ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiée en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17, 18 et 19 dans un même commentaire.
Article 1 des conventions nos 17, 18 et 19. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au cours de la période à l’examen, les décrets-lois no 26/2020 et no 27/2020 ont été promulgués afin d’augmenter les primes d’assurance et les indemnisations respectivement dues pour accidents du travail et maladies professionnelles, en cas d’incapacité permanente totale et partielle, pour décès du soutien de famille, frais d’obsèques et de réadaptation. En outre, les montants minimum et maximum à prendre en compte pour la fourniture et le renouvellement des appareils de prothèse ont également été augmentés.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Région administrative spéciale de Macao
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 17, 18 et 19 dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 17. Indemnités sous forme de rente en cas d’incapacité permanente. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles les tribunaux, en tant qu’autorité compétente, fixent les indemnités en cas d’incapacité permanente ou de décès dus à des accidents du travail uniquement sous la forme d’un montant forfaitaire. La commission note également que le gouvernement s’emploiera en permanence à améliorer la réglementation pertinente et tiendra la commission informée à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que les indemnités versées aux victimes d’accidents du travail qui souffrent d’une incapacité permanente, ou à leurs ayants droit, devraient viser à les protéger pendant toute la durée de l’éventualité, le meilleur moyen d’y parvenir étant de verser des paiements périodiques qui seront révisés en cas de variations sensibles du coût de la vie, de manière à maintenir la valeur des prestations pendant toute la durée de l’éventualité. Compte tenu de ce qui précède, et observant l’absence de garanties suffisantes permettant à l’autorité compétente de s’assurer quela somme forfaitaire sera judicieusement employée, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires à la réglementation nationale afin de garantir que i) les indemnités dues aux travailleurs accidentés ou à leurs ayants droit soient versées de préférence sous forme de paiements périodiques; et ii) si ces indemnités sont versées sous forme de somme forfaitaire, des critères seront fixés permettant à l’autorité compétente de s’assurer que cette somme sera judicieusement employée, afin de garantir le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 6 de la convention n° 17. Délai de carence. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement confirme qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 52 du décret-loi no 40/95/M, modifié par la loi no 6/2015, à compter de la date de réception de l’attestation d’incapacité temporaire de travail par l’entité chargée du paiement des indemnités, celle-ci doit les verser au travailleur victime d’accident du travail tous les quinze jours pendant la durée de l’éventualité. La commission note que, dans la pratique, le travailleur victime d’accident du travail percevra des indemnités à compter du quinzième jour suivant la réception des documents justifiant l’incapacité de travail. Compte tenu de ce qui précède et observant que le premier versement a lieu au-delà du cinquième jour après réception de l’attestation de l’incapacité de travail, la commission prie le gouvernement d’apporter les modifications nécessaires pour mettre la réglementation nationale en conformité avec l’article 6 de la convention, afin de garantir que l’indemnité sera allouée au plus tard à partir du cinquième jour après l’accident.
Article 7 de la convention n° 17. Supplément d’indemnisation pour assistance constante d’une autre personne. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires selon lesquelles, en vertu de l’article 14 du décret-loi n° 40/95/M, si le travailleur, qui est en incapacité temporaire dû à un accident du travail, a besoin de l’assistance constante d’une autre personne, cette personne peut percevoir une indemnité de transport. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il poursuivra la révision du mécanisme d’indemnisation des accidents du travail et des maladies professionnelles afin de renforcer l’aide allouée aux travailleurs blessés. Tout en prenant note de cette information, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 7 de la convention, un supplément d’indemnisation sera alloué aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prie donc le gouvernement de veiller à ce que tous les travailleurs victimes d’un accident, y compris ceux qui souffrent d’une incapacité partielle permanente ou temporaire, bénéficient d’une indemnisation supplémentaire lorsque l’aide constante d’une autre personne est nécessaire, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. Dans son rapport reçu en août 2012, le gouvernement informe de l’adoption de nouvelles lois au cours de la période couverte par le rapport, à savoir: le règlement administratif no 10/2007, la loi sur les relations de travail no 7/2008 et la loi pour le recrutement des travailleurs non résidents no 21/2009, lesquels abrogent le décret-loi no 24/89/M ainsi que l’ordonnance no 12/GM/88.
La commission note avec intérêt l’adoption de ces lois, en particulier la loi no 21/2009 qui dispose dans son article 2, paragraphe 3, que l’embauche de travailleurs non résidents leur confère le droit à un traitement non moins favorable que celui des travailleurs locaux en ce qui concerne les droits, les devoirs et les conditions de travail. Par ailleurs, l’article 20 ajoute que les relations de travail établies avec un travailleur non résident sont régies à titre supplétif par le régime général des relations de travail en ce qui concerne les droits, les devoirs et les garanties.
