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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en 2007 dans ses rapports sur les conventions nos 19 et 118, ainsi que des réponses à ses précédentes demandes directes concernant ces conventions. Elle observe avec regret que, depuis la ratification de la convention no 118 par l’Egypte en 1993, la législation et la pratique de l’Egypte en matière de sécurité sociale n’ont connu aucun changement par rapport à l’application de cet instrument, dont les principales dispositions continuent de ne pas être appliquées.
Article 3 de la convention. Egalité de traitement. La loi (no 79 de 1979) sur l’assurance sociale s’applique, en vertu de son article 2(2), aux ressortissants étrangers à condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an et qu’il existe un accord de réciprocité entre leur pays d’origine et l’Egypte, et sous réserve que les clauses des conventions ratifiées par l’Egypte soient respectées. Le gouvernement déclare, par conséquent, que les ressortissants des pays ayant ratifié la convention no 118 bénéficient des prestations d’assurance prévues par la loi sur l’assurance sociale sans considération de la durée de leur contrat ou de l’existence d’un accord de réciprocité. Le gouvernement a fait la même déclaration dans son rapport de 2007 sur la convention no 19. La commission prend dûment note de ces déclarations et croit comprendre que, dans la hiérarchie interne des normes, la convention est supérieure aux lois. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune des pièces justificatives qu’elle avait demandées pour fournir la preuve que les instituts de sécurité sociale suivent dans la pratique la politique déclarée par le gouvernement. La commission rappelle également que, dans ses précédents rapports sur l’application des conventions nos 19 et 118, le gouvernement a constamment déclaré au contraire que les ressortissants étrangers ne peuvent bénéficier des prestations d’assurance sociale qu’à la condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an. Devant cette situation, afin de dissiper le doute quant à la primauté des prescriptions de la convention sur les limitations susvisées contenues dans la loi sur l’assurance sociale, la commission souhaiterait que le gouvernement donne aux institutions de sécurité sociale concernées l’instruction de ne pas tenir compte de la durée du contrat du bénéficiaire et d’appliquer les règles résultant des accords de réciprocité, conformément à l’article 2(2) de la loi sur l’assurance sociale, à l’égard des nationaux des 37 pays ayant ratifié la convention no 118, de même que les prestations de réparation des accidents du travail à l’égard des nationaux des 120 pays ayant ratifié la convention no 19.
Article 5. Paiement des prestations à l’étranger. La commission regrette de constater que, depuis la ratification de la convention, le gouvernement n’a pris aucune mesure tendant à donner effet à l’article 5 de la convention, qui fait obligation à l’Egypte de mettre en place des mécanismes financiers pour le transfert à l’étranger des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que des rentes d’accident du travail et de maladie professionnelle lorsque leurs bénéficiaires résident à l’étranger. Le gouvernement réitère qu’il n’existe pas de moyen efficace de transfert des pensions hors d’Egypte en l’absence d’un accord de réciprocité mais il n’a jamais mentionné l’existence d’un tel accord ni son intention d’en conclure. La commission tient à souligner à ce propos que l’article 5 oblige l’Etat ayant ratifié la convention d’assurer le transfert des prestations à l’étranger, y compris en l’absence de toute convention bilatérale de sécurité sociale avec le pays de nationalité ou de résidence du bénéficiaire concerné, et de prendre unilatéralement des mesures à cet effet.
Le gouvernement réitère, en outre, que les assurés peuvent eux-mêmes transférer leurs prestations auprès de n’importe quelle banque ayant une succursale hors d’Egypte et faire suivre ainsi leurs subsides dans le pays où les bénéficiaires résident. La commission tient à souligner à cet égard que, en faisant obligation à l’Etat lui-même de transférer les prestations à l’étranger, l’article 5 de la convention vise spécifiquement à prévenir les situations dans lesquelles les bénéficiaires auraient à prendre eux-mêmes individuellement et à leurs propres frais leurs dispositions pour assurer le transfert de leurs prestations à l’étranger. En ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à garantir que les institutions responsables des assurances sociales versent les prestations susmentionnées au nouveau lieu de résidence du bénéficiaire, hors d’Egypte, en prenant à leur charge le coût de ce transfert. A cette fin, les arrangements bancaires appropriés doivent avoir été pris, avec le concours de la banque nationale, si besoin est, et l’assistance administrative des pays concernés, que ces derniers doivent prêter à l’Egypte gratuitement en vertu de l’article 11 de la convention.
