National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 24 septembre 2008. Elle note avec intérêt le décret no 959 du Conseil des ministres de la République du Bélarus sur le Département de l’inspection du travail du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si la décision no 332 du Conseil des ministres du 11 avril 1997 sur les questions relevant de la Commission de l’inspection du travail reste en vigueur et, dans l’affirmative, d’indiquer dans quelle mesure.
Notant qu’aucune des dispositions légales qui suivent n’a été transmise au BIT, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau copie des textes ci-après s’ils demeurent en vigueur:
– décret no 905 du Conseil des ministres du 16 août 2005 sur le programme national visant à améliorer les conditions de travail 2006-2010;
– décret no 1589 du Conseil des ministres du 31 octobre 2001;
– décret no 22 du ministère du Travail et de la Protection sociale du 27 décembre 2001 sur le Département d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Protection sociale de la République du Bélarus;
– décision no 572 du Conseil des ministres du 13 octobre 1995 sur le règlement concernant l’inspection du travail dans l’industrie et le nucléaire;
– décision no 332 du Conseil des ministres du 11 avril 1997 sur les questions relevant de la Commission de l’inspection du travail;
– décision no 377 du Conseil des ministres du 18 juin 1997 sur le règlement concernant l’inspection de l’état technique des tracteurs, des machines destinées à l’irrigation et à la construction de routes et des machines agricoles et des équipements des fermes collectives et d’autres coopératives, des exploitations agricoles publiques, des entreprises, des organisations, des ménages d’exploitants agricoles et des citoyens (inspection technique);
– décision no 26 du Conseil des ministres du 10 janvier 1998 sur le règlement concernant l’inspection en matière d’énergie;
– décision no 1236 du Conseil des ministres du 10 août 2000 sur le règlement concernant l’inspection sanitaire.
Articles 8, 9 et 10 de la convention. Personnel de l’inspection du travail. La commission prend note avec intérêt des informations générales en réponse à sa précédente demande directe au sujet des effectifs et de la répartition du personnel de l’inspection du travail et des effectifs et de la répartition des travailleurs par activité économique. La commission souhaiterait insister sur l’importance, pour l’inspection du travail, de disposer de données à jour sur les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, afin de pouvoir évaluer son taux de couverture en vue de l’améliorer. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour fixer le nombre d’inspecteurs du travail, et de prendre des mesures pour assurer la disponibilité des données requises sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection en vertu de la présente convention.
La commission saurait également gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la proportion actuelle d’hommes et de femmes constituant le personnel de l’inspection du travail, sur les mesures prises pour assurer la collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés au fonctionnement de l’inspection et sur la répartition géographique du personnel de l’inspection.
Article 11. Moyens logistiques et moyens matériels d’exécution mis à la disposition de l’inspection du travail. Dans son rapport, reçu en octobre 2006, le gouvernement indiquait que des facilités de transport et des équipements de bureau considérables avaient été mis à la disposition des inspecteurs du travail pour qu’ils puissent exercer leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les facilités de transport et les équipements de bureau dont disposent les inspecteurs du travail, ainsi que toute mesure prise ultérieurement concernant les modalités de remboursement des frais de déplacement aux inspecteurs. Elle prie le gouvernement d’informer le BIT des effets qu’a eus le renforcement des facilités de transport et des équipements de bureau sur la couverture et l’efficacité de l’inspection du travail.
Article 12, paragraphe 1 c) i) et iii). Prérogatives de contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir au BIT des informations détaillées sur la législation qui donne effet au paragraphe 1 c) i) relatif aux interrogatoires et iii) relatif à l’obligation d’affichage d’avis. S’il n’existe pas de dispositions légales applicables, elle le prie d’adopter des mesures à cette fin et de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé.
Article 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans un document publié dans la revue «Protection du travail et sécurité sociale» (no 3, 2008) et communiqué au BIT, le gouvernement fait état de l’adoption de nouvelles mesures pour garantir le droit des employés à des conditions de travail sûres et s’assurer que la responsabilité des employeurs et d’autres autorités est engagée en cas d’infraction à la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les mesures mentionnées plus haut et sur leurs effets sur les activités de l’inspection du travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au décret no 905 du Conseil des ministres du Bélarus mentionné plus haut, le rapport annuel sur le respect de la législation du travail et la situation de la sécurité et de la santé au travail en 2007 a été soumis en avril 2008 au Conseil des ministres, aux autorités publiques nationales et à d’autres organismes publics, aux comités exécutifs des oblast et au conseil municipal de Minsk en vue d’une analyse et de l’adoption de mesures destinées à prévenir les infractions et à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission espère que le rapport annuel mentionné plus haut sera bientôt publié et communiqué au BIT, et que les prochains rapports annuels seront publiés et communiqués au BIT de façon régulière comme l’exige l’article 20. Elle espère que le rapport contiendra les données requises sur les sujets énumérés par l’article 21, ainsi que des informations sur les activités de l’inspection du travail destinées à lutter contre le travail des enfants.