S’agissant du décret-loi no 40/95/M relatif à la compensation en cas d’accidents ou de maladies professionnels, le gouvernement indique que celui-ci protège explicitement les droits des travailleurs non résidents puisque les employeurs qui ne remplissent pas leurs obligations en vertu de l’article 62 dudit décret – lequel stipule que les employeurs doivent, par contrat d’assurance, transférer la responsabilité de verser une indemnisation à des assureurs autorisés à effectuer les versements – se verront infliger une amende comprise entre 1 000 et 5 000 MOP (approximativement entre 125 et 625 dollars des Etats-Unis) pour chaque travailleur concerné (article 66, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées concernant le nombre de travailleurs non résidents employés sur son territoire ainsi que le nombre et le montant des amendes infligées en vertu de l’article 66, paragraphe 1, du décret-loi no 40/95/M pour chaque année depuis 2012 jusqu’à l’année au cours de laquelle sera envoyé le prochain rapport du gouvernement pour cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Egalité de traitement. La commission note que, selon les informations statistiques fournies par le Bureau des affaires du travail, la Région administrative spéciale de Macao, Chine, comptait en 2008 environ 100 000 travailleurs non résidents employés sur son territoire et provenant notamment de ressortissants des pays ci-après qui ont ratifié la présente convention: Australie, Chine continentale, Indonésie, Malaisie, Philippines et Thaïlande. Selon le gouvernement, que les travailleurs soient des résidents locaux ou non locaux, il respectera rigoureusement les lois et règlements qui garantissent aux travailleurs les droits et intérêts qui sont les leurs, et fera en sorte qu’ils obtiennent la compensation à laquelle ils ont droit. A cet égard, l’article 3, paragraphe 3(d), du décret-loi no 24/89/M sur les relations de travail prévoit que ce décret ne s’applique pas aux relations de travail entre un employeur et un travailleur non résident, celles-ci étant réglementées par l’ordonnance no 12/GM/88. En vertu de l’article 9(d)(4) de cette ordonnance, les contrats de travail des travailleurs étrangers doivent d’abord être enregistrés auprès du Bureau des affaires de l’emploi qui vérifiera s’ils contiennent une clause prévoyant la mise à disposition d’une aide en cas d’accident professionnel ou de maladie professionnelle. Prière d’indiquer si, dans la pratique, cette clause garantit que les contrats signés avec des travailleurs étrangers sont subordonnés aux dispositions du décret-loi no 40/95/M, tel que modifié, relatif à la compensation en cas d’accidents ou de maladies professionnels, conformément au principe de l’égalité de traitement garanti par la convention.

Application pratique de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information fournie par le gouvernement concernant l’application pratique de l’article 9(d)(5) de l’ordonnance no 12/GM/88, du 1er février 1988, portant régime général de l’engagement de travailleurs non résidents. Elle note en particulier la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun des travailleurs non locaux résidant dans la Région administrative spéciale de Macao, Chine, n’a été considéré comme étant indésirable ou rapatrié suite à un accident du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend dûment note du premier rapport du gouvernement. Elle attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.

Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement déclare que la législation en vigueur dans la Région administrative spéciale de Macao en matière d’accidents du travail s’applique à tous les travailleurs, sans considération de leur pays d’origine. Elle note en outre que l’emploi de travailleurs non résidents est suspendu à la condition obligatoire, notamment, de la conclusion par l’employeur d’un contrat d’assurance prévoyant une assistance en cas d’accident du travail. Elle observe à cet égard que l’article 9(d) de l’ordonnance no 12/GM/88 du 1er février 1988, portant régime général de l’engagement de travailleurs non résidents, stipule que les contrats d’emploi de travailleurs étrangers doivent tout d’abord être enregistrés auprès du Cabinet des affaires de l’emploi, lequel vérifie si les contrats en question comportent, entre autres conditions: i) une clause prévoyant une assistance en cas d’accident du travail; et ii) une clause sur le rapatriement des travailleurs «indésirables», étant entendu que, dans de tels cas, l’assurance accidents du travail doit être garantie (art. 9(d)(4) et (5)). La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de cette disposition en cas de rapatriement de travailleurs «indésirables» et, en particulier, sur la manière dont il est garanti qu’une telle disposition ne peut être utilisée contre des travailleurs étrangers pour les contraindre de quitter la Région administrative spéciale de Macao suite à un accident du travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer