National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de Macédoine (KSS), reçues le 1er septembre 2021, qui allèguent des restrictions au droit de grève dans le secteur de l’éducation, le non-transfert aux syndicats des cotisations syndicales retenues par les employeurs, ainsi que des pressions exercées sur les travailleurs pour qu’ils se retirent de leurs syndicats.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.Articles 2 et 9 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 37 de la Constitution, les conditions d’exercice du droit d’organisation syndicale dans les entités administratives (outre la police et les forces armées) peuvent être limitées par la loi, et avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les «entités administratives» dont il est question dans la Constitution, si la législation limite le droit d’organisation des travailleurs de ces entités et, si tel est le cas, dans quelle mesure ce droit est limité. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les «entités administratives» dont il est question à l’article 37 de la Constitution sont les ministères, d’autres organes de l’administration publique (organes indépendants de l’administration publique ou au sein des ministères) et les organisations administratives (créées pour l’exécution de certaines activités professionnelles et d’activités nécessitant l’application de méthodes scientifiques et spécialisées). La commission note également que, d’après ce que souligne le gouvernement, hormis la Constitution, la liberté syndicale est réglementée par la loi sur le travail qui ne prévoit pas de limite à cette liberté.Rappelant que, en vertu de la convention, seules les forces armées et la police sont assujetties à restrictions à l’exercice de leurs droits prévus par la convention et qu’il convient d’assurer la conformité des dispositions constitutionnelles nationales avec la convention, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 37 de la Constitution afin que la loi ne puisse pas restreindre les conditions d’exercice du droit à l’organisation syndicale dans les entités administratives.Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de la loi sur les entreprises publiques et de la loi sur les travailleurs du secteur public: i) les travailleurs du secteur public ont le droit de faire grève; ii) compte tenu des droits et des intérêts des citoyens et des entités juridiques, les travailleurs du secteur public sont obligés de fournir des services minima; iii) conformément à la législation et aux conventions collectives en vigueur, il appartient aux responsables des institutions concernées de déterminer quels sont les services institutionnels minima d’intérêt public qui doivent être maintenus pendant une grève, la façon dont ils doivent l’être et le nombre de travailleurs qui assureront ces services pendant la grève. À cet égard, la commission avait rappelé que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé individuelle d’une partie ou de l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans d’autres services où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; iii) dans les services publics d’importance fondamentale; iv) afin d’assurer la sécurité des installations ou la maintenance des équipements. La commission avait aussi rappelé que les services minima devraient répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minimales du service soient assurés, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; ii) étant donné que ce système limite les moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elles le souhaitent, participer à la définition de ce service, tout comme les employeurs et les pouvoirs publics. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures appropriées pour assurer la conformité des dispositions de la loi sur les entreprises publiques et de la loi sur les travailleurs du secteur public avec la convention.La commission demande au gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs du secteur public représentatives, toutes mesures nécessaires pour veiller à ce que les services minima dans les entreprises publiques soient déterminés conformément aux situations susmentionnés; et de communiquer d’autres informations relatives à ce processus de détermination dans la pratique (en particulier en ce qui concerne le type d’activité et le pourcentage de travailleurs généralement concernés par la détermination des services minima, ainsi que la possibilité offerte aux organisations de travailleurs de participer à la définition de ces services minima). Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 38(7) de la loi sur l’enseignement primaire et l’article 25(2) de la loi sur l’enseignement secondaire qui prévoient que, lorsque les activités éducatives sont interrompues en raison d’une grève, le directeur de l’établissement concerné doit, après consentement préalable des autorités compétentes, faire en sorte de maintenir les activités éducatives en remplaçant les travailleurs en grève. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a entamé le processus de modification des articles concernés pour les mettre en conformité avec la convention, mais note qu’une nouvelle loi sur l’enseignement primaire a ensuite été promulguée le 5 août 2019, contenant une disposition analogue qui prévoit le remplacement des travailleurs en grève. En vertu de l’article 50, paragraphe 7, de la nouvelle loi sur l’enseignement primaire, en cas d’interruption des activités éducatives et pédagogiques due à une grève, le directeur de l’école primaire, avec l’accord préalable du maire et du ministre s’il s’agit d’écoles primaires publiques, est tenu d’assurer l’exécution des activités éducatives et pédagogiques en remplaçant les travailleurs en grève pendant la durée de la grève. À cet égard, la commission doit rappeler que les enseignants et les services publics d’éducation ne peuvent être considérés comme un service essentiel au sens strict du terme (c’estàdire, les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de toute ou partie de la population) et que les dispositions permettant le remplacement des travailleurs en grève constituent une sérieuse entrave à l’exercice légitime du droit de grève.Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement de modifier la loi sur l’enseignement primaire et la loi sur l’enseignement secondaire afin de supprimer la possibilité de remplacer les travailleurs en grève et de permettre aux travailleurs des secteurs de l’enseignement primaire et secondaire d’exercer effectivement leur droit de grève; elle lui demande aussi de fournir copie des textes législatifs modifiés une fois qu’ils auront été adoptés.Révision législative. En ce qui concerne le processus de révision législative de la loi sur les relations professionnelles, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que les partenaires sociaux ont participé à ce processus dès le début et que, lors de l’élaboration de la nouvelle loi, la conformité de celle-ci avec les conventions de l’OIT sera prise en considération.La commission s’attend à ce que, dans le contexte de la révision de la loi sur les relations professionnelles, le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention, conformément à ses précédents commentaires; elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution à cet égard et de transmettre copie de la loi révisée sur les relations professionnelles une fois qu’elle aura été adoptée.
Répétition La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2015. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle il entreprend actuellement une révision de la loi sur les relations professionnelles, en particulier de son chapitre sur les syndicats et les associations d’employeurs, avec l’assistance du BIT et en consultation avec les partenaires sociaux, pour la mettre pleinement en conformité avec les conventions de l’OIT. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur l’issue du processus de révision et sur toutes mesures entreprises en conséquence. Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, que, conformément à l’article 37 de la Constitution, les conditions d’exercice du droit d’organisation syndicale dans les entités administratives peuvent être limitées par la loi. Rappelant qu’en vertu de la convention seules les forces armées et la police peuvent faire l’objet de restrictions s’agissant des garanties fournies par la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les «entités administratives» dont il est question dans la Constitution, si la législation limite le droit d’organisation des travailleurs de ces entités et, si tel est le cas, dans quelle mesure ce droit est limité. Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission prend note de la loi sur les entreprises publiques dont le gouvernement a fourni le texte, accompagné de ses indications, et de la loi sur les travailleurs du secteur public, en vertu de laquelle: i) la Constitution, la législation et les traités internationaux ratifiés octroient le droit de grève aux travailleurs du secteur public; ii) compte tenu des droits et des intérêts des citoyens et des entités juridiques, les travailleurs du secteur public sont obligés de fournir des services minimums; iii) conformément à la législation et aux conventions collectives en vigueur, il appartient aux responsables des institutions concernées de déterminer quels sont les services institutionnels minimums d’intérêt public qui doivent être maintenus pendant une grève, la façon dont ils doivent l’être et le nombre de travailleurs qui assureront ces services pendant la grève. A cet égard, la commission rappelle que le maintien de services minimums en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans d’autres services où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; iii) dans les services publics d’importance fondamentale; iv) afin d’assurer la sécurité des installations ou la maintenance des équipements. Un service minimum devrait répondre au moins à deux conditions: i) il devrait effectivement et exclusivement s’agir d’un service minimum, c’est-à-dire limité aux opérations strictement nécessaires pour que la satisfaction des besoins de base de la population ou les exigences minimales du service soient assurées, tout en maintenant l’efficacité des moyens de pression; ii) étant donné que ce système limite l’un des moyens de pression essentiels dont disposent les travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, leurs organisations devraient pouvoir, si elle le souhaitent, participer à la définition de ce service tout comme les employeurs et les pouvoirs publics (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 136 et 137). La commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs du secteur public, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect des principes rappelés ci-dessus lors du processus de détermination des services minimums à assurer dans les entreprises publiques; et de fournir des informations complémentaires sur ce processus de détermination dans la pratique (en particulier quant aux types d’activités et au pourcentage de travailleurs habituellement affectés par la détermination des services minima, et quant à la possibilité des organisations de travailleurs de participer à la définition des services minimums). La commission constate par ailleurs que la loi sur l’enseignement primaire (art. 38, paragr. 