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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le projet de Code du travail a été approuvé par le Sénat et soumis à la Chambre des représentants pour examen, et qu’une réunion plénière se tiendra ultérieurement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du Code du travail, et d’en fournir une copie une fois adopté.

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 , et c onvention (n° 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Assistance technique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note qu’un certain nombre de mesures ont été prises avec l’assistance technique de l’OIT, notamment les suivantes: i) formation de 911 inspecteurs du travail et inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail (SST) aux normes nationales et internationales du travail; ii) élaboration et mise en œuvre d’un plan stratégique pour les unités d’inspection dans les zones industrielles; iii) élaboration d’une liste de contrôle en matière d’inspection, et adoption de l’arrêté ministériel n° 122 de 2017 relatif à la diffusion et à l’utilisation de cette liste; iv) élaboration d’un projet de manuel de procédures en matière d’inspection de la sécurité et de la santé au travail; v) informatisation du système d’inspection et fourniture des appareils électroniques et autres matériels nécessaires; vi) organisation de 335 sessions de sensibilisation couvrant 824 installations industrielles et 16 886 travailleurs et employeurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. 1. Activités d’inspection du travail visant à lutter contre le travail des enfants (dans l’agriculture). Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement sur les activités de contrôle et d’application des dispositions législatives menées par l’inspection du travail concernant le travail des enfants, faisant état de 35 935 visites d’inspection effectuées dans ce domaine entre janvier 2016 et juin 2018, au cours desquelles 8 931 infractions ont été relevées et 1 474 procès-verbaux d’infractions établis. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans le domaine du travail des enfants, y compris des informations sur les activités dans les régions, le nombre d’infractions relevées et les sanctions imposées, en particulier dans le secteur agricole, ainsi que dans d’autres secteurs.
2. Activités d’inspection dans les entreprises de moins de 50 salariés. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les visites d’inspection effectuées en 2016/2017. Selon ces informations, des visites d’inspection de la sécurité et de la santé au travail ont eu lieu dans 220 010 entreprises employant entre 15 et 50 travailleurs, 150 305 infractions ont été relevées et 75 475 rapports d’infractions établis. Tout en notant ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans les entreprises employant moins de 15 travailleurs, et d’indiquer le nombre d’infractions relevées dans ces entreprises.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une formation a été dispensée aux inspecteurs du travail en matière de mesure des polluants chimiques en milieu de travail dans l’agriculture. En outre, 40 inspecteurs ont été formés au langage des signes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Articles 8 et 10 de la convention no 81, et articles 10 et 14 de la convention no 129. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Répartition du personnel d’inspection du travail par genre. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’il y a 448 inspecteurs du travail, dont 365 hommes et 93 femmes (soit environ 20 pour cent), 365 inspecteurs de la SST, dont 195 hommes et 170 femmes (soit environ 47 pour cent), et 269 inspecteurs des relations du travail, dont environ 60 pour cent d’hommes et 40 pour cent de femmes. La commission note que le nombre d’inspecteurs n’a cessé de baisser de manière importante, passant de 681 en 2012 à 365 en 2018 s’agissant des inspecteurs de la SST (environ 46 pour cent), et de 822 à 448 s’agissant des inspecteurs du travail (environ 45 pour cent) pour la même période. La commission note également que le gouvernement fait état de 530 inspecteurs opérationnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la répartition par genre des différentes catégories d’inspecteurs. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons expliquant la baisse importante du nombre d’inspecteurs, et sur toute mesure prise ou envisagée pour remédier à cette situation. À cet égard, la commission demande des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leurs perspectives de carrière, les taux de rotation et le niveau de leur rémunération par rapport à d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires, tels que les inspecteurs des impôts ou les agents de police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la nature des fonctions exercées par les inspecteurs opérationnels.
Articles 11 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Remboursement des dépenses engagées par les inspecteurs du travail pendant l’exercice de leurs fonctions. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation sur le remboursement des dépenses de transport fait encore l’objet de consultation au sein des autorités compétentes. Il précise que la nouvelle réglementation prévoit les règles et les modalités de versement des indemnités pour rembourser les dépenses de transport. Le gouvernement indique également que des moyens de transport sont mis à la disposition de chaque direction régionale selon les visites d’inspection qu’elle prévoit. Lorsque les moyens de transport ne sont pas disponibles, une indemnité de transport est accordée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption d’une nouvelle réglementation sur le remboursement des dépenses de transport et d’en fournir une copie une fois adoptée.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission note les informations du gouvernement sur la législation relative au fonctionnement des services d’inspection du travail. Il également note des informations statistiques fournies par le gouvernement pour la période 2016-2017 sur les points suivants: i) nombre total d’inspecteurs, y compris leur répartition par genre; ii) statistiques relatives aux activités d’inspection dans le domaine de l’agriculture, du travail des enfants et de la SST; iii) nombre d’infractions relevées en matière de SST et de travail des enfants; et iv) nombre total d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note cependant qu’aucun rapport annuel d’inspection n’a été communiqué. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que les rapports annuels sur les activités des services d’inspection du travail soient régulièrement communiqués au Bureau, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129, et qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81 et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, conformément à l’article 26 de la convention no 129. La commission prie également encore une fois le gouvernement d’indiquer les moyens de diffusion (site Web de l’inspection du travail, Journal officiel, etc.) des rapports annuels d’inspection du travail.

