a). Pires formes de travail des enfants. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants. Elle avait également observé qu’elle n’interdit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans. Elle avait noté que l’arrêté ministériel no 244 du 20/7/1430 (2009) sur la traite des personnes interdit cette traite à des fins de travail forcé mais ne semble pas interdire le travail forcé s’il n’est pas lié à la traite des personnes. Renvoyant aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation de 2008 concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission avait noté que les conditions de travail des employés de maison migrants les exposent à l’exploitation; par exemple, leurs employeurs peuvent confisquer leurs passeports, ce qui les prive de liberté de mouvement et de la possibilité de quitter le pays ou de changer d’emploi. A cet égard, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’exploitation économique et sexuelle et la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison (CEDAW/C/SAU/CO/2, paragr. 23).
La commission note que le gouvernement cite l’article 61(1) du Code du travail qui interdit aux employeurs de faire travailler des travailleurs sans leur verser de salaire. A cet égard, la commission renvoie une fois encore aux commentaires qu’elle avait formulés en 2009 à propos de la convention no 29 et dans lesquels elle notait que l’article 239 du Code du travail limite les sanctions relatives à ce délit à des amendes. De plus, la commission note que l’article 7 du Code du travail exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les personnes qui se rendent coupables de délits en matière de travail forcé ou obligatoire d’enfants non lié à la traite soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des poursuites, des condamnations et des sanctions imposées dans des cas de travail forcé d’enfants de moins de 18 ans, plus particulièrement pour ce qui est du travail domestique.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de spectacles pornographiques étaient interdits par le Coran et la Sunna, mais avait observé que ces pires formes de travail des enfants ne semblaient pas être interdites par la législation. Elle avait aussi relevé que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation du travail des enfants mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Toutefois, la commission avait pris note de l’information du gouvernement suivant laquelle le projet de règlement sur la protection de l’enfance, qui contient des dispositions pour protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, y compris de l’exploitation sexuelle psychologique et physique, était en cours d’examen au Majlis Al-Shoura. La commission avait exprimé le ferme espoir que ce règlement comprendrait des dispositions interdisant spécifiquement l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales.
La commission note avec préoccupation l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une législation interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie ou de production de spectacles pornographiques soit adoptée dans un avenir proche.
Alinéa d). Travaux dangereux. Employés de maison et travailleurs agricoles. La commission avait noté précédemment que les travailleurs agricoles et les employés de maison ne bénéficient pas de la protection offerte par le Code du travail.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’exclusion des travailleurs agricoles et des employés de maison des dispositions du Code du travail ne justifie pas ni n’autorise l’exploitation des travailleurs dans ce secteur. Le gouvernement explique que la raison de ces exclusions est la difficulté à appliquer le Code du travail aux travaux agricoles et au travail domestique. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ordonnance ministérielle no 2839 du 1er octobre 2006 relative aux types de travaux dangereux ne s’applique pas aux catégories exclues par le Code du travail. Toutefois, le gouvernement déclare qu’il est attentif à ce que des enfants de moins de 18 ans n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’effectuent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Rappelant que l’interdiction du travail dangereux s’applique à toutes les personnes de moins de 18 ans travaillant dans tous les secteurs, y compris le travail domestique et l’agriculture, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces et prises dans un délai déterminé pour faire en sorte que les enfants travaillant dans ces secteurs n’accomplissent pas de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. 1.  Traite. La commission avait noté que les articles 3 et 4 de l’arrêté no 244 prévoient des sanctions suffisamment dissuasives pour réprimer l’infraction que constitue la traite d’une personne de moins de 18 ans. Toutefois, la commission avait pris note des informations figurant dans le rapport de l’UNICEF de 2007 «Prévenir la traite des enfants dans les pays du Golfe, au Yémen et en Afghanistan» (rapport de l’UNICEF sur la traite) selon lesquelles, d’après une enquête rapide de l’UNICEF, des dizaines de milliers d’enfants, en particulier des garçons en provenance du Yémen, font chaque année l’objet d’une traite vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation de leur travail. Elle avait également noté que l’Arabie saoudite est un pays de destination pour des enfants nigérians, pakistanais, afghans, tchadiens et soudanais faisant l’objet d’une traite à des fins d’exploitation de leur travail. La commission demande des informations sur l’application de l’arrêté no 244 dans la pratique.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, à la suite de la récente promulgation de l’arrêté no 244 en 2009, aucune infraction à ce texte n’a été constatée et aucune poursuite n’a été engagée pour un délit de traite de personnes. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a l’intention de prendre des mesures afin de poursuivre les personnes coupables d’un délit de traite des enfants, quelle que soit leur nationalité. Toutefois, compte tenu de l’information précédente suivant laquelle la traite d’enfants de moins de 18 ans n’existe pas en Arabie saoudite, la commission exprime sa vive préoccupation à propos de l’absence de détection de cas de traite des enfants par les organes chargés de l’application des lois. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour renforcer les mécanismes de surveillance compétents et pour faire en sorte que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des contrevenants soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés, notamment sur le nombre des violations décelées, des poursuites, des condamnations et sanctions imposées pour des cas de traite de personnes de moins de 18 ans.
2. Mendicité des enfants. La commission avait noté que les sanctions prévues par l’ordonnance no 1/738 pour les délits consistant à engager des enfants à des fins de mendicité n’étaient pas suffisamment efficaces et dissuasives.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour réprimer le délit consistant à engager des enfants à des fins de mendicité. Toutefois, le gouvernement déclare que le fait d’utiliser un enfant à des fins de mendicité devrait être considéré comme un acte de traite de personnes au sens de l’arrêté no 244. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle cette question est à l’examen auprès des instances compétentes en raison du caractère dangereux de ce phénomène. Le gouvernement annonce qu’un texte est actuellement à l’étude qui garantira l’adoption de mesures faisant en sorte que les personnes qui emploient, importent ou exposent des enfants de moins de 18 ans à la mendicité seront poursuivies et que des sanctions seront imposées. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’à la suite de l’examen de cette question par les instances compétentes soient adoptées des règles assorties de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les personnes qui utilisent, procurent ou offrent des enfants de moins de 18 ans à des fins de mendicité. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, une copie des dispositions adoptées à cette fin, ainsi que des informations sur les poursuites engagées en la matière et sur les sanctions imposées.
3. Emploi d’enfants de moins de 18 ans comme jockeys dans des courses de chameaux. La commission avait noté que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans dans une course de chameaux est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le propriétaire d’un chameau qui emploie une personne de moins de 18 ans est puni, qu’il gagne ou non la course, elle observe qu’une telle disposition n’apparaît pas de manière explicite dans le texte du décret royal no 13000. En outre, la commission avait relevé que les peines prévues par le décret royal no 13000 ne semblaient pas suffisamment efficaces et dissuasives. Elle avait attiré l’attention du gouvernement sur son observation de 2006 relative à l’application de la convention no 182 par le Qatar relative à l’interdiction de l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans dans des courses de chameaux, à l’élimination de cette pratique et au recours à des jockeys robots.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est interdit à des personnes de moins de 18 ans de participer à des courses de chameaux. Le gouvernement déclare également que des mesures sont prises afin d’éliminer toute violation des droits des enfants à cet égard. Le gouvernement déclare que chaque jockey est tenu de présenter des documents officiels attestant de son âge (carte d’identité nationale, passeport ou permis de séjour), après quoi il lui est délivré une «carte de jockey», portant une photo estampillée du cachet du festival concerné. Le gouvernement déclare qu’avant chaque course les comités compétents contrôlent la carte de jockey, ainsi que la concordance de la photographie avec le nom figurant sur la carte d’identité. Le gouvernement déclare aussi que, conformément au règlement sur les soins à donner aux animaux, les jockeys robots sont interdits dans les courses supervisées par la Garde nationale. Le gouvernement déclare aussi qu’il s’efforce de limiter tout excès pouvant se produire lors de courses privées non supervisées par la Garde nationale. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des instructions ou du règlement arrêtant la procédure pour les contrôles d’identité, la délivrance des «cartes de jockey» et la vérification de ces cartes avant la course. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin d’assurer que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés en qualité de jockeys à des courses de chameaux privées qui ne sont pas supervisées par la Garde nationale. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées aux personnes ayant engagé des enfants dans des courses de chameaux en sus des mesures de prévention adoptées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et pour fournir une aide directe pour les y soustraire, ainsi que pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission avait noté qu’il avait été constaté des cas de traite d’enfants, amenés du Bangladesh au Moyen-Orient, pour servir de jockeys dans des courses de chameaux, ainsi que des cas de traite de femmes de moins de 18 ans, déplacées d’Indonésie pour faire l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle celui-ci déployait de nombreux efforts pour mettre fin à la traite des enfants, notamment par l’adoption d’un nouveau texte de loi sur la traite des personnes. A cet égard, la commission avait demandé une copie de l’arrêté no 244.
La commission note que l’article 15 de l’arrêté no 244 précise que des mesures seront adoptées pour les victimes de la traite pendant les enquêtes et les poursuites. Ces mesures consistent à informer la victime de ses droits légaux; à lui faire consulter un médecin si elle semble avoir besoin de soins médicaux ou psychologiques; à l’admettre dans un centre médical, psychologique et de réadaptation sociale si son état ou son âge le nécessitent; à l’admettre dans un centre spécialisé si elle a besoin d’un refuge; et, le cas échéant, à lui assurer une protection policière. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle un comité de lutte contre les crimes de traite des personnes a été créé en application du décret no 244. Le mandat de ce comité consiste notamment à entreprendre des recherches, rassembler des informations et organiser des campagnes d’information ainsi que des initiatives à caractère social et économique en vue de l’interdiction et de la lutte contre la traite des personnes. Le gouvernement indique en outre que le comité de lutte contre les crimes de traite des personnes élaborera une politique encourageant la recherche active des victimes et assurera une formation liée à l’identification des victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et prises dans un délai déterminé en vue de prévenir la traite des enfants qui ont été adoptées par le comité de lutte contre les crimes de traite des personnes, ainsi que sur la politique élaborée en vue de faciliter l’identification des victimes de la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation dans un but commercial ou d’utilisation comme jockeys de chameaux qui ont été identifiés et admis dans un refuge ou un centre de réadaptation médicale, psychologique ou sociale, en application de l’arrêté no 244.
2. Enfants des rues et mendicité des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport du l’UNICEF sur la traite selon laquelle, d’après les estimations officielles, plus de 83 000 enfants travaillent comme vendeurs à la sauvette et mendient dans les rues des principales villes d’Arabie saoudite. Elle avait également noté que, d’après un rapport de l’UNICEF intitulé «Traite des enfants et mendicité des enfants en Arabie saoudite», le ministère des Affaires sociales a créé un bureau de lutte contre la mendicité qui emploie des assistants sociaux et des inspecteurs qui coopèrent avec les organes chargés de l’application des lois pour effectuer des descentes journalières dans les zones de mendicité et arrêter les personnes qui s’y livrent. Les enfants de moins de 15 ans qui sont arrêtés sont envoyés au centre d’accueil de Djeddah. Toutefois, ce rapport de l’UNICEF indique que la majorité des personnes se livrant à la mendicité sont des ressortissants étrangers et, s’il est constaté qu’ils n’ont pas de pièce d’identité ou qu’ils résident illégalement dans le pays, ces enfants sont expulsés dans un délai de deux semaines après leur arrestation. Le rapport indique aussi qu’aucun effort n’est consenti pour faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres. Ce rapport de l’UNICEF indique en outre que ces enfants ne bénéficient pas d’une aide psychologique ou juridique et que les services prévus pour assurer leur réadaptation et intégration sociale sont peu nombreux.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle le ministère des Affaires sociales a créé un centre pour les enfants mendiants étrangers à La Mecque. Le gouvernement indique que ce centre accueillera des enfants qui ont été arrêtés par les instances compétentes et leur prodiguera des services sociaux de santé et psychologiques jusqu’à ce que leurs parents puissent être identifiés par les autorités compétentes. De plus, le gouvernement indique qu’il est prévu de louer des bâtiments destinés à y créer de semblables centres dans les gouvernorats de Djeddah et de Médine. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs institutions de la société civile sont représentées au Centre pour les enfants mendiants étrangers, sous l’autorité de la «Charity Association», laquelle dispense à ces enfants les services nécessaires jusqu’à ce qu’ils retrouvent leurs familles ou soient rapatriés. En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle il s’efforce de faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres dans le traitement des enfants ayant des activités de mendicité. S’agissant des enfants étrangers, le gouvernement indique que la police charge des enquêteurs de procéder à la recherche de leurs familles. Lorsque les parents ont été identifiés, une coordination est assurée avec les unités du département des passeports chargées du rapatriement afin d’effectuer les procédures nécessaires à leur voyage. Le gouvernement indique que les enfants qui ne peuvent être identifiés sont remis en liberté et bénéficient de services d’orientation. Compte tenu du nombre élevé d’enfants engagés dans la mendicité en Arabie saoudite ainsi que du nombre d’enfants faisant l’objet d’une traite à cette fin, la commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de dispenser des services adéquats à ces enfants en vue de leur réadaptation et intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces services au Centre des enfants mendiants étrangers de La Mecque ainsi qu’à ceux de Djeddah et Médine, lorsque ceux-ci auront été créés. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de mendicité qui ont reçu une aide en vue de leur rapatriement et de leur regroupement familial, ainsi que sur les aides fournies aux enfants dont les parents ne sont pas identifiés.
Points IV et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note de l’information figurant dans le rapport de l’UNICEF sur la traite suivant laquelle, bien que la traite des enfants reste un grave problème en Arabie saoudite, les informations sur cette question font cruellement défaut.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra des mesures afin de compléter les données disponibles sur la traite des enfants, au cas où ce phénomène existerait dans le pays. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle les inspecteurs du travail n’ont pas détecté, pendant leurs inspections, de cas qui nécessiteraient une intervention ou d’être signalés. La commission se dit une nouvelle fois préoccupée par l’absence d’information sur la traite des enfants et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des informations suffisantes sur les pires formes de travail des enfants soient disponibles, notamment sur la traite des enfants, l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales et la mendicité. Dans la mesure du possible, toutes les données fournies devraient être ventilées suivant le sexe et l’âge.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants, ainsi que toute forme inhumaine de travail et le travail de nature à porter atteinte à la moralité, et avait relevé qu’elle n’interdit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire des personnes de moins de 18 ans. La commission prend note de la copie du règlement transmise avec le rapport du gouvernement, présenté par le gouvernement sous le titre de l’arrêté ministériel no 244 du 20/7/1430 (2009) (arrêté no 244), pris par le Conseil des ministres, qui approuve des règlements sur la traite des personnes. La commission note que l’article 2 de l’arrêté no 244 interdit la traite, y compris à des fins de travail forcé. La commission observe que cette disposition ne semble pas interdire le travail forcé s’il n’est pas lié à la traite des personnes.

