National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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C81 et C129
C150
Articles 6, paragraphe 1 a), 26 et 27 de la convention. Champ de compétence des services d’inspection. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour 2008 ne semblait pas être publié, mais qu’elle en examinerait néanmoins le contenu à la présente session, la commission note que ce rapport annuel ne mentionne nulle activité d’inspection dans les entreprises agricoles. Il ne fait état d’aucune formation spécifique dispensée aux inspecteurs pour améliorer leurs compétences dans le contrôle spécifique que nécessite l’inspection du travail en rapport notamment avec les produits et substances utilisés dans l’agriculture. En outre, se référant à l’indication du gouvernement sur l’absence de toute décision judiciaire liée aux questions couvertes par la convention, la commission en conclut que l’analyse du rapport annuel pour 2008 au sujet de condamnations et relaxes prononcées ne couvre pas les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission est donc dans l’impossibilité d’apprécier le niveau et la qualité du fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture au regard des dispositions de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle notait que le gouvernement signalait l’éventualité d’une révision du Code du travail pour y inclure les activités agricoles et les normes de sécurité et santé pour chacune des activités, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme avec insistance que l’agriculture n’est pas exclue du champ de compétence général du texte. La commission note toutefois qu’il ne fournit pas les informations pertinentes sur son application dans la pratique. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures visant à faire porter plein effet aux articles 26 et 27 de la convention et d’assurer que dans un très proche avenir un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles est publié soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport général de l’autorité centrale d’inspection du travail.
Activités d’inspection du travail ciblant le travail des enfants dans les entreprises agricoles. La commission prend note de la communication des arrêtés ministériels nos 118 de 2003 et 1454 de 2001 relatifs à l’interdiction d’emploi d’enfants à certains travaux dans l’agriculture. Elle prend également note des tableaux statistiques relatifs aux contrôles d’inspection ciblant le travail des enfants en 2009. Elle relève que ces tableaux portent sur la répartition par direction administrative des types de visite (routine, vérification, campagnes) et de leurs résultats (constats de conformité, mises en demeure, procès-verbaux), du nombre de travailleurs couverts (par sexe), ainsi que, seulement en ce qui concerne les campagnes, sur les domaines législatifs visés par les contrôles: durée du travail, périodes de repos et congés hebdomadaires. La commission note toutefois qu’aucune information relative au contrôle de l’application des arrêtés ministériels susmentionnés n’est fournie. Notant que les statistiques susmentionnées ne distinguent pas les activités couvertes par les contrôles d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures pour qu’à l’avenir tout document relatif aux activités d’inspection contienne des indications à cet égard de manière à en permettre l’exploitation dans un but de renforcement des moyens de l’inspection du travail en fonction des besoins de contrôle spécifiques. Le gouvernement est prié de fournir au BIT des informations sur ces mesures ou, le cas échéant, sur toute difficulté en empêchant la mise en œuvre.
Se référant à l’indication par le gouvernement de l’absence de toute décision judiciaire relative aux questions couvertes par la convention, mais relevant qu’un certain nombre de procès-verbaux de constats d’infraction ont été dressés par les inspecteurs au cours de l’année 2009, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites judiciaires ou administratives de ces procès-verbaux à l’encontre des employeurs en infraction, pendant la période couverte par son prochain rapport, en précisant les cas liés à des infractions constatées dans les entreprises agricoles.
La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs et le prie de fournir des informations complémentaires ainsi que tous documents pertinents sur les points suivants.
Article 6, paragraphe 1 a), de la convention. Champ de compétence des services d’inspection. Notant l’indication d’une révision en cours du Code du travail en vue de l’étendre aux professions agricoles et d’y inclure des normes de sécurité et de santé au travail, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie de tout texte adopté, le cas échéant.
Travail des femmes et des enfants dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir copie de l’arrêté ministériel (sans date) portant sur l’emploi des enfants et des femmes, de l’arrêté no 118 de 2003 et de l’arrêté ministériel no 1454 dont il signale les dispositions relatives à l’interdiction de l’emploi des enfants à certains travaux tels que le pressage du coton, la préparation et l’épandage des pesticides, l’agriculture et le traitement des plantes.