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 7. Étendue des fonctions du système d’administration du travail à des travailleurs non salariés. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement, faisant état de l’adoption du décret ministériel n° 162 de 2019 sur la réglementation financière et administrative de l’emploi, de la couverture sociale et de la protection des travailleurs informels (agriculture, travailleurs saisonniers et temporaires et assimilés). En vertu de l’article 12 de ce décret, le département compétent au sein du ministère de la Main-d’œuvre établit les moyens de contrôle et les mécanismes relatifs à l’emploi des travailleurs informels, et contient des dispositions liées aux soins de santé, à la protection sociale et à l’emploi de ces travailleurs, sous réserve des dispositions de la réglementation financière et administrative. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du décret ministériel no 162 de 2019.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Révision du Code du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT, que celui-ci a fournie sous forme de commentaires d’ordre législatif le projet de Code du travail de 2014, notamment pour ce qui est des questions d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption des modifications recommandées qui ont été apportées au Code du travail et de fournir copie de la version révisée du Code du travail une fois qu’il aura été adopté.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 4, 5 a), 6, 7, 10, 11, 16, 17, 18, 20 et 21 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 7, 14, 15, 22, 23, 24, 26 et 27 de la convention no 129. Inspection du travail dans les usines d’exportation et évaluation du système d’inspection du travail dans le contexte de l’assistance technique du BIT. La commission prend note du lancement du projet de coopération technique implémenté par le BIT et financé par le ministère du Travail des Etats-Unis (USDOL) sur «la promotion des droits des travailleurs et la compétitivité des secteurs d’exportation égyptiens» qui vise à mieux faire respecter les normes du travail et à améliorer la productivité des usines exportatrices grâce: i) au renforcement des capacités des services d’inspection nationaux; ii) à l’aide fournie aux employeurs en matière de respect des normes du travail et d’accroissement de la productivité; iii) à l’institution de systèmes de dialogue social et de représentation des travailleurs au sein des usines.
La commission prend également note avec intérêt, d’après le rapport d’activité relatif au projet susmentionné (concernant le quatrième trimestre de 2015), des diverses activités ayant été réalisées ou qui sont planifiées, notamment: i) la mise en place de plans stratégiques en matière d’inspection du travail pour 2015-2017 et les actions visant à élaborer un système électronique d’informations sur les inspections; ii) la création de listes de points à vérifier et l’organisation de diverses activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail; iii) l’amélioration des conditions matérielles des services de l’inspection du travail, grâce à la mise à disposition de moyens de transport, à l’équipement des bureaux, notamment au niveau informatique; et iv) l’examen par 36 inspecteurs du travail et de la sécurité et la santé au travail du projet de Code du travail au cours d’un atelier d’une durée de trois jours.
La commission note par ailleurs qu’une étude intitulée «Système d’inspection du travail en Egypte, entre cadre juridique et réalité concrète: étude des besoins en matière de développement» a été publiée en 2015 dans le contexte de ce projet. Les résultats de cette étude concernent: i) l’existence d’une multitude de textes de lois applicables, comportant parfois des dispositions contradictoires; ii) l’absence de sanctions suffisamment dissuasives et la difficulté de les faire appliquer; iii) l’insuffisance des activités de prévention menées par les inspecteurs du travail; iv) les nombreuses autres fonctions que les inspecteurs doivent assumer, notamment administratives, au détriment de leurs fonctions principales; v) le manque de coordination et de communication à tous les niveaux de la structure des services de l’inspection du travail et avec d’autres entités en charge de fonctions analogues; vi) l’absence de protection juridique des inspecteurs du travail et la rémunération insuffisante qui ne permet pas d’attirer des candidats qualifiés pour cette fonction; vii) une diminution de la capacité des inspecteurs du travail et leur formation insuffisante; viii) un nombre insuffisant d’inspecteurs du travail eu égard au nombre d’établissements assujettis au contrôle; et ix) le manque de ressources financières et matérielles, notamment de bureaux, de moyens de transport et d’équipements.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires en rapport avec les résultats susmentionnés de l’étude et, le cas échéant, sur les mesures adoptées pour surmonter ces obstacles au bon fonctionnement du système d’inspection du travail. A cet égard, elle le prie en outre de communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre des activités planifiées dans le cadre du projet susvisé.