La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation de 2008 concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquels le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions interdisant le travail forcé. Elle notait aussi que l’article 7 du Code du travail exclut les travailleurs agricoles et les employés de maison, exclusion qui a une importance particulière pour les travailleurs migrants, souvent employés dans ces secteurs. Elle relevait que l’absence de protection des travailleurs migrants les expose à des conditions de travail relevant de l’exploitation; par exemple, leurs employeurs peuvent leur confisquer leurs passeports, ce qui les prive de liberté de mouvement et de la possibilité de quitter le pays ou de changer d’emploi. La commission note que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’exploitation économique et sexuelle et la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison (CEDAW/C/SAU/CO/2, paragr. 23). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, toutes les formes d’esclavage ou les pratiques analogues, comme le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter une législation nationale interdisant le travail forcé et obligatoire des enfants même s’ils ne sont pas victimes de la traite. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui commettent des infractions relevant du travail forcé ou obligatoire des enfants font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de spectacles pornographiques était interdit par le Coran et la Sunna. Elle avait relevé que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation du travail des enfants, ainsi que tout traitement inhumain ou immoral, mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur la protection de l’enfance, qui contenait des dispositions pour protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, y compris de l’exploitation sexuelle, psychologique et physique, avait été soumis pour examen aux autorités compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement est toujours en cours d’examen au Majlis Al Shoura. La commission exprime le ferme espoir que le règlement comprendra des dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement et l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de règlement sur la protection de l’enfance est adopté dans un proche avenir. Elle lui demande d’en transmettre copie dès son adoption.

