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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal aux termes desquelles des peines d’emprisonnement peuvent être imposées dans des circonstances qui pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:
  • – l’article 262: organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal;
  • – l’article 267: propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par écrit ou verbalement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de l’article 262 du Code pénal, dont la décision no 1500 du 11 juin 2019 du tribunal du district judiciaire de Tirana. Elle observe que, dans cette décision, le tribunal a analysé de manière approfondie le champ d’application du droit de réunion et les éléments constitutifs d’un rassemblement illégal qui peuvent engager la responsabilité pénale en vertu de l’article 262 du Code pénal. La commission note également que la Cour constitutionnelle de la République d’Albanie, dans sa décision no 24 du 5 mai 2021, a abrogé l’obligation d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité compétente pour organiser des rassemblements publics, contenue à l’article 262 du Code pénal. Le gouvernement indique en outre que, pour la période 2020-2021, trois affaires ont été renvoyées devant les tribunaux en vertu de l’article 262 du Code pénal.
En ce qui concerne l’application de l’article 267 du Code pénal, la commission note que le gouvernement indique qu’aucune affaire n’a été renvoyée devant les tribunaux en vertu de cette disposition en 2021.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les peines de prison comportent l’obligation de travailler. Elle a observé que, en vertu de l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des prisonniers, les prisonniers qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler (comme c’est le cas, par exemple, des personnes handicapées ou des femmes enceintes) doivent accomplir un travail si l’administration pénitentiaire le leur enjoint. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal qui permettent d’imposer des peines d’emprisonnement dans des circonstances qui pourraient entrer dans le champ d’application de l’article 1 a) de la convention:
  • -l’article 262: organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal;
  • -l’article 267: propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par écrit ou verbalement.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas d’information sur des décisions des juridictions compétentes aux termes desquelles des peines ou des sanctions auraient été prononcées sur les fondements des articles 262 et 267 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur toute décision des juridictions compétentes s’appuyant sur les articles 262 et 267 du Code pénal, en précisant en particulier les faits et circonstances ayant donné lieu aux condamnations et aux sanctions appliquées.
Article 1 c). Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail. La commission a prié le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande, afin de lui permettre d’apprécier la conformité de ces dispositions avec la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les articles 107 à 110 du Code maritime (loi no 9251 de 2004), qui concernent les relations d’emploi, l’âge minimum et l’emploi de ressortissants étrangers comme membres d’un équipage. La commission note également qu’en vertu de l’article 385 du Code maritime des peines d’amende d’un montant compris entre 300 et 2 500 euros sont prévues à l’égard de tout membre de l’équipage qui, en ne respectant pas les règles, aura compromis la sécurité de la circulation maritime, occasionné des dommages au navire ou mis en danger des passagers ou d’autres membres de l’équipage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travail. Elle a observé que, d’après l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus, les prisonniers qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler (par exemple, les personnes handicapées, les femmes enceintes) doivent travailler si l’administration pénitentiaire le leur demande. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal qui permettent que des peines d’emprisonnement soient imposées dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:
  • a) article 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);
  • b) article 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);
  • c) article 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par écrit ou par oral;
  • d) article 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);
  • e) article 241 (diffamation du Président de la République).
La commission note que, suite à l’adoption de la loi no 23/2012 portant certains ajouts et modifications au Code pénal (mars 2012), les articles 240 et 241 ont été abrogés et que, par conséquent, seules des sanctions financières peuvent être imposées en cas de diffamation de fonctionnaires (art. 120). La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas portés devant les tribunaux et les sanctions imposées, entre 2010 et 2014, en application des articles précités du Code pénal. Rappelant que les sanctions impliquant un travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles portent sur une interdiction de réunion pacifique ou de manifestation pacifique d’opinions ou d’une opposition au système politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les décisions de justice rendues en application des articles 262 et 267 du Code pénal, en indiquant en particulier les faits et les motifs justifiant les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
