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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondé sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet Code du travail, qui est toujours en cours d’adoption, a pris en compte le harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute que le Code pénal traite de la question du harcèlement sexuel (art. 341).La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail actuellement en cours d’élaboration des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes (le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou quid pro quo, et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) commis par des collègues de travail ou l’employeur, mais aussi par des clients ou des fournisseurs, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière; et ii) prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007, portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida, relatives au droit au travail (art. 32 à 41); et ii) les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes en situation de handicap et d’indiquer si des entreprises se sont prévalues des dispositions de l’article 16 de cette même loi, en précisant toute interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable» de personnes en situation de handicap. Le gouvernement est également prié de fournir toute décision judiciaire relative à l’interprétation des articles 15 et 16 de la loi no 007/PR/2007.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques.La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de: i) recueillir des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans tous les secteurs d’activité (par exemple, en indiquant les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés pour recueillir des statistiques sur l’emploi), y compris dans le secteur public; et ii) de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues, ventilées par sexe et par secteur, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour permettre à la commission d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note avec préoccupation que, depuis de nombreuses années, le Code du travail est toujours en cours d’adoption. La commission ne peut qu’espérer que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du nouveau Code du travail et le prie de s’assurer qu’il contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté ainsi que de tout texte d’application en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe et égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans un précédent commentaire, le gouvernement avait reconnu que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 de 1984 qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse est totalement dépassé et qu’il prendrait des mesures pour abroger cette disposition qui ne correspond plus aux réalités actuelles. Il précisait par ailleurs que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est, entre autres, due au taux important d’analphabétisme et à des facteurs sociaux. La commission avait alors prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Elle note toutefois qu’il se contente de mentionner à nouveau les articles 13, 14, 33, 38, 39 et 42 de la Constitution et 369 du Code pénal. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 9 de l’ordonnance de 1984 et lutter activement contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et aspirations professionnelles des hommes et des femmes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les parents, et l’ensemble de la population, à l’importance de scolariser et maintenir à l’école les filles et les garçons, et pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, en particulier celles qui sont traditionnellement masculines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondé sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet Code du travail, qui est toujours en cours d’adoption, a pris en compte le harcèlement sexuel. Le gouvernement ajoute que le Code pénal traite de la question du harcèlement sexuel (art. 341). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de: i) prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail actuellement en cours d’élaboration des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes (le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou quid pro quo, et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile) commis par des collègues de travail ou l’employeur, mais aussi par des clients ou des fournisseurs, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en la matière; et ii) prendre des mesures concrètes, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur: i) toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007, portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida, relatives au droit au travail (art. 32 à 41); et ii) les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes en situation de handicap et d’indiquer si des entreprises se sont prévalues des dispositions de l’article 16 de cette même loi, en précisant toute interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable» de personnes en situation de handicap. Le gouvernement est également prié de fournir toute décision judiciaire relative à l’interprétation des articles 15 et 16 de la loi no 007/PR/2007.
Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population.
La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation.
Statistiques. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de: i) recueillir des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans tous les secteurs d’activité (par exemple, en indiquant les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés pour recueillir des statistiques sur l’emploi), y compris dans le secteur public; et ii) de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues, ventilées par sexe et par secteur, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour permettre à la commission d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note avec préoccupation que, depuis de nombreuses années, le Code du travail est toujours en cours d’adoption. La commission ne peut qu’espérer que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du nouveau Code du travail et le prie de s’assurer qu’il contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race, la couleur, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté ainsi que de tout texte d’application en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe et égalité de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle que, dans un précédent commentaire, le gouvernement avait reconnu que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 de 1984 qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse est totalement dépassé et qu’il prendrait des mesures pour abroger cette disposition qui ne correspond plus aux réalités actuelles. Il précisait par ailleurs que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est, entre autres, due au taux important d’analphabétisme et à des facteurs sociaux. La commission avait alors prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires. Elle note toutefois qu’il se contente de mentionner à nouveau les articles 13, 14, 33, 38, 39 et 42 de la Constitution et 369 du Code pénal. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 9 de l’ordonnance de 1984 et lutter activement contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et aspirations professionnelles des hommes et des femmes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les parents, et l’ensemble de la population, à l’importance de scolariser et maintenir à l’école les filles et les garçons, et pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, en particulier celles qui sont traditionnellement masculines. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail actuellement en cours d’élaboration des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que le projet de Code du travail actuellement a intégré ses commentaires dans sa nouvelle mouture. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de l’adoption définitive dudit Code et de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail actuellement en cours d’élaboration des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007, portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida, relatives au droit au travail (art. 32 à 41). Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées et d’indiquer si des entreprises se sont prévalues des dispositions de l’article 16 de cette même loi, en précisant l’interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable de personnes handicapées». Prière de fournir toute décision judiciaire relative à l’interprétation des articles 15 et 16.
Statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de recueillir des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans tous les secteurs d’activité, y compris le secteur public, et de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues, ventilées par sexe et par secteur, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de nouveau Code du travail a été validé par le Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et sera transmis au Conseil des ministres dans un proche avenir. Le gouvernement indique également que les commentaires de la commission ont été pris en compte et que le projet a été modifié en conséquence. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du nouveau Code du travail et le prie de s’assurer qu’il contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté ainsi que de tout texte d’application en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe et égalité de traitement entre hommes et femmes. Se référant à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement reconnaît que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 de 1984 qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse est totalement dépassé. La commission note, d’après le gouvernement, qu’il prendra des mesures pour abroger cette disposition qui ne correspond plus aux réalités actuelles. S’agissant de la discrimination envers les femmes dans la pratique, le gouvernement précise que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est, entre autres, due au taux important d’analphabétisme et à des facteurs sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 9 de l’ordonnance de 1984 et pour lutter activement contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et aspirations professionnelles des hommes et des femmes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les parents, et l’ensemble de la population, à la scolarisation et au maintien à l’école des filles et des garçons, et pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, en particulier celles qui sont traditionnellement masculines.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail actuellement en cours d’élaboration des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission note que le gouvernement affirme dans son rapport que le projet de Code du travail actuellement a intégré ses commentaires dans sa nouvelle mouture. La commission prie donc le gouvernement de la tenir informée de l’adoption définitive dudit Code et de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le projet de Code du travail actuellement en cours d’élaboration des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pratiques, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, visant à prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective des dispositions de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007, portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida, relatives au droit au travail (art. 32 à 41). Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées et d’indiquer si des entreprises se sont prévalues des dispositions de l’article 16 de cette même loi, en précisant l’interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable de personnes handicapées». Prière de fournir toute décision judiciaire relative à l’interprétation des articles 15 et 16.
Statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de recueillir des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans tous les secteurs d’activité, y compris le secteur public, et de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues, ventilées par sexe et par secteur, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission note que, selon le gouvernement, le projet de nouveau Code du travail a été validé par le Haut Comité pour le travail et la sécurité sociale et sera transmis au Conseil des ministres dans un proche avenir. Le gouvernement indique également que les commentaires de la commission ont été pris en compte et que le projet a été modifié en conséquence. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de l’adoption du nouveau Code du travail et le prie de s’assurer qu’il contiendra des dispositions interdisant expressément toute discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale, à tous les stades de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du code dès qu’il aura été adopté ainsi que de tout texte d’application en matière de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe et égalité de traitement entre hommes et femmes. Se référant à sa précédente observation, la commission note que le gouvernement reconnaît que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 de 1984 qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse est totalement dépassé. La commission note, d’après le gouvernement, qu’il prendra des mesures pour abroger cette disposition qui ne correspond plus aux réalités actuelles. S’agissant de la discrimination envers les femmes dans la pratique, le gouvernement précise que la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes est, entre autres, due au taux important d’analphabétisme et à des facteurs sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger formellement l’article 9 de l’ordonnance de 1984 et pour lutter activement contre les stéréotypes et préjugés sur les capacités et aspirations professionnelles des hommes et des femmes. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour sensibiliser les parents, et l’ensemble de la population, à la scolarisation et au maintien à l’école des filles et des garçons, et pour promouvoir l’accès des filles et des femmes à un éventail plus large de formations et de professions, en particulier celles qui sont traditionnellement masculines.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. La commission note toutefois qu’un projet de nouveau Code du travail est actuellement en cours d’élaboration et espère qu’il sera bientôt adopté.
Harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement de saisir l’occasion offerte par l’élaboration d’un nouveau Code du travail pour y inclure des dispositions définissant, interdisant et sanctionnant le harcèlement sexuel sous ses deux formes: le harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de prévenir le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Autres motifs de discrimination. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si les décrets d’application prévus à l’article 64 de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida ont été adoptés, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives au droit au travail (art. 32 à 41), et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective de ces dispositions législatives contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH, comme par exemple des campagnes de sensibilisation sur l’égalité dans l’emploi et la profession destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux inspecteurs du travail, aux magistrats et au public en général.
La commission note que la loi no 007/PR/2007 du 9 mai 2007 portant protection des personnes handicapées contient des dispositions relatives aux droits à l’insertion socio-économique, selon lesquelles l’Etat et les collectivités territoriales ont le devoir de créer des conditions incitatrices en vue de favoriser l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé et d’assurer la protection de ces personnes contre toute forme d’exploitation et de discrimination (art. 15). Il est également prévu qu’«un assouplissement fiscal est accordé aux entreprises privées employant comme personnel une proportion raisonnable de personnes handicapées» (art. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 15 de la loi no 007/PR/2007 portant protection des personnes handicapées et d’indiquer si des entreprises se sont prévalues des dispositions de l’article 16 de cette même loi, en précisant l’interprétation donnée à l’expression «une proportion raisonnable de personnes handicapées».
Article 2. Politique nationale d’égalité. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’adoption de la loi no 016/PR/06 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien, qui met l’accent sur la lutte contre l’exclusion de l’éducation des groupes considérés comme les plus vulnérables, c’est-à-dire les filles en zone rurale, les populations nomades et lacustres, les enfants de la rue, les personnes handicapées physiques, les réfugiés et les personnes déplacées, les enfants travailleurs domestiques, les enfants bouviers et les enfants soldats, et se félicitait des efforts accomplis par le gouvernement en vue de parvenir à davantage d’égalité dans le domaine de l’éducation et de la formation. S’agissant plus particulièrement de la question de l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, la commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le très faible taux de scolarité des filles dans le secondaire et dans les établissements techniques ainsi que par la persistance de toute une série d’obstacles à leur scolarisation, tels que les préjugés des parents à l’égard des écoles modernes et la priorité qu’ils accordent aux études de leur fils, les mariages précoces et la pression exercée sur les adolescentes enceintes pour qu’elles quittent l’école, le harcèlement sexuel dans les écoles, la pauvreté et la participation des filles à des activités génératrices de revenus, le manque d’infrastructures adaptées, notamment de points d’eau et de sanitaires séparés pour les filles, et enfin les longues distances entre le domicile et l’établissement scolaire qui exposent les filles à des actes de harcèlement sexuel et de violence sur le chemin de l’école. Le CEDAW s’est également dit vivement préoccupé par le faible taux d’alphabétisation en général et, plus particulièrement, des femmes (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, 4 nov. 2011, paragr. 30). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures actives, exemptes de considérations fondées sur des stéréotypes et des préjugés, pour promouvoir l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle des filles et des femmes, en particulier de celles qui vivent en milieu rural, et de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des différents dispositifs mis en place. A cet égard, elle encourage le gouvernement à entreprendre des actions de sensibilisation des parents, et de la population toute entière, concernant la scolarisation et le maintien à l’école des filles et des garçons. La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre les discriminations fondées sur d’autres motifs que le sexe dans l’éducation et la formation professionnelle, y compris sur leurs résultats.
Article 3 d). Emploi dans le secteur public. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement, notamment entre hommes et femmes, dans le secteur public, y compris sur les résultats obtenus grâce à ces mesures en termes d’emploi, d’avancement et de formation des femmes au sein de la fonction publique. A cet égard, le gouvernement est à nouveau prié de fournir également les informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes occupés à différents niveaux dans la fonction publique et, plus largement, dans le secteur public.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés pour recueillir des statistiques sur l’emploi des hommes et des femmes dans tous les secteurs d’activités et de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues, ventilées par sexe, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. La commission note toutefois qu’un projet de nouveau Code du travail est actuellement en cours d’élaboration et espère qu’il sera bientôt adopté.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. La commission demande au gouvernement de faire en sorte que le nouveau Code du travail interdise expressément toute discrimination directe et indirecte fondée au minimum sur l’ensemble des motifs de discrimination énumérés par la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Espérant que le nouveau Code du travail pourra être adopté dans un proche avenir, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux d’adoption du texte et d’en communiquer copie lorsqu’il aura été adopté.
Discrimination fondée sur le sexe. Ségrégation professionnelle. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré inquiet de la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes, qui constituent une discrimination à leur égard et perpétuent leur subordination dans la famille et la société (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, 4 nov. 2011, paragr. 20). La commission considère que de tels stéréotypes qui s’appuient sur une vision traditionnelle des rôles respectifs de l’homme et de la femme sur le marché du travail et dans la société, notamment en ce qui concerne les responsabilités familiales, ont pour effet d’aiguiller les hommes et les femmes vers des filières d’enseignement et de formation professionnelle différentes, et donc vers des emplois et des choix de carrière distincts, ce qui crée des inégalités sur le marché du travail, en particulier en termes de rémunération et de développement de carrière (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 713). En outre, depuis plusieurs années, la commission souligne que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 d’avril 1984 portant statut des commerçants, qui accorde au mari le droit de s’opposer aux activités de son épouse, est incompatible avec les dispositions de la convention et demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger cette disposition. La commission note que le CEDAW a également recommandé au gouvernement de réexaminer les lois pertinentes relatives au travail en vue d’abroger toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes, notamment l’ordonnance no 006/PR/84 (CEDAW/C/TCD/CO/1-4, paragr. 32). En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission se voit dans l’obligation de réitérer sa demande et, par conséquent, prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient supprimées de la législation les dispositions ayant pour effet de discriminer les femmes en matière d’emploi et de profession, en particulier l’article 9 de l’ordonnance de 1984, et d’adopter des mesures concrètes pour lutter contre les stéréotypes et préjugés sur les rôles respectifs des femmes et des hommes dans la société de façon à lever les obstacles à l’emploi des femmes.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de modifier la législation nationale afin de garantir qu’elle couvre au minimum la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, en y incluant l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race et la couleur. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est confronté à des difficultés qui l’empêchent de réviser la Constitution dans ce sens, la commission souhaiterait attirer son attention sur le fait que ces motifs pourraient être inclus dans les dispositions du Code du travail concernant la discrimination (art. 6 et 7) qui visent en leur teneur actuelle le sexe, l’âge, la nationalité, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine et les opinions (notamment religieuses et politiques) du travailleur ou que des textes d’application du Code du travail pourraient être adoptés pour couvrir également la race et la couleur, avant d’entreprendre une révision constitutionnelle. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation ou réviser la législation existante ou encore compléter les dispositions du Code du travail afin que, au minimum, l’ensemble des motifs de discrimination interdits aux termes de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient expressément couverts par la législation nationale et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 d’avril 1984 portant statut des commerçants avec les dispositions de la convention et lui demande de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger cette disposition. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie de préciser si l’ordonnance de 1984 est toujours en vigueur et, par conséquent, si un mari a encore le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. Si tel est toujours le cas, elle prie à nouveau instamment le gouvernement d’abroger l’article 9 de l’ordonnance de 1984 en raison de son caractère discriminatoire à l’égard des femmes.
Harcèlement sexuel. En l’absence d’information sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, la commission ne peut que réitérer sa demande à cet égard, en se référant à nouveau à son observation générale de 2002 dans laquelle elle souligne, entre autres, que le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs et qu’il nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’adoption de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida. Cette loi contient notamment des dispositions qui qualifient d’acte discriminatoire le refus d’accès à l’emploi des personnes séropositives (art. 22), interdisent les tests de dépistage en vue de l’obtention d’un emploi, d’une promotion, d’une formation ou de prestations quelconques (art. 36), prévoient la garantie de l’emploi à tout salarié vivant avec le VIH tant qu’il est en mesure de travailler et l’offre d’un travail de substitution acceptable (art. 36), et interdisent toute sanction et licenciement fondés sur le statut sérologique du travailleur (art. 38). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les décrets d’application prévus à l’article 64 de la loi no 019/PR/2007 ont été adoptés, en particulier en ce qui concerne les dispositions précitées relatives au droit au travail (art. 32 à 41) et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective de ces dispositions législatives contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et le sida, comme par exemple des campagnes de sensibilisation sur l’égalité au travail destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux inspecteurs du travail, aux magistrats et au public en général.
Notant également, d’après les informations contenues dans le rapport préparé par le ministère de l’Education en octobre 2008 sur le développement de l’éducation, qu’une loi sur la protection des personnes handicapées aurait été adoptée, la commission demande au gouvernement d’en communiquer copie au Bureau et d’indiquer les mesures prises pour assurer dans les faits l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. S’agissant de l’éducation et de la formation, qui conditionnent les possibilités effectives d’accès aux emplois et aux professions tant dans le secteur public que dans le secteur privé, la commission note l’adoption de la loi no 016/PR/06 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien, qui met l’accent sur la lutte contre l’exclusion de l’éducation des groupes considérés comme les plus vulnérables, c’est-à-dire les filles en zone rurale, les populations nomades et lacustres, les enfants de la rue, les personnes handicapées physiques, les réfugiés et les personnes déplacées, les enfants travailleurs domestiques, les enfants bouviers et les enfants soldats. Cette loi a notamment pour objectifs d’«assurer à tous les enfants tchadiens l’accès équitable à une éducation de qualité» et de «promouvoir la scolarisation des filles par la levée des stéréotypes et autres pesanteurs socio-économiques et culturelles entravant le plein épanouissement de la fille et de la femme dans le processus de l’apprentissage».
La commission note également, selon le rapport sur l’éducation susmentionné, que des mesures incitatives visant notamment à rendre les filles plus disponibles pour l’école sont prévues par le plan d’action national de l’éducation pour tous et que des actions ont été menées à titre expérimental dans quatre zones pilotes pour promouvoir la scolarisation des filles (sensibilisation à grande échelle sur les questions de genre, subventions aux communautés pour la réalisation d’activités génératrices de revenus, dispense des frais de scolarité, inscription sans limite d’âge pour les filles, etc.).
Se félicitant des efforts déployés et de la volonté affichée par le gouvernement pour davantage d’égalité dans le domaine de l’éducation et de la formation, la commission espère que les mesures de promotion de l’égalité en matière d’accès à l’éducation envisagées seront mises en œuvre dans un proche avenir et que les mesures expérimentales susmentionnées pourront être étendues à l’ensemble du territoire afin de corriger les inégalités de fait qui subsistent. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, dans le cadre des différents dispositifs mis en place, en termes de scolarisation et d’accès à la formation professionnelle des filles et des femmes, et notamment de celles qui vivent en milieu rural. Prière de fournir aussi des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre les discriminations fondées sur d’autres motifs que le sexe dans l’éducation et la formation professionnelle, y compris leurs résultats.
Article 3 d). Emploi dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement, notamment entre hommes et femmes, dans le secteur public, y compris sur les résultats obtenus grâce à ces mesures en termes d’emploi, d’avancement et de formation des femmes au sein de la fonction publique. A cet égard, prière de fournir également les informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes occupés à différents niveaux dans la fonction publique et, plus largement, dans le secteur public.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note qu’en réponse à sa demande de statistiques le gouvernement indique qu’il pourra doter très prochainement les inspecteurs du travail de moyens leur permettant de rechercher les informations relatives à la situation des travailleurs sur le terrain. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés et de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues sur l’emploi dans les secteurs privé et public, ventilées par sexe, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de modifier la législation nationale afin de garantir qu’elle couvre au minimum la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, en y incluant l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race et la couleur. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est confronté à des difficultés qui l’empêchent de réviser la Constitution dans ce sens, la commission souhaiterait attirer son attention sur le fait que ces motifs pourraient être inclus dans les dispositions du Code du travail concernant la discrimination (art. 6 et 7) qui visent en leur teneur actuelle le sexe, l’âge, la nationalité, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine et les opinions (notamment religieuses et politiques) du travailleur ou que des textes d’application du Code du travail pourraient être adoptés pour couvrir également la race et la couleur, avant d’entreprendre une révision constitutionnelle. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation ou réviser la législation existante ou encore compléter les dispositions du Code du travail afin que, au minimum, l’ensemble des motifs de discrimination interdits aux termes de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient expressément couverts par la législation nationale et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 d’avril 1984 portant statut des commerçants avec les dispositions de la convention et lui demande de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger cette disposition. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie de préciser si l’ordonnance de 1984 est toujours en vigueur et, par conséquent, si un mari a encore le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. Si tel est toujours le cas, elle prie à nouveau instamment le gouvernement d’abroger l’article 9 de l’ordonnance de 1984 en raison de son caractère discriminatoire à l’égard des femmes.
Harcèlement sexuel. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, la commission ne peut que réitérer sa demande à cet égard, en se référant à nouveau à son observation générale de 2002 dans laquelle elle souligne, entre autres, que le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs et qu’il nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note de l’adoption de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH et le sida. Cette loi contient notamment des dispositions qui qualifient d’acte discriminatoire le refus d’accès à l’emploi des personnes séropositives (art. 22), interdisent les tests de dépistage en vue de l’obtention d’un emploi, d’une promotion, d’une formation ou de prestations quelconques (art. 36), prévoient la garantie de l’emploi à tout salarié vivant avec le VIH tant qu’il est en mesure de travailler et l’offre d’un travail de substitution acceptable (art. 36), et interdisent toute sanction et licenciement fondés sur le statut sérologique du travailleur (art. 38). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les décrets d’application prévus à l’article 64 de la loi no 019/PR/2007 ont été adoptés, en particulier en ce qui concerne les dispositions précitées relatives au droit au travail (art. 32 à 41) et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective de ces dispositions législatives contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH et le sida, comme par exemple des campagnes de sensibilisation sur l’égalité au travail destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux inspecteurs du travail, aux magistrats et au public en général.
Notant également, d’après les informations contenues dans le rapport préparé par le ministère de l’Education en octobre 2008 sur le développement de l’éducation, qu’une loi sur la protection des personnes handicapées aurait été adoptée, la commission demande au gouvernement d’en communiquer copie au Bureau et d’indiquer les mesures prises pour assurer dans les faits l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. S’agissant de l’éducation et de la formation, qui conditionnent les possibilités effectives d’accès aux emplois et aux professions tant dans le secteur public que dans le secteur privé, la commission note l’adoption de la loi no 016/PR/06 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien, qui met l’accent sur la lutte contre l’exclusion de l’éducation des groupes considérés comme les plus vulnérables, c’est-à-dire les filles en zone rurale, les populations nomades et lacustres, les enfants de la rue, les personnes handicapées physiques, les réfugiés et les personnes déplacées, les enfants travailleurs domestiques, les enfants bouviers et les enfants soldats. Cette loi a notamment pour objectifs d’«assurer à tous les enfants tchadiens l’accès équitable à une éducation de qualité» et de «promouvoir la scolarisation des filles par la levée des stéréotypes et autres pesanteurs socio-économiques et culturelles entravant le plein épanouissement de la fille et de la femme dans le processus de l’apprentissage».
La commission note également, selon le rapport sur l’éducation susmentionné, que des mesures incitatives visant notamment à rendre les filles plus disponibles pour l’école sont prévues par le plan d’action national de l’éducation pour tous et que des actions ont été menées à titre expérimental dans quatre zones pilotes pour promouvoir la scolarisation des filles (sensibilisation à grande échelle sur les questions de genre, subventions aux communautés pour la réalisation d’activités génératrices de revenus, dispense des frais de scolarité, inscription sans limite d’âge pour les filles, etc.).
Se félicitant des efforts déployés et de la volonté affichée par le gouvernement pour davantage d’égalité dans le domaine de l’éducation et de la formation, la commission espère que les mesures de promotion de l’égalité en matière d’accès à l’éducation envisagées seront mises en œuvre dans un proche avenir et que les mesures expérimentales susmentionnées pourront être étendues à l’ensemble du territoire afin de corriger les inégalités de fait qui subsistent. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, dans le cadre des différents dispositifs mis en place, en termes de scolarisation et d’accès à la formation professionnelle des filles et des femmes, et notamment de celles qui vivent en milieu rural. Prière de fournir aussi des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre les discriminations fondées sur d’autres motifs que le sexe dans l’éducation et la formation professionnelle, y compris leurs résultats.
Article 3 d). Emploi dans le secteur public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement, notamment entre hommes et femmes, dans le secteur public, y compris sur les résultats obtenus grâce à ces mesures en termes d’emploi, d’avancement et de formation des femmes au sein de la fonction publique. A cet égard, prière de fournir également les informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes occupés à différents niveaux dans la fonction publique et, plus largement, dans le secteur public.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note qu’en réponse à sa demande de statistiques le gouvernement indique qu’il pourra doter très prochainement les inspecteurs du travail de moyens leur permettant de rechercher les informations relatives à la situation des travailleurs sur le terrain. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés et de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues sur l’emploi dans les secteurs privé et public, ventilées par sexe, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention.Motifs de discrimination énumérés par la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de modifier la législation nationale afin de garantir qu’elle couvre au minimum la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la convention, en y incluant l’interdiction de toute discrimination fondée sur la race et la couleur. Tout en notant la déclaration du gouvernement selon laquelle il est confronté à des difficultés qui l’empêchent de réviser la Constitution dans ce sens, la commission souhaiterait attirer son attention sur le fait que ces motifs pourraient être inclus dans les dispositions du Code du travail concernant la discrimination (art. 6 et 7) qui visent en leur teneur actuelle le sexe, l’âge, la nationalité, l’appartenance ou la non-appartenance à un syndicat, l’activité syndicale, l’origine et les opinions (notamment religieuses et politiques) du travailleur ou que des textes d’application du Code du travail pourraient être adoptés pour couvrir également la race et la couleur, avant d’entreprendre une révision constitutionnelle. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation ou réviser la législation existante ou encore compléter les dispositions du Code du travail afin que, au minimum, l’ensemble des motifs de discrimination interdits aux termes de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention soient expressément couverts par la législation nationale et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Discrimination fondée sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’incompatibilité de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 d’avril 1984 portant statut des commerçants avec les dispositions de la convention et lui demande de prendre les mesures nécessaires afin d’abroger cette disposition. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission le prie de préciser si l’ordonnance de 1984 est toujours en vigueur et, par conséquent, si un mari a encore le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. Si tel est toujours le cas, elle prie à nouveau instamment le gouvernement d’abroger l’article 9 de l’ordonnance de 1984 en raison de son caractère discriminatoire à l’égard des femmes.

