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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle de l’application. Sensibilisation et formation. En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures de sensibilisation et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour leur permettre de mieux détecter les inégalités salariales et d’y mettre fin, le gouvernement indique que: 1) pour des raisons budgétaires, depuis quelques années, la réunion annuelle des inspecteurs du travail chargés d’organiser des séminaires de formation n’a pu avoir lieu mais que le Programme par pays pour le travail décent (PPTD) en cours d’élaboration entre le BIT et le gouvernement prévoie un volet formation pour le premier trimestre 2020; 2) les inspecteurs du travail ne sont pas suffisamment formés sur la convention et que des séminaires de sensibilisation sont prévus pour les former dans ce domaine; et 3) dans la pratique, aucune plainte pour discrimination salariale n’a été déposée auprès des inspecteurs du travail ni auprès des tribunaux, les seuls cas de contentieux concernent des plaintes pour paiement en dessous du salaire minimum. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas l’absence de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, dans le cadre du volet formation du PPTD ou de toute autre manière, pour former et sensibiliser les travailleurs et les employeurs à leurs droits et obligations respectives en matière d’égalité de rémunération et approfondir la formation des inspecteurs du travail et des magistrats afin de leur permettre de traiter les cas de discrimination salariale, que ce soit sur la base de plaintes soumises par les travailleurs ou des constats des inspecteurs du travail lors d’inspections dans les entreprises. Notant que les seules plaintes concernant les salaires invoquent le non-respect du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer le sexe des travailleurs ayant déposé de tels recours et de continuer à fournir des informations ventilées par sexe sur tout cas de discrimination salariale examiné et traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Statistiques. La commission rappelle que, suite à la création de l’Agence nationale de la statistique, des études démographiques, économiques et sociales (ANSEDES) en 2015, elle avait exprimé l’espoir de recevoir des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement se contente de faire à nouveau référence au rôle et aux objectifs de l’ANSEDES sans fournir les informations statistiques demandées. La commission souhaite rappeler l’importance de disposer de données permettant d’analyser les emplois occupés par les hommes et les femmes ainsi que leurs rémunérations respectives car la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est une des causes profondes des écarts de rémunération entre travailleurs et travailleuses. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la convention publiée en 1999 dans laquelle elle donne des orientations concrètes au sujet du type de données statistiques, ventilées par sexe, qu’il y a lieu de communiquer pour permettre d’évaluer le niveau de ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques compilées par l’ANSEDES depuis 2015 sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, selon les secteurs d’activité, professions, dans les secteurs public et privé, et leurs rémunérations respectives ou, si les données en question ne sont pas encore disponibles, de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis de très nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier l’article 140 du Code du travail dont les dispositions sont trop restrictives par rapport à celles de la convention et ne permettent pas de comparer des travaux de nature différente ou comportant des facteurs différents (qualifications/compétences requises, responsabilités, efforts, conditions de travail), mais qui pourraient être, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission rappelle que l’article 140 conditionne l’application de l’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification et de rendement», d’une part, et à un travail de «valeur égale et de même nature», d’autre part. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’actualisation du Code du travail est en cours et qu’il s’agit d’un projet prioritaire. Il indique que l’article 140 sera modifié et qu’il devient, dans le projet de code du travail, l’article 171, lequel prévoit que: «À travail d’égale valeur, la rémunération est égale pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur opinion, leur sexe et leur âge. L’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de même nature se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.» La commission note avec regret que cette formulation ne prévoit toujours pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale telle que consacrée par la convention, car elle maintient la notion de travail «de même nature». En outre, elle souligne que l’expression «à travail d’égale valeur, de qualification professionnelle et de rendement» retenue dans le projet d’article 171 limite l’application de l’égalité de rémunération à une comparaison de la valeur des qualifications professionnelles et du rendement. À cet égard, la commission rappelle que si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. Elle souligne à cet égard que la notion de travail de «valeur» égale consacrée par la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, ce qui est crucial pour la pleine application de la convention puisque souvent, dans les faits, les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois. En outre, la commission rappelle que, dans la perspective d’une application effective du principe établi par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673, 675 et 698). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail donne pleine expression et plein effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sans limitations contraires à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération. Fonction publique. Évaluation objective des emplois. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations suite à la mise en place, en 2015, d’un nouveau système de rémunération dans la fonction publique afin de s’assurer que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous-évalués par rapport aux postes majoritairement occupés par des hommes. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il ressort que le calcul du salaire d’un agent de l’État prend en compte les éléments suivants: le solde de base, la grille indiciaire de référence et la grille de bonification indiciaire. Ces éléments sont uniformisés, liquidés et payés au prorata des jours travaillés, mais la rémunération finale peut être variable car assise sur les résultats collectifs, la performance individuelle de l’agent et le versement de différentes primes et indemnités supplémentaires. Notant que, selon les explications détaillées fournies par le gouvernement, l’une des composantes importantes de la rémunération finale repose sur la performance individuelle des fonctionnaires, la commission rappelle qu’il existe une différence importante entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions (son rendement) – et la notion d’évaluation objective des emplois, qui évalue le poste de travail (et non pas le travailleur) dans le but de mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu. La commission rappelle en outre que l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois. En effet, les femmes occupant très souvent des emplois différents de ceux des hommes, il convient de disposer d’une méthode de comparaison permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois sur la base de facteurs objectifs et non discriminatoires (par exemple, qualifications/compétences requises, effort, responsabilités, conditions de travail) pour éviter toute évaluation sexiste. L’expérience montre que souvent des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges, ce qui contribue à perpétuer la sous-évaluation des emplois féminins et à creuser les écarts de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695-701). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le système de rémunération des agents de la fonction publique mis en place en 2015 est exempt de préjugés sexistes. Notant que le gouvernement précise que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous évalués par rapport à ceux occupés par les hommes, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur la méthode utilisée pour évaluer et établir la classification des différents emplois de la fonction publique et de communiquer les grilles salariales correspondantes, ventilées par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 1 et 2 de la convention. Contrôle de l’application. Sensibilisation et formation. En réponse à la demande d’information de la commission sur les mesures de sensibilisation et les activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour leur permettre de mieux détecter les inégalités salariales et d’y mettre fin, le gouvernement indique que: 1) pour des raisons budgétaires, depuis quelques années, la réunion annuelle des inspecteurs du travail chargés d’organiser des séminaires de formation n’a pu avoir lieu mais que le Programme par pays pour le travail décent (PPTD) en cours d’élaboration entre le BIT et le gouvernement prévoie un volet formation pour le premier trimestre 2020; 2) les inspecteurs du travail ne sont pas suffisamment formés sur la convention et que des séminaires de sensibilisation sont prévus pour les former dans ce domaine; et 3) dans la pratique, aucune plainte pour discrimination salariale n’a été déposée auprès des inspecteurs du travail ni auprès des tribunaux, les seuls cas de contentieux concernent des plaintes pour paiement en dessous du salaire minimum. Rappelant que l’absence de plainte ne signifie pas l’absence de discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, dans le cadre du volet formation du PPTD ou de toute autre manière, pour former et sensibiliser les travailleurs et les employeurs à leurs droits et obligations respectives en matière d’égalité de rémunération et approfondir la formation des inspecteurs du travail et des magistrats afin de leur permettre de traiter les cas de discrimination salariale, que ce soit sur la base de plaintes soumises par les travailleurs ou des constats des inspecteurs du travail lors d’inspections dans les entreprises. Notant que les seules plaintes concernant les salaires invoquent le non-respect du salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer le sexe des travailleurs ayant déposé de tels recours et de continuer à fournir des informations ventilées par sexe sur tout cas de discrimination salariale examiné et traité par l’inspection du travail ou les tribunaux.
Statistiques. La commission rappelle que, suite à la création de l’Agence nationale de la statistique, des études démographiques, économiques et sociales (ANSEDES) en 2015, elle avait exprimé l’espoir de recevoir des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé. Elle note que le gouvernement se contente de faire à nouveau référence au rôle et aux objectifs de l’ANSEDES sans fournir les informations statistiques demandées. La commission souhaite rappeler l’importance de disposer de données permettant d’analyser les emplois occupés par les hommes et les femmes ainsi que leurs rémunérations respectives car la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est une des causes profondes des écarts de rémunération entre travailleurs et travailleuses. À cet égard, elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la convention publiée en 1999 dans laquelle elle donne des orientations concrètes au sujet du type de données statistiques, ventilées par sexe, qu’il y a lieu de communiquer pour permettre d’évaluer le niveau de ségrégation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir les informations statistiques compilées par l’ANSEDES depuis 2015 sur le taux de participation des hommes et des femmes au marché du travail, selon les secteurs d’activité, professions, dans les secteurs public et privé, et leurs rémunérations respectives ou, si les données en question ne sont pas encore disponibles, de communiquer toute information disponible et de continuer à travailler à la compilation d’informations statistiques complètes.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 b) de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que, depuis de très nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier l’article 140 du Code du travail dont les dispositions sont trop restrictives par rapport à celles de la convention et ne permettent pas de comparer des travaux de nature différente ou comportant des facteurs différents (qualifications/compétences requises, responsabilités, efforts, conditions de travail), mais qui pourraient être, dans l’ensemble, de valeur égale. La commission rappelle que l’article 140 conditionne l’application de l’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification et de rendement», d’une part, et à un travail de «valeur égale et de même nature», d’autre part. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’actualisation du Code du travail est en cours et qu’il s’agit d’un projet prioritaire. Il indique que l’article 140 sera modifié et qu’il devient, dans le projet de Code du travail, l’article 171, lequel prévoit que: «À travail d’égale valeur, la rémunération est égale pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur opinion, leur sexe et leur âge. L’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de même nature se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe.» La commission note avec regret que cette formulation ne prévoit toujours pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale telle que consacrée par la convention, car elle maintient la notion de travail «de même nature». En outre, elle souligne que l’expression «à travail d’égale valeur, de qualification professionnelle et de rendement» retenue dans le projet d’article 171 limite l’application de l’égalité de rémunération à une comparaison de la valeur des qualifications professionnelles et du rendement. À cet égard, la commission rappelle que si l’on veut parvenir à éliminer la discrimination en matière de rémunération, qui s’installe inévitablement si l’on ne reconnaît pas la valeur du travail accompli par des hommes et par des femmes en dehors de tout préjugé sexiste, il est essentiel de comparer la valeur du travail dans des professions dans lesquelles le travail peut exiger des compétences et aussi impliquer des responsabilités ou des conditions de travail différentes, mais qui revêtent néanmoins dans l’ensemble une valeur égale. Elle souligne à cet égard que la notion de travail de «valeur» égale consacrée par la convention permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale, ce qui est crucial pour la pleine application de la convention puisque souvent, dans les faits, les hommes et les femmes n’occupent pas les mêmes emplois. En outre, la commission rappelle que, dans la perspective d’une application effective du principe établi par la convention, il peut arriver, lorsque les femmes sont surreprésentées dans certains secteurs d’activité et professions, que les possibilités de comparaison au niveau de l’établissement ou de l’entreprise soient insuffisantes (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673, 675 et 698). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail donne pleine expression et plein effet au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, sans limitations contraires à la convention, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce sens.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération. Fonction publique. Évaluation objective des emplois. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations suite à la mise en place, en 2015, d’un nouveau système de rémunération dans la fonction publique afin de s’assurer que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous-évalués par rapport aux postes majoritairement occupés par des hommes. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il ressort que le calcul du salaire d’un agent de l’État prend en compte les éléments suivants: le solde de base, la grille indiciaire de référence et la grille de bonification indiciaire. Ces éléments sont uniformisés, liquidés et payés au prorata des jours travaillés, mais la rémunération finale peut être variable car assise sur les résultats collectifs, la performance individuelle de l’agent et le versement de différentes primes et indemnités supplémentaires. Notant que, selon les explications détaillées fournies par le gouvernement, l’une des composantes importantes de la rémunération finale repose sur la performance individuelle des fonctionnaires, la commission rappelle qu’il existe une différence importante entre la notion d’évaluation du comportement professionnel – opération qui vise à évaluer la façon dont un travailleur donné assume ses fonctions (son rendement) – et la notion d’évaluation objective des emplois, qui évalue le poste de travail (et non pas le travailleur) dans le but de mesurer la valeur relative d’emplois n’ayant pas le même contenu. La commission rappelle en outre que l’article 3 de la convention présuppose l’utilisation de techniques adaptées à une évaluation objective des emplois. En effet, les femmes occupant très souvent des emplois différents de ceux des hommes, il convient de disposer d’une méthode de comparaison permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois sur la base de facteurs objectifs et non discriminatoires (par exemple, qualifications/compétences requises, effort, responsabilités, conditions de travail) pour éviter toute évaluation sexiste. L’expérience montre que souvent des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines», comme la capacité de manipuler de lourdes charges, ce qui contribue à perpétuer la sous-évaluation des emplois féminins et à creuser les écarts de rémunération entre hommes et femmes (voir Étude d’ensemble de 2012, paragr. 695-701). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que le système de rémunération des agents de la fonction publique mis en place en 2015 est exempt de préjugés sexistes. Notant que le gouvernement précise que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous évalués par rapport à ceux occupés par les hommes, la commission prie celui-ci de fournir des informations sur la méthode utilisée pour évaluer et établir la classification des différents emplois de la fonction publique et de communiquer les grilles salariales correspondantes, ventilées par sexe.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 3 de la convention. Fixation des taux de rémunération. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement réaffirme qu’il n’existe pas de discrimination salariale entre hommes et femmes sur son territoire et indique qu’il fournira des informations sur toute mesure prise en ce qui concerne l’évaluation des emplois. Elle note également qu’il indique qu’un nouveau système de rémunération des agents de l’Etat est entré en vigueur le 25 juillet 2015 et que ce système a pour vocation de revaloriser leur salaire et, par conséquent, leur pension de retraite. La commission estime que la revalorisation des bas salaires, qui correspondent la plupart du temps à des postes occupés principalement par des femmes dans le bas de la grille salariale, peut avoir pour effet de diminuer les écarts de rémunération entre hommes et femmes. Afin d’évaluer dans quelle mesure la mise en place du nouveau système de rémunération des agents de l’Etat peut permettre d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée les méthodes et les critères utilisés pour déterminer le niveau des rémunérations dans le nouveau système, en précisant comment il s’est assuré que les postes majoritairement occupés par des femmes n’ont pas été sous-évalués par rapport aux postes majoritairement occupés par des hommes.
Sensibilisation et formation. Contrôle de l’application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants: i) les mesures de sensibilisation et activités de formation destinées aux travailleurs, aux employeurs, à leurs organisations respectives, aux inspecteurs du travail et aux magistrats pour leur permettre de mieux détecter les inégalités salariales et d’y mettre fin; et ii) les cas de discrimination salariale traités par les inspecteurs du travail ou les tribunaux.
Statistiques. La commission note que le gouvernement mentionne la création par décret présidentiel de l’Agence nationale de la statistique, des études démographiques, économiques et sociales (ANSEDES), chargée notamment de produire, analyser, diffuser les statistiques officielles, mener des enquêtes périodiques ou ponctuelles d’intérêt général auprès des entreprises ou des ménages et mesurer les principaux indicateurs économiques du pays. La commission rappelle que, pour s’attaquer réellement au problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, il est indispensable de disposer de données permettant d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leurs rémunérations respectives, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents. La commission veut croire que la création de l’ANSEDES permettra de collecter et d’analyser des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé, et prie le gouvernement de communiquer toutes informations disponibles à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plus de vingt ans, la commission souligne la nécessité de modifier l’article 140 du Code du travail afin qu’il reflète clairement et pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de la promotion de l’égalité. Elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire» mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 672 à 679). La commission note que le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail a tenu compte des différentes propositions de modification, dont celle de l’article 140, mais qu’il est toujours en cours d’adoption. La commission veut croire que le projet de révision du Code du travail sera bientôt adopté et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les dispositions de l’article 140 reflètent pleinement le principe de la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer les nouvelles dispositions lorsqu’elles auront été adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait que les nouvelles dispositions de l’article 140 du Code du travail modifiées par l’ordonnance no 18/2010 du 25 février 2010 introduisaient la notion de «travail de valeur égale» tout en maintenant les dispositions antérieures qui se réfèrent à l’égalité de salaire «à conditions égales de travail, de qualification et de rendement» pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur opinion, leur sexe et leur âge. Rappelant le risque de confusion dû à la juxtaposition de ces dispositions, la commission note que le gouvernement indique que le projet de révision du Code du travail en cours vise notamment à modifier l’article 140 du Code du travail pour tenir compte de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale mais de nature différente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue de modifier l’article 140 du Code du travail afin qu’il reflète pleinement le principe de la convention, et de communiquer les nouvelles dispositions dès qu’elles auront été adoptées.
Articles 2 et 3. Fixation des taux de rémunération. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission rappelait que l’adoption de grilles de salaire sans distinction de sexe n’était pas suffisante pour exclure toute discrimination salariale et soulignait que celle-ci pouvait provenir des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en compte par les partenaires sociaux lors des négociations visant à fixer les salaires. Elle le prie à nouveau d’indiquer s’il est prévu de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent lors de la fixation des taux de salaires.
Points III et IV du formulaire de rapport. Sensibilisation et formation. Contrôle de l’application. La commission prend note des activités de formation qui ont été déployées auprès des inspecteurs du travail, des juges, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations relatives à la non-discrimination et au principe de la convention. La commission encourage le gouvernement à poursuivre et renforcer les activités de formation et de sensibilisation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination salariale entre hommes et femmes traité par les inspecteurs du travail ou par les tribunaux.
Point V. Statistiques. La commission prend note des données sur la situation des hommes et femmes dans l’administration publique (39 pour cent de femmes), dans les entreprises publiques (45 pour cent de femmes) et dans les entreprises privées formelles (21 pour cent de femmes). Elle prend également note des grilles de salaire négociées en 2007 communiquées par le gouvernement qui montrent une revalorisation des salaires dans tous les secteurs. Observant toutefois que ces données ne lui permettent pas d’évaluer la situation au regard de la convention et qu’il est prévu de créer et d’organiser un système statistique national, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données sur les gains des hommes et des femmes par secteur d’activité, profession et niveau d’emploi dans les secteurs public et privé et de communiquer toute information disponible à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Travail de valeur égale. Législation. La commission se félicite du fait que, suite aux commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, l’article 140 du Code du travail sur l’égalité de salaire a été modifié par l’ordonnance no 18/2010 du 25 février 2010 qui y a introduit la notion de «travail de valeur égale», en ajoutant les dispositions suivantes: «L’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, mais de nature différente, se réfère aux taux de rémunération fixés sans discrimination fondée sur le sexe» (nouvel alinéa 2). La commission note que ces nouvelles dispositions donnent une définition de l’expression «égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine» correspondant, dans une large mesure, à celle de l’article 1 b) de la convention mais qu’elles n’affirment pas expressément que les travailleurs et les travailleuses doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. De plus, la juxtaposition des dispositions initiales de l’article 140 qui prévoient le versement d’un salaire de base égal «à conditions égales de travail, de qualification et de rendement» à tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur opinion, leur sexe et leur âge, avec les dispositions susmentionnées du nouvel alinéa 2, risque de créer une certaine confusion lorsqu’il s’agira d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale ou d’en contrôler l’application. La commission prie par conséquent le gouvernement d’examiner la possibilité de modifier à nouveau l’article 140 du Code du travail afin que le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y soit expressément affirmé, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
Fixation des taux de rémunération sans discrimination fondée sur le sexe. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes sera pris en compte lors des prochaines négociations salariales, eu égard à son intégration formelle dans le Code du travail. La commission rappelle que l’adoption de grilles de salaire sans distinction de sexe n’est pas suffisante pour exclure toute discrimination salariale, celle-ci pouvant provenir des critères retenus pour classifier les postes et d’une sous-évaluation des tâches accomplies majoritairement par des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale aura été pris en compte dans le cadre des négociations visant à fixer les salaires, en précisant le rôle de l’inspection du travail en la matière et en indiquant s’il est prévu de procéder à une évaluation objective des emplois sur la base des tâches qu’ils comportent lors de la fixation des taux de salaires.
Contrôle de l’application. La commission note que, selon le gouvernement, aucun cas de discrimination en matière de rémunération n’a été signalé à l’inspection du travail. Suite à l’inclusion dans le Code du travail de la notion de «travail de valeur égale», la commission encourage le gouvernement à prévoir des activités de formation et de sensibilisation des inspecteurs du travail, des juges, des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur toute mesure prise en ce sens.
Point V du formulaire de rapport. Statistiques. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il est envisagé de renforcer le service des statistiques de la Direction générale du travail du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de communiquer des données sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leurs rémunérations respectives dans les différents secteurs de l’économie, dès que ces informations seront disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note qu’il est proposé à la commission technique chargée de réfléchir sur le projet de révision du Code du travail d’enrichir l’article 140 de cette loi pour que la rémunération de la main-d’œuvre masculine et féminine soit fixée conformément au principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note également que le gouvernement veillera dans le cadre de ses consultations avec les partenaires sociaux à ce que ce principe soit intégré dans la loi, et qu’il prendra les mesures nécessaires en vue d’améliorer la compréhension du concept de rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission espère que la révision du Code du travail intégrera pleinement le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale et qu’elle interviendra dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 2. Fixation des taux de rémunération et des prestations additionnelles sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note que les taux de rémunération sont fixés entre les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs de chaque secteur avec l’encadrement technique de l’inspecteur du travail. La commission note que, selon l’article 149 du Code du travail, le salaire minimum interprofessionnel est fixé par décret. Elle note également que l’article 144 du Code du travail prévoit que, à défaut de convention collective, les salaires minima par catégorie professionnelle sont fixés par décret. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la manière dont le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est pris en compte dans la fixation des salaires minima par décret. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le salaire minimum est un moyen important pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe posé par la convention est pris en considération pour la fixation des taux de rémunération minima, et de communiquer copie des conventions collectives établissant les taux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux comprendre et appliquer le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale dans le cadre des négociations collectives des salaires, y compris sur le rôle de l’inspection du travail en la matière.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement reconnaît que la situation de sous-évaluation, voire la négligence des aptitudes considérées comme féminines par comparaison avec celles traditionnellement masculines et faisant appel à la force physique, se doit de faire l’objet d’un examen en vue d’éliminer la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans ce sens, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public afin de mieux identifier les disparités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et différencier les salaires dans le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que cette évaluation est prévue par la convention et que l’application du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale implique l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 138 à 150 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l’évaluation des emplois et son utilisation pour l’application du principe de la convention. La commission attire également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 de son observation générale de 2006. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées dans les secteurs public et privé pour promouvoir une évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste.