Article 1 c). Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande afin de permettre à la commission de vérifier sa conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les peines d’emprisonnement comportent une obligation de travail. Elle a observé que, d’après l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus, les prisonniers qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler (par exemple, les personnes handicapées, les femmes enceintes) doivent travailler si l’administration pénitentiaire le leur demande. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions suivantes du Code pénal qui permettent que des peines d’emprisonnement soient imposées dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:
  • a) article 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);
  • b) article 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);
  • c) article 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par écrit ou par oral;
  • d) article 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);
  • e) article 241 (diffamation du Président de la République).
La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 23/2012 portant certains ajouts et modifications au Code pénal (mars 2012), les articles 240 et 241 ont été abrogés et que, par conséquent, seules des sanctions financières peuvent être imposées en cas de diffamation de fonctionnaires (art. 120). La commission prend également note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de cas portés devant les tribunaux et les sanctions imposées, entre 2010 et 2014, en application des articles précités du Code pénal. Rappelant que les sanctions impliquant un travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention lorsqu’elles portent sur une interdiction de réunion pacifique ou de manifestation pacifique d’opinions ou d’une opposition au système politique, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur les décisions de justice rendues en application des articles 262 et 267 du Code pénal, en indiquant en particulier les faits et les motifs justifiant les condamnations prononcées et les sanctions appliquées.
Article 1 c). Travail imposé en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre copie des dispositions régissant la discipline du travail dans la marine marchande afin de permettre à la commission de vérifier sa conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre établi. La commission avait noté que des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travail) peuvent être imposées aux termes des dispositions ci-après du Code pénal, dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:
  • a) article 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);
  • b) article 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);
  • c) article 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par l’écrit ou la parole, dans le but de créer un mouvement de panique);
  • d) article 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);
  • e) article 241 (diffamation du Président de la République).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A ce sujet, elle se réfère au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle observe que la convention n’interdit pas de punir par des peines comportant du travail obligatoire les personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer sans violence des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.
En ce qui concerne la question des rassemblements illégaux, la commission renvoie aux explications contenues au paragraphe 162 de la même étude d’ensemble, dans lequel elle souligne que l’expression d’opinions et la manifestation d’opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, si de telles réunions sont soumises à une autorisation préalable que les autorités accordent de manière discrétionnaire et que les infractions sont punies par des sanctions comportant un travail obligatoire, ces sanctions relèvent du champ d’application de la convention.
En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, notamment copie des décisions de justice définissant ou illustrant leur portée, et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la conformité avec la convention.
Communication de la législation. La commission avait noté la loi no 8580 du 17 février 2000 sur les partis politiques et la loi no 8773 du 23 avril 2001 sur les rassemblements, communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des dispositions concernant la discipline du travail dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation applicable aux rassemblements, réunions publiques et manifestations, du texte complet et à jour de la loi sur les partis politiques, et de toute disposition concernant la discipline du travail dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

