National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire dans les prisons en concession. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les programmes de travail dans les prisons en concession qui sont déjà en place, en particulier sur les critères qui permettent de considérer que le travail des détenus dans ces prisons peut être compatible avec la disposition expresse de la convention selon laquelle le travail imposé en vertu d’une condamnation judiciaire ne relève pas du travail forcé, à condition qu’il soit réalisé sous la supervision et le contrôle des autorités publiques et que le détenu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées.
Libre consentement
En ce qui concerne le libre consentement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les détenus consentent librement à réaliser un travail dans les prisons en concession, et de préciser si le refus de travailler est pris en compte pour apprécier la conduite du détenu.
La commission note que l’article 32 du Code pénal prévoit que le travail est obligatoire pour les condamnés à une peine de «presidio» et facultatif pour les condamnés à une peine de «reclusión» ou de «prisión». La commission note aussi que, en vertu de la loi no 19856 de 2003 sur le système de réinsertion sociale, la peine est réduite si le détenu fait preuve d’une excellente conduite pendant sa peine, et que l’un des critères utilisés obligatoirement pour évaluer la conduite du détenu est le travail (art. 7 b) de la loi no 19856 de 2003). La commission prend note aussi des indications du gouvernement sur l’évaluation des tâches que les détenus réalisent pour le concessionnaire. La commission note que la réduction de peine prévue dans la loi n’est possible que si le détenu accepte de travailler.
La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité chargée d’évaluer la conduite des détenus à des fins de réduction de peine, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le refus de travailler pour une entreprise privée n’entraîne pas le risque de perdre les avantages prévus dans la loi sur la réduction des peines.
Conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre
En ce qui concerne les conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre, la commission note avec intérêt que les rémunérations perçues par les détenus, conformément au Manuel sur la participation des entreprises privées au programme de travail pénitentiaire, et les rémunérations des détenus qui travaillent pour des entreprises privées installées dans des locaux pénitentiaires relèvent de la législation du travail en vigueur, de même que les conditions de sécurité sociale et de santé et de sécurité au travail.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation du travail en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail s’applique dans les prisons en concession.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT
La commission note que le Conseil d’administration, à sa 303e session (novembre 2008), a adopté le rapport du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili alléguant l’inexécution par le gouvernement du Chili de la convention no 29. Le comité a invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations dans ses rapports sur l’application de la convention, à savoir:
– examiner le fonctionnement global du système des avocats commis d’office afin de garantir que ce système n’a pas d’incidence négative sur le libre exercice de la profession d’avocat;
– prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que cet examen prendra en compte le volume de travail imposé, la fréquence des désignations, la perte financière encourue et le caractère excessif de la sanction actuellement prévue.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à ces recommandations.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire dans les prisons en concession. Dans sa demande directe précédente, la commission a noté que, en application des dispositions du règlement pénitentiaire (décret de justice no 518/98), les détenus ont le droit d’accomplir des travaux individuels dont ils tirent un certain avantage pécuniaire (art. 61) et que les activités exercées par les détenus sont réglementées par la législation générale du travail, dans le cadre d’accords conclus avec des tiers. Dans tous les cas, quelle que soit la norme applicable, les accords conclus doivent toujours prévoir que les rémunérations versées aux détenus par des entreprises ou par d’autres contractants ne doivent pas être inférieures au revenu minimum fixé actuellement par l’autorité compétente pour les travailleurs non détenus et que les cotisations sociales doivent être payées auprès du ou des organismes de sécurité sociale correspondants (art. 64).
La commission note que, dans le cadre du programme de concessions de l’infrastructure pénitentiaire, des prisons fonctionnent désormais en concession. Le sous-programme de travail mis en œuvre par le concessionnaire doit promouvoir et administrer la participation des détenus aux activités formelles et rémunérées à l’intérieur de l’établissement, que ce soit des tâches nécessaires au fonctionnement de la prison, ou des tâches réalisées pour des entreprises productives qui sont en place à l’intérieur de la prison en concession, ou pour des sous-traitants engagés par le concessionnaire.