Promotion des principes de la convention.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère de la Famille, de la Promotion de l’enfance et de la Promotion de la femme ainsi que les organisations non gouvernementales et les associations féminines mènent des campagnes de sensibilisation des femmes par différents séminaires, forums et ateliers de tout genre. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations précises sur les activités réalisées par le ministère pour réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Application de la loi. Inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur le respect de la convention par le biais de l’inspection du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les activités des inspecteurs du travail concernant l’égalité de rémunération et les cas de discrimination portés à leur attention.

Point V du formulaire de rapport. Statistiques.La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le renforcement du service de statistiques dépendant du Bureau de la recherche et de la documentation en vue d’améliorer la collecte et le traitement des statistiques. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité. La commission rappelle l’importance de recueillir et d’analyser ce type de données pour lui permettre d’évaluer les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention et de mieux comprendre les défis qui lui restent à relever. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la collecte et le traitement des données statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur le renforcement du service de statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans la mesure du possible, toute information disponible sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. La commission note qu’il est proposé à la commission technique chargée de réfléchir sur le projet de révision du Code du travail, d’enrichir l’article 140 de cette loi pour que la rémunération de la main-d’œuvre masculine et féminine soit fixée conformément au principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note, également, que le gouvernement veillera dans le cadre de ses consultations avec les partenaires sociaux à ce que ce principe soit intégré dans la loi et qu’il prendra les mesures nécessaires en vue d’améliorer la compréhension du concept de rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission espère que la révision du Code du travail intégrera pleinement le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale et qu’elle interviendra dans les plus brefs délais. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée sur les progrès réalisés à cet égard.

