National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, conformément aux articles 77B et 77C de la loi de 2009 sur l’emploi (modification no 4) (Jersey), le tribunal peut ordonner la réintégration dans un même poste ou à un poste similaire d’un employé dans les cas de licenciement abusif, mais il n’est pas habilité à accorder une indemnisation pour des dommages financiers tels que des arriérés de salaires pour la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration. La commission avait invité le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux afin que, dans les cas de licenciements antisyndicaux, les travailleurs réintégrés sur ordre de l’autorité judiciaire bénéficient d’une indemnisation complète pour perte de salaire. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau: i) que, depuis que la loi sur l’emploi est entrée en vigueur en 2005, aucune plainte pour licenciement antisyndical n’a été déposée devant la justice; de ce fait, aucune ordonnance de réintégration liée à un licenciement antisyndical n’a été rendue; et ii) un réexamen général des pouvoirs de décision du Tribunal de l’emploi et de la discrimination sera éventuellement envisagé à l’avenir. La commission réaffirme que, dans les cas de réintégration consécutifs à un licenciement antisyndical, la réparation devrait également inclure l’indemnisation pour perte de salaires durant la période écoulée entre le licenciement et la réintégration, ainsi que le dédommagement du préjudice subi, de manière à ce que ces mesures prises conjointement constituent une sanction suffisamment dissuasive, en tant que «protection adéquate» conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle que la sanction des actes de discrimination antisyndicale devrait avoir pour but la réparation intégrale du préjudice subi tant sur le plan financier que professionnel (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 193).En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’engager un dialogue avec les partenaires sociaux pour veiller à ce que dans tous les cas de licenciements antisyndicaux les travailleurs réintégrés en exécution d’une décision judiciaire puissent bénéficier d’une indemnisation complète pour perte de salaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à ce propos.Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que ni la loi sur l’emploi (Jersey) (EL) ni la loi sur les relations professionnelles (ERL) ne comportaient de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre les actes d’ingérence, mais que le ministre envisageait, dans le cadre de l’ERL, d’interdire aux employeurs «d’acheter» les droits des employés concernant les activités syndicales en persuadant les travailleurs contre rémunération de ne pas s’affilier à une organisation de travailleurs ou de renoncer à être membres d’une organisation de ce type. Tout en notant l’indication du gouvernement que l’accent a pour l’instant été mis sur l’élaboration d’une nouvelle législation afin de fournir une protection contre différents motifs de discrimination, la commission note avec regret qu’aucun nouveau développement n’a été relevé à ce jour au sujet de la protection contre les actes d’ingérence.La commission prie en conséquence à nouveau le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour introduire des dispositions interdisant les actes d’ingérence par les employeurs ou leurs organisations dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des organisations de travailleurs, cette interdiction s’appliquant également à l’égard des organisations de travailleurs, et de prévoir des dispositions qui assurent des procédures rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements à ce propos.Article 4. Promotion de la négociation collective. Questions législatives. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier le recueil de directives pratiques no 1 au sujet de la reconnaissance des syndicats afin de garantir le droit de négociation collective lorsque aucun syndicat ne représente la majorité des salariés dans une unité de négociation. La commission note avec regret, d’après l’indication du gouvernement, qu’à ce jour aucun nouveau développement n’est intervenu à ce propos.Tout en rappelant que la détermination du seuil de représentativité pour désigner un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives applicables à tous les travailleurs d’un secteur ou établissement est compatible avec la convention dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas dans la pratique un obstacle à la promotion de négociations collectives libres et volontaires, la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil requis pour être reconnu en tant qu’agent de négociation, les syndicats puissent avoir la possibilité de négocier, de manière conjointe ou séparée, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à ce propos.Promotion de la négociation collective dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par de telles conventions.
