National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire. La commission note, comme l’indique le gouvernement dans son rapport, que la loi sur l’emploi (Chap. 15:03), dans sa teneur de 2002, ne contient pas de dispositions obligeant l’employeur à accorder à ses travailleurs un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives. Elle note que l’article 6 de cette loi lui impose seulement de remplir un formulaire décrivant les conditions de travail applicables, y compris en matière de durée du travail et d’y faire porter sa propre signature et celle du travailleur concerné. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles, en pratique, la durée du travail dans l’industrie est de 40 heures par semaine, avec un repos hebdomadaire de 24 heures. La commission note par ailleurs que l’annexe à la loi sur les jours fériés (Chap. 6:09), dans sa teneur de 2002, contient une note indiquant que les dimanches constituent des jours de repos traditionnels (Common Law Holidays). Elle prie le gouvernement de préciser de quelle manière est assuré le respect du repos hebdomadaire. Le gouvernement est également prié d’indiquer si l’article 32, paragraphe 3, de la loi sur l’emploi, relatif au travail effectué un jour férié, s’applique également aux travailleurs employés le dimanche. Dans l’affirmative, la commission rappelle que, dans un but de protection de la santé des travailleurs, la convention requiert que des périodes de repos compensatoire soient accordées autant que possible en cas de travail effectué le jour de repos hebdomadaire, et ce indépendamment de toute compensation pécuniaire. Enfin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il s’engage à amender la loi sur l’emploi, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin d’y inclure une disposition prescrivant l’octroi d’un repos hebdomadaire en conformité avec les dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des règles relatives au repos dominical, y compris une copie du rapport le plus récent du commissaire au travail à ce sujet, des rapports de visites d’inspection faisant éventuellement état d’infractions à cette règle et des mesures prises pour y remédier, le nombre de travailleurs employés dans l’industrie, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, y compris la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager de déclarer la convention nº 106 applicable à Montserrat et à tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire minimum. La commission note que le gouvernement n’a plus fourni des informations relatives à la législation sur le repos hebdomadaire depuis 1976. Elle note également que, dans son premier rapport sur l’application de la convention, le gouvernement avait indiqué qu’il n’existait pas de législation spécifique instituant un repos hebdomadaire, mais que le dimanche était férié en vertu du common law (annexe de l’ordonnance sur les jours fériés, chap. 176). La commission prie le gouvernement d’indiquer si de nouvelles dispositions légales ont été adoptées entre-temps pour réglementer le repos hebdomadaire dans l’industrie et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 7. Affiches et registres. La commission prie le gouvernement de fournir des modèles d’affiches et de registres par lesquels les employeurs font connaître à leurs salariés les jours et heures du repos hebdomadaire, comme l’exige cet article de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tout particulièrement des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs employés dans l’industrie, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, tout particulièrement dans le cadre des efforts actuels de reconstruction et de revitalisation de l’économie faisant suite aux importantes éruptions volcaniques intervenues au cours des années quatre-vingt-dix. Le gouvernement est notamment invité à communiquer des extraits de rapports des services d’inspection et, si possible, des précisions sur le nombre de travailleurs employés dans l’industrie, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: