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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission salue la ratification par le Chili du Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et espère que le gouvernement fournira des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a salué es mesures prises par le gouvernement pour se doter d’un plan d’action contre la traite des personnes, fondé sur une approche intégrale et coordonnée, et a encouragé le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour sa mise en œuvre. La commission a également demandé au gouvernement de continuer à renforcer l’action qu’il mène pour assurer une protection adéquate aux victimes et l’a invité à continuer de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 411 quater du Code pénal (introduit par la loi n° 20507 de 2011) qui criminalise la traite des personnes.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des 4 axes stratégiques du Plan d’action contre la traite des personnes pour la période 2019-2022. Elle note en particulier que les activités de formation des fonctionnaires publics et du personnel de la Brigade d’enquête contre la traite des personnes (BRITRAP) de la police d’investigation chilienne se sont poursuivies, et des activités de sensibilisation ont été menées auprès des groupes vulnérables et des secteurs prioritaires, notamment les migrants vénézuéliens. Dans le domaine de la protection, la commission relève que le protocole intersectoriel de prise en charge des victimes de la traite des personnes continue de fonctionner et que, depuis sa création en 2013, une aide a été fournie à 229 personnes (59 victimes d’exploitation sexuelle et 170 victimes d’exploitation au travail) dans les domaines de la santé, de l’assistance juridique, de la régulation des migrations, de l’aide sociale et de l’éducation. Selon les informations du Sous-secrétariat à la prévention de la criminalité, 59 pour cent des victimes prises en charge dans le cadre du protocole intersectoriel en 2020 étaient en situation de migration irrégulière, et 55 pour cent étaient des femmes. À cet égard, la commission prend dument note du fait que, conformément à l’article 71 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers, promulguée le 20 avril 2021 (qui entrera en vigueur une fois que son règlement d’application aura été publié), les victimes de traite des personnes qui ne sont pas des ressortissants ou des résidents permanents du pays ont le droit de présenter une demande d’autorisation de séjour temporaire pour une période minimale de douze mois, pendant laquelle elles peuvent intenter des actions pénales et civiles et engager des démarches pour régulariser leur situation de séjour.
En ce qui concerne l’application de la législation pénale contre la traite des personnes, la commission note que de 2011 à 2020, 21 condamnations ont été enregistrées (pour 13 cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle et 8 cas de traite à des fins d’exploitation au travail) et 34 personnes ont été condamnées. En outre, les capacités du personnel et les ressources matérielles dont dispose la BRITRAP ont été renforcées, celle-ci disposant de trois unités spécialisées dans la région métropolitaine, à Arica et à Iquique.
La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes et à continuer de prendre des mesures pour mettre en œuvre le plan d’action et évaluer son impact, ainsi que pour renforcer les capacités des entités chargées d’identifier et de protéger les victimes et d’enquêter sur les cas de traite. Prière de fournir des informations à ce sujet, ainsi que sur les enquêtes et les procédures judiciaires ouvertes et conclues en vertu de l’article 411 quater du Code pénal, en indiquant le nombre de condamnations et les peines infligées. Sachant que, selon les statistiques fournies par le gouvernement, un grand nombre de victimes de traite sont des migrants et des migrantes en situation irrégulière, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser, informer et protéger ces victimes en particulier, y compris des informations sur les centres d’accueil mis à leur disposition et les accords signés avec les pays d’origine. Elle le prie également de communiquer des informations sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de la procédure prévue à l’article 71 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. 1. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition du travail forcé. La commission note que l’article 9 de la loi n° 21325 sur les migrations et les étrangers établit que la migration irrégulière ne constitue pas un délit. L’article 13 de cette loi dispose que l’État encourage le respect et la protection des femmes étrangères, indépendamment de leur statut migratoire, lesquelles ont également le droit d’accès à toutes les institutions et à tous les mécanismes qui garantissent leur bien-être. La commission constate que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a évoqué le manque d’informations sur les mesures visant à contrôler la situation des travailleuses domestiques migrantes, dont plus de 40 pour cent sont en situation irrégulière, et sur les mécanismes de plainte (CMW/C/CHL/CO/2, paragr. 33). À cet égard, la commission rappelle que les travailleurs migrants, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, sont parmi les plus vulnérables à l’imposition de conditions de travail pouvant conduire au travail forcé. La commission prend note des dispositions légales adoptées pour assurer le respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures en la matière. À cet égard, la commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour identifier les situations dans lesquelles des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière ont été violés et qui pourraient conduire à des pratiques relevant du travail forcé, notamment dans le secteur du travail domestique.
2. Incidence du fonctionnement du système des avocats commis d’office sur le libre exercice de la profession d’avocat. Depuis plusieurs années, la commission se réfère aux recommandations formulées en 2008 par le Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du chili au sujet du fonctionnement du système des avocats commis d’office. La commission a notamment évoqué la nécessité de réexaminer le fonctionnement global du système des avocats commis d’office en vue de s’assurer qu’il ne porte pas atteinte au libre exercice de la profession et de prendre les mesures nécessaires pour que lors de ce réexamen, il soit tenu compte du volume de travail imposé, de la fréquence des missions, du préjudice financier subi et du caractère excessif de la sanction prévue. À cet égard, la commission a pris note de la décision de la Cour constitutionnelle du 29 juillet 2009 (Rol 1254-08-INC) qui a déclaré inconstitutionnel le terme «gratuitement» contenu dans l’article 595 du Code organique des tribunaux. De fait, cette disposition obligeait les avocats commis d’office à fournir une aide juridictionnelle gratuite aux personnes aux ressources limitées dans les cas qui leur étaient assignés par les juges. La commission a également noté les efforts du gouvernement pour corriger les faiblesses relevées dans le système public d’aide juridictionnelle.
La commission note qu’en janvier 2021, le Sous-secrétariat aux droits de l’homme a soumis au Congrès national un projet de loi portant création du Service national d’accès à la justice (bulletin numéro 13991-07) en tant qu’institution chargée de fournir des conseils juridiques aux personnes qui ont besoin d’être défendues et qui ne sont pas en mesure de prendre en charge leur défense, service qui disposera du personnel nécessaire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’initiative juridique ne prévoit pas de supprimer la fonction d’avocat commis d’office, mais que sa mise en œuvre aura un impact positif sur le volume des affaires qui leur seront assignées. La commission espère que, suite à l’adoption de la législation régissant le Service national d’accès à la justice, celle-ci pourra avoir pour effet que l’obligation imposée aux avocats commis d’office de défendre les affaires qui leur sont assignées (en vertu des articles 595 et 598 du code organique des tribunaux, ainsi que des articles 18 et 19 de la loi n° 19.968 portant création des tribunaux de la famille) se situe dans des limites raisonnables de proportionnalité en termes de volume de travail imposé, de fréquence des missions et de compensation financière. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations statistiques actualisées sur le nombre d’avocats commis d’office affectés chaque année à la défense de dossiers, le nombre de dossiers par avocat et la fréquence à laquelle ils sont affectés, ainsi que des informations sur la compensation financière accordée à ce titre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs du Chili (CUT-Chili), reçues le 3 novembre 2017.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du renforcement du cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite. Elle a notamment pris note: i) de l’adoption de la loi no 20507 qui incrimine le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, et qui établit des normes en vue de prévenir et de réprimer de manière plus efficace ces infractions; ii) de la mise en place d’un Comité intersectoriel sur la traite des personnes chargé de coordonner les actions, les plans et les programmes en matière de prévention et de répression de la traite, ainsi que de sanction des auteurs de tels actes; iii) de l’adoption, en décembre 2013, du plan d’action contre la traite des personnes, qui comprend quatre axes stratégiques: prévention et sensibilisation, contrôle et poursuite des auteurs de l’infraction, protection des victimes et assistance à celles-ci, et coopération et coordination interinstitutionnelles; iv) de l’adoption du protocole intersectoriel de prise en charge des victimes de la traite. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action national, sur les activités menées par la Brigade d’enquête contre la traite des personnes (BRITRAP) et sur les procédures judiciaires engagées sur la base de l’article 411 quater du Code pénal.
