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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Réforme législative. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail est en cours de finalisation et qu’il a fait l’objet en avril 2023 d’un mémorandum de commentaires techniques de la part du Bureau, en réponse à la demande du gouvernement.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la déclaration du gouvernement indiquant qu’il n’était pas en mesure fournir les informations attendues sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice au titre de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission note, d’une part, que l’article 466 de l’avant-projet de Code du travail de 2023 reprend en termes identiques les dispositions de l’article 210 et, d’autre part, que le gouvernement réitère qu’il ne dispose pas des informations attendues sur le montant des dommages-intérêts en question, notamment en raison du cloisonnement des administrations concernées, bien que des espaces de collaboration entre le ministère en charge du travail et le pouvoir judiciaire semblent se dessiner. Rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190 et 193), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail en vigueur et espère qu’il sera prochainement en mesure de communiquer les informations attendues sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice au titre de cet article, à la faveur d’une meilleure collaboration entre les administrations concernées.
Par ailleurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale, et d’actes d’ingérence au sens des articles 1 et 2 de la convention, soumis tant à l’attention de l’inspection du travail qu’aux juridictions compétentes, ainsi que sur le résultat de ces procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure de règlement des conflits en matière de négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de décrire les mécanismes de résolution des conflits collectifs en vigueur ainsi que les mécanismes correspondants envisagés par l’avant-projet de Code du travail. La commission note que le gouvernement indique que, dans l’avant-projet de Code du travail, le comité national du dialogue social, y compris les comités départementaux de dialogue social sont appelés à jouer un rôle plus actif que par le passé, et que l’un des défis sera la mise en place et le fonctionnement effectif des comités départementaux de dialogue social. La commission prend note de ces informations.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Réformes législatives. La commission observe que le contenu du rapport du gouvernement est identique à celui soumis en 2014 et regrette de constater que le texte de l’avant-projet de Code du travail, mentionné par le gouvernement depuis 2014, ne lui a toujours pas été fourni.La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir le texte de l’avant-projet de Code du travail dans son prochain rapport et espère que le contenu de celui-ci prendra pleinement en compte les droits reconnus par la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice, en vertu de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail, dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission prend de nouveau note que le gouvernement indique ne pas disposer des informations demandées.Tout en rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence soumis à l’attention de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes ainsi que sur le résultat de ces procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure de règlement des conflits en matière de négociation collective. Concernant ses commentaires précédents relatifs aux décisions de la commission de recommandation chargée des différends collectifs en matière de négociation collective, la commission prend de nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant-projet de Code du travail prévoit une procédure de règlement des conflits collectifs s’appuyant sur les pouvoirs du Comité national du dialogue social.Rappelant que les procédures de règlement des conflits en matière de négociation collective devraient avoir pour objet, en accord avec l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de décrire, d’une part, les mécanismes de résolution des conflits collectifs en vigueur et, d’autre part, les mécanismes correspondants envisagés par l’avant-projet de Code du travail.
Droit de négociation collective dans la pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Réformes législatives. La commission observe que le contenu du rapport du gouvernement est identique à celui soumis en 2014 et regrette de constater que le texte de l’avant-projet de Code du travail, mentionné par le gouvernement depuis 2014, ne lui a toujours pas été fourni. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir le texte de l’avant-projet de Code du travail dans son prochain rapport et espère que le contenu de celui-ci prendra pleinement en compte les droits reconnus par la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice, en vertu de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail, dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission prend de nouveau note que le gouvernement indique ne pas disposer des informations demandées. Tout en rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence soumis à l’attention de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes ainsi que sur le résultat de ces procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure de règlement des conflits en matière de négociation collective. Concernant ses commentaires précédents relatifs aux décisions de la commission de recommandation chargée des différends collectifs en matière de négociation collective, la commission prend de nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant projet de Code du travail prévoit une procédure de règlement des conflits collectifs s’appuyant sur les pouvoirs du Comité national du dialogue social. Rappelant que les procédures de règlement des conflits en matière de négociation collective devraient avoir pour objet, en accord avec l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de décrire, d’une part, les mécanismes de résolution des conflits collectifs en vigueur et, d’autre part, les mécanismes correspondants envisagés par l’avant-projet de Code du travail.