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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission salue la ratification par le Danemark du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et prend dûment note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention et articles 1, paragraphes 1 et 2, du protocole. Cadre institutionnel. Politique nationale et action systématique. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que le 5e Plan d’action national contre la traite des êtres humains pour 2019-2021, dont le Centre danois de lutte contre la traite êtres humains (CMM) a principalement la charge, couvrait cinq domaines principaux, à savoir: i) prévention de la traite des êtres humains au Danemark et au niveau international; ii) identification des victimes; iii) assistance aux victimes; iv) poursuite des auteurs de traite; et v) partenariat et coordination. Ce plan prévoyait une coordination systématique entre les autorités compétentes, ainsi qu’une collaboration avec les ONG et les autres parties prenantes concernées. Un nouveau Plan d’action a été élaboré pour 2022-2025. En outre, le gouvernement indique que la ratification du protocole a eu pour effet de renforcer la coordination avec les partenaires sociaux, et que la collaboration se poursuivra dans le cadre de la suite à donner et des mesures qui seront prises pour sa mise en œuvre au sein du Groupe de suivi sur le recrutement international et la main-d’œuvre étrangère.La commission salue le cadre institutionnel mis en place pour lutter contre la traite des personnes et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains 2022-2025, notamment dans les secteurs où la traite est plus répandue. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus ainsi que sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du Plan d’action national et les mesures prises pour les surmonter. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur la collaboration des partenaires sociaux dans la lutte contre le travail forcé, notamment au sein du Groupe de suivi sur le recrutement international et la main-d’œuvre étrangère.
Articles 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention et article 1, paragraphe 3, du protocole. Application de la loi. La commission note que l’article 262 a) du Code pénal criminalise la traite des êtres humains, notamment à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, et prévoit des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 10 ans pour les auteurs, sans prévoir de peine minimale. Selon le Rapport 2021 d’évaluation de la mise en œuvre par le Danemark de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, élaboré par le Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA), de 2016 à octobre 2020, la police a enregistré 64 signalements dans des affaires en rapport avec la traite et neuf décisions de justice ont été prononcées dans des affaires de traite au cours de la période 2016-2019. À cet égard, la commission note que le GRETA s’est déclaré préoccupé par le fait que certaines des peines prononcées dans des affaires de traite ne semblent pas proportionnées. Elle note également que dans ses observations finales 2021 concernant le neuvième rapport périodique du Danemark, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a souligné les ressources humaines, techniques et financières limitées et insuffisantes dont dispose l’unité de lutte contre la traite du Département de la criminalité violente de la police (CEDAW/C/DKN/CO/9, paragr. 22). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi en vue de mieux s’assurer que: i) les affaires de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, soient identifiées et fassent l’objet d’une enquête; ii) les auteurs présumés soient effectivement poursuivis; et iii) des sanctions dissuasives soient appliquées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de l’article 262 a) du Code pénal, y compris des informations statistiques sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
Article 2 du protocole. Mesures de prévention. Alinéas b) et e). Education et information des employeurs. Appui à la diligence raisonnable. La commission note que, dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour sensibiliser les employeurs aux risques liés au travail forcé, des réunions avec des acteurs du secteur privé ont été organisées pour aborder la question du travail forcé dissimulé dans la chaîne d’approvisionnement, et un guide intitulé «Managing the Risk of Hidden Forced Labour – A Guide for Companies and Employers (Gérer le risque de travail forcé dissimulé – Guide pour les entreprises et les employeurs)» a été élaboré en consultation avec différentes parties prenantes. Ce guide est un outil de prévention qui encourage les entreprises à s’autoréglementer, et prévoit les mesures qu’elles peuvent prendre pour éviter d’être involontairement associées à des affaires de traite dissimulée. La commission note également que l’article 135 (1) (6) de la loi danoise sur la passation des marchés publics impose aux pouvoirs adjudicateurs d’exclure tout candidat ou soumissionnaire de la participation à une procédure de passation de marché, lorsque le candidat ou le soumissionnaire a été condamné ou s’est vu infliger une amende par un jugement définitif pour traite d’êtres humains. La commission salue les mesures d’appui à la diligence raisonnable des secteurs public et privé prises pour prévenir les risques de travail forcé et y faire face, et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour renforcer les capacités des employeurs à prévenir les situations de travail forcé, notamment dans le cadre du guide pour gérer le risque de travail forcé dissimulé. Prière également de fournir des informations sur l’application de l’article 135 (1) (6) de la loi danoise sur la passation des marchés publics.
