National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et notamment, s’agissant de l’application des règles de disponibilité des chômeurs pour un emploi raisonnable adoptées dans le cadre des réformes du marché du travail de 2003, l’indication selon laquelle la Direction nationale du travail continuera à contrôler les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées aux demandeurs d’emploi qui ont refusé l’offre d’emploi proposée par le Service public de l’emploi.
La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement a décrit la manière dont les nouvelles règles s’appliquent en précisant que, lorsque plusieurs personnes sont qualifiées pour un emploi, la personne qui sera dirigée vers l’emploi sera toujours celle qui conviendra le mieux à l’emploi et que, si selon la loi il est possible d’offrir un emploi simplement «raisonnable» à une personne au chômage dont les qualifications vont au-delà des exigences de cet emploi, de telles offres doivent être faites en tenant dûment compte de la personne, ses qualifications et sa situation vis-à-vis du marché du travail, etc.
La commission prie le gouvernement d’examiner, dans le cadre du contrôle qu’il exerce sur les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées, comment les critères cités ci-dessus ont été appliqués. Comme déjà demandé dans le cadre de l’application de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à indiquer dans ses futurs rapports tout changement intervenu dans la législation ou la pratique nationales en ce qui concerne les conditions régissant l’ouverture et la suspension du droit aux prestations de chômage.
La commission prie le gouvernement d’examiner, dans le cadre du contrôle qu’il exerce sur les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées, comment les critères cités ci-dessus ont été appliqués. Comme déjà demandé dans le cadre de l’application de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à indiquer dans ses futurs rapports tout changement intervenu dans la législation ou la pratique nationales en ce qui concerne les conditions régissant l’ouverture et la suspension du droit aux prestations de chômage.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2006, en réponse à sa précédente demande directe. La commission se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés en 2006 dans sa demande directe sur l’application par le gouvernement de la Partie IV, prestations de chômage, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux modifications apportées à la loi sur l’assurance chômage et aux règlements administratifs adoptés en 2003, la distinction entre emploi «raisonnable» (en dehors du secteur d’activité de la personne à la recherche d’un emploi) et emploi «convenable» (correspondant aux aptitudes, aux qualifications, à l’expérience acquise et à la durée de service de la personne au chômage dans l’emploi précédent) a été supprimée afin que les personnes au chômage acceptent les offres d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que ces changements ont été accompagnés par une politique exigeant que ces règles soient appliquées de façon à utiliser les aptitudes et les qualifications des demandeurs d’emploi de la manière la plus efficace et appropriée possible. Le gouvernement a indiqué que, sur les 24 000 demandeurs d’emploi placés par le Service public de l’emploi (PES) en 2005, une sanction a été imposée à l’encontre de 352 personnes qui soit ne se sont pas présentées à un entretien, soit ont refusé l’emploi proposé. Selon le gouvernement, la Direction nationale du travail a examiné les 352 cas dans lesquels une sanction avait été imposée en 2005 et cet examen a montré que, dans tous ces cas, à l’exception d’un seul, les demandeurs d’emploi ont été dirigés vers un emploi dans leur secteur d’activité. Le gouvernement attribue ce résultat à la politique précitée qui régit la manière dont les règles de disponibilité sont appliquées. Dans le seul cas où le demandeur d’emploi a été dirigé vers un emploi ne relevant pas de son secteur d’activité, le poste qui lui a été proposé relevait d’un domaine associé dans lequel il venait de recevoir une formation. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne peut pas fournir des statistiques montrant que le nombre de cas dans lesquels le refus d’accepter l’offre d’emploi ou de se présenter à un entretien est dû au fait que l’emploi était «simplement raisonnable» plutôt que «convenable», ces statistiques n’existant pas.