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Réformes législatives. La commission observe que le contenu du rapport du gouvernement est identique à celui soumis en 2014 et regrette de constater que le texte de l’avant-projet de Code du travail, mentionné par le gouvernement depuis 2014, ne lui a toujours pas été fourni. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir le texte de l’avant-projet de Code du travail dans son prochain rapport et espère que le contenu de celui-ci prendra pleinement en compte les droits reconnus par la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice, en vertu de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail, dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission prend de nouveau note que le gouvernement indique ne pas disposer des informations demandées. Tout en rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence soumis à l’attention de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes ainsi que sur le résultat de ces procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure de règlement des conflits en matière de négociation collective. Concernant ses commentaires précédents relatifs aux décisions de la commission de recommandation chargée des différends collectifs en matière de négociation collective, la commission prend de nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant projet de Code du travail prévoit une procédure de règlement des conflits collectifs s’appuyant sur les pouvoirs du Comité national du dialogue social. Rappelant que les procédures de règlement des conflits en matière de négociation collective devraient avoir pour objet, en accord avec l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de décrire, d’une part, les mécanismes de résolution des conflits collectifs en vigueur et, d’autre part, les mécanismes correspondants envisagés par l’avant-projet de Code du travail.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Réformes législatives. La commission observe que le contenu du rapport du gouvernement est identique à celui soumis en 2014 et regrette de constater que le texte de l’avant-projet de Code du travail, mentionné par le gouvernement depuis 2014, ne lui a toujours pas été fourni. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir le texte de l’avant-projet de Code du travail dans son prochain rapport et espère que le contenu de celui-ci prendra pleinement en compte les droits reconnus par la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice, en vertu de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail, dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission prend de nouveau note que le gouvernement indique ne pas disposer des informations demandées. Tout en rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence soumis à l’attention de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes ainsi que sur le résultat de ces procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure de règlement des conflits en matière de négociation collective. Concernant ses commentaires précédents relatifs aux décisions de la commission de recommandation chargée des différends collectifs en matière de négociation collective, la commission prend de nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant projet de Code du travail prévoit une procédure de règlement des conflits collectifs s’appuyant sur les pouvoirs du Comité national du dialogue social. Rappelant que les procédures de règlement des conflits en matière de négociation collective devraient avoir pour objet, en accord avec l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de décrire, d’une part, les mécanismes de résolution des conflits collectifs en vigueur et, d’autre part, les mécanismes correspondants envisagés par l’avant-projet de Code du travail.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Réformes législatives. La commission observe que le contenu du rapport du gouvernement est identique à celui soumis en 2014 et regrette de constater que le texte de l’avant-projet de Code du travail, mentionné par le gouvernement depuis 2014, ne lui a toujours pas été fourni. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir le texte de l’avant-projet de Code du travail dans son prochain rapport et espère que le contenu de celui-ci prendra pleinement en compte les droits reconnus par la convention.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice, en vertu de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail, dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission prend de nouveau note que le gouvernement indique ne pas disposer des informations demandées. Tout en rappelant que l’existence de dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application pratique (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 190), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale ou d’ingérence soumis à l’attention de l’inspection du travail ou des juridictions compétentes ainsi que sur le résultat de ces procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Procédure de règlement des conflits en matière de négociation collective. Concernant ses commentaires précédents relatifs aux décisions de la commission de recommandation chargée des différends collectifs en matière de négociation collective, la commission prend de nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’avant projet de Code du travail prévoit une procédure de règlement des conflits collectifs s’appuyant sur les pouvoirs du Comité national du dialogue social. Rappelant que les procédures de règlement des conflits en matière de négociation collective devraient avoir pour objet, en accord avec l’article 4 de la convention, de promouvoir la négociation collective libre et volontaire, la commission prie le gouvernement de décrire, d’une part, les mécanismes de résolution des conflits collectifs en vigueur et, d’autre part, les mécanismes correspondants envisagés par l’avant-projet de Code du travail.
