National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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conventions nos 115, 119, 120, 139, 155, 161, 174, 176 et 184
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La commission prend note du dernier rapport du gouvernement, qui comporte des informations sur les textes de législation applicables censés donner effet aux dispositions de la convention, dont certains sont joints au rapport.
Article 4 de la convention. Législation applicable. Après avoir examiné les informations disponibles, la commission prend note des dispositions de l’article 44 du décret ministériel sur l’exercice des activités commerciales et les règles relatives aux services commerciaux assurés à la population en vertu desquelles l’employeur doit prévoir des installations appropriées permettant de se changer, de déposer et de faire sécher ses vêtements, ce qui donne effet à l’article 15 de la convention. Toutefois, d’après ce que la commission est en mesure d’apprécier, les autres textes mentionnés comprennent pour l’essentiel des normes applicables au bâtiment et à la construction qui régissent la construction et l’installation de dispositifs de ventilation, d’éclairage, de chauffage et de lieux d’aisance, ainsi que l’approvisionnement en eau, mais qui n’imposent pas aux employeurs les obligations prévues aux articles 7 à 14 et 16 de la convention pour assurer la protection des travailleurs employés dans les commerces et les bureaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques du Code du travail ou d’autres textes législatifs qui, selon lui, donnent effet aux dispositions de la convention figurant aux articles 7 à 14 et 16.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Ukraine en joignant, par exemple, des extraits de rapports des services d’inspection et, dans la mesure où elles sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les mesures prises en conséquence, etc.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement et les informations concernant la convention collective tripartite nationale de 2004-05 qui contient, au paragraphe 3.09, une disposition relative à la préparation en 2005 de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, de la convention (no 161) sur les services de santé au travail, 1985, et de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les progrès réalisés à ce sujet.
2. Article 4 de la convention. Législation applicable. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires, lui demandant quels instruments hérités de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur. En outre, la commission note que le gouvernement a joint à son rapport plusieurs instruments tels que la loi no 1023-XII du 12 mai 1991 sur la défense des droits des consommateurs, la loi no 771/97-BP du 23 décembre 1997 sur la qualité et la sécurité des aliments et des produits de base alimentaires, la loi no 4004-XII du 24 février 1994 sur la protection sanitaire et la lutte contre les épidémies, certains décrets du Conseil des ministres et certaines ordonnances du ministère de l’Economie, mais que ces textes ne donnent que partiellement effet à la convention. La commission prie le gouvernement de spécifier quels instruments de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur et de joindre à son prochain rapport les instruments législatifs qui donnent effet aux dispositions des articles 7-16 de la convention.
3. Partie V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée en Ukraine, en joignant par exemple des extraits de rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, etc.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine concernant l’application de la convention, qui ont été transmis par le Bureau au gouvernement le 26 septembre 2002. Dans ses commentaires, la fédération reconnaît que les principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention trouvent leur expression dans les divers règlements sanitaires du pays et que, d’une manière générale, la convention est appliquée en Ukraine. La fédération ajoute que, grâce à la collaboration entre les employeurs, les représentants des travailleurs et les organes de l’Etat, les conventions collectives couvrent toutes les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemple de telle convention collective, pour lui permettre d’examiner plus amplement de quelle manière les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux sont traitées dans les conventions collectives.
2. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport, la législation nationale de l’Ukraine et les lois adoptées sous l’ancien ministère de la Santé de l’Union soviétique sont presque entièrement conformes aux dispositions de la convention. Le gouvernement considérait néanmoins que la formulation d’une législation sanitaire concernant spécifiquement les services administratifs et autres établissements dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne bénéficie pas de toute l’attention voulue. Eu égard à ces indications et au décret du Soviet suprême no 1545-XII du 12 septembre 1991 stipulant que la législation de l’Union soviétique applicable jusque-làà l’Ukraine resterait en vigueur tant qu’une nouvelle législation ne disposerait pas du contraire, la commission prie le gouvernement de préciser quels instruments hérités de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur.
3. La commission note que l’article 7 de la loi no 4004-XII du 24 février 1994 relative à la santé et à la protection épidémiologique de la population fait obligation au propriétaire d’une entreprise, et par conséquent à l’employeur, de faire respecter les règles sanitaires dans son établissement. A cet égard, la commission prend note des nombreux règlements sanitaires auxquels le gouvernement se réfère à propos de l’application des principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention. Pour pouvoir examiner plus pleinement la conformité desdits règlements par rapport aux prescriptions de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui en communiquer copie.
4. La commission prie à nouveau le gouvernement de soumettre dès que possible au Bureau un rapport détaillé indiquant précisément au regard de chaque article de la convention les dispositions législatives, réglementaires ou techniques qui lui font porter effet, de manière à pouvoir apprécier la mesure dans laquelle la convention est appliquée dans le pays.
1. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats de l’Ukraine concernant l’application de la convention, qui ont été transmis par le Bureau au gouvernement le 26 septembre 2002. Dans ses commentaires, la Fédération reconnaît que les principes généraux énoncés dans la Partie II de la convention trouvent leur expression dans les divers règlements sanitaires du pays et que, d’une manière générale, la convention est appliquée en Ukraine. La Fédération ajoute que, grâce à la collaboration entre les employeurs, les représentants des travailleurs et les organes de l’Etat, les conventions collectives couvrent toutes les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir un exemple de telle convention collective, pour lui permettre d’examiner plus amplement de quelle manière les questions liées à l’hygiène dans le commerce et les bureaux sont traitées dans les conventions collectives.
2. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son précédent rapport, la législation nationale de l’Ukraine et les lois adoptées sous l’ancien ministère de la Santé de l’Union soviétique sont presque entièrement conformes aux dispositions de la convention. Le gouvernement considérait néanmoins que la formulation d’une législation sanitaire concernant spécifiquement les services administratifs et autres établissements dans lesquels s’effectue un travail de bureau ne bénéficie pas de toute l’attention voulue. Eu égard à ces indications et au décret du Soviet suprême no 1545-XII du 12 septembre 1991 stipulant que la législation de l’Union soviétique applicable jusque làà l’Ukraine resterait en vigueur tant qu’une nouvelle législation ne disposerait pas du contraire, la commission prie le gouvernement de préciser quels instruments hérités de l’ancienne Union soviétique sont encore en vigueur.
La commission note, selon ce que le gouvernement indique dans son dernier rapport, que la loi ukrainienne de 1992 sur la protection du travail dispose que les organismes publics compétents doivent veiller, en formulant les nouveaux règlements et les nouvelles directives, à respecter les dispositions de cette convention. Elle note également que le décret du Soviet suprême de l'Ukraine no 1545-XII du 12 septembre 1991 prévoit que la législation de l'Union soviétique antérieurement applicable à l'Ukraine reste en vigueur tant qu'une nouvelle législation, adoptée par le Soviet suprême de l'Ukraine, n'en dispose pas autrement. Le gouvernement est prié de communiquer dans ses prochains rapports des informations complètes sur toute nouvelle mesure concernant l'application de la convention qui viendrait à être adoptée, notamment tout texte abrogeant ou modifiant les dispositions pertinentes des instruments suivants: Fondements de la législation du travail de l'URSS et des Républiques fédérées du 15 juillet 1970; Code du travail de l'Ukraine du 9 décembre 1971; Ordonnance du 29 octobre 1963 sur le contrôle de la santé; Règlement de sécurité et d'hygiène du travail pour les établissements commerciaux du 21 mai 1959; et Normes sanitaires de conception des établissements industriels (CH245-71) du 5 novembre 1971.