Alinéas c) et d). Inspection du travail. Protection des travailleurs migrants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail et les acteurs concernés ont reçu une formation sur la traite des êtres humains pour apprendre, entre autres, à identifier les indicateurs de traite, la manière d’y répondre et à définir l’assistance à laquelle les victimes de traite peuvent prétendre. Elle note, d’après le rapport du GRETA, que le nombre d’inspecteurs du travail a augmenté dans le contexte de la politique nationale de lutte contre le dumping social. Bien que les inspecteurs du travail n’aient pas de pouvoirs d’investigation s’agissant des affaires de traite des êtres humains, ils effectuent chaque année des inspections conjointes avec la police et les autorités fiscales de manière à identifier d’éventuelles situations de traite. La commission note en outre qu’en raison de plusieurs cas d’exploitation flagrante de travailleurs étrangers, le gouvernement a mis en place un groupe de travail chargé de mettre au point des initiatives, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour protéger et appuyer les travailleurs étrangers vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le résultat des inspections menées conjointement par l’inspection du travail, la police et les autorités fiscales pour prévenir les situations de traite de personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour informer les travailleurs étrangers de leurs droits et sur les mécanismes disponibles pour faire valoir leurs droits.
Article 3 du protocole. i) Identification des victimes. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le CMM a principalement la charge d’identifier les victimes de la traite des êtres humains. En ce qui concerne les migrants en situation irrégulière, le processus d’identification formelle des victimes de traite commence lorsque la police danoise fait part d’un cas d’expulsion à la Division des expulsions du Service danois de l’immigration (DIS). Si la Division des expulsions juge en premier lieu qu’il y a un signe indicateur de traite, et en fonction du parcours de la personne au Danemark et des informations issues de l’interrogatoire de la police, et/ou si la personne a été trouvée dans le milieu de la prostitution, le CMM est tenu d’interroger la victime potentielle de traite. Les facteurs pris en compte pour déterminer si un migrant est victime de traite sont les suivants: informations concernant le recrutement et le transport (forcé) de ladite personne vers le Danemark, les conditions de vie antérieures et actuelles de la personne, si la personne est en possession de son passeport et d’autres papiers d’identité, si la personne a des dettes envers le trafiquant ou si la personne (ou sa famille) fait l’objet de menaces de la part du trafiquant ou manifeste des craintes à son égard.
La commission note en outre que, selon le Rapport 2021 sur la traite des êtres humains publié par le Centre danois de lutte contre la traite des êtres humains, en 2021, 19 personnes ont fait l’objet de traite à des fins de travail forcé, en particulier dans le secteur de la construction; 18 personnes ont fait l’objet de traite pour participer à des activités criminelles; 33 personnes ont fait l’objet de traite à des fins d’exploitation sexuelle; et trois femmes ont fait l’objet de traite dans des conditions proches de l’esclavage. Elle observe que le rapport du GRETA souligne qu’une difficulté pratique dans l’identification des victimes réside dans le fait que les autorités semblent attacher beaucoup d’importance à la question de savoir si la victime est toujours dans une situation de traite. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour mieux identifier les cas de traite des personnes, en indiquant le nombre de victimes recensées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les difficultés rencontrées à cet égard, et en particulier concernant l’évaluation permettant de savoir si les victimes font toujours l’objet de menaces de la part des trafiquants.
ii) Protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure standard consiste pour le CMM à désigner une personne de contact chargée des victimes de traite, afin de leur fournir des conseils et une assistance, cette personne participant aussi à la planification et au suivi de l’assistance pendant la période de rétablissement et de réflexion. Selon l’article 741 a) de la loi sur l’administration de la justice, un conseiller juridique est attribué gratuitement aux victimes de traite par le tribunal pendant la procédure pénale, à la demande de la victime. Selon le rapport du GRETA, 377 victimes de traite ont reçu une assistance au cours de la période 2015-2018, 58 victimes en 2019 et 51 en 2020.