Harcèlement sexuel. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail, la commission ne peut que réitérer sa demande à cet égard, en se référant à nouveau à son observation générale de 2002 dans laquelle elle souligne, entre autres, que le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs et qu’il nuit à l’entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité.

Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 019/PR/2007 du 15 novembre 2007 portant lutte contre le VIH/SIDA/IST et protection des droits des personnes vivant avec le VIH/sida. Cette loi contient notamment des dispositions qui qualifient d’acte discriminatoire le refus d’accès à l’emploi des personnes séropositives (art. 22), interdisent les tests de dépistage en vue de l’obtention d’un emploi, d’une promotion, d’une formation ou de prestations quelconques (art. 36), prévoient la garantie de l’emploi à tout salarié vivant avec le VIH tant qu’il est en mesure de travailler et l’offre d’un travail de substitution acceptable (art. 36), et interdisent toute sanction et licenciement fondés sur le statut sérologique du travailleur (art. 38). La commission demande au gouvernement d’indiquer si les décrets d’application prévus à l’article 64 de la loi no 019/PR/2007 ont été adoptés, en particulier en ce qui concerne les dispositions précitées relatives au droit au travail (art. 32 à 41) et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour assurer la mise en œuvre effective de ces dispositions législatives contre la discrimination et la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH/sida, comme par exemple des campagnes de sensibilisation sur l’égalité au travail destinées aux organisations de travailleurs et d’employeurs, aux inspecteurs du travail, aux magistrats et au public en général.