7) et la loi sur l’enseignement secondaire (art. 25, paragr. 2) prévoient que, lorsque les activités éducatives sont interrompues en raison d’une grève, le directeur de l’établissement concerné doit, après consentement préalable des autorités compétentes, faire en sorte de maintenir les activités éducatives en remplaçant les travailleurs en grève. La commission rappelle que les services publics d’enseignement ne peuvent pas être considérés comme un service essentiel au sens strict du terme (services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé d’une partie ou de l’ensemble de la population) et que les dispositions autorisant le remplacement de travailleurs en grève constituent une entrave grave à l’exercice légitime du droit de grève. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 38, paragraphe 7, de la loi sur l’enseignement primaire et l’article 25, paragraphe 2, de la loi sur l’enseignement secondaire afin de supprimer les dispositions autorisant le remplacement de travailleurs en grève et de permettre aux travailleurs de l’enseignement primaire et secondaire d’exercer effectivement leur droit de grève.
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Services minima. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 238, paragraphe 4, de la loi sur les relations professionnelles, si aucun accord n’est conclu pour les services minima, l’employeur ou le syndicat peut demander qu’un arbitre prenne une décision. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’organe d’arbitrage mentionné à l’article 238, paragraphe 4, en particulier sur sa composition. A cet égard, la commission note dûment que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’arbitrage dont il est question à l’article 238, paragraphe 4, de la loi susmentionnée est défini dans les articles 182 et 183 qui disposent que, en cas de différend individuel ou collectif, l’employeur et le salarié peuvent convenir de confier le règlement du différend à une autorité spécifique instituée par la loi (loi sur la médiation et loi sur le règlement pacifique des différends du travail) ou à un comité d’arbitrage si la convention collective le prévoit.
Droit de grève dans le secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le droit de grève des fonctionnaires est régi par la loi sur les fonctionnaires et que, en vertu de l’article 34 de cette loi, lorsqu’ils exercent leur droit de grève, les fonctionnaires sont tenus d’assurer les services minima. La commission avait pris également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 33 de la loi sur les établissements publics, les employés de ces établissements ont le droit de grève mais doivent remplir leurs obligations envers les citoyens, les personnes morales et les autorités publiques pour ne pas menacer la vie, la santé et la sécurité, économique et sociale des citoyens, pour ne pas nuire aux activités économiques essentielles du pays et pour assurer le respect des accords internationaux. En vertu de l’article 1 de cette loi, le gouvernement, les conseils municipaux et la ville de Skopje créent des établissements publics qui mènent des activités dans l’intérêt général. L’entité qui crée l’établissement public détermine quels services ne peuvent pas être interrompus en cas de grève. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les établissements publics ainsi que la liste des établissements publics actuels. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les établissements publics sont institués à l’échelle locale et que le nombre des entreprises et de leurs salariés dépend du niveau de développement de la municipalité. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi sur les établissements publics, ainsi que la liste des établissements publics en place à l’échelle locale.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010 concernant des questions que la commission a déjà soulevées ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de l’harmonisation de sa législation du travail avec celle de l’Union européenne, et conformément aux recommandations de l’OIT, il a apporté des modifications et des amendements importants à la loi sur les relations professionnelles. La commission accueille favorablement les lois qui modifient et amendent la loi sur les relations professionnelles (Bulletin officiel, lois no 106/2008 et no 130/2009). Plus particulièrement, la commission prend note avec satisfaction des modifications et amendements suivants:
– L’article 236, paragraphe 5, de la loi sur les relations professionnelles, qui disposait que les travailleurs devaient indiquer la durée d’une grève, a été abrogé en vertu de l’article 23 de la loi no 106/2008 qui modifie et amende la loi sur les relations professionnelles; désormais, aucune disposition n’oblige les travailleurs et leurs organisations à indiquer la durée de la grève.