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités d’inspection du travail visant à lutter contre le travail des enfants (dans le secteur agricole). Dans son commentaire précédent, la commission avait observé une importante diminution du nombre d’infractions relevées en matière de travail des enfants (436 en 2009 contre 70 en 2011). S’agissant du travail des enfants dans le secteur agricole, elle avait noté que, selon les estimations, 53 pour cent des enfants astreints au travail étaient employés dans le secteur agricole, généralement à la récolte saisonnière du coton. Elle avait en outre noté qu’un grand nombre de ces enfants travaillaient sans masques ou appareils respiratoires, recevaient peu ou pas de formation sur les précautions à prendre pour leur sécurité du fait des pesticides et d’herbicides toxiques et travaillaient en moyenne onze heures par jour, sept jours par semaine, à des températures estivales de l’ordre de 40 degrés. Bien que la commission prenne note des informations générales communiquées par le gouvernement sur les mesures prises par les services de l’inspection du travail dans le domaine du travail des enfants (recrutement et formation des inspecteurs du travail à des méthodes modernes d’inspection, établissement de systèmes d’information comportant des données d’inspection, organisation de nombreuses activités de sensibilisation, etc.), elle note par ailleurs que le gouvernement n’a pas fourni les informations statistiques requises sur les activités de contrôle et de répression menées par les services d’inspection du travail, notamment dans le domaine du travail des enfants dans le secteur agricole. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées en ce qui concerne le travail des enfants, le nombre d’infractions relevées et les dispositions juridiques auxquelles elles se rapportent, ainsi que des informations sur les sanctions appliquées (le montant des amendes infligées et les autres mesures ordonnées, telles que la suspension des activités, l’emprisonnement et d’autres mesures administratives ou judiciaires prises en relation avec les personnes qui recourent au travail des enfants).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités d’inspection dans des entreprises de moins de 50 travailleurs. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que seule une faible proportion des infractions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail étaient commises dans de grandes entreprises. Elle avait pris note de la mention par le gouvernement de sessions d’information et de sensibilisation dans les entreprises de moins de 50 travailleurs et de l’obligation pour les petites entreprises de régulièrement fournir des statistiques sur leur niveau de respect des prescriptions en matière de sécurité et de santé au travail. S’agissant des inspections dans les entreprises employant entre 15 et 50 travailleurs, ou moins de 15 travailleurs, la commission observe que le gouvernement n’a pas communiqué les informations requises sur les activités de contrôle dans ces établissements. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre des visites d’inspection effectuées dans des entreprises employant entre 15 et 50 travailleurs, ou ayant moins de 15 travailleurs, respectivement, et d’indiquer le nombre d’infractions relevées dans ces entreprises.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des cours de formation spécialisés sont actuellement en cours d’élaboration à l’intention des inspecteurs du travail chargés des contrôles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Elle prend note que le gouvernement s’engage à communiquer des informations sur le nombre de participants à ces formations, ainsi que sur les sujets abordés, la fréquence et la durée des formations, dès qu’elle disposera de ces informations. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées au BIT selon lesquelles, en 2014, le premier cours en langue des signes à l’intention des inspecteurs du travail a été mis en place. Faisant référence à sa demande antérieure à cet égard, la commission veut croire que le gouvernement fournira les informations requises sur la formation offerte aux inspecteurs du travail, en particulier sur des sujets relatifs à l’agriculture, tels que la manipulation de substances chimiques et de pesticides. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la mise en œuvre de cours de formation en langue des signes à l’intention des inspecteurs du travail (le nombre d’inspecteurs qui ont été formés, etc.).
Article 8 de la convention no 81, et article 10 de la convention no 129. Répartition du personnel d’inspection du travail par genre. La commission avait noté antérieurement les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, sur 681 inspecteurs assumant des fonctions d’inspection dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, 74 étaient des femmes (soit 9 pour cent) et, parmi les 822 inspecteurs du travail chargés des inspections générales, 279 étaient des femmes (soit 40 pour cent). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures sont prises pour faire en sorte que les contrôles des établissements comptant une majorité de femmes soient confiés à des inspectrices. En l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les différentes catégories d’inspecteurs et les différents grades qui existent, ainsi que sur la répartition par genre au sein de ces catégories et de ces grades.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Répartition géographique des effectifs de l’inspection du travail en rapport avec la répartition du nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et des travailleurs qui y sont employés. La commission avait antérieurement noté que le nombre des inspecteurs du travail assumant des fonctions dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail avait diminué, passant de 1 039 en 2010 à 681 en 2012, et que le nombre des inspecteurs chargés des inspections générales avait diminué, passant de 856 à 822 au cours de la même période. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nouveaux inspecteurs du travail ont été recrutés, et tous les inspecteurs partant à la retraite étaient remplacés par de nouvelles recrues. En l’absence d’informations communiquées à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs du travail chargés des inspections dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et dans le domaine des inspections générales affectés aux différentes régions administratives, par rapport au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection dans ces régions.