Enfin, le gouvernement réitère que le bénéficiaire résidant à l’étranger doit produire la preuve documentaire de son droit aux prestations chaque année en janvier. La commission souhaiterait que le gouvernement explique comment, en l’absence d’accords de réciprocité et d’assistance administrative entre l’Egypte et les autres pays, les bénéficiaires résidant à l’étranger peuvent dans les faits produire la preuve de leur droit aux prestations à l’institution de sécurité sociale sise en Egypte. Prière également d’expliquer comment les prestations de survivants et les allocations au décès peuvent être réclamées par les ayants droit de l’assuré qui ne sont pas citoyens égyptiens, résident à l’étranger et ne se sont jamais rendus en Egypte.
La commission observe que l’absence de dispositions pratiques concernant le transfert des pensions hors d’Egypte contraint les bénéficiaires qui quittent le pays à renoncer à leur droit à une pension en demandant en lieu et place le versement d’une somme forfaitaire, en application des articles 27 et 28 de la loi sur l’assurance sociale. La conversion d’une pension ou d’une annuité en une somme forfaitaire, même lorsque cela se fait à la demande du bénéficiaire et, particulièrement, sous la menace de la perte de la pension lorsque le bénéficiaire va s’établir hors d’Egypte, est contraire à la lettre et à la finalité même de la convention. Devant une situation aussi regrettable, il appartient au système de contrôle d’alerter le gouvernement, ainsi que les autres Etats Membres parties à la convention, devant le fait que l’Egypte ne respecte pas son obligation internationale de garantir, en vertu de l’article 5 de la convention, le paiement des prestations correspondantes aux ressortissants des Etats ayant accepté les obligations de la convention pour la même branche, ainsi qu’aux réfugiés et apatrides, lorsqu’ils résident à l’étranger, quel que soit le pays de résidence. Ce faisant, la commission prie instamment le gouvernement de démontrer sa volonté politique d’instituer un système effectif de transfert des prestations de sécurité sociale égyptiennes à l’étranger en prenant les dispositions appropriées soit de manière unilatérale, soit dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux de sécurité sociale, y compris des systèmes de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément aux articles 7 et 8 de la convention.
Articles 7 et 8. La commission observe que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande n’ont rien à voir avec la teneur de ces articles de la convention ni avec les questions soulevées par la commission. Pour avoir une perception claire du sens des obligations prévues par ces articles, le gouvernement voudra sans doute recourir à l’assistance technique du Bureau au sujet du cadre juridique international fondant à l’heure actuelle les systèmes de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition.
Article 10. Couverture des réfugiés et apatrides. Le gouvernement déclare que la loi sur l’assurance sociale ne comporte aucune disposition concernant les réfugiés et les apatrides étant donné qu’une disposition de cette nature, conformément à la convention, n’inclut pas de condition de réciprocité. La commission rappelle la déclaration faite par le gouvernement en application de l’article 3 de la convention, selon laquelle l’article 2(2) de la loi sur l’assurance sociale accorde la primauté aux dispositions des conventions internationales ratifiées par l’Egypte. Cette disposition prime sur la condition de réciprocité prévue par ladite loi. La commission souhaiterait donc que le gouvernement confirme formellement dans son prochain rapport qu’en vertu de l’article 10 de la convention no 118, ratifiée par l’Egypte, les réfugiés et les apatrides jouissent de l’égalité de traitement par rapport aux citoyens égyptiens pour tous les aspects de sécurité sociale couverts par la convention.
Article 2, paragraphe 6 a), de la convention. Le gouvernement déclare que la législation égyptienne prévoit des prestations autres que celles dont l’octroi dépend soit d’une participation financière directe des personnes protégées, ou de leurs employeurs. Il fournit à cet égard un tableau indiquant les lois qui ont été promulguées au sujet de l’augmentation annuelle des pensions entre 1987 et 2004. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, pourquoi il considère les augmentations de pensions comme des prestations au sens de cette disposition de la convention et si les augmentations de pensions sont financées à partir des cotisations soit des personnes protégées ou de leurs employeurs.
