National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Code du travail interdit l’emploi de la céruse de plomb, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de la peinture en bâtiment (art. 4 D 431). La commission avait rappelé que l’interdiction prévue par l’article 3, paragraphe 1, s’applique à tous les secteurs qui s’engagent dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment. La commission avait aussi prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans un travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, conformément à cet article de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des mesures seront prises afin d’étendre la loi à tous les secteurs s’engageant dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment, et que la loi sera modifiée afin d’interdire l’emploi de jeunes de moins de 18 ans et des femmes à des travaux de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse, du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ce pigment. La commission rappelle qu’elle se réfère à cette question depuis de nombreuses années. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention et de fournir des informations plus concrètes relatives à la modification de la loi. En attendant l’adoption des modifications annoncées, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pratiques afin de garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans les travaux mentionnés et de fournir des informations à ce sujet.
Plan d’action (2010-2016). La commission tient à saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action visant à obtenir une large ratification et l’application effective des instruments clés dans le domaine de la SST; nommément, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son protocole de 2002 et la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission souhaite porter à l’attention du gouvernement qu’en vertu de ce plan d’action le Bureau est disponible pour fournir une assistance aux gouvernements, le cas échéant, afin de mettre leur législation et pratique nationales en conformité avec ces conventions clés en matière de SST en vue de promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre effective. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les besoins qu’il peut avoir à cet égard.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son bref rapport. Elle note en particulier que le décret réglementaire de l’article 23.1 du Code du travail (loi no 95-15 du 12 janvier 1995) visant à déterminer la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants n’a pas été adopté. La commission note également la demande d’assistance technique et financière formulée par le gouvernement aux fins de contrôler dans l’industrie de la peinture et du bâtiment le respect de l’interdiction d’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb.
2. Article 3, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le Code du travail (loi no 64-290 du 1er août 1964), chapitre II, partie XV, livre 4e (hygiène et sécurité, service médical), interdit l’emploi de la céruse de plomb, du sulfate de plomb et de l’huile de lin plombifère dans les travaux de la peinture en bâtiment (art. 4 D 431). La commission rappelle que l’interdiction prévue par l’article 3, paragraphe 1, de la convention s’applique à tous les secteurs qui s’engagent dans des travaux de peinture industrielle et non pas seulement dans les travaux en bâtiment. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les jeunes gens de moins de 18 ans et les femmes ne seront pas employés dans un travail de peinture de caractère industriel comportant l’utilisation de la céruse ou du sulfate de plomb ou d’autres produits contenant ces pigments, conformément à cet article de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les très sommaires informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle constate que le gouvernement ne fait aucune référence quant aux mesures prises ou envisagées en vue d’interdire, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’emploi des jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement d’indiquer si le décret réglementaire de l’article 23.1 du Code du travail visant à déterminer la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer le texte.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note qu’en vertu de l’article 110.4 de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail les dispositions d’application de la loi sont fixées par voie réglementaire et que les règlements antérieurs restent en vigueur, dans les dispositions qui sont en harmonie avec le Code. Elle note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du Code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967 qui sont en harmonie avec le Code restent en vigueur (art. 4D-280 à 4D-301; 4D-302 à 4D-318; 4D-431 et 4D-432). La commission relève par ailleurs qu’en vertu de l’article 23.1 du Code la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants sera déterminée dans des conditions fixées par décret. La commission rappelle que l’article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d’employer des jeunes gens de moins de 18 ans et toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.
La commission note qu'en vertu de l'article 110.4 de la loi no 95-15 du 12 janvier 1995 portant Code du travail les dispositions d'application de la loi sont fixées par voie réglementaire et que les règlements antérieurs restent en vigueur, dans les dispositions qui sont en harmonie avec le Code. Elle note également les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les dispositions du Code-décret no 67-321 du 21 juillet 1967 qui sont en harmonie avec le Code restent en vigueur (art. 4D-280 à 4D-301; 4D-302 à 4D-318; 4D-431 et 4D-432). La commission relève par ailleurs qu'en vertu de l'article 23.1 du Code la nature des travaux interdits aux femmes, aux femmes enceintes et aux enfants sera déterminée dans des conditions fixées par décret. La commission rappelle que l'article 3, paragraphe 1, de la convention interdit d'employer des jeunes gens de moins de 18 ans et toutes les femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir le respect de cet article de la convention.