Droit de négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents la commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail, notamment des exemples de dommages-intérêts alloués par la justice dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement qu’il ne dispose pas de ce type d’information. La commission réitère sa demande et veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice dans les affaires relatives à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.
Article 4. Négociation collective sur le prélèvement des cotisations syndicales. La commission note l’indication du gouvernement sur le fait que la suppression du mécanisme de retenue à la source des cotisations syndicales n’a pas été remplacé par un autre mécanisme et qu’il revient actuellement aux syndicats eux-mêmes de recouvrer les cotisations de leurs membres. Cependant, le gouvernement précise qu’une disposition consensuelle est prévue dans le nouveau projet de Code du travail. La commission veut croire que la question du prélèvement à la source des cotisations syndicales par les employeurs et leur transfert aux syndicats sera concrètement prise en compte dans le cadre de la révision du Code du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que ses commentaires portaient sur les conséquences de l’opposition dans le délai légal de l’une des parties à la décision de la Commission de recommandation chargée des différends collectifs, y compris en matière de négociation collective, en application de l’article 246 du Code du travail. La commission rappelle que le gouvernement s’était engagé à examiner la question dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1, 2, 4 et 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le droit d’organisation et de négociation collective est reconnu, en général, à tous les agents de l’Etat, à l’exception des membres des forces armées et de la sécurité qui sont exclus de l’article 2 du Statut général de la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents la commission avait demandé des informations sur l’application en pratique de l’article 210, alinéa 3, du Code du travail, notamment des exemples de dommages-intérêts alloués par la justice dans les litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission note l’indication du gouvernement qu’il ne dispose pas de ce type d’information. La commission réitère sa demande et veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le montant des dommages-intérêts octroyés par la justice dans les affaires relatives à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.
Article 4. Négociation collective sur le prélèvement des cotisations syndicales. La commission note l’indication du gouvernement sur le fait que la suppression du mécanisme de retenue à la source des cotisations syndicales n’a pas été remplacé par un autre mécanisme et qu’il revient actuellement aux syndicats eux-mêmes de recouvrer les cotisations de leurs membres. Cependant, le gouvernement précise qu’une disposition consensuelle est prévue dans le nouveau projet de Code du travail. La commission veut croire que la question du prélèvement à la source des cotisations syndicales par les employeurs et leur transfert aux syndicats sera concrètement prise en compte dans le cadre de la révision du Code du travail et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Par ailleurs, la commission rappelle que ses commentaires portaient sur les conséquences de l’opposition dans le délai légal de l’une des parties à la décision de la Commission de recommandation chargée des différends collectifs, y compris en matière de négociation collective, en application de l’article 246 du Code du travail. La commission rappelle que le gouvernement s’était engagé à examiner la question dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1, 2, 4 et 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le droit d’organisation et de négociation collective est reconnu, en général, à tous les agents de l’Etat, à l’exception des membres des forces armées et de la sécurité qui sont exclus de l’article 2 du Statut général de la fonction publique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Répétition
La commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait demandé au gouvernement d’envoyer sa réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) datés du 26 août 2009 concernant des licenciements antisyndicaux dans le secteur du ciment. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse sur ce point. La commission demande au gouvernement de diligenter une investigation à travers l’inspection du travail en vue d’appliquer les sanctions légales si les allégations se confirment.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 210, alinéa 1, du Code du travail prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 2 de ce même article interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission avait également noté qu’en son alinéa 3 cet article prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des deux alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport qu’il ne dispose pas d’informations sur les dommages-intérêts que les juges auraient octroyés aux travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. La commission rappelle à nouveau qu’elle considère qu’une législation qui interdit les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale est insuffisante si elle ne s’accompagne pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. (Voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230.) La commission renouvelle sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toute information dont il pourrait disposer sur l’application en pratique de l’article 210(3) du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts octroyés aux travailleurs dans les cas de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.
Article 4. Négociation collective sur le prélèvement de cotisations syndicales. La commission avait espéré que la réforme en cours du Code du travail permettrait de garantir que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats pourra être incluse dans le champ de la négociation collective.
