National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. Législation. La commission rappelle que la loi sur le travail décent de 2015 exclut de son champ d’application et, par conséquent, de la protection qu’elle instaure contre la discrimination, les activités entrant dans le champ de la loi sur l’institution de la fonction publique, ainsi que les officiers et les membres d’équipage des navires et toutes autres personnes employées ou suivant une formation à leur bord. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, ces exclusions ont été décidées en raison de l’existence, antérieure à l’adoption de la loi sur le travail décent de 2015, d’une législation et d’une réglementation administrative protégeant déjà les catégories de travailleurs susvisées contre la discrimination au sens de la convention. Ces sont notamment le Règlement de la fonction publique de 2012 et la loi maritime (titre 21). S’agissant de la fonction publique, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle formule ci-après dans le contexte de l’article 2 de la convention. S’agissant de la protection des «officiers, membres d’équipage et autres personnes employées ou en formation à bord de navires affectés à une navigation maritime», la commission note que l’article 356 de la loi maritime dispose: «il sera illégal pour tout employeur ou organisation d’employeurs ou pour tout salarié ou organisation de travailleurs de chercher à négocier ou conclure un contrat de travail comportant une disposition, quelle qu’elle soit, qui […] crée une discrimination sur le plan des conditions d’emploi fondée sur la race, la couleur ou la croyance». Observant que cette disposition offre une protection plus limitée que ce que prévoit la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures propres à ce que la loi maritime soit révisée de manière à ce que cet instrument couvre tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’engagement et le licenciement, et tous les motifs de discrimination (fondés sur le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale) prévus dans la convention. Elle le prie enfin de donner des informations sur toutes mesures prises à cet égard. Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 2.8(a)-(c) de la loi de 2015 sur le travail décent, qui définit et interdit le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel résultant d’un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail a assuré la diffusion de toute une série de pancartes et des dépliants informant sur les effets et les conséquences du harcèlement sexuel. La Commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des organisations ont mené des actions de sensibilisation et d’éveil des consciences par rapport à ce problème. Le gouvernement indique enfin que le ministère du Travail n’a pas été saisi de plaintes pour harcèlement sexuel. Rappelant que le Règlement de la fonction publique de 2012 lui aussi définit et interdit le harcèlement sexuel et comporte des dispositions détaillées quant aux mesures de prévention, aux signalements et aux plaintes, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour que les fonctionnaires soient informés de leur droit à être protégés contre le harcèlement sexuel et aussi des procédures conçues pour la défense de leurs droits dans de telles circonstances. Elle le prie également de continuer de prendre des mesures concrètes visant à susciter, à tous les niveaux et dans tous les secteurs de l’économie, chez les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives et aussi chez les personnes détentrices d’une autorité publique, une meilleure connaissance des voies légales et des mesures d’ordre pratique pouvant permettre de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, ou de le combattre. Article 1, paragraphe 1 b). Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. Ayant à l’esprit que la loi sur le travail décent de 2015 prévoit une protection contre la discrimination dans l’emploi et la protection non moins égale en faveur des personnes vivant avec le VIH, la commission note que le gouvernement indique avoir organisé, par le canal de la Commission nationale sur le sida, une série d’ateliers et d’émissions radio consacrés à la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH et que le ministère du Travail a organisé à l’échelle nationale des ateliers de sensibilisation et d’éveil des consciences qui ont contribué à diffuser cette information sur les lieux de travail. Tout en saluant ces initiatives, la commission incite le gouvernement à poursuivre et même intensifier son action contre la discrimination et la stigmatisation dans l’emploi et la profession à l’égard des personnes vivant avec le VIH, notamment par une action de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives et aussi auprès des représentants de la loi, en veillant à assurer que les victimes d’une telle discrimination puissent effectivement agir pour la défense de leurs droits. Article 2. Politique nationale pour l’égalité. La commission rappelle que la loi sur le travail décent de 2015 définit et interdit la discrimination fondée sur tous les motifs visés dans la convention et aussi sur un large éventail d’autres motifs, dont les responsabilités familiales, l’appartenance tribale, l’état de santé, la situation au regard des règles de séjour et la langue, et que cet instrument ménage la possibilité d’instaurer des mesures volontaristes. Elle note également que, selon le Manuel de politique des ressources humaines dans la fonction publique de 2013 (élaboré sur la base du Règlement de la fonction publique de 2012), «l’Organisme de la fonction publique s’engage activement à protéger les droits de tous les fonctionnaires afin que ces derniers puissent réaliser pleinement leur potentiel dans un environnement exempt de discrimination, harcèlement, maltraitance ou dénigrement» (partie II – Déclaration de politique) et «le processus de recrutement et de sélection sera mené de manière transparente et constante, sans discrimination à l’égard d’une catégorie d’individus ou d’un groupe, quels qu’ils soient». La commission souligne que les mesures législatives conçues pour faire porter effet aux principes établis par la convention sont importantes, mais qu’elles ne sont pas suffisantes en elles-mêmes pour que l’objectif fixé par cet instrument soit atteint. Afin de faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures différenciées. La mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement mesures législatives et administratives, conventions collectives, politiques publiques, mesures positives, mécanismes de règlement des différends, mécanismes de contrôle, organismes spécialisés, programmes pratiques et activités de sensibilisation (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848-856). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures propres à l’élaboration, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’une politique pluridimensionnelle de promotion de l’égalité et de lutte contre la discrimination, qui couvrira toutes les catégories de travailleurs et tous les secteurs de l’économie et sera dirigée contre tous les types de discrimination visés dans la loi sur le travail décent de 2015, conformément au Manuel sur la politique des ressources humaines dans la fonction publique. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises à cette fin, y compris sur toutes mesures d’action positive mises en place pour réparer des inégalités ayant leurs origines dans le passé. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Rappelant l’adoption de la politique nationale de l’emploi (NEP), qui prévoyait l’élaboration d’instruments de suivi des questions de genre et d’emploi, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le processus d’évaluation a été interrompu par l’épidémie d’Ebola survenue en 2014-15. La commission note également que, d’après les statistiques de l’emploi communiquées par le gouvernement, les hommes représentent 40,9 pour cent et les femmes 37,5 pour cent de l’emploi total dans l’agriculture; les hommes représentent 16,2 pour cent et les femmes 31,1 pour cent de l’emploi total dans les services et le commerce; les hommes représentent 2,7 pour cent et les femmes 1 pour cent de l’emploi total dans la catégorie des techniciens; et, enfin, les hommes représentent 8,1 pour cent et les femmes 4,8 pour cent de l’emploi total dans la catégorie des professions intellectuelles. Le gouvernement indique également que le Programme d’action pour l’emploi au Libéria (LEAP) a été pérennisé pour devenir le Bureau national de l’emploi (NBE). La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes activités déployées par le NBE afin de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et développer les possibilités d’emploi sur un pied d’égalité pour les hommes et pour les femmes, notamment par le développement de la formation professionnelle et la promotion de l’accès à un éventail plus large de possibilités d’emploi à tous les niveaux, en particulier dans les secteurs ou l’un ou l’autre sexe est absent ou sous-représenté. Elle le prie également de donner des informations sur les effets produits par la NEP dans le domaine de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi lorsque l’évaluation en aura été faite. Elle le prie également à nouveau d’indiquer les mesures prises pour la mise en œuvre effective de la loi de 2014 sur l’autonomisation et la petite entreprise, loi aux termes de laquelle 5 pour cent au moins des marchés publics devraient être attribués à des entreprises exploitées par des femmes libériennes, ainsi que sur les effets de ces mesures (nombre de marchés publics conclus avec des entreprises dirigées par des femmes libériennes). Accès des femmes à la terre et à d’autres moyens de production. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’insécurité juridique qui affecte les femmes, notamment sur le plan de l’accès à la terre, alors que celles-ci représentent la majorité des petits producteurs de l’agriculture. Tout en relevant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission prend note de l’adoption en 2018 de la loi sur les droits fonciers. La commission tient à rappeler à cet égard l’importance qui s’attache à l’accès à la terre en tant que moyen essentiel de production dans l’économie agricole, et que promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires aux femmes pour exercer une activité – accès à la terre, accès au crédit, accès aux ressources – devraient être au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 756). La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin de promouvoir et assurer l’accès des femmes – y compris des femmes indigènes – à un système de propriété foncière sûr, et elle le prie de rendre compte à ce titre des effets de la nouvelle loi sur les droits fonciers de 2018. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises afin de faciliter l’accès des femmes au crédit et à des biens matériels. Égalité de chances pour les peuples indigènes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la situation des peuples indigènes en matière d’emploi et de profession, y compris sur leurs occupations traditionnelles, et de communiquer toutes statistiques disponibles, si possible ventilées par sexe. Rappelant que, en ce qui concerne les communautés indigènes, la reconnaissance des droits de propriété et de possession des terres qu’ils occupent traditionnellement ainsi que l’accès à leurs terres communales et aux ressources naturelles afin d’exercer leurs activités traditionnelles sont essentiels (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 768), la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les effets produits par la loi de 2018 sur les droits fonciers en ce qui concerne les communautés indigènes et la capacité de celles-ci d’exercer leurs activités traditionnelles. Elle le prie également de donner des informations sur toutes mesures prises pour assurer aux membres des communautés indigènes l’accès au crédit, aux facilités commerciales, au développement de l’agriculture et à l’acquisition de compétences sur un pied d’égalité avec les autres composantes de la population. Observation générale de 2018. En ce qui concerne les points susmentionnés, et de manière plus générale, la commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation. Égalité de chances en ce qui concerne les personnes en situation de handicap. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la situation des personnes en situation de handicap en matière d’emploi et de profession et de communiquer toutes statistiques disponibles, si possible ventilées par sexe. Elle le prie également d’indiquer si, en application de la loi sur le travail décent de 2015, des mesures spéciales d’aide en leur faveur ont été adoptées ou sont envisagées dans les secteurs public et privé de manière à favoriser l’accès de ces personnes à l’emploi et aux diverses professions, notamment dans le secteur public. Application dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la loi sur le travail décent de 2015 et lutter contre la discrimination, notamment sur l’action déployée par l’inspection du travail dans ce domaine ainsi que sur toute affaire de discrimination dont la justice aurait pu être saisie.
Répétition Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’article 1.5 c) i) et ii) de la loi de 2015 sur le travail décent exclut du champ d’application de la loi les travailleurs couverts par la loi sur l’Agence de la fonction publique ainsi que les officiers, les membres d’équipage et toute autre personne employée ou en formation sur un navire. La commission rappelle que l’objectif de la convention est de protéger toute personne contre la discrimination dans l’emploi et la profession et que, lorsque certaines catégories de travailleurs sont exclues de la législation générale du travail ou de l’emploi, il convient de déterminer si des lois ou règlements spécifiques s’appliquent à ces catégories et s’ils garantissent le même niveau de droits et de protection que les dispositions générales (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 733 et 742). Notant que la loi sur l’Agence de la fonction publique ne contient aucune disposition sur la discrimination dans l’emploi, et qu’aucune information n’a été fournie sur des dispositions qui accorderaient une protection contre la discrimination aux personnes travaillant sur des navires, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ces catégories de travailleurs sont protégées contre la discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur les motifs énumérés par la convention, en précisant les lois et règlements adoptés ou envisagés qui s’appliquent à ces catégories spécifiques de travailleurs. Article 1, paragraphe 1 a), et article 2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que l’article 2.8 a) à c) de la loi de 2015 sur le travail décent définit et interdit le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique et sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel soumises aux autorités compétentes, les sanctions imposées et les réparations octroyées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de prévention et de sensibilisation relatives aux droits, obligations et procédures en matière de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Article 1, paragraphe 1 b), et article 2. Discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission note que l’article 2.10 de la loi de 2015 sur le travail décent prévoit une protection égale pour les personnes vivant avec le VIH dans l’emploi et la profession, et que l’article 2.14 de la loi permet à la Politique de septembre 2008 sur le VIH/Sida sur le lieu de travail ainsi qu’aux codes de pratique pris en application de la loi d’être admissibles comme preuves devant un tribunal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application des articles 2.10 et 2.14 de la loi de 2015 sur le travail décent et de la Politique de septembre 2008 sur le VIH/Sida, ainsi que des informations sur tout cas traité par les inspecteurs du travail et toute décision judiciaire concernant la stigmatisation ou la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession, et leur issue. Article 2. Politique nationale de l’emploi. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que de nombreuses mesures ont été prises en vertu de la Politique nationale de l’emploi (NEP) de 2009, de la Stratégie libérienne de réduction de la pauvreté 2008-2011 et du Programme d’action libérien pour l’emploi (LEAP), y compris des mesures en matière de formation professionnelle, d’accès au crédit et de développement des capacités de contrôle et de faire rapport sur les questions liées au genre et à l’emploi, et d’étude des causes sous-jacentes des inégalités structurelles ainsi que des mesures d’action positive. La commission note que le gouvernement indique, de manière générale, que l’article 2.4 a) de la loi sur le travail décent prévoit la protection des hommes et des femmes contre la discrimination, et que la loi sur l’égalité de représentation et de participation a été adoptée en 2016. En outre, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2014 sur l’autonomisation des petites entreprises, selon laquelle 5 pour cent des marchés publics doivent être alloués et réservés à des entreprises appartenant à des femmes libériennes. Elle note toutefois que, selon le rapport de 2015 sur l’application de la loi, la participation des femmes demeure faible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi de 2014 sur l’autonomisation des petites entreprises, y compris des statistiques sur le nombre de marchés publics conclus avec des entreprises appartenant à des femmes libériennes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les