La commission rappelle, en ce qui concerne les détenus qui travaillent dans des prisons privatisées ou pour des entreprises privées, que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les détenus acceptent le travail volontairement, sans être soumis à des pressions ou des menaces, que ce travail est exclu du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission a estimé que, dans un contexte de captivité, il faut obtenir le consentement formel du détenu, consentement qui devrait être donné par écrit. La commission rappelle également que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail réside dans la réalisation du travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le programme de travail dans les prisons en concession, et en particulier sur les critères qui permettent de considérer que le travail des détenus dans ces prisons peut être compatible avec la disposition expresse de la convention selon laquelle le travail imposé en vertu d’une condamnation judiciaire ne relève pas du travail forcé, à condition qu’il soit réalisé sous la supervision et le contrôle des autorités publiques et que le détenu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées.
S’agissant de la question du consentement, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les détenus consentent librement à réaliser un travail dans les prisons en concession et de préciser si le refus de travailler est pris en compte pour déterminer la conduite du détenu.
S’agissant des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces conditions, en particulier en ce qui concerne la rémunération versée aux détenus qui travaillent actuellement dans les prisons en concession, les conditions de santé et de sécurité au travail et la sécurité sociale.
La commission prie aussi le gouvernement de communiquer les rapports d’évaluation qui ont été élaborés au sujet du fonctionnement des prisons en concession.
Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que, à sa 299e session (juin 2007), le Conseil d’administration a jugé recevable la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili alléguant l’inobservation de la convention par le gouvernement du Chili. La réclamation sera examinée prochainement.
Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 43 et 44 du décret no 150 de 1981, en vertu duquel le droit à l’indemnité de licenciement se perd si le chômeur refuse d’exécuter les travaux qui lui sont assignés par la municipalité, même si le chômeur a cotisé pendant les 52 semaines qui ouvrent droit à l’indemnité.
Dans ses rapports, le gouvernement n’a eu de cesse d’indiquer que ces dispositions n’ont jamais été appliquées; dans son dernier rapport, il se réfère à une information du Sous-secrétariat du développement régional et administratif relevant du ministère de l’Intérieur, selon laquelle, en pratique et d’après les informations recueillies par le Sous-secrétariat, les communes n’ont pas appliqué les dispositions concernant l’obligation d’accomplir des travaux d’assistance prévues par les différentes municipalités.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la surintendance de la sécurité sociale s’est dite favorable à une modification du décret no 150 de 1981 en faisant valoir que, conformément aux objectifs et aux principes de la sécurité sociale, l’octroi d’une indemnité de licenciement ne doit pas dépendre du consentement de l’intéresséà mettre sa force de travail à la disposition de la municipalité, les conditions à remplir tenant uniquement au motif du licenciement et à la période d’affiliation et de cotisation.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser le décret no 150 de sorte que la législation en vigueur corresponde à une pratique qui, selon le gouvernement, est déjàétablie.
La commission a pris note de l’adoption de la loi no 19.728 prévoyant un système d’assurance chômage qui fonctionnera parallèlement à l’unique système d’indemnités de licenciement existant à l’heure actuelle, réglementé par le décret no 150 de 1981; ce dernier continuera de fonctionner pour les travailleurs inscrits avant le 1er octobre 2002 qui ne choisissent pas d’être couverts par la nouvelle assurance.
La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale sur l’emploi des prisonniers par des entreprises privées.
La commission prend note avec intérêt des dispositions du règlement des établissements pénitentiaires, décret de la justice no 518/98, qui prévoient que les détenus ont le droit d’accomplir des travaux individuels ou collectifs dont ils tirent un certain avantage pécuniaire leur permettant de couvrir les dépenses de leur famille et de réaliser des économies en vue de leur sortie de prison (art. 61) et que les activités des détenus peuvent consister en des travaux pour leur propre compte ou en des travaux relevant d’activités productives ou de formation mises en œuvre à l’intérieur des établissements pénitentiaires en application de projets décidés par des tiers avec l’administration pénitentiaire (art. 63).
La commission prend également note avec intérêt de l’article 64 aux termes duquel les activités exercées par les détenus dans le cadre d’accords conclus avec des tiers sont réglementées par la législation du travail générale. Dans tous les cas, quelle que soit la norme applicable, les accords conclus devront toujours prévoir que les rémunérations versées aux détenus par les entreprises ou par d’autres contractants ne soient pas inférieures au revenu minimum fixé annuellement par l’autorité compétente pour les travailleurs libres, et que les cotisations sociales soient payées auprès du ou des organisme(s) de sécurité sociale correspondant(s).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission s’était référée aux articles 43 et 44 du décret no150 de 1981, qui prévoyaient certaines conditions particulières pour le versement d’allocations aux chômeurs. L’article 43, notamment, prévoyait que l’allocation ne serait pas versée si un chômeur refusait d’exécuter certains travaux. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que cette exigence n’a pas été appliquée en pratique. La commission note également l’indication selon laquelle la modification du décret est à l’étude dans le cadre des mesures visant à l’approbation de la convention no105, qu’un projet de loi a été préparé, et que ce dernier fait l’objet de consultations auprès de diverses autorités. La commission prend acte de la déclaration du gouvernement que des informations seront fournies sur les décisions en la matière prises par les autorités.
2. La commission avait présenté des commentaires sur les dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées. Elle note que la loi organique des forces armées, no18.948 de 1990, reconnaît la démission dans son article 58, et que le nouveau statut du personnel des forces armées, approuvé par le décret ayant force de loi no1 du 27 août 1997, établit, dans son article 249, les conditions dans lesquelles une démission peut être différée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables à la démission contenues dans le règlement complémentaire et d’en communiquer le texte.
En ce qui concerne le maintien en service pendant plusieurs années en cas de cycles d’études à l’étranger ou certains perfectionnements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle dans ce domaine.
La commission note les rapports du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission s'était référée aux articles 43 et 44 du décret no 150 de 1981, qui prévoyaient certaines conditions particulières pour le versement d'allocations aux chômeurs. L'article 43, notamment, prévoyait que l'allocation ne serait pas versée si un chômeur refusait d'exécuter certains travaux. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que cette exigence n'a pas été appliquée en pratique. La commission note également l'indication selon laquelle la modification du décret est à l'étude dans le cadre des mesures visant à l'approbation de la convention no 105, qu'un projet de loi a été préparé, et que ce dernier fait l'objet de consultations auprès de diverses autorités. La commission prend acte de la déclaration du gouvernement que des informations seront fournies sur les décisions en la matière prises par les autorités.
2. La commission avait présenté des commentaires sur les dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées. Elle note que la loi organique des forces armées, no 18.948 de 1990, reconnaît la démission dans son article 58, et que le nouveau statut du personnel des forces armées, approuvé par le décret ayant force de loi no 1 du 27 août 1997, établit, dans son article 249, les conditions dans lesquelles une démission peut être différée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables à la démission contenues dans le règlement complémentaire et d'en communiquer le texte.
En ce qui concerne le maintien en service pendant plusieurs années en cas de cycles d'études à l'étranger ou certains perfectionnements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle dans ce domaine.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait présenté précédemment des commentaires sur certaines dispositions du Code pénal se rapportant au travail forcé ou obligatoire en cas de vagabondage (art. 305 et 306). Elle note avec satisfaction que la loi no 19.567 du 22 juin 1998 abroge le paragraphe 13 sur le vagabondage et la mendicité, du titre VI du deuxième livre du Code pénal, ainsi que les articles 305 à 312 de ce titre.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Depuis plusieurs années, la commission s'est référée aux conditions imposées par le décret ayant force de loi no 150 de 1981, en vertu duquel (art. 44 d)) le droit à l'indemnité de licenciement se perd si le chômeur refuse d'exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 dudit décret. Le droit à l'allocation est subordonné au paiement des cotisations durant cinquante-deux semaines ou douze mois au cours des deux années antérieures à la date de la cessation de service.
La commission a observé à plusieurs reprises que la perte du droit à l'allocation dans de telles circonstances équivaut à une peine au sens de la convention et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le respect. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que les travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des raisons étrangères à leur volonté bénéficient de l'allocation sans avoir à satisfaire aux conditions posées aux articles 43 et 44 du décret susmentionné et que ces dispositions n'ont jamais été appliquées. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait déclaré qu'il étudierait l'opportunité d'abroger expressément ces dispositions dépourvues d'efficacité et jamais appliquées dans la pratique.
La commission a noté que, dans le rapport général communiqué en décembre 1994, le gouvernement indique, à propos de l'application de la convention no 2 sur le chômage, que les allocations de chômage sont accordées conformément aux dispositions du décret ayant force de loi no 150 de 1981.
La commission estime nécessaire d'insister sur l'avantage que représenterait, en termes de sécurité juridique, l'abrogation des articles 43 et 44 du décret no 150, dans la mesure où, selon les indications du gouvernement, celui-ci continue d'être appliqué.
La commission espère que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, que les dispositions mentionnées ont été abrogées, garantissant ainsi le respect de la convention sur ce point précis.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées, contenues dans le décret ayant force de loi no 1 de 1968 et dans la loi organique des forces armées. Dans sa demande directe précédente, la commission a prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles une demande de démission de la part d'un membre du personnel des forces armées doit être acceptée (article 58 de la loi organique des forces armées).
La commission a noté que le décret no 204 portant règlement complémentaire du décret ayant force de loi no 1 dispose, en son article 553, qu'un membre du personnel pourra être maintenu en service pour une durée de cinq ans à compter de son retour sur le territoire national, de la fin d'un cycle d'études ou de la date à laquelle s'est fait sentir le besoin de compléter les effectifs, dans les cas où celui-ci ait réalisé des études à l'étranger pendant plus de neuf mois, suivi dans le pays des cours de spécialisation pendant au moins un an ou obtenu un diplôme d'ingénieur polytechnique militaire ou de toute spécialité des forces navales ou aériennes. Passé ce délai, l'autorité compétente doit accepter la démission.
La commission a constaté une disproportion entre la période de formation et le délai durant lequel le membre du personnel peut être maintenu en service, et prié le gouvernement de faire savoir si le règlement susmentionné prévoit la possibilité d'un remboursement proportionnel à la formation reçue comme un moyen de mettre fin à la relation de service.
3. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 305 et 306 du Code pénal, en vertu desquels "sont réputés vagabonds les individus qui n'ont pas de domicile fixe, ni de moyens de subsistance, et qui, étant aptes au travail, n'exercent habituellement aucun métier, profession ou occupation" (article 305). Conformément à l'article 306, le vagabond sera puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum prévu, avec mise sous surveillance.
La commission a noté avec intérêt que le titre I des articles 61, 64, 65 et 67 de la loi no 1625 relative aux situations asociales et aux mesures de sécurité ont été abrogés par la loi no 19313 de juillet 1994, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour abroger ou modifier les articles 305 et 306 du Code pénal de façon à ce que seules puissent encourir des peines les personnes qui non seulement s'abstiennent d'exercer un métier ou une profession, mais troublent également l'ordre public.