Articles 6, paragraphe 1 b), 12 et 13. Coopération en matière de contrôle de travail des enfants dans l’agriculture et collaboration entre les services d’inspection et les partenaires sociaux des entreprises agricoles. Comme dans son rapport de 2008 relatif à la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, le gouvernement fait état d’une coopération multisectorielle dans le domaine du travail des enfants, en particulier dans l’agriculture, afin d’empêcher que des enfants mineurs ne soient employés pour la récolte du coton et signale l’établissement de systèmes de suivi incluant des inspections dans les plantations commerciales à forte production agricole, ainsi que des réunions de sensibilisation organisées pour les employeurs et les travailleurs des entreprises agricoles, par les inspecteurs chargés du contrôle du travail des enfants, en collaboration avec le personnel responsable des coopératives – notamment agricoles – et les conseillers agricoles. Faisant suite à sa demande directe de 2008 relative à l’application de la convention no 182, dans laquelle elle relevait que, selon la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2005, 78 pour cent des enfants travailleurs étaient occupés dans le secteur agricole, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur le fonctionnement pratique des systèmes de suivi visant à protéger les enfants des travaux agricoles dangereux et sur les résultats enregistrés et de communiquer les statistiques pertinentes disponibles.
Coopération spécifique entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Notant les informations fournies par le gouvernement au sujet du contenu de l’arrêté ministériel no 129 de 2007 sur la question, la commission le prie de communiquer copie de ce texte ainsi que de toute décision judiciaire faisant application de ces dispositions.
Articles 10, 15, paragraphe 1 b), et 21. Moyens et facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole et activités de contrôle menées dans les entreprises assujetties. Le gouvernement déclare qu’il fait de son mieux pour fournir des facilités de transport aux inspecteurs et qu’il reconnaît qu’il s’agit là d’une nécessité absolue pour l’exercice de leurs missions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails sur les progrès atteints en la matière et d’indiquer avec autant de précision que possible le taux de couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture, la répartition géographique des moyens de transport disponibles à cette fin, ainsi que le rapport entre le nombre d’inspecteurs et d’inspectrices et celui des entreprises agricoles assujetties à leur contrôle.
Articles 26 et 27. Publication et communication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles. La commission note l’engagement du gouvernement de tenir compte de ses commentaires antérieurs au sujet des possibilités offertes par la convention quant à la forme du rapport annuel relatif aux activités d’inspection dans l’agriculture. Notant la communication d’un rapport, reçu au BIT le 14 octobre 2009, sur les activités d’inspection du travail en 2008, la commission examinera le contenu ensemble avec le prochain rapport du gouvernement. La commission relève toutefois d’ores et déjà qu’il ne semble pas s’agir d’un document publié, comme prescrit par l’article 26 de la convention et prie en conséquence le gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels d’inspection soient publiés.
La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention no 129 pour la période se terminant en juin 2006.
1. Article 5 de la convention. Champ de compétence des services d’inspection dans l’agriculture. La commission note la réponse du gouvernement à sa demande antérieure selon laquelle les entreprises où sont occupés l’employeur et sa famille sont exclues de l’application de la convention. Il semblerait toutefois que cette catégorie d’entreprises soit prépondérante dans le secteur agricole. Elle note par ailleurs que les femmes et les enfants exerçant des activités agricoles simples sont également respectivement exclus de l’application des dispositions des chapitres 2 et 3 du titre VI du Code du travail, relatif à l’organisation du travail, en vertu des articles 97 et 103 dudit code. La commission prie le gouvernement de préciser les domaines de la législation du travail couverts par l’inspection du travail à l’égard des femmes et des enfants travaillant dans l’agriculture et de communiquer tout texte pertinent. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre le nombre et la répartition géographique des entreprises agricoles, y compris les plantations à caractère agro-industriel, couvertes par l’inspection du travail, ainsi que le nombre des travailleurs qui y sont occupés.
