National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note également de la loi no 06/NY sur le travail, du 27 décembre 2006, telle qu’elle a été amendée, ainsi que de l’accord donné par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale concernant la création d’une commission nationale sur la sécurité et la santé au travail, composée de 10 organismes représentatifs se réunissant régulièrement afin d’examiner et de planifier les activités relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission note toutefois qu’aucune information n’a été fournie au sujet de son précédent commentaire dans lequel elle demandait des informations sur les modalités selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale coopère avec le ministère de l’Industrie et de l’Artisanat pour les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission réitère sa demande au gouvernement d’expliquer les rôles des ministères susmentionnés et les modalités selon lesquelles ils coopèrent dans le cadre de l’application de la sécurité et de la santé au travail.
La commission prend note de la réponse du gouvernement fournie dans ses précédents rapports, indiquant son intention d’élaborer un décret sur l’hygiène et la sécurité, qui comporte notamment une réglementation sur l’utilisation de la céruse. La commission exprime à nouveau son ferme espoir que le décret relatif à la sécurité et à la santé sera très bientôt élaboré et qu’il contiendra des dispositions visant à donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’utilisation de la céruse en peinture décorative); article 3 (interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité par intoxication au plomb).
1. La commission prend note des informations reçues au sujet de la convention et prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la promotion de l’hygiène, de la prévention des maladies et de la santé (loi no 01/A de 2001). Toutefois, la commission note qu’aucune information n’a été fournie au sujet de ses commentaires antérieurs demandant des informations sur les modalités selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale coopère avec le ministère de l’Industrie et de l’Artisanat sur les questions relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission réitère sa demande au gouvernement d’expliquer les modalités selon lesquelles les ministères susmentionnés coopèrent.
2. En référence à ses commentaires antérieurs, dans lesquels la commission avait pris note de l’intention du gouvernement de constituer une commission spéciale d’inspection chargée d’effectuer les inspections dans les entreprises dans le domaine de la sécurité, de la santé et de l’économie, composée de huit organismes représentatifs intéressés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions établissant cette commission d’inspection spéciale, son organisation et ses méthodes de travail. Elle demande également au gouvernement de préciser quelles sont les huit organismes qui seront représentés dans cette commission.
3. Dans ses commentaires de 1994, la commission avait noté, selon le gouvernement, que d’importants projets, portant notamment sur des travaux de construction et de maintenance, avaient été entrepris dans le pays par des investisseurs étrangers. Elle avait noté qu’un décret sur l’hygiène et la sécurité devait être élaboré et qu’une assistance technique du BIT avait déjà été obtenue à cette fin. Par ailleurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, qu’un décret sur l’hygiène et la sécurité comportant notamment une réglementation de l’utilisation de la céruse devait être élaboré. La commission note par ailleurs que, selon les informations les plus récentes fournies, toutes les mesures nécessaires ont été prises en vue de la révision de la loi actuelle sur le travail (loi no 002/NA du 14 mars 1997) et qu’à cette occasion il serait bon d’envisager la promulgation d’une loi relative à cette convention. La commission réitère le ferme espoir que le décret relatif à la sécurité et à la santé sera très bientôt élaboré et qu’il contiendra des dispositions visant à donner effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’utilisation de la céruse en peinture décorative); article 3 (interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité par intoxication au plomb).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note que, selon les indications du gouvernement, bien que la législation nationale du travail ne comporte pas de dispositions concernant la peinture à la céruse, les questions d’hygiène et de sécurité des travailleurs font l’objet de plus d’attention. Elle note également que le ministre du Travail et du Bien-être social a été chargé par le gouvernement de traiter des questions de sécurité et de santé des travailleurs. A cet effet, le ministre du Travail et du Bien-être social coopère étroitement avec le ministre de la Santé et le ministre de l’Industrie et de l’Artisanat en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités selon lesquelles les ministres susmentionnés coopèrent.
2. La commission note que le gouvernement entend constituer une commission spéciale d’inspection qui serait chargée du contrôle des entreprises sur le plan de la sécurité, de la santé et de l’économie. Elle note également que cette commission sera composée de huit organismes représentatifs intéressés. La commission prie le gouvernement d’indiquer sur quelle base juridique est prévue la création de cette commission spéciale d’inspection. Elle le prie également de préciser quels sont les huit organismes qui seront représentés au sein de cette instance. Enfin, elle lui serait reconnaissante de fournir des informations sur l’organisation et les méthodes de travail de la commission d’inspection.
3. Dans ses commentaires de 1994, la commission notait que, selon le gouvernement, d’importants projets, portant notamment sur des travaux de construction et de maintenance, avaient été entrepris dans le pays par des investisseurs étrangers. Elle notait qu’un décret sur l’hygiène et la sécurité devrait être élaboré et qu’une assistance technique du BIT avait déjà été obtenue à cette fin. La commission note que, selon le gouvernement, un décret sur l’hygiène et la sécurité comportant notamment une réglementation de l’utilisation de la céruse doit être élaboré. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que ce décret sera établi dans un très proche avenir et qu’il comportera des dispositions donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’utilisation de la céruse en peinture décorative); article 3 (interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité par intoxication au plomb).
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. La commission note avec intérêt que le gouvernement entend constituer une commission spéciale d’inspection qui serait chargée du contrôle des entreprises sur le plan de la sécurité, de la santé et de l’économie. Elle note également que cette commission sera composée de huit organismes représentatifs intéressés. La commission prie le gouvernement d’indiquer sur quelle base juridique est prévue la création de cette commission spéciale d’inspection. Elle le prie également de préciser quels sont les huit organismes qui seront représentés au sein de cette instance. Enfin, elle lui serait reconnaissante de fournir des informations sur l’organisation et les méthodes de travail de la commission d’inspection.
3. Dans ses commentaires de 1994, la commission notait que, selon le gouvernement, d’importants projets, portant notamment sur des travaux de construction et de maintenance, avaient été entrepris dans le pays par des investisseurs étrangers. Elle notait qu’un décret sur l’hygiène et la sécurité devrait être élaboré et qu’une assistance technique du BIT avait déjàété obtenue à cette fin. La commission note que, selon le gouvernement, un décret sur l’hygiène et la sécurité comportant notamment une réglementation de l’utilisation de la céruse doit être élaboré. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que ce décret sera établi dans un très proche avenir et qu’il comportera des dispositions donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’utilisation de la céruse en peinture décorative); article 3 (interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité par intoxication au plomb).
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse à ses commentaires précédents. Elle attire donc encore une fois l’attention du gouvernement aux questions soulevées dans ses précédents commentaires. 1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note que, selon les indications du gouvernement, bien que la législation nationale du travail ne comporte pas de dispositions concernant la peinture à la céruse, les questions d’hygiène et de sécurité des travailleurs font l’objet de plus d’attention. Elle note également que le ministre du Travail et du Bien-être social a été chargé par le gouvernement de traiter des questions de sécurité et de santé des travailleurs. A cet effet, le ministre du Travail et du Bien-être social coopère étroitement avec le ministre de la Santé et le ministre de l’Industrie et de l’Artisanat en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités selon lesquelles les ministres susmentionnés coopèrent. 2. La commission note avec intérêt que le gouvernement entend constituer une commission spéciale d’inspection qui serait chargée du contrôle des entreprises sur le plan de la sécurité, de la santé et de l’économie. Elle note également que cette commission sera composée de huit organismes représentatifs intéressés. La commission prie le gouvernement d’indiquer sur quelle base juridique est prévue la création de cette commission spéciale d’inspection. Elle le prie également de préciser quels sont les huit organismes qui seront représentés au sein de cette instance. Enfin, elle lui serait reconnaissante de fournir des informations sur l’organisation et les méthodes de travail de la commission d’inspection. 3. Dans ses commentaires de 1994, la commission notait que, selon le gouvernement, d’importants projets, portant notamment sur des travaux de construction et de maintenance, avaient été entrepris dans le pays par des investisseurs étrangers. Elle notait qu’un décret sur l’hygiène et la sécurité devrait être élaboré et qu’une assistance technique du BIT avait déjàété obtenue à cette fin. La commission note que, selon le gouvernement, un décret sur l’hygiène et la sécurité comportant notamment une réglementation de l’utilisation de la céruse doit être élaboré. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que ce décret sera établi dans un très proche avenir et qu’il comportera des dispositions donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l’utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l’utilisation de la céruse en peinture décorative); article 3 (interdiction de l’emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l’usage de la céruse); article 5 (réglementation de l’emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n’est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité par intoxication au plomb). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fera état des progrès accomplis à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’éléments nouveaux en réponse à ses commentaires précédents. Elle attire donc encore une fois l’attention du gouvernement aux questions soulevées dans ses précédents commentaires.