– L’article 201, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles, qui disposait qu’un syndicat ou une association d’employeurs doit mettre fin à ses activités si, sans raison importante et justifiée, son organe exécutif supérieur ne se réunit pas pendant une période excédant deux fois la période prévue dans ses statuts, a été modifié par la loi no 130/2009 qui modifie et amende la loi sur les relations professionnelles. Il dispose maintenant que le syndicat ou l’association d’employeurs devra cesser ses activités seulement si l’organe compétent du syndicat ou de l’association d’employeurs en décide ainsi, c’est-à-dire l’organe qui est autorisé par les statuts à décider de mettre un terme aux activités du syndicat ou de l’association d’employeurs.
– L’article 194, paragraphe 4, qui disposait que, si un syndicat ou une organisation d’employeurs cesse ses activités, ses avoirs ne peuvent pas être divisés entre ses membres, a été abrogé par la loi no 130/2009 qui modifie et amende la loi sur les relations professionnelles.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait soulevé les points qui suivent, qui concernent la loi sur les relations de travail de 2005.
1. Droit de grève. Aux termes de l’article 236(5) de la loi, le préavis de grève doit inclure une indication quant à la durée de la grève. La commission considère qu’exiger des travailleurs et de leurs organisations une indication quant à la durée de la grève restreindrait leur droit d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier sa législation et s’assurer qu’aucune obligation légale d’indiquer la durée de la grève n’est imposée aux organisations de travailleurs. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.
Aux termes de l’article 239(3) de la loi, un employé peut être licencié s’il a organisé une grève illégale, ou s’il y a participé. La commission est d’avis que les travailleurs ne devraient pas faire l’objet de sanctions disciplinaires, y compris le licenciement, s’ils ne mettent pas fin à une grève à une date prédéterminée, car cela restreindrait le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme. La commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier sa législation et s’assurer que des sanctions disciplinaires ne peuvent être imposées aux travailleurs qui n’ont pas mis fin à une grève à une date prédéterminée. Elle le prie de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.
Aux termes de l’article 238(4) de la loi, si aucun accord n’est conclu pour les services minima, l’employeur ou le syndicat peut demander qu’un arbitre prenne une décision. La commission rappelle qu’en cas de désaccord sur les services minima un organe mixte ou indépendant devrait rendre des décisions exécutoires. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’organe d’arbitrage mentionné à l’article 238(4), en particulier sur sa composition.
La commission avait prié le gouvernement de transmettre la législation qui réglemente le droit de grève des travailleurs du secteur public. La commission note que le droit de grève des fonctionnaires est régi par la loi sur les fonctionnaires, et qu’en vertu de l’article 34 de cette loi, lorsqu’ils exercent leur droit de grève, les fonctionnaires sont tenus d’assurer les services minima. La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 33 de la loi sur les établissements publics, les employés de ces établissements ont le droit de grève mais doivent remplir leurs obligations envers les citoyens, les personnes morales et les autorités publiques pour ne pas menacer la vie, la santé et la sécurité, économique et sociale des citoyens, ne pas nuire aux activités économiques essentielles du pays et assurer le respect des accords internationaux. En vertu de l’article 1 de cette loi, le gouvernement, les conseils municipaux et la ville de Skopje créent des établissements publics qui mènent des activités dans l’intérêt général. L’entité qui crée l’établissement public détermine quels services ne peuvent pas être interrompus en cas de grève. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les établissements publics ainsi qu’une liste des établissements publics actuels.