Notant également, d’après les informations contenues dans le rapport préparé par le ministère de l’Education en octobre 2008 sur le développement de l’éducation, qu’une loi sur la protection des personnes handicapées aurait été adoptée, la commission demande au gouvernement d’en communiquer copie au Bureau et d’indiquer les mesures prises pour assurer dans les faits l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées dans l’emploi et la profession.

Article 2. Politique nationale d’égalité.Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. S’agissant de l’éducation et de la formation, qui conditionnent les possibilités effectives d’accès aux emplois et aux professions tant dans le secteur public que dans le secteur privé, la commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 016/PR/06 du 13 mars 2006 portant orientation du système éducatif tchadien, qui met l’accent sur la lutte contre l’exclusion de l’éducation des groupes considérés comme les plus vulnérables, c’est-à-dire les filles en zone rurale, les populations nomades et lacustres, les enfants de la rue, les personnes handicapées physiques, les réfugiés et les personnes déplacées, les enfants travailleurs domestiques, les enfants bouviers et les enfants soldats. Cette loi a notamment pour objectifs d’«assurer à tous les enfants tchadiens l’accès équitable à une éducation de qualité» et de «promouvoir la scolarisation des filles par la levée des stéréotypes et autres pesanteurs socio-économiques et culturelles entravant le plein épanouissement de la fille et de la femme dans le processus de l’apprentissage».

La commission note également, selon le rapport sur l’éducation susmentionné, que des mesures incitatives visant notamment à rendre les filles plus disponibles pour l’école sont prévues par le plan d’action national de l’éducation pour tous et que des actions ont été menées à titre expérimental dans quatre zones pilotes pour promouvoir la scolarisation des filles (sensibilisation à grande échelle sur les questions de genre, subventions aux communautés pour la réalisation d’activités génératrices de revenus, dispense des frais de scolarité, inscription sans limite d’âge pour les filles, etc.).

Se félicitant des efforts déployés et de la volonté affichée par le gouvernement pour davantage d’égalité dans le domaine de l’éducation et de la formation, la commission espère que les mesures de promotion de l’égalité en matière d’accès à l’éducation envisagées seront mises en œuvre dans un proche avenir et que les mesures expérimentales susmentionnées pourront être étendues à l’ensemble du territoire afin de corriger les inégalités de fait qui subsistent. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, dans le cadre des différents dispositifs mis en place, en termes de scolarisation et d’accès à la formation professionnelle des filles et des femmes, et notamment de celles qui vivent en milieu rural. Prière de fournir aussi des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour lutter contre les discriminations fondées sur d’autres motifs que le sexe dans l’éducation et la formation professionnelle, y compris leurs résultats.

Article 3 d). Emploi dans le secteur public.La commission demande au gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement, notamment entre hommes et femmes, dans le secteur public, y compris sur les résultats obtenus grâce à ces mesures en termes d’emploi, d’avancement et de formation des femmes au sein de la fonction publique. A cet égard, prière de fournir également les informations statistiques disponibles sur le nombre d’hommes et de femmes occupés à différents niveaux dans la fonction publique et, plus largement, dans le secteur public.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note qu’en réponse à sa demande de statistiques le gouvernement indique qu’il pourra doter très prochainement les inspecteurs du travail de moyens leur permettant de rechercher les informations relatives à la situation des travailleurs sur le terrain. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de doter les inspecteurs du travail des moyens appropriés et de communiquer les informations statistiques ainsi obtenues sur l’emploi dans les secteurs privé et public, ventilées par sexe, ainsi que toute donnée statistique disponible sur l’emploi dans l’économie informelle pour lui permettre d’évaluer l’effet donné à la convention dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle soulève un certain nombre de questions concernant l’application de la convention dans la loi et dans la pratique, priant le gouvernement de fournir des informations supplémentaires à leur sujet. Toutefois, la commission note que, pour la deuxième fois consécutive, le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur toutes les questions soulevées ci-après, qui sont restées sans réponse.

Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. L’article 32 de la Constitution nationale dispose que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe ou de sa situation matrimoniale mais ne mentionne aucun des autres critères de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race et la couleur. A ce sujet, la commission a déjà fait observer que les critères de race et de couleur revêtent dans les sociétés multiethniques une importance particulière au regard de la promotion et de l’application de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. C’est pourquoi la commission prie le gouvernement de modifier la législation afin de garantir qu’elle traite au minimum de la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, notamment la race et la couleur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Discrimination fondée sur le sexe. Rappelant que l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 contient des dispositions qui accordent au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse, la commission note qu’une telle disposition est incompatible avec la convention et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de l’abroger. Rappelant son observation générale de 2002 au sujet du harcèlement sexuel, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire face aux problèmes du harcèlement sexuel au travail.

Article 2. Politique nationale de promotion de l’égalité. La commission se dit préoccupée par le fait que, depuis plusieurs années, le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures prises en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité des sexes dans l’emploi et dans la profession, notamment l’égalité de l’accès à l’éducation et à la formation. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’adopter et de mettre en œuvre une politique nationale visant à promouvoir et à assurer l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi et dans la profession ainsi que dans la formation et dans l’éducation à tous les niveaux. De plus, la commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de traiter la question de la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. Le gouvernement a précédemment indiqué qu’aucune décision de justice relative à la convention n’a été rendue et qu’aucune difficulté pratique n’a été rencontrée dans son application. La commission réitère avec vigueur le fait que l’absence de cas traduit en justice n’est pas nécessairement la preuve que la discrimination n’existe pas dans la pratique. Elle met également l’accent sur la nécessité de recueillir et d’analyser des statistiques appropriées. En outre, la commission insiste sur le fait que le gouvernement doit, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et d’autres organes appropriés, prendre des mesures afin de faire mieux connaître et mieux comprendre le principe de l’égalité au travail, dans le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour recueillir et lui fournir des statistiques ventilées par sexe, ascendance nationale et religion dans l’emploi et dans la profession des secteurs privé et public ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de faire mieux connaître et mieux comprendre le principe de l’égalité au travail parmi les fonctionnaires publics concernés, les représentants des travailleurs et des employeurs, le judiciaire et le grand public.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le bref rapport du gouvernement ne fournit pas suffisamment d’informations en réponse à toutes les questions qu’elle a soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour fournir dans son prochain rapport toutes les informations concernant l’ensemble des questions soulevées ci-après.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission constate que le gouvernement n’a pas encore répondu dans son rapport à son observation générale de 2002 concernant le harcèlement sexuel. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine et sur les effets de ces mesures.

2. Ascendance nationale. En ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs à la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, le gouvernement a déclaré dans un précédent rapport qu’il n’existe aucun élément qui démontrerait que l’ascendance nationale serait un critère de refus d’un emploi. La commission rappelle que la simple absence de cas avérés de discrimination ne peut pas être considérée en soi comme signifiant qu’une telle discrimination n’existe pas. Elle espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour garantir que toute discrimination en matière d’emploi dans le secteur public ou le secteur privé sur la base de l’ascendance nationale soit interdite en droit comme en pratique, et qu’il tiendra la commission informée des progrès accomplis dans ce domaine.

3. Article 2. Politique de promotion de l’égalité. La commission note que le gouvernement affirme qu’il encourage l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession par le biais de sa Déclaration nationale sur la politique de l’emploi, qui contient une stratégie en matière d’enseignement, une politique relative à la population, ainsi qu’un plan d’intégration des femmes au développement. Il rappelle que la politique d’intégration des femmes au développement (IDF) a des objectifs multiples et prévoit des mesures en faveur de la formation et de l’emploi des femmes et que, conformément à la politique relative à la population, l’objectif final à atteindre dans le cadre de la promotion des femmes est l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission rappelle le projet du gouvernement consistant à abroger les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 qui donnent au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les objectifs des politiques susmentionnées se concrétisent, dans la mesure où elles tendent à promouvoir l’égal accès des femmes et des jeunes filles à l’instruction, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment à travers l’abrogation de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84, qui est incompatible avec la convention. Rappelant au gouvernement que la politique nationale devrait traiter de tous les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qu’il prend afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et dans la profession pour tout motif autre que le motif lié au sexe.

4. Education et formation. La commission rappelle l’arrêté ministériel no 300/MEN/DG/94 du ministère de l’Education nationale du 30 décembre 1994 portant création d’une Cellule technique de promotion de l’éducation des filles. Selon le rapport du gouvernement, les attitudes traditionnelles qui empêchaient les filles d’aller à l’école ont aujourd’hui évolué, même si le taux de participation des jeunes filles aux niveaux secondaire et universitaire est faible. A cet égard, la commission note d’après le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) du gouvernement, qui date de juin 2003, que les parents continuent à discriminer les filles en faveur des garçons au moment d’inscrire leurs enfants à l’école, de sorte que la plupart des femmes n’ont pas accès à une instruction moderne (paragr. 3.1.3.4). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de la cellule technique et sur les mesures prises afin d’améliorer la participation des femmes et des jeunes filles à l’éducation et à la formation aux niveaux secondaire et universitaire. Elle demande également des informations sur les résultats des mesures prévues au titre du CSLP en vue de promouvoir l’équité d’accès à l’éducation, ainsi que sur les progrès accomplis dans la réduction de 15 pour cent de l’écart de participation entre garçons et filles.

5. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des détails sur les activités de l’organe chargé de l’égalité dans l’emploi et dans la profession, œuvrant en faveur des associations féminines (Cellule de liaison et d’information des associations féminines), en particulier sur ses activités de collaboration avec les comités syndicaux féminins.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note le rapport du gouvernement, mais regrette que celui-ci ne réponde pas suffisamment aux questions qu’elle a soulevées dans sa précédente observation. C’est pourquoi elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour présenter dans son prochain rapport toutes les informations relatives à toutes les questions soulevées ci-après.

2. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission se réfère une fois de plus à son précédent commentaire concernant l’article 32 de la Constitution nationale, qui dispose que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale, sans mentionner aucun des autres critères de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race et la couleur. La commission note que le gouvernement déclare que la race et la couleur n’ont jamais été des critères de discrimination au Tchad, ce pourquoi le législateur a tout simplement omis ces termes dans la Constitution. Soulignant l’égale importance de chacun des critères énumérés par la convention, la commission fait observer que les critères de race et de couleur revêtent une importance particulière au regard de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les sociétés multiethniques. La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier l’article 32 de la Constitution ou d’adopter une législation qui la rende pleinement conforme à la convention. Notant que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation d’application du Code du travail tiendra compte des critères de race et de couleur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de ladite réglementation dès que celle-ci aura été adoptée.

3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’il n’a enregistré aucun exemple de discrimination dans la législation, la pratique administrative ou dans les relations entre personnes ou entre groupes de personnes. Elle note également qu’il n’existe aucune décision judiciaire relative à la convention et qu’aucune difficulté pratique n’a été rencontrée dans son application. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de cas ne veut pas nécessairement dire que la discrimination n’existe pas dans la pratique. Elle insiste également dans ce contexte sur le fait qu’il est important, à la fois pour le gouvernement et pour elle-même, qu’il procède à une collecte des données pertinentes afin d’évaluer les progrès accomplis dans l’application du principe de la convention. Notant que le Bureau national pour la promotion de l’emploi ne dispose pas de statistiques concernant l’application de la convention, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans son prochain rapport des informations telles que des statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion dans l’emploi et dans la profession des secteurs privé et public, de même que toutes autres informations qui pourraient lui permettre d’évaluer la façon dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le bref rapport du gouvernement ne fournit pas suffisamment d’informations en réponse à toutes les questions qu’elle a soulevées dans sa précédente demande directe. Elle espère que le gouvernement fera son possible pour fournir dans son prochain rapport toutes les informations concernant l’ensemble des questions soulevées ci-après.

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission constate que le gouvernement n’a pas encore répondu dans son rapport à son observation générale de 2002 concernant le harcèlement sexuel. Elle le prie instamment de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine et sur les effets de ces mesures.

2. Ascendance nationale. En ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs à la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, le gouvernement a déclaré dans un précédent rapport qu’il n’existe aucun élément qui démontrerait que l’ascendance nationale serait un critère de refus d’un emploi. La commission rappelle que la simple absence de cas avérés de discrimination ne peut pas être considérée en soi comme signifiant qu’une telle discrimination n’existe pas. Elle espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour garantir que toute discrimination en matière d’emploi dans le secteur public ou le secteur privé sur la base de l’ascendance nationale soit interdite en droit comme en pratique, et qu’il tiendra la commission informée des progrès accomplis dans ce domaine.

3. Article 2. Politique de promotion de l’égalité. La commission note que le gouvernement affirme qu’il encourage l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession par le biais de sa Déclaration nationale sur la politique de l’emploi, qui contient une stratégie en matière d’enseignement, une politique relative à la population, ainsi qu’un plan d’intégration des femmes au développement. Il rappelle que la politique d’intégration des femmes au développement (IDF) a des objectifs multiples et prévoit des mesures en faveur de la formation et de l’emploi des femmes et que, conformément à la politique relative à la population, l’objectif final à atteindre dans le cadre de la promotion des femmes est l’élimination de la discrimination fondée sur le sexe. A cet égard, la commission rappelle le projet du gouvernement consistant à abroger les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 qui donnent au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les objectifs des politiques susmentionnées se concrétisent, dans la mesure où elles tendent à promouvoir l’égal accès des femmes et des jeunes filles à l’instruction, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment à travers l’abrogation de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84, qui est incompatible avec la convention. Rappelant au gouvernement que la politique nationale devrait traiter de tous les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qu’il prend afin de promouvoir l’égalité des chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination dans l’emploi et dans la profession pour tout motif autre que le motif lié au sexe.

4. Education et formation. La commission rappelle l’arrêté ministériel no 300/MEN/DG/94 du ministère de l’Education nationale du 30 décembre 1994 portant création d’une Cellule technique de promotion de l’éducation des filles. Selon le rapport du gouvernement, les attitudes traditionnelles qui empêchaient les filles d’aller à l’école ont aujourd’hui évolué, même si le taux de participation des jeunes filles aux niveaux secondaire et universitaire est faible. A cet égard, la commission note d’après le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) du gouvernement, qui date de juin 2003, que les parents continuent à discriminer les filles en faveur des garçons au moment d’inscrire leurs enfants à l’école, de sorte que la plupart des femmes n’ont pas accès à une instruction moderne (paragr. 3.1.3.4). La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les activités de la cellule technique et sur les mesures prises afin d’améliorer la participation des femmes et des jeunes filles à l’éducation et à la formation aux niveaux secondaire et universitaire. Elle demande également des informations sur les résultats des mesures prévues au titre du CSLP en vue de promouvoir l’équité d’accès à l’éducation, ainsi que sur les progrès accomplis dans la réduction de 15 pour cent de l’écart de participation entre garçons et filles.

5. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des détails sur les activités de l’organe chargé de l’égalité dans l’emploi et dans la profession, œuvrant en faveur des associations féminines (Cellule de liaison et d’information des associations féminines), en particulier sur ses activités de collaboration avec les comités syndicaux féminins.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note le rapport du gouvernement, mais regrette que celui-ci ne réponde pas suffisamment aux questions qu’elle a soulevées dans sa précédente observation. C’est pourquoi elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour présenter dans son prochain rapport toutes les informations relatives à toutes les questions soulevées ci-après.

2. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission se réfère une fois de plus à son précédent commentaire concernant l’article 32 de la Constitution nationale, qui dispose que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale, sans mentionner aucun des autres critères de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race et la couleur. La commission note que le gouvernement déclare que la race et la couleur n’ont jamais été des critères de discrimination au Tchad, ce pourquoi le législateur a tout simplement omis ces termes dans la Constitution. Soulignant l’égale importance de chacun des critères énumérés par la convention, la commission fait observer que les critères de race et de couleur revêtent une importance particulière au regard de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les sociétés multiethniques. La commission espère que le gouvernement envisagera de modifier l’article 32 de la Constitution ou d’adopter une législation qui la rende pleinement conforme à la convention. Notant que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation d’application du Code du travail tiendra compte des critères de race et de couleur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de ladite réglementation dès que celle-ci aura été adoptée.

3. Point V du formulaire de rapport. Application pratique et statistiques. La commission note d’après le rapport du gouvernement qu’il n’a enregistré aucun exemple de discrimination dans la législation, la pratique administrative ou dans les relations entre personnes ou entre groupes de personnes. Elle note également qu’il n’existe aucune décision judiciaire relative à la convention et qu’aucune difficulté pratique n’a été rencontrée dans son application. La commission rappelle au gouvernement que l’absence de cas ne veut pas nécessairement dire que la discrimination n’existe pas dans la pratique. Elle insiste également dans ce contexte sur le fait qu’il est important, à la fois pour le gouvernement et pour elle-même, qu’il procède à une collecte des données pertinentes afin d’évaluer les progrès accomplis dans l’application du principe de la convention. Notant que le Bureau national pour la promotion de l’emploi ne dispose pas de statistiques concernant l’application de la convention, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour inclure dans son prochain rapport des informations telles que des statistiques ventilées par sexe, race, origine ethnique et religion dans l’emploi et dans la profession des secteurs privé et public, de même que toutes autres informations qui pourraient lui permettre d’évaluer la façon dont les dispositions de la convention sont appliquées dans la pratique.

La commission adresse au gouvernement une demande directe relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionHarcèlement sexuel. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son observation générale de 2002 concernant le harcèlement sexuel. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine et sur les effets de ces mesures.

2. Article 2. Politique de promotion de l’égalité. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information adéquate, la commission reprend, sous les parties pertinentes, les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

1. La commission note qu’aux termes de sa Déclaration sur la politique de la population promulguée le 22 juillet 1994 et de la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995 le but ultime de la promotion des femmes est d’éliminer toute forme de discrimination à leur encontre qui fasse obstacle à leur intégration dans le processus de développement. La commission note également que le gouvernement attribue de l’importance aux activités d’information visant à changer les attitudes traditionnelles sur le statut des femmes et à favoriser chez ces dernières une prise de conscience de leurs droits. Cette politique vise également à encourager une meilleure adaptation de l’enseignement et de la formation aux besoins de l’emploi dans les secteurs public et privé. La commission note que la politique d’intégration des femmes au développement (IDF) a des objectifs multiples et prévoit des mesures en faveur de la formation et de l’emploi des femmes: extension de l’activité des femmes à des domaines non traditionnels; création de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, avec un système de bourses pour celles qui s’engagent dans des disciplines techniques et un soutien à la création des petites entreprises. Sur ce dernier point, la commission note que le gouvernement envisage l’abrogation des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 qui donnent au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les objectifs de la politique susmentionnée se concrétisent, en tant qu’ils concernent la promotion de l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’instruction, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment à travers l’abrogation de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84, qui est incompatible avec la convention. La commission réitère en outre au gouvernement sa demande d’informations sur l’action déployée par la Commission nationale et les points focaux au titre de la politique de l’IDF pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, action dont le gouvernement avait précédemment fait mention.

2. La commission prend note de l’arrêté ministériel no 300/MEN/DG/94 du ministère de l’Education nationale du 30 décembre 1994 portant création d’une Cellule technique de promotion de l’éducation des filles (CTPSF) sous la responsabilité du directeur général du ministère. La commission note que cette cellule est chargée notamment de conseiller le directeur général et de coordonner les activités des différents acteurs impliqués dans l’éducation des filles ainsi que de concevoir des mesures de nature à élargir l’accès des filles à l’éducation. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, les attitudes traditionnelles qui empêchaient les filles d’aller à l’école ont maintenant changé dans les domaines considérés. Elle note avec intérêt que, globalement, le taux de scolarisation dans le primaire a augmenté entre 1995 et 1998 et que, concurremment, l’écart entre filles et garçons a diminué. Elle note également que la participation des filles au niveau du secondaire et dans l’enseignement supérieur est faible. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations similaires en ce qui concerne notamment les activités de la cellule technique et les mesures destinées à améliorer la participation des femmes et des filles dans l’enseignement et la formation professionnelle au niveau du secondaire et dans l’enseignement supérieur.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les activités menées en collaboration notamment avec les comités de femmes des syndicats, par l’unité compétente (la Cellule de liaison et d’information des associations féminines) en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.

d) En ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs à la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission infère du rapport que, selon le gouvernement, il n’existe aucun élément qui démontrerait que l’ascendance nationale serait un critère de refus d’un emploi. La commission rappelle que la simple absence de cas avérés de discrimination ne peut pas être considérée en soi comme signifiant qu’une telle discrimination n’existe pas. Elle espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour garantir que toute discrimination dans l’emploi dans le secteur public ou le secteur privé sur la base de l’ascendance nationale soit interdite en droit comme en pratique, et qu’il tiendra la commission informée.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission se réfère une fois de plus à son précédent commentaire concernant l’article 32 de la Constitution nationale, qui dispose que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale, sans mentionner aucun des autres critères de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race et la couleur. La commission note que le gouvernement déclare que la race et la couleur n’ont jamais été des critères de discrimination au Tchad, ce pourquoi le législateur a tout simplement omis ces termes de la Constitution. Soulignant l’égale importance de chacun des critères énumérés par la convention, la commission fait observer que les critères de race et de couleur revêtent une importance particulière au regard de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les sociétés multiethniques. La commission espère que le gouvernement étudiera la possibilité de modifier l’article 32 de la Constitution ou d’adopter un instrument qui rendra sa législation pleinement conforme à la convention. Notant que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation d’application du Code du travail tiendra compte des critères de race et de couleur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de ladite réglementation dès que celle-ci aura été adoptée.

2. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après le bref rapport du gouvernement, l’égalité de traitement est reconnue au Tchad, que les femmes ne font pas l’objet de discriminations et accèdent à l’emploi, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, dans les instances gouvernementales et au Parlement. Ce rapport ne contient cependant ni informations sur des mesures concrètes tendant à faciliter l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs public et privé, ni données illustrant la situation de l’emploi des femmes. L’un et l’autre aspect ont été soulevés par la commission dans de précédents commentaires, suite à une communication de la Confédération des syndicats du Tchad (CST) en date du 27 juin 1997 dénonçant la non-application par le Tchad des principes d’égalité en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleuses. La commission souligne une fois de plus que, outre des mesures législatives et politiques, la convention prescrit au gouvernement de se donner une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à travers des mesures positives qui visent l’élimination de toute discrimination sur la base des critères énumérés par la convention, et qui visent aussi la promotion de l’égalité. A ce titre, elle encourage le gouvernement à doter de ressources adéquates les structures compétentes pour l’application d’une telle politique. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé et sur les résultats de cette action, de même que les chiffres de la participation des hommes et des femmes à la vie active, conformément à ce que prévoient la Déclaration de politique de population du Tchad et la Déclaration de politique d’intégration de la femme au développement.

La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la conventionHarcèlement sexuel. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son observation générale de 2002 concernant le harcèlement sexuel. Elle prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans ce domaine et sur les effets de ces mesures.

2. Article 2. Politique de promotion de l’égalité. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’information adéquate, la commission reprend, sous les parties pertinentes, les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui avait la teneur suivante:

1. La commission note qu’aux termes de sa Déclaration sur la politique de la population promulguée le 22 juillet 1994 et de la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995 le but ultime de la promotion des femmes est d’éliminer toute forme de discrimination à leur encontre qui fasse obstacle à leur intégration dans le processus de développement. La commission note également que le gouvernement attribue de l’importance aux activités d’information visant à changer les attitudes traditionnelles sur le statut des femmes et à favoriser chez ces dernières une prise de conscience de leurs droits. Cette politique vise également à encourager une meilleure adaptation de l’enseignement et de la formation aux besoins de l’emploi dans les secteurs public et privé. La commission note que la politique d’intégration des femmes au développement (IDF) a des objectifs multiples et prévoit des mesures en faveur de la formation et de l’emploi des femmes: extension de l’activité des femmes à des domaines non traditionnels; création de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, avec un système de bourses pour celles qui s’engagent dans des disciplines techniques et un soutien à la création des petites entreprises. Sur ce dernier point, la commission note que le gouvernement envisage l’abrogation des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84 qui donnent au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les objectifs de la politique susmentionnée se concrétisent, en tant qu’ils concernent la promotion de l’égalité d’accès des femmes et des jeunes filles à l’instruction, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment à travers l’abrogation de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84, qui est incompatible avec la convention. La commission réitère en outre au gouvernement sa demande d’informations sur l’action déployée par la Commission nationale et les points focaux au titre de la politique de l’IDF pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi, action dont le gouvernement avait précédemment fait mention.

2. La commission prend note de l’arrêté ministériel no 300/MEN/DG/94 du ministère de l’Education nationale du 30 décembre 1994 portant création d’une Cellule technique de promotion de l’éducation des filles (CTPSF) sous la responsabilité du directeur général du ministère. La commission note que cette cellule est chargée notamment de conseiller le directeur général et de coordonner les activités des différents acteurs impliqués dans l’éducation des filles ainsi que de concevoir des mesures de nature àélargir l’accès des filles à l’éducation. Elle note que, selon le rapport du gouvernement, les attitudes traditionnelles qui empêchaient les filles d’aller à l’école ont maintenant changé dans les domaines considérés. Elle note avec intérêt que, globalement, le taux de scolarisation dans le primaire a augmenté entre 1995 et 1998 et que, concurremment, l’écart entre filles et garçons a diminué. Elle note également que la participation des filles au niveau du secondaire et dans l’enseignement supérieur est faible. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir dans son prochain rapport des informations similaires en ce qui concerne notamment les activités de la cellule technique et les mesures destinées à améliorer la participation des femmes et des filles dans l’enseignement et la formation professionnelle au niveau du secondaire et dans l’enseignement supérieur.

3. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur les activités menées en collaboration notamment avec les comités de femmes des syndicats, par l’unité compétente (la Cellule de liaison et d’information des associations féminines) en matière d’égalité dans l’emploi et la profession.

4. En ce qui concerne ses précédents commentaires relatifs à la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission infère du rapport que, selon le gouvernement, il n’existe aucun élément qui démontrerait que l’ascendance nationale serait un critère de refus d’un emploi. La commission rappelle que la simple absence de cas avérés de discrimination ne peut pas être considérée en soi comme signifiant qu’une telle discrimination n’existe pas. Elle espère que le gouvernement prendra les dispositions nécessaires pour garantir que toute discrimination dans l’emploi dans le secteur public ou le secteur privé sur la base de l’ascendance nationale soit interdite en droit comme en pratique, et qu’il tiendra la commission informée.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Définition de la discrimination. La commission se réfère une fois de plus à son précédent commentaire concernant l’article 32 de la Constitution nationale, qui dispose que nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale, sans mentionner aucun des autres critères de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la race et la couleur. La commission note que le gouvernement déclare que la race et la couleur n’ont jamais été des critères de discrimination au Tchad, ce pourquoi le législateur a tout simplement omis ces termes de la Constitution. Soulignant l’égale importance de chacun des critères énumérés par la convention, la commission fait observer que les critères de race et de couleur revêtent une importance particulière au regard de la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les sociétés multiethniques. La commission espère que le gouvernement étudiera la possibilité de modifier l’article 32 de la Constitution ou d’adopter un instrument qui rendra sa législation pleinement conforme à la convention. Notant que, d’après le rapport du gouvernement, la réglementation d’application du Code du travail tiendra compte des critères de race et de couleur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer copie de ladite réglementation dès que celle-ci aura été adoptée.

2. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, d’après le bref rapport du gouvernement, l’égalité de traitement est reconnue au Tchad, que les femmes ne font pas l’objet de discriminations et accèdent à l’emploi, aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public, dans les instances gouvernementales et au Parlement. Ce rapport ne contient cependant ni informations sur des mesures concrètes tendant à faciliter l’accès des femmes à l’emploi dans les secteurs publics et privés, ni données illustrant la situation de l’emploi des femmes. L’un et l’autre aspect ont été soulevés par la commission dans de précédents commentaires, suite à une communication de la Confédération des syndicats du Tchad (CST) en date du 27 juin 1997 dénonçant la non-application par le Tchad des principes d’égalité en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleuses. La commission souligne une fois de plus que, outre des mesures législatives et politiques, la convention prescrit au gouvernement de se donner une politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à travers des mesures positives qui visent l’élimination de toute discrimination sur la base des critères énumérés par la convention, et qui visent aussi la promotion de l’égalité. A ce titre, elle encourage le gouvernement à doter de ressources adéquates les structures compétentes pour l’application d’une telle politique. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes à la formation professionnelle et à l’emploi dans les secteurs public et privé et sur les résultats de cette action, de même que les chiffres de la participation des hommes et des femmes à la vie active, conformément à ce que prévoient la Déclaration de politique de population du Tchad et la Déclaration de politique d’intégration de la femme au développement. La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Suite à son observation sur l’application de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:

1. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué copie de la loi no 25/PR/94 adoptant une déclaration sur la politique de la population promulguée le 22 juillet 1994 et de la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995 qui énonce une politique d’intégration des femmes au développement (IDF). La commission note que conformément à la politique de la population, le but ultime de la promotion des femmes est d’éliminer toute forme de discrimination à l’encontre des femmes faisant obstacle à leur intégration dans le processus de développement. La commission note également que le gouvernement attribue de l’importance aux activités d’information visant à changer les attitudes traditionnelles à l’égard du statut de la femme et de favoriser chez les femmes une prise de conscience de leurs droits. Cette politique vise également à encourager une meilleure adaptation de l’enseignement et de la formation aux besoins de l’emploi dans le secteur public et le secteur privé. La commission note que la politique de l’IDP comporte plusieurs objectifs et mesures concernant la formation et l’emploi des femmes, y compris une extension de l’activité des femmes à des domaines non traditionnels, la création de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, des bourses pour celles qui entreprennent des études dans les disciplines techniques et un appui à la création de petites entreprises. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que le gouvernement envisage d’abroger les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance no 006PR/84 donnant au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser les objectifs des politiques susmentionnées, dans la mesure où elles tendent à promouvoir l’égal accès des femmes et des jeunes filles à l’instruction, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment en vue d’abroger de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84, qui est incompatible avec la convention. La commission réitère en outre sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités visant à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi menées par la Commission nationale et par les points focaux de l’IDF auxquelles le gouvernement s’était référé précédemment.

2. La commission prend note de l’arrêté ministériel no 300/MEN/DG/94 du ministère de l’Education nationale du 30 décembre 1994 portant création d’une Cellule technique de promotion de l’éducation des filles (CTPSF) sous la responsabilité du directeur général du ministère. La commission note que cette cellule est chargée notamment de conseiller le directeur général et de coordonner les activités des différents acteurs impliqués dans l’éducation des filles ainsi que de concevoir des mesures de nature à accroître l’accès des filles à l’éducation. Selon le rapport, les attitudes traditionnelles qui empêchaient les filles d’aller à l’école ont maintenant changé dans les domaines considérés. La commission note avec intérêt que si, globalement, le taux de scolarisation au niveau de l’école primaire a augmenté entre 1995 et 1998, l’écart entre les filles et les garçons a diminué. Elle note également la faible participation des filles au niveau secondaire et tertiaire. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport en ce qui concerne en particulier les activités de la cellule technique et les mesures destinées à améliorer la participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation aux niveaux secondaire et tertiaire.

3. La commission note les informations fournies à propos de l’unité de coordination des associations de femmes («Cellule de liaison et d’information des associations féminines»). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de l’unité qui concernent l’égalité dans l’emploi et la profession, et en particulier sa collaboration avec les comités de femmes de syndicats.

4. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission infère du rapport que, selon le gouvernement, il n’existe aucun élément tendant à prouver que l’ascendance nationale serait utilisée pour refuser des candidats à un emploi. La commission rappelle que la simple absence de cas enregistrés de discrimination ne peut être considérée comme indiquant qu’une telle discrimination n’existe pas et elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans la loi et la pratique, toute discrimination est interdite pour des motifs liés à l’ascendance nationale, en ce qui concerne l’emploi dans le secteur public ou le secteur privé, et le prie d’en tenir la commission informée.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle la communication fournie par la Confédération des syndicats du Tchad (CST) du 27 juin 1997 alléguant la non-application par le Tchad des principes d’égalité en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleuses. Selon la CST, le gouvernement n’a pas pris les mesures concrètes pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi public et privé, malgré plusieurs dispositions prévues dans la Constitution de 1996 visant àéliminer toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes. La CST se réfère aussi aux insuffisances techniques des départements ministériels responsables de la promotion des femmes et aux besoins de recueillir des données et d’entreprendre des recherches comparatives sur la situation de l’emploi des femmes. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que l’application de la convention est garantie par la Constitution. Le gouvernement déclare aussi qu’il y a un manque général de moyens pour équiper de manière adéquate les départements ministériels, et le ministère responsable de la promotion des femmes n’est donc pas le seul organisme en cause. Le gouvernement croit que la collecte de données n’est qu’une solution partielle au regard de l’application de la convention et que la pauvreté demeure l’obstacle majeur.

2. Vu ce qui précède, la commission rappelle que l’existence d’une protection constitutionnelle conforme aux principes de la convention n’est pas, en elle-même, suffisante pour constituer une politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, comme exigé par les articles 2 et 3 de la convention. La commission note que l’article 13 de la Constitution prévoit l’égalité de droits et d’obligations pour les hommes et les femmes et que l’article 14 établit une égalité devant la loi sans aucune distinction ainsi que l’obligation explicite pour l’Etat de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes et de protéger leurs droits dans toutes les sphères de la vie privée et publique, mais elle ne peut que mettre à nouveau l’accent sur le fait que la convention, en plus des mesures législatives, exige du gouvernement qu’il poursuive une politique nationale par l’intermédiaire de mesures positives en vue d’éliminer la discrimination pour les motifs prévus dans la convention et de promouvoir l’égalité. Tout en notant que le gouvernement a en fait adopté des politiques et des objectifs concernant la situation des femmes, y compris par l’intermédiaire de la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995 qui déclare une politique d’intégration des femmes dans le développement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des différentes mesures appliquées ou envisagées en vue de promouvoir l’égal accès des femmes à la formation et à l’emploi dans les secteurs privé et public. La commission partage l’avis du gouvernement sur le fait que la collecte de données statistiques n’est pas une fin en soi mais plutôt une partie d’une politique efficace destinée à promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et permet d’engager une action ciblée. Notant que le gouvernement avait fourni des informations sur la participation des femmes et des jeunes filles en matière d’éducation, la commission encourage le gouvernement à déployer des efforts pour fournir aussi des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public. La commission encourage aussi le gouvernement à continuer à déployer tous les efforts possibles afin d’allouer des ressources adéquates aux institutions et aux structures responsables de la promotion de l’égalité des femmes en matière d’éducation et d’emploi, compte tenu du fait que l’émancipation des femmes est fondamentale pour le développement de la société dans son ensemble.

3. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant l’article 32 de la Constitution, qui prévoit que personne ne peut faire l’objet de discrimination dans son travail fondée sur l’origine, l’opinion, la croyance, le sexe ou l’état civil, mais ne comporte pas les autres motifs de discrimination prévus par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier les motifs de la race et de la couleur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la race et la couleur n’ont jamais constitué de critères de discrimination au Tchad et que le législateur a simplement omis ces expressions dans la Constitution. Tout en mettant l’accent sur l’égale importance de tous les motifs énumérés dans la convention, la commission fait remarquer que les motifs de la race et de la couleur ont une signification particulière en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les sociétés multiethniques. Rappelant encore une fois le paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1988 de la commission, sur l’égalité dans l’emploi et dans la profession, dans lequel il est dit que, lorsque les dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, elles devraient inclure tous les motifs de discrimination spécifiés dans la convention, la commission espère que le gouvernement envisagera l’amendement de l’article 32 de la Constitution de manière à le mettre en totale conformité avec la convention. Notant d’après le rapport que les règlements mettant en application le Code du travail prendront en considération les motifs de la race et de la couleur, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès effectuéà cet égard et de communiquer copie de tels règlements une fois adoptés.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Suite à son observation sur l’application de la convention, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué copie de la loi no 25/PR/94 adoptant une déclaration sur la politique de la population promulguée le 22 juillet 1994 et de la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995 qui énonce une politique d’intégration des femmes au développement (IDF). La commission note que conformément à la politique de la population, le but ultime de la promotion des femmes est d’éliminer toute forme de discrimination à l’encontre des femmes faisant obstacle à leur intégration dans le processus de développement. La commission note également que le gouvernement attribue de l’importance aux activités d’information visant à changer les attitudes traditionnelles à l’égard du statut de la femme et de favoriser chez les femmes une prise de conscience de leurs droits. Cette politique vise également à encourager une meilleure adaptation de l’enseignement et de la formation aux besoins de l’emploi dans le secteur public et le secteur privé. La commission note que la politique de l’IDP comporte plusieurs objectifs et mesures concernant la formation et l’emploi des femmes, y compris une extension de l’activité des femmes à des domaines non traditionnels, la création de centres de formation professionnelle pour les jeunes filles, des bourses pour celles qui entreprennent des études dans les disciplines techniques et un appui à la création de petites entreprises. En ce qui concerne ce dernier point, la commission note que le gouvernement envisage d’abroger les dispositions de l’article 9 de l’ordonnance no 006PR/84 donnant au mari le droit de s’opposer aux activités commerciales de son épouse. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser les objectifs des politiques susmentionnées, dans la mesure où elles tendent à promouvoir l’égal accès des femmes et des jeunes filles à l’instruction, à la formation professionnelle et à l’emploi, notamment en vue d’abroger de l’article 9 de l’ordonnance no 006/PR/84, qui est incompatible avec la convention. La commission réitère en outre sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités visant à promouvoir l’accès des femmes à l’emploi menées par la Commission nationale et par les points focaux de l’IDF auxquelles le gouvernement s’était référé précédemment.