résultats des mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de genre dans l’emploi et la profession, dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi de 2009, de la Stratégie libérienne de réduction de la pauvreté 2008-2011 et du Programme d’action libérien pour l’emploi (LEAP). Prière de fournir des informations sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par sexe, les cours de formation dispensés et leur impact sur l’accès à l’emploi des participants, ainsi que des informations sur l’application de la loi sur l’égalité de représentation et de participation et de fournir copie de ce texte. Accès des femmes à la terre. La commission note que, selon la publication de 2013 intitulée «Plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement 2013-2017», les femmes représentent la majorité des petits producteurs agricoles et produisent environ 60 pour cent des produits agricoles, et que 90 pour cent des femmes sont employées dans l’agriculture ou dans l’économie informelle. D’après cette publication, en outre, un pourcentage élevé de la population occupe soit des terres étatiques, soit des terres privées sans titre de propriété ni arrangement formel, ce qui rend les femmes particulièrement vulnérables dans ce domaine (voir «Un Programme – Plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement 2013-2017 Libéria», pp.18-19 en anglais). A cet égard, la commission a connaissance d’un projet de loi sur les droits fonciers qui est en cours d’adoption depuis 2014. La commission rappelle qu’il est essentiel d’aborder la question du travail non salarié qui concerne la majorité de la population active dans certains pays, principalement dans le secteur rural, et qui couvre diverses activités et professions. Par conséquent, promouvoir et garantir l’accès aux biens et services qui sont nécessaires pour exercer une activité – accès à la terre, au crédit et aux ressources – devraient figurer au nombre des objectifs d’une politique nationale d’égalité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 756). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’accès des femmes aux biens et services pour exercer leur profession, y compris l’accès à la terre, au crédit et aux ressources. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations sur l’évolution des travaux législatifs relatifs au projet de loi sur les droits fonciers et veut croire que la loi contribuera à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris en ce qui concerne l’accès à la terre. Politique nationale d’égalité concernant les motifs de discrimination autres que le sexe. La commission prend note de la référence très générale faite par le gouvernement à l’article 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent qui interdit la discrimination. La commission rappelle que les mesures législatives sont importantes mais pas suffisantes pour donner effet aux principes de la convention et que, pour faire face concrètement aux réalités complexes de la discrimination et à ses diverses manifestations, il est nécessaire d’adopter des mesures volontaristes afin de s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination et des inégalités de fait, qui sont la résultante d’une discrimination profondément ancrée dans les valeurs traditionnelles de la société. Il s’agit donc d’adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement qui soit clairement formulée et efficace (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 841 à 858). La commission encourage à nouveau le gouvernement à formuler et appliquer une politique nationale d’égalité et le prie de fournir des informations sur toutes mesures prises, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin d’éliminer, dans la pratique, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention et dans la loi de 2015 sur le travail décent. Egalité de chances pour les peuples autochtones. Observant que le gouvernement ne fournit aucune information précise à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones et éliminer toute discrimination à leur encontre. Egalité de chances pour les personnes handicapées. La commission note que les articles 2.4 ix) et 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent interdisent la discrimination fondée sur le handicap physique ou mental. Elle rappelle également que la Politique nationale de l’emploi de 2009 prévoit des mesures pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées sur le marché du travail. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises en application des articles 2.4 et 2.7 de la loi de 2015 sur le travail décent à l’égard des personnes handicapées, y compris sur les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de l’emploi de 2009 telles que des mesures d’action positive dans les secteurs privé et public, l’adoption de politiques de non-discrimination prévoyant des dispositifs d’aménagement raisonnable, la mise en place de mécanismes de suivi des opportunités d’emploi et le recueil de données statistiques, ventilées par sexe et handicap, concernant les personnes handicapées qui ont participé à des cours de formation et programmes de placement. Contrôle de l’application. La commission note que l’article 2.15 et les articles 9.2 à 11 de la loi de 2015 sur le travail décent prévoient un mécanisme de plainte accessible aux travailleurs et aux employeurs en cas de violation de leurs droits en vertu de cette loi, ainsi que les procédures, réparations et sanctions applicables. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur l’issue d’une plainte pour discrimination fondée sur la grossesse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application effective de la loi de 2015 sur le travail décent. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination traité par l’inspection du travail et les tribunaux, en indiquant le motif invoqué et les résultats obtenus en la matière.