2. Dissolution d’une organisation. En vertu de l’article 201(2) de la loi, un syndicat ou une organisation d’employeurs met fin à ses activités si, sans raison importante et justifiée, son organe exécutif supérieur ne se réunit pas pendant une période excédant deux fois la période prévue dans ses statuts. En vertu de l’article 202(1), les activités d’une organisation devront être interdites si elles sont contraires à la loi. Eu égard aux conséquences sérieuses qu’une dissolution d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs peut entraîner pour la représentativité professionnelle de ses membres, la commission considère qu’il serait préférable, dans l’intérêt des relations de travail, qu’une telle dissolution soit décidée uniquement en dernier recours, après avoir épuisé les autres possibilités ayant des effets moins graves pour l’organisation dans son ensemble. La commission estime que le fait, pour l’organe exécutif supérieur d’une organisation, de ne pas se réunir à deux reprises n’est pas un motif suffisant pour mettre fin aux activités du syndicat ou de l’organisation d’employeurs. De plus, la commission estime que l’article 202(1) qui renvoie aux «activités contraires à la loi» comporte une définition et des motifs trop larges qui permettent d’interdire les activités de l’organisation. La commission estime qu’au lieu de faire l’objet d’une dissolution les organisations devraient avoir des moyens de recours pour s’assurer que les lacunes de la loi sont comblées. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour abroger l’article 201(2) et modifier l’article 202(1), et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.
Aux termes de l’article 201(3), un syndicat ou une organisation d’employeurs cesse ses activités si le nombre de ses membres passe en deçà du nombre requis pour créer une organisation en vertu de la présente loi. Notant qu’aucun article de la loi sur les relations de travail n’impose d’effectif minimal, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur ce point.
Aux termes de l’article 194(4) de la loi, si un syndicat ou une organisation d’employeurs cesse ses activités, ses avoirs ne peuvent pas être divisés entre ses membres. La commission considère que, lorsqu’une organisation de travailleurs ou d’employeurs cesse d’exister, ses avoirs devraient être distribués selon ses propres règles, mais que, faute de règles spécifiques, ils devraient rester à la disposition des membres concernés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 194(4) et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées en la matière.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission rappelle que, dans sa précédente demande directe, elle avait soulevé les points qui suivent, qui concernent la loi sur les relations de travail de 2005.
La commission avait prié le gouvernement de transmettre la législation qui réglemente le droit de grève des travailleurs du secteur public. La commission note que le droit de grève des fonctionnaires est régi par la loi sur les fonctionnaires, et qu’en vertu de l’article 34 de cette loi, lorsqu’ils exercent leur droit de grève, les fonctionnaires sont tenus d’assurer les services minima. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 33 de la loi sur les établissements publics, les employés de ces établissements ont le droit de grève mais doivent remplir leurs obligations envers les citoyens, les personnes morales et les autorités publiques pour ne pas menacer la vie, la santé et la sécurité, économique et sociale des citoyens, ne pas nuire aux activités économiques essentielles du pays et assurer le respect des accords internationaux. En vertu de l’article 1 de cette loi, le gouvernement, les conseils municipaux et la ville de Skopje créent des établissements publics qui mènent des activités dans l’intérêt général. L’entité qui crée l’établissement public détermine quels services ne peuvent pas être interrompus en cas de grève. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les établissements publics ainsi qu’une liste des établissements publics actuels.
La commission prend note de la loi sur les relations de travail de 2005 et souhaite soulever les questions suivantes.