Article 3. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la convention no 118 est un accord international au sens de l’article 2 b) de la loi no 79 de 1975 et que donc tous les ressortissants de pays ayant ratifié la convention devront bénéficier des droits et prestations prescrits, sous réserve que la durée du contrat soit d’une année au moins. En ce qui concerne la nature de la convention au sens de l’article 2 b) de la loi no 79 de 1975, et en référence à ses commentaires antérieurs, la commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copies de toutes dispositions législatives, règlements ou mesures administratives (tels qu’une circulaire établie par l’autorité compétente dans le domaine des assurances sociales) s’appliquant comme une interprétation dans la pratique. En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle la durée du contrat devrait être au minimum d’une année comme condition pour bénéficier des droits et prestations en vertu du même article, la commission rappelle que cette condition n’est pas conforme au principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants égyptiens et ceux des Etats ayant ratifié la convention, et demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’égalité de traitement également dans le cas des travailleurs étrangers engagés en vertu d’un contrat de travail de moins d’une année, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note à cet égard, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère concerné a été informé des commentaires de la commission en vue d’examiner la compatibilité de la loi no 79 de 1975 sur les assurances sociales avec les dispositions de la convention à ce propos au moment de la révision de cette loi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour donner pleinement effet à la convention.
Article 5. Le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 28 de la loi sur les assurances sociales, lu conjointement avec l’article 27, dans le cas où un étranger assuré quitte définitivement le pays ou est engagé de manière permanente à l’étranger, de même qu’en cas d’émigration de l’assuré, la personne assurée peut réclamer le paiement de la pension à laquelle elle a droit, ou renoncer à ce droit en demandant à la place une indemnité forfaitaire. Il déclare aussi que la loi no 79 de 1975 ne prévoit pas de méthodes pratiques pour le transfert des pensions à l’extérieur de l’Egypte s’il n’existe pas d’accord de réciprocité; dans ce cas, le transfert peut être effectué à l’une des banques qui possède des branches en dehors de l’Egypte. Se référant à ses commentaires antérieurs à ce propos, la commission rappelle que l’article 5 de la convention vise à assurer le service des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations de décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, et en particulier lorsque celui-ci transfère sa résidence hors d’Egypte. La conversion d’une pension ou d’une rente en un capital, même lorsqu’elle se fait à la demande de l’intéressé, n’est pas prévue par cette disposition. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question de manière à prendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement, dans tous les cas, l’application de l’article 5 de la convention à ce propos.
Articles 7 et 8. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Elle note d’après la déclaration du gouvernement, dans son rapport initial de 1995, que l’Egypte ne participe pas à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition. Dans ses rapports de 1996 et 1997, il déclare que plusieurs accords bilatéraux ont été conclus entre l’Egypte et un certain nombre d’Etats, que ces accords comportent des règles donnant effet à la convention à ce propos et que des copies de ces accords seraient transmises au BIT. Dans son rapport de 2001, il avait déclaré qu’il transmettrait les mesures signalées lors de l’achèvement d’un système commun entre l’Egypte et un autre Etat Membre ayant ratifié la convention. Dans ses rapports ultérieurs, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point particulier. La commission rappelle que la convention prévoit que les Membres pour lesquels la présente convention est en vigueur doivent, selon les termes acceptés par les Membres concernés conformément à l’article 8, s’efforcer de participer à des systèmes pour la conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition, conformément à leur législation à l’égard des ressortissants des Membres pour lesquels la convention est en vigueur, pour toutes les branches de la sécurité sociale pour lesquelles les Membres concernés ont accepté les obligations de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur toutes les mesures prises pour donner effet à cette disposition et de transmettre copies de tous accords conclus avec d’autres Etats à ce propos.
Article 10. Le gouvernement indique que la loi égyptienne sur les assurances sociales no 79 de 1975 ne comporte aucune disposition relative aux réfugiés ou aux apatrides. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de cette loi aux réfugiés et aux apatrides, conformément à cette disposition de la convention.