Répétition Article 1 de la convention. Evolution de la législation. Depuis plus de quinze ans, la commission souligne qu’il n’existe ni législation ni politique donnant effet à la convention. La commission prend note de l’adoption, en juin 2015, de la loi sur le travail décent, qui offre une protection complète contre la discrimination dans le secteur privé. Plus particulièrement, la commission note que les articles 2.4 et 2.7 définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte, à l’encontre de toute personne qui travaille ou qui est à la recherche d’un emploi, fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et sur une série de motifs supplémentaires tels que la tribu, le groupe autochtone, la situation économique, la communauté, le statut d’immigrant ou de résident temporaire, l’âge, le handicap physique ou mental, l’orientation de genre, l’état matrimonial ou les responsabilités familiales, la grossesse et l’état de santé, y compris le statut VIH/sida. Elle note également que l’article 2.7(a) interdit la discrimination à l’encontre de toute personne qui «travaille ou est à la recherche d’un emploi au Libéria dans le cadre d’une relation d’emploi» et observe que, lu conjointement avec l’article 2.9 de la loi qui définit largement l’expression «relation d’emploi» pour couvrir, entre autres, l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, notamment la diffusion d’offres d’emploi, le processus de recrutement, les procédures de sélection, les nominations, les promotions, la rémunération, la stabilité dans l’emploi, le licenciement, cet article étend la protection contre la discrimination à tous les aspects de l’emploi. La commission note en outre que l’article 2.8 de la loi définit et interdit à la fois le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission accueille favorablement les dispositions de la loi sur le travail décent relatives à la non-discrimination et à l’égalité et prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, y compris des détails sur les obstacles rencontrés.
Répétition Evolution de la législation. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait aucune législation ou politique nationale mettant en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, est en train d’élaborer un projet de loi sur le travail décent, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note aussi l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle il est envisagé d’élaborer une loi sur l’égalité (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, p. 24). La commission espère que la loi sur le travail décent sera adoptée dans un avenir proche et exprime le ferme espoir qu’elle assurera la promotion et la réalisation de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent inclut des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. Prière de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’élaboration d’une loi sur l’égalité.Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent définit et interdit clairement le harcèlement sexuel, ce qui inclut le chantage sexuel («quid pro quo») et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.Article 2 de la convention. Politique nationale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de politique nationale pour l’emploi est en cours d’élaboration. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les femmes sont le groupe qui est le plus défavorisé et qui fait l’objet du plus grand nombre de discriminations dans la société libérienne, et que les inégalités entre les sexes et la marginalisation des femmes sont inscrites dans des perceptions stéréotypées de la femme, issues des traditions et de la religion, ce qui limite notamment la participation des filles à l’éducation et l’accès des femmes au postes de responsabilité et de décision (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, pp. 8 et 32). La commission note, d’après le même rapport, que le ministère chargé des questions de genre et de développement a commencé à élaborer une politique nationale de genre. La commission note aussi que le Programme d’emploi du Libéria (LEAP), visant à stimuler la création d’emplois, a permis de créer plus de 83 000 emplois entre 2006 et 2007, mais que seulement 900 femmes en ont bénéficié (ibid., p. 59). La commission note aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le fait que le ministère chargé des questions de genre et de développement ne dispose pas d’une capacité et de ressources suffisantes pour coordonner la stratégie d’intégration (CEDAW/C/LBR/CO/6, 7 août 2009, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:i) le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale de l’emploi, en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination;ii) le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale d’égalité des sexes et sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité du ministère chargé des questions de genre et de développement à coordonner cette politique;iii) les mesures spécifiques prises pour lutter contre les attitudes sociales et culturelles discriminatoires et les perceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société;iv) les mesures prises pour assurer qu’une plus grande proportion de femmes bénéficie du Programme d’emploi du Libéria (LEAP);v) toutes mesures prises pour élaborer et mettre en place une politique nationale d’égalité fondée sur des motifs autres que le sexe.Statistiques et application. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que des efforts sont déployés pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe, parmi lesquels le lancement récent de la stratégie nationale de développement de la statistique (ibid., paragr. 42). La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’avancée de la collecte des données sur l’emploi, ventilées par sexe, selon les secteurs, professions et salaires, et espère que ces données seront disponibles dans un futur proche. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que le Tribunal national du travail examine les questions liées à l’emploi et à la profession découlant de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination porté devant le Tribunal national du travail et sur les cas de discrimination traités par l’inspection du travail.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Evolution de la législation. La commission avait noté précédemment qu’il n’y avait aucune législation ou politique nationale mettant en œuvre de la convention. La commission note que le gouvernement, avec l’assistance technique du BIT, est en train d’élaborer un projet de loi sur le travail décent, avec la participation des partenaires sociaux. La commission note aussi l’indication du gouvernement, dans son rapport au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, selon laquelle il est envisagé d’élaborer une loi sur l’égalité (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, p. 24). La commission espère que la loi sur le travail décent sera adoptée dans un avenir proche et exprime le ferme espoir qu’elle assurera la promotion et la réalisation de l’égalité de chances dans l’emploi et la profession. La commission prie le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent inclut des dispositions définissant et interdisant explicitement la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale), en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession, et couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques et les travailleurs agricoles. Prière de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement de l’informer sur l’état d’avancement de l’élaboration d’une loi sur l’égalité.
Harcèlement sexuel. Se référant à son observation générale de 2002, la commission prie instamment le gouvernement d’assurer que le projet de loi sur le travail décent définit et interdit clairement le harcèlement sexuel, ce qui inclut le chantage sexuel («quid pro quo») et le harcèlement en raison d’un environnement de travail hostile. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Article 2 de la convention. Politique nationale. Le gouvernement indique dans son rapport qu’un projet de politique nationale pour l’emploi est en cours d’élaboration. La commission note aussi, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les femmes sont le groupe qui est le plus défavorisé et qui fait l’objet du plus grand nombre de discriminations dans la société libérienne, et que les inégalités entre les sexes et la marginalisation des femmes sont inscrites dans des perceptions stéréotypées de la femme, issues des traditions et de la religion, ce qui limite notamment la participation des filles à l’éducation et l’accès des femmes au postes de responsabilité et de décision (CEDAW/C/LBR/6, 13 oct. 2008, pp. 8 et 32). La commission note, d’après le même rapport, que le ministère chargé des questions de genre et de développement a commencé à élaborer une politique nationale de genre. La commission note aussi que le Programme d’emploi du Libéria (LEAP), visant à stimuler la création d’emplois, a permis de créer plus de 83 000 emplois entre 2006 et 2007, mais que seulement 900 femmes en ont bénéficié (ibid., p. 59). La commission note aussi que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales, s’est déclaré préoccupé par le fait que le ministère chargé des questions de genre et de développement ne dispose pas d’une capacité et de ressources suffisantes pour coordonner la stratégie d’intégration (CEDAW/C/LBR/CO/6, 7 août 2009, paragr. 16). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale de l’emploi, en ce qui concerne l’égalité et la non-discrimination;
ii) le contenu et l’état d’avancement de la politique nationale d’égalité des sexes et sur toutes mesures prises pour améliorer la capacité du ministère chargé des questions de genre et de développement à coordonner cette politique;
iii) les mesures spécifiques prises pour lutter contre les attitudes sociales et culturelles discriminatoires et les perceptions stéréotypées du rôle des femmes dans la société;
iv) les mesures prises pour assurer qu’une plus grande proportion de femmes bénéficie du Programme d’emploi du Libéria (LEAP);
v) toutes mesures prises pour élaborer et mettre en place une politique nationale d’égalité fondée sur des motifs autres que le sexe.
Statistiques et application. La commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que des efforts sont déployés pour améliorer la collecte de données ventilées par sexe, parmi lesquels le lancement récent de la stratégie nationale de développement de la statistique (ibid., paragr. 42). La commission souhaiterait recevoir des informations sur l’avancée de la collecte des données sur l’emploi, ventilées par sexe, selon les secteurs, professions et salaires, et espère que ces données seront disponibles dans un futur proche. Notant, d’après le rapport du gouvernement, que le Tribunal national du travail examine les questions liées à l’emploi et à la profession découlant de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout cas de discrimination porté devant le Tribunal national du travail et sur les cas de discrimination traités par l’inspection du travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Ayant noté précédemment qu’il n’existe pas de législation ou de politique nationale portant application de la convention, la commission espère que le gouvernement sera prochainement dans la mesure de fournir des informations complètes sur toutes les mesures administratives, législatives ou autres qui ont explicitement pour but d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des critères interdits par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations complètes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément aux Points II à V du formulaire de rapport.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission se réfère à son observation générale concernant les obligations du pays de faire rapport sur les conventions ratifiées.