Points III à VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, conformément aux Points III à VI du formulaire de rapport, des informations détaillées au BIT et copie de documents pertinents montrant la manière dont il est donné effet à la convention, et d’indiquer tout commentaire formulé par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs auxquelles le rapport du gouvernement a été transmis.
Articles 10 et 21 b) et c) de la convention. Effectifs de l’inspection du travail et contenu du rapport annuel sur ses activités. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères selon lesquels le nombre d’inspecteurs du travail est fixé, en particulier s’il est tenu compte du nombre des établissements assujettis à leur contrôle et du nombre de travailleurs concernés. A cet égard, tout en prenant note des informations statistiques détaillées figurant dans le rapport d’activité du Département d’inspection du travail, publié dans la revue «Sécurité au travail et protection sociale» en 2006, la commission le prie de veiller à ce que ce rapport contienne également des données chiffrées sur la composition du personnel d’inspection ainsi que sur les établissements assujettis et les travailleurs qui y sont occupés.
Articles 6 et 11 de la convention. Conditions de service des inspecteurs et moyens d’action de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’assurer des conditions de salaire et de travail attractives pour recruter et maintenir dans la profession un personnel possédant les compétences et l’indépendance indispensables à l’exercice de ses fonctions, la commission note avec satisfaction, dans le rapport du gouvernement reçu en octobre 2006, que le salaire des inspecteurs du travail a été augmenté de 21 pour cent en 2005, que certaines des indemnités liées aux conditions de service et à l’ancienneté ont également été revalorisées et que des primes destinées au perfectionnement de leurs connaissances sont octroyées aux inspecteurs du travail. La commission note en outre avec intérêt que le montant des sommes destinées aux missions des inspecteurs et aux voyages d’inspection a été augmenté en 2006, et que des ressources financières importantes ont été consacrées à l’amélioration des moyens matériels et techniques, en particulier au renouvellement du parc automobile et à l’achat de matériel informatique. Elle espère que le gouvernement pourra continuer à prendre des mesures visant à améliorer les conditions de service et de travail des inspecteurs, compte tenu des autres priorités nationales et en fonction des ressources disponibles, et qu’il en tiendra le Bureau informé.
Une demande sur un autre point est adressée directement au gouvernement.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu’il contient en réponse à sa demande précédente, ainsi que du décret no 694 du 29 mai 2002 portant approbation du règlement des organes d’expertise d’Etat sur les conditions de travail qu’il transmet. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention, s’agissant notamment des points suivants.
1. Publication d’un rapport annuel. La commission a pris note du rapport sur l’application de la législation du travail et l’état de la sécurité au travail dans l’industrie en 2003, dont elle relève qu’il contient les informations statistiques requises par l’article 21 de la convention. La commission note l’indication selon laquelle ce rapport est publié dans la revue «Sécurité au travail et protection sociale». Elle prie le gouvernement de communiquer au BIT les prochaines parutions de cette publication reproduisant le rapport annuel, conformément à l’article 20 de la convention.
2. Personnel et moyens d’action de l’inspection du travail. La commission note que le rapport annuel fait état d’une augmentation significative en 2003 de la dépense consacrée à la sécurité au travail. La commission rappelle son intérêt pour des informations portant plus précisément sur les ressources publiques allouées au fonctionnement du système d’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’assurer que les conditions de salaire et de travail des inspecteurs du travail soient suffisamment attractives pour le recrutement et le maintien dans la profession d’un personnel compétent jouissant de l’indépendance requise (articles 6 et 7 de la convention) ainsi que pour mettre à sa disposition les moyens matériels nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions (article 11).
La commission prend note des rapports du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 1, b), de la convention. La commission note que les fonctionnaires de l’inspection du travail ne semblent pas investis de la fonction décrite par cette disposition, à savoir celle de fournir aux partenaires sociaux des informations et conseils techniques sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. Cette fonction a le mérite de permettre aux inspecteurs du travail d’assumer une partie de leur mission préventive et d’instaurer un climat de confiance propice à la poursuite consensuelle des objectifs de la convention. C’est pourquoi la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné effet à cette disposition importante de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès en la matière.
Articles 6, 7 et 11. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet des conditions de service des inspecteurs du travail, de leurs qualifications ainsi que de leurs moyens de travail, la commission relève avec inquiétude que la situation économique et financière a entraîné la désertion du personnel des services d’inspection au profit d’autres activités professionnelles mieux rémunérées. Elle note en outre que, pour effectuer la visite des établissements éloignés de leur base, les inspecteurs sont tributaires des moyens de transport des employeurs concernés par ces visites. Dans ces conditions, l’efficacité du contrôle ne peut être assurée de la même manière qu’à l’occasion de visites inopinées et l’inspecteur du travail ne peut exercer sa mission avec la mobilité et l’indépendance requises. Du point de vue de la commission, en l’absence de décisions budgétaires appropriées permettant de doter les services d’inspection des moyens humains et matériels nécessaires à l’accomplissement, en toute indépendance, de leurs tâches variées et complexes, l’objectif assigné par la convention au système d’inspection du travail ne saurait être atteint. C’est pourquoi, il est indispensable que des mesures soient rapidement prises pour que la part du budget national destinée à l’inspection du travail soit déterminée en tenant compte des besoins à couvrir et de manière à ce que les conditions de salaire et de travail des inspecteurs du travail soient suffisamment attractives pour le recrutement et le maintien dans la profession d’un personnel compétent, jouissant de l’indépendance requise. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations faisant état des mesures prises à cette fin et des progrès réalisés.
