National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des commentaires présentés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CRSM) le 4 septembre 2009, et des commentaires présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 6 septembre 2010 concernant les points soulevés par la commission. La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CSI de 2008.
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 61 du nouveau Code des infractions de 2008 prévoit des amendes d’un montant compris entre 40 et 50 unités conventionnelles (une unité est égale à 20 MDL) en cas d’atteinte au droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affiler. La commission avait également noté qu’un groupe de travail, constitué de représentants du ministère de l’Economie et du Commerce, de la Confédération nationale des syndicats et du ministère de la Justice, avait examiné la possibilité de mettre en place des sanctions administratives en cas d’actes d’ingérence dans les activités de syndicats, ce que ne prévoit pas l’article 61. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, et de s’assurer que les sanctions sont appliquées dans le cadre de procédures efficaces et rapides. La commission note l’implication de la CSI et de la CRSM selon lesquelles le champ d’application de l’article 61 du Code des infractions ne se limite qu’à sanctionner l’atteinte portée au droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier, et ne couvre pas les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence interdits par l’article 37, paragraphe 1, de la loi sur les syndicats. La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la possibilité de modifier l’article 61 du Code des infractions sera très prochainement examinée. La commission note également la déclaration du gouvernement dans sa réponse aux commentaires de la CSI de 2008 selon laquelle, jusqu’à l’adoption du nouveau Code des infractions, les violations des droits syndicaux sont couvertes par l’article 41 du Code des infractions administratives qui sanctionne les violations de la législation et prévoit l’imposition d’amendes d’un montant de 250 unités conventionnelles. La commission note que l’article 55 du nouveau Code des infractions contient les dispositions comparables à celles de l’article 41 du Code des infractions administratives abrogé, qui sanctionne les violations de la législation du travail mais prévoit des amendes d’un montant inférieur (50 unités conventionnelles pour les simples individus, 75 unités conventionnelles pour les personnes ayant des responsabilités et jusqu’à 120 unités conventionnelles pour les personnes juridiques). Elle note en outre, selon la CSI, que la législation n’est pas pleinement appliquée. La commission rappelle les conclusions et les recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2317, où il avait demandé au gouvernement d’envisager activement, en consultations franches et approfondies, avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat (voir 350e rapport). La commission considère que ni l’article 61 ni l’article 55 du Code des infractions ne prévoient de sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission exprime le ferme espoir que les amendements législatifs nécessaires pour assurer la protection adéquate des organisations de travailleurs et d’employeurs contre tout acte de discrimination antisyndicale et d’ingérence seront prochainement adoptés. A cet égard, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les textes législatifs adoptés prochainement prévoient des sanctions suffisamment dissuasives en cas de violation, dans le cadre de procédures efficaces et rapides garantissant leur application dans la pratique.
Article 4. Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail, qui permet aux autorités l’imposition de l’arbitrage à la demande de l’une des parties en vue de permettre le recours à l’arbitrage uniquement dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire, les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail sera examinée dans le cadre de discussions tenues avec les partenaires sociaux concernant la détermination des services minima en cas de grève. La commission note également que le gouvernement a l’intention de modifier l’article 359, paragraphe 2, du Code du travail, en vertu duquel, les parties à un conflit souhaitant le régler collectivement peuvent, dans les trois jours civils suivant le début du conflit, établir une commission de conciliation composée d’un nombre équivalent de représentants des parties au conflit, afin d’annuler le délai dans lequel la commission de conciliation doit être établie. La commission exprime l’espoir que les modifications nécessaires de l’article 360, paragraphe 1, du Code du travail seront adoptées dans un proche avenir, de manière à ce que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, dans les cas concernant les services essentiels au sens strict du terme ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence. La commission prend note des informations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui fait état d’une protection insuffisante contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires des syndicats, questions déjà soulevées par la commission. Elle prend également note du cas no 2317 dont est saisi le Comité de la liberté syndicale, lequel a demandé au gouvernement d’envisager activement, en consultations pleines et franches avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives sanctionnant de manière expresse les violations des droits syndicaux et prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives contre tout acte d’ingérence dans les affaires internes d’un syndicat (voir 350e rapport, paragr. 1422 b)).