2. Article 2. Fixation des taux de rémunération et des prestations additionnelles sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note que les taux de rémunération sont fixés entre les représentants des travailleurs et les représentants des employeurs de chaque secteur avec l’encadrement technique de l’inspecteur du travail. La commission note que selon l’article 149 du Code du travail le salaire minimum interprofessionnel est fixé par décret. Elle note, également, que l’article 144 du Code du travail prévoit qu’à défaut de convention collective les salaires minima par catégorie professionnelle sont fixés par décret. La commission note que le gouvernement ne fournit pas des informations sur la manière dont le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est pris en compte dans la fixation des salaires minima par décret. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le salaire minimum est un moyen important pour donner effet à la convention. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe posé par la convention est pris en considération pour la fixation des taux de rémunération minima et de communiquer copie des conventions collectives établissant les taux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie. Elle prie, également, le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux comprendre et appliquer le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale dans le cadre des négociations collectives des salaires, y compris sur le rôle de l’inspection du travail dans la matière.

3. Articles 3 et 4. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement reconnaît que la situation de sous-évaluation, voire la négligence des aptitudes considérées comme féminines par comparaison avec celles traditionnellement masculines et faisant appel à la force physique, se doit de faire l’objet d’un examen en vue d’éliminer la discrimination en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Dans ce sens, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs privé et public afin de mieux identifier les disparités de rémunération entre travailleurs et travailleuses et différencier les salaires dans le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que cette évaluation est prévue par la convention et que l’application du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale implique l’adoption d’une technique pour mesurer et comparer objectivement la valeur relative des tâches accomplies (étude d’ensemble de 1986, paragr. 138). La commission renvoie à cet égard aux paragraphes 138 à 150 de son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération où elle explique les diverses méthodes de l’évaluation des emplois et son utilisation pour l’application du principe de la convention. La commission attire également l’attention du gouvernement sur le paragraphe 5 de son observation générale de 2006. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures adoptées dans les secteurs public et privé pour promouvoir une évaluation objective des emplois exempte de toute distorsion sexiste.

4. Promotion des principes de la convention.Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le ministère de la Famille, de la Promotion de l’enfance et de la Promotion de la femme ainsi que les organisations non gouvernementales et les associations féminines mènent des campagnes de sensibilisation des femmes par différents séminaires, forums et ateliers de tout genre. La commission demande, à nouveau au gouvernement, de transmettre des informations précises sur les activités réalisées par le ministère pour réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes et promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

5. Application de la loi. Inspection du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur le respect de la convention par le biais de l’inspection du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations spécifiques sur les activités des inspecteurs du travail concernant l’égalité de rémunération et les cas de discrimination portés à leur attention.

6. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur le renforcement du service de statistiques dépendant du Bureau de la recherche et de la documentation en vue d’améliorer la collecte et le traitement des statistiques. La commission note, par ailleurs, que le gouvernement ne fournit pas de statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différents secteurs d’activité. La commission rappelle l’importance de recueillir et d’analyser ce type de données pour lui permettre d’évaluer les progrès réalisés par le gouvernement dans l’application de la convention et de mieux comprendre les défis qui lui restent à relever. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer la collecte et le traitement des données statistiques. La commission réitère sa demande au gouvernement de transmettre des informations sur le renforcement du service de statistiques. La commission prie le gouvernement de transmettre dans la mesure du possible toute information disponible sur les rémunérations des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 b) de la convention. Travail de valeur égale. Se référant à l’article 140 du Code du travail, dont la portée restreinte ne semble pas permettre d’établir une comparaison entre des travaux accomplis par des hommes et des travaux accomplis par des femmes qui sont de nature différente mais néanmoins de valeur égale, la commission note que le gouvernement manifeste l’intention de reformuler cette disposition lors de la prochaine révision du Code du travail. Elle exprime l’espoir que cette révision interviendra prochainement et elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

2. Article 2. Fixation des taux de rémunération et des prestations additionnelles sans discrimination fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement renvoie simplement à ses précédentes déclarations, selon lesquelles les taux de rémunération sont fixés sans discrimination fondée sur le sexe, et qu’il ne donne aucune autre précision qui lui permettrait d’évaluer de quelle manière le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale trouve son expression dans la pratique. En conséquence, elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe posé par la convention est pris en considération pour la fixation des taux de rémunération minima, et de communiquer copie des conventions collectives établissant les taux de rémunération dans les différents secteurs de l’économie. Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont travailleurs et employeurs prennent en considération la convention dans le cadre de la négociation collective, et sur toutes mesures prises en vue de promouvoir et d’assurer dans la pratique l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.

3. Partie V du formulaire de rapportStatistiques. La commission note que, selon les indications du gouvernement, en l’absence d’un institut national des statistiques, les données sur les revenus des femmes et des hommes dans les secteurs public et privé ne sont pas disponibles pour l’instant. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait pris note de l’intention affirmée par le gouvernement de renforcer le service des statistiques dépendant du Bureau de la recherche et de la documentation, pour améliorer la collecte et le traitement des statistiques. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant au renforcement de cette unité, de même que sur tout autre effort entrepris pour parvenir à une collecte de statistiques ventilées par sexe des gains des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l’économie, comme précisé dans l’observation générale de 1998 (dont copie jointe, pour plus de commodité).

4. Mécanismes de mise en œuvre et de promotion de la convention. En l’absence de toute information sur ce point, la commission réitère sa précédente demande d’information sur l’action déployée par l’inspection du travail pour promouvoir l’égalité de rémunération et sur les affaires de discrimination en matière salariale que l’inspection du travail aurait traitées. Elle note que, selon les indications du gouvernement, le ministère de la Famille, de la Promotion de l’enfance et de la Promotion de la femme (MFAPCP) ainsi que les ONG et les associations féminines continuent de mener des campagnes de sensibilisation des femmes par des séminaires, des forums et des ateliers de tout genre. Elle apprécierait de disposer d’éléments plus détaillés sur la manière dont ces activités contribuent, dans la pratique, à réduire les disparités de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister aujourd’hui et à promouvoir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et le prie de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

1. La commission note que le gouvernement n’indique aucune information en ce qui concerne le champ d’application de l’article 140 du Code du travail. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle a signalé que le principe de l’égalité de rémunération consacréà l’article 140 est plus restrictif que le principe énoncé dans la convention, puisqu’il ne semble pas permettre de comparer entre des emplois de nature différente, mais néanmoins de valeur égale. La commission espère donc que le gouvernement s’attachera à modifier au moment opportun cette disposition, afin de la mettre en conformité avec le principe de la convention.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs et après avoir pris connaissance du rapport du gouvernement, la commission note que les prestations additionnelles sont octroyées sans discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que la convention prévoit une évaluation objective des tâches afin de déterminer leur rémunération d’une manière non discriminatoire, la convention renouvelle sa demande au gouvernement de lui indiquer de quelle manière les salaires sont déterminés dans la pratique, aussi bien les salaires minimums fixés par décret présidentiel que ceux résultant d’une convention collective.