Répétition Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu des articles 77B et 77C de la loi de 2009 sur l’emploi (modification no 4) (Jersey), le tribunal n’est pas habilité à ordonner l’indemnisation d’un employé pour des pertes financières, telles que des arriérés de salaires correspondant à la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi. La commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, en cas de licenciement antisyndical: 1) le paiement des arriérés de salaires pour la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi; et 2) l’indemnisation du préjudice subi. La commission note, d’après les indications du gouvernement, que le Forum sur l’emploi, un organe consultatif indépendant comprenant des représentants de travailleurs, d’employeurs et des membres indépendants, a recommandé, à l’issue des consultations publiques tenues en 2008, au ministre de la Sécurité sociale que le tribunal du travail ne soit pas habilité à ordonner l’indemnisation d’un employé pour des pertes financières, telles que des arriérés de salaires, correspondant à la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi, tant qu’un examen de l’habilitation du tribunal à ordonner des indemnisations, y compris la façon dont les montants des indemnités sont calculés dans d’autres juridictions, ne sera pas entrepris. En outre, le ministre a accepté la préoccupation du Forum sur l’emploi au sujet du fait que, puisque les salariés licenciés abusivement qui ne demandent pas leur réintégration ne sont pas indemnisés de la même façon, la possibilité d’obtenir une indemnisation supplémentaire fondée sur ces motifs peut conduire les salariés à demander d’office leur réintégration, ce qui réduirait le nombre de cas réglés avant audience. La commission invite le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les partenaires sociaux afin que, dans les cas de licenciements antisyndicaux, les travailleurs réintégrés par l’autorité judiciaire bénéficient d’une indemnisation complète pour perte financière.Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que ni la loi sur l’emploi (Jersey) (EL) ni la loi sur les relations professionnelles (ERL) ne comportaient de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre les actes d’ingérence mais que le ministre envisageait d’imposer, via l’ERL, l’obligation d’interdire aux employeurs «d’acheter» les droits des employés concernant les activités syndicales en persuadant les employés de ne pas s’affilier à une organisation de travailleurs, ou de renoncer à être membre d’une organisation de ce type. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités poursuivent leurs travaux pour élaborer des dispositions pertinentes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Par ailleurs, la commission avait demandé que le recueil de directives pratiques 1 sur la reconnaissance des syndicats soit modifié de manière à garantir le droit de négociation collective de l’organisation la plus représentative de l’unité de négociation et de veiller à ce que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des salariés au sein de l’unité de négociation, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le recueil de directives pratiques 1 sera révisé au regard de la convention, dans le cadre de la révision générale de l’ERL et des directives pratiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.La commission prend note des indications des autorités, selon lesquelles elles déplorent que des dispositions interdisant les mesures incitatives de l’employeur, ainsi que la révision de l’ERL et des directives pratiques soient toujours en cours, et fait savoir que Jersey continue de subir les effets du ralentissement économique mondial; l’examen sera conduit dès que les ressources le permettront. La commission croit comprendre que cette révision aboutira à une meilleure protection contre l’ingérence antisyndicale et à renforcer les droits de négociation collective.La commission espère, une fois encore, que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé concernant la révision des dispositions de l’ERL et des projets de recueils de directives pratiques qui l’accompagnent, afin que les droits prévus par la convention soient pleinement garantis aux syndicats.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi sur l’emploi (modification no 4) (Jersey) est entrée en vigueur le 30 juin 2009. S’agissant des autres commentaires formulés par la commission dans sa précédente observation, les autorités indiquent que l’examen de la législation sur les relations professionnelles, notamment de la loi sur les relations professionnelles (ERL) et de ses recueils de directives pratiques, a été reporté en raison de la récession économique mondiale et de la nécessité d’adopter de nouveaux textes de loi pour accorder une protection légale aux travailleurs au chômage et dans des situations d’insolvabilité. La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant l’ERL et les recueils qui l’accompagnent (cas no 2473, 349e rapport, paragr. 261 à 278). Elles ont notamment trait à la protection contre les actes d’ingérence et à la promotion de la négociation collective.
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) (EL) dispose que le licenciement, dès le premier jour d’emploi, est automatiquement considéré comme abusif lorsqu’un employé affirme avoir été licencié pour les motifs suivants: le salarié était membre ou se proposait de devenir membre d’un syndicat; il participait ou se proposait de participer à des activités syndicales à un moment opportun; il n’était pas membre d’un syndicat ou refusait de le devenir ou de le rester. Le licenciement est également automatiquement considéré comme abusif lorsque le licenciement économique d’un salarié a été en fait décidé en raison de l’appartenance du salarié à un syndicat, ou d’activités syndicales. A cet égard, la commission note avec intérêt que la loi de 2009 sur l’emploi (modification no 4) (Jersey) a modifié l’ERL de sorte que, en vertu des articles 77B et 77C, un tribunal peut désormais ordonner la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement abusif (à savoir, le réemploi dans des conditions aussi favorables que possible que celles d’une réintégration, sauf si l’employé est en partie responsable de son licenciement).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait toutefois noté que, en vertu des articles 77B et 77C, le tribunal n’est pas habilité à ordonner l’indemnisation d’un employé pour des pertes financières, telles que des arriérés de salaire correspondant à la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir, en cas de licenciement antisyndical: 1) le paiement des arriérés de salaire pour la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réintégration ou de réemploi; et 2) l’indemnisation du préjudice subi.