A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le parlement examinait un projet de nouveau code des infractions qui visait à mettre en place une amende pour entrave aux activités légales des syndicats et de leurs organismes de la part de hauts fonctionnaires. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code des infractions a été adopté le 24 octobre 2008. L’article 61 du code prévoit des amendes d’un montant compris entre 40 et 50 unités conventionnelles (1 unité = 20 MDL) en cas d’atteinte au droit des travailleurs de constituer des syndicats et de s’y affilier. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe de travail constitué de représentants du ministère de l’Economie et du Commerce, de la Confédération nationale des syndicats et du ministère de la Justice a examiné la possibilité de mettre en place des sanctions administratives en cas d’actes d’ingérence dans les activités de syndicats, ce que ne prévoit pas l’article 61. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, et de s’assurer que les sanctions sont appliquées dans le cadre de procédures efficaces et rapides. Elle lui demande aussi de transmettre copie des dispositions pertinentes du Code des infractions.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 360(1) du Code du travail, aux termes duquel, si les parties à un conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la commission de conciliation, chacune d’elles a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 360(1) ne s’applique pas lors de la phase d’élaboration du projet initial de convention collective; c’est l’article 32 qui s’applique alors. Aux termes de l’article 32, si aucun accord n’est trouvé concernant certaines dispositions du projet dans les trois mois qui suivent le début des négociations, les parties sont tenues de signer la convention collective où figurent les dispositions ayant fait l’objet d’un consensus. Les divergences qui demeurent donnent lieu à d’autres négociations collectives, ou sont réglées en appliquant les dispositions du Code du travail. Le gouvernement indique que les instances judiciaires sont saisies du conflit lorsqu’une partie estime que ses droits ont été violés et que le recours à l’arbitrage est un moyen satisfaisant de résoudre les conflits du travail liés à des divergences d’intérêts dans les négociations. La commission prend note de ces informations, mais renvoie aux termes sans équivoque de l’article 360(1), et rappelle une fois de plus que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties est en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans le cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne), ou pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation de manière à ce que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, ou dans les cas concernant les services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CRSM).
Articles 1 et 2 de la convention. Sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence. La commission note la référence du gouvernement à l’article 20 de la Constitution et à l’article 38 de la loi sur les syndicats selon lesquels une organisation syndicale qui prétend que ses droits légaux sont violés peut soumettre une demande à l’instance judiciaire qui se prononcera sur les motifs du différend par une décision motivée. La violation des droits syndicaux est sanctionnée conformément à l’article 41 du Code d’infractions administratives (CAC), qui prévoit l’application d’amendes d’un montant maximum de 250 unités, ce qui représente 5 000 MDL (art. 26 du CAC).
La commission note que le gouvernement se réfère aux commentaires formulés par la CRSM, selon lesquels l’article 41 du CAC ne détermine pas de manière spécifique les actions illégales qui constituent des entraves aux activités syndicales. Le gouvernement souligne que le ministère de l’Economie et du Commerce a élaboré un projet de loi visant à introduire dans le CAC une nouvelle infraction passible d’une amende dont le montant est compris entre 75 et 200 unités traditionnelles pour entrave aux activités légales exercées par les syndicats et leurs organismes de la part des fonctionnaires supérieurs. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a été décidé en définitive de mettre fin à la promotion du projet de loi en question et de proposer au parlement d’intégrer son contenu dans le projet du nouveau code des infractions actuellement en discussion devant le parlement.
La commission espère que des dispositions législatives particulières prévoyant des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives (civiles, administratives ou pénales) dans les cas de discrimination antisyndicale et d’actes d’ingérence seront bientôt adoptées et demande au gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à ce sujet et de veiller à ce que de telles sanctions soient appliquées dans le cadre de procédures efficaces et rapides.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant l’article 360(1) du Code du travail prévoyant que, si les parties à un conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la Commission de conciliation, chacune d’elles a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit.
La commission note la référence du gouvernement à une révision envisagée qui devrait supprimer l’obligation de soumettre les conflits collectifs du travail à la Commission de conciliation avant de saisir les instances judiciaires. La commission estime, cependant, qu’une telle révision maintiendrait la possibilité de l’une ou l’autre des parties de soumettre le différend aux instances judiciaires.
La commission rappelle que l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties est en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) ou dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la législation de manière à ce que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit, dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme et dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission note le rapport du gouvernement.