1. Depuis plusieurs années, la commission s'est référée aux conditions imposées par le décret ayant force de loi no 150 de 1981, en vertu duquel (article 44 d)) le droit à l'indemnité de licenciement se perd si le chômeur refuse d'exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 dudit décret. Le droit à l'allocation est subordonné au paiement des cotisations durant cinquante-deux semaines ou douze mois au cours des deux années antérieures à la date de la cessation de service.
La commission note que, dans le rapport général communiqué en décembre 1994, le gouvernement indique, à propos de l'application de la convention no 2 sur le chômage, que les allocations de chômage sont accordées conformément aux dispositions du décret ayant force de loi no 150 de 1981.
La commission note que le décret no 204 portant règlement complémentaire du décret ayant force de loi no 1 dispose, en son article 553, qu'un membre du personnel pourra être maintenu en service pour une durée de cinq ans à compter de son retour sur le territoire national, de la fin d'un cycle d'études ou de la date à laquelle s'est fait sentir le besoin de compléter les effectifs, dans les cas où celui-ci ait réalisé des études à l'étranger pendant plus de neuf mois, suivi dans le pays des cours de spécialisation pendant au moins un an ou obtenu un diplôme d'ingénieur polytechnique militaire ou de toute spécialité des forces navales ou aériennes. Passé ce délai, l'autorité compétente doit accepter la démission.
La commission constate une disproportion entre la période de formation et le délai durant lequel le membre du personnel peut être maintenu en service, et prie le gouvernement de faire savoir si le règlement susmentionné prévoit la possibilité d'un remboursement proportionnel à la formation reçue comme un moyen de mettre fin à la relation de service.
La commission note avec intérêt que le titre I des articles 61, 64, 65 et 67 de la loi no 1625 relative aux situations asociales et aux mesures de sécurité ont été abrogés par la loi no 19313 de juillet 1994, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour abroger ou modifier les articles 305 et 306 du Code pénal de façon à ce que seules puissent encourir des peines les personnes qui non seulement s'abstiennent d'exercer un métier ou une profession, mais troublent également l'ordre public.
1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conditions imposées par le décret ayant force de loi no 150 du 17 août 1981 (art. 43, 44 d), 46, 62 et 63 e)) pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage.
En vertu de ce décret, le droit à l'allocation des travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des causes étrangères à leur volonté est subordonné, d'une part, au paiement des cotisations durant 52 semaines ou 12 mois au cours des deux années antérieures à la cessation de service (art. 43 b)); d'autre part, l'intéressé doit être inscrit au registre des chômeurs que toute institution de prévoyance doit tenir (art. 43 c)), de même qu'au registre analogue que toute municipalité doit établir afin d'affecter les chômeurs à des travaux d'assistance en faveur de la communauté (art. 43 d)). Aux termes de l'article 44 d), le droit à l'allocation se perd si le travailleur se refuse à exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 d).
La commission avait observé que la perte du droit à l'allocation, découlant du refus d'exécuter les travaux assignés par la municipalité, équivaut à une peine au sens de la convention et avait prié le gouvernement de réviser sa législation à la lumière de la convention et de prendre les mesures nécessaires afin d'en assurer l'observation en ce domaine.
La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'opportunité d'abroger expressément le décret ayant force de loi no 150 du 17 août 1981 est à l'étude. Celui-ci, encore qu'il soit en vigueur, n'est pas appliqué dans la pratique, précise le gouvernement.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre formellement la législation nationale en harmonie avec la convention en abrogeant expressément ce décret, de façon que le droit positif reflète une pratique qui, selon lui, est d'ores et déjà suivie.
2. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'est référée aux dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées, contenues dans le décret ayant force de loi no 1 de 1968 portant Statut du personnel des forces armées.
La commission relève (compte tenu des modifications figurant dans la loi no 18948 du 22 février 1990) que les dispositions concernant la cessation de la carrière professionnelle (art. 52 à 60 de cette loi) énonce les modalités de retraite temporaire ou définitive, ainsi que celles de la démission. Les motifs de retraite définitive sont, outre la maladie et les mesures disciplinaires, la demande de retraite volontaire après trente années de services accomplis. Quant à la démission (art. 58), elle sera considérée, au cas où elle serait acceptée, comme un motif de retraite temporaire avec pension.
La commission note, d'après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que le personnel entrant dans les institutions armées accepte volontairement la norme précédemment énoncée et que, par conséquent, la démission de l'emploi, de même qu'en vertu de la législation civile (loi no 18834), doit être préalablement acceptée par l'autorité (loi no 18948), ce pour quoi doivent être réunies toutes les conditions permettant qu'elle soit accordée.
La commission signale à l'attention du gouvernement l'incompatibilité entre cette convention et les dispositions ayant pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur un accord entre les parties en une norme imposée par la loi, de même que la nécessité d'assurer le respect de la convention en garantissant aux personnels des forces armées la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission prie le gouvernement de préciser les conditions permettant de donner droit à une demande de démission, ainsi que les délais impartis à l'autorité chargée de rendre une décision en l'espèce.
3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 305 et 306 du Code pénal, en vertu desquels "sont réputés vagabonds les individus qui n'ont pas de domicile fixe, ni de moyens de subsistance, et qui, étant aptes au travail, n'exercent habituellement aucun métier, profession ou occupation" (art. 305). Conformément à l'article 306, le vagabond sera puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum prévu, avec mise sous surveillance.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il est nécessaire de maintenir le délit de vagabondage pour permettre un contrôle plus efficace de la délinquance et mieux prévenir des actes délictueux.
La commission souhaite se référer aux paragraphes 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, où il est précisé que les textes législatifs qui définissent le vagabondage de manière trop large risquent de devenir, directement ou indirectement, un moyen de contrainte au travail, devraient être modifiés, afin que seuls puissent être sanctionnés de ce chef les individus qui non seulement se soustraient habituellement au travail, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance et troublent l'ordre public.
La commission prie le gouvernement de réexaminer les articles 305 et 306 du Code pénal et de communiquer des informations concernant les mesures prises ou prévues pour assurer le respect de la convention.
En vertu de ce décret, le droit à l'allocation des travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des causes étrangères à leur volonté est subordonné, d'une part, au paiement des cotisations durant 52 semaines ou 12 mois au cours des deux années antérieures à la cessation de service (art. 43 b)); d'autre part, l'intéressé doit être inscrit au registre des chômeurs que toute institution de prévoyance doit tenir (art. 43 c)), de même qu'au registre analogue que toute municipalité doit établir afin d'affecter les intéressés à des travaux d'assistance en faveur de la communauté (art. 43 d)). Aux termes de l'article 44 d), le droit à l'allocation se perd si le travailleur se refuse à exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 d).
Dans son rapport, le gouvernement déclare que les personnes inscrites au registre des chômeurs seront affectées à des travaux d'assistance en faveur de la communauté à condition qu'elles acceptent d'exécuter ces travaux de leur plein gré.
La commission fait toutefois observer que, dans leur teneur actuelle, les articles 43 d) et 44 d) n'établissent pas le caractère volontaire de l'acceptation desdits travaux; qui plus est, le refus de les exécuter entraîne la perte du droit à l'allocation, ce qui équivaut à une peine au sens de la convention (paragr. 21 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'établir dans la législation le caractère volontaire des travaux prévus aux articles 43 d) et 44 d) du décret ayant force de loi no 150 de 1981, en précisant que le refus d'exécuter les travaux d'assistance n'entraînera pas la perte du droit à l'allocation, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.
2. Liberté pour les travailleurs au service de l'Etat de démissionner de leur propre initiative. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui faire connaître les dispositions qui règlent la situation des fonctionnaires, y compris celles des militaires de carrière, à qui le statut administratif (décret ayant force de loi no 338 de 1960) ne s'applique pas.
La commission prend note de la promulgation du nouveau statut administratif, approuvé par la loi no 18834 du 15 septembre 1989, qui abroge le statut administratif adopté par décret no 338 de 1960.
La commission note qu'en vertu de l'article 1 du statut administratif en vigueur sont exclues de son champ d'application les exceptions visées à l'article 18 2) de la loi no 18575, à savoir le Bureau du Contrôleur de la République, la Banque centrale, les forces armées, les forces de l'ordre et de sécurité publique, les municipalités et les entreprises publiques légalement constituées, qui seront régis par leurs lois respectives.
La commission avait pris connaissance du texte refondu, codifié et consolidé du décret no 1 de 1968, à savoir le décret suprême no 148 du ministère de la Défense nationale, en date du 1er décembre 1986, portant statut du personnel des forces armées, et en particulier des articles 166 et 167 qui énoncent les motifs que les officiers et les employés civils, respectivement, peuvent faire valoir pour quitter le service.
La commission avait observé que la seule possibilité de quitter volontairement le service aux termes du statut est celle qui est octroyée aux officiers, autres que supérieurs, et aux personnels du cadre permanent et de la marine, après trente ans révolus de service pris en compte pour la retraite (art. 166 b) et 169 g)).
La commission avait également évoqué l'article 174 du statut selon lequel la démission sera considérée comme une retraite temporaire sans pension (aux termes de l'article 156, le personnel temporairement en retraite pourra être appelé à reprendre le service si l'autorité le juge nécessaire). En outre, la démission, lorsqu'elle est acceptée, produit ses effets à compter de la date du décret ou de la résolution d'acceptation, à moins que l'autorité n'indique une autre date à la demande de l'intéressé (art. 174 2)).
La commission avait également noté qu'un règlement complémentaire établirait les motifs pour lesquels une demande de démission peut être refusée et la durée maximale pendant laquelle cette situation peut se maintenir (art. 174 3)).
La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles le report de l'acceptation de la démission du personnel militaire s'explique par l'obligation de compenser les privilèges obtenus à titre personnel et par des raisons de sécurité et de bon fonctionnement du service. Le gouvernement ajoute que le personnel qui entre dans les forces armées accepte de plein gré la règle qui autorise le report de l'acceptation de sa démission.
La commission se réfère au paragraphe 72 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est précisé que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.
La commission prie le gouvernement de réexaminer à la lumière de la convention les dispositions du statut précité relatives à la fin de carrière, afin d'assurer aux travailleurs au service de l'Etat la liberté de renoncer à leur emploi de leur propre initiative, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises ou prévues à cette fin.
La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du rapport du règlement complémentaire mentionné à l'article 174 3) du statut.
3. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'était référée à l'article 1 1) de la loi no 11625 de 1954 sur les comportements antisociaux et les mesures de sécurité.
La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, que l'application de la disposition précitée était subordonnée à l'adoption d'un décret (art. 67) qui n'a pas été pris, de sorte qu'elle n'est jamais entrée en vigueur.
La commission observe que le même article 67 subordonne aussi à l'adoption d'un décret l'entrée en vigueur de l'article 61 de la loi qui abroge les articles 305 et 306 du Code pénal concernant le vagabondage et la mendicité, de sorte que ces articles sont toujours en vigueur.
La commission se réfère à l'article 305 du Code pénal en vertu duquel "sont réputés vagabonds les individus sans domicile fixe ni moyens de subsistance et qui, étant aptes au travail, n'exercent habituellement aucun métier, profession ou occupation".
Conformément à l'article 306, le vagabond sera puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum prévu, avec mise sous surveillance.
La commission prie le gouvernement de réexaminer à la lumière de la convention les articles 305 et 306 du Code pénal afin de garantir que seuls puissent encourir des peines ceux qui non seulement refusent habituellement de travailler, mais perturbent l'ordre public.
4. La commission prend note des informations relatives au Corps des travailleurs militaires communiquées par le gouvernement.