La commission rappelle d’autre part que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle est saisie d’un différend collectif, présenter un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours, et que l’article 246 de ce code prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquiert force exécutoire. La commission note que, en réponse à sa demande tendant à ce qu’il précise l’effet de l’opposition de l’une des parties au rapport de la Commission de recommandations dans le délai légal, le gouvernement indique que, dans la pratique, les conflits collectifs n’ont jamais pu atteindre le niveau de la recommandation et qu’il existe un vide juridique qu’il envisage de combler dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail auquel il se réfère, notamment des dispositions relatives aux deux points sus évoqués.
Articles 1, 2, 4 et 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission avait également noté que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (du règlement des différends du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail. Elle rappelle donc au gouvernement, s’agissant de l’application de l’article 6 de la convention, qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires, dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention. (Voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200.) La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle que, dans son dernier commentaire, elle avait demandé au gouvernement d’envoyer sa réponse aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), datées du 26 août 2009, concernant des licenciements antisyndicaux dans le secteur du ciment. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse sur ce point. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir ses observations aux commentaires de la CSI.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 210, alinéa 1, du Code du travail prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 2 de ce même article interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission avait également noté qu’en son alinéa 3 cet article prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des deux alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il ne dispose pas d’informations sur les dommages-intérêts que les juges auraient octroyés aux travailleurs victimes d’actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’elle considère qu’une législation qui interdit les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale est insuffisante si elle ne s’accompagne pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. (Voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230.) La commission renouvelle sa demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toute information dont il pourrait disposer sur l’application en pratique de l’article 210(3) du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts octroyés aux travailleurs dans les cas de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.
Article 4. Négociation collective sur le prélèvement de cotisations syndicales. La commission note que le gouvernement confirme que, depuis la suppression du check-off en 1991, suite à la garantie du pluralisme syndical, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Selon le gouvernement, cette question a été traitée lors de réunions tripartites dont il résulte qu’il revient aux syndicats de recouvrer les cotisations de leurs adhérents. La commission comprend que rien n’interdit formellement aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des membres. Notant que cette question est envisagée dans le cadre de la réforme en cours du Code du travail, la commission veut croire que cette réforme sera l’occasion de garantir que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats pourra être incluse dans le champ de la négociation collective.
La commission rappelle d’autre part que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle est saisie d’un différend collectif, présenter un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours, et que l’article 246 de ce code prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquiert force exécutoire. La commission note que, en réponse à sa demande tendant à ce qu’il précise l’effet de l’opposition de l’une des parties au rapport de la Commission de recommandations dans le délai légal, le gouvernement indique que, dans la pratique, les conflits collectifs n’ont jamais pu atteindre le niveau de la recommandation et qu’il existe un vide juridique qu’il envisage de combler dans le cadre de la révision du Code du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de Code du travail révisé, notamment des dispositions relatives aux deux points sus-évoqués.
Articles 1, 2, 4 et 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission avait également noté que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (du règlement des différends du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires sur ce point. Elle rappelle donc au gouvernement, s’agissant de l’application de l’article 6 de la convention, qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires, dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention. (Voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200.) La commission demande donc de nouveau au gouvernement de communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’alinéa 210(1) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6-96 du 6 mars 1996, prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 210(2) du Code du travail interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission avait également noté que l’alinéa 210(3) du Code du travail prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission rappelle au gouvernement qu’elle considère qu’une législation qui interdit les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales est insuffisante si elle ne s’accompagne pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 210(3) du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui ont été octroyés aux travailleurs dans les cas de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.