Articles 11 et 16 de la convention no 81, et articles 15 et 21 de la convention no 129. Remboursement des dépenses engagées pendant l’exercice de leurs fonctions d’inspection du travail. La commission avait noté antérieurement l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsque les inspecteurs du travail utilisent leurs propres moyens de transport, leurs dépenses y relatives sont remboursées conformément à la réglementation pertinente sur le remboursement des frais de transport. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dispositions réglementaires font actuellement l’objet d’une révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations en vue d’indiquer si une version révisée des dispositions réglementaires sur le remboursement des frais de transport a été publiée. Elle le prie également de fournir d’autres informations détaillées sur les modalités de remboursement des frais de voyage, notamment des informations indiquant si l’ensemble de ces frais sont remboursés et, le cas échéant, d’indiquer le plafond du montant des frais remboursés aux inspecteurs du travail. Par ailleurs, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et l’état des véhicules mis à la disposition des inspecteurs du travail pour l’accomplissement de leur mission, ainsi que sur leur répartition dans l’ensemble des structures régionales.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels sur le travail des services de l’inspection du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait pris note du rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail en 2011, lequel ne contenait pas d’informations sur les activités dans le secteur agricole. La commission fait observer que, depuis ce rapport, aucun rapport annuel sur le travail des services d’inspection n’a été reçu. Toutefois, elle se félicite que le gouvernement s’engage à ce que les futurs rapports annuels contiennent des données sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les rapports annuels sur le travail des services d’inspection soient régulièrement communiqués au Bureau, en application des articles 20 et 26, et qu’ils comportent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention no 81, et à l’article 27 a) à g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général, conformément à l’article 26 de la convention no 129. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens de diffusion (site Web de l’inspection du travail, Journal officiel, etc.) des rapports annuels d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission invite à se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils ont trait à l’application de la présente convention.
Se référant en outre à son observation sur la convention no 129, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations sur la formation fournie aux inspecteurs du travail dans les domaines spécialement liés à l’agriculture, comme la manipulation de produits et substances chimiques et des pesticides, en précisant le contenu, la durée, la fréquence de ces cycles de formation et le nombre des participants.
Articles 26 et 27. Champ couvert par l’action des services d’inspection. Publication et transmission au BIT d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture. Le gouvernement indique que le rapport de l’inspection du travail concernant l’action des services d’inspection dans l’agriculture fait partie intégrante du rapport général sur l’inspection du travail. La commission note cependant que ni le rapport de l’inspection du travail de 2010 ni celui de 2011 ne font état de quelque activité d’inspection que ce soit dans les entreprises agricoles. Se référant à son observation générale de 2010, la commission tient à souligner qu’en l’absence de données pertinentes (répartition des entreprises agricoles sur l’ensemble du territoire, travailleurs employés dans ces entreprises, nombre des visites d’inspection, infractions constatées et dispositions légales correspondantes, etc.) aucune évaluation de la mesure dans laquelle la convention est appliquée n’est possible, que ce soit par les autorités nationales, en vue d’améliorations, ou par les organes de contrôle de l’OIT, en vue de proposer aux gouvernements le soutien dont ils pourraient avoir besoin pour satisfaire aux obligations découlant, pour eux, de la ratification de la convention et des autres normes de l’OIT relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs qu’ils ont ratifiées. La commission demande donc instamment que le gouvernement veille à ce qu’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, contenant des informations sur toutes les questions énumérées à l’article 27 a) à g), soit publié et transmis au Bureau, sous la forme soit d’un rapport séparé, soit d’une partie du rapport général de l’inspection du travail, comme le prévoit l’article 26 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils ont trait à l’application de la présente convention.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Action de l’inspection du travail visant le travail des enfants dans les entreprises agricoles. Précédemment, la commission avait pris note, dans ses commentaires concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, des observations finales de 2001 du Comité des droits de l’enfant des Nations Unies selon lesquelles, en Egypte, la partie principale des enfants qui travaillent seraient employés dans le secteur agricole et que bon nombre de ces enfants travaillent de longues heures dans la poussière, sans masque ou autre protection respiratoire et sans être informés non plus des mesures de précaution à prendre lorsqu’ils manipulent des pesticides et des herbicides toxiques (CRC/C/15/Add.145, 21 fév. 2001, paragr. 29). Elle avait également noté que, d’après l’étude sur les jeunes en Egypte (rapport préliminaire) réalisée en février 2010 par le Centre d’aide à l’information et à la décision du gouvernement égyptien et le Conseil démographique, 53 pour cent des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur agricole. Elle avait également noté à cet égard que, d’après l’UNICEF, en Egypte, plus d’un million d’enfants sont embauchés chaque année pour la récolte du coton, et ces enfants travaillent en général onze heures par jour, sept jours par semaine, par des températures en été de l’ordre de 40 degrés.