1. Droit de grève. La commission note que, selon l’article 236(5) de la loi, le préavis de grève doit inclure une indication quant à la durée de la grève. La commission considère qu’exiger des travailleurs et de leurs organisations une indication quant à la durée de la grève restreindrait leur droit d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation afin d’assurer qu’aucune obligation légale d’indiquer la durée de la grève n’est imposée aux organisations de travailleurs et de la garder informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission note par ailleurs que l’article 239(3) de la loi prévoit qu’un employé peut être licencié s’il ou elle a organisé ou participé à une grève qui n’était pas organisée conformément à la loi. Considérant que la sanction de licenciement est fondée sur une législation qui soulève certains problèmes de conformité avec les principes de liberté d’association, telle la nécessité d’indiquer la durée de la grève, la commission est d’avis que, alors que l’annonce de durée d’une grève pourrait être éventuellement admissible uniquement comme indication d’ordre général de la part des travailleurs, ceux-ci ne devraient pas être sujets à des sanctions disciplinaires, incluant le licenciement, pour, par exemple, n’avoir pas mis fin à une grève à une date prédéterminée, car cela restreindrait leur droit d’organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur programme d’action. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation afin d’assurer que des sanctions disciplinaires ne peuvent être imposées aux travailleurs pour manquement de mettre fin à une grève à une date prédéterminée, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que, selon l’article 238(4) de la loi, si aucun accord n’est conclu à l’égard des services minimums, l’employeur ou le syndicat peut demander qu’un arbitre prenne une décision appropriée. La commission rappelle qu’en cas de désaccord sur les services minimums un organisme mixte ou indépendant devrait rendre une décision exécutable. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’arbitrage mentionné dans l’article 238(4) et, en particulier, sur sa composition.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le but et l’application pratique de l’article 237 de la loi portant sur l’exclusion possible de travailleurs de leur travail pendant une grève.
La commission note l’article 245 de la loi qui prévoit qu’une grève dans l’administration gouvernementale, les entreprises et institutions publiques est réglementée par une loi spéciale. La commission prie le gouvernement de fournir la législation pertinente concernant le droit de grève des employés du secteur public.
2. Dissolution d’une organisation. La commission note que, selon l’article 201(2) de la loi, un syndicat ou une association d’employeurs arrêtera ses activités si, sans raison importante et justifiée, il ne tient pas de réunions de son organe exécutif, pour une période excédant deux fois la période prévue dans ses statuts. Selon l’article 202(1), les activités d’une organisation devront être interdites si ces activités sont contraires à la loi. Eu égard aux conséquences sérieuses qu’une dissolution d’un syndicat ou organisation d’employeurs peut entraîner pour la représentativité professionnelle de ses membres, la commission considère qu’il serait préférable, dans l’intérêt des relations de travail, qu’une telle dissolution soit décidée uniquement en dernier recours, après avoir épuisé les autres possibilités ayant des effets moins sérieux sur l’organisation dans son ensemble. La commission considère que ne pas tenir de réunions du plus haut organe exécutif à deux reprises n’est pas suffisant pour justifier dissoudre les activités d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs. De plus, la commission est d’avis que l’article 202(1) qui se réfère à des «activités contraires à la loi» établit un fondement excessivement large avec une définition ouverte pour interdire les activités d’une organisation. La commission considère que plutôt qu’être sujette à dissolution l’organisation devrait avoir la possibilité de rectifier le non-respect de certaines exigences formelles de la législation. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 201(2) et amender l’article 202(1), et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note l’article 201(3) qui prévoit qu’un syndicat ou une organisation d’employeurs arrêtera ses activités si le nombre de ses membres baisse en deçà du nombre requis pour l’établissement d’une organisation en vertu de la présente loi. Notant qu’aucune section de la loi sur les relations de travail ne prévoit de minimum d’adhésions nécessaire, la commission prie le gouvernement de fournir une clarification à cet égard.
La commission note que, selon l’article 194(4) de la loi, si un syndicat ou une organisation d’employeurs cesse ses activités, ses biens ne peuvent être divisés entre ses membres. La commission considère que lorsqu’un syndicat ou une organisation d’employeurs cesse d’exister ses biens devraient être distribués selon ses propres règles, mais lorsqu’il n’y a pas de règles spécifiques ses biens devraient rester à la disposition des membres concernés. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’amender l’article 194(4) et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de finaliser l’enregistrement de l’Union des employeurs de la Macédoine (UEM). La commission note avec intérêt que des informations fournies par la Confédération des employeurs de la République de Macédoine, le successeur à l’UEM, ont été enregistrées.