Article 4.Négociation collective sur le prélèvement de cotisations syndicales. 1. La commission note que, selon le premier rapport du gouvernement, depuis la suppression du check-off en 1991, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Selon le gouvernement, dans la pratique, chaque travailleur syndiqué est appelé à verser sa cotisation au niveau du bureau syndical. La commission note une fois de plus avec regret que le gouvernement n’a toujours pas précisé si la suppression du check-off en 1991 a eu pour effet d’interdire aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des membres. La commission rappelle de nouveau que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats ne devrait pas être exclue du champ de la négociation collective et demande au gouvernement d’indiquer si la suppression du check-off en 1991 a entraîné une telle exclusion.

2. La commission avait noté que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle est saisie d’un différend collectif, présenter un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours. A cet égard, la commission rappelle que l’article 246 du Code du travail prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquiert force exécutoire. La commission demande une nouvelle fois au gouvernement de préciser l’effet de l’opposition de l’une des parties au rapport de la Commission de recommandation dans le délai légal.

Article 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission note également que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (du règlement des différends du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail.

S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires, dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention, et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

La commission note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009 et 2010 concernant des licenciements antisyndicaux dans le secteur du ciment et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’alinéa 210(1) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6-96 du 6 mars 1996, prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 210(2) du Code du travail interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission avait également noté que l’alinéa 210(3) du Code du travail prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission rappelle au gouvernement qu’elle considère qu’une législation qui interdit les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales est insuffisante si elle ne s’accompagne pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 210(3) du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui ont été octroyés aux travailleurs dans les cas de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.

Article 4.Négociation collective sur le prélèvement de cotisations syndicales. 1. La commission note que, selon le premier rapport du gouvernement, depuis la suppression du check-off en 1991, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Selon le gouvernement, dans la pratique, chaque travailleur syndiqué est appelé à verser sa cotisation au niveau du bureau syndical. La commission note une fois de plus avec regret que le gouvernement n’a toujours pas précisé si la suppression du check-off en 1991 a eu pour effet d’interdire aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des membres. La commission rappelle de nouveau que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats ne devrait pas être exclue du champ de la négociation collective et demande au gouvernement d’indiquer si la suppression du check-off en 1991 a entraîné une telle exclusion.

2. La commission avait noté que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle est saisie d’un différend collectif, présenter un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours. A cet égard, la commission rappelle que l’article 246 du Code du travail prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquiert force exécutoire. La commission prie le gouvernement de préciser une fois de plus l’effet de l’opposition de l’une des parties au rapport de la Commission de recommandation dans le délai légal.

Article 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission note également que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (du règlement des différents du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail.

S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires, dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention, et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

La commission note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des licenciements antisyndicaux dans le secteur du ciment et demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport fourni par le gouvernement ne contient pas d’information sur les points soulevés depuis plusieurs années.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’alinéa 210(1) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6-96 du 6 mars 1996, prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux, de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 210(2) du Code du travail interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission avait également noté que l’alinéa 210(3) du Code du travail prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission rappelle au gouvernement qu’elle considère qu’une législation qui interdit les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales est insuffisante si elle ne s’accompagne pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 230). La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 210(3) du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts qui ont été octroyés aux travailleurs dans les cas de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.

Article 4.Négociation collective sur le prélèvement de cotisations syndicales. 1. La commission note que, selon le premier rapport du gouvernement, depuis la suppression du check-off en 1991, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Selon le gouvernement, dans la pratique, chaque travailleur syndiqué est appelé à verser sa cotisation au niveau du bureau syndical. La commission note une fois de plus avec regret que le gouvernement n’a toujours pas précisé si la suppression du check-off en 1991 a eu pour effet d’interdire aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des membres. La commission rappelle de nouveau que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats ne devrait pas être exclue du champ de la négociation collective et demande au gouvernement d’indiquer si la suppression du check-off en 1991 a entraîné une telle exclusion.

2. La commission avait noté que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle est saisie d’un différend collectif, présenter un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours. A cet égard, la commission rappelle que l’article 246 du Code du travail prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquiert force exécutoire. La commission prie le gouvernement de préciser une fois de plus l’effet de l’opposition de l’une des parties au rapport de la Commission de recommandation dans le délai légal.

Article 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission note également que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (du règlement des différents du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail.

