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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail).
A. Inspection du travail

1. Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

2. Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention n° 129. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à faire en sorte que les travailleurs obtiennent un contrat de travail formel et soient affiliés au régime de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, de 2017 au premier trimestre de 2021, l’Inspection du travail de l’État (SLI) a imposé un total de 2 546 sanctions administratives à des employeurs qui avaient institué un emploi sans contrat de travail écrit et/ou sans déclaration à l’administration fiscale. Elle note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi de 2018 sur la responsabilité administrative, l’imposition de sanctions administratives ne dispense pas l’employeur du respect de l’obligation d’établir un contrat de travail écrit, conformément aux articles 28, paragraphe 1 et 41, paragraphe 1, de la loi sur le travail de 2001.
La commission prend note également des indications du gouvernement sur le lancement d’enquêtes visant à déceler les emplois non enregistrés, ainsi que sur les activités entreprises pour améliorer l’efficacité de ces enquêtes. Elle note que durant l’année 2017 et le premier trimestre 2021, la SLI a mené 2 606 enquêtes dans des entreprises minières, manufacturières et commerciales, grâce auxquelles 1 094 salariés non enregistrés ont été identifiés. Elle note également qu’au cours de la même période, la SLI a procédé à de nouvelles inspections d’entreprises dans lesquelles aucun employé non enregistré n’avait été identifié, mais où des indices laissaient à penser qu’il pouvait y avoir des emplois non enregistrés. À cet égard, la commission note que 1 426 enquêtes ont été renouvelées dans des entreprises identifiées comme présentant un risque élevé d’emploi non enregistré.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’à la suite des inspections menées par la SLI entre 2017 et le premier trimestre 2021, 3 297 salariés ont été régularisés par la conclusion de contrats de travail écrits et l’enregistrement de ces personnes auprès de l’administration fiscale et que ce nombre représente entre 55 pour cent et 71 pour cent (variations selon les années) de tous les travailleurs salariés non enregistrés identifiés.
En outre, la commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la SLI pour réduire l’emploi non enregistré. Elle prend note en particulier: de la création, en 2017, du groupe de travail des coordinateurs de l’emploi non enregistré, qui a permis d’instaurer des critères d’identification de l’emploi non enregistré; de l’accord de coopération de 2019 entre la SLI et la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), en vertu duquel le champ des questions de coopération dans le domaine de l’emploi non enregistré a été élargi; et des indications du gouvernement concernant les réunions annuelles organisées par la SLI avec la FTUCL pour rendre compte des résultats de l’année précédente et discuter du plan pour l’année suivante. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application des articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, de la loi sur le travail relatif à l’établissement de contrats de travail écrits. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre de salariés dont la situation est régularisée, par rapport au nombre de salariés non enregistrés identifiés.
2. Activités de l’inspection du travail relatives au contrôle des travailleurs migrants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les inspections conjointes menées avec la Garde-frontières de l’État (State Boarder Guard), le gouvernement a indiqué que des mesures conjointes de contrôle de l’emploi sont régulièrement mises en œuvre pour empêcher les violations des lois régissant les relations d’emploi et la protection du travail, ainsi que les violations de la loi sur l’immigration, notamment les conditions de résidence et d’emploi des étrangers. À cet égard, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, 333 inspections conjointes ont été réalisées avec la Garde-frontières de l’État entre 2017 et 2020 pour contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers. Elle prend également note des informations concernant l’accord de coopération entre la SLI et la Garde-frontières de l’État, qui vise à organiser la coopération entre ces deux organes étatiques et à contrôler l’efficacité des inspections effectuées compte tenu de l’urgence accrue du contrôle de l’emploi et du suivi des ressortissants de pays tiers.
En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’afin de contrôler l’emploi non déclaré de ressortissants de pays tiers, les fonctionnaires de la SLI coopèrent régulièrement avec les gardes-frontières de l’État, la police de l’État, le Bureau des affaires de citoyenneté et de migration, l’administration fiscale et le ministère de l’Intérieur, et que chacune de ces institutions utilise les informations obtenues lors d’inspections conjointes relevant de sa compétence comme éléments à charge afin de prouver l’emploi non déclaré. La commission rappelle que la mission première des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et non de faire respecter la législation sur l’immigration. La fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait donc avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, que les fonctions supplémentaires qui ne visent pas à garantir l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées à des agents de l’État que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leurs fonctions premières. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs tâches liées à la surveillance des travailleurs migrants par rapport au temps et aux ressources consacrés à leurs fonctions premières. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les cas dans lesquels les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour assurer aux travailleurs migrants une protection des droits du travail égale à celle dont bénéficient les citoyens lettons.
Article 3, paragraphe 1b), article 5b), article 13, paragraphe 2b), et article 16 de la convention n° 81, et article 6, paragraphe 1b), article 13, article 18, paragraphe 2 b), et article 21 de la convention n° 129. Mesures de prévention mises en œuvre dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), notamment dans l’agriculture. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles la SLI effectue en moyenne 10 000 inspections d’entreprises chaque année. Elle note que, lors des inspections tant préventives qu’exceptionnelles, qui comprennent des enquêtes sur les accidents, l’examen des soumissions et l’établissement de descriptions sanitaires des lieux de travail, les fonctionnaires de la SLI prêtent attention au respect des exigences des lois et règlements relatifs à la protection du travail (y compris les inspections sanitaires obligatoires, la fourniture d’équipements de protection individuelle, l’évaluation et la mesure des facteurs de risque et la formation aux techniques de travail sûres), et que les dangers potentiels et les menaces directes pour la sécurité et la santé des travailleurs peuvent donc être décelés.
La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, afin d’améliorer la supervision et le contrôle du milieu de travail, le nombre d’inspections préventives dans le domaine de la protection du travail est passé de 2 215 à 3 103 entre 2017 et 2020. Elle note que 5 pour cent de toutes les inspections sont effectuées pour contrôler des entreprises dans lesquelles des infractions à la protection du travail et/ou au droit du travail ont été précédemment décelées, et pour évaluer si ces infractions ont été traitées, et dans l’affirmative, pour déterminer de quelle manière.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 7, paragraphe 1 de la loi de 2008 sur l’inspection du travail de l’État, qui habilite les fonctionnaires de l’inspection du travail à suspendre l’activité d’une personne ou d’un objet s’ils découvrent que les lois et règlements concernant la protection du travail et les relations d’emploi ont été violés, les fonctionnaires de la SLI ont émis des ordres et des avertissements concernant la suspension des activités comme suit: en 2017, 15 ordres et 13 avertissements; en 2018, 6 ordres et 36 avertissements; en 2019, 10 ordres et 55 avertissements; et en 2020, 3 ordres et 14 avertissements. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur agricole, au cours de la période 2017-2020, la SLI a mené 1 439 inspections, émis 418 ordres pour l’élimination de 2 070 infractions, et imposé 169 sanctions administratives. La commission note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, alors que le nombre d’accidents mortels reste sensiblement inchangé.
La commission note, en outre, que le gouvernement indique que la SLI organise des inspections thématiques annuelles dans le domaine de la protection du travail, ciblant les secteurs à haut risque, notamment l’agriculture, dans le but, entre autres, d’inspecter préventivement les conditions de travail dans les entreprises et de réduire les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. À cet égard, la commission note que, de 2017 à 2020, la SLI a organisé des inspections thématiques dans divers secteurs, tels que le bâtiment, l’agriculture, la métallurgie, la production d’aliments et de boissons, ainsi que sur l’utilisation sûre des produits chimiques dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention menées par la SLI dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les inspections annuelles effectuées, y compris les inspections préventives, exceptionnelles, de suivi et thématiques, ainsi que des informations sur le nombre d’ordres émis avec force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission renvoie également à son commentaire concernant l’application dans la pratique de la convention n° 155.
Articles 6 et 11, paragraphe 1, de la convention n° 81 et articles 8 et 15, paragraphe 1, de la convention n° 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Fourniture d’équipement de travail. Suite à ses précédents commentaires sur l’augmentation de la rémunération du personnel de l’inspection du travail, la commission prend note des indications du gouvernement concernant l’augmentation du budget de la SLI et de son fonds de rémunération jusqu’en 2021, qui a eu une incidence directe sur le niveau moyen de rémunération des employés. À cet égard, elle note qu’en 2019, tous les employés dont l’évaluation de la performance professionnelle était bonne, très bonne ou excellente, ont reçu une prime d’évaluation de leur performance professionnelle de 55 pour cent, 65 pour cent et 75 pour cent, respectivement, conformément à l’article 35 du règlement du Cabinet des ministres n° 66 de 2013 «Règlement relatif à la rémunération du travail des fonctionnaires et employés des autorités de l’État et des collectivités locales, et procédures de détermination de celle-ci». La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, le taux de rotation des inspecteurs a diminué, passant de 28% en 2017 à 17 pour cent en 2020.
La commission note également que le gouvernement indique que les fonctionnaires de la SLI bénéficient de certains avantages, notamment des indemnités de congé annuel pouvant atteindre 50 pour cent du salaire mensuel prévu et des prix en espèces pour contribution personnelle aux employés âgés de 50, 60 et 70 ans qui ont travaillé pendant au moins 5 ans.
En ce qui concerne les niveaux de rémunération des inspecteurs de la SLI, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la rémunération est déterminée conformément à la loi de 2009 sur la rémunération des fonctionnaires et employés des autorités de l’État et des collectivités locales, qui instaure un système unifié de détermination de la rémunération de ces fonctionnaires et employés.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour améliorer l’équipement nécessaire à l’exercice des responsabilités professionnelles. Elle note en particulier qu’au cours de la période 2018-2020, des équipements de protection individuelle (notamment des chaussures, des casques et des gilets, des coupe-vent chauds et des vestes polaires) et des équipements de bureau (notamment des tables de bureau, des chaises, des climatiseurs, des smartphones, des ordinateurs portables, des ordinateurs, des imprimantes et des photocopieuses) ont été acquis. En outre, elle note que la SLI dispose de 36 voitures pour faciliter l’exécution des tâches d’inspection. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut, les conditions de service et le taux de rotation du personnel de l’inspection du travail.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 6 de la convention. Effets des mesures d’austérité sur l’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises à la suite de la crise économique et financière, selon laquelle des mesures à court terme visant à atténuer les graves conséquences sociales de la crise et à réduire le risque d’augmentation de la pauvreté, et des mesures à long terme visant à améliorer la compétitivité de la main-d’œuvre et à promouvoir l’inclusion des groupes défavorisés sur le marché du travail, ont été nécessaires ces dernières années. Elle note que, bien que le gouvernement ne fasse pas référence à des mesures spécifiques prises dans le domaine de l’administration du travail, les dépenses publiques consacrées aux politiques du marché du travail sont restées inférieures à 1 pour cent du PIB depuis 2012.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, avec la propagation rapide de la COVID-19 et le déclin de l’activité économique depuis mars 2020, le nombre de chômeurs a augmenté, ce qui a des répercussions sur la charge de travail du personnel de l’Agence nationale pour l’emploi (SEA). Fin 2020, 69 000 chômeurs étaient enregistrés auprès de la SEA. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions et activités de la SEA pour la promotion de l’emploi.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les prestations d’assurance sociale, il n’y a plus de restrictions ou de plafonnement au montant des prestations depuis 2015. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de faire face à la crise sanitaire et sur leurs répercussions sur l’exercice effectif des tâches des services de l’administration du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’administration du travail en ce qui concerne la situation des chômeurs.