Article 11. Le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise concernant l’application de cette disposition de la convention. La commission rappelle que cette disposition prévoit que les Etats doivent se prêter mutuellement, à titre gratuit, l’assistance administrative requise en vue de faciliter l’application de ladite convention, ainsi que l’exécution de leurs législations de sécurité sociale respectives. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans ses prochains rapports les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette obligation.
La commission espère que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la promesse du gouvernement de faire parvenir sous peu des réponses et des informations complètes concernant les questions qu’elle avait soulevées à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 6, et des articles 7, 8, 10 et 11 de la convention, ainsi que le texte de la loi no 112 de 1980 relative aux travailleurs dans le secteur de l’emploi occasionnel et elle avait espéré, en conséquence, que ces informations et la législation soient envoyées pour examen. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées et réitère sa demande de lui fournir ces informations dans son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 1. Dans ses commentaires précédents la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention no 118 doivent néanmoins remplir la condition liée à la durée de leur contrat pour bénéficier de l’application de la loi sur l’assurance sociale. Etant donné que cette condition va à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer cette égalité aussi aux travailleurs étrangers dont la durée du contrat de travail serait inférieure à un an conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission note, à cet égard, la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère concerné est informé des commentaires de la commission en vue de prendre en considération la compatibilité de la loi sur l’assurance sociale no 79 de 1979 avec les dispositions de la convention à ce sujet au moment de sa révision. La commission espère que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de donner plein effet à la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de 2001, et notamment celles concernant l’application de l’article 5 de la convention. Elle a également pris note de la promesse du gouvernement de faire parvenir sous peu des réponses et des informations complètes concernant les autres questions soulevées par la commission à propos de l’application de l’article 2, paragraphe 6, articles 7, 8, 10 et 11 de la convention, ainsi que le texte de la loi no 112 de 1980 relative aux travailleurs dans le secteur de l’emploi occasionnel. La commission espère en conséquence que ces informations et la législation seront envoyées pour examen à sa prochaine session, en novembre-décembre 2003, et qu’elles porteront également sur le point suivant.
Article 3, paragraphe 1. La commission rappelle que, en vertu de cette disposition de la convention, tout Etat pour lequel cet instrument est en vigueur doit accorder sur son territoire et aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. La commission note que, sous réserve des dispositions des accords internationaux auxquels l’Egypte est partie, la loi sur l’assurance sociale no 79 de 1975, s’applique aux étrangers à condition que la durée de leur contrat ne soit pas inférieure à un an et qu’il existe un accord de réciprocité (art. 2, paragr. 2, de la loi). A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si la convention no 118 est considérée comme un accord international au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance sociale et, dans l’affirmative, si les dispositions de cette loi sont applicables aux étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention no 118, quelle que soit la durée de leur contrat et indépendamment de la conclusion d’un accord prévoyant la réciprocité. D’après les informations communiquées à ce sujet par le gouvernement, les travailleurs étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention doivent néanmoins remplir la condition liée à la durée du contrat pour bénéficier de l’application de la loi sur l’assurance sociale. Etant donné que cette condition va à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre les ressortissants nationaux et les ressortissants des Etats ayant ratifié la convention, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur ce point et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises pour assurer cette égalité de traitement également aux travailleurs étrangers dont la durée du contrat de travail serait inférieure à un an, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a également pris connaissance de la version anglaise de la loi sur l’assurance sociale publiée par la Bibliothèque du Moyen-Orient pour les services économiques (MELES). Elle souhaiterait attirer l’attention du gouvernement et/ou recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 6, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à une correspondance antérieure échangée avec le BIT lors de la ratification de la convention en ce qui concerne le paragraphe 6 a) de l’article 2 de la convention; dans une lettre du 6 janvier 1993, le directeur général du ministère de la Main-d’œuvre et de la Formation indiquait que les prestations accordées aux termes des lois portant relèvement des pensions étaient des prestations accordées conformément à l’alinéa a) du paragraphe 6 susmentionné. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport le texte des diverses dispositions légales prévoyant des augmentations de pension auxquelles il était fait référence dans la correspondance susmentionnée du 6 janvier 1993, en en précisant la portée et en particulier si ces augmentations s’appliquent également aux pensions dues à des étrangers.