3. Se référant à ses commentaires antérieurs, à propos de l’importance d’obtenir des informations statistiques sur les niveaux de revenu des hommes et des femmes afin d’assurer une meilleure application de la convention, la commission prend note de l’intention du gouvernement de renforcer le service des statistiques dépendant du Bureau de la recherche et de la documentation pour améliorer la collecte et le traitement des données statistiques. La commission prend également note des données statistiques fournies par le gouvernement sur la proportion des femmes chez les fonctionnaires de différents niveaux et leur participation aux postes de responsabilités. Elle constate que, dans l’ensemble, 34 pour cent environ des postes de la fonction publique sont occupés par des femmes, dont 19 et 29 pour cent aux deux niveaux les plus élevés. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir dans ses prochains rapports des informations de ce type, incluant dans la mesure du possible, des statistiques sur les revenus des femmes et des hommes dans le secteur public et privé, ainsi que prévu dans l’observation générale de 1998 sur la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des efforts entrepris pour recueillir davantage de données statistiques sur les revenus des hommes et des femmes.

4. Enfin, la commission constate, à la lecture du rapport, que le gouvernement a pris des mesures pour renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la convention, notamment en renforçant les services d’inspection par la mise en place de programmes de formation. Le gouvernement est prié de continuer à communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer le respect de la convention par le biais de l’inspection du travail, ainsi que sur les activités spécifiques des inspecteurs du travail concernant l’égalité de rémunération et les cas de discrimination portés à leur attention. Constatant que l’application de la convention est également encouragée par le ministère des Affaires familiales, de la Protection de l’enfant et de la Promotion de la femme, ainsi que par des ONG et associations féminines, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les initiatives entreprises.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que le principe de l’égalité de rémunération consacréà l’article 140 du Code du travail est plus étroit que celui énoncé dans la convention. Elle prend note que le gouvernement affirme que l’application de ce principe ne pose aucun problème majeur dans les différents secteurs d’activité, dans la mesure où le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par décret présidentiel et que les salaires conventionnels, issus des négociations paritaires, s’imposent à tous. La commission rappelle que la référence au travail de valeurégale consacrée par la convention élargit inévitablement la comparaison puisqu’elle implique que des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale aux fins de rémunération. Ceci permettrait, par exemple, de résoudre la question de la ségrégation professionnelle horizontale, c’est-à-dire du fait que les secteurs d’emploi où les femmes sont majoritaires sont ceux traditionnellement considérés comme féminins et tendent àêtre moins considérés socialement, et donc moins bien payés que ceux occupés par des hommes. Dans ce cas, l’application du principe de la convention permettrait d’étendre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à des emplois qui ont un contenu différent, ce qui n’est pas prévu par l’article 140 susmentionné. La commission exprime l’espoir que le gouvernement s’attachera à modifier, au moment opportun, cette disposition afin de la mettre en conformité avec le principe de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fixe les salaires, dans la pratique, ainsi que sur toutes les mesures prises pour s’assurer que les prestations additionnelles telles que, logement, indemnités, prime de salissure, etc., sont octroyées sans discrimination fondée sur le sexe.

2. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, il n’y a pas d’informations disponibles en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux. Les extraits des rapports des services d’inspection du travail et les statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ne sont pas disponibles non plus, faute de temps nécessaire au groupage et à l’étude des rapports en vue de l’établissement de statistiques fiables. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de l’informer de l’existence de tout autre organe spécialisé chargé de contrôler, d’assurer ou de promouvoir l’application du principe de la convention tel que, par exemple, une commission œuvrant pour l’égalité de la femme et d’envoyer, dès qu’elles seront disponibles, copies des décisions judiciaires et des rapports annuels de l’inspection du travail.

3. Compte tenu des déclarations du gouvernement mentionnées au paragraphe précédent, la commission est consciente que celui-ci n’est pas en mesure de fournir des données statistiques complètes, telles que celles demandées par la commission dans son observation générale de 1998. Toutefois, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de disposer d’informations complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’étendue des difficultés d’application du principe de la convention. C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information statistique disponible concernant la distribution des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leurs revenus respectifs, notamment dans le secteur public, ainsi que des informations sur les secteurs d’activité où il y a une plus forte concentration de femmes. Par exemple, des informations sur la proportion de femmes employées dans les catégories de postes supérieurs, moyens et inférieurs de l’échelle hiérarchique. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT. Enfin, elle souhaiterait recevoir copie d’éventuelles études, avis et consultations effectués par la Commission consultative du travail et par la Commission nationale des salaires dans le cadre de leurs travaux et de toute information sur le travail des femmes, tant du point de vue global que sectoriel, dont elles disposeraient.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Depuis un certain nombre d’années, la commission signale le fait que le principe de l’égalité de rémunération consacréà l’article 140 du Code du travail est plus étroit que celui énoncé dans la convention. La commission rappelle que la notion de travail de valeur égale contenue dans la convention élargit inévitablement la comparaison puisqu’elle implique que des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale aux fins de la rémunération. Elle exprime l’espoir que le gouvernement s’attachera à modifier, au moment opportun, cette disposition afin de la mettre en conformité avec le principe contenu dans la convention.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations relatives aux jugements rendus par les tribunaux, de même que les données statistiques issues des rapports des services d’inspection ou d’autres sources qui font état de l’application dans la pratique du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle est consciente des difficultés qu’éprouve le gouvernement à fournir des statistiques complètes sur le sujet et considère qu’il serait opportun que celui recoure à l’assistance technique du BIT si nécessaire.

Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans son commentaire antérieur qu’elle réitère cette année.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à son commentaire antérieur. Elle se voit donc obligée de renouveler sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

        1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que le principe de l’égalité de rémunération consacréà l’article 140 du Code du travail est plus étroit que celui énoncé dans la convention. Elle prend note que le gouvernement affirme que l’application de ce principe ne pose aucun problème majeur dans les différents secteurs d’activité, dans la mesure où le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par décret présidentiel et que les salaires conventionnels, issus des négociations paritaires, s’imposent à tous. La commission rappelle que la référence au travail de valeurégale consacrée par la convention élargit inévitablement la comparaison puisqu’elle implique que des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale aux fins de rémunération. Ceci permettrait, par exemple, de résoudre la question de la ségrégation professionnelle horizontale, c’est-à-dire du fait que les secteurs d’emploi où les femmes sont majoritaires sont ceux traditionnellement considérés comme féminins et tendent àêtre moins considérés socialement, et donc moins bien payés que ceux occupés par des hommes. Dans ce cas, l’application du principe de la convention permettrait d’étendre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à des emplois qui ont un contenu différent, ce qui n’est pas prévu par l’article 140 susmentionné. La commission exprime l’espoir que le gouvernement s’attachera à modifier, au moment opportun, cette disposition afin de la mettre en conformité avec le principe de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fixe les salaires, dans la pratique, ainsi que sur toutes les mesures prises pour s’assurer que les prestations additionnelles telles que, logement, indemnités, prime de salissure, etc., sont octroyées sans discrimination fondée sur le sexe.