La commission prend également note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 30 août 2006 concernant la loi sur les relations de travail du 22 juillet 2006. La commission rappelle qu’elle avait indiqué dans son observation précédente qu’elle examinerait cette loi lors de sa session régulière de 2006. A cet égard, la commission adresse une demande directe au gouvernement.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle que ses précédents commentaires, faisant suite aux conclusions et aux recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133 (329e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session, novembre 2002), portaient sur l’absence de dispositions législatives pour l’enregistrement et la reconnaissance juridique des organisations d’employeurs. Elle rappelle également les conclusions du Comité de la liberté syndicale selon lesquelles l’état de la législation et de la pratique en matière d’enregistrement constituait un obstacle à la création d’organisations d’employeurs de nature à priver les employeurs de leur droit fondamental de constituer les organisations professionnelles de leur choix (voir le 329e rapport, paragr. 545). La commission note en effet que, si l’article 76 de la loi sur les relations professionnelles prévoit le droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable, il ne fait référence à aucune procédure d’enregistrement d’organisations d’employeurs, alors que l’article 81 prévoit un registre spécial pour les organisations d’employés.
Rappelant que la convention s’étend aussi bien aux employeurs qu’aux travailleurs (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 67), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’enregistrement et la reconnaissance des organisations d’employeurs avec un statut correspondant à leurs objectifs. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour finaliser l’enregistrement de l’Union des employeurs de Macédoine.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note de l’adoption, le 22 juillet 2005, de la loi sur les relations professionnelles qu’elle examinera lors de sa prochaine session dans le cadre du cycle régulier de soumission des rapports.
(ratification: 1991)
La commission prend note de la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel de la République de Macédoine no 80/93-2007) et prie le gouvernement de lui envoyer, dans son prochain rapport, toute révision de la loi relative à l’application de cette convention.
La commission rappelle que ses précédents commentaires, faisant suite aux conclusions et aux recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133 (329e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session, novembre 2002), portaient sur l’absence de dispositions législatives pour l’enregistrement et la reconnaissance juridique des organisations d’employeurs. Elle rappelle également les conclusions du Comité de la liberté syndicale selon lesquelles l’état de la législation et de la pratique en matière d’enregistrement constituait un obstacle à la création d’organisations d’employeurs de nature à priver les employeurs de leur droit fondamental de constituer les organisations professionnelles de leur choix (voir 329e rapport, paragr. 545). La commission note en effet que, si l’article 76 de la loi sur les relations professionnelles prévoit le droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable, il ne fait référence à aucune procédure d’enregistrement d’organisations d’employeurs, alors que l’article 81 prévoit un registre spécial pour les organisations d’employés.
Rappelant que la convention s’étend aussi bien aux employeurs qu’aux travailleurs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 67), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’enregistrement et la reconnaissance des organisations d’employeurs avec un statut correspondant à leurs objectifs. Elle demande également au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour finaliser l’enregistrement de l’Union des employeurs de Macédoine.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note également que, à la demande du gouvernement, le Bureau fournira son assistance technique en 2004 afin d’aborder plusieurs questions relatives aux conventions ratifiées. Elle prend note de la loi sur les relations professionnelles (Journal officiel de la République de Macédoine no 80/93-2007) et prie le gouvernement de lui envoyer, dans son prochain rapport, toute révision de la loi relative à l’application de cette convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était formulée comme suit:
La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention en ex-République yougoslave de Macédoine en 1992, le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des réponses détaillées aux questions contenues dans le formulaire de rapport, ainsi que tout texte législatif pertinent.
La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention en ex-République yougoslave de Macédoine en 1992, le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.
La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des réponses détaillées aux questions contenues dans le formulaire de rapport, ainsi que tout texte législatif pertinent.
La commission note également les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2133 (329e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 285e session, novembre 2002). Notant l’absence apparente de dispositions législatives pour l’enregistrement et la reconnaissance juridique des organisations d’employeurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la reconnaissance des organisations d’employeurs avec un statut correspondant à leurs objectifs. Elle demande également au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour finaliser l’enregistrement de l’Union des employeurs de Macédoine.
La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention en Ex-République yougoslave de Macédoine en 1992, le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.
La commission note avec regret que le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.