Article 10. Statut, conditions de service, moyens matériels et ressources financières nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du personnel de l’administration du travail. Suite à ses précédents commentaires sur les conditions de service du personnel de l’administration du travail et l’attribution de ressources financières consacrées à cette fin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours de la période allant de 2015 à 2019, le montant total de la rémunération du personnel de la SEA est passé de 5 963 177 euros en 2015 (avec 675,71 postes cette année-là) à 7 710 415 euros en 2019 (avec 699,82 postes).
La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, suite à l’adoption des mesures d’efficacité des ressources opérationnelles de la SEA, le nombre de postes financés par le budget de base de la SEA et les fonds du budget spécial a été réduit de 4 pour cent (au 1er janvier 2019, il était de 460 postes et au 1er janvier 2020, de 441,6 postes). Elle note également que le salaire mensuel moyen des employés de la SEA en mars 2020 était de 901 EUR (environ 1 040 dollars des États-Unis), alors qu’en 2019, la moyenne des salaires bruts pour un travail à temps plein dans le pays était de 1 076 EUR (environ 1 242 dollars des États-Unis). Elle note en outre que le gouvernement indique que l’augmentation du niveau moyen de rémunération dans l’économie rend la rémunération offerte par la SEA moins compétitive et que l’Agence est confrontée au défi d’attirer et fidéliser des spécialistes qualifiés, ce qui affecte de plus en plus sa capacité à fournir un service-client de qualité, à mettre en œuvre des projets de l’UE et à développer des processus opérationnels.
En ce qui concerne les moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace des tâches du personnel de l’administration du travail, la commission note les indications du gouvernement concernant l’acquisition d’outils de travail, notamment des ordinateurs portables, des webcams et des casques d’écoute, suite à l’organisation du travail à distance, afin de réduire le risque que la COVID-19 fait peser sur la santé des employés et des clients de la SEA. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les formations annuelles du personnel de la SEA durant l’année 2015 et au cours du premier trimestre 2021, qui étaient principalement axées sur l’amélioration des compétences et des connaissances en matière de service à la clientèle, notamment le travail avec des clients ayant des besoins spéciaux, l’établissement d’une coopération avec les employeurs et la mise en œuvre du programme de soutien aux employés de la SEA. Notant les efforts déployés par le gouvernement en ce qui concerne les conditions de service du personnel de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de les poursuivre pour faire en sorte que la rémunération de ce personnel soit appropriée à l’exercice effectif de ses fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son précédent rapport, en réponse à ses précédents commentaires sur les points suivants: l’article 5 a) de la convention no 81 (coopération efficace entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions); ainsi que l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129 (formation spécifique à l’agriculture des inspecteurs du travail).
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle des mesures ont été prises à la suite des visites d’inspection de l’Inspection du travail de l’Etat pour réduire l’emploi non déclaré. La commission note, d’après le rapport de 2017 de l’inspection du travail, que dans le cadre de ces inspections, 1 393 personnes non déclarées ont été recensées (contre 3 002 en 2012) et que 853 travailleurs ont obtenu un contrat de travail formel et/ou ont été affiliés au régime de sécurité sociale (contre 481 en 2012). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’inspection du travail pour faire en sorte que les travailleurs obtiennent un contrat de travail formel et soient affiliés au régime de sécurité sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne les droits des travailleurs non déclarés qui ont été recensés lors des inspections du travail et qui n’ont pas été déclarés par la suite (plus de 500 en 2017).
2. Activités de l’inspection du travail relatives à la surveillance des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Inspection du travail de l’Etat a conclu des accords de coopération avec, entre autres autorités, le Bureau de la citoyenneté et des migrations, afin d’utiliser les bases de données en la matière. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que des inspections conjointes sont conduites avec les gardes-frontières, étant donné la préoccupation croissante que posent les ressortissants de pays tiers soumis au contrôle. Rappelant que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les inspections conjointes conduites avec les gardes-frontières et sur la façon dont ces inspections conjointes contribuent à l’exercice de la fonction principale des inspecteurs du travail, ainsi que sur la nature des informations communiquées dans le contexte de la coopération entre l’Inspection du travail de l’Etat et le Bureau de la citoyenneté et des migrations.
Article 3, paragraphe 1 b), article 5 b), article 13, paragraphe 2 b), et article 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), article 13, article 18, paragraphe 2 b), et article 21 de la convention no 129. Mesures de prévention conduites dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris dans l’agriculture. La commission se félicite des informations complètes communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les activités de prévention conduites par l’Inspection du travail de l’Etat dans le secteur de la SST, ciblant en particulier les secteurs à hauts risques comme l’agriculture, ainsi que sur la coopération avec les représentants des organisations agricoles à cet égard. La commission prend également note des informations contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail que le gouvernement a communiquées, selon lesquelles le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles a augmenté ces dernières années. Le nombre d’accidents du travail est passé de 1 766 à 1 910 entre 2014 et 2017 (de 71 à 80 dans le secteur agricole), et le nombre de cas de maladie professionnelle a augmenté de 1 217 à 1 421 pour la même période (de 63 à 67 dans le secteur agricole). Elle note cependant que, pour la même période, le nombre d’ordres et d’avertissements émis pour faire suspendre les activités en cas de violation entraînant une menace directe pour la vie et la santé des salariés, a baissé (44 ordres et avertissements émis en 2015, 33 en 2016 et 28 en 2017). La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport 2017 de l’inspection du travail, que le nombre d’accidents du travail de gravité mineure enregistré est en constante augmentation, et que, d’après le rapport, cette augmentation est peut-être due au fait que les accidents sont plus souvent déclarés. En ce qui concerne l’agriculture, le gouvernement indique que l’on constate dans ce secteur une augmentation constante du nombre d’accidents depuis 2014, et qu’il a donc prévu de mener des inspections sectorielles dans l’agriculture. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de prévention menées par l’Inspection du travail de l’Etat dans le domaine de la SST (dans tous les secteurs, y compris l’agriculture), y compris sur les mesures avec effet immédiat ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut du personnel de l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de rotation des inspecteurs entre 2015 et 2017 était environ de 30 pour cent. Le gouvernement fait état d’une augmentation du budget de l’Inspection du travail de l’Etat et des fonds de rémunération (passant de 2 563 629 euros en 2014 à 2 842 605 euros en 2017, et de 2 072 901 euros en 2014 à 2 336 009 euros en 2017, respectivement). La commission note également que pour 2017, le gouvernement a prévu de: i) augmenter le montant de la prime de résultat des inspecteurs du travail dont l’évaluation est satisfaisante, très satisfaisante et excellente (passant de 38 pour cent de la rémunération mensuelle en 2016 à 55 pour cent en moyenne en 2017); et ii) acquérir des équipements de protection individuelle supplémentaires pour les inspecteurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour augmenter la rémunération et renforcer les équipements qui permettront aux inspecteurs de s’acquitter de leurs responsabilités, et de communiquer les informations sur les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres fonctionnaires exerçant un pouvoir similaire ou avec le même niveau de responsabilité.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’Inspection du travail de l’Etat contient désormais des informations concernant spécifiquement les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, notamment des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail et le nombre d’inspections conduites, le nombre d’entreprises inspectées et le nombre de travailleurs qui y sont employés, le nombre d’infractions recensées et de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 27 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la convention.
Article 6, paragraphe 1 b), et article 13 de la convention, et paragraphes 2 et 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Activités de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail dans l’agriculture. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail (SLI) de l’Etat a mené plusieurs enquêtes à des fins de prévention dans l’agriculture entre 2011 et 2013, qui ont donné lieu à 196 ordonnances visant à prévenir des violations à la législation de protection de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique aussi que la SLI a réalisé des inspections ciblées dans plusieurs secteurs, dont l’agriculture. Notamment, 291 entreprises agricoles ont été inspectées en 2011 et 2012, pendant les saisons de récolte. Le gouvernement indique que ces inspections portaient non seulement sur le respect de la législation et des règlements, mais visaient aussi à sensibiliser les employeurs et les travailleurs à l’importance de la sécurité et de la santé au travail. Ces inspections ont montré que, si des employeurs étaient bien informés des dispositions applicables dans le domaine de la protection du travail, d’autres ne l’étaient pas. La SLI a donc organisé des séminaires pour les représentants d’entreprises sur la sécurité et la santé au travail des personnes occupées dans l’agriculture, et sur les résultats de ces inspections. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur ses activités de prévention dans l’agriculture, dont les inspections ciblées et les activités de sensibilisation, et au sujet de la collaboration avec les organisations représentant les travailleurs ou les employeurs dans ce secteur. Prière aussi d’indiquer l’impact des mesures prises à cet égard.
Article 9, paragraphe 3. Formation spécifique sur l’agriculture destinée aux inspecteurs du travail. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’un nouveau programme de formation à l’intention de la SLI a été mis en œuvre, qui comprend une formation de base suivie de trois programmes de formation complémentaire, dont la formation dans un secteur spécifique. La commission note avec intérêt que l’un des programmes de formation sectorielle vise l’agriculture. Il prévoit une formation approfondie des inspecteurs sur les risques particuliers de l’agriculture, sur les éventuelles révisions de la législation applicable au secteur, et sur la nature des accidents du travail dans le secteur. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation sur l’agriculture dispensée aux inspecteurs du travail, y compris le nombre de programmes de formation organisés et le nombre d’inspecteurs qui y ont participé.
Articles 15 b) et 21. Moyens et facilités de transport des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et visites d’inspection. La commission fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle il a accru le nombre de véhicules à la disposition des inspecteurs du travail, qui est passé de 17 en 2011 à 36 véhicules à la fin de 2013. Toutefois, la commission note dans le rapport du gouvernement que le nombre d’inspections effectuées dans l’agriculture a diminué (de 481 inspections en 2011 à 345 en 2013). Compte tenu de la baisse du nombre d’inspections, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les entreprises agricoles soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes, conformément à l’article 21 de la convention.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission fait bon accueil aux informations fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées dans l’agriculture, le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises, le nombre d’infractions commises et de sanctions infligées, ainsi que les statistiques des accidents du travail (et de leurs causes) et des maladies professionnelles (et de leurs causes) dans le secteur. Toutefois, la commission note que les informations figurant dans le rapport annuel de 2012 de la SLI sur l’agriculture ne portent que sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles enregistrés dans ce secteur. La commission encourage le gouvernement à envisager d’inclure dans les prochains rapports de la SLI de l’Etat un complément d’information sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture, dont des statistiques sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises (article 27 c)), des statistiques des visites d’inspection (article 27 d)) et des statistiques des infractions commises et des sanctions infligées (article 27 e)).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Articles 6, paragraphe 1 b), et 13 de la convention et paragraphes 2 et 14 de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Activités de prévention dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que le gouvernement se réfère à plusieurs activités de prévention menées en 2011 dans le domaine de l’agriculture, en vue de réduire le nombre d’accidents mortels. Il s’agit notamment des activités suivantes: visites d’inspection préventive dans l’agriculture à des fins de sensibilisation (par le biais d’une formation sur la protection du travail, l’évaluation des risques, les examens de santé obligatoires, les méthodes de travail sûres, ainsi que sur l’utilisation d’équipements de protection individuelle, etc.); un séminaire sur la sécurité au travail dans l’agriculture, destiné à la prévention et à la réduction des risques spécifiques, organisé conjointement avec l’Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail; une collaboration avec le «Farmers’ Parliament» (Parlement des exploitants agricoles) qui, selon le gouvernement, est l’organisation la plus influente parmi les producteurs agricoles; et l’élaboration de matériels d’information sur les questions les plus importantes concernant la protection du travail dans l’agriculture, qui seront distribués aux membres du Parlement des exploitants agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations encore plus détaillées sur les activités de prévention dans l’agriculture en indiquant, par exemple, le nombre de cours de formation offerts par les inspecteurs du travail pendant leurs visites d’inspection et le nombre de travailleurs concernés; tous séminaires organisés en matière de santé et de sécurité au travail dans l’agriculture, leur durée et le nombre de participants; ainsi que des informations sur toute collaboration avec des organisations représentant des travailleurs dans le secteur agricole, et leur impact sur le nombre d’accidents du travail mortels ou graves.
Articles 9, paragraphe 3, et 15. Formation spécifique en agriculture destinée aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de formation spécifique pour les inspecteurs du travail dans le domaine de l’agriculture, mais le système de formation de l’inspection du travail national garantit que les inspecteurs ont la compétence pour procéder à des inspections des entreprises dans tous les secteurs, et que certains agents de l’inspection du travail ont reçu une formation et bénéficié d’une précédente expérience spécifiquement dans le domaine de l’agriculture. La commission rappelle une fois de plus que le travail dans le secteur agricole comporte, par ses caractéristiques, des risques plus particuliers pour les travailleurs, tels que les risques liés à l’utilisation des produits chimiques et des machines agricoles, de sorte que les agents de l’inspection du travail doivent se tenir au courant de tous progrès effectués dans ce domaine par le biais d’une formation continue et appropriée. La commission demande donc au gouvernement de fournir plus d’informations sur la façon dont il est assuré que la formation que reçoivent les agents de l’inspection du travail leur permet d’acquérir et d’entretenir la connaissance technique nécessaire afin d’exercer leurs fonctions de manière appropriée dans le secteur agricole (formation offerte sur les questions concernant l’agriculture et la part qu’elle occupe dans le nouveau système de formation mentionné dans le rapport du gouvernement au titre de la convention no 81). La commission aimerait également attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 4 à 7 de la recommandation no 133, qui concernent les qualifications minimales des agents de l’inspection du travail dans le secteur agricole.
Articles 15 b) et 21. Moyens et facilités de transport des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et visites d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission relevait le fait que, conformément à l’article 21, les inspecteurs du travail devaient pouvoir effectuer des visites d’inspection dans les entreprises agricoles aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire, ce qui passe, notamment, par des moyens et facilités de transport suffisants et le remboursement des frais de déplacements professionnels. La commission note à cet égard que le nombre de visites d’inspection dans le secteur agricole semble avoir augmenté (308 visites en 2006 et 384 en 2010), alors que le nombre de travailleurs dans les entreprises agricoles semble avoir diminué (88 400 en 2006 contre 82 500 en 2010). La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les moyens et facilités de transport dont disposent les services d’inspection du travail compte tenu de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles, ainsi que sur tout équipement de mesure et d’analyse mis à la disposition des inspecteurs du travail.
Articles 26 et 27. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission note que, selon le gouvernement, s’il n’a pas encore été possible techniquement d’insérer dans le rapport annuel de l’inspection du travail des informations distinctes par secteur, les informations sur les activités relatives à l’inspection du travail dans l’agriculture, que prescrit l’article 27 de la convention, seront présentées séparément dans le rapport de l’inspection du travail de 2011. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle la mise en place d’une base de données électronique au sein de l’Inspection nationale du travail, prévue dès 2012 et également mentionnée sous la convention no 81, offrira la possibilité technique d’acquérir la plupart des données requises aux termes de la convention. Elle prend également note de l’indication selon laquelle les informations concernant le nombre de lieux de travail et de travailleurs employés dans le secteur de l’agriculture sont aujourd’hui disponibles auprès du Bureau central des statistiques. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès accomplis dans l’introduction de ce système et de son impact sur l’élaboration et la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant également à ses commentaires au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 12 octobre 2009.

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14, 20, 26 et 27 de la convention. Depuis un certain nombre d’années, la commission note avec regret que les rapports annuels sur l’activité de l’inspection du travail ne comportent pas de données concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture, exception faite des statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles, présentées par secteur d’activité économique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que l’activité de l’inspection du travail dans le secteur agricole semble se concentrer sur la lutte contre le travail clandestin et n’attacher aucune importance aux conditions de travail ni à la protection des travailleurs au travail, conformément à ce que la convention prescrit.

La commission note que, d’après le plus récent rapport annuel communiqué par le gouvernement, en 2008, c’est dans le secteur de la transformation du bois que le nombre des accidents du travail a été le plus élevé, ceci principalement en raison d’un manque d’expérience, d’une formation insuffisante ou d’un manque de qualifications professionnelles chez les victimes d’accidents, ou encore en raison de la non-utilisation des équipements de protection ou de l’absence de dispositifs de sécurité. La commission rappelle une fois de plus que le travail dans le secteur agricole comporte, par ses caractéristiques, des risques plus particuliers pour les travailleurs (tels que les risques liés à l’utilisation de produits chimiques et de machines agricoles), ce qui requiert des agents de l’inspection du travail des qualifications spéciales, qui s’acquièrent par une formation adéquate (article 9, paragraphe 3), ainsi que des moyens matériels (article 15) tels que des facilités de transport, compte tenu de l’éloignement géographique des entreprises agricoles, ainsi que des équipements appropriés de mesure et d’analyse. Ce n’est que lorsque cette formation appropriée est assurée aux agents de l’inspection du travail que ces derniers peuvent accomplir cette très importante fonction de prévention qui leur échoit conformément à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention et qui consiste à fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces de mettre en œuvre les dispositions légales en vigueur. A cet égard, la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, préconise sous son paragraphe 2 d’associer l’inspection du travail dans l’agriculture à la formation des travailleurs et évoque sous son paragraphe 14 les moyens qui permettent aux Membres de promouvoir une action éducative destinée à informer les parties intéressées à la fois des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application et des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes occupées dans les entreprises agricoles et des moyens les plus propres à éviter ces dangers. La commission a eu l’occasion de constater des progrès sensibles sur le plan de la sécurité et de la santé des travailleurs dans les pays où de telles campagnes sont menées, notamment dans le secteur de la foresterie. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin que les entreprises agricoles sujettes à inspection soient inspectées aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire. Se référant à son observation générale de 2009 au titre de cette convention, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail s’appuient sur un recensement des entreprises agricoles soumises à inspection et des travailleurs qui y sont occupés pour pouvoir planifier le mieux possible les activités à déployer dans ce secteur et allouer les ressources nécessaires. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau dûment informé. Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole comporte des informations détaillées telles que prévues à l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission constate que le rapport du gouvernement contient des informations sur le fonctionnement du système d’inspection du travail dans son ensemble; ce système couvrant tous les secteurs d’activité économique.

Article 6, paragraphe 1 a), et articles 14, 20, 26 et 27 de la convention. Depuis de nombreuses années, la commission déplore l’absence, dans les rapports annuels d’activité des services d’inspection, de données spécifiques sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, à l’exception des statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles qui sont présentées par secteur d’activité économique. Dans son précédent commentaire, la commission avait à nouveau souligné l’utilité de la publication de ces informations de manière distincte, que ce soit sous forme d’un rapport séparé ou comme partie d’un rapport général, et prié le gouvernement de fournir, dans un premier temps, des informations spécifiques au secteur agricole requises sous chaque point du formulaire de rapport.

Il ressort de la réponse du gouvernement que de telles mesures ne sont toujours pas prises. La commission relève néanmoins que les seules informations sur les activités d’inspection dans le secteur agricole indiquent que ces activités sont centrées sur la lutte contre l’emploi illégal et non sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, comme prescrit par la convention.

Elle rappelle que les spécificités du travail dans le secteur agricole impliquent des risques professionnels particuliers auxquels les travailleurs sont exposés (par exemple, les risques liés à la manipulation et à l’utilisation de produits chimiques ou de machines agricoles) et requièrent, par conséquent, des compétences spécifiques de la part des inspecteurs acquises au moyen de formations adéquates (article 9, paragraphe 3) ainsi que des moyens d’action (article 15), tels que des moyens ou des facilités de transport adaptés en raison de l’éloignement et de la dispersion des entreprises agricoles ou encore des équipements et instruments de mesure et d’analyse appropriés.

Les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’agriculture, contenues dans le rapport d’activité de 2006, révèlent une proportion non négligeable d’accidents ayant entrainé le décès de travailleurs dans ce secteur (8 en 2006 sur un total de 53 tous secteurs confondus) et de cas de maladie professionnelle enregistrés (54 en 2006 sur un total de 569). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que les entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail soient inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles dans l’exercice de leur profession. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer notamment si les services d’inspection du travail peuvent s’appuyer sur un recensement des entreprises agricoles assujetties et des travailleurs qui y sont occupés, afin de pouvoir planifier les activités à accomplir dans ce secteur et d’y affecter les ressources nécessaires. Dans la négative, le gouvernement est prié de prendre des mesures à cette fin et d’en tenir le Bureau dûment informé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2005. Elle note qu’il contient essentiellement des informations sur les développements récents de la législation concernant un certain nombre de sujets tels que l’organisation de l’administration du travail, la modification du Code du travail, du Code pénal et du Code des infractions administratives en vue d’élargir la base légale et de renforcer le rôle de l’inspection du travail en général. La commission prend note également du rapport d’audit tripartite de l’inspection du travail effectué avec l’appui technique du BIT et des recommandations qu’il contient. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les suites données ou qu’il est envisagé de donner à ces recommandations pour le renforcement des ressources humaines et des moyens de l’inspection en vue d’améliorer le niveau d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles.

1. Articles 26 et 27 de la convention.Rapport annuel sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission constate qu’aucune information relative au fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole n’est fournie dans le rapport du gouvernement. Dans ses commentaires antérieurs, elle exprimait l’espoir que les informations pertinentes requises par l’article 27 de la convention seraient prochainement publiées et communiquées au BIT de manière consolidée, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel d’inspection en général. La commission note que le gouvernement confirme qu’un tel rapport n’existe pas, le rapport annuel d’inspection couvrant tous les domaines d’activité de l’inspection du travail, y compris l’agriculture. La commission voudrait souligner à son attention que le rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par cette convention, constitue pour l’autorité centrale un outil essentiel d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture et une source d’informations indispensables pour déterminer les moyens propres à assurer son amélioration. Sa publication doit en outre permettre aux partenaires sociaux du secteur d’apprécier l’efficacité des moyens mis en œuvre et des actions menées pour la réalisation des objectifs de l’inspection, d’exprimer leur point de vue et de proposer des améliorations à cet effet. Il est donc nécessaire que des informations spécifiques soient aisément identifiables, même dans un rapport d’activité couvrant d’autres secteurs de l’économie. La commission ne peut donc que rappeler au gouvernement les obligations spécifiques découlant de cette convention et le prier une nouvelle fois de prendre les mesures visant à ce que l’autorité centrale publie et communique au BIT, dans l’une des formes prévues par l’article 26, un rapport annuel contenant les informations requises sous chacun des alinéas a) à g) de l’article 27. Dans l’attente de l’élaboration d’un tel rapport, la commission prie le gouvernement de fournir dans son rapport sur l’application de la convention les informations spécifiques au secteur agricole demandées sous chaque partie du formulaire de rapport.

2. Articles 15 b) et 21.Moyens et facilités de transport des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et visites d’inspection. Se référant au rapport d’audit tripartite de 2005 sur le système d’inspection, la commission relève, parmi les obstacles à l’exercice efficace des missions d’inspection, l’insuffisance des moyens et facilités de transport et la faible part de remboursement des frais de déplacement professionnel, aux rares inspecteurs qui utilisent leur propre véhicule à cette fin. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué, comme annoncé dans son rapport, le texte du règlement no 219 du 28 mai 2002, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs du travail puissent effectuer des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, celles-ci devant être inspectées suivant l’article 21, aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relevant du contrôle de l’inspection, et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation relative à l’application de convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission prend note des rapports du gouvernement. Elle appelle son attention sur les points suivants.

1. Rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission note que des informations au sujet du fonctionnement du système d’inspection dans les entreprises agricoles sont présentées de manière indistincte dans les rapports annuels d’inspection concernant l’ensemble des secteurs économiques couverts. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement veillera à ce que, dans un proche avenir et conformément à la convention, les informations relatives aux activités des services d’inspection dans l’agriculture, telles que requises par l’article 27, soient publiées et communiquées au Bureau international du Travail de manière consolidée soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel général (article 26).

2. Remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 219 du 28 mai 2002 relatif à la procédure de règlement des dépenses liées aux déplacements professionnels et d’affaires, mentionné dans son rapport.

3. Communication des résultats de la visite d’inspection. Le gouvernement est prié d’indiquer si, comme prévu parl’article 18, paragraphe 4, de la convention, l’inspecteur du travail est tenu, lors de la visite d’une entreprise agricole, de porter immédiatement à l’attention de l’employeur et des représentants des travailleurs les défectuosités constatées ainsi que les mesures ordonnées. Si tel n’est pas le cas, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’il soit fait porter effet à cette disposition et d’en tenir le bureau informé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le premier rapport du gouvernement couvrant la période s'achevant le 31 juillet 1998. Elle demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 2 de la convention. Prière de préciser si le règlement du Conseil national tripartite réunissant les employeurs, le gouvernement et les syndicats, ratifié le 12 juillet 1996, et la loi sur le contrôle technique des équipements dangereux, du 23 février 1995, sont toujours en vigueur ou s'ils ont été abrogés respectivement par le règlement du Conseil national tripartite de coopération, daté du 30 octobre 1998, et la loi de la République de Lettonie sur le contrôle technique des équipements dangereux, du 24 septembre 1998 et d'indiquer si l'application des conventions collectives est du ressort de l'inspection du travail et, dans l'affirmative, en vertu de quelles dispositions de la législation ou de la réglementation nationales.

Article 5, paragraphe 1. Prière de préciser si les dispositions de la convention sont applicables aux personnes associées à la gestion d'une entreprise collective, telle que les membres d'une coopérative, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 1 b).

Article 5, paragraphe 3. La commission demande au gouvernement de lui indiquer dans quelle mesure il a été donné effet ou il est envisagé de donner effet à ces dispositions en ce qui concerne les fermiers n'employant pas de main-d'oeuvre extérieure, les métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles.

Article 8. Prière d'indiquer les motifs susceptibles de justifier, selon qu'ils soient fonctionnaires ou non, le licenciement d'inspecteurs du travail.

Article 8, paragraphe 2. Prière d'indiquer si et comment les agents ou représentants d'organisations professionnelles sont inclus dans le système d'inspection du travail et de préciser leurs statuts, leurs conditions d'emploi et les pouvoirs qui leur sont conférés dans l'exercice de leurs fonctions.

Article 11. La commission demande au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont les experts techniques et les spécialistes sont associés au travail des inspecteurs dans l'agriculture.

Article 12, paragraphe 1. Prière d'indiquer si les services gouvernementaux ou institutions publiques ou agréées appelées à exercer des activités analogues à celles des inspecteurs du travail dans l'agriculture coopèrent avec les services d'inspection dans l'agriculture et de préciser, le cas échéant, les modalités de cette coopération.

Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer si l'autorité compétente a pris des mesures en application de cette disposition.

Article 13. Prière d'indiquer les modalités de collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations.

Article 14. Prière de fournir des informations sur le nombre d'inspecteurs exerçant leurs fonctions dans l'agriculture et sur leur répartition par catégorie, en précisant le nombre d'inspecteurs assignés à des fonctions à caractère technique ou spécialisé.

Article 15, paragraphe 1 b). Prière de fournir des informations sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail autres que ceux mentionnés dans le rapport sur l'application de la convention no 81.

Article 16, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions et la manière dont elles sont appliquées dans la pratique.

Article 18, paragraphe 4. Prière d'indiquer s'il est donné effet à cette disposition de la convention.

Article 19, paragraphe 1. Prière de préciser si les employeurs sont tenus d'informer les inspecteurs d'Etat des cas de maladie professionnelle et d'indiquer les dispositions de la législation qui font obligation à la Commission consultative des médecins du Centre de médecine professionnelle et de radiologie médicale du Centre hospitalier universitaire Pauls Stradins de l'Académie médicale lettone d'informer l'inspection publique du travail des cas de maladie professionnelle.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer si les inspecteurs du travail dans l'agriculture sont associés aux enquêtes conduites sur place portant sur les causes de maladies professionnelles.

Article 21. Prière de fournir des informations détaillées sur les critères appliqués pour déterminer la périodicité des inspections dans les exploitations agricoles.

Article 27 c). Prière de fournir des statistiques distinctes sur les exploitations agricoles susceptibles d'être inspectées et sur le nombre de personnes qui y travaillent.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de préciser si le "rapport sur l'application de la convention" mentionné à la Partie V du formulaire de rapport diffère du rapport présenté au BIT au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer le texte de la loi sur la fonction publique datée du 21 avril 1994.

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