Alinéa d). Travaux dangereux. Employés de maison et travailleurs agricoles. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, la protection prévue par ce code ne s’étend pas aux catégories de travailleurs suivantes: i) personnes travaillant dans le pâturage, l’élevage d’animaux ou l’agriculture, à l’exception des personnes qui travaillent dans des exploitations agricoles et produisent leurs propres produits, ou qui sont employées de façon permanente pour conduire ou réparer les équipements mécaniques nécessaires à l’agriculture; ii) employés de maison et personnes assimilées. La commission avait noté que le gouvernement mentionnait l’arrêté ministériel no 20879 de 2003, qui détermine les types de travaux dangereux auxquels l’emploi des adolescents n’est pas autorisé, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si cet arrêté ministériel s’appliquait aux travailleurs agricoles et aux employés de maison de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption d’un nouveau Code du travail (promulgué par l’ordonnance no m/51 du 26 septembre 2005), un nouvel arrêté ministériel sur les types de travaux dangereux interdits a été promulgué (no 2839 du 1er octobre 2006). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet arrêté ministériel ne s’applique pas aux catégories de travailleurs exclues par le Code du travail, comme les travailleurs agricoles et les employés de maison. Comme les enfants qui travaillent dans ces secteurs ne semblent pas protégés par la législation applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison et travailleurs agricoles n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie de l’arrêté ministériel no 2839 du 1er octobre 2006 concernant les types de travaux dangereux interdits.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Traite. La commission avait noté que l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour réprimer les infractions que constituent la vente et la traite de personnes. Elle avait également noté que le gouvernement de l’Arabie saoudite ne respectait pas les normes minimales en matière d’élimination de la traite, notamment parce qu’il n’engageait pas de poursuites à l’encontre des auteurs de la traite. La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 244, quiconque se livre à la traite des personnes encourt une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans ou une amende d’un montant maximal de 1 million de riyals (près de 266 652 dollars E.-U.), ou les deux peines. La commission note aussi que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 244, les peines prévues par le règlement sont plus lourdes si l’acte vise un enfant, même si l’agresseur ne savait pas que la victime était un enfant. L’article 4 prévoit également des peines plus lourdes si l’infraction est commise par un parent ou tuteur de l’enfant. Toutefois, la commission prend note des informations figurant dans le rapport de l’UNICEF de 2007 «Prévenir la traite des enfants dans les pays du Golfe, au Yémen et en Afghanistan» (rapport de l’UNICEF sur la traite) selon lesquelles, d’après une enquête rapide de l’UNICEF, des dizaines de milliers d’enfants, notamment des garçons en provenance du Yémen, font chaque année l’objet d’une traite vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation de leur travail. En conséquence, la commission observe que, même si la législation nationale semble interdire la traite des personnes, la traite des personnes de moins de 18 ans reste une véritable source de préoccupation en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre en œuvre les lois. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’arrêté no 244, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

Mendicité des enfants. La commission avait noté que l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour réprimer l’infraction consistant à engager des enfants à des fins de mendicité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à cette fin font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. La commission note que l’article 2 de l’arrêté no 244 interdit la traite des personnes à des fins de mendicité. Toutefois, elle note qu’aucune information n’a été fournie pour tenir compte de ses préoccupations concernant l’application de sanctions en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité, lorsque ces infractions ne sont pas liées à la traite. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées.