S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires, dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires), qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention, et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 200). La commission demande de nouveau au gouvernement de lui communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que l’alinéa 210(1) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6-96 du 6 mars 1996, prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 210(2) du Code du travail interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission note également que l’alinéa 210(3) du Code du travail prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission rappelle au gouvernement qu’elle considère que les normes législatives interdisant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 210(3) du Code du travail, particulièrement en ce qui a trait au montant des dommages-intérêts qui ont été octroyés aux travailleurs dans le cadre de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.

Article 4. 1. Négociation collective sur le prélèvement de cotisations syndicales. La commission note que, selon le gouvernement, depuis la suppression du check-off en 1991, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Selon le gouvernement, dans la pratique, chaque travailleur syndiqué est appelé à verser sa cotisation au niveau du bureau syndical. La commission constate que le gouvernement ne précise pas si la suppression du check-off en 1991 a eu pour effet d’interdire aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des membres. La commission rappelle que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats ne devrait pas être exclue du champ de la négociation collective et demande au gouvernement de lui indiquer si la suppression du check-off en 1991 a entraîné un tel type d’exclusion.

2. La commission note que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle a été saisie d’un différend collectif, produire un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours. A cet égard, la commission note que l’article 246 du Code du travail prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquerra force exécutoire. La commission demande au gouvernement de lui préciser ce qu’il advient une fois qu’une des parties s’est opposée au rapport de la Commission de recommandation dans le délai légal.

Article 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission note que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission note également que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (Du règlement des différents du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail.

S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission demande donc au gouvernement de lui communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission note que l’alinéa 210(1) du Code du travail, tel que modifié par la loi no 6-96 du 6 mars 1996, prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 210(2) du Code du travail interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission note également que l’alinéa 210(3) du Code du travail prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission rappelle au gouvernement qu’elle considère que les normes législatives interdisant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 210(3) du Code du travail, particulièrement en ce qui a trait au montant des dommages-intérêts qui ont été octroyés aux travailleurs dans le cadre de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.

Article 4. 1. Négociation collective sur le prélèvement de cotisations syndicales. La commission note que, selon le gouvernement, depuis la suppression du check-off en 1991, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Selon le gouvernement, dans la pratique, chaque travailleur syndiqué est appelé à verser sa cotisation au niveau du bureau syndical. La commission constate que le gouvernement ne précise pas si la suppression du check-off en 1991 a eu pour effet d’interdire aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires de leurs membres. La commission rappelle que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats ne devrait pas être exclue du champ de la négociation collective et demande au gouvernement de lui indiquer si la suppression du check-off en 1991 a entraîné un tel type d’exclusion.

2. La commission note que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle a été saisie d’un différend collectif, produire un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours. A cet égard, la commission note que l’article 246 du Code du travail prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquerra force exécutoire. La commission demande au gouvernement de lui préciser ce qu’il advient une fois qu’une des parties s’est opposée au rapport de la Commission de recommandation dans le délai légal.

Article 6. Droit de négociation collective dans le secteur public. La commission note que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission note également que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (Du règlement des différends du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail.

S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission demande donc au gouvernement de lui communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note que l’alinéa 210 (1) du Code du travail tel que modifié par la loi no 6-96 du 6 mars 1996 prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 210 (2) du Code du travail interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission note également que l’alinéa 210 (3) du Code du travail prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission rappelle au gouvernement qu’elle considère que les normes législatives interdisant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 210 (3) du Code du travail, particulièrement en ce qui a trait au montant des dommages-intérêts qui ont été octroyés aux travailleurs dans le cadre de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.

Article 4. 1. La commission note que, selon le gouvernement, depuis la suppression du check-off en 1991, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Selon le gouvernement, dans la pratique, chaque travailleur syndiqué est appelé à verser sa cotisation au niveau du bureau syndical. La commission constate que le gouvernement ne précise pas si la suppression du check-off en 1991 a eu pour effet d’interdire aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires de leurs membres. La commission rappelle que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats ne devrait pas être exclue du champ de la négociation collective et demande au gouvernement de lui indiquer si la suppression du check-off en 1991 a entraîné un tel type d’exclusion.