Prenant note des dispositions de la Constitution de 1991 qui garantissent la liberté d’association des citoyens (art. 20) et le droit de constituer des syndicats (art. 37), la commission souligne qu’elle a indiqué, dans son étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 63), que des restrictions rendant nécessaire d’être citoyen du pays pour pouvoir s’affilier à un syndicat peuvent empêcher les travailleurs migrants ou les travailleurs étrangers de prendre une part active à la défense de leurs intérêts. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs résidant légalement sur son territoire, qu’ils soient nationaux ou étrangers, jouissent des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune distinction fondée sur la nationalité. La commission prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes actuellement en vigueur du Code du travail et du Code pénal ainsi que ceux régissant la liberté syndicale, le droit d’association, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.
La commission note avec regret que, depuis l’entrée en vigueur de la convention en 1992, le premier rapport du gouvernement n’a toujours pas été reçu.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un point et le prie de fournir des réponses détaillées aux questions contenues dans le formulaire de rapport sur l’application de la convention qui lui a été envoyé.
La commission note avec regret que le premier rapport du gouvernement n'a toujours pas été reçu.
Prenant note des dispositions de la Constitution de 1991 qui garantissent la liberté d'association des citoyens (art. 20) et le droit de constituer des syndicats (art. 37), la commission souligne qu'elle a indiqué, dans son étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective (paragr. 63), que des restrictions rendant nécessaire d'être citoyen du pays pour pouvoir s'affilier à un syndicat peuvent empêcher les travailleurs migrants ou les travailleurs étrangers de prendre une part active à la défense de leurs intérêts. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que tous les travailleurs résidant légalement sur son territoire, qu'ils soient nationaux ou étrangers, jouissent des droits syndicaux prévus par la convention, y compris du droit de grève, sans aucune distinction fondée sur la nationalité. La commission prie également le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les textes actuellement en vigueur du Code du travail et du Code pénal ainsi que ceux régissant la liberté syndicale, le droit de se syndiquer, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.
La commission adresse au gouvernement une demande directe sur un point et le prie de fournir des réponses détaillées aux questions contenues dans le formulaire de rapport sur l'application de la convention qui lui a été envoyé.
La commission a pris connaissance des dispositions de la Constitution de 1991 qui consacrent pour les citoyens la liberté d'association (art. 20) et le droit de constituer des syndicats (art. 37). La commission souligne que, dans son étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, au paragraphe 63, elle a indiqué que les restrictions imposant une condition de citoyenneté pour être membre d'un syndicat empêchent les travailleurs migrants, ou les travailleurs étrangers, de jouer un rôle actif dans la défense de leurs intérêts. Elle prie en conséquence le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il a prises, ou qu'il envisage de prendre, pour que tous les travailleurs qui séjournent légalement sur son territoire, qu'ils soient nationaux ou étrangers, bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, y compris le droit de grève, sans aucune différence fondée sur la nationalité.
La commission a pris connaissance avec satisfaction des dispositions de la Constitution de 1991 qui consacrent la liberté d'association des citoyens (art. 20), le droit des citoyens de constituer des syndicats et le droit pour ces syndicats de constituer des confédérations et de s'affilier à des organisations syndicales internationales (art. 37) et le droit de grève (art. 38). Les étrangers, aux conditions prévues par la loi et les accords internationaux, bénéficient des mêmes droits et libertés garanties par la Constitution (art. 29).
La loi peut prévoir des restrictions aux conditions d'exercice de la liberté syndicale et du droit de grève pour certains groupes, à savoir les forces armées, la police et corps administratifs (art. 37 et 38). Les droits et libertés garantis par la Constitution peuvent être limités lors d'un état d'urgence ou de guerre (art. 54).
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des réponses détaillées aux questions soulevées dans le formulaire de rapport qui lui a été envoyé au sujet de l'application de cette convention fondamentale. La commission prie également le gouvernement de lui faire parvenir, avec son rapport, les textes en vigueur du Code du travail, du Code pénal, ainsi que tout texte régissant le droit syndical, le droit d'association, le règlement des conflits collectifs et le droit de grève.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur un point.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]