Dans ses commentaires au titre des conventions nos138 et 182, la commission avait également souligné les aspects suivants: i) même si le Code du travail n’étend pas ses effets au travail effectué par des enfants et des femmes dans des petites entreprises familiales qui produisent pour la consommation locale, des inspections sont toujours effectuées dans le secteur agricole pour assurer que les conditions de travail sont conformes à celles prescrites par l’ordonnance no 188 de 2003 et no 1454 de 2011, qui prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés dans un certain nombre d’activités agricoles, telles que la récolte du coton et la pulvérisation des pesticides; ii) la création, au sein du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations (MoMM), d’une unité distincte chargée d’enquêter sur le travail des enfants dans le secteur agricole; iii) l’organisation d’une cinquantaine de séminaires sur l’inspection du travail dans le secteur agricole; iv) la collaboration entre le MoMM et le ministère de l’Agriculture; v) la découverte par l’inspection du travail au premier trimestre de 2010 de six infractions concernant le travail d’enfants dans l’agriculture, outre 68 autres infractions à l’ordonnance no 188; vi) la mise en place d’un système de surveillance et de suivi du travail des enfants, au titre duquel des inspections sont effectuées dans les grandes plantations agricoles.
Le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention no 81 que, sur les 70 infractions concernant le travail d’enfants décelées en 2011, un certain nombre ont été commises dans le secteur de l’agriculture. Le gouvernement a également fourni des informations d’ordre général sur les sanctions prévues par le Code du travail pour réprimer le travail des enfants et sur les procédures d’exécution dans les cas d’infraction à la législation du travail. La commission note cependant que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail ne comporte aucune information sur l’action déployée par les services d’inspection dans le domaine du travail des enfants, et encore moins dans le secteur agricole, et qu’aucune autre information n’a été communiquée à ce sujet dans le rapport du gouvernement. La commission demande au gouvernement de fournir au Bureau des informations sur le nombre des visites d’inspection qui étaient axées sur le travail des enfants dans l’agriculture, le nombre des infractions constatées dans ce domaine et les dispositions légales auxquelles ces infractions se rapportaient, ainsi que des informations concrètes sur les sanctions prises (montant des amendes imposées et autres mesures ordonnées, telles que la suspension des activités ou autres mesures administratives ou judiciaires prises à l’encontre des coupables), au cours de la période couverte par le prochain rapport. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur toute activité éducative déployée par l’inspection du travail dans ce domaine.
Notant que les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail pour 2010 et 2011 ne comportent aucune information sur l’activité déployée par cette administration en matière de travail des enfants, la commission prie également le gouvernement de veiller à ce que les informations pertinentes soient incluses à l’avenir dans ses rapports annuels.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 6, paragraphe 1 a), 26 et 27 de la convention. Champ de compétence des services d’inspection. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour 2008 ne semblait pas être publié, mais qu’elle en examinerait néanmoins le contenu à la présente session, la commission note que ce rapport annuel ne mentionne nulle activité d’inspection dans les entreprises agricoles. Il ne fait état d’aucune formation spécifique dispensée aux inspecteurs pour améliorer leurs compétences dans le contrôle spécifique que nécessite l’inspection du travail en rapport notamment avec les produits et substances utilisés dans l’agriculture. En outre, se référant à l’indication du gouvernement sur l’absence de toute décision judiciaire liée aux questions couvertes par la convention, la commission en conclut que l’analyse du rapport annuel pour 2008 au sujet de condamnations et relaxes prononcées ne couvre pas les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission est donc dans l’impossibilité d’apprécier le niveau et la qualité du fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture au regard des dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le gouvernement signalait l’éventualité d’une révision du Code du travail pour y inclure les activités agricoles et les normes de sécurité et santé pour chacune des activités, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme avec insistance que l’agriculture n’est pas exclue du champ de compétence général du texte. La commission note toutefois qu’il ne fournit pas les informations pertinentes sur son application dans la pratique. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures visant à faire porter plein effet aux articles 26 et 27 de la convention et d’assurer que dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles est publié soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général de l’autorité centrale d’inspection du travail.