La commission note également qu’en vertu de l’article 9 c) (5) de la loi sur les étrangers, un permis de séjour temporaire est accordé aux victimes de crimes dont la présence est requise à des fins d’enquête ou de poursuites. Le gouvernement indique que les victimes de traite des êtres humains sans permis de séjour au Danemark bénéficient d’un délai de réflexion de 30 jours, qui peut être prolongé jusqu’à 120 jours. Si la Division des expulsions estime qu’une personne en situation irrégulière est victime de traite des êtres humains, d’une manière générale, cette personne ne sera pas expulsée pour des faits résultant de sa condition de victime de traite et bénéficiera d’un délai de réflexion. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que si la personne veut bénéficier d’un délai de réflexion, il est essentiel qu’elle reste exposée aux pressions des trafiquants ou qu’elle subisse les effets de la traite des êtres humains. À l’expiration du délai de réflexion, les victimes de traite se voient proposer un retour volontaire et préparé dans leur pays d’origine ou dans un autre pays de résidence, dans le cadre d’un programme de rapatriement et de réintégration planifié individuellement consistant en des activités, une éducation ou une formation professionnelle et une aide à la création de petites entreprises.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’assistance fournie aux victimes de traite ainsi que sur le nombre de victimes qui ont reçu cette assistance. Considérant que l’octroi d’un délai de rétablissement et de réflexion est essentiel pour garantir que les victimes du travail forcé, quel que soit leur statut juridique, bénéficient de mesures de protection, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est évalué, dans la pratique, si les victimes présumées de traite font «toujours l’objet de menaces de la part des trafiquants ou sont soumises aux effets de la traite des êtres humains» en tant que condition préalable à l’obtention d’un délai de réflexion. Elle le prie également d’indiquer combien de victimes de traite ont bénéficié d’un délai de rétablissement et de réflexion, la durée de ces délais ainsi que le nombre de victimes qui ont obtenu un permis de séjour en vertu de l’article 9 c) (5) de la loi sur les étrangers.
Article 4 du protocole. i) Accès à des mécanismes de recours et de réparation appropriés et efficaces. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 685 de la loi sur l’administration de la justice, les victimes d’une infraction pénale (qui couvre la traite des êtres humains) peuvent se constituer partie civile et introduire une demande d’indemnisation pour le préjudice subi, dans le cadre de la procédure pénale. La demande peut être faite par l’avocat de la victime ou le procureur au nom de la victime. En outre, conformément à la loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, l’État accorde une indemnisation et des dommages-intérêts pour les dommages corporels subis du fait de violations du code pénal commises au Danemark. Les victimes peuvent également demander des dommages et intérêts pour infraction pénale dans le cadre d’une procédure civile, une fois la procédure pénale terminée. Selon le rapport du GRETA, seul un petit nombre de victimes de la traite des personnes ont reçu une indemnisation de la part des trafiquants, et il n’y a eu que trois demandes d’indemnisation par l’État dans des affaires de traite des personnes depuis 2016.
Considérant qu’un grand nombre de cas de traite des personnes ne donnent pas lieu à une procédure pénale, la commission estime qu’il est important que le gouvernement prenne des mesures pour garantir que toutes les victimes aient accès à une indemnisation appropriée. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les victimes à demander et à obtenir une indemnisation de la part de l’État, et sur le nombre de demandes présentées par des victimes, en l’absence de procédure pénale, qui ont été traitées par la Commission d’indemnisation des victimes d’actes criminels. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de cas dans lesquels ces victimes ont été indemnisées et sous quelle forme.