Le gouvernement est enfin prié d’indiquer s’il est envisagé d’étendre les fonctions du système d’inspection du travail de manière à assurer que les travailleurs indépendants et les membres de leurs familles exerçant avec eux soient couverts par les activités d’information et de conseils techniques, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, ainsi qu’en matière d’assurance sociale.
2. Rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants. La commission note avec intérêt la création dans tous les directorats d’unités d’inspection chargées du contrôle du travail des enfants et la mise en œuvre dans le cadre du programme IPEC d’un projet intitulé «Développement institutionnel et élaboration de politiques visant à réduire le travail des enfants». La commission note que ce projet a notamment pour objectif le renforcement de la capacité des inspecteurs du travail à effectuer des inspections efficaces en la matière, notamment dans le secteur agricole où le travail des enfants est principalement concentré. La commission saurait gré au gouvernement de fournir toutes informations concernant l’évolution du fonctionnement de l’inspection du travail des enfants dans l’agriculture et de communiquer des informations, copie de tout texte de loi, de règlement, d’instruction ou circulaire servant de base légale aux activités d’inspection menées par les unités spécialisées dans le contrôle du travail des enfants dans l’agriculture, ainsi que de tout formulaire d’inspection pertinent.
3. Article 15, paragraphe 1 b). Moyens de transport des inspecteurs du secteur agricole. La commission note que selon le gouvernement la mise à disposition d’un seul véhicule équipé par gouvernorat pour les inspecteurs du travail n’est pas suffisante au regard des distances importantes qu’ils ont à parcourir pour le contrôle des entreprises agricoles, et que l’allocation pour leurs frais de transport est dérisoire. La commission ne saurait trop souligner la nécessité de prendre des mesures visant à donner aux inspecteurs les moyens et facilités de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions, en particulier dans le secteur agricole caractérisé par l’éloignement et la dispersion des entreprises agricoles. Elle prie le gouvernement de prendre de telles mesures et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet effet, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention à cet égard.
4. Article 27. Rapport annuel d’inspection. La commission note que les tableaux statistiques relatifs aux résultats des activités d’inspection du travail contiennent des données concernant de manière spécifique le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures assurant que ces données soient à l’avenir complétées conformément à l’article 27 et publiées sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport plus général, de manière à être portées à la connaissance des partenaires sociaux ainsi que d’autres organes et institutions intéressées à l’amélioration du système d’inspection dans l’agriculture.
La commission a pris note avec intérêt du premier rapport du gouvernement ainsi que de la loi no 12 du 7 avril 2003 et des décrets pris pour son application. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
1. Compétence des services d’inspection dans l’agriculture. Prière d’indiquer les dispositions légales désignant les entreprises pour lesquelles l’inspection du travail dans l’agriculture est compétente, ainsi que les différentes catégories de travailleurs dont elle est chargée d’assurer la protection (article 4 de la convention).
2. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail reçoivent une formation spécifique pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 9, paragraphe 3).
3. Mixité. Prière d’indiquer la proportion de femmes exerçant des fonctions d’inspection dans l’agriculture et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées, comme l’article 10 en prévoit la possibilité.
4. Equipement à la disposition des inspecteurs du travail dans l’agriculture. Prière de communiquer des informations détaillées sur l’équipement mis à la disposition des inspecteurs du travail qui exercent dans l’agriculture, notamment aux fins des prélèvements, mesures et analyses des échantillons des produits, matières et substances utilisées ou manipulées dans les entreprises agricoles (article 16, paragraphe 1 c) iii)).
5. Moyens de transport. Prière de préciser si les inspecteurs du travail disposent des moyens ou facilités de transport spécifiques pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture (article 15, paragraphe 1 b)).
6. Participation aux enquêtes sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Prière d’indiquer les dispositions légales prévoyant que les inspecteurs doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents ou des maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (article 19, paragraphe 2).
7. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture. La commission espère que, conformément à ses assurances, le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer un rapport annuel sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture contenant des informations sur chacun des sujets visés par l’article 27, et qu’il sera publié et communiqué au BIT dans les délais prévus par l’article 26.