        2. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, il n’y a pas d’informations disponibles en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux. Les extraits des rapports des services d’inspection du travail et les statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ne sont pas disponibles non plus, faute de temps nécessaire au groupage et à l’étude des rapports en vue de l’établissement de statistiques fiables. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de l’informer de l’existence de tout autre organe spécialisé chargé de contrôler, d’assurer ou de promouvoir l’application du principe de la convention tel que, par exemple, une commission oeuvrant pour l’égalité de la femme et d’envoyer, dès qu’elles seront disponibles, copies des décisions judiciaires et des rapports annuels de l’inspection du travail.

        3. Compte tenu des déclarations du gouvernement mentionnées au paragraphe précédent, la commission est consciente que celui-ci n’est pas en mesure de fournir des données statistiques complètes, telles que celles demandées par la commission dans son observation générale de 1998. Toutefois, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de disposer d’informations complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’étendue des difficultés d’application du principe de la convention. C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information statistique disponible concernant la distribution des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leurs revenus respectifs, notamment dans le secteur public, ainsi que des informations sur les secteurs d’activité où il y a une plus forte concentration de femmes. Par exemple, des informations sur la proportion de femmes employées dans les catégories de postes supérieurs, moyens et inférieurs de l’échelle hiérarchique. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT. Enfin, elle souhaiterait recevoir copie d’éventuelles études, avis et consultations effectués par la Commission consultative du travail et par la Commission nationale des salaires dans le cadre de leurs travaux et de toute information sur le travail des femmes, tant du point de vue global que sectoriel, dont elles disposeraient.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que le principe de l’égalité de rémunération consacréà l’article 140 du Code du travail est plus étroit que celui énoncé dans la convention. Elle prend note que le gouvernement affirme que l’application de ce principe ne pose aucun problème majeur dans les différents secteurs d’activité, dans la mesure où le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par décret présidentiel et que les salaires conventionnels, issus des négociations paritaires, s’imposent à tous. La commission rappelle que la référence au travail de valeurégale consacrée par la convention élargit inévitablement la comparaison puisqu’elle implique que des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale aux fins de rémunération. Ceci permettrait, par exemple, de résoudre la question de la ségrégation professionnelle horizontale, c’est-à-dire du fait que les secteurs d’emploi où les femmes sont majoritaires sont ceux traditionnellement considérés comme féminins et tendent àêtre moins considérés socialement, et donc moins bien payés que ceux occupés par des hommes. Dans ce cas, l’application du principe de la convention permettrait d’étendre l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à des emplois qui ont un contenu différent, ce qui n’est pas prévu par l’article 140 susmentionné. La commission exprime l’espoir que le gouvernement s’attachera à modifier, au moment opportun, cette disposition afin de la mettre en conformité avec le principe de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fixe les salaires, dans la pratique, ainsi que sur toutes les mesures prises pour s’assurer que les prestations additionnelles telles que, logement, indemnités, prime de salissure, etc., sont octroyées sans discrimination fondée sur le sexe.

2. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, il n’y a pas d’informations disponibles en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux. Les extraits des rapports des services d’inspection du travail et les statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ne sont pas disponibles non plus, faute de temps nécessaire au groupage et à l’étude des rapports en vue de l’établissement de statistiques fiables. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes de contrôle de l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de l’informer de l’existence de tout autre organe spécialisé chargé de contrôler, d’assurer ou de promouvoir l’application du principe de la convention tel que, par exemple, une commission œuvrant pour l’égalité de la femme et d’envoyer, dès qu’elles seront disponibles, copies des décisions judiciaires et des rapports annuels de l’inspection du travail.

3. Compte tenu des déclarations du gouvernement mentionnées au paragraphe précédent, la commission est consciente que celui-ci n’est pas en mesure de fournir des données statistiques complètes, telles que celles demandées par la commission dans son observation générale de 1998. Toutefois, elle souhaite attirer l’attention du gouvernement sur la nécessité de disposer d’informations complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l’étendue des difficultés d’application du principe de la convention. C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information statistique disponible concernant la distribution des hommes et des femmes dans l’emploi et sur leurs revenus respectifs, notamment dans le secteur public, ainsi que des informations sur les secteurs d’activité où il y a une plus forte concentration de femmes. Par exemple, des informations sur la proportion de femmes employées dans les catégories de postes supérieurs, moyens et inférieurs de l’échelle hiérarchique. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est toujours possible de recourir à l’assistance technique du BIT. Enfin, elle souhaiterait recevoir copie d’éventuelles études, avis et consultations effectués par la Commission consultative du travail et par la Commission nationale des salaires dans le cadre de leurs travaux et de toute information sur le travail des femmes, tant du point de vue global que sectoriel, dont elles disposeraient.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait signalé que le principe de l'égalité de rémunération consacré à l'article 140 du Code du travail est plus étroit que celui énoncé dans la convention. Elle prend note que le gouvernement affirme que l'application de ce principe ne pose aucun problème majeur dans les différents secteurs d'activité, dans la mesure où le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est fixé par décret présidentiel et que les salaires conventionnels, issus des négociations paritaires, s'imposent à tous. La commission rappelle que la référence au travail de valeur égale consacrée par la convention élargit inévitablement la comparaison puisqu'elle implique que des emplois de nature différente doivent être comparés en termes de valeur égale aux fins de rémunération. Ceci permettrait, par exemple, de résoudre la question de la ségrégation professionnelle horizontale, c'est-à-dire du fait que les secteurs d'emploi où les femmes sont majoritaires sont ceux traditionnellement considérés comme féminins et tendent à être moins considérés socialement, et donc moins bien payés que ceux occupés par des hommes. Dans ce cas, l'application du principe de la convention permettrait d'étendre l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes à des emplois qui ont un contenu différent, ce qui n'est pas prévu par l'article 140 susmentionné. La commission exprime l'espoir que le gouvernement s'attachera à modifier, au moment opportun, cette disposition afin de la mettre en conformité avec le principe de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il fixe les salaires, dans la pratique, ainsi que sur toutes les mesures prises pour s'assurer que les prestations additionnelles telles que, logement, indemnités, prime de salissure, etc., sont octroyées sans discrimination fondée sur le sexe.

2. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement, il n'y a pas d'informations disponibles en ce qui concerne les jugements rendus par les tribunaux. Les extraits des rapports des services d'inspection du travail et les statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées ne sont pas disponibles non plus, faute de temps nécessaire au groupage et à l'étude des rapports en vue de l'établissement de statistiques fiables. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer les mécanismes de contrôle de l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de l'informer de l'existence de tout autre organe spécialisé chargé de contrôler, d'assurer ou de promouvoir l'application du principe de la convention tel que, par exemple, une commission oeuvrant pour l'égalité de la femme et d'envoyer, dès qu'elles seront disponibles, copies des décisions judiciaires et des rapports annuels de l'inspection du travail.