La commission relève que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en avril 2015, le Comité intersectoriel sur la traite des personnes a évalué la mise en œuvre du Plan d’action national. A partir des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre de chaque axe stratégique du plan, le comité a étudié et redéfini les objectifs à atteindre, les actions à mener et les indicateurs de résultat de ce plan pour la période 2015-2018. La commission constate que cet examen a montré que, dans le domaine de la prévention, l’infraction de traite était généralement méconnue, ce qui signifiait que certaines situations de traite risquaient de ne pas être repérées à temps, prolongeant les atteintes aux droits des victimes. Il est également apparu qu’il était nécessaire de former les fonctionnaires de la chaîne pénale parce que les notions de traite de personnes, de trafic de migrants et de migrations irrégulières sont souvent mélangées. De plus, il a été constaté que, même si l’ordre juridique prévoit des recours qui permettent aux victimes d’obtenir réparation pour les préjudices subis, jusqu’en 2015, aucune victime n’en avait formé.
A cet égard, la commission constate que le Comité intersectoriel sur la traite des personnes a élaboré des outils pour aider les autorités à appliquer la loi, par exemple: i) le guide de bonnes pratiques en matière d’enquête pénale sur une infraction de traite de personnes; ii) le guide de repérage et d’orientation des victimes de traite qui établit et décrit les indicateurs directs et indirects de repérage des victimes de traite (juillet 2016); iii) le guide de contrôle intersectoriel en matière de traite des personnes qui vise à donner aux fonctionnaires publics, dans le cadre de leurs fonctions de contrôle, les outils nécessaires pour que des poursuites pénales efficaces soient engagées et qu’une aide soit fournie aux victimes dans les meilleurs délais. De la même manière, des comités régionaux sur la traite des personnes ont été créés et chargés de mettre en œuvre la stratégie régionale. La commission constate que, d’après les données statistiques publiées par le comité intersectoriel, entre la promulgation de la loi no 20507 en 2011 et fin 2017, 33 affaires pour infraction de traite qui concernaient un total de 214 victimes (57 pour cent d’hommes, 43 pour cent de femmes, la quasi-totalité des victimes étant étrangères) ont été jugées (23 pour traite à des fins sexuelles et 10 pour traite à des fins de travail) et 14 jugements ont été rendus et 20 personnes condamnées. De plus, le protocole intersectoriel de prise en charge des victimes de traite a été appliqué à 123 cas et 123 visas ont été accordés à des victimes, essentiellement de nationalité bolivienne. A cet égard, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les actes d’enquêtes menées en 2016 et 2017 par la BRITRAP dans le cadre desquelles des preuves ont été recueillies, preuves qui ont permis de délivrer des mandats d’arrêt.
La commission note que, dans ses observations, la CUT-Chili constate que la traite des personnes est un phénomène en expansion qui reste cependant méconnu, invisible et difficile à quantifier. La CUT-Chili reconnaît que, même si elle représente une avancée du point de vue des poursuites pénales, la loi no 20507 se limite à un aspect du problème, laissant de côté ce qui est vraiment important, à savoir l’assistance aux victimes et leur réinsertion. Elle estime que le gouvernement doit renforcer les organismes d’enquête et de poursuite afin de pouvoir éliminer toutes les formes de travail forcé. Elle estime également qu’il est nécessaire de créer des fonds d’indemnisation des victimes.
La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour doter le pays du Plan d’action contre la traite des personnes, mis à jour, qui comporte une perspective intégrale et coordonnée. Elle invite le gouvernement à continuer de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les quatre axes stratégiques du plan que sont la prévention, les poursuites à l’égard des auteurs de l’infraction, la protection des victimes et l’assistance à celles-ci, ainsi que la coordination et la coopération interinstitutions. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées à cet égard, ainsi que sur le contrôle et le suivi de la mise en œuvre du plan assurés par le Comité intersectoriel sur la traite des personnes. Tout en relevant que le repérage des cas de traite et la protection des victimes restent des défis importants à relever, la commission demande au gouvernement de continuer à renforcer l’action qu’il mène pour protéger comme il se doit les victimes de traite et faire en sorte que toutes les victimes soient en mesure de faire valoir leurs droits. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard. Enfin, elle lui demande de continuer à fournir des informations sur les opérations menées par la BRITRAP, les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 411 quater du Code pénal et les sanctions imposées.
Incidence du fonctionnement du système des avocats commis d’office sur le libre exercice de la profession d’avocat. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au rapport, adopté en novembre 2008, du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili au sujet du fonctionnement global du système des avocats commis d’office et de son incidence sur le libre exercice de la profession d’avocat. La commission a pris note de l’abrogation de l’article 595 du Code organique des tribunaux qui prévoyait que les avocats commis d’office assuraient «gratuitement» l’aide juridictionnelle (arrêt du Tribunal constitutionnel no 1254 08 INC). Elle a également pris note des mesures prises pour garantir l’aide juridictionnelle aux personnes disposant de faibles revenus, notamment grâce à la «Defensoría Penal» et à la «Defensoría Laboral». La commission a invité le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour permettre au système des avocats commis d’office de fonctionner dans le respect de limites raisonnables de proportionnalité en ce qui concerne le volume et la fréquence des tâches imposées et à donner aux avocats commis d’office une compensation financière pour l’aide juridictionnelle assurée.
La commission note que le gouvernement indique qu’il fait tout pour élaborer un projet de loi qui comblera les points faibles de l’actuel système public d’aide juridictionnelle. A cet effet, des travaux ont été menés avec la participation des représentants des fonctionnaires des quatre organismes d’aide juridictionnelle (Corporaciones de Asistencia Judicial) qui constituent le système public d’aide juridictionnelle, en vue d’améliorer la qualité des services juridiques offerts aux personnes vulnérables du pays. Le gouvernement indique que ces organismes ont progressé sur la voie de la professionnalisation de leurs services et qu’ils offrent des services gratuits dans des affaires concernant le travail ou le droit de la famille, ainsi qu’en matière civile.
La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de continuer à fournir des renseignements relatifs à l’adoption de la loi portant réglementation du système public d’aide juridictionnelle. Prière de donner des informations sur les incidences de l’adoption de cette loi sur le volume de travail assuré par les avocats commis d’office. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des informations sur la compensation financière accordée aux avocats commis d’office pour l’aide juridictionnelle qu’ils assurent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de l’adoption de la loi no 20.507 du 8 avril 2011 qui ajoute un nouvel article 411quater au Code pénal incriminant le trafic illicite de migrants et la traite des personnes et qui établit des normes en vue de la prévention et de la répression effective de ces délits. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les différents volets de cette loi ainsi que sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Chili. La commission constate avec regret que dans son dernier rapport le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle relève cependant, d’après les informations disponibles sur les sites Internet de différentes autorités publiques, qu’un ensemble de mesures ont été prises pour lutter contre la traite des personnes, et notamment:
  • -la mise en place d’un comité intersectoriel sur la traite des personnes chargé de coordonner les actions, les plans et les programmes des différents acteurs institutionnels en matière de prévention et de répression de la traite des personnes;
  • -l’adoption en décembre 2013 du Plan d’action contre la traite des personnes qui constitue le premier outil de planification de l’ensemble des mesures visant à prévenir, poursuivre et sanctionner la traite ainsi qu’à protéger et à fournir une assistance efficace et une réparation aux victimes. Le plan d’action comprend quatre axes stratégiques: prévention et sensibilisation; contrôle et poursuite du délit; protection et assistance des victimes; et coopération et coordination interinstitutionnelle. Il prévoit l’évaluation annuelle de la pertinence et de l’efficacité des mesures prises et des objectifs fixés ainsi que la mise à jour régulière des actions dans chacun des axes stratégiques;
  • -la création en octobre 2012 de la Brigade d’investigation contre la traite des personnes (BRITRAP) au sein de la police judiciaire du Chili;
  • -le Protocole intersectoriel d’attention des victimes de la traite qui établit la coordination des institutions qui fournissent divers types d’assistance aux victimes de la traite afin qu’elles puissent jouir effectivement de leurs droits en matière de soins, protection, réparation et prévention de la revictimisation.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la mise en œuvre des mesures prévues dans le cadre des quatre axes stratégiques du Plan d’action contre la traite des personnes et sur les évaluations qui auront été réalisées à cet égard. La commission souhaiterait également que le gouvernement précise les activités menées par la Brigade d’investigation contre la traite des personnes (BRITRAP) et les autres autorités publiques compétentes pour s’assurer que les victimes de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle qu’à des fins d’exploitation au travail, sont identifiées, protégées et en mesure de faire valoir leurs droits. Prière d’indiquer, le cas échéant, les obstacles rencontrés par ces autorités et les mesures envisagées pour les surmonter. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement précise si des procédures judiciaires ont été engagées sur la base de l’article 411quater du Code pénal et si des sanctions ont été prononcées.
Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée au rapport du comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili alléguant l’inexécution par le gouvernement du Chili de la convention no 29, adopté en novembre 2008 par le Conseil d’administration. Le comité avait demandé au gouvernement d’examiner le fonctionnement global du système des avocats commis d’office afin de garantir que ce système n’a pas une incidence négative sur le libre exercice de la profession d’avocat. La commission a noté les améliorations et changements intervenus en vue de garantir une assistance judiciaire aux personnes disposant de faibles revenus auprès des juridictions pénales et du travail, notamment à travers la «Defensoria Penal» et la «Defensoria Laboral», ainsi que la décision du Tribunal constitutionnel déclarant inconstitutionnel le caractère gratuit de l’assistance juridique assurée par les avocats commis d’office, prévue à l’article 595 du Code organique des tribunaux (décision 1254-08-INC).
La commission note à cet égard que le gouvernement confirme que, suite à la décision du Tribunal constitutionnel et sa publication au journal officiel le 1er août 2009, l’article 595 du Code organique des tribunaux est abrogé. S’agissant du projet de loi visant à améliorer le fonctionnement des corporations d’assistance judiciaire, notamment pour les affaires sociales, le gouvernement précise que l’avancement d’un projet de loi concernant un service national d’assistance judiciaire constitue une priorité du ministère de la Justice. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de développer le service national d’assistance judiciaire et de continuer à fournir des informations sur la réforme de l’aide juridictionnelle, notamment dans le secteur des affaires familiales. Elle espère que cette réforme contribuera encore à inscrire le fonctionnement du système des avocats commis d’office dans des limites raisonnables de proportionnalité en ce qui concerne le volume et la fréquence des tâches qui leur sont assignées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir aux avocats commis d’office une compensation financière pour l’assistance juridique qu’ils assurent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Suivi de la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission rappelle qu’en novembre 2008 le Conseil d’administration a adopté le rapport du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili alléguant l’inexécution par le gouvernement du Chili de la convention no 29. Le comité a invité le gouvernement à fournir, dans ses rapports sur l’application de la convention, des informations sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations. Il a en particulier demandé au gouvernement d’examiner le fonctionnement global du système des avocats commis d’office afin de garantir que ce système n’ait pas d’incidence négative sur le libre exercice de la profession d’avocat; et de s’assurer que, dans le cadre de cet examen, il serait tenu compte du volume de travail imposé, de la fréquence des désignations, de la perte financière encourue et du caractère excessif de la sanction actuellement prévue.
Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur les réformes qui sont intervenues dans le domaine des règles de procédure judiciaire applicables dans les affaires relevant du droit pénal, du droit du travail et du droit de la famille – réformes qui ont eu une incidence sur la charge de travail incombant aux avocats commis d’office. Le gouvernement mentionne en particulier l’institutionnalisation de la défense des personnes ayant de faibles ressources devant les juridictions pénales et du travail à travers la «Defensoria Penal» et la «Defensoria Laboral». Dans le cadre des affaires relevant du droit civil et de la famille, le gouvernement indique que la défense des personnes ayant de faibles ressources continue à être assurée dans le cadre de l’institution des «corporations d’assistance judiciaire» et, subsidiairement, par les avocats commis d’office. Le gouvernement précise à cet égard qu’un projet de loi est à l’examen qui vise à améliorer le fonctionnement des corporations d’assistance judiciaire et que, s’agissant des affaires familiales, la loi no 20.286 de 2008 a apporté des changements à la procédure suivie devant les tribunaux des affaires familiales, ce qui devrait se traduire par un moindre recours aux avocats commis d’office. Enfin, le gouvernement indique que, le 29 juillet 2009, le tribunal constitutionnel a déclaré inconstitutionnel le caractère gratuit de l’assistance juridique assurée par les avocats commis d’office.
La commission prend note de l’ensemble des améliorations et changements intervenus dans les différents systèmes visant à garantir une assistance judiciaire aux personnes disposant de faibles revenus. La commission relève que, comme l’avait demandé le Conseil d’administration lors de l’examen de la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili, ces changements pourraient contribuer à inscrire le fonctionnement du système des avocats commis d’office dans des limites raisonnables de proportionnalité en ce qui concerne le volume et la fréquence des tâches assignées à ces avocats. A cet égard, la commission relève avec intérêt la décision du tribunal constitutionnel qui a considéré le caractère gratuit de cette assistance comme étant inconstitutionnel. En conséquence, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer dans son prochain rapport les mesures qui ont été prises pour donner suite à cette décision du tribunal constitutionnel et de préciser si cette décision produit des effets sur toutes les personnes concernées («erga omnes») ou uniquement sur celles impliquées dans la procédure. Prière également d’indiquer les mesures prises pour assurer la compensation financière devant être accordée aux avocats commis d’office pour les affaires qui leur sont assignées. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur la suite qui a été donnée au projet de loi visant à améliorer le fonctionnement des corporations d’assistance judiciaire et sur l’impact de ces améliorations sur le nombre d’affaires attribuées aux avocats commis d’office.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’adoption de la loi no 20.507 du 8 avril 2011 qui définit les éléments constitutifs des délits de trafic illicite de migrants et de traite des personnes et établit des normes en vue de la prévention et de la répression effective de ces délits. La commission relève avec intérêt que ce décret ajoute un nouvel article 411quater dans le Code pénal, qui incrimine la traite des personnes et rend passible les auteurs de ce délit d’une peine d’emprisonnement allant de trois à cinq ans. La loi prévoit également que le Ministère public adoptera les mesures nécessaires en vue d’assurer la protection des victimes de la traite tout au long de la procédure pénale, en tenant spécialement compte de la situation de vulnérabilité dans laquelle elles se trouvent. Par ailleurs, les victimes étrangères qui ne bénéficient pas d’un titre de résident permanent pourront présenter une demande d’autorisation de résidence temporaire pour une période minimum de six mois au cours de laquelle elles décideront d’exercer des poursuites judiciaires ou d’entamer des démarches pour régulariser leur situation sur le territoire.
La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’étendue du phénomène de la traite des personnes au Chili ainsi que sur l’application dans la pratique de cette nouvelle loi. Prière notamment de communiquer des informations sur les difficultés auxquelles les autorités publiques sont confrontées pour identifier les victimes et lutter contre la traite des personnes et, le cas échéant, sur les mesures prises pour les surmonter; de préciser les mesures prises par le Ministère public pour assurer la protection des victimes tout au long de la procédure judiciaire; et d’indiquer le nombre de victimes ayant bénéficié d’une autorisation de résidence temporaire et le nombre de celles qui ont accepté d’être associées aux procédures judiciaires. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions de justice prononcées sur la base du nouvel article 411quater du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire dans les prisons en concession. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande directe le gouvernement confirme que le travail des détenus au profit d’une entreprise privée au sein des établissements pénitentiaires, que ces derniers fassent ou non l’objet d’une concession, est réalisé dans le cadre d’un contrat régi par la législation du travail en vigueur. En ce qui concerne les prisons en concession, le gouvernement précise que dans les documents contractuels relatifs à l’appel d’offre il est clairement stipulé que les détenus qui travaillent pour des entreprises privées, y compris pour le propre concessionnaire, doivent bénéficier d’un contrat régi par les dispositions de la législation du travail générale s’appliquant sur le marché du travail libre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire dans les prisons en concession. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les programmes de travail dans les prisons en concession qui sont déjà en place, en particulier sur les critères qui permettent de considérer que le travail des détenus dans ces prisons peut être compatible avec la disposition expresse de la convention selon laquelle le travail imposé en vertu d’une condamnation judiciaire ne relève pas du travail forcé, à condition qu’il soit réalisé sous la supervision et le contrôle des autorités publiques et que le détenu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées.

Libre consentement

En ce qui concerne le libre consentement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les détenus consentent librement à réaliser un travail dans les prisons en concession, et de préciser si le refus de travailler est pris en compte pour apprécier la conduite du détenu.

La commission note que l’article 32 du Code pénal prévoit que le travail est obligatoire pour les condamnés à une peine de «presidio» et facultatif pour les condamnés à une peine de «reclusión» ou de «prisión». La commission note aussi que, en vertu de la loi no 19856 de 2003 sur le système de réinsertion sociale, la peine est réduite si le détenu fait preuve d’une excellente conduite pendant sa peine, et que l’un des critères utilisés obligatoirement pour évaluer la conduite du détenu est le travail (art. 7 b) de la loi no 19856 de 2003). La commission prend note aussi des indications du gouvernement sur l’évaluation des tâches que les détenus réalisent pour le concessionnaire. La commission note que la réduction de peine prévue dans la loi n’est possible que si le détenu accepte de travailler.

La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité chargée d’évaluer la conduite des détenus à des fins de réduction de peine, ainsi que les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que le refus de travailler pour une entreprise privée n’entraîne pas le risque de perdre les avantages prévus dans la loi sur la réduction des peines.

Conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre

En ce qui concerne les conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre, la commission note avec intérêt que les rémunérations perçues par les détenus, conformément au Manuel sur la participation des entreprises privées au programme de travail pénitentiaire, et les rémunérations des détenus qui travaillent pour des entreprises privées installées dans des locaux pénitentiaires relèvent de la législation du travail en vigueur, de même que les conditions de sécurité sociale et de santé et de sécurité au travail.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation du travail en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail s’applique dans les prisons en concession.

 Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT

La commission note que le Conseil d’administration, à sa 303e session (novembre 2008), a adopté le rapport du Comité tripartite chargé d’examiner la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili alléguant l’inexécution par le gouvernement du Chili de la convention no 29. Le comité a invité le gouvernement à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à ses recommandations dans ses rapports sur l’application de la convention, à savoir:

–           examiner le fonctionnement global du système des avocats commis d’office afin de garantir que ce système n’a pas d’incidence négative sur le libre exercice de la profession d’avocat;

–           prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que cet examen prendra en compte le volume de travail imposé, la fréquence des désignations, la perte financière encourue et le caractère excessif de la sanction actuellement prévue.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée à ces recommandations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire dans les prisons en concession. Dans sa demande directe précédente, la commission a noté que, en application des dispositions du règlement pénitentiaire (décret de justice no 518/98), les détenus ont le droit d’accomplir des travaux individuels dont ils tirent un certain avantage pécuniaire (art. 61) et que les activités exercées par les détenus sont réglementées par la législation générale du travail, dans le cadre d’accords conclus avec des tiers. Dans tous les cas, quelle que soit la norme applicable, les accords conclus doivent toujours prévoir que les rémunérations versées aux détenus par des entreprises ou par d’autres contractants ne doivent pas être inférieures au revenu minimum fixé actuellement par l’autorité compétente pour les travailleurs non détenus et que les cotisations sociales doivent être payées auprès du ou des organismes de sécurité sociale correspondants (art. 64).

La commission note que, dans le cadre du programme de concessions de l’infrastructure pénitentiaire, des prisons fonctionnent désormais en concession. Le sous-programme de travail mis en œuvre par le concessionnaire doit promouvoir et administrer la participation des détenus aux activités formelles et rémunérées à l’intérieur de l’établissement, que ce soit des tâches nécessaires au fonctionnement de la prison, ou des tâches réalisées pour des entreprises productives qui sont en place à l’intérieur de la prison en concession, ou pour des sous-traitants engagés par le concessionnaire.

La commission rappelle, en ce qui concerne les détenus qui travaillent dans des prisons privatisées ou pour des entreprises privées, que ce n’est que lorsque les garanties nécessaires existent pour s’assurer que les détenus acceptent le travail volontairement, sans être soumis à des pressions ou des menaces, que ce travail est exclu du champ d’application de la convention. Par conséquent, la commission a estimé que, dans un contexte de captivité, il faut obtenir le consentement formel du détenu, consentement qui devrait être donné par écrit. La commission rappelle également que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail réside dans la réalisation du travail dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le programme de travail dans les prisons en concession, et en particulier sur les critères qui permettent de considérer que le travail des détenus dans ces prisons peut être compatible avec la disposition expresse de la convention selon laquelle le travail imposé en vertu d’une condamnation judiciaire ne relève pas du travail forcé, à condition qu’il soit réalisé sous la supervision et le contrôle des autorités publiques et que le détenu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, d’entreprises ou de personnes morales privées.

S’agissant de la question du consentement, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation et la pratique garantissent que les détenus consentent librement à réaliser un travail dans les prisons en concession et de préciser si le refus de travailler est pris en compte pour déterminer la conduite du détenu.

S’agissant des conditions de travail proches de celles d’une relation de travail libre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur ces conditions, en particulier en ce qui concerne la rémunération versée aux détenus qui travaillent actuellement dans les prisons en concession, les conditions de santé et de sécurité au travail et la sécurité sociale.

La commission prie aussi le gouvernement de communiquer les rapports d’évaluation qui ont été élaborés au sujet du fonctionnement des prisons en concession.

Réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT. La commission note que, à sa 299e session (juin 2007), le Conseil d’administration a jugé recevable la réclamation présentée par le Collège des avocats du Chili alléguant l’inobservation de la convention par le gouvernement du Chili. La réclamation sera examinée prochainement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux articles 43 et 44 du décret no 150 de 1981, en vertu duquel le droit à l’indemnité de licenciement se perd si le chômeur refuse d’exécuter les travaux qui lui sont assignés par la municipalité, même si le chômeur a cotisé pendant les 52 semaines qui ouvrent droit à l’indemnité.

Dans ses rapports, le gouvernement n’a eu de cesse d’indiquer que ces dispositions n’ont jamais été appliquées; dans son dernier rapport, il se réfère à une information du Sous-secrétariat du développement régional et administratif relevant du ministère de l’Intérieur, selon laquelle, en pratique et d’après les informations recueillies par le Sous-secrétariat, les communes n’ont pas appliqué les dispositions concernant l’obligation d’accomplir des travaux d’assistance prévues par les différentes municipalités.

La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la surintendance de la sécurité sociale s’est dite favorable à une modification du décret no 150 de 1981 en faisant valoir que, conformément aux objectifs et aux principes de la sécurité sociale, l’octroi d’une indemnité de licenciement ne doit pas dépendre du consentement de l’intéresséà mettre sa force de travail à la disposition de la municipalité, les conditions à remplir tenant uniquement au motif du licenciement et à la période d’affiliation et de cotisation.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour réviser le décret no 150 de sorte que la législation en vigueur corresponde à une pratique qui, selon le gouvernement, est déjàétablie.

La commission a pris note de l’adoption de la loi no 19.728 prévoyant un système d’assurance chômage qui fonctionnera parallèlement à l’unique système d’indemnités de licenciement existant à l’heure actuelle, réglementé par le décret no 150 de 1981; ce dernier continuera de fonctionner pour les travailleurs inscrits avant le 1er octobre 2002 qui ne choisissent pas d’être couverts par la nouvelle assurance.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale sur l’emploi des prisonniers par des entreprises privées.

La commission prend note avec intérêt des dispositions du règlement des établissements pénitentiaires, décret de la justice no 518/98, qui prévoient que les détenus ont le droit d’accomplir des travaux individuels ou collectifs dont ils tirent un certain avantage pécuniaire leur permettant de couvrir les dépenses de leur famille et de réaliser des économies en vue de leur sortie de prison (art. 61) et que les activités des détenus peuvent consister en des travaux pour leur propre compte ou en des travaux relevant d’activités productives ou de formation mises en œuvre à l’intérieur des établissements pénitentiaires en application de projets décidés par des tiers avec l’administration pénitentiaire (art. 63).

La commission prend également note avec intérêt de l’article 64 aux termes duquel les activités exercées par les détenus dans le cadre d’accords conclus avec des tiers sont réglementées par la législation du travail générale. Dans tous les cas, quelle que soit la norme applicable, les accords conclus devront toujours prévoir que les rémunérations versées aux détenus par les entreprises ou par d’autres contractants ne soient pas inférieures au revenu minimum fixé annuellement par l’autorité compétente pour les travailleurs libres, et que les cotisations sociales soient payées auprès du ou des organisme(s) de sécurité sociale correspondant(s).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission s’était référée aux articles 43 et 44 du décret no150 de 1981, qui prévoyaient certaines conditions particulières pour le versement d’allocations aux chômeurs. L’article 43, notamment, prévoyait que l’allocation ne serait pas versée si un chômeur refusait d’exécuter certains travaux. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que cette exigence n’a pas été appliquée en pratique. La commission note également l’indication selon laquelle la modification du décret est à l’étude dans le cadre des mesures visant à l’approbation de la convention no105, qu’un projet de loi a été préparé, et que ce dernier fait l’objet de consultations auprès de diverses autorités. La commission prend acte de la déclaration du gouvernement que des informations seront fournies sur les décisions en la matière prises par les autorités.