Emploi de personnes de moins de 18 ans comme jockeys dans des courses de chameaux. La commission avait noté que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. La commission avait également pris note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la participation à des courses de chameaux en qualité de jockey était strictement interdite aux adolescents en vertu de ce décret royal, qui prévoit des sanctions en cas de non-respect de l’interdiction. Ces sanctions comprennent l’exclusion de tout jockey de moins de 18 ans des courses de chameaux et la non-attribution du prix au propriétaire du chameau si le jockey a moins de 18 ans. La commission avait relevé que le décret royal punit l’auteur de l’infraction uniquement lorsque le jockey de chameau de moins de 18 ans qu’il emploie gagne la course et que les dispositions en vigueur semblaient pénaliser la victime davantage que l’auteur. Elle avait également relevé que les peines prévues par le décret royal no 13000 à l’encontre des personnes employant des personnes de moins de 18 ans comme jockeys de chameau ne semblaient pas suffisamment efficaces et dissuasives et avait attiré l’attention du gouvernement sur son observation de 2006 relative à l’application de la convention no 182 par le Qatar; elle s’intéressait à l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans dans des courses de chameaux, à l’élimination de cette pratique et au recours à des jockeys robots.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un propriétaire de chameaux qui emploie une personne de moins de 18 ans est sanctionné, qu’il gagne la course ou non. Toutefois, le texte du décret royal no 13000, fourni par le gouvernement avec un précédent rapport, ne semble pas indiquer cela, disposant seulement que seul un propriétaire de chameaux qui gagne une course en utilisant une personne de moins de 18 ans comme jockey ne sera pas autorisé à récupérer son prix. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que quiconque emploie une personne de moins de 18 ans comme jockey de chameau soit passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, notamment lorsque le chameau n’a pas gagné la course.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission avait noté qu’il avait été constaté des affaires de traite d’enfants, amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys de chameau, ainsi que des affaires de traite de femmes de moins de 18 ans, déplacées depuis l’Indonésie pour faire l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement déployait d’innombrables efforts pour mettre fin à la traite des enfants, notamment en élaborant un nouveau règlement sur la traite des personnes. La commission prend note de la copie du règlement sur la traite transmise avec le rapport du gouvernement et note l’information du gouvernement selon laquelle ce règlement est l’arrêté ministériel no 244 du Conseil des ministres, même si elle relève que la copie fournie ne semble pas mentionner de date. La commission prie le gouvernement de fournir une copie officielle datée de l’arrêté no 244 du 20/7/1430 (2009) du Conseil des ministres, qui porte approbation du règlement sur la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du règlement en termes de prévention de la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que des informations sur toutes mesures efficaces prises dans un délai déterminé ou envisagées en la matière.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues et enfants se livrant à la mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures avaient été adoptées pour protéger les enfants victimes de la violence et de l’exploitation, notamment: la création d’un centre destiné à recevoir les plaintes concernant la violence et l’exploitation dont sont victimes les femmes et les enfants; la création, en coordination avec l’UNICEF, d’un centre d’accueil pour les enfants étrangers qui se livrent à la mendicité; et la création d’une «Association caritative féminine pour la protection de la famille», spécialisée dans la protection des femmes et des enfants contre la violence grâce à des programmes de réadaptation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer combien d’anciennes victimes de la traite utilisées à des fins d’exploitation par le travail et de mendicité avaient été protégées et réadaptées grâce à ces mesures.

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois que, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite de 2007, selon les estimations officielles, plus de 83 000 enfants travaillent comme vendeurs à la sauvette ou mendient dans les rues des principales villes d’Arabie saoudite. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport de l’UNICEF «Traite des enfants et mendicité des enfants en Arabie saoudite» (rapport de l’UNICEF sur la mendicité). D’après ces informations, le ministère de l’Action sociale a créé un bureau de lutte contre la mendicité. Le bureau emploie des assistants sociaux et des inspecteurs qui coopèrent avec les organismes chargés de l’application des lois pour effectuer des descentes journalières dans les zones de mendicité et y arrêter les personnes qui s’y livrent. Les enfants de moins de 15 ans qui sont arrêtés sont envoyés au centre d’accueil de Jeddah. La commission note aussi que, d’après le rapport de l’UNICEF sur la mendicité, la majorité des personnes se livrant à la mendicité sont des ressortissants étrangers et, s’il est constaté qu’ils n’ont pas de pièce d’identité ou qu’ils résident illégalement dans le pays, ces enfants sont expulsés dans un délai de deux semaines à partir de la date de leur arrestation. Le rapport indique aussi qu’aucun effort n’est consenti pour faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres.

La commission note que, depuis la création du centre d’accueil en 2004, près de 839 enfants ont été expulsés vers leur pays d’origine. Elle note aussi que, au moment de la publication du rapport de l’UNICEF sur la mendicité, ces enfants ne bénéficiaient pas d’une aide psychologique ou juridique et que les services prévus pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale étaient peu nombreux. La commission se dit gravement préoccupée par le nombre d’enfants qui se livrent à la mendicité ou travaillent dans la rue et par l’absence de services juridiques, psychologiques et médicaux assurés à ces enfants lorsqu’ils sont arrêtés. Elle prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que ces enfants bénéficient de services adaptés et faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale. S’agissant des ressortissants étrangers, la commission prie le gouvernement de prendre, en coopération avec le pays d’origine de l’enfant, des mesures prévoyant le rapatriement, le regroupement familial et le soutien aux enfants qui ont été victimes de la traite.

Points IV et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’avait relevé aucune affaire de travail illégal des enfants et avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune affaire de traite de personnes n’a été constatée. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de 2009 sur la traite des personnes en Arabie saoudite, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), l’Arabie saoudite est un pays de destination pour les enfants nigérians, yéménites, pakistanais, afghans, tchadiens et soudanais qui font l’objet d’une traite à des fins d’exploitation de leur travail. La commission note aussi que, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite, bien que la traite des enfants reste un grave problème en Arabie saoudite, les informations sur cette question font cruellement défaut.

La commission se dit préoccupée par l’absence d’informations sur la traite des enfants et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose d’informations suffisantes sur la situation des enfants victimes de la traite. Elle trouve également préoccupant qu’aucune affaire de traite d’enfants n’ait été constatée et prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que ce phénomène fait l’objet d’un suivi efficace. A cet égard, elle prie le gouvernement de renforcer les prérogatives de l’inspection du travail pour assurer l’application des lois et d’accroître les ressources humaines et financières de l’inspection. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des contrôles inopinés soient effectués par l’inspection du travail et que les personnes se livrant à la traite des enfants soient poursuivies, quelle que soit leur nationalité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants ainsi que toute forme inhumaine de travail et le travail de nature à porter atteinte à la moralité.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de spectacles pornographiques sont interdits par le Coran et la Sunna du Prophète. Elle avait également noté, d’après l’information du gouvernement, que le projet de règlement sur la protection de l’enfance était à l’examen. Elle avait aussi constaté que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation du travail des enfants, ainsi que tout traitement inhumain ou immoral, mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le projet de règlement sur la protection de l’enfance en Arabie saoudite a été soumis pour examen aux autorités compétentes. Selon le gouvernement, ce projet de règlement concerne la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence, et notamment contre l’exploitation sexuelle, psychologique et physique. La commission espère que le règlement sur la protection de l’enfance comportera des dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce règlement sur la protection de l’enfance aussitôt qu’il sera adopté.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite et mendicité. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions suivantes: vente et traite de personnes; emploi à une forme de travail inhumaine ou dangereuse pour la moralité; exploitation d’enfants et de travail d’enfants; utilisation d’enfants à des fins de mendicité. Elle avait également noté que le gouvernement de l’Arabie saoudite ne se conforme pas aux normes minimums en matière d’élimination de la traite, en particulier parce que les personnes qui commettent des actes liés à la traite ne sont pas poursuivies. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui commettent les infractions prévues dans l’ordonnance no 1/738 de 2004 soient poursuivies et passibles de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles le ministre du Travail a soumis au Conseil des ministres une demande en vue d’édicter une nouvelle réglementation qui prévoit des sanctions en cas de traite des personnes. Le projet de règlement en question est en discussion de la part du groupe d’experts du Conseil des ministres. Elle note aussi d’après l’information du gouvernement que la violation de l’article 61(1) du Code du travail relatif à l’interdiction du travail forcé est passible d’une amende comprise entre 2 000 et 5 000 riyals, sous réserve de peines plus sévères prévues dans toute autre loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la violation de l’interdiction du travail forcé est sanctionnée par des peines d’emprisonnement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’adoption du règlement prévoyant des sanctions en cas de traite de personnes. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que quiconque utilise, recrute ou offre un enfant de moins de 18 ans à des fins de mendicité soit poursuivi et fasse l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.