Articles 2 et 4. Protection contre les actes d’ingérence et promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, à la lecture du rapport du gouvernement, que ni l’EL ni l’ERL ne comportait de dispositions spécifiques prévoyant une protection contre les actes d’ingérence, mais que le ministre envisageait d’imposer, via l’ERL, l’obligation d’interdire aux employeurs «d’acheter» les droits des employés concernant les activités syndicales en persuadant les employés de ne pas s’affilier à une organisation de travailleurs, ou de renoncer à être membres d’une organisation de ce type. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les autorités poursuivent leurs travaux concernant ces dispositions, et qu’elles espèrent que les dispositions en cause seront élaborées d’ici à la prochaine période visée par un rapport. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout élément nouveau en la matière.
Projet de Code 1 sur la reconnaissance des syndicats (Code 1). La commission avait noté que, d’après les commentaires formulés par le Syndicat Unite (Unite), le Code 1 définit deux critères considérés comme essentiels pour la reconnaissance: i) l’unité de négociation; et ii) les souhaits des employés.
i) L’unité de négociation. S’agissant de l’unité de négociation, le code dispose que, lorsqu’il n’existe pas de convention, un syndicat ne peut être reconnu aux fins de la négociation collective que dans le cas où il n’y a pas, dans l’unité de négociation, d’employés représentés par un ou plusieurs syndicats que l’employeur reconnaît déjà aux fins de la négociation collective. D’après Unite, ces dispositions permettent à l’employeur de reconnaître tout syndicat, même s’il n’est pas représentatif, ce qui empêche un syndicat représentatif d’avoir accès à la procédure de reconnaissance légale. De plus, le Code n’indique pas que le syndicat reconnu doit être indépendant, ce qui pourrait entraîner des actes d’ingérence de la part des employeurs.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté que le critère mentionné concernant la constitution et la reconnaissance d’une unité de négociation est contraire au principe figurant dans l’ERL et les recueils qui l’accompagnent, selon lequel les syndicats doivent représenter les travailleurs. Par exemple, l’article 1 de l’ERL dispose que seuls peuvent être qualifiés de «conventions collectives», dans la législation, les accords conclus entre un employeur et un syndicat représentant une «proportion importante des employés du secteur ou de l’industrie concernés». La commission rappelle que le droit de négociation collective de l’organisation la plus représentative de l’unité de négociation doit être garanti. La commission espère que le Code 1 sera modifié sur ce point.
ii) Les souhaits des employés. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que, dans le Code 1, la volonté de la majorité des employés est le deuxième critère essentiel pour reconnaître un syndicat et qu’en conséquence un employeur ne devrait être tenu de reconnaître un syndicat que s’il peut être démontré clairement que la majorité des employés de l’unité de négociation souhaite que ce syndicat soit reconnu par l’employeur. La commission avait rappelé que, lorsque, dans un système prévoyant la nomination d’un seul agent négociateur, aucun syndicat n’obtient le pourcentage requis pour être nommé, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats d’une unité, au moins au nom de leurs propres membres. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des employés d’une unité de négociation, les droits de négociation collective sont accordés à l’ensemble des syndicats de l’unité, au moins au nom de leurs propres membres.
La commission espère que le gouvernement pourra faire état, dans son prochain rapport, de progrès réalisés en vue de modifier les dispositions de l’ERL et des projets de recueils de directives pratiques qui l’accompagnent, afin que les droits prévus par la convention soient pleinement garantis aux syndicats.
La commission prend note de la loi de 2007 sur les relations professionnelles (Jersey) (ERL), qui est entrée en vigueur le 21 janvier 2008, ainsi que des projets de recueils de directives pratiques correspondants qui, une fois adoptés, seront «recevables en tant qu’éléments de preuve et pourront être pris en compte pour statuer sur toute question soulevée dans une procédure intentée devant le Tribunal du travail de Jersey (JET) ou une Cour» (introduction aux projets de recueils). La commission prend note aussi des observations formulées à ce sujet par le syndicat UNITE dans une communication en date du 20 novembre 2007. Enfin, la commission rappelle les conclusions et recommandations que le Comité de la liberté syndicale a formulées au sujet de la loi sur les relations professionnelles (Jersey) et des codes correspondants dans le cas no 2473 (voir 349e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa 301e session (mars 2008), paragr. 261 à 278).
Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) dispose que le licenciement, y compris dès le premier jour d’emploi, est considéré de plein droit comme abusif lorsqu’un salarié affirme avoir été licencié aux motifs suivants: le salarié était membre ou se proposait d’être membre d’un syndicat; il participait ou se proposait de participer à des activités syndicales à un moment opportun; il n’était pas membre d’un syndicat ou refusait de le devenir ou de le rester. Le licenciement est aussi considéré de plein droit comme abusif lorsque le licenciement économique d’un salarié a été décidé, en fait, en raison de l’appartenance du salarié à un syndicat, ou d’activités syndicales.
La commission note aussi avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’à la suite des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2473 le projet de loi sur l’emploi (modification no 4) (Jersey) a été adopté le 22 octobre 2008 et a été soumis au Conseil privé pour approbation. La commission note que cette loi modifie la loi sur les relations professionnelles de sorte qu’en vertu des articles 77G et 77C, lorsqu’un travailleur a été licencié abusivement au motif de sa participation à des activités syndicales licites, un tribunal peut émettre une ordonnance de réintégration ou de réengagement (dans des conditions aussi favorables que possible que celles d’une réintégration, sauf si le salarié est en partie responsable de son licenciement). Néanmoins, la commission note aussi qu’en vertu des articles 77B et 77C le tribunal n’est pas habilité à ordonner d’indemniser un salarié pour des pertes financières, telles que des arriérés de salaire correspondant à la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réemploi. La raison en est la suivante: cette possibilité de paiement rétroactif rendrait la possibilité de réemploi plus avantageuse financièrement que l’indemnisation financière dont bénéficient actuellement les salariés qui ont été licenciés abusivement. Le projet de loi dispose aussi que les autres droits et privilèges, y compris l’amélioration des conditions auxquelles le salarié aurait eu droit, doivent être rétablis en faveur du salarié à compter de la date de réemploi et non avant.
La commission rappelle que la réparation d’actes de discrimination antisyndicale doit avoir pour but la réparation intégrale, tant sur le plan financier que professionnel, du préjudice subi par un travailleur (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 219). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réviser les dispositions du projet de loi sur l’emploi (modification no 4) (Jersey) afin de garantir une protection et une réparation plus complètes de tout préjudice subi par un travailleur en raison d’activités syndicales licites.
Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas actuellement, ni dans la loi sur l’emploi ni dans la loi sur les relations professionnelles, de dispositions ayant trait à cette question. Toutefois, le ministre envisage d’introduire, par le biais de la loi sur les relations professionnelles, l’obligation positive d’interdire aux employeurs «d’acheter» les droits de salariés en ce qui concerne les activités syndicales en persuadant ces derniers de ne pas s’affilier à une organisation de travailleurs, ou de renoncer à être membres d’une organisation de ce type. Cette question a été soulevée à l’occasion de consultations à propos de la loi sur l’emploi et de la loi sur les relations professionnelles; le ministre veut que cette question soit examinée de plus près à l’occasion de l’élaboration d’un amendement. La commission note que, selon les observations formulées par le syndicat UNITE, le code 1 dispose que, s’il n’y a pas de convention collective dans un lieu de travail, un syndicat ne peut être reconnu aux fins de la négociation collective que dans le cas où il n’y a pas dans l’unité de négociation de salariés pour lesquels l’employeur reconnaît déjà un ou plusieurs syndicats aux fins de la négociation collective; ces dispositions permettent à l’employeur de reconnaître un syndicat en ce qui concerne des salariés quels qu’ils soient, même si le syndicat n’est pas représentatif, ce qui empêche par conséquent un syndicat représentatif d’accéder à la procédure de reconnaissance légale; de plus, le code n’indique pas que le syndicat reconnu de la sorte devrait être indépendant. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de ces observations et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire des dispositions interdisant les actes d’ingérence d’employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement ou l’administration d’organisations de travailleurs, et inversement (et, en particulier, les mesures prises ou envisagées contre les actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs), ainsi que des dispositions garantissant des procédures rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre ces actes.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 2473, l’article 1 de la loi sur les relations professionnelles dispose que seuls peuvent être qualifiés de «conventions collectives» dans la législation les accords qui sont conclus entre un employeur et un syndicat représentant une «proportion importante des travailleurs du secteur ou de l’industrie concernés». A cet égard, la commission note que, dans le code 1, un critère essentiel pour reconnaître un syndicat est la volonté de la majorité des salariés et, par conséquent, un employeur ne devrait être tenu de reconnaître un syndicat que s’il peut être démontré clairement que la majorité des salariés dans l’unité de négociation veut que le syndicat soit reconnu par l’employeur. La commission rappelle que lorsque, dans un système de nomination d’un agent exclusif de la négociation, aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour pouvoir être nommé, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats en place dans l’unité, au moins au nom de leurs membres. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des salariés dans une unité de négociation, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats en place dans l’unité, au moins au nom de leurs membres.