2. Travail obligatoire dans les prisons. Pour ce qui est de l’obligation des détenus d’exécuter un travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du Règlement général des prisons adopté par décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, il peut être demandé aux condamnés de travailler en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles. Elle note également que l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. Il résulte de ces dispositions que les détenus qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler doivent travailler si l’administration pénitentiaire le leur demande.

A ce sujet, la commission se réfère aux explications fournies au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a indiqué que l’exclusion du travail pénitentiaire du champ d’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ne s’applique pas automatiquement à la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui était destinée à compléter la convention de 1930. Bien que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’ait pas de lien avec l’application de la convention no 105, il n’en reste pas moins que, si une personne est astreinte au travail, de quelle que manière que ce soit, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention. La commission a donc considéré que toute sanction qui comporte un travail obligatoire, y compris une peine de prison comprenant un travail obligatoire, relève de la convention, dans la mesure où elle est imposée dans l’un des cinq cas spécifiés par ladite convention.

3. Article 1 a) de la convention. Coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travail) peuvent être imposées aux termes des dispositions ci-après du Code pénal, dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:

a)     article 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);

b)     article 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);

c)     article 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par l’écrit ou la parole, dans le but de créer un mouvement de panique);

d)     article 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);

e)     article 241 (diffamation du Président de la République).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A ce sujet, elle se réfère au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer sans violence des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En ce qui concerne la question des rassemblements illégaux, la commission renvoie aux explications contenues au paragraphe 162 de la même étude d’ensemble, où elle fait observer que l’expression d’opinions et la manifestation d’opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, si de telles réunions sont soumises à une autorisation préalable que les autorités accordent de manière discrétionnaire et que les infractions sont punies par des sanctions comprenant un travail obligatoire, ces sanctions tombent sous le coup de la convention.

En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées, notamment copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée, et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la conformité à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation applicable aux rassemblements, réunions publiques et manifestations, du texte complet et à jour de la loi sur les partis politiques, et de toute disposition concernant la discipline du travail dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

2. Travail obligatoire dans les prisons. Pour ce qui est de l’obligation des détenus d’exécuter un travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du Règlement général des prisons adopté par décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, il peut être demandé aux condamnés de travailler en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles. Elle note également que l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. Il résulte de ces dispositions que les détenus qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler doivent travailler si l’administration pénitentiaire le leur demande.

A ce sujet, la commission se réfère aux explications fournies au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a indiqué que l’exclusion du travail pénitentiaire du champ d’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ne s’applique pas automatiquement à la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui était destinée à compléter la convention de 1930. Bien que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’ait pas de lien avec l’application de la convention no 105, il n’en reste pas moins que, si une personne est astreinte au travail, de quelle que manière que ce soit, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention. La commission a donc considéré que toute sanction qui comporte un travail obligatoire, y compris une peine de prison comprenant un travail obligatoire, relève de la convention, dans la mesure où elle est imposée dans l’un des cinq cas spécifiés par ladite convention.

3. Article 1 a) de la convention. Coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travail) peuvent être imposées aux termes des dispositions ci-après du Code pénal, dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:

a)     article 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);

b)     article 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);

c)     article 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par l’écrit ou la parole, dans le but de créer un mouvement de panique);

d)     article 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);

e)     article 241 (diffamation du Président de la République).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A ce sujet, elle se réfère au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer sans violence des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En ce qui concerne la question des rassemblements illégaux, la commission renvoie aux explications contenues au paragraphe 162 de la même étude d’ensemble, où elle fait observer que l’expression d’opinions et la manifestation d’opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, si de telles réunions sont soumises à une autorisation préalable que les autorités accordent de manière discrétionnaire et que les infractions sont punies par des sanctions comprenant un travail obligatoire, ces sanctions tombent sous le coup de la convention.

En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées, notamment copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée, et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la conformité à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation applicable aux rassemblements, réunions publiques et manifestations, du texte complet et à jour de la loi sur les partis politiques, et de toute disposition concernant la discipline du travail dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

2. Travail obligatoire dans les prisons. Pour ce qui est de l’obligation des détenus d’exécuter un travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du Règlement général des prisons adopté par décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, il peut être demandé aux condamnés de travailler en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles. Elle note également que l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. Il résulte de ces dispositions que les détenus qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler doivent travailler si l’administration pénitentiaire le leur demande.

A ce sujet, la commission se réfère aux explications fournies au paragraphe 144 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a indiqué que l’exclusion du travail pénitentiaire du champ d’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ne s’applique pas automatiquement à la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui était destinée à compléter la convention de 1930. Bien que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’ait pas de lien avec l’application de la convention no 105, il n’en reste pas moins que, si une personne est astreinte au travail, de quelle que manière que ce soit, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention. La commission a donc considéré que toute sanction qui comporte un travail obligatoire, y compris une peine de prison comprenant un travail obligatoire, relève de la convention, dans la mesure où elle est imposée dans l’un des cinq cas spécifiés par ladite convention.