2. Emploi des enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux. La commission avait précédemment noté que, aux termes du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans pour participer à une course de chameaux ne recevra pas le prix prévu en cas de victoire. Elle avait constaté que ce décret ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives à l’encontre d’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans comme jockey de chameau. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que quiconque emploie un enfant de moins de 18 ans en tant que jockey soit passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, en particulier lorsque le chameau conduit par un jockey dont l’âge est inférieur à 18 ans n’a pas gagné. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le décret royal no 13000 du 17 avril 2002 interdit, sous peine de sanctions, d’engager des adolescents en tant que jockeys de chameaux. Les sanctions prévues comprennent: l’interdiction au jockey de chameau n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans de participer à une course; et le refus d’accorder au propriétaire du chameau le prix en espèces décerné en cas de victoire, s’il s’avère que le jockey de chameau est âgé de moins de 18 ans. Le gouvernement ajoute qu’il existe des comités spéciaux chargés de contrôler les jockeys de chameaux et de vérifier, avant leur engagement, s’ils ont atteint l’âge légal requis pour la course. La commission estime à nouveau que les sanctions prévues dans le décret royal no 13000 à l’encontre d’une personne qui emploie des enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux ne sont pas suffisamment efficaces et dissuasives. Elle constate, à nouveau, que le décret royal en question ne sanctionne le contrevenant que dans le cas où le jockey de chameau âgé de moins de 18 ans qu’il emploie a gagné la course. Enfin, elle note que les dispositions en vigueur semblent pénaliser la victime plus que le contrevenant. En effet, il apparaît que, si le comité spécial conclut, à l’issue de son contrôle effectué avant la course, que le jockey de chameau est âgé de moins de 18 ans, l’enfant est interdit de course de chameaux, mais la personne qui l’emploie n’est pas sanctionnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans en tant que jockey de chameau soit passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, en particulier lorsque le chameau conduit par le jockey âgé de moins de 18 ans n’a pas gagné. De manière plus générale, en ce qui concerne la question des enfants jockeys de chameaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation de 2006 formulée au sujet de l’application par le Qatar de la convention no 182, concernant l’interdiction et l’élimination de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans les courses de chameaux et de l’utilisation de jockeys robots à cette fin.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission avait noté précédemment, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 février 2001, paragr. 56), que des affaires de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys dans les courses de dromadaires ont été signalées. Elle avait également noté, selon le projet de l’UNESCO concernant les statistiques de la traite, qu’en Arabie saoudite environ 10 pour cent des prostituées ont moins de 18 ans. La majorité d’entre elles ont été amenées clandestinement d’Indonésie en Arabie saoudite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées en vue d’empêcher la traite des enfants de moins de 18 ans en Arabie saoudite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que des efforts innombrables sont déployés par le gouvernement en vue d’éliminer la traite des enfants. Elle note en particulier qu’un nouveau projet de règlement sur la traite des personnes a été élaboré. Ce règlement reconnaît que la traite des personnes, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes, d’enfants, de citoyens ou de non-citoyens, est une pratique inacceptable qui viole la législation nationale, les valeurs et les principes de l’Arabie saoudite. La commission note par ailleurs d’après l’information du gouvernement qu’un mémorandum d’accord a été signé avec la République du Yémen en vue de coordonner les efforts destinés à lutter contre le trafic des enfants à partir du Yémen vers l’Arabie saoudite. Le gouvernement souligne aussi que les recommandations du Comité consultatif Saudi yéménite sur la traite des enfants mettent l’accent sur les mesures destinées à lutter contre la traite en Arabie saoudite et au Yémen. Parmi leurs recommandations, on note: a) que toute forme de traite des enfants est assimilée à un crime punissable; b) la nécessité d’étudier le problème de la traite, ses conséquences et ses solutions et d’évaluer le degré de pertinence des mécanismes actuels; c) l’élaboration de programmes de sensibilisation sur la traite; d) la nécessité de traiter les enfants ayant fait l’objet de traite de victimes de la traite et de leur fournir la protection, les soins et l’assistance légale appropriés. La commission note enfin, d’après l’information du gouvernement, qu’une session de formation sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des enfants, a été organisée en février 2007 à Riyad, en collaboration avec le Centre de Virginia aux Etats-Unis. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du nouveau règlement sur la traite aussitôt qu’il sera adopté.

2. Assurer l’accès à l’éduction de base gratuite. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’inscription à l’école primaire en 2004 était de 92,8 pour cent. Elle prend note aussi des données statistiques fournies par le gouvernement au sujet des taux d’abandons scolaires au cours de la période 2004-05 ventilées par sexe et degré d’enseignement. Elle note que le taux d’abandons le plus élevé dans l’éducation primaire a été enregistré dans le degré 6 (2,5 pour cent pour les garçons et 2,9 pour cent pour les filles).

Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que les mesures suivantes ont été adoptées en vue de protéger les enfants victimes de violence et d’exploitation: a) la mise en place d’une unité de conseils sociaux destinée à fournir des conseils sociaux, psychologiques et judiciaires à toutes les catégories de la société; b) la création d’un centre destiné à recevoir les plaintes concernant la violence et l’exploitation des femmes et des enfants; c) la création d’un centre d’accueil pour les enfants étrangers engagés dans la mendicité, en coordination avec l’UNICEF; d) la constitution d’une «association caritative féminine pour la protection de la famille» spécialisée dans la protection des femmes et des enfants contre la violence grâce à des programmes de réadaptation. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’anciennes victimes de la traite, notamment aux fins de l’exploitation économique et de la mendicité, qui ont été protégées et réadaptées dans le cadre des mesures susmentionnées.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail les travailleurs suivants ne bénéficient pas de la protection prévue dans ce code: i) les personnes travaillant dans les pâturages, l’élevage ou l’agriculture, à l’exception des personnes employées dans les établissements agricoles qui traitent leurs propres produits ou des personnes qui sont engagées de manière permanente dans le fonctionnement ou la réparation de l’équipement mécanique nécessaire à l’agriculture; ou ii) les travailleurs domestiques et les personnes assimilées. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans travaillant comme domestiques et dans l’agriculture n’accomplissent pas un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est accompli, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, et soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement se réfère à l’arrêté ministériel no 20879 de 2003 qui détermine les types de travail dangereux dans lesquels l’emploi des adolescents n’est pas autorisé. Elle prie le gouvernement de préciser si l’arrêté ministériel no 20879 de 2003 s’applique aux travailleurs agricoles et aux travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aucun cas de travail des enfants interdit par la convention n’a été relevé par l’inspection du travail. Elle note aussi, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci transmettra toute nouvelle information dès qu’elle sera disponible. La commission encourage le gouvernement à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions appliquées, dès que de telles informations sont disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la traite des personnes, adultes ou non, de sexe masculin comme de sexe féminin à quelque fin que ce soit est interdite par la Constitution du Royaume, qui repose sur le Coran et la Sunna. De plus, la Charia interdit un tel agissement et punit celui qui s’y livre. La commission note que le gouvernement déclare que la vente et l’exploitation de personnes, adultes ou non, est également interdite. Elle note avec intérêt que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit toutes les formes de traite des personnes, l’imposition du travail à un enfant ainsi que l’exploitation des enfants. La commission prend dûment note de ces informations.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note, dans son observation de 2003 relative à l’application de la convention no 29, des indications du gouvernement selon lesquelles le travail forcé ou obligatoire serait considéré du point de vue de la Charia comme une contrainte et, si une affaire de cette nature était portée devant un tribunal, en appliquant la Charia le juge infligerait des sanctions à l’auteur de l’infraction. La commission avait cependant noté que le caractère largement discrétionnaire de l’application de la Charia ne répond pas aux prescriptions et aux objectifs de l’article 25 de la convention no 29, dont il découle que tout Membre ayant ratifié cette convention doit avoir une législation spécifique qui non seulement interdise le travail forcé, mais encore prévoie les sanctions applicables. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant explicitement de soumettre un enfant de moins de 18 ans à un travail forcé ou obligatoire. Elle note aujourd’hui que, selon les indications données par le gouvernement, l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants de même que, d’une manière générale, toute forme inhumaine d’emploi ou de travail et le travail de nature à porter atteinte à la moralité. Elle constate cependant que l’ordonnance en question n’interdit pas de manière explicite de soumettre des enfants de moins de 18 ans à un travail forcé ou obligatoire. Selon les informations données par le gouvernement, le projet de Code du travail, dont il doit être communiqué copie après promulgation, comporte un article interdisant d’employer de force des travailleurs.

La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, constituent, s’agissant d’enfants de moins de 18 ans, une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit explicitement interdit de soumettre des enfants de moins de 18 ans à un travail forcé ou obligatoire. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté.

3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 247), il est interdit d’enrôler des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales interdisent le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de système de conscription obligatoire dans le Royaume, si bien qu’il n’existe pas de texte de loi instaurant un recrutement obligatoire à l’égard de qui que ce soit. La commission prend dûment note de ces informations.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait noté précédemment que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Add.148, observations finales, 22 février 2001, paragr. 41), il n’existe pas, en Arabie saoudite, un code pénal publié. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Le gouvernement indique que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de spectacles pornographiques sont interdits par le Coran et que la Sunna interdit de tels agissements. Il ajoute que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit toutes les formes de traite d’êtres humains, y compris l’exploitation des enfants. Il indique que le projet de règlement concernant la protection des enfants est actuellement à l’examen. La commission observe que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit certes l’exploitation du travail des enfants, ainsi que tout traitement inhumain ou immoral mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à l’adoption du projet de règlement concernant la protection des enfants.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement indique que le Coran et la Sunna interdisent de tels agissements et que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation des enfants. La commission note que cette même ordonnance interdit également l’exploitation des enfants à des fins de mendicité. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’autres activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont spécifiquement interdits par la législation pertinente.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 160 du Code du travail les adolescents ne doivent pas être employés à des travaux comportant des risques pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait également observé que cette protection prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux travailleurs indépendants. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte ne se livrent pas à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance no 1/738 de 2004, en interdisant toute forme de travail inhumain ou comportant des risques pour la santé ainsi que l’exploitation du travail des enfants, répond à cette préoccupation. La commission prend note de cette information.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance ministérielle no 20879/6 du 18 février 2004 comporte une liste exhaustive des types de travaux et professions pour lesquels il est interdit d’employer des enfants et des adolescents, à savoir: travail comportant une exposition à des rayonnements; travail sous haute température; travail comportant une exposition à des vibrations nocives; utilisation d’équipements électriques pouvant provoquer une électrocution; fusion de matériaux divers; services impliquant des efforts physiques importants; production d’explosifs; mines et carrières; utilisation d’équipements mécaniques; exposition à des substances dangereuses ou toxiques de divers types. La commission prend dûment note de ces informations.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que les services d’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation sur le travail. Elle avait noté que, même si les contrôles avaient révélé un nombre limité de cas de travail d’enfants, le gouvernement avait néanmoins décidé de maintenir un contrôle sur les lieux de travail où des infractions ont été constatées. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail effectuent des contrôles dans les secteurs d’activité où il y a lieu de suspecter l’emploi d’enfants. Le gouvernement a communiqué copie d’un rapport d’inspection indiquant que des procès verbaux ont été dressés contre l’utilisation d’enfants comme jockey dans les courses de dromadaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail, notamment sur les constatations concernant l’étendue et la nature des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aucun programme d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants ne semble avoir été élaboré en Arabie saoudite. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, même si les pires formes de travail des enfants semblent inexistantes, la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail des enfants existent et pour empêcher qu’elles ne puissent avoir cours à l’avenir. Dans cette optique, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants en Arabie saoudite n’ont pas cours et ne risquent pas non plus d’avoir cours.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 204 du Code du travail prévoit une amende pour toute personne qui viole l’interdiction d’employer un enfant de moins de 18 ans à des activités dangereuses. Elle avait également noté que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un dromadaire qui fait monter en course un jockey de moins de 18 ans est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans comme jockey dans les courses de dromadaires encoure des peines suffisamment efficaces et dissuasives, y compris lorsque le jockey et sa monture ne gagnent pas la course. La commission constate que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point.

La commission note que l’ordonnance no 1/738 de 2004 prévoit une peine qui  interdit à quiconque s’est rendu coupable de l’une des infractions énumérées ci-après de recruter des travailleurs pour une période de cinq ans: vente et traite de personnes; emploi à une forme de travail inhumaine ou dangereuse pour la moralité; exploitation d’enfants et de travail d’enfants; utilisation d’enfants à des fins de mendicité. La commission note que les peines prévues en cas d’infraction à l’ordonnance susvisée ne semblent pas suffisamment dissuasives et efficaces. D’après les informations dont le Bureau dispose, le gouvernement ne satisfait pas aux normes minimales d’élimination de la traite, en particulier parce que ceux qui se rendent coupables de tels agissements ne sont pas poursuivis en justice. Dans les faits, même si les affaires de traite et de mauvais traitements d’enfants et autres travailleurs non qualifiés sont dévoilées au grand jour, il est rare que ces affaires donnent lieu à des poursuites au pénal.