2. La commission note que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle a été saisie d’un différend collectif, produire un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours. A cet égard, la commission note que l’article 246 du Code du travail prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquerra force exécutoire. La commission demande au gouvernement de lui préciser ce qu’il advient une fois qu’une des parties s’est opposée au rapport de la Commission de recommandation dans le délai légal.

Article 6. La commission note que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission note également que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (Du règlement des différends du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail.

S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission demande donc au gouvernement de lui communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note que l’alinéa 210 (1) du Code du travail tel que modifié par la loi no 6-96 du 6 mars 1996 prévoit qu’il est interdit à tout employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment l’embauchage, la conduite et la répartition du travail, la formation professionnelle, l’avancement, la rémunération et l’octroi d’avantages sociaux de même que les mesures de discipline et de congédiement; l’alinéa 210 (2) du Code du travail interdit pour sa part les actes d’ingérence à l’encontre des organisations de travailleurs. La commission note également que l’alinéa 210 (3) du Code du travail prévoit que toute mesure prise par l’employeur, contrairement aux dispositions des alinéas précédents, sera considérée comme abusive et donnera lieu à des dommages-intérêts. La commission rappelle au gouvernement qu’elle considère que les normes législatives interdisant les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures efficaces et rapides et de sanctions suffisamment dissuasives pour en assurer l’application. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’application en pratique de l’article 210 (3) du Code du travail, particulièrement en ce qui a trait au montant des dommages-intérêts qui ont été octroyés aux travailleurs dans le cadre de litiges relatifs à des actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs.

Article 4. 1. La commission note que le rapport du gouvernement indique que, depuis la suppression du check-off en 1991, il n’existe aucune procédure permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires des travailleurs. Le rapport du gouvernement indique aussi que, dans la pratique, chaque travailleur syndiqué est appeléà verser sa cotisation au niveau du bureau syndical. La commission constate que le rapport du gouvernement ne précise pas si la suppression du check-off en 1991 a eu pour effet d’interdire aux organisations syndicales de négocier des procédures permettant le prélèvement des cotisations syndicales sur les salaires de leurs membres. La commission rappelle que la question du prélèvement des cotisations syndicales par les employeurs et de leur transfert aux syndicats ne devrait pas être exclue du champ de la négociation collective et demande au gouvernement de lui indiquer si la suppression du check-off en 1991 a entraîné un tel type d’exclusion.

2. La commission note que l’article 245 du Code du travail dispose que la Commission de recommandation doit, lorsqu’elle a été saisie d’un différend collectif, produire un rapport assorti de recommandations à l’inspecteur du travail ou au fonctionnaire responsable dans un délai de sept jours. A cet égard, la commission note que l’article 246 du Code du travail prévoit que les parties concernées par le différend ont un délai de quatre jours francs, à partir du moment où le rapport leur a été notifié, pour manifester leur opposition, faute de quoi ce dernier acquerra force exécutoire. La commission demande au gouvernement de lui préciser ce qu’il advient une fois qu’une des parties s’est opposée au rapport de la Commission de recommandation dans le délai légal.

Article 6. La commission note que l’article 2 du Code du travail prévoit que les personnes nommées dans un emploi permanent d’une administration publique ne sont pas soumises au Code du travail et que les agents contractuels de la fonction publique seront soumis, en ce qui concerne l’exercice du droit de grève, aux dispositions législatives spécifiques, applicables à l’administration publique. La commission note également que l’article 248-13 prévoit que les dispositions du titre VIII du Code du travail (Du règlement des différends du travail) s’appliquent au personnel des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d’un service employant des salariés régis par le Code du travail.

S’agissant de l’article 6 de la convention, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat (par exemple les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que leurs auxiliaires) qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes qui devraient bénéficier des garanties de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 200). La commission demande donc au gouvernement de lui communiquer la législation applicable aux employés des administrations publiques exclus du champ d’application du Code du travail en ce qui concerne les droits consacrés par les articles 1, 2 et 4 de la convention.

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