ii) Absence de poursuite des victimes de traite. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2012, le procureur général a publié des directives contraignantes à l’intention du ministère public sur le traitement des cas de victimes de la traite des êtres humains qui ont commis une infraction pénale. Selon ces directives, les charges retenues contre l’auteur d’une infraction peuvent être abandonnées, en vertu de l’article 722 (2) de la loi sur l’administration de la justice, si le suspect est victime de la traite des êtres humains, à condition que l’infraction présumée soit liée à la traite et ne puisse être qualifiée d’infraction grave. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels les charges retenues contre les auteurs d’une infractionpénale ont été abandonnées, et qui seraient une conséquence directe de leur soumission au travail forcé. Elle le prie également d’indiquer ce qui constitue un «crime grave» dans le contexte du refus d’abandonner les charges retenues contre les victimes de la traite des personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et notamment, s’agissant de l’application des règles de disponibilité des chômeurs pour un emploi raisonnable adoptées dans le cadre des réformes du marché du travail de 2003, l’indication selon laquelle la Direction nationale du travail continuera à contrôler les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées aux demandeurs d’emploi qui ont refusé l’offre d’emploi proposée par le Service public de l’emploi.

La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement a décrit la manière dont les nouvelles règles s’appliquent en précisant que, lorsque plusieurs personnes sont qualifiées pour un emploi, la personne qui sera dirigée vers l’emploi sera toujours celle qui conviendra le mieux à l’emploi et que, si selon la loi il est possible d’offrir un emploi simplement «raisonnable» à une personne au chômage dont les qualifications vont au-delà des exigences de cet emploi, de telles offres doivent être faites en tenant dûment compte de la personne, ses qualifications et sa situation vis-à-vis du marché du travail, etc.

La commission prie le gouvernement d’examiner, dans le cadre du contrôle qu’il exerce sur les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées, comment les critères cités ci-dessus ont été appliqués. Comme déjà demandé dans le cadre de l’application de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à indiquer dans ses futurs rapports tout changement intervenu dans la législation ou la pratique nationales en ce qui concerne les conditions régissant l’ouverture et la suspension du droit aux prestations de chômage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe et notamment, s’agissant de l’application des règles de disponibilité des chômeurs pour un emploi raisonnable adoptées dans le cadre des réformes du marché du travail de 2003, l’indication selon laquelle la Direction nationale du travail continuera à contrôler les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées aux demandeurs d’emploi qui ont refusé l’offre d’emploi proposée par le Service public de l’emploi.

La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement a décrit la manière dont les nouvelles règles s’appliquent en précisant que, lorsque plusieurs personnes sont qualifiées pour un emploi, la personne qui sera dirigée vers l’emploi sera toujours celle qui conviendra le mieux à l’emploi et que, si selon la loi il est possible d’offrir un emploi simplement «raisonnable» à une personne au chômage dont les qualifications vont au-delà des exigences de cet emploi, de telles offres doivent être faites en tenant dûment compte de la personne, ses qualifications et sa situation vis-à-vis du marché du travail, etc.