La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes convaincues d’infractions au regard de l’ordonnance no 1/738 de 2004 et du décret royal no 13000 du 17 avril 2002 soient poursuivies et que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient imposées. Elle le prie de fournir à ce propos des informations chiffrées sur les infractions signalées, de même que sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale présentée à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 février 2001, paragr. 56), des affaires de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys dans les courses de dromadaires ont été signalées. Elle avait également noté que, selon le projet de l’UNESCO concernant les statistiques de la traite, en Arabie saoudite, environ 10 pour cent des prostituées ont moins de 18 ans. La majorité d’entre elles ont été amenées clandestinement d’Indonésie en Arabie saoudite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait également noté que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’Arabie saoudite est un pays de destination, s’agissant de la traite des hommes et des femmes amenés clandestinement d’Asie du Sud et de l’Est et d’Afrique de l’Est à des fins d’exploitation économique et, s’agissant des enfants amenés clandestinement du Yémen, d’Afghanistan et d’Afrique pour être utilisés à la mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées à échéance déterminée pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans en Arabie saoudite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon les statistiques de base de l’UNICEF concernant l’Arabie saoudite, le taux net de scolarisation primaire était de 58 pour cent entre 1996 et 2002. Elle note que, selon les statistiques du PNUD, ce même taux était de 54 pour cent en 2002-03. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de mesures concernant l’éducation ont été prises: inscription précoce des enfants dans les écoles primaires; programmes d’éducation et d’orientation professionnelle s’adressant aux scolaires; programmes de sensibilisation à l’école sur les risques de la drogue; programmes de sensibilisation sur les problèmes d’éducation liés à la relation parents-enfants; renforcement de la participation des enfants aux activités culturelles, artistiques, de loisirs et sportives dans les établissements d’enseignement public. Considérant que l’éducation contribue à éviter les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des statistiques des taux de fréquentation et des taux d’abandon scolaire.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement signale qu’un certain nombre de mesures ont été prises sur le plan des soins de santé, de la sécurité sociale et de l’aide financière en faveur des orphelins et des autres enfants justifiant une attention particulière. Il indique que le ministère des Affaires sociales a constitué un «Département public de la protection sociale» qui a pour mission de protéger les enfants de moins de 18 ans par rapport à la violence et aux sévices corporels, psychologiques ou sexuels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce département public s’occupe de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants de moins de 18 ans qui ont été victimes de la traite et de la prostitution. Dans l’affirmative, elle le prie d’indiquer le nombre d’anciennes victimes ayant bénéficié de ce système. Dans la négative, elle le prie de le fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire ces enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant dans l’agriculture ou comme domestiques. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, la protection prévue par cet instrument ne s’étend pas aux catégories suivantes: i) personnes travaillant dans le pâturage, l’élevage d’animaux ou l’agriculture, excepté les personnes qui travaillent dans des exploitations agricoles produisant leurs propres produits ou qui sont employées de façon permanente pour conduire ou réparer les équipements mécaniques nécessaires à l’agriculture; ii) les employés de maison et les personnes assimilées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans travaillant comme employés de maison ou dans l’agriculture ne soient pas affectés à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8Coopération internationale. La commission note que le gouvernement indique qu’il apporte sa contribution au développement dans 83 pays en développement. L’Arabie saoudite s’efforce d’apporter un soutien moral et financier à des institutions et organismes - arabes, régionaux ou internationaux - voués au développement multilatéral par un concours financier, administratif et technique. Globalement, cette contribution se chiffre à 24 milliards de dollars E.-U. L’Arabie saoudite a en outre annulé pour plus de six milliards de dollars de dettes qu’un certain nombre de pays les moins avancés pouvaient avoir vis-à-vis d’elle. Le gouvernement déclare que le Royaume a annoncé qu’il fournirait dans l’urgence une assistance pour venir en aide aux pays et aux populations touchées par les inondations et les tremblements de terre. Le Fonds saoudien pour le développement a promulgué une directive royale prévoyant l’affectation de 400 millions de dollars E.-U. aux efforts de reconstruction dans les régions frappées par le tsunami. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des initiatives et plans d’action internationaux et régionaux susmentionnés et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.

Point III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dès qu’il en est de disponibles toutes décisions des juridictions soulevant des questions de principe touchant à l’application de la convention.

Point V du formulaire de rapportApplication pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions.

Dans son observation de 2003 concernant l’application de la convention no 29, la commission avait noté que le gouvernement était en train d’étudier un nouveau projet de Code du travail. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation du travail tiendra compte des éléments soulevés ci-dessus. Elle rappelle à nouveau à ce propos, que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3. Pires formes du travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note toutefois que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 265) que la vente et la traite des enfants étaient interdites. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants figurent parmi les pires formes de travail des enfants, et qu’elles sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des dispositions légales qui interdisent et punissent la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Dans son observation de 2003 sur l’application de la convention no 29, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un travail forcé ou obligatoire serait considéré comme une contrainte au regard de la Charia et que, si une affaire de cette nature était portée devant un tribunal, le juge, en appliquant la Charia, pourrait infliger des sanctions au coupable. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, figurent parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de transmettre copie des dispositions légales qui interdisent explicitement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, et de préciser quelles sont les peines applicables. S’il n’existe pas de dispositions légales en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’en adopter.

3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission relève qu’aux termes de l’article 34 du décret royal no A/90 du 1er mars 1992, il incombe à chacun de défendre la foi, la société et la patrie islamiques. Le système explique les règles du service militaire. La commission note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 247) qu’il était interdit d’enrôler des mineurs de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales interdisant le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, et de lui en adresser une copie.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la pornographie. La commission prend note des indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 264) selon lesquelles l’Etat interdit toutes formes d’exploitation sexuelle visant des enfants et impose les sanctions prévues par la Charia aux personnes reconnues coupables d’exploitation sexuelle. Cependant, la commission relève également que, d’après le Comité des droits de l’enfant, il n’existe pas, en Arabie saoudite, de Code pénal et de Code de procédure pénale publiés (CRC/C/15/Add.148, observation finale, 22 février 2001, paragr. 41). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, et sont donc interdits. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la pornographie, et de lui en adresser copie.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, ces activités sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, et qu’elles sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de préciser les sanctions prévues. Elle le prie également de lui adresser une copie de la législation pertinente.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission relève qu’une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée de nuit (c’est-à-dire pendant une période d’au moins onze heures entre le coucher et le lever du soleil) ni pour une période de plus de six heures par jour. Elle note également que, aux termes de l’article 160 du Code du travail, les femmes, les adolescents (c’est-à-dire une personne âgée de 15 à 18 ans en vertu de l’article 7) et les enfants (c’est-à-dire une personne de moins de 15 ans) ne doivent pas être affectés à des tâches qui comportent un risque ni employés dans des secteurs dangereux (industries utilisant des machines et des installations motorisées, mines et carrières). L’article 107(a) du Code du travail dispose qu’une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée comme marin.