3. Compte tenu des déclarations du gouvernement mentionnées au paragraphe précédent, la commission est consciente que celui-ci n'est pas en mesure de fournir des données statistiques complètes, telles que celles demandées par la commission dans son observation générale de 1998. Toutefois, elle souhaite attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de disposer d'informations complètes pour permettre une évaluation adéquate de la nature et de l'étendue des difficultés d'application du principe de la convention. C'est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information statistique disponible concernant la distribution des hommes et des femmes dans l'emploi et sur leurs revenus respectifs, notamment dans le secteur public, ainsi que des informations sur les secteurs d'activité où il y a une plus forte concentration de femmes. Par exemple, des informations sur la proportion de femmes employées dans les catégories de postes supérieurs, moyens et inférieurs de l'échelle hiérarchique. La commission rappelle au gouvernement qu'il lui est toujours possible de recourir à l'assistance technique du BIT. Enfin, elle souhaiterait recevoir copie d'éventuelles études, avis et consultations effectués par la Commission consultative du travail et par la Commission nationale des salaires dans le cadre de leurs travaux et de toute information sur le travail des femmes, tant du point de vue global que sectoriel, dont elles disposeraient.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Ayant constaté, dans ses commentaires précédents, que le principe de l'égalité de rémunération, tel que consacré par l'article 140 du Code du travail de 1994, est plus étroit que celui énoncé dans la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que soit payée une rémunération égale, sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur, lorsque le travail est de valeur égale, bien que différent ou accompli dans des conditions différentes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale est acquise de droit. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il existe un tronc commun des conventions collectives (texte qui n'a pas force de loi) dont les dispositions 16 et 17 donnent un classement des travailleurs par une définition des postes, une classification professionnelle et un classement dans la catégorie. Ces classements professionnels qui définissent les différents emplois sur la base des travaux qu'ils comportent font en principe l'objet d'une annexe à chaque convention collective sectorielle. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique, notamment des données sur tout système d'évaluation des emplois utilisé et sur les échelles de salaires appliquées.

2. En ce qui concerne l'application pratique de l'article 140, la commission note que, selon le gouvernement, l'application du principe de l'égalité de rémunération est confiée aux inspecteurs et contrôleurs du travail en ce qui concerne le secteur privé et à différents organes, notamment le Comité consultatif de la fonction publique et la Cour administrative, en ce qui concerne le secteur public. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de lui fournir des détails sur les inspections de travail (infractions constatées, sanctions appliquées, etc.) et sur toute affaire de justice concernant aussi bien les secteurs public que privé, comportant des revendications en matière d'égalité de rémunération.

3. La commission prend note de l'interprétation fournie par le gouvernement de l'expression "salaire de base" utilisée à l'article 140 du Code du travail. A la lumière de ses explications, il ne semble pas que dans la pratique l'égalité de rémunération se limite au seul salaire de base puisque, selon le gouvernement: aussi bien le salaire de base que tous les autres avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier sont octroyés sans discrimination fondée sur le sexe; et les différences de rémunération dans le secteur privé comme dans le secteur public proviennent de facteurs tels que l'ancienneté, le niveau de responsabilités, etc. La commission exprime l'espoir que, d'accord avec la large définition du terme "rémunération" contenue dans l'article 1 a) de la convention et précisée aux paragraphes 14-16 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, le gouvernement s'attache à préciser au moment opportun, par voie législative, que tous les avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier doivent être accordés en application du principe de l'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. Ayant constaté, dans ses commentaires précédents, que le principe de l'égalité de rémunération, tel que consacré par l'article 140 du Code du travail de 1994, est plus étroit que celui énoncé dans la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que soit payée une rémunération égale, sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur, lorsque le travail est de valeur égale, bien que différent ou accompli dans des conditions différentes. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale est acquise de droit. Par ailleurs, le gouvernement indique qu'il existe un tronc commun des conventions collectives (texte qui n'a pas force de loi) dont les dispositions 16 et 17 donnent un classement des travailleurs par une définition des postes, une classification professionnelle et un classement dans la catégorie. Ces classements professionnels qui définissent les différents emplois sur la base des travaux qu'ils comportent font en principe l'objet d'une annexe à chaque convention collective sectorielle. La commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fonction publique, notamment des données sur tout système d'évaluation des emplois utilisé et sur les échelles de salaires appliquées.

2. En ce qui concerne l'application pratique de l'article 140, la commission note que, selon le gouvernement, l'application du principe de l'égalité de rémunération est confiée aux inspecteurs et contrôleurs du travail en ce qui concerne le secteur privé et à différents organes, notamment le Comité consultatif de la fonction publique et la Cour administrative, en ce qui concerne le secteur public. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de lui fournir des détails sur les inspections de travail (infractions constatées, sanctions appliquées, etc.) et sur toute affaire de justice concernant aussi bien les secteurs public que privé, comportant des revendications en matière d'égalité de rémunération.

3. La commission prend note de l'interprétation fournie par le gouvernement de l'expression "salaire de base" utilisée à l'article 140 du Code du travail. A la lumière de ses explications, il ne semble pas que dans la pratique l'égalité de rémunération se limite au seul salaire de base puisque, selon le gouvernement: aussi bien le salaire de base que tous les autres avantages payés par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier sont octroyés sans discrimination fondée sur le sexe; et les différences de rémunération dans le secteur privé comme dans le secteur public proviennent de facteurs tels que l'ancienneté, le niveau de responsabilités, etc. La commission exprime l'espoir que, d'accord avec la large définition du terme "rémunération" contenue dans l'article 1 a) de la convention et précisée aux paragraphes 14-16 de l'Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, le gouvernement s'attache à préciser au moment opportun, par voie législative, que tous les avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier doivent être accordés en application du principe de l'égalité de rémunération.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement sur les activités de l'inspection du travail, concernant la surveillance de l'application du principe de la convention.

1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de l'informer de l'adoption du nouveau Code du travail qui, d'après lui, faisait l'objet de discussions tripartites visant à déterminer s'il convenait d'y inclure le principe de la convention. La commission prend acte de la déclaration formulée par le gouvernement dans son présent rapport, selon laquelle le nouveau Code (loi no 3 du 21 novembre 1994) définit clairement le principe de l'égalité de salaires, sans discrimination fondée notamment sur le sexe, pour un travail à qualifications égales, à productivité égale et effectué dans des conditions égales. La commission note que l'article 140 du Code consacre ce principe, qui est plus étroit que celui énoncé dans la convention, à savoir l'égalité de rémunération pour un travail "de valeur égale". En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures qu'il a prises pour veiller à ce que soit payée une rémunération égale, sans discrimination fondée sur le sexe du travailleur, lorsque le travail, bien que différent ou accompli dans des conditions différentes, est néanmoins de valeur égale. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 45 à 50 de son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, où elle traite des différents concepts "un même travail" et "travail de valeur égale", et rappelle que le gouvernement peut, s'il le souhaite, faire appel à l'assistance technique du Bureau.

2. La commission demande au gouvernement de l'informer sur l'application pratique de l'article 140 du nouveau Code, y compris de lui fournir des détails sur les inspections du travail concernant le principe de l'égalité de rémunération (infractions constatées; cas signalés; sanctions appliquées) et toute affaire de justice comportant des revendications en matière d'égalité de rémunération.

3. La commission apprécierait aussi de recevoir des informations sur l'interprétation de l'expression "salaire de base", utilisée à l'article 140. Prière de clarifier si ce terme équivaut à la définition de la rémunération, formulée à l'article 1 a) de la convention, à savoir le salaire ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, une étude allait être entreprise pour permettre au gouvernement de vérifier dans quelle mesure sont effectivement appliqués, dans la pratique, les articles 84 du Code du travail et 45 du tronc commun des conventions collectives, du 6 février 1982, qui garantissent l'égalité de salaires pour un travail de valeur égale. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est préoccupé par la réalisation effective de cette étude et qu'un certain nombre de difficultés continuent de la retarder. La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera, dès que possible, les résultats de l'étude en question. En attendant, elle le prie de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans le domaine de la convention (visites effectuées, infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur la décision des tribunaux.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour énoncer clairement, dans le cadre de la révision globale du Code du travail ou autrement, le principe selon lequel le congé de maternité n'interrompt pas l'ancienneté. Le gouvernement indique que l'opportunité d'énoncer ce principe dans le Code du travail est à l'étude au sein de la Commission tripartite chargée de la révision globale du Code du travail, mais que son adoption ne changera rien dans la pratique. La commission espère par conséquent que le Code du travail pourra être modifié afin d'éviter toute incertitude à ce sujet, et que le gouvernement continuera à indiquer les progrès réalisés à cet égard.