La commission prie le gouvernement d’examiner, dans le cadre du contrôle qu’il exerce sur les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées, comment les critères cités ci-dessus ont été appliqués. Comme déjà demandé dans le cadre de l’application de la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, la commission souhaiterait que le gouvernement continue à indiquer dans ses futurs rapports tout changement intervenu dans la législation ou la pratique nationales en ce qui concerne les conditions régissant l’ouverture et la suspension du droit aux prestations de chômage.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Imposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 2006, en réponse à sa précédente demande directe. La commission se réfère à cet égard aux commentaires qu’elle a formulés en 2006 dans sa demande directe sur l’application par le gouvernement de la Partie IV, prestations de chômage, de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, suite aux modifications apportées à la loi sur l’assurance chômage et aux règlements administratifs adoptés en 2003, la distinction entre emploi «raisonnable» (en dehors du secteur d’activité de la personne à la recherche d’un emploi) et emploi «convenable» (correspondant aux aptitudes, aux qualifications, à l’expérience acquise et à la durée de service de la personne au chômage dans l’emploi précédent) a été supprimée afin que les personnes au chômage acceptent les offres d’emploi. La commission note que le gouvernement indique que ces changements ont été accompagnés par une politique exigeant que ces règles soient appliquées de façon à utiliser les aptitudes et les qualifications des demandeurs d’emploi de la manière la plus efficace et appropriée possible. Le gouvernement a indiqué que, sur les 24 000 demandeurs d’emploi placés par le Service public de l’emploi (PES) en 2005, une sanction a été imposée à l’encontre de 352 personnes qui soit ne se sont pas présentées à un entretien, soit ont refusé l’emploi proposé. Selon le gouvernement, la Direction nationale du travail a examiné les 352 cas dans lesquels une sanction avait été imposée en 2005 et cet examen a montré que, dans tous ces cas, à l’exception d’un seul, les demandeurs d’emploi ont été dirigés vers un emploi dans leur secteur d’activité. Le gouvernement attribue ce résultat à la politique précitée qui régit la manière dont les règles de disponibilité sont appliquées. Dans le seul cas où le demandeur d’emploi a été dirigé vers un emploi ne relevant pas de son secteur d’activité, le poste qui lui a été proposé relevait d’un domaine associé dans lequel il venait de recevoir une formation. La commission note que le gouvernement indique qu’il ne peut pas fournir des statistiques montrant que le nombre de cas dans lesquels le refus d’accepter l’offre d’emploi ou de se présenter à un entretien est dû au fait que l’emploi était «simplement raisonnable» plutôt que «convenable», ces statistiques n’existant pas.

La commission rappelle que la convention définit le travail forcé ou obligatoire comme «tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque» et que cette peine peut prendre la forme de la perte d’un droit ou d’un avantage. Se référant au paragraphe 129 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission considère, tout au moins en ce qui concerne les prestations de chômage versées dans le cadre d’un régime contributif, que si la disponibilité d’une personne pour le travail est généralement une condition du versement des prestations, lorsque le travail exigé ne correspond pas à un «emploi convenable», tel que ce concept a été élaboré par la commission sous la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, ce travail peut constituer une forme de travail forcé au sens de la convention. La commission considère que le fait que le travail rentre dans le domaine d’activité de l’intéressé n’en fait pas nécessairement un travail «convenable» dans la mesure où des facteurs comme les aptitudes, les qualifications, l’expérience acquise et la durée de service doivent également être pris en considération. Ces facteurs devraient normalement se refléter dans le niveau de rémunération applicable au travail.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’examen des cas dans lesquels des sanctions ont été appliquées aux demandeurs d’emploi s’est limité à déterminer si le travail proposé correspondait à un travail «dans le secteur d’activité» de l’intéressé et non pas à un travail convenable. Dans la mesure où le gouvernement est capable de contrôler les cas dans lesquels des sanctions ont été imposées, la commission le prie de continuer ce contrôle et de l’étendre en vérifiant si l’offre d’emploi proposée est dans la sphère de compétence de l’intéressé, mais également si l’emploi refusé est «convenable» par référence au niveau de rémunération de l’emploi proposé par rapport au revenu précédent de la personne et, le cas échéant, aux conventions collectives pertinentes.