Travailleurs indépendants. La commission note que, en vertu de l’article 160 du Code du travail, les adolescents ne doivent pas être employés à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Toutefois, elle relève que, en vertu de l’article 2(a) et (b) du décret royal no M/21 du 15 novembre 1969, le champ d’application de ce décret est limité: i) aux personnes qui travaillent pour un employeur, sous sa surveillance ou sa direction, contre une rémunération; et ii) aux personnes qui ont signé un contrat d’apprentissage. Les personnes travaillant à leur compte ne bénéficient donc pas de la protection prévue par le Code du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte ne soient pas engagées dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Employés de maison et travailleurs agricoles. La commission note que, aux termes de l’article 3 du Code du travail, certains travailleurs ne bénéficient pas de la protection prévue par ce Code: i) les personnes employées dans les pâturages, dans l’élevage ou l’agriculture, sauf celles qui travaillent dans des exploitations agricoles produisant leurs propres produits ou celles qui sont engagées de façon permanente pour manœuvrer ou réparer les équipements mécaniques nécessaires à l’agriculture; et ii) les employés de maison et les personnes assimilées. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employés de maison et les travailleurs agricoles de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 160 du décret royal no M/21 du 15 novembre 1969, une liste des activités et des industries dangereuses doit être établie par décision du ministère du Travail. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la localisation d’activités dangereuses suppose que de telles activités existent; or, selon le gouvernement, il n’existe pas de travaux dangereux en Arabie saoudite. Seules les courses de chameaux ont été repérées comme travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. C’est pourquoi l’Arabie saoudite a adopté le décret royal no 13000 du 17 avril 2002 qui fixe à 18 ans l’âge minimum pour participer à des courses de chameaux.

La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit que, en déterminant ces types de travail dangereux, il faudrait, entre autres, prendre en considération: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une liste exhaustive sera bientôt adoptée pour déterminer les travaux dangereux qui ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire que, en déterminant les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès en la matière.

Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements font l’objet d’un examen périodique destinéà localiser les types de travaux susceptibles de nuire à la santé des enfants, et à les interdire. Le gouvernement ajoute à titre d’exemple que ces révisions ont abouti à l’adoption du décret royal no 13000 du 17 avril 2002 qui interdit l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans pour les courses de chameaux.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81, la commission avait noté que le gouvernement recommandait de récompenser et de donner une distinction aux bureaux d’inspection les plus performants pour l’inspection des établissements les plus susceptibles d’employer des enfants (circulaires nos 6552 du 18/4/1423, 12591/6 du 14/8/1423 et 158076 du 24/10/1423). La commission avait noté que, même si les contrôles avaient révélé un nombre restreint de cas de travail infantile, le gouvernement avait décidé de continuer à opérer des vérifications sur les rares sites en infraction. Elle relève que les inspecteurs du travail doivent veiller à l’application des lois sur le travail (art. 24(a) du Code du travail). A cette fin, ils peuvent: i) pénétrer de façon inopinée dans tout établissement pendant les heures de travail; ii) procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires pour s’assurer que le Code du travail est correctement appliqué; iii) interroger les employeurs ou les employés; et iv) consulter tous les documents nécessaires (art. 27 du Code du travail). Les inspecteurs du travail doivent préparer un rapport sur les infractions observées (art. 32 du Code du travail), et un rapport mensuel sur les activités de l’inspection du travail, notamment sur le nombre et les types d’établissements inspectés et sur le nombre et la nature des infractions commises (art. 34 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur les résultats de ces activités lorsqu’ils mettent en évidence l’importance et la nature des violations concernant les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer de programmes spéciaux en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, puisque le travail des enfants n’existe pas en Arabie saoudite. La commission rappelle au gouvernement que, même s’il ne semble pas exister de cas de pires formes de travail des enfants, la convention fait obligation aux Etats Membres qui la ratifient de prendre des mesures pour déterminer si ces formes de travail des enfants existent, et empêcher leur apparition. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants en Arabie saoudite, ou pour empêcher leur apparition.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 204 du Code du travail, un employeur qui emploie un enfant de moins de 18 ans à des activités dangereuses encourt une amende de 500 à 1 000 riyals et doit payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice provoqué par l’infraction. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la législation qui prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions interdisant l’esclavage ou les pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, et le travail forcé ou obligatoire. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la législation qui prévoit des sanctions en cas d’utilisation des enfants à des fins d’exploitation sexuelle (notamment à des fins de prostitution et à des fins pornographiques).

Jockeys de chameaux. La commission note que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans pour le faire participer à une course de chameaux ne recevra pas le prix s’il gagne la course. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans comme jockey de chameau encourt des peines suffisamment efficaces et dissuasives, notamment quand le chameau monté par un enfant de moins de 18 ans ne gagne pas la course. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du décret susmentionné.

Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Arabie saoudite fournit tous les services nécessaires à toutes les catégories de la population. L’enseignement gratuit et les soins de santé font partie de ces services et, selon le gouvernement, contribuent à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), d) et e), de la convention.

Article 7 a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission note que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale présentéà la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), des cas de traite d’enfants du Bangladesh vers le Moyen-Orient pour travailler comme jockeys de chameaux ont été signalés. Dans son observation sur l’application de la convention no 29 par le Bangladesh, la commission avait aussi noté que le gouvernement du Bangladesh était lui-même au courant d’un trafic d’enfants entre le Bangladesh et les Etats du Golfe (rapport «Enfants ayant besoin d’une protection spéciale» de décembre 2000 rédigé par le ministère de la Femme et de l’Enfance du Bangladesh). La commission note que, selon le projet de statistiques de l’UNESCO relatif à la traite, en Arabie saoudite, environ 10 pour cent des prostituées ont moins de 18 ans. La majorité d’entre elles ont fait l’objet de traite entre l’Indonésie et l’Arabie saoudite pour être exploitées sexuellement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures efficaces envisagées ou prises dans un délai déterminé pour empêcher la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.

2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, aux termes de l’article 30 du décret royal no A/90 du 1er mars 1992, l’Etat assure l’accès à l’éducation et adhère au principe de lutte contre l’analphabétisme. La commission relève également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, pp. 12 et 68), la scolarité est gratuite pour tous et qu’aux termes du point 1 du sixième Plan (1995-2000), l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants quels que soient leurs sexes. Dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement signale que 4 millions de filles et de garçons sont inscrits dans le primaire; il précise qu’en 1993 le taux de réussite scolaire était de 83 pour cent, le taux d’abandon de 10 pour cent, et que 92 pour cent des élèves terminaient leurs études primaires. Toutefois, la commission note que, selon les statistiques de base de l’UNICEF concernant l’Arabie saoudite, le taux net de scolarisation primaire était de 58 pour cent de 1996 à 2002. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’éducation de base gratuite à tous les enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission relève que l’Arabie saoudite est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre pays de différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Arabie saoudite soutient les pays en développement et leur apporte une aide afin de lutter contre la pauvreté et de promouvoir l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’aide fournie aux autres Etats Membres par le biais de mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux dispositions de la convention.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux judiciaires n’ont pas encore rendu de décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les décisions de justice qui s’appuient sur la législation donnant effet à la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants telles que des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, poursuites, condamnations, et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devront être différenciées selon le sexe.

Dans son observation de 2003 concernant l’application de la convention no 29, la commission avait noté que le gouvernement était en train d’examiner un nouveau projet de Code du travail. Elle espère que la nouvelle législation sur le travail tiendra compte des questions soulevées plus haut. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.

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