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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 24 août 2010 et de la réponse du gouvernement à ce propos. La commission note aussi les commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) concernant l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à leur sujet.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. L’observation antérieure de la commission portait sur les mesures prises pour améliorer l’efficacité du système de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats et pour traiter la question de la lenteur présumée des procédures. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’aucun changement n’est intervenu à ce propos, et qu’il existe des garanties légales contre les actes de discrimination antisyndicale comportant notamment la possibilité pour les victimes présumées de soumettre les cas d’abus aux organismes d’inspection du travail, aux tribunaux, ainsi qu’au ministère de l’Intérieur. La commission note par ailleurs d’après l’indication de la CSI que, bien que la loi contre la discrimination de 2009 prévoie l’égalité de traitement au regard de l’affiliation et des activités syndicales, elle ne protège pas suffisamment les travailleurs contre la discrimination antisyndicale. En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’inspection du travail n’a établi l’existence d’aucun acte de discrimination antisyndicale. La commission rappelle que les dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale doivent être assorties de procédures efficaces et rapides qui en assurent l’application dans la pratique. La commission rappelle aussi que la législation doit non seulement interdire tous les actes d’ingérence, mais également établir d’une manière expresse des recours rapides, assortis de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre de tels actes, afin d’assurer l’application pratique de l’article 2 (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214, 223 et 232). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport une évaluation générale de l’efficacité du système de protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les affaires des syndicats, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, en transmettant des données sur le nombre de plaintes soumises à l’inspection du travail et aux tribunaux au cours des dernières années et en indiquant la durée et l’issue de la procédure à ce propos.
Article 4. Négociation collective. La commission prend dûment note de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 14 avril 2008, portant abrogation de certaines dispositions du Code du travail (loi no 262/2006) concernant les conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’article 24(2) du Code du travail dispose que, dans le cas où une convention collective doit être conclue à l’intérieur de l’entreprise d’un employeur unique dans laquelle sont présents plusieurs syndicats, et que les syndicats concernés ne peuvent agir conjointement et sur la base d’un consentement mutuel, l’employeur peut conclure une convention collective applicable à tous les travailleurs, avec le ou les syndicats groupant le plus grand nombre de membres. La commission note que la Cour constitutionnelle a abrogé cette disposition du Code du travail, estimant qu’elle était contraire au principe constitutionnel de l’égalité des organisations syndicales, qui interdit tout traitement préférentiel à l’égard d’une organisation syndicale quelconque, à l’intérieur d’une entreprise ou d’un secteur. La commission rappelle que des systèmes de négociation collective qui accordent des droits exclusifs au syndicat le plus représentatif, ceux qui permettent la participation de tous les syndicats concernés à la conclusion d’une convention collective ou ceux qui autorisent l’existence de différentes conventions collectives, sont tous compatibles avec les principes de la liberté syndicale.
La commission note que la Cour constitutionnelle a rendu une décision (no 116/2008 Coll.) qui a eu pour effet d’abroger certaines dispositions du Code du travail. Plus particulièrement, les dispositions qui permettaient aux syndicats de superviser la conformité de la législation et des conventions collectives ont été abrogées. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si les syndicats ont toujours la possibilité de dénoncer aux autorités les cas de non-conformité de la législation et des conventions collectives.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la CSI au sujet de la faible portée des négociations sur les rémunérations dans le secteur public et des obstacles que rencontre la négociation collective dans les services de santé. La commission note aussi, selon les informations fournies par les organismes d’inspection du travail, que dans certains cas les employeurs, par leur inaction, compliquent la négociation collective. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information à ce sujet dans sa réponse à la CSI, la commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport ses observations au sujet des commentaires de la CSI et de fournir de plus amples informations sur les conclusions des organismes d’inspection du travail.
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS).
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Les précédents commentaires de la commission concernaient les mesures adoptées pour accroître l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales.
La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation d’ensemble de l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de communiquer des données sur le nombre des plaintes présentées à l’inspection du travail et aux tribunaux, ainsi que sur la durée des procédures et leurs résultats.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse au sujet des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2006 et par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS). La commission prend aussi note des commentaires de la CSI en date du 28 août 2007 qui font état d’actes de discrimination antisyndicale. Elle demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission prend note de l’adoption récente du nouveau Code du travail (loi no 262/2006) qui vise à faire mieux appliquer la convention. La commission note que, selon les derniers commentaires de la CSI, le nouveau Code du travail ouvre d’autres possibilités pour la négociation collective, tant dans le secteur public que privé.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Les précédents commentaires de la commission concernaient les mesures adoptées pour accroître l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission avait pris note à cet égard de l’adoption de la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail et de la possibilité d’un règlement extrajudiciaire des conflits du travail au moyen de la médiation d’une tierce partie neutre.
La commission note que la CISL et la CMKOS ont fait état de cas fréquents de violation des droits syndicaux, par exemple de pratiques antisyndicales qui compromettent manifestement la liberté d’association, en particulier dans les entreprises créées récemment.
La commission note à la lecture de la réponse du gouvernement au sujet de ces commentaires que, depuis l’entrée en vigueur de la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail, l’inspection du travail n’a pas enregistré de cas avérés de discrimination antisyndicale (laquelle est interdite par le Code du travail), et qu’il n’y a que deux allégations de discrimination antisyndicale qui font actuellement l’objet d’enquêtes.
Etant donné les divergences entre les informations fournies par le gouvernement et les commentaires des organisations de travailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une évaluation d’ensemble de l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, de communiquer des données sur le nombre des plaintes présentées à l’inspection du travail et aux tribunaux, ainsi que sur la durée des procédures et leurs résultats.
1. La commission prend note des observations formulées par le gouvernement à propos des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 31 août 2005. Le gouvernement indique que les informations de la CISL relatives aux restrictions du droit de négociation collective dans le secteur public sont vraies sur le fond, mais qu’elles ne tiennent pas compte de la situation nationale. De plus, la commission note que le gouvernement confirme les informations factuelles que donne la CISL sur quatre cas de discrimination antisyndicale relevés en 2004. Le gouvernement indique que, si une issue satisfaisante a été trouvée pour l’un des cas sans que les organismes d’inspection compétents n’aient à intervenir, les autres entreprises mentionnées font toujours l’objet d’une étroite surveillance de l’inspection du travail, et des mesures de contrôle spécifiques sont prévues pour assurer le respect de la législation nationale du travail.
La commission prend note des commentaires de la CISL du 10 août 2006, qui concernent l’application de la convention et portent essentiellement sur des questions déjà soulevées, ainsi que des observations du gouvernement. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ces observations à ce sujet et de la tenir informée de tout progrès concernant le projet de nouveau Code du travail.
2. La commission examinera l’année prochaine, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports, ces questions ainsi que celles soulevées dans son observation de 2005.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération tchéco-morave des syndicats (CMKOS) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Les précédents commentaires de la commission concernaient les mesures adoptées pour accroître l’efficacité du système de protection contre la discrimination et l’ingérence antisyndicales. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée des éléments nouveaux concernant les projets de loi sur l’inspection du travail et le règlement extrajudiciaire des conflits, d’une part, et la révision des mesures adoptées pour accélérer les litiges civils, d’autre part.
La commission note à cet égard que, dans leurs commentaires récents, la CMKOS et la CISL mentionnent plusieurs actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Elles ajoutent que, même s’il existe des garanties légales contre la discrimination antisyndicale, les violations du droit d’organisation sont nombreuses. La commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait faire à propos de ces commentaires.
D’après le rapport du gouvernement, la commission note que la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail est entrée en vigueur le 1er juillet 2005. Ses dispositions concernent les infractions et les fautes commises dans le cadre de la coopération entre l’employeur et l’organisme qui agit au nom des employés, ainsi que les infractions au principe de l’égalité de traitement, notamment lorsqu’elles sont liées à l’appartenance à un syndicat ou à la participation à des activités syndicales. Ces infractions peuvent entraîner des sanctions plus ou moins lourdes définies par la loi. D’après le rapport, la commission note aussi que, en matière de règlement extrajudiciaire des conflits du travail, le ministère du Travail a estimé que la meilleure solution était de recourir à la médiation d’une tierce partie présentant des garanties de neutralité plutôt qu’à l’arbitrage de commissions, lequel a entraîné de nombreux retards par le passé. Un comité directeur spécial créé en 2004, où siègent des représentants du ministère de la Justice, des services de probation et de médiation, de l’Union des juges, de l’Association du barreau tchèque et d’autres organisations, a proposé d’adopter une loi spéciale sur la médiation, notamment professionnelle. Ce comité a également préparé des propositions sur le système d’enseignement et de formation des médiateurs. Des propositions sur l’enseignement, la médiation et la coopération avec les tribunaux sont en cours de préparation. Elles devraient se concrétiser grâce à un projet pilote qui sera lancé le 1er janvier 2007.
La commission prend note de ces informations avec intérêt. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les améliorations rendues possibles par la loi no 251/2005 sur l’inspection du travail en matière de protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. Elle le prie aussi de la tenir informée des progrès réalisés en vue de mettre en place un projet pilote sur la médiation en matière de relations de travail. Enfin, elle lui demande de communiquer des informations sur la révision des mesures adoptées pour accélérer les litiges civils.
2. Article 4. Droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Code du travail (loi no 65/1965 telle que modifiée) s’applique aux employés du secteur public qui peuvent participer à la négociation collective pour négocier leurs conditions de travail dans le cadre prévu par le Code du travail (art. 20).
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires de la Chambre tchéco-morave des syndicats (CMKOS), en date du 25 octobre 2004.
1. Prenant en considération des allégations relatives à la lenteur d’un certain nombre de procédures judiciaires, la commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations additionnelles sur la procédure judiciaire en matière de discrimination ou d’ingérence antisyndicales, en indiquant notamment de manière plus précise la durée moyenne d’une telle procédure. La commission avait aussi prié le gouvernement de lui envoyer le texte du projet de loi sur l’administration publique qui, selon le gouvernement, rend la négociation collective possible pour les fonctionnaires publics. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: 1) toutes les éventualités légales ne sont pas toujours suffisamment utilisées; 2) il est souvent difficile de faire la preuve d’actes de discrimination, et un projet de loi sur l’inspection du travail a été soumis au Parlement en juin 2004; les règles méthodologiques de l’inspection seront vérifiées avant l’adoption de la loi afin d’améliorer la situation; et 3) un projet de législation sur le règlement extrajudiciaire des conflits sera soumis au Parlement, de même qu’une révision des mesures adoptées pour accélérer les litiges civils. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard.
2. La commission note que la loi no 218/2002 amendant certaines dispositions de la loi sur les services publics n’est pas encore entrée en vigueur. La commission n’est pas en mesure d’établir, à partir du rapport du gouvernement, si les syndicats représentant les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat peuvent négocier ou peuvent seulement bénéficier de consultations. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les procédures de négociation collective en place pour la négociation des termes et conditions d’emploi des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat et de transmettre tout texte législatif pertinent.
3. La commission prend note des commentaires présentés par la CMKOS concernant l’actuelle tendance visant à remplacer les accords collectifs par des règlements internes et relations individuelles employeur-employé et demande au gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).
La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations additionnelles sur la procédure judiciaire en matière de discrimination ou d’ingérence antisyndicales, en indiquant notamment de manière plus précise la durée moyenne d’une telle procédure.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui envoyer le texte du projet de loi sur l’administration publique, qui, selon le gouvernement, rend la négociation collective possible pour les fonctionnaires publics.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
La commission prend note de l’observation de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datée du 5 octobre 2001, et des commentaires formulés par le gouvernement à son sujet.