Activités d’inspection du travail ciblant le travail des enfants dans les entreprises agricoles. La commission prend note de la communication des arrêtés ministériels nos 118 de 2003 et 1454 de 2001 relatifs à l’interdiction d’emploi d’enfants à certains travaux dans l’agriculture. Elle prend également note des tableaux statistiques relatifs aux contrôles d’inspection ciblant le travail des enfants en 2009. Elle relève que ces tableaux portent sur la répartition par direction administrative des types de visite (routine, vérification, campagnes) et de leurs résultats (constats de conformité, mises en demeure, procès-verbaux), du nombre de travailleurs couverts (par sexe), ainsi que, seulement en ce qui concerne les campagnes, sur les domaines législatifs visés par les contrôles: durée du travail, périodes de repos et congés hebdomadaires. La commission note toutefois qu’aucune information relative au contrôle de l’application des arrêtés ministériels susmentionnés n’est fournie. Notant que les statistiques susmentionnées ne distinguent pas les activités couvertes par les contrôles d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir tout document relatif aux activités d’inspection contienne des indications à cet égard de manière à en permettre l’exploitation dans un but de renforcement des moyens de l’inspection du travail en fonction des besoins de contrôle spécifiques. Le gouvernement est prié de fournir au BIT des informations sur ces mesures ou, le cas échéant, sur toute difficulté en empêchant la mise en œuvre.