Prenant dûment compte de la crise qui a affecté le pays, et ayant noté précédemment qu’il n’existe pas de législation ou de politique nationale portant application de la convention, la commission espère que le gouvernement sera prochainement dans la mesure de fournir des informations complètes sur toutes les mesures administratives, législatives ou autres qui ont explicitement pour but d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des critères interdits par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations complètes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément aux Points II à V du formulaire de rapport.
Manquements à l’obligation de faire rapport. La commission note que, au cours des dix dernières années, les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus ou ne contenaient aucune information en réponse aux commentaires de la commission. Ayant noté précédemment qu’il n’existe pas de législation ou de politique nationale portant application de la convention, la commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de fournir des informations complètes sur toutes les mesures administratives, législatives ou autres qui ont explicitement pour but d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des critères interdits par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale) et de promouvoir l’égalité des chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations complètes sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, conformément aux Points II à V du formulaire de rapport.
La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas au Libéria de texte, législatif ou réglementaire, contraire au principe de la non-discrimination en matière d’emploi et de profession consacré par la convention. Elle prend note également du décret de 1982 pris par le Conseil de rédemption des forces armées de la République du Libéria, mettant en œuvre les conventions de l’OIT, y compris cette convention. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ne suffit pas de promouvoir l’égalité dans la Constitution, encore faut-il que cette promotion d’égalité se traduise dans la pratique. L’expérience montre, en effet, que la mise en œuvre de la convention nécessite également l’adoption de mesures positives visant à supprimer et à corriger des inégalités de fait afin de permettre aux membres de groupes faisant l’objet de discriminations de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d’activité et professions et à tous les niveaux de responsabilités. C’est pourquoi, la commission réitère sa demande d’information sur toutes mesures administratives, législatives ou autres, expressément conçues pour éliminer la discrimination fondée sur l’un quelconque des sept critères prohibés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Pour faciliter sa tâche, elle l’invite à se reporter au chapitre IV (Mise en œuvre des principes) de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il n’existe pas au Libéria de texte, législatif ou réglementaire, contraire au principe de la non-discrimination en matière d’emploi et de profession consacré par la convention. Elle prend note également du décret de 1982 pris par le Conseil de rédemption des forces armées de la République du Libéria, mettant en oeuvre les conventions de l’OIT, y compris cette convention. La commission attire cependant l’attention du gouvernement sur le fait qu’il ne suffit pas de promouvoir l’égalité dans la Constitution, encore faut-il que cette promotion d’égalité se traduise dans la pratique. L’expérience montre, en effet, que la mise en oeuvre de la convention nécessite également l’adoption de mesures positives visant à supprimer et à corriger des inégalités de fait afin de permettre aux membres de groupes faisant l’objet de discriminations de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d’activité et professions et à tous les niveaux de responsabilités. C’est pourquoi, la commission réitère sa demande d’information sur toutes mesures administratives, législatives ou autres, expressément conçues pour éliminer la discrimination fondée sur l’un quelconque des sept critères prohibés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et favoriser l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Pour faciliter sa tâche, elle l’invite à se reporter au chapitre IV (Mise en oeuvre des principes) de son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité de chances en matière d’emploi et de profession.
1. Notant que le gouvernement est resté silencieux sur la question, la commission invite à nouveau le gouvernement à fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la manière dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application pratique de la convention.