La commission rappelle que la convention définit le travail forcé ou obligatoire comme «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque» et que cette peine peut prendre la forme de la perte d’un droit ou d’un avantage. Se référant au paragraphe 129 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission considère, tout au moins en ce qui concerne les prestations de chômage versées dans le cadre d’un régime contributif, que si la disponibilité d’une personne pour le travail est généralement une condition du versement des prestations, lorsque le travail exigé ne correspond pas à un «emploi convenable», tel que ce concept a été élaboré par la commission sous la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ce travail peut constituer une forme de travail forcé au sens de la convention. La commission considère que le fait que le travail rentre dans le domaine d’activité de l’intéressé n’en fait pas nécessairement un travail «convenable» dans la mesure où des facteurs comme les aptitudes, les qualifications, l’expérience acquise et la durée de service doivent également être pris en considération. Ces facteurs devraient normalement se refléter dans le niveau de rémunération applicable au travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen des cas dans lesquels des sanctions ont été appliquées aux demandeurs d’emploi s’est limité à déterminer si le travail proposé correspondait à un travail «dans le secteur d’activité» de l’intéressé et non pas à un travail convenable. Dans la mesure où le gouvernement est capable de contrôler les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées, la commission le prie de continuer ce contrôle et de l’étendre en vérifiant si l’offre d’emploi proposée est dans la sphère de compétence de l’intéressé, mais également si l’emploi refusé est «convenable» par référence au niveau de rémunération de l’emploi proposé par rapport au revenu précédent de la personne et, le cas échéant, aux conventions collectives pertinentes.
Dans la mesure où le gouvernement a indiqué que dans la pratique toutes les personnes à la recherche d’un emploi ont été dirigées vers des emplois relevant de leur secteur d’activité (ou un domaine associé dans lequel ils ont reçu une formation), la commission prie le gouvernement d’envisager de donner une base légale à cette pratique et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.
La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 26 mai 2005, dans lequel celui-ci fournit des commentaires sur les questions soulevées dans une communication reçue auparavant de l’Association danoise d’enseignants (Dansk Magisterforening, DM), concernant l’application de la convention par le Danemark.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission a précédemment pris note de la communication en date du 22 juillet 2004 de l’Association danoise d’enseignants. Dans cette communication, la DM faisait part de sa préoccupation quant aux réformes entreprises récemment par le gouvernement au sujet de ses politiques relatives au marché du travail, qui visent en particulier l’introduction des systèmes obligatoires d’«offre d’emploi» et d’«activation» du marché du travail et leur impact sur les chômeurs percevant des allocations dans le cadre des programmes actuels d’assurance chômage et d’aide sociale. Parmi les préoccupations exprimées, on peut citer le fait que, dans le cadre des nouvelles politiques, une personne au chômage court le risque de perdre son droit aux indemnités de chômage ou à l’aide sociale si elle refuse une proposition de travail ou une mesure d’activation. Selon la DM, les nouvelles politiques gouvernementales équivalent à du travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission rappelle que, dans sa dernière demande directe adressée au gouvernement sous la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, elle avait indiqué qu’elle partageait les préoccupations exprimées par le Comité européen des droits sociaux au sujet des règles en matière de disponibilité au travail des demandeurs d’emploi prévues dans la loi sur l’assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 1035 du 17 décembre 2002. La commission s’est référée aux conclusions XVII-1 du Comité européen des droits sociaux concernant l’application par le Danemark de l’article 12(3) de la Charte sociale européenne selon lesquelles: le comité considère que les règles en matière de disponibilité sont d’une grande sévérité, en ce qu’elles contraignent quasiment les chômeurs, sous peine de perdre leurs prestations, à accepter dès le premier jour de chômage un poste dans n’importe quel secteur d’activité professionnelle. Le comité estime que le système de prestations de chômage a notamment pour but d’offrir aux chômeurs, dans un premier temps du moins, une protection adéquate qui leur évite de devoir accepter tout emploi dans quelque domaine d’activité professionnelle que ce soit, et ce précisément pour leur donner la possibilité de trouver un poste qui leur convienne compte tenu de leurs préférences personnelles, de leurs aptitudes et de leurs qualifications. Si légitime que soit pour les services de l’emploi la volonté de diriger l’offre excédentaire de main-d’œuvre vers les zones où l’on en manque, les chômeurs doivent être traités avec tout l’égard dû à leur situation professionnelle, sociale et familiale et non comme de simples ouvriers physiquement et intellectuellement aptes à l’exercice de tout emploi.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus complètes et plus explicites au sujet du fonctionnement du régime d’assurance chômage. A cet égard, elle renvoie le gouvernement à la demande d’informations qu’elle a formulée en 2004 dans sa demande directe sous l’application de la convention no 102.
La commission prend note de la communication en date du 22 juillet 2004 de l’Association danoise d’enseignants (Dansk Magisterforening, DM), qui contient des observations sur l’application de la convention par le Danemark. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 16 août 2004, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
La commission prend note de la communication de l’Union danoise des avocats et économistes, reçue le 21 novembre 2003, qui contient des observations concernant l’application de la convention par le Danemark. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement pour commentaires qu’il jugerait appropriés sur les points soulevés. Les observations de l’union ainsi que la réponse du gouvernement à ces dernières seront examinées par la commission à sa prochaine session.