La commission note enfin, selon le rapport du gouvernement, que d’autres consultations devaient avoir lieu et des avancées faites au sujet de la législation dès que le nouveau ministre de la Sécurité sociale aura été nommé à la suite des élections en cours à Jersey; une révision approfondie ou un programme de consultation seront menés après la nomination officielle, en décembre 2008, du ministre. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis en ce qui concerne la révision des dispositions de la loi sur l’emploi, de la loi sur les relations professionnelles et des projets de recueils de directives pratiques correspondants, ainsi que du projet de loi sur l’emploi (amendement no 4) (Jersey), afin que les travailleurs et leurs organisations jouissent pleinement des droits consacrés dans la convention.
La commission note le rapport du gouvernement.
La commission note que la loi sur l’emploi (Jersey), 2003, est entrée en vigueur le 1er juillet 2005.
La commission relève qu’aux termes de l’article 73 de la loi le droit de ne pas être licencié de façon abusive (notamment en raison de l’affiliation à un syndicat) est soumis aux conditions suivantes: si le jour du licenciement, un employé a un contrat à durée déterminée de 26 semaines, ou d’une autre durée prescrite, ou pour une durée inférieure, il devrait avoir accompli les deux tiers de la durée de son contrat ou 13 semaines (quelle que soit la plus longue des deux périodes). Pour qu’un employé bénéficie de la protection accordée par la loi, la durée minimale du travail doit être de plus de huit heures hebdomadaires. La commission relève qu’aux termes de l’article 77 de la loi la seule compensation possible est une indemnisation accordée par un tribunal.
La commission rappelle que personne ne doit être lésé en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes, et qu’il est important que la législation prévoie des garanties suffisantes contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre les licenciements. La commission prie donc le gouvernement de modifier la loi afin de mettre en place une protection suffisante de tous les travailleurs contre les licenciements antisyndicaux, protection assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour amender la loi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en la matière. Elle le prie également de transmettre le texte du projet de loi relatif à la négociation collective, à la protection des syndicats et de leurs membres dans certaines circonstances et au droit des syndicats d’élaborer leurs règles internes.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note du projet de loi sur l’emploi (Jersey) qui devrait entrer en vigueur le 1er avril 2005. La commission souhaite soulever certaines questions concernant ce projet de loi.
La commission relève qu’aux termes de l’article 73 du projet de loi le droit de ne pas être licencié de façon abusive (notamment en raison de l’affiliation à un syndicat) est soumis aux conditions suivantes: à la date du licenciement, l’employé devrait avoir travaillé de façon permanente pendant une période d’au moins vingt-six semaines, ou pendant une autre période prescrite; dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, si une personne est employée pendant vingt-six semaines, pendant une autre période prescrite ou pour une durée inférieure, elle devrait avoir accompli les deux tiers de la durée de son contrat. Pour qu’un employé bénéficie de la protection accordée par le projet de loi, la durée minimale du travail doit être de plus de huit heures hebdomadaires. La commission relève qu’aux termes de l’article 77 du projet de loi la seule compensation possible est une indemnisation accordée par un tribunal.
La commission rappelle que personne ne doit être lésé en raison de son affiliation à un syndicat ou d’activités syndicales légitimes, et qu’il est important que la législation prévoie des garanties suffisantes contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment contre les licenciements. La commission prie donc le gouvernement de modifier le projet de loi afin de mettre en place une protection suffisante contre les licenciements antisyndicaux, protection assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour modifier le projet de loi avant son entrée en vigueur. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises en la matière. Elle le prie également de transmettre le texte du projet de loi relatif à la négociation collective, à la protection des syndicats et de leurs membres dans certaines circonstances et au droit des syndicats d’élaborer leurs règles internes.
La commission prend dûment note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Elle demande au gouvernement de la tenir informée des activités de la Commission de l’emploi et de la sécurité sociale et de la Commission des industries, et de lui adresser copie de tout projet législatif visant à donner un statut officiel aux syndicats dans l’île et à réglementer leurs activités.