3. La commission a pris connaissance des extraits des conventions collectives annexés au rapport. Elle prie le gouvernement d'indiquer le pourcentage des femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, une étude allait être entreprise pour permettre au gouvernement de vérifier dans quelle mesure sont effectivement appliqués, dans la pratique, les articles 84 du Code du travail et 45 du tronc commun des conventions collectives, du 6 février 1982, qui garantissent l'égalité de salaires pour un travail de valeur égale. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est préoccupé par la réalisation effective de cette étude et qu'un certain nombre de difficultés continuent de la retarder. La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera, dès que possible, les résultats de l'étude en question. En attendant, elle le prie de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans le domaine de la convention (visites effectuées, infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur la décision des tribunaux.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour énoncer clairement, dans le cadre de la révision globale du Code du travail ou autrement, le principe selon lequel le congé de maternité n'interrompt pas l'ancienneté. Le gouvernement indique que l'opportunité d'énoncer ce principe dans le Code du travail est à l'étude au sein de la Commission tripartite chargée de la révision globale du Code du travail, mais que son adoption ne changera rien dans la pratique. La commission espère par conséquent que le Code du travail pourra être modifié afin d'éviter toute incertitude à ce sujet, et que le gouvernement continuera à indiquer les progrès réalisés à cet égard.

3. La commission a pris connaissance des extraits des conventions collectives annexés au rapport. Elle prie le gouvernement d'indiquer le pourcentage des femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des extraits des conventions collectives jointes.

1. la commission avait noté précédemment que, selon les indications du gouvernement, une étude allait être entreprise pour permettre au gouvernement de vérifier dans quelle mesure sont effectivement appliqués, dans la pratique, les articles 84 du Code du travail et 45 du tronc commun des conventions collectives, du 6 février 1982, qui garantissent l'égalité de salaires pour un travail de valeur égale. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'il est préoccupé par la réalisation effective de cette étude et qu'un certain nombre de difficultés continuent de la retarder. La commission espère à nouveau que le gouvernement communiquera, dès que possible, les résultats de l'étude en question. En attendant, elle le prie de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans le domaine de la convention (visites effectuées, infractions relevées, sanctions imposées), ainsi que sur la décision des tribunaux.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour énoncer clairement, dans le cadre de la révision globale du Code du travail ou autrement, le principe selon lequel le congé de maternité n'interrompt pas l'ancienneté. Le gouvernement indique que l'opportunité d'énoncer ce principe dans le Code du travail est à l'étude au sein de la Commission tripartite chargée de la révision globale du Code du travail, mais que son adoption ne changera rien dans la pratique. La commission espère par conséquent que le Code du travail pourra être modifié afin d'éviter toute incertitude à ce sujet, et que le gouvernement continuera à indiquer les progrès réalisés à cet égard.

3. La commission a pris connaissance des extraits des conventions collectives annexés au rapport. Elle prie le gouvernement d'indiquer le pourcentage des femmes couvertes par ces conventions collectives et la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission a noté à plusieurs reprises que, selon les indications du gouvernement, une étude allait être entreprise pour permettre au gouvernement de vérifier dans quelle mesure sont effectivement appliqués, dans la pratique, les articles 84 du Code du travail et 45 du tronc commun des conventions collectives, du 6 février 1982, qui garantissent l'égalité de salaires pour un travail de valeur égale. Notant que le gouvernement tient toujours à faire cette étude, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport qu'elle a été effectuée et qu'il communiquera les résultats de l'étude en question.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était reférée à l'article 46 du tronc commun des conventions collectives, en vertu duquel l'acquisition de l'ancienneté aux fins du calcul de la prime d'ancienneté est suspendue durant les absences, sauf pour congé payé ou congé exceptionnel. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les absences pour congé de maternité sont aussi prises en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l'article 117 du Code du travail, l'interruption du service dont il est question est considérée comme un congé et non comme une suspension du contrat de travail et, de ce fait, doit être considérée comme une période d'activité ayant droit, en vertu de l'article 118 du Code du travail, "à la totalité du salaire au moment de la suspension du travail, prestations qui sont à la charge de la Caisse nationale de sécurité sociale" plutôt qu'à celle de l'employeur, car ledit salaire fait partie des prestations servies par la caisse nationale susmentionnée.

La commission note également la déclaration de la Confédération patronale gabonaise selon laquelle le congé de maternité n'interrompt pas l'ancienneté, et que ce principe pouvait être effectivement inclus dans le Code du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle si, après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs, il s'avérait nécessaire d'énoncer ce principe dans le Code du travail, le gouvernement étudierait alors la question dans le cadre de la révision globale du Code du travail qui est en cours.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour énoncer clairement, dans le cadre de la révision globale du Code du travail ou autrement, le principe selon lequel le congé de maternité n'interrompt pas l'ancienneté.

3. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le tronc commun des conventions collectives n'est pas un texte ayant force de loi entre les parties; il sert de canevas aux conventions sectorielles qui reprennent ses dispositions en les complétant si nécessaire. C'est ainsi que la disposition A.16.2 du tronc commun est reprise dans toutes les conventions sectorielles existantes et la classification professionnelle devient celle du secteur considéré. La commission a, d'autre part, pris note de l'annexe sur les classifications professionnelles concernant la convention collective des industries du bois, sciages et placages du Gabon ainsi que des indications fournies par le gouvernement et par la Confédération patronale gabonaise en la matière. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des copies des annexes des conventions recouvrant d'autres secteurs d'activité ainsi que des copies des grilles de salaires affectées à chaque catégorie.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé que, selon l'article 7 de la loi no 5/78 du 1er juin 1978 portant Code du travail, l'Etat garantit l'égalité de salaire pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, sans discrimination fondée notamment sur le sexe. A l'article 84 de la même loi, il est précisé qu'à conditions égales de travail, de qualifications et de rendement le salaire est égal pour tous les travailleurs, quel que soit leur sexe. Une disposition similaire est reprise à l'article 45.2 du tronc commun des conventions collectives. La commission s'est référée à cet égard aux explications contenues dans les paragraphes 19 à 21 et 44 à 65 de son Etude d'ensemble effectuée en 1986 sur l'égalité de rémunération. Elle a observé que, si des critères d'évaluation tels que les aptitudes du travailleur ou son rendement permettent une appréciation objective de la prestation de différentes personnes accomplissant un travail de nature semblable, ils ne fournissent pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent, dans la pratique, des travaux de nature différente mais de valeur égale.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le gouvernement est d'accord que le critère du rendement ne fournit pas une base suffisante pour l'application du principe énoncé par la convention, mais que ce critère est important pour l'employeur qui s'y référera pour l'attribution, par exemple, des sursalaires à ses travailleurs. La commission note également que, d'après les informations de la Confédération patronale gabonaise en ce qui concerne les écarts de rémunération entre les sexes, il convient de remarquer que toutes les conventions collectives lient le salaire à la classification; les critères de classification étant bien définis dans les annexes des conventions, il ne peut être pratiqué, du moins dans le secteur structuré, de sous-classification et, par conséquent, de sous-rémunération vis-à-vis des femmes. La commission rappelle que seuls les travaux de même nature peuvent faire l'objet d'une évaluation comparative sur la base des critères de quantité et de qualité qui sont, en fait, des corollaires des critères de rendement et de l'aptitude du travailleur utilisés pour évaluer sa prestation. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l'application du principe de la convention lorsque des hommes et des femmes accomplissent des travaux de nature différente mais de valeur égale.

5. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées au sujet de l'application pratique de la convention au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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