Prière également d’indiquer si les étrangers peuvent se prévaloir de l’article 14 de la loi no47 de 1984 à laquelle il était également fait référence dans la correspondance susmentionnée.
Article 3. La commission note que, selon l’article 2 de la loi sur l’assurance sociale no79 de 1975, l’application de cette législation aux étrangers est soumise à la condition que la période de leur contrat ne soit pas inférieure à un an ainsi qu’à l’existence d’un accord de réciprocité. La commission rappelle qu’en application de l’article 3, paragraphe 1, de la convention tout Etat pour lequel cet instrument est en vigueur doit accorder, sur son territoire, aux ressortissants de tout autre Etat pour lequel la convention est également en vigueur l’égalité de traitement avec ses propres ressortissants tant en ce qui concerne l’assujettissement que le droit aux prestations dans toute branche de sécurité sociale pour laquelle il a accepté les obligations de la convention. Etant donné que l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur l’assurance sociale réserve les dispositions des accords internationaux ratifiés par l’Egypte, la commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si la convention no118 est considérée comme un accord international au sens de l’article 2, paragraphe 2, susmentionné et, dans l’affirmative, si les dispositions de cette loi sont applicables aux étrangers ressortissants d’un pays ayant ratifié la convention no118, quelle que soit la durée de leur contrat et même en l’absence d’un accord prévoyant la réciprocité. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique avec son prochain rapport le texte de toutes dispositions législatives, réglementaires ou administratives (par exemple une circulaire de l’autorité compétente en matière d’assurance sociale), qui pourraient consacrer dans la pratique une telle interprétation.
Article 5. Selon l’article 28 de la loi sur l’assurance sociale lu conjointement avec son article 27, dans le cas où un étranger quitte définitivement le pays ou est engagé de manière permanente à l’étranger, de même qu’en cas d’émigration de l’assuré, l’intéressé peut soit réclamer le paiement de la pension à laquelle il a droit, soit y renoncer en demandant à la place une indemnité forfaitaire. La commission rappelle à cet égard que l’article 5 de la convention vise à assurer le service des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger, et en particulier lorsque celui-ci transfert sa résidence hors d’Egypte. La conversion d’une pension ou d’une rente en un capital, même lorsque celle-ci se fait à la demande de l’intéressé, ne saurait être envisagée par cette disposition de la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question de manière à prendre les mesures nécessaires pour assurer dans tous les cas la pleine application de l’article 5 de la convention sur ce point.
En attendant, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur la manière dont est assuré le transfert des pensions à l’étranger lorsque, conformément à l’article 28 de la loi sur l’assurance sociale, le bénéficiaire renonce à la possibilité de convertir sa pension en un capital et demande que les prestations lui soient versées sous forme de pension.
Articles 7 et 8. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement. Elle souhaiterait que celui-ci communique dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures prises pour participer à un système de conservation des droits acquis et des droits en cours d’acquisition avec les autres Etats ayant ratifié la convention, et notamment avec ceux avec lesquels il existe des courants migratoires.
Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la loi no79 de 1975 sur l’assurance sociale aux réfugiés et aux apatrides, conformément à cette disposition de la convention.
Article 11. La commission rappelle que cette disposition prévoit que les Etats doivent se prêter mutuellement et à titre gratuit l’assistance administrative requise en vue de faciliter l’application de la convention ainsi que l’exécution de leurs législations de sécurité sociale respectives. La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans ses prochains rapports les mesures prises ou envisagées pour donner effet à cette obligation.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer le texte, si possible en anglais, de la loi no108 de 1976 sur l’assurance sociale pour les employeurs et les travailleurs indépendants, et de la loi no112 de 1980 relative aux travailleurs dans le secteur de l’emploi occasionnel, ainsi que leur réglementation d’application, en précisant la manière dont ces législations mettent en œuvre les principes posés par la convention et s’appliquent en particulier aux étrangers ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 79 de 1975 sur l'assurance sociale, sous sa forme révisée, afin de disposer de tous les éléments pour évaluer l'application de la convention. La commission se réserve la possibilité de faire des commentaires après examen de la législation demandée.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1997.]