La commission note avec satisfaction que les articles 198 et 199 du Code pénal danois, en vertu desquels, dans certains cas de désoeuvrement chronique, une personne capable de travailler peut être dirigée par la police vers un emploi et punie pour vagabondage, et qui n’étaient plus appliqués dans la pratique, ont été abrogés par la loi no 141 du 17 mars 1999.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aux termes de l’article 198 du Code pénal tout individu apte au travail peut être enjoint par la police de prendre un emploi si, en conséquence d’une oisiveté coutumière dont il y a lieu de le tenir pour responsable, il s’expose àêtre puni ultérieurement pour vagabondage. En vertu de l’article 199, tout individu vivant dans l’oisiveté, dans des conditions portant à croire qu’il ne cherche pas à subvenir à ses besoins par des moyens légaux, peut être enjoint par la police de trouver un emploi licite dans un délai raisonnable et de prendre cet emploi, sous menace d’une sanction pénale. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 1998, si les articles 198 et 199 du Code pénal danois sont toujours en vigueur, il est prévu qu’un projet de loi les abolissant sera proposé dans un proche avenir. Les articles 198 et 199 sont réputés ne plus être appliqués dans la pratique, et le directeur de la police déclare qu’aucune notification ou décision n’a été prise sur leur fondement en 1996 et 1997. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement dans un proche avenir afin que les articles 198 et 199 du Code pénal danois soient abrogés. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 1, paragraphe 1, et article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de l'article 198 du Code pénal tout individu apte au travail peut être enjoint par la police de prendre un emploi si, en conséquence d'une oisiveté coutumière dont il y a lieu de le tenir pour responsable, il s'expose à être puni ultérieurement pour vagabondage. En vertu de l'article 199, tout individu vivant dans l'oisiveté, dans des conditions portant à croire qu'il ne cherche pas à subvenir à ses besoins par des moyens légaux, peut être enjoint par la police de trouver un emploi licite dans un délai raisonnable et de prendre cet emploi, sous menace d'une sanction pénale. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 1998, si les articles 198 et 199 du Code pénal danois sont toujours en vigueur, il est prévu qu'un projet de loi les abolissant sera proposé dans un proche avenir. Les articles 198 et 199 sont réputés ne plus être appliqués dans la pratique, et le directeur de la police déclare qu'aucune notification ou décision n'a été prise sur leur fondement en 1996 et 1997. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement dans un proche avenir afin que les articles 198 et 199 du Code pénal danois soient abrogés. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 198 du Code pénal tout individu apte au travail peut être enjoint par la police de prendre un emploi si, en conséquence d'une oisiveté coutumière dont il y a lieu de le tenir pour responsable, il tombe à charge de la société ou néglige d'assurer, comme il lui incombe, la subsistance d'une tierce personne qui, de ce fait, tombe elle-même dans le besoin, ou s'il omet de verser l'allocation due à sa femme ou pour son enfant; si, dans un délai d'un an, cette personne, en conséquence d'une oisiveté due à sa propre faute, se trouve à nouveau dans l'une de ces situations, elle devient punissable pour vagabondage. En vertu de l'article 199, tout individu vivant dans l'oisiveté, dans des conditions portant à croire qu'il ne cherche pas à subvenir à ses besoins par des moyens légaux, sera enjoint par la police de trouver un emploi licite dans un délai raisonnable et, dans la mesure du possible, de prendre cet emploi, sous menace de sanctions pénales. Le gouvernement a indiqué que, si ces articles restent en vigueur, la Commission du Code pénal danois, dans son rapport sur les sanctions et libérations sur parole, a déclaré que ces dispositions ne sont jamais appliquées dans la pratique et a proposé de les abroger.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles 198 et 199 du Code pénal danois restent en vigueur, mais ne sont jamais appliqués dans la pratique. Il ajoute que le ministère de la Justice a consulté le directeur du ministère public, tous les procureurs adjoints, le préfet de la police de Copenhague ainsi que l'Association des préfets de police du Danemark et qu'aucune des parties consultées n'a vu d'objection à ce que soient abrogés les articles 198 et 199 du Code pénal danois. En réponse à une question écrite d'un député danois concernant les articles susvisés, le ministre de la Justice a fait savoir, le 12 juin 1996, qu'il approuvait l'abrogation de ces dispositions.
La commission prend bonne note de ces indications et exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les articles 198 et 199 du Code pénal danois ont été abrogés.
Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté qu'aux termes de l'article 198 du Code pénal tout individu apte au travail peut être enjoint par la police de prendre un emploi si, en conséquence d'une oisiveté coutumière dont il y a lieu de le tenir pour responsable, il tombe à charge de la société, ou néglige d'assurer, comme il lui incombe, la subsistance d'une tierce personne qui, de ce fait, tombe elle-même dans le besoin ou s'il omet de verser l'allocation due à sa femme ou pour son enfant; si, dans un délai d'un an, cette personne se retrouve par sa propre faute dans l'une de ces situations, elle devient punissable pour vagabondage. Aux termes de l'article 199 tout individu vivant dans l'oisiveté, dans des conditions portant à croire qu'il ne cherche pas à subvenir à ses besoins par des moyens légaux, sera enjoint par la police de trouver un emploi licite dans un délai raisonnable et, dans la mesure du possible, de prendre cet emploi, sous menace de sanctions pénales. Le gouvernement a indiqué précédemment que, si ces articles restent en vigueur, la commission du Code pénal danois, dans son rapport sur les sanctions et libérations sur parole, a indiqué que ces dispositions ne sont jamais appliquées dans la pratique et a proposé de les abroger.
Notant les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il n'est pas envisagé d'abroger ces dispositions dans le courant de l'année, la commission ne peut qu'à nouveau exprimer l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été adoptées pour rendre la législation conforme à la convention.
La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, qu'en vertu de l'article 198 du Code pénal une personne capable de travailler qui, par suite d'une oisiveté habituelle qu'il y a lieu de considérer comme due à sa propre faute, tombe à la charge de l'assistance publique, manque à son devoir d'entretien à l'égard d'une autre personne, laquelle, de ce fait, se trouve exposée à la misère, ou ne fournit pas à son épouse ou à ses enfants les moyens pécuniaires qu'elle est tenue de leur fournir, pourra être placée dans un emploi par la police; si, dans un délai d'un an, elle se trouve, par suite d'une oisiveté due à sa propre faute, à nouveau dans l'une de ces situations, elle est passible d'une peine pour vagabondage. En vertu de l'article 199 du même code, si une personne s'adonne à l'oisiveté dans des conditions telles qu'il y a lieu de présumer qu'elle ne cherche pas à gagner sa vie de manière légale, la police doit lui enjoindre de chercher à s'assurer, dans un délai raisonnable fixé, un emploi légal et, autant que possible, la placer dans un tel emploi, sous peine de sanctions pénales. Le gouvernement avait indiqué que les articles susvisés étaient toujours en vigueur, mais que la Commission du Code criminel propose, dans un rapport sur les sanctions pénales et la libération conditionnelle, d'abroger ces deux articles du fait qu'ils ne sont plus jamais appliqués dans la pratique.
Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'y a aucune information nouvelle quant à l'abrogation éventuelle des articles 198 et 199 du Code pénal, la commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les dispositions qu'il aura prises dans le sens souhaité.
La commission a noté, dans sa demande directe précédente, qu'en vertu de l'article 198 du Code pénal une personne capable de travailler qui, par suite d'une oisiveté habituelle qu'il y a lieu de considérer comme due à sa propre faute, tombe à la charge de l'assistance publique, manque à son devoir d'entretien à l'égard d'une autre personne, laquelle, de ce fait, se trouve exposée à la misère, ou ne fournit pas à son épouse ou à ses enfants les moyens pécuniaires qu'elle est tenue de leur fournir, pourra être placée dans un emploi par la police; si, dans un délai d'un an, elle se trouve, par suite d'une oisiveté due à sa propre faute, à nouveau dans une de ces situations, elle est passible d'une peine pour vagabondage. En vertu de l'article 199 du même code, si une personne s'adonne à l'oisiveté dans des conditions telles qu'il y a lieu de présumer qu'elle ne cherche pas à gagner sa vie de manière légale, la police doit lui enjoindre de chercher à s'assurer, dans un délai raisonnable fixé, un emploi légal et, autant que possible, la placer dans un tel emploi, sous peine de sanctions pénales. Le gouvernement avait indiqué que les articles susvisés étaient toujours en vigueur, mais que la Commission du Code criminel propose, dans un rapport sur les sanctions pénales et la libération conditionnelle, d'abroger ces deux articles du fait qu'ils ne sont plus jamais appliqués dans la pratique.
Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'y a aucune information nouvelle quant à l'abrogation éventuelle des articles 198 et 199 du Code pénal, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler les dispositions qu'il aura prises dans le sens souhaité.