1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports. Elle note que, selon les indications du gouvernement, bien que la législation nationale du travail ne comporte pas de dispositions concernant la peinture à la céruse, les questions d'hygiène et de sécurité des travailleurs font l'objet de plus d'attention. Elle note également que le ministre du Travail et du Bien-être social a été chargé par le gouvernement de traiter des questions de sécurité et de santé des travailleurs. A cet effet, le ministre du Travail et du Bien-être social coopère étroitement avec le ministre de la Santé et le ministre de l'Industrie et de l'Artisanat en ce qui concerne les questions de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités selon lesquelles les ministres susmentionnés coopèrent.
2. La commission note avec intérêt que le gouvernement entend constituer une commission spéciale d'inspection qui serait chargée du contrôle des entreprises sur le plan de la sécurité, de la santé et de l'économie. Elle note également que cette commission sera composée de huit organismes représentatifs intéressés. La commission prie le gouvernement d'indiquer sur quelle base juridique est prévue la création de cette commission spéciale d'inspection. Elle le prie également de préciser quels sont les huit organismes qui seront représentés au sein de cette instance. Enfin, elle lui serait reconnaissante de fournir des informations sur l'organisation et les méthodes de travail de la commission d'inspection.
3. Dans ses commentaires de 1994, la commission notait que, selon le gouvernement, d'importants projets, portant notamment sur des travaux de construction et de maintenance, avaient été entrepris dans le pays par des investisseurs étrangers. Elle notait qu'un décret sur l'hygiène et la sécurité devrait être élaboré et qu'une assistance technique du BIT avait déjà été obtenue à cette fin. La commission note que, selon le gouvernement, un décret sur l'hygiène et la sécurité comportant notamment une réglementation de l'utilisation de la céruse doit être élaboré. Elle exprime à nouveau le ferme espoir que ce décret sera établi dans un très proche avenir et qu'il comportera des dispositions donnant effet aux dispositions suivantes de la convention: article 1 (interdiction de l'utilisation de la céruse et du sulfate de plomb dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments); article 2 (réglementation de l'utilisation de la céruse en peinture décorative); article 3 (interdiction de l'emploi de jeunes gens de moins de 18 ans et des femmes aux travaux de peinture industrielle comportant l'usage de la céruse); article 5 (réglementation de l'emploi de la céruse dans les travaux pour lesquels cet emploi n'est pas interdit); et article 7 (établissement de statistiques relatives à la morbidité et à la mortalité par intoxication au plomb).
La commission prie le gouvernement de faire connaître, dans son prochain rapport, les progrès réalisés à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, selon ce qu'indiquait le gouvernement dans son rapport pour 1989, que le développement industriel du Laos était encore faible et que la céruse, le sulfate de plomb et tous les produits contenant ces pigments n'étaient pas encore employés dans le pays. Le gouvernement indiquait en outre qu'il s'efforcerait de savoir si la céruse venait à être utilisée dans le pays et que, dans ce cas, il ferait adopter une législation.
Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique qu'à l'heure actuelle les investisseurs étrangers ont entrepris d'importants projets dans le pays, qui portent notamment sur des travaux de construction et de maintenance. La commission note avec intérêt que, selon ce qu'indique le gouvernement, un décret sur l'hygiène et la sécurité traitant notamment de l'utilisation de la céruse doit être élaboré et que la coopération technique du BIT à cette fin est d'ores et déjà engagée.
La commission exprime l'espoir que la nouvelle législation sur la sécurité et l'hygiène sera élaborée et que les mesures nécessaires pour l'application de la convention seront prises dans un proche avenir. Le gouvernement est prié de signaler dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour 1989. Elle a noté, d'après l'indication du gouvernement, que le développement industriel du Laos était encore faible et que la céruse, le sulfate de plomb et tous les produits contenant ces pigments n'étaient pas encore employés dans le pays, ce qui expliquait pourquoi le gouvernement n'avait pas encore établi de règlement sur l'emploi de la céruse conformément à la convention. Le gouvernement a ajouté que la peinture utilisée dans le pays était généralement sous forme de pâte, de peinture prête à l'usage ou de pulvérisation qui sont importées. Enfin, le gouvernement a indiqué qu'il essaierait de contrôler l'emploi de la céruse dans le pays et que s'il constate son utilisation une législation serait établie.
La commission avait pris note de cet engagement. Elle veut croire à nouveau que le gouvernement est conscient que la pâte, la peinture prête à l'usage ou la pulvérisation peuvent contenir de la céruse ou du sulfate de plomb, et lui demande d'indiquer toutes mesures prises pour s'assurer qu'il n'existe dans la pâte, la peinture prête à l'usage ou la peinture par pulvérisation importées aucune substance dont l'emploi devrait être interdit conformément à l'article 1 de la convention dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments (à l'exception des cas où il est considéré comme nécessaire pour les établissement industriels après consultation tripartite, ou si la présence de la céruse est inférieure à 2 pour cent).
De plus, la commission espère que, lorsque l'adoption ou l'amendement d'une législation plus large sur la sécurité et l'hygiène seront prochainement envisagés, l'emploi de la céruse sera également réglementé en conformité avec la convention, et que le gouvernement communiquera des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, concernant les points suivants:
La commission a pris bonne note de cet engagement. Elle veut croire que le gouvernement est conscient que la pâte, la peinture prête à l'usage ou la pulvérisation peuvent contenir de la céruse ou du sulfate de plomb, et lui demande d'indiquer toutes mesures prises pour s'assurer qu'il n'existe dans la pâte, la peinture prête à l'usage ou la peinture par pulvérisation importées aucune substance dont l'emploi devrait être interdit conformément à l'article 1 de la convention dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments (à l'exception des cas où il est considéré comme nécessaire pour les établissement industriels après consultation tripartite, ou si la présence de la céruse est inférieure à 2 pour cent).
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note, d'après l'indication du gouvernement, que le développement industriel du Laos est encore faible et que la céruse, le sulfate de plomb et tous les produits contenant ces pigments ne sont pas encore employés dans le pays, ce qui explique pourquoi le gouvernement n'a pas encore établi de règlement sur l'emploi de la céruse conformément à la convention. Le gouvernement ajoute que la peinture utilisée dans le pays est généralement sous forme de pâte, de peinture prête à l'usage ou de pulvérisation qui sont importées. Enfin, le gouvernement indique qu'il essaie de contrôler l'emploi de la céruse dans le pays et que s'il constate son utilisation une législation sera établie.
La commission prend bonne note de cet engagement. Elle veut croire que le gouvernement est conscient que la pâte, la peinture prête à l'usage ou la pulvérisation peuvent contenir de la céruse ou du sulfate de plomb, et lui demande d'indiquer toutes mesures prises pour s'assurer qu'il n'existe dans la pâte, la peinture prête à l'usage ou la peinture par pulvérisation importées aucune substance dont l'emploi devrait être interdit conformément à l'article 1 de la convention dans les travaux de peinture intérieure des bâtiments (à l'exception des cas où il est considéré comme nécessaire pour les établissement industriels après consultation tripartite, ou si la présence de la céruse est inférieure à 2 pour cent).