Se référant à l’indication par le gouvernement de l’absence de toute décision judiciaire relative aux questions couvertes par la convention, mais relevant qu’un certain nombre de procès-verbaux de constats d’infraction ont été dressés par les inspecteurs au cours de l’année 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites judiciaires ou administratives de ces procès-verbaux à l’encontre des employeurs en infraction, pendant la période couverte par son prochain rapport, en précisant les cas liés à des infractions constatées dans les entreprises agricoles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs et le prie de fournir des informations complémentaires ainsi que tous documents pertinents sur les points suivants.

Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Champ de compétence des services d’inspection. Notant l’indication d’une révision en cours du Code du travail en vue de l’étendre aux professions agricoles et d’y inclure des normes de sécurité et de santé au travail, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie de tout texte adopté, le cas échéant.

Travail des femmes et des enfants dans l’agriculture.La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté ministériel (sans date) portant sur l’emploi des enfants et des femmes, de l’arrêté no 118 de 2003 et de l’arrêté ministériel no 1454 dont il signale les dispositions relatives à l’interdiction de l’emploi des enfants à certains travaux tels que le pressage du coton, la préparation et l’épandage des pesticides, l’agriculture et le traitement des plantes.

Articles 6, paragraphe 1 b), 12 et 13. Coopération en matière de contrôle de travail des enfants dans l’agriculture et collaboration entre les services d’inspection et les partenaires sociaux des entreprises agricoles. Comme dans son rapport de 2008 relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement fait état d’une coopération multisectorielle dans le domaine du travail des enfants, en particulier dans l’agriculture, afin d’empêcher que des enfants mineurs ne soient employés pour la récolte du coton et signale l’établissement de systèmes de suivi incluant des inspections dans les plantations commerciales à forte production agricole, ainsi que des réunions de sensibilisation organisées pour les employeurs et les travailleurs des entreprises agricoles, par les inspecteurs chargés du contrôle du travail des enfants, en collaboration avec le personnel responsable des coopératives – notamment agricoles – et les conseillers agricoles. Faisant suite à sa demande directe de 2008 relative à l’application de la convention no 182, dans laquelle elle relevait que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2005, 78 pour cent des enfants travailleurs étaient occupés dans le secteur agricole, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement pratique des systèmes de suivi visant à protéger les enfants des travaux agricoles dangereux et sur les résultats enregistrés et de communiquer les statistiques pertinentes disponibles.

Coopération spécifique entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.Notant les informations fournies par le gouvernement au sujet du contenu de l’arrêté ministériel no 129 de 2007 sur la question, la commission le prie de communiquer copie de ce texte ainsi que de toute décision judiciaire faisant application de ces dispositions.

Articles 10, 15, paragraphe 1 b), et 21. Moyens et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole et activités de contrôle menées dans les entreprises assujetties. Le gouvernement déclare qu’il fait de son mieux pour fournir des facilités de transport aux inspecteurs et qu’il reconnaît qu’il s’agit là d’une nécessité absolue pour l’exercice de leurs missions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur les progrès atteints en la matière et d’indiquer avec autant de précision que possible le taux de couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture, la répartition géographique des moyens de transport disponibles à cette fin, ainsi que le rapport entre le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices et celui des entreprises agricoles assujetties à leur contrôle.

Articles 26 et 27. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission note l’engagement du gouvernement de tenir compte de ses commentaires antérieurs au sujet des possibilités offertes par la convention quant à la forme du rapport annuel relatif aux activités d’inspection dans l’agriculture. Notant la communication d’un rapport, reçu au BIT le 14 octobre 2009, sur les activités d’inspection du travail en 2008, la commission examinera le contenu ensemble avec le prochain rapport du gouvernement. La commission relève toutefois d’ores et déjà qu’il ne semble pas s’agir d’un document publié, comme prescrit par l’article 26 de la convention et prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels d’inspection soient publiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 129 pour la période se terminant en juin 2006.