Articles 20 et 21. Le gouvernement indique qu’aucun rapport spécifique n’est élaboré sur les activités d’inspection du travail mais que les informations pertinentes sont comprises dans le rapport annuel «sur l’application de la législation du travail, de la sécurité et de la santé au travail» présenté au mois de février au Parlement. Il n’est pas précisé si ce rapport est publié. Or, aux termes de la convention, il appartient à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 et contenant les informations requises sur chacun des sujets définis aux alinéas a) à g) de l’article 21. La publication d’un tel rapport vise en particulier à porter à la connaissance des partenaires sociaux et de toute partie intéressée le fonctionnement du système d’inspection du travail et de susciter leur réaction. En outre, sa communication au BIT a notamment pour but de permettre à la commission de disposer des informations nécessaires à l’évaluation du degré d’application de la convention et de développer un dialogue avec le Membre à cet égard, en vue de son amélioration. Le gouvernement est prié, d’une part, de communiquer copie du plus récent rapport disponible sur l’application de la législation du travail, de la sécurité et de la santé au travail et, d’autre part, de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection du travail puisse s’acquitter de cette obligation.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juillet 1997. Elle prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur un certain nombre de points.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les établissements industriels auxquels s'applique un système d'inspection spécifique dépendent également d'un système général d'inspection du Comité de l'inspection du travail.
Article 3, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si toutes les questions mentionnées à l'article 3, paragraphe 1, de la convention, en particulier les dispositions relatives à la sécurité et à l'hygiène, relèvent de l'inspection publique du travail de la République du Bélarus.
Article 6. Prière de préciser si le personnel de l'inspection du travail et, d'une manière générale, les fonctionnaires de l'administration publique bénéficient d'une protection supplémentaire de la stabilité dans leur emploi par rapport aux salariés ordinaires ne relevant pas de la fonction publique.
Article 7, paragraphe 2. Prière d'indiquer les méthodes qui sont utilisées pour vérifier les aptitudes des inspecteurs du travail au moment de leur recrutement.
Article 7, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de l'informer sur les modalités de la formation des inspecteurs du travail, notamment la durée des programmes, le nombre d'inspecteurs qui y participent simultanément, les conditions selon lesquelles les inspecteurs sont sélectionnés pour participer à ces programmes et la fréquence moyenne des programmes de formation dont bénéficie chaque inspecteur.
Article 9. Prière d'indiquer la fréquence selon laquelle des techniciens sont invités à participer à la réalisation d'examens spécialisés et à l'inspection des conditions de sécurité des travailleurs dans l'industrie, ainsi que les modalités de leur participation.
Article 11, paragraphe 1. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si les bureaux locaux du Comité de l'inspection du travail sont aménagés de façon appropriée aux besoins du service et si les inspecteurs du travail bénéficient des facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions lorsqu'il n'existe pas de facilités de transport public appropriées.
Article 12, paragraphe 1 c) i). Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise sur toutes les matières relatives à l'application des dispositions légales.
Article 19, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail ou les bureaux d'inspection locaux sont tenus de soumettre au bureau principal du Comité de l'inspection du travail des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités.
Article 19, paragraphe 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de préciser la manière selon laquelle les rapports sont établis et comment les sujets sont traités dans ces rapports, ainsi que la fréquence de soumission des rapports.
Article 20, paragraphe 1. Prière d'indiquer si le Comité de l'inspection du travail publie un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle.
Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer le délai de publication du rapport annuel établi par le Comité de l'inspection du travail.
Article 20, paragraphe 3. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Directeur général du Bureau international du Travail copie du dernier rapport annuel de caractère général publié par le Comité de l'inspection du travail dans le délai indiqué à l'article 20, paragraphe 2, de la convention.
Article 27. Prière d'indiquer si, dans la République du Bélarus, les inspecteurs du travail sont chargés d'assurer l'application des sentences arbitrales.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir toute observation générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la République du Bélarus en joignant, par exemple, des extraits de rapports officiels, et de fournir des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention.
Enfin, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie des documents suivants:
-- Code pénal de la République du Bélarus;
-- décret no 30, en date du 11 janvier 1997, du Président de la République du Bélarus sur le système des entités républicaines de l'administration publique subordonnées au gouvernement de la République du Bélarus;
-- règlement du Comité d'Etat relatif au contrôle de la sécurité des tâches dans l'industrie et dans le secteur de l'énergie nucléaire, adopté en vertu de la résolution no 235 du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique de Biélorussie, en date du 13 juillet 1982 (telle que modifiée par la résolution no 195 du Conseil des ministres de la République socialiste soviétique de Biélorussie, en date du 21 mai 1991);
-- ordonnance du Procureur général de la République du Bélarus concernant la coopération entre les services du Procureur général et le Comité de l'inspection du travail.