Commentaires formulés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) et par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention. La commission prend note des commentaires formulés par la CSRM et la CISL dans des communications datées respectivement de 2005 et de 2006, au sujet de l’application de la convention. Les observations des deux syndicats concernent des questions législatives soulevées dans les précédents commentaires de la commission, et plus particulièrement l’absence de sanctions spécifiques applicables pour violation des droits syndicaux, ainsi que la violation des droits syndicaux dans la pratique, selon les commentaires formulées dans le cas no 2317 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 335e rapport. Selon ces commentaires, le gouvernement a adopté un nouveau Code pénal, mais celui-ci ne contient pas de sanction concernant les violations des droits syndicaux. Les commentaires portent également sur des cas d’ingérence des autorités dans la constitution des syndicats dans les secteurs de la santé, de la culture et de l’éducation. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ses commentaires et demande au gouvernement d’envoyer sans plus attendre sa réponse.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait état de certaines divergences entre la législation et la convention. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu spécifiquement à ces commentaires. Elle se voit donc dans l’obligation de réitérer ses précédentes observations.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission avait noté que ni le Code du travail ni le nouveau Code pénal adopté en avril 2002 ne prévoient de sanctions spécifiques à l’égard d’un employeur coupable de discrimination antisyndicale. Elle avait rappelé que l’efficacité des dispositions législatives dépend dans une large mesure de la manière dont elles sont appliquées dans la pratique, ainsi que des modes de réparation et des sanctions prévus. Les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 224). La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des dispositions prévoyant spécifiquement les sanctions à imposer à un employeur reconnu coupable de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que le nouveau Code pénal ne prévoit pas de sanctions punissant les actes d’ingérence. Elle était d’avis que la législation devrait établir d’une manière expresse des voies de recours rapides, combinées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour assurer que ces mesures bénéficient de la publicité nécessaire et soient efficaces dans la pratique, de telles dispositions doivent prévoir explicitement des voies de recours et des sanctions en vue de garantir l’application des dispositions interdisant les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble, op. cit. paragr. 232). La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’adopter des dispositions législatives prévoyant des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence.
Article 4. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté que, conformément à l’article 360 (1) du Code pénal, si les parties au conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la Commission de réconciliation, chacune a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit. S’agissant de l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties, la commission avait considéré qu’une telle démarche était en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) et dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans des communications datées respectivement du 13 janvier et du 31 août 2005, au sujet de l’application de la convention. Les commentaires des deux syndicats concernent des questions législatives soulevées dans la précédente demande directe de la commission, et plus particulièrement l’absence de sanctions spécifiques applicables pour violation des droits syndicaux, ainsi que la violation des droits syndicaux dans la pratique, selon les allégations formulées dans le cas no 2317 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 335e rapport. La commission demande au gouvernement de fournir ses observations à ce propos.
La commission examinera d’autres questions soulevées dans ses précédents commentaires (voir la demande directe 2004, 75e session) concernant l’application de la convention, au cours du cycle régulier des rapports en 2006.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note de l’adoption du Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003).
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que ni le Code du travail ni le nouveau Code pénal adopté en avril 2002 ne prévoit de sanctions spécifiques à l’égard d’un employeur coupable de discrimination antisyndicale. Elle rappelle que l’efficacité des dispositions législatives dépend dans une large mesure de la manière dont elles sont appliquées en pratique, ainsi que des modes de réparation et des sanctions prévus. Les normes législatives sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides, et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 224). La commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions prévoyant spécifiquement les sanctions à imposer à un employeur reconnu coupable de discrimination antisyndicale.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note que le nouveau Code pénal ne prévoit pas de sanctions punissant les actes d’ingérence. Elle est d’avis que la législation devrait établir d’une manière expresse des voies de recours rapides, combinées à des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 de la convention. De plus, pour assurer que ces mesures bénéficient de la publicité nécessaire et soient efficaces dans la pratique, de telles dispositions doivent prévoir explicitement des voies de recours et des sanctions en vue de garantir l’application des dispositions interdisant les actes d’ingérence (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 232). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des dispositions législatives prévoyant des sanctions civiles, administratives ou pénales efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence.
Article 4. La commission note que, conformément à l’article 360(1), si les parties au conflit collectif du travail ne sont pas parvenues à un accord ou sont en désaccord sur la décision de la Commission de réconciliation, chacune a le droit de saisir les instances judiciaires d’une demande de règlement du conflit. S’agissant de l’arbitrage imposé par les autorités à la demande de l’une des parties, la commission considère qu’une telle démarche est en général contraire au principe de négociation volontaire des conventions collectives établi par la convention et, de ce fait, au principe d’autonomie des partenaires à la négociation. Le recours à l’arbitrage obligatoire dans les cas où les parties ne parviennent pas à un accord par voie de négociation collective ne devrait être permis que dans le contexte des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population) et dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de manière à assurer que la soumission d’un conflit aux instances judiciaires ne soit possible qu’à la demande des deux parties au conflit.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
La commission prend note avec satisfaction de la loi sur les syndicats du 7 juillet 2000, qui donne suite aux exigences de la convention.
La commission se propose d'examiner la conformité de la législation de la République de Moldova avec les dispositions de la convention dès qu'elle disposera de la traduction de la loi sur le contrat collectif du travail no 1303-XII du 25 février 1993 ainsi que des autres lois pertinentes dans une des langues de travail de l'OIT.