Dans la mesure où le gouvernement a indiqué que dans la pratique toutes les personnes à la recherche d’un emploi ont été dirigées vers des emplois relevant de leur secteur d’activité (ou un domaine associé dans lequel ils ont reçu une formation), la commission prie le gouvernement d’envisager de donner une base légale à cette pratique et de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement en date du 26 mai 2005, dans lequel celui-ci fournit des commentaires sur les questions soulevées dans une communication reçue auparavant de l’Association danoise d’enseignants (Dansk Magisterforening, DM), concernant l’application de la convention par le Danemark.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la conventionImposition d’un travail comme condition du maintien du droit aux prestations de chômage. La commission a précédemment pris note de la communication en date du 22 juillet 2004 de l’Association danoise d’enseignants. Dans cette communication, la DM faisait part de sa préoccupation quant aux réformes entreprises récemment par le gouvernement au sujet de ses politiques relatives au marché du travail, qui visent en particulier l’introduction des systèmes obligatoires d’«offre d’emploi» et d’«activation» du marché du travail et leur impact sur les chômeurs percevant des allocations dans le cadre des programmes actuels d’assurance chômage et d’aide sociale. Parmi les préoccupations exprimées, on peut citer le fait que, dans le cadre des nouvelles politiques, une personne au chômage court le risque de perdre son droit aux indemnités de chômage ou à l’aide sociale si elle refuse une proposition de travail ou une mesure d’activation. Selon la DM, les nouvelles politiques gouvernementales équivalent à du travail forcé ou obligatoire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

La commission rappelle que, dans sa dernière demande directe adressée au gouvernement sous la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, elle avait indiqué qu’elle partageait les préoccupations exprimées par le Comité européen des droits sociaux au sujet des règles en matière de disponibilité au travail des demandeurs d’emploi prévues dans la loi sur l’assurance chômage, telle que modifiée par la loi no 1035 du 17 décembre 2002. La commission s’est référée aux conclusions XVII-1 du Comité européen des droits sociaux concernant l’application par le Danemark de l’article 12(3) de la Charte sociale européenne selon lesquelles: le comité considère que les règles en matière de disponibilité sont d’une grande sévérité, en ce qu’elles contraignent quasiment les chômeurs, sous peine de perdre leurs prestations, à accepter dès le premier jour de chômage un poste dans n’importe quel secteur d’activité professionnelle. Le comité estime que le système de prestations de chômage a notamment pour but d’offrir aux chômeurs, dans un premier temps du moins, une protection adéquate qui leur évite de devoir accepter tout emploi dans quelque domaine d’activité professionnelle que ce soit, et ce précisément pour leur donner la possibilité de trouver un poste qui leur convienne compte tenu de leurs préférences personnelles, de leurs aptitudes et de leurs qualifications. Si légitime que soit pour les services de l’emploi la volonté de diriger l’offre excédentaire de main-d’œuvre vers les zones où l’on en manque, les chômeurs doivent être traités avec tout l’égard dû à leur situation professionnelle, sociale et familiale et non comme de simples ouvriers physiquement et intellectuellement aptes à l’exercice de tout emploi.

La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus complètes et plus explicites au sujet du fonctionnement du régime d’assurance chômage. A cet égard, elle renvoie le gouvernement à la demande d’informations qu’elle a formulée en 2004 dans sa demande directe sous l’application de la convention no 102.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la communication en date du 22 juillet 2004 de l’Association danoise d’enseignants (Dansk Magisterforening, DM), qui contient des observations sur l’application de la convention par le Danemark. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement, le 16 août 2004, pour que celui-ci puisse faire à ce propos les commentaires qu’il juge appropriés. La commission observe qu’aucun commentaire n’a été reçu jusqu’à présent de la part du gouvernement et veut croire que le gouvernement communiquera ses commentaires avec son prochain rapport de manière à permettre à la commission de les examiner à sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note de la communication de l’Union danoise des avocats et économistes, reçue le 21 novembre 2003, qui contient des observations concernant l’application de la convention par le Danemark. Elle note que cette communication a été transmise au gouvernement pour commentaires qu’il jugerait appropriés sur les points soulevés. Les observations de l’union ainsi que la réponse du gouvernement à ces dernières seront examinées par la commission à sa prochaine session.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec satisfaction que les articles 198 et 199 du Code pénal danois, en vertu desquels, dans certains cas de désoeuvrement chronique, une personne capable de travailler peut être dirigée par la police vers un emploi et punie pour vagabondage, et qui n’étaient plus appliqués dans la pratique, ont été abrogés par la loi no 141 du 17 mars 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’aux termes de l’article 198 du Code pénal tout individu apte au travail peut être enjoint par la police de prendre un emploi si, en conséquence d’une oisiveté coutumière dont il y a lieu de le tenir pour responsable, il s’expose àêtre puni ultérieurement pour vagabondage. En vertu de l’article 199, tout individu vivant dans l’oisiveté, dans des conditions portant à croire qu’il ne cherche pas à subvenir à ses besoins par des moyens légaux, peut être enjoint par la police de trouver un emploi licite dans un délai raisonnable et de prendre cet emploi, sous menace d’une sanction pénale. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 1998, si les articles 198 et 199 du Code pénal danois sont toujours en vigueur, il est prévu qu’un projet de loi les abolissant sera proposé dans un proche avenir. Les articles 198 et 199 sont réputés ne plus être appliqués dans la pratique, et le directeur de la police déclare qu’aucune notification ou décision n’a été prise sur leur fondement en 1996 et 1997. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement dans un proche avenir afin que les articles 198 et 199 du Code pénal danois soient abrogés. Elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'aux termes de l'article 198 du Code pénal tout individu apte au travail peut être enjoint par la police de prendre un emploi si, en conséquence d'une oisiveté coutumière dont il y a lieu de le tenir pour responsable, il s'expose à être puni ultérieurement pour vagabondage. En vertu de l'article 199, tout individu vivant dans l'oisiveté, dans des conditions portant à croire qu'il ne cherche pas à subvenir à ses besoins par des moyens légaux, peut être enjoint par la police de trouver un emploi licite dans un délai raisonnable et de prendre cet emploi, sous menace d'une sanction pénale. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport reçu en octobre 1998, si les articles 198 et 199 du Code pénal danois sont toujours en vigueur, il est prévu qu'un projet de loi les abolissant sera proposé dans un proche avenir. Les articles 198 et 199 sont réputés ne plus être appliqués dans la pratique, et le directeur de la police déclare qu'aucune notification ou décision n'a été prise sur leur fondement en 1996 et 1997. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises par le gouvernement dans un proche avenir afin que les articles 198 et 199 du Code pénal danois soient abrogés. Elle le prie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de l'article 198 du Code pénal tout individu apte au travail peut être enjoint par la police de prendre un emploi si, en conséquence d'une oisiveté coutumière dont il y a lieu de le tenir pour responsable, il tombe à charge de la société ou néglige d'assurer, comme il lui incombe, la subsistance d'une tierce personne qui, de ce fait, tombe elle-même dans le besoin, ou s'il omet de verser l'allocation due à sa femme ou pour son enfant; si, dans un délai d'un an, cette personne, en conséquence d'une oisiveté due à sa propre faute, se trouve à nouveau dans l'une de ces situations, elle devient punissable pour vagabondage. En vertu de l'article 199, tout individu vivant dans l'oisiveté, dans des conditions portant à croire qu'il ne cherche pas à subvenir à ses besoins par des moyens légaux, sera enjoint par la police de trouver un emploi licite dans un délai raisonnable et, dans la mesure du possible, de prendre cet emploi, sous menace de sanctions pénales. Le gouvernement a indiqué que, si ces articles restent en vigueur, la Commission du Code pénal danois, dans son rapport sur les sanctions et libérations sur parole, a déclaré que ces dispositions ne sont jamais appliquées dans la pratique et a proposé de les abroger.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles 198 et 199 du Code pénal danois restent en vigueur, mais ne sont jamais appliqués dans la pratique. Il ajoute que le ministère de la Justice a consulté le directeur du ministère public, tous les procureurs adjoints, le préfet de la police de Copenhague ainsi que l'Association des préfets de police du Danemark et qu'aucune des parties consultées n'a vu d'objection à ce que soient abrogés les articles 198 et 199 du Code pénal danois. En réponse à une question écrite d'un député danois concernant les articles susvisés, le ministre de la Justice a fait savoir, le 12 juin 1996, qu'il approuvait l'abrogation de ces dispositions.

La commission prend bonne note de ces indications et exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les articles 198 et 199 du Code pénal danois ont été abrogés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté qu'aux termes de l'article 198 du Code pénal tout individu apte au travail peut être enjoint par la police de prendre un emploi si, en conséquence d'une oisiveté coutumière dont il y a lieu de le tenir pour responsable, il tombe à charge de la société, ou néglige d'assurer, comme il lui incombe, la subsistance d'une tierce personne qui, de ce fait, tombe elle-même dans le besoin ou s'il omet de verser l'allocation due à sa femme ou pour son enfant; si, dans un délai d'un an, cette personne se retrouve par sa propre faute dans l'une de ces situations, elle devient punissable pour vagabondage. Aux termes de l'article 199 tout individu vivant dans l'oisiveté, dans des conditions portant à croire qu'il ne cherche pas à subvenir à ses besoins par des moyens légaux, sera enjoint par la police de trouver un emploi licite dans un délai raisonnable et, dans la mesure du possible, de prendre cet emploi, sous menace de sanctions pénales. Le gouvernement a indiqué précédemment que, si ces articles restent en vigueur, la commission du Code pénal danois, dans son rapport sur les sanctions et libérations sur parole, a indiqué que ces dispositions ne sont jamais appliquées dans la pratique et a proposé de les abroger.

Notant les indications du gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles il n'est pas envisagé d'abroger ces dispositions dans le courant de l'année, la commission ne peut qu'à nouveau exprimer l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les mesures nécessaires ont été adoptées pour rendre la législation conforme à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a noté, dans ses commentaires antérieurs, qu'en vertu de l'article 198 du Code pénal une personne capable de travailler qui, par suite d'une oisiveté habituelle qu'il y a lieu de considérer comme due à sa propre faute, tombe à la charge de l'assistance publique, manque à son devoir d'entretien à l'égard d'une autre personne, laquelle, de ce fait, se trouve exposée à la misère, ou ne fournit pas à son épouse ou à ses enfants les moyens pécuniaires qu'elle est tenue de leur fournir, pourra être placée dans un emploi par la police; si, dans un délai d'un an, elle se trouve, par suite d'une oisiveté due à sa propre faute, à nouveau dans l'une de ces situations, elle est passible d'une peine pour vagabondage. En vertu de l'article 199 du même code, si une personne s'adonne à l'oisiveté dans des conditions telles qu'il y a lieu de présumer qu'elle ne cherche pas à gagner sa vie de manière légale, la police doit lui enjoindre de chercher à s'assurer, dans un délai raisonnable fixé, un emploi légal et, autant que possible, la placer dans un tel emploi, sous peine de sanctions pénales. Le gouvernement avait indiqué que les articles susvisés étaient toujours en vigueur, mais que la Commission du Code criminel propose, dans un rapport sur les sanctions pénales et la libération conditionnelle, d'abroger ces deux articles du fait qu'ils ne sont plus jamais appliqués dans la pratique.

Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'y a aucune information nouvelle quant à l'abrogation éventuelle des articles 198 et 199 du Code pénal, la commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer les dispositions qu'il aura prises dans le sens souhaité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté, dans sa demande directe précédente, qu'en vertu de l'article 198 du Code pénal une personne capable de travailler qui, par suite d'une oisiveté habituelle qu'il y a lieu de considérer comme due à sa propre faute, tombe à la charge de l'assistance publique, manque à son devoir d'entretien à l'égard d'une autre personne, laquelle, de ce fait, se trouve exposée à la misère, ou ne fournit pas à son épouse ou à ses enfants les moyens pécuniaires qu'elle est tenue de leur fournir, pourra être placée dans un emploi par la police; si, dans un délai d'un an, elle se trouve, par suite d'une oisiveté due à sa propre faute, à nouveau dans une de ces situations, elle est passible d'une peine pour vagabondage. En vertu de l'article 199 du même code, si une personne s'adonne à l'oisiveté dans des conditions telles qu'il y a lieu de présumer qu'elle ne cherche pas à gagner sa vie de manière légale, la police doit lui enjoindre de chercher à s'assurer, dans un délai raisonnable fixé, un emploi légal et, autant que possible, la placer dans un tel emploi, sous peine de sanctions pénales. Le gouvernement avait indiqué que les articles susvisés étaient toujours en vigueur, mais que la Commission du Code criminel propose, dans un rapport sur les sanctions pénales et la libération conditionnelle, d'abroger ces deux articles du fait qu'ils ne sont plus jamais appliqués dans la pratique.

Notant les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles il n'y a aucune information nouvelle quant à l'abrogation éventuelle des articles 198 et 199 du Code pénal, la commission exprime l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de signaler les dispositions qu'il aura prises dans le sens souhaité.

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