3. Article 1 a) de la convention. Coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travail) peuvent être imposées aux termes des dispositions ci-après du Code pénal, dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:

a)     article 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);

b)     article 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);

c)     article 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par l’écrit ou la parole, dans le but de créer un mouvement de panique);

d)     article 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);

e)     article 241 (diffamation du Président de la République).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A ce sujet, elle se réfère au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer sans violence des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En ce qui concerne la question des rassemblements illégaux, la commission renvoie aux explications contenues au paragraphe 162 de la même étude d’ensemble, où elle fait observer que l’expression d’opinions et la manifestation d’opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, si de telles réunions sont soumises à une autorisation préalable que les autorités accordent de manière discrétionnaire et que les infractions sont punies par des sanctions comprenant un travail obligatoire, ces sanctions tombent sous le coup de la convention.

En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées, notamment copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée, et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la conformité à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Communication de législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation applicable aux rassemblements, réunions publiques et manifestations, du texte complet et à jour de la loi sur les partis politiques, et de toute disposition concernant la discipline du travail dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

2. Travail obligatoire dans les prisons. Pour ce qui est de l’obligation des détenus d’exécuter un travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du Règlement général des prisons adopté par décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, il peut être demandé aux condamnés de travailler en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles. Elle note également que l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. Il résulte de ces dispositions que les détenus qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler doivent travailler si l’administration pénitentiaire le leur demande.

A ce sujet, la commission se réfère aux explications fournies aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979, où elle a indiqué que l’exclusion du travail pénitentiaire du champ d’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ne s’applique pas automatiquement à la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui était destinée à compléter la convention de 1930. Bien que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’ait pas de lien avec l’application de la convention no 105, il n’en reste pas moins que, si une personne est astreinte au travail, de quelle que manière que ce soit, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention. La commission a donc considéré que toute sanction qui comporte un travail obligatoire, y compris une peine de prison comprenant un travail obligatoire, relève de la convention, dans la mesure où elle est imposée dans l’un des cinq cas spécifiés par ladite convention.

3. Article 1 a) de la convention. Coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travail) peuvent être imposées aux termes des dispositions ci-après du Code pénal, dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:

a)     art. 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);

b)     art. 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);

c)     art. 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par l’écrit ou la parole, dans le but de créer un mouvement de panique);

d)     art. 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);

e)     art. 241 (diffamation du Président de la République).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A ce sujet, elle se réfère aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979, dans lesquels elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer sans violence des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

En ce qui concerne la question des rassemblements illégaux, la commission renvoie aux explications contenues aux paragraphes 133 à 140 de la même étude d’ensemble, où elle fait observer que l’expression d’opinions et la manifestation d’opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, si de telles réunions sont soumises à une autorisation préalable que les autorités accordent de manière discrétionnaire et que les infractions sont punies par des sanctions comprenant un travail obligatoire, ces sanctions tombent sous le coup de la convention.

En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées, notamment copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée, et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la conformité à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies en réponse à sa précédente demande directe.

1. Communication des dispositions législatives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la législation applicable aux rassemblements, réunions publiques et manifestations, du texte complet et à jour de la loi sur les partis politiques, et de toute disposition concernant la discipline du travail dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

2. Travail obligatoire dans les prisons. Pour ce qui est de l’obligation des détenus d’exécuter un travail, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aux termes de l’article 80 du Règlement général des prisons adopté par décision du Conseil des ministres no 96 du 9 mars 2000, il peut être demandé aux condamnés de travailler en fonction de leurs capacités physiques et intellectuelles. Elle note également que l’article 34 de la loi no 8328 du 16 avril 1998 sur les droits et le traitement des détenus n’exclut de l’obligation de travailler que les personnes handicapées, les femmes enceintes, les personnes remplissant les conditions ouvrant droit à la retraite et toute personne qui en est incapable pour raison de santé. Il résulte de ces dispositions que les détenus qui ne sont pas expressément exclus de l’obligation de travailler doivent travailler si l’administration pénitentiaire le leur demande.