Application pratique. La commission prend note des commentaires communiqués par la CISL selon lesquels, bien que les droits syndicaux soient généralement protégés par la loi, il existe toujours dans la pratique une discrimination antisyndicale, des actes d’ingérence de la part de certains employeurs et des actes visant à entraver la négociation collective, y compris dans les zones de libre-échange. La CISL soutient aussi que, bien que les victimes de discrimination antisyndicale aient la possibilité de recourir devant les tribunaux, la procédure judiciaire est généralement lente.
La commission note dans ses commentaires que le gouvernement déclare que les syndicats ont déposé récemment plusieurs plaintes. Des procédures pénales ont été engagées dans un cas, sous le contrôle des partenaires sociaux et du point de contact national de l’OCDE. De plus, le gouvernement informe la commission que le Conseil de l’entente économique et sociale (RHSD), qui est l’organisme tripartite le plus élevé, a discuté de ces questions, en particulier en ce qui concerne l’application de la loi par l’intermédiaire des activités de contrôle des bureaux du travail. En conséquence, les bureaux du travail accordent beaucoup plus d’attention à l’application adéquate des dispositions de la loi sur le travail en matière de discrimination antisyndicale.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires particuliers sur la question de la lenteur de la procédure en cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence, et l’invite à transmettre, dans son prochain rapport, de tels commentaires. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures spécifiques destinées à fournir une protection aux travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris une procédure accélérée et des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces questions.
Les employés du secteur public. La commission note que, selon les commentaires communiqués par la CISL, le projet de loi sur la fonction publique exclut les employés du secteur public de la négociation collective. Cependant, les travailleurs et leurs syndicats bénéficient de la possibilité de signer des accords avec l’employeur du secteur public au sujet de certains éléments de leur contrat -à l’exclusion des salaires, des conditions de travail et du temps de travail -, mais ces accords ne sont pas légalement obligatoires.
La commission note les commentaires du gouvernement selon lesquels, alors que la législation actuelle en vigueur (loi no 2/1991) prévoit la négociation collective dans les organismes publics (art. 3, partie 2), le projet de loi sur la fonction publique, actuellement en discussion auprès du Parlement tchèque et au sujet duquel les experts de l’OIT ont été consultés, ne garantit pas le droit à la négociation collective pour les fonctionnaires publics (occupés dans l’administration de l’Etat) et prévoit seulement le droit de consultation sur des sujets concernant la relation d’emploi et les conditions de travail des fonctionnaires publics. Selon le gouvernement, le projet de loi en question trouve sa justification dans l’exception prévue à l’article 6 de la convention concernant les fonctionnaires publics.
La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet d’exclure seulement du champ d’application les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat et qu’il faut éviter l’exclusion de la protection offerte par la convention de larges catégories de travailleurs employés par l’Etat pour la simple raison qu’ils sont légalement assimilés aux fonctionnaires publics engagés dans l’administration de l’Etat. Une distinction doit donc être faite entre, d’un côté, les fonctionnaires publics qui, de par leurs fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat et qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’un autre côté, toutes les autres personnes employées par l’Etat, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties prévues dans la convention.
La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, le texte du projet de loi en question ainsi que des éclaircissements concernant la portée de la négociation collective et les catégories de fonctionnaires qui ne bénéficient pas du droit à la négociation collective.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment la loi no 155/2000 portant modification du Code du travail (loi no 65/1965).
Article 1 de la convention. Le gouvernement indique que le Code du travail, dans sa version modifiée, interdit désormais expressément toute discrimination à l’égard des travailleurs, fondée notamment sur leur affiliation syndicale ou leur participation à des activités syndicales, et que les bureaux de travail compétents peuvent infliger des sanctions aux employeurs se livrant à de tels actes. La commission demande au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la nature de ces sanctions et sur les formes d’indemnité prévues dans la législation pour protéger les travailleurs contre de tels actes.
La commission note les commentaires sur l’application de la convention soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) le 5 octobre 2001 et prie le gouvernement d’envoyer ses observations.