2. La commission avait présenté des commentaires sur les dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées. Elle note que la loi organique des forces armées, no18.948 de 1990, reconnaît la démission dans son article 58, et que le nouveau statut du personnel des forces armées, approuvé par le décret ayant force de loi no1 du 27 août 1997, établit, dans son article 249, les conditions dans lesquelles une démission peut être différée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables à la démission contenues dans le règlement complémentaire et d’en communiquer le texte.

En ce qui concerne le maintien en service pendant plusieurs années en cas de cycles d’études à l’étranger ou certains perfectionnements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les rapports du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission s'était référée aux articles 43 et 44 du décret no 150 de 1981, qui prévoyaient certaines conditions particulières pour le versement d'allocations aux chômeurs. L'article 43, notamment, prévoyait que l'allocation ne serait pas versée si un chômeur refusait d'exécuter certains travaux. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que cette exigence n'a pas été appliquée en pratique. La commission note également l'indication selon laquelle la modification du décret est à l'étude dans le cadre des mesures visant à l'approbation de la convention no 105, qu'un projet de loi a été préparé, et que ce dernier fait l'objet de consultations auprès de diverses autorités. La commission prend acte de la déclaration du gouvernement que des informations seront fournies sur les décisions en la matière prises par les autorités.

2. La commission avait présenté des commentaires sur les dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées. Elle note que la loi organique des forces armées, no 18.948 de 1990, reconnaît la démission dans son article 58, et que le nouveau statut du personnel des forces armées, approuvé par le décret ayant force de loi no 1 du 27 août 1997, établit, dans son article 249, les conditions dans lesquelles une démission peut être différée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions applicables à la démission contenues dans le règlement complémentaire et d'en communiquer le texte.

En ce qui concerne le maintien en service pendant plusieurs années en cas de cycles d'études à l'étranger ou certains perfectionnements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle dans ce domaine.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait présenté précédemment des commentaires sur certaines dispositions du Code pénal se rapportant au travail forcé ou obligatoire en cas de vagabondage (art. 305 et 306). Elle note avec satisfaction que la loi no 19.567 du 22 juin 1998 abroge le paragraphe 13 sur le vagabondage et la mendicité, du titre VI du deuxième livre du Code pénal, ainsi que les articles 305 à 312 de ce titre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Depuis plusieurs années, la commission s'est référée aux conditions imposées par le décret ayant force de loi no 150 de 1981, en vertu duquel (art. 44 d)) le droit à l'indemnité de licenciement se perd si le chômeur refuse d'exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 dudit décret. Le droit à l'allocation est subordonné au paiement des cotisations durant cinquante-deux semaines ou douze mois au cours des deux années antérieures à la date de la cessation de service.

La commission a observé à plusieurs reprises que la perte du droit à l'allocation dans de telles circonstances équivaut à une peine au sens de la convention et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le respect. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que les travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des raisons étrangères à leur volonté bénéficient de l'allocation sans avoir à satisfaire aux conditions posées aux articles 43 et 44 du décret susmentionné et que ces dispositions n'ont jamais été appliquées. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait déclaré qu'il étudierait l'opportunité d'abroger expressément ces dispositions dépourvues d'efficacité et jamais appliquées dans la pratique.

La commission a noté que, dans le rapport général communiqué en décembre 1994, le gouvernement indique, à propos de l'application de la convention no 2 sur le chômage, que les allocations de chômage sont accordées conformément aux dispositions du décret ayant force de loi no 150 de 1981.

La commission estime nécessaire d'insister sur l'avantage que représenterait, en termes de sécurité juridique, l'abrogation des articles 43 et 44 du décret no 150, dans la mesure où, selon les indications du gouvernement, celui-ci continue d'être appliqué.

La commission espère que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, que les dispositions mentionnées ont été abrogées, garantissant ainsi le respect de la convention sur ce point précis.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées, contenues dans le décret ayant force de loi no 1 de 1968 et dans la loi organique des forces armées. Dans sa demande directe précédente, la commission a prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles une demande de démission de la part d'un membre du personnel des forces armées doit être acceptée (article 58 de la loi organique des forces armées).

La commission a noté que le décret no 204 portant règlement complémentaire du décret ayant force de loi no 1 dispose, en son article 553, qu'un membre du personnel pourra être maintenu en service pour une durée de cinq ans à compter de son retour sur le territoire national, de la fin d'un cycle d'études ou de la date à laquelle s'est fait sentir le besoin de compléter les effectifs, dans les cas où celui-ci ait réalisé des études à l'étranger pendant plus de neuf mois, suivi dans le pays des cours de spécialisation pendant au moins un an ou obtenu un diplôme d'ingénieur polytechnique militaire ou de toute spécialité des forces navales ou aériennes. Passé ce délai, l'autorité compétente doit accepter la démission.

La commission a constaté une disproportion entre la période de formation et le délai durant lequel le membre du personnel peut être maintenu en service, et prié le gouvernement de faire savoir si le règlement susmentionné prévoit la possibilité d'un remboursement proportionnel à la formation reçue comme un moyen de mettre fin à la relation de service.

3. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 305 et 306 du Code pénal, en vertu desquels "sont réputés vagabonds les individus qui n'ont pas de domicile fixe, ni de moyens de subsistance, et qui, étant aptes au travail, n'exercent habituellement aucun métier, profession ou occupation" (article 305). Conformément à l'article 306, le vagabond sera puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum prévu, avec mise sous surveillance.

La commission a noté avec intérêt que le titre I des articles 61, 64, 65 et 67 de la loi no 1625 relative aux situations asociales et aux mesures de sécurité ont été abrogés par la loi no 19313 de juillet 1994, et prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour abroger ou modifier les articles 305 et 306 du Code pénal de façon à ce que seules puissent encourir des peines les personnes qui non seulement s'abstiennent d'exercer un métier ou une profession, mais troublent également l'ordre public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

1. Depuis plusieurs années, la commission s'est référée aux conditions imposées par le décret ayant force de loi no 150 de 1981, en vertu duquel (article 44 d)) le droit à l'indemnité de licenciement se perd si le chômeur refuse d'exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 dudit décret. Le droit à l'allocation est subordonné au paiement des cotisations durant cinquante-deux semaines ou douze mois au cours des deux années antérieures à la date de la cessation de service.

La commission a observé à plusieurs reprises que la perte du droit à l'allocation dans de telles circonstances équivaut à une peine au sens de la convention et a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le respect. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que les travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des raisons étrangères à leur volonté bénéficient de l'allocation sans avoir à satisfaire aux conditions posées aux articles 43 et 44 du décret susmentionné et que ces dispositions n'ont jamais été appliquées. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait déclaré qu'il étudierait l'opportunité d'abroger expressément ces dispositions dépourvues d'efficacité et jamais appliquées dans la pratique.

La commission note que, dans le rapport général communiqué en décembre 1994, le gouvernement indique, à propos de l'application de la convention no 2 sur le chômage, que les allocations de chômage sont accordées conformément aux dispositions du décret ayant force de loi no 150 de 1981.

La commission estime nécessaire d'insister sur l'avantage que représenterait, en termes de sécurité juridique, l'abrogation des articles 43 et 44 du décret no 150, dans la mesure où, selon les indications du gouvernement, celui-ci continue d'être appliqué.

La commission espère que le gouvernement pourra indiquer, dans son prochain rapport, que les dispositions mentionnées ont été abrogées, garantissant ainsi le respect de la convention sur ce point précis.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées, contenues dans le décret ayant force de loi no 1 de 1968 et dans la loi organique des forces armées. Dans sa demande directe précédente, la commission a prié le gouvernement de préciser les conditions dans lesquelles une demande de démission de la part d'un membre du personnel des forces armées doit être acceptée (article 58 de la loi organique des forces armées).

La commission note que le décret no 204 portant règlement complémentaire du décret ayant force de loi no 1 dispose, en son article 553, qu'un membre du personnel pourra être maintenu en service pour une durée de cinq ans à compter de son retour sur le territoire national, de la fin d'un cycle d'études ou de la date à laquelle s'est fait sentir le besoin de compléter les effectifs, dans les cas où celui-ci ait réalisé des études à l'étranger pendant plus de neuf mois, suivi dans le pays des cours de spécialisation pendant au moins un an ou obtenu un diplôme d'ingénieur polytechnique militaire ou de toute spécialité des forces navales ou aériennes. Passé ce délai, l'autorité compétente doit accepter la démission.

La commission constate une disproportion entre la période de formation et le délai durant lequel le membre du personnel peut être maintenu en service, et prie le gouvernement de faire savoir si le règlement susmentionné prévoit la possibilité d'un remboursement proportionnel à la formation reçue comme un moyen de mettre fin à la relation de service.

3. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux articles 305 et 306 du Code pénal, en vertu desquels "sont réputés vagabonds les individus qui n'ont pas de domicile fixe, ni de moyens de subsistance, et qui, étant aptes au travail, n'exercent habituellement aucun métier, profession ou occupation" (article 305). Conformément à l'article 306, le vagabond sera puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum prévu, avec mise sous surveillance.

La commission note avec intérêt que le titre I des articles 61, 64, 65 et 67 de la loi no 1625 relative aux situations asociales et aux mesures de sécurité ont été abrogés par la loi no 19313 de juillet 1994, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour abroger ou modifier les articles 305 et 306 du Code pénal de façon à ce que seules puissent encourir des peines les personnes qui non seulement s'abstiennent d'exercer un métier ou une profession, mais troublent également l'ordre public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conditions imposées par le décret ayant force de loi no 150 du 17 août 1981 (art. 43, 44 d), 46, 62 et 63 e)) pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage.

En vertu de ce décret, le droit à l'allocation des travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des causes étrangères à leur volonté est subordonné, d'une part, au paiement des cotisations durant 52 semaines ou 12 mois au cours des deux années antérieures à la cessation de service (art. 43 b)); d'autre part, l'intéressé doit être inscrit au registre des chômeurs que toute institution de prévoyance doit tenir (art. 43 c)), de même qu'au registre analogue que toute municipalité doit établir afin d'affecter les chômeurs à des travaux d'assistance en faveur de la communauté (art. 43 d)). Aux termes de l'article 44 d), le droit à l'allocation se perd si le travailleur se refuse à exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 d).

La commission avait observé que la perte du droit à l'allocation, découlant du refus d'exécuter les travaux assignés par la municipalité, équivaut à une peine au sens de la convention et avait prié le gouvernement de réviser sa législation à la lumière de la convention et de prendre les mesures nécessaires afin d'en assurer l'observation en ce domaine.

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que l'opportunité d'abroger expressément le décret ayant force de loi no 150 du 17 août 1981 est à l'étude. Celui-ci, encore qu'il soit en vigueur, n'est pas appliqué dans la pratique, précise le gouvernement.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de mettre formellement la législation nationale en harmonie avec la convention en abrogeant expressément ce décret, de façon que le droit positif reflète une pratique qui, selon lui, est d'ores et déjà suivie.

2. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'est référée aux dispositions relatives à la cessation de service du personnel des forces armées, contenues dans le décret ayant force de loi no 1 de 1968 portant Statut du personnel des forces armées.

La commission relève (compte tenu des modifications figurant dans la loi no 18948 du 22 février 1990) que les dispositions concernant la cessation de la carrière professionnelle (art. 52 à 60 de cette loi) énonce les modalités de retraite temporaire ou définitive, ainsi que celles de la démission. Les motifs de retraite définitive sont, outre la maladie et les mesures disciplinaires, la demande de retraite volontaire après trente années de services accomplis. Quant à la démission (art. 58), elle sera considérée, au cas où elle serait acceptée, comme un motif de retraite temporaire avec pension.

La commission note, d'après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que le personnel entrant dans les institutions armées accepte volontairement la norme précédemment énoncée et que, par conséquent, la démission de l'emploi, de même qu'en vertu de la législation civile (loi no 18834), doit être préalablement acceptée par l'autorité (loi no 18948), ce pour quoi doivent être réunies toutes les conditions permettant qu'elle soit accordée.

La commission signale à l'attention du gouvernement l'incompatibilité entre cette convention et les dispositions ayant pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur un accord entre les parties en une norme imposée par la loi, de même que la nécessité d'assurer le respect de la convention en garantissant aux personnels des forces armées la liberté de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission prie le gouvernement de préciser les conditions permettant de donner droit à une demande de démission, ainsi que les délais impartis à l'autorité chargée de rendre une décision en l'espèce.

3. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux articles 305 et 306 du Code pénal, en vertu desquels "sont réputés vagabonds les individus qui n'ont pas de domicile fixe, ni de moyens de subsistance, et qui, étant aptes au travail, n'exercent habituellement aucun métier, profession ou occupation" (art. 305). Conformément à l'article 306, le vagabond sera puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum prévu, avec mise sous surveillance.

La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il est nécessaire de maintenir le délit de vagabondage pour permettre un contrôle plus efficace de la délinquance et mieux prévenir des actes délictueux.

La commission souhaite se référer aux paragraphes 45 à 48 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, où il est précisé que les textes législatifs qui définissent le vagabondage de manière trop large risquent de devenir, directement ou indirectement, un moyen de contrainte au travail, devraient être modifiés, afin que seuls puissent être sanctionnés de ce chef les individus qui non seulement se soustraient habituellement au travail, mais sont également dépourvus de moyens de subsistance et troublent l'ordre public.

La commission prie le gouvernement de réexaminer les articles 305 et 306 du Code pénal et de communiquer des informations concernant les mesures prises ou prévues pour assurer le respect de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans des commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux conditions imposées par le décret ayant force de loi no 150 du 17 août 1981 (art. 43, 44 d), 46, 62 et 63 e)) pour pouvoir bénéficier des allocations de chômage.

En vertu de ce décret, le droit à l'allocation des travailleurs qui ont perdu leur emploi pour des causes étrangères à leur volonté est subordonné, d'une part, au paiement des cotisations durant 52 semaines ou 12 mois au cours des deux années antérieures à la cessation de service (art. 43 b)); d'autre part, l'intéressé doit être inscrit au registre des chômeurs que toute institution de prévoyance doit tenir (art. 43 c)), de même qu'au registre analogue que toute municipalité doit établir afin d'affecter les intéressés à des travaux d'assistance en faveur de la communauté (art. 43 d)). Aux termes de l'article 44 d), le droit à l'allocation se perd si le travailleur se refuse à exécuter les travaux d'assistance en faveur de la communauté prévus à l'article 43 d).

Dans son rapport, le gouvernement déclare que les personnes inscrites au registre des chômeurs seront affectées à des travaux d'assistance en faveur de la communauté à condition qu'elles acceptent d'exécuter ces travaux de leur plein gré.

La commission fait toutefois observer que, dans leur teneur actuelle, les articles 43 d) et 44 d) n'établissent pas le caractère volontaire de l'acceptation desdits travaux; qui plus est, le refus de les exécuter entraîne la perte du droit à l'allocation, ce qui équivaut à une peine au sens de la convention (paragr. 21 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé).

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'établir dans la législation le caractère volontaire des travaux prévus aux articles 43 d) et 44 d) du décret ayant force de loi no 150 de 1981, en précisant que le refus d'exécuter les travaux d'assistance n'entraînera pas la perte du droit à l'allocation, et de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce sens.

2. Liberté pour les travailleurs au service de l'Etat de démissionner de leur propre initiative. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de lui faire connaître les dispositions qui règlent la situation des fonctionnaires, y compris celles des militaires de carrière, à qui le statut administratif (décret ayant force de loi no 338 de 1960) ne s'applique pas.

La commission prend note de la promulgation du nouveau statut administratif, approuvé par la loi no 18834 du 15 septembre 1989, qui abroge le statut administratif adopté par décret no 338 de 1960.

La commission note qu'en vertu de l'article 1 du statut administratif en vigueur sont exclues de son champ d'application les exceptions visées à l'article 18 2) de la loi no 18575, à savoir le Bureau du Contrôleur de la République, la Banque centrale, les forces armées, les forces de l'ordre et de sécurité publique, les municipalités et les entreprises publiques légalement constituées, qui seront régis par leurs lois respectives.

La commission avait pris connaissance du texte refondu, codifié et consolidé du décret no 1 de 1968, à savoir le décret suprême no 148 du ministère de la Défense nationale, en date du 1er décembre 1986, portant statut du personnel des forces armées, et en particulier des articles 166 et 167 qui énoncent les motifs que les officiers et les employés civils, respectivement, peuvent faire valoir pour quitter le service.

La commission avait observé que la seule possibilité de quitter volontairement le service aux termes du statut est celle qui est octroyée aux officiers, autres que supérieurs, et aux personnels du cadre permanent et de la marine, après trente ans révolus de service pris en compte pour la retraite (art. 166 b) et 169 g)).

La commission avait également évoqué l'article 174 du statut selon lequel la démission sera considérée comme une retraite temporaire sans pension (aux termes de l'article 156, le personnel temporairement en retraite pourra être appelé à reprendre le service si l'autorité le juge nécessaire). En outre, la démission, lorsqu'elle est acceptée, produit ses effets à compter de la date du décret ou de la résolution d'acceptation, à moins que l'autorité n'indique une autre date à la demande de l'intéressé (art. 174 2)).

La commission avait également noté qu'un règlement complémentaire établirait les motifs pour lesquels une demande de démission peut être refusée et la durée maximale pendant laquelle cette situation peut se maintenir (art. 174 3)).

La commission prend note des indications communiquées par le gouvernement selon lesquelles le report de l'acceptation de la démission du personnel militaire s'explique par l'obligation de compenser les privilèges obtenus à titre personnel et par des raisons de sécurité et de bon fonctionnement du service. Le gouvernement ajoute que le personnel qui entre dans les forces armées accepte de plein gré la règle qui autorise le report de l'acceptation de sa démission.

La commission se réfère au paragraphe 72 de l'Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, où il est précisé que les dispositions relatives au service militaire obligatoire incluses dans la convention ne s'appliquent pas aux militaires de carrière et ne sauraient être invoquées pour priver des personnes engagées volontairement du droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis.

La commission prie le gouvernement de réexaminer à la lumière de la convention les dispositions du statut précité relatives à la fin de carrière, afin d'assurer aux travailleurs au service de l'Etat la liberté de renoncer à leur emploi de leur propre initiative, et d'indiquer dans son prochain rapport les mesures qu'il aura prises ou prévues à cette fin.

La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire du rapport du règlement complémentaire mentionné à l'article 174 3) du statut.

3. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'était référée à l'article 1 1) de la loi no 11625 de 1954 sur les comportements antisociaux et les mesures de sécurité.

La commission note, d'après les indications du gouvernement dans son rapport, que l'application de la disposition précitée était subordonnée à l'adoption d'un décret (art. 67) qui n'a pas été pris, de sorte qu'elle n'est jamais entrée en vigueur.

La commission observe que le même article 67 subordonne aussi à l'adoption d'un décret l'entrée en vigueur de l'article 61 de la loi qui abroge les articles 305 et 306 du Code pénal concernant le vagabondage et la mendicité, de sorte que ces articles sont toujours en vigueur.

La commission se réfère à l'article 305 du Code pénal en vertu duquel "sont réputés vagabonds les individus sans domicile fixe ni moyens de subsistance et qui, étant aptes au travail, n'exercent habituellement aucun métier, profession ou occupation".

Conformément à l'article 306, le vagabond sera puni d'une peine d'emprisonnement correctionnel au minimum prévu, avec mise sous surveillance.

La commission prie le gouvernement de réexaminer à la lumière de la convention les articles 305 et 306 du Code pénal afin de garantir que seuls puissent encourir des peines ceux qui non seulement refusent habituellement de travailler, mais perturbent l'ordre public.

4. La commission prend note des informations relatives au Corps des travailleurs militaires communiquées par le gouvernement.

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