3. A ce sujet, la commission se réfère aux explications fournies aux paragraphes 102 à 109 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979, où elle a indiqué que l’exclusion du travail pénitentiaire du champ d’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ne s’applique pas automatiquement à la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, qui était destinée à compléter la convention de 1930. Bien que, dans la plupart des cas, le travail imposé à des personnes comme conséquence d’une condamnation judiciaire n’ait pas de lien avec l’application de la convention no 105, il n’en reste pas moins que, si une personne est astreinte au travail, de quelle que manière que ce soit, parce qu’elle a ou exprime certaines opinions politiques ou parce qu’elle a manqué à la discipline du travail ou participé à une grève, cela relève de la convention. La commission a donc considéré que toute sanction qui comporte un travail obligatoire, y compris une peine de prison comprenant un travail obligatoire, relève de la convention no 105 dans la mesure où elle est imposée dans l’un des cinq cas spécifiés par ladite convention.

4. Article 1 a) de la convention. Coercition politique ou sanctions à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (qui comportent une obligation de travail) peuvent être imposées aux termes des dispositions ci-après du Code pénal, dans des circonstances qui peuvent relever de l’article 1 a) de la convention:

a)  art. 262 (organisation de rassemblements publics sans autorisation préalable de l’autorité compétente ou participation à un rassemblement illégal);

b)  art. 265 (incitation à la haine à caractère national, racial ou religieux, ou rédaction et diffusion d’écrits de cette nature);

c)  art. 267 (propagation de fausses informations ou de fausses nouvelles, par l’écrit ou la parole, dans le but de créer un mouvement de panique);

d)  art. 240 (diffamation d’un agent public agissant dans l’exercice de ses fonctions);

e)  art. 241 (diffamation du Président de la République).

5. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A ce sujet, elle se réfère aux paragraphes 133 à 140 de son étude d’ensemble sur l’abolition du travail forcé de 1979, dans lesquels elle fait observer que la convention n’interdit pas la punition par des peines comportant du travail obligatoire des personnes qui recourent à la violence, incitent à la violence ou s’engagent dans des actes préparatoires à la violence. Mais les peines comportant du travail obligatoire relèvent de la convention lorsqu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer sans violence des opinions ou de manifester une opposition au système politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

6. En ce qui concerne la question des rassemblements illégaux, la commission renvoie aux explications contenues aux paragraphes 133 à 140 de la même étude d’ensemble, où elle fait observer que l’expression d’opinions et la manifestation d’opposition idéologique à l’ordre établi se faisant souvent dans le cadre de réunions diverses, si de telles réunions sont soumises à une autorisation préalable que les autorités accordent de manière discrétionnaire et que les infractions sont punies par des sanctions comprenant un travail obligatoire, ces sanctions tombent sous le coup de la convention.

7. En conséquence, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal susmentionnées, notamment copie des décisions judiciaires définissant ou illustrant leur portée, et des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que la conformité à la convention à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des règlements ou réglementations régissant le travail dans les prisons et de la législation en vigueur sur les rassemblements, réunions publiques et manifestations, ainsi que le texte le plus récent de la loi sur les partis politiques, et copie de toute disposition concernant les mesures disciplinaires dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a pris note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des règlements ou réglementations régissant le travail dans les prisons et de la législation en vigueur sur les rassemblements, réunions publiques et manifestations, ainsi que le texte le plus récent de la loi sur les partis politiques, et copie de toute disposition concernant les mesures disciplinaires dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note avec intérêt des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie des règlements ou réglementations régissant le travail dans les prisons et de la législation en vigueur sur les rassemblements, réunions publiques et manifestations, ainsi que le texte le plus récent de la loi sur les partis politiques, et copie de toute disposition concernant les mesures disciplinaires dans la marine marchande, afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.

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