1. Article 5 de la convention.Champ de compétence des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande antérieure selon laquelle les entreprises où sont occupés l’employeur et sa famille sont exclues de l’application de la convention. Il semblerait toutefois que cette catégorie d’entreprises soit prépondérante dans le secteur agricole. Elle note par ailleurs que les femmes et les enfants exerçant des activités agricoles simples sont également respectivement exclus de l’application des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre VI du Code du travail, relatif à l’organisation du travail, en vertu des articles 97 et 103 dudit code. La commission prie le gouvernement de préciser les domaines de la législation du travail couverts par l’inspection du travail à l’égard des femmes et des enfants travaillant dans l’agriculture et de communiquer tout texte pertinent. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre le nombre et la répartition géographique des entreprises agricoles, y compris les plantations à caractère agro-industriel, couvertes par l’inspection du travail, ainsi que le nombre des travailleurs qui y sont occupés.

Le gouvernement est enfin prié d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les fonctions du système d’inspection du travail de manière à assurer que les travailleurs indépendants et les membres de leurs familles exerçant avec eux soient couverts par les activités d’information et de conseils techniques, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’en matière d’assurance sociale.

2. Rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note avec intérêt la création dans tous les directorats d’unités d’inspection chargées du contrôle du travail des enfants et la mise en œuvre dans le cadre du programme IPEC d’un projet intitulé «Développement institutionnel et élaboration de politiques visant à réduire le travail des enfants». La commission note que ce projet a notamment pour objectif le renforcement de la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des inspections efficaces en la matière, notamment dans le secteur agricole où le travail des enfants est principalement concentré. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations concernant l’évolution du fonctionnement de l’inspection du travail des enfants dans l’agriculture et de communiquer des informations, copie de tout texte de loi, de règlement, d’instruction ou circulaire servant de base légale aux activités d’inspection menées par les unités spécialisées dans le contrôle du travail des enfants dans l’agriculture, ainsi que de tout formulaire d’inspection pertinent.

3. Article 15, paragraphe 1 b).Moyens de transport des inspecteurs du secteur agricole. La commission note que selon le gouvernement la mise à disposition d’un seul véhicule équipé par gouvernorat pour les inspecteurs du travail n’est pas suffisante au regard des distances importantes qu’ils ont à parcourir pour le contrôle des entreprises agricoles, et que l’allocation pour leurs frais de transport est dérisoire. La commission ne saurait trop souligner la nécessité de prendre des mesures visant à donner aux inspecteurs les moyens et facilités de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions, en particulier dans le secteur agricole caractérisé par l’éloignement et la dispersion des entreprises agricoles. Elle prie le gouvernement de prendre de telles mesures et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet effet, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention à cet égard.

4. Article 27.Rapport annuel d’inspection. La commission note que les tableaux statistiques relatifs aux résultats des activités d’inspection du travail contiennent des données concernant de manière spécifique le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant que ces données soient à l’avenir complétées conformément à l’article 27 et publiées sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport plus général, de manière à être portées à la connaissance des partenaires sociaux ainsi que d’autres organes et institutions intéressées à l’amélioration du système d’inspection dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 12 du 7 avril 2003 et des décrets pris pour son application. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Compétence des services d’inspection dans l’agriculture. Prière d’indiquer les dispositions légales désignant les entreprises pour lesquelles l’inspection du travail dans l’agriculture est compétente, ainsi que les différentes catégories de travailleurs dont elle est chargée d’assurer la protection (article 4 de la convention).

2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation spécifique pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).

3. Mixité.  Prière d’indiquer la proportion de femmes exerçant des fonctions d’inspection dans l’agriculture et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées, comme l’article 10 en prévoit la possibilité.

4. Equipement à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de communiquer des informations détaillées sur l’équipement mis à la disposition des inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture, notamment aux fins des prélèvements, mesures et analyses des échantillons des produits, matières et substances utilisées ou manipulées dans les entreprises agricoles (article 16, paragraphe 1 c) iii)).

5. Moyens de transport. Prière de préciser si les inspecteurs du travail disposent des moyens ou facilités de transport spécifiques pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 15, paragraphe 1 b)).

6. Participation aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Prière d’indiquer les dispositions légales prévoyant que les inspecteurs doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents ou des maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (article 19, paragraphe 2).

7. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission espère que, conformément à ses assurances, le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture contenant des informations sur chacun des sujets visés par l’article 27, et qu’il sera publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 26.

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