2. La commission prend note de l’arrêté ministériel no 300/MEN/DG/94 du ministère de l’Education nationale du 30 décembre 1994 portant création d’une Cellule technique de promotion de l’éducation des filles (CTPSF) sous la responsabilité du directeur général du ministère. La commission note que cette cellule est chargée notamment de conseiller le directeur général et de coordonner les activités des différents acteurs impliqués dans l’éducation des filles ainsi que de concevoir des mesures de nature à accroître l’accès des filles à l’éducation. Selon le rapport, les attitudes traditionnelles qui empêchaient les filles d’aller à l’école ont maintenant changé dans les domaines considérés. La commission note avec intérêt que si, globalement, le taux de scolarisation au niveau de l’école primaire a augmenté entre 1995 et 1998, l’écart entre les filles et les garçons a diminué. Elle note également la faible participation des filles au niveau secondaire et tertiaire. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport en ce qui concerne en particulier les activités de la cellule technique et les mesures destinées à améliorer la participation des femmes et des filles à l’éducation et à la formation aux niveaux secondaire et tertiaire.

3. La commission note les informations fournies à propos de l’unité de coordination des associations de femmes («Cellule de liaison et d’information des associations féminines»). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de l’unité qui concernent l’égalité dans l’emploi et la profession, et en particulier sa collaboration avec les comités de femmes de syndicats.

4. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur la discrimination fondée sur l’ascendance nationale, la commission infère du rapport que, selon le gouvernement, il n’existe aucun élément tendant à prouver que l’ascendance nationale serait utilisée pour refuser des candidats à un emploi. La commission rappelle que la simple absence de cas enregistrés de discrimination ne peut être considérée comme indiquant qu’une telle discrimination n’existe pas et elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour s’assurer que, dans la loi et la pratique, toute discrimination est interdite pour des motifs liés à l’ascendance nationale, en ce qui concerne l’emploi dans le secteur public ou le secteur privé, et le prie d’en tenir la commission informée.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe.

1. La commission rappelle la communication fournie par la Confédération des syndicats du Tchad (CST) du 27 juin 1997 alléguant la non-application par le Tchad des principes d’égalité en matière d’emploi et de profession à l’égard des travailleuses. Selon la CST, le gouvernement n’a pas pris les mesures concrètes pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi public et privé, malgré plusieurs dispositions prévues dans la Constitution de 1996 visant àéliminer toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes. La CST se réfère aussi aux insuffisances techniques des départements ministériels responsables de la promotion des femmes et aux besoins de recueillir des données et d’entreprendre des recherches comparatives sur la situation de l’emploi des femmes. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que l’application de la convention est garantie par la Constitution. Le gouvernement déclare aussi qu’il y a un manque général de moyens pour équiper de manière adéquate les départements ministériels, et le ministère responsable de la promotion des femmes n’est donc pas le seul organisme en cause. Le gouvernement croit que la collecte de données n’est qu’une solution partielle au regard de l’application de la convention et que la pauvreté demeure l’obstacle majeur.

2. Vu ce qui précède, la commission rappelle que l’existence d’une protection constitutionnelle conforme aux principes de la convention n’est pas, en elle-même, suffisante pour constituer une politique nationale pour la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, comme exigé par les articles 2 et 3 de la convention. La commission note que l’article 13 de la Constitution prévoit l’égalité de droits et d’obligations pour les hommes et les femmes et que l’article 14 établit une égalité devant la loi sans aucune distinction ainsi que l’obligation explicite pour l’Etat de veiller à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’encontre des femmes et de protéger leurs droits dans toutes les sphères de la vie privée et publique, mais elle ne peut que mettre à nouveau l’accent sur le fait que la convention, en plus des mesures législatives, exige du gouvernement qu’il poursuive une politique nationale par l’intermédiaire de mesures positives en vue d’éliminer la discrimination pour les motifs prévus dans la convention et de promouvoir l’égalité. Tout en notant que le gouvernement a en fait adopté des politiques et des objectifs concernant la situation des femmes, y compris par l’intermédiaire de la loi no 19/PR/95 du 4 septembre 1995 qui déclare une politique d’intégration des femmes dans le développement, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application des différentes mesures appliquées ou envisagées en vue de promouvoir l’égal accès des femmes à la formation et à l’emploi dans les secteurs privé et public. La commission partage l’avis du gouvernement sur le fait que la collecte de données statistiques n’est pas une fin en soi mais plutôt une partie d’une politique efficace destinée à promouvoir l’égalité des femmes dans l’emploi et permet d’engager une action ciblée. Notant que le gouvernement avait fourni des informations sur la participation des femmes et des jeunes filles en matière d’éducation, la commission encourage le gouvernement à déployer des efforts pour fournir aussi des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans l’emploi dans les secteurs privé et public. La commission encourage aussi le gouvernement à continuer à déployer tous les efforts possibles afin d’allouer des ressources adéquates aux institutions et aux structures responsables de la promotion de l’égalité des femmes en matière d’éducation et d’emploi, compte tenu du fait que l’émancipation des femmes est fondamentale pour le développement de la société dans son ensemble.

3. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant l’article 32 de la Constitution, qui prévoit que personne ne peut faire l’objet de discrimination dans son travail fondée sur l’origine, l’opinion, la croyance, le sexe ou l’état civil, mais ne comporte pas les autres motifs de discrimination prévus par l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en particulier les motifs de la race et de la couleur. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la race et la couleur n’ont jamais constitué de critères de discrimination au Tchad et que le législateur a simplement omis ces expressions dans la Constitution. Tout en mettant l’accent sur l’égale importance de tous les motifs énumérés dans la convention, la commission fait remarquer que les motifs de la race et de la couleur ont une signification particulière en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans les sociétés multiethniques. Rappelant encore une fois le paragraphe 58 de l’étude d’ensemble de 1988 de la commission, sur l’égalité dans l’emploi et dans la profession, dans lequel il est dit que, lorsque les dispositions sont adoptées pour donner effet aux principes de la convention, elles devraient inclure tous les motifs de discrimination spécifiés dans la convention, la commission espère que le gouvernement envisagera l’amendement de l’article 32 de la Constitution de manière à le mettre en totale conformité avec la convention. Notant d’après le rapport que les règlements mettant en application le Code du travail prendront en considération les motifs de la race et de la couleur, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès effectuéà cet égard et de communiquer copie de tels règlements une fois adoptés.

En outre, une demande relative à certains points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 31 mai 1997.

1. La commission note d'après ce rapport que la loi no 25/PR/94 portant adoption de la déclaration de politique de la population du Tchad a été promulguée le 22 juillet 1994 et qu'elle préconise entre autres de renforcer les capacités de la femme tchadienne à exercer pleinement ses droits, à accroître sa participation au processus de développement ainsi qu'à revaloriser son statut social. Elle note également qu'en application de cette loi le gouvernement a adopté le 4 septembre 1995 la loi no 19/PR/95, contenant une déclaration de politique d'intégration de la femme au développement (IFD). Elle prie le gouvernement de lui envoyer une copie de ces deux lois. Notant également la création de points focaux IFD au niveau départemental, ainsi que d'un comité national IFD placé sous la tutelle du ministère en charge de la femme, en 1995, elle prie le gouvernement de lui envoyer des informations concernant les activités de ces organes en matière de promotion de l'accès des femmes dans l'emploi. Elle souhaiterait également obtenir des informations sur le projet "appui à la protection féminine" en application de la politique IFD, ainsi qu'une copie du "répertoire objectif des besoins de la femme tchadienne", réalisé dans le cadre de ce projet. Elle prie également le gouvernement de lui envoyer une copie du rapport national sur la condition des femmes, qui n'était pas joint au dernier rapport.

2. La commission note la création d'une cellule technique de promotion de scolarisation des filles par arrêté ministériel de 1994. Le gouvernement indique également que le taux de scolarisation est en légère hausse depuis la création de cet organe. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui envoyer une copie de l'arrêté ministériel de 1994 susmentionné ainsi que des données statistiques sur l'évolution des taux de fréquentation des garçons et des filles aux différents niveaux de l'éducation, depuis la création de la cellule de promotion de la scolarisation des filles, en 1994.

3. La commission note qu'une unité de coordination des associations féminines a été mise en place auprès du ministre qui a la promotion féminine dans ses attributions, travaillant en collaboration avec les comités des femmes des centrales syndicales. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle l'Etat met ses compétences à disposition lors de programmes de formation et d'éducation ouvrière. La commission prie le gouvernement de lui envoyer des informations concernant les activités menées par l'unité de coordination susmentionnée, en collaboration avec les syndicats, en matière de promotion de l'application du principe d'égalité dans l'emploi.

4. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les mesures mises en oeuvre ou envisagées, dans la loi et dans la pratique, pour assurer la non-discrimination dans l'emploi, public et privé, sur la base de l'ascendance nationale.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale du Tchad (CST) du 27 juin 1997, alléguant la non-application par le Tchad du principe de l'égalité dans l'emploi et la profession pour les femmes travailleuses. La CST note que la nouvelle Constitution a été adoptée par référendum le 31 mars 1996 et que plusieurs de ses dispositions visent l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Néanmoins, elle observe que le gouvernement n'a pris aucune mesure concrète pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé. La CST propose que le BIT apporte d'urgence son assistance technique au gouvernement afin de combler les insuffisances techniques, notamment le manque de moyens matériels de la part du département ministériel en charge de la promotion féminine pour réunir des statistiques et faire des recherches comparatives sur la situation de l'emploi des femmes. 2. La commission note que les commentaires de la CST ont été envoyés au gouvernement pour observation. Elle espère que le rapport du gouvernement arrivera rapidement, et qu'il contiendra des informations complètes sur les différents points soulevés par la CST, ainsi que des renseignements détaillés sur l'application de la nouvelle Constitution. Sur ce dernier point, la commission note que l'article 32 de la Constitution déclare que "nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale", mais ne semble pas inclure les autres motifs de