2. La commission note l'affirmation du gouvernement selon laquelle il n'existe pas au Libéria de texte, législatif ou réglementaire, contraire au principe de la non-discrimination en matière d'emploi et de profession consacré par la convention. Elle prend note également du décret de 1982 pris par le Conseil de rédemption des forces armées de la République du Libéria, mettant en oeuvre les conventions de l'OIT, y compris cette convention. La commission attire cependant l'attention du gouvernement sur le fait qu'il ne suffit pas de promouvoir l'égalité dans la Constitution, encore faut-il que cette promotion d'égalité se traduise dans la pratique. L'expérience montre, en effet, que la mise en oeuvre de la convention nécessite également l'adoption de mesures positives visant à supprimer et à corriger des inégalités de fait afin de permettre aux membres de groupes faisant l'objet de discriminations de participer à la vie professionnelle dans tous les secteurs d'activité et professions et à tous les niveaux de responsabilités. C'est pourquoi, la commission réitère sa demande d'information sur toutes mesures administratives, législatives ou autres, expressément conçues pour éliminer la discrimination fondée sur l'un quelconque des sept critères prohibés par la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale) et favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession. Pour faciliter sa tâche, elle l'invite à se reporter au chapitre IV (Mise en oeuvre des principes) de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare, tout en continuant de progresser dans la voie d'une solution à la crise actuelle, le Libéria conduit ses affaires dans le cadre des dispositions de la Constitution du 3 juillet 1984 et oeuvre incidemment en faveur de l'égalité de chances. Notant que l'article 18 de cette constitution dispose que tous les citoyens libériens jouissent de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, sans préjudice du sexe, des croyances, de la religion, de l'origine ethnique, du lieu d'origine ou de l'affiliation politique, et ont droit à un salaire égal pour un travail égal, la commission souhaite que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des détails sur toutes nouvelles mesures administratives, législatives ou autres, conçues expressément pour éliminer la discrimination et favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
2. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la manière dont la situation actuelle de troubles influe sur l'application de la convention.
3. Pour faciliter la tâche du gouvernement dans cette démarche, la commission l'invite à se reporter d'une manière générale aux paragraphes 157 à 160 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité de chances en matière d'emploi et de profession, qui expose les modalités d'application du principe de la convention par des méthodes appropriées aux conditions et à la pratique nationales.
1. La commission note que, selon ce que le gouvernement déclare, tout en continuant de progresser dans la voie d'une solution à la crise actuelle, le Libéria conduit ses affaires dans le cadre des dispositions de la Constitution du 3 juillet 1984 et oeuvre incidemment en faveur de l'égalité de chances. Notant que l'article 18 de cette constitution dispose que "tous les citoyens libériens jouissent de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, sans préjudice du sexe, des croyances, de la religion, de l'origine ethnique, du lieu d'origine ou de l'affiliation politique, et ont droit à un salaire égal pour un travail égal", la commission souhaite que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournisse des détails sur toutes nouvelles mesures administratives, législatives ou autres, conçues expressément pour éliminer la discrimination et favoriser l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:
Elle se réfère à l'observation générale qu'elle formule sur la situation au Libéria et exprime l'espoir qu'un rapport sur l'application en droit et en fait de cette convention sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session, indiquant en particulier quelles sont les lois, pratiques administratives ou autres mesures qui sont en vigueur afin d'éliminer toute discrimination et de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi, tel que prévu par la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu.
1. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que les derniers rapports du gouvernement ne comportent aucune information sur les progrès accomplis dans l'adoption du projet de Code du travail et se contentent de répéter les déclarations faites dans de précédents rapports selon lesquelles la politique nationale destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession sera affirmée dans le cadre du nouveau Code du travail, une fois promulgué. La commission rappelle que le gouvernement se réfère depuis 1974 au projet de nouveau Code du travail. La commission note cependant que, selon la mission de contacts directs qui s'est rendue au Libéria du 10 au 19 mai 1989, le nouveau Code du travail a été approuvé par la Chambre de représentants en novembre 1989 et qu'il est actuellement soumis au Sénat. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que le nouveau Code du travail est entré en vigueur, et d'en fournir une copie.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement examinait la possibilité d'introduire des mesures et des dispositions techniques en vue de donner effet au principe de l'égalité de rémunération dans les différentes branches de l'économie. Elle espérait que le gouvernement pourrait fournir des informations sur les progrès accomplis et les mesures adoptées ou envisagées. Le dernier rapport du gouvernement ne contient pas ces informations. La commission note à cet égard que l'article 18 de la Constitution libérienne dispose que tous les citoyens libériens doivent bénéficier de l'égalité de chances en matière de travail et d'emploi, et que tous doivent avoir droit à une rémunération égale pour un travail égal. La commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les progrès accomplis dans l'introduction des mesures destinées à mettre en application le principe de l'égalité de rémunération dans les différentes branches de l'économie, et de fournir des informations sur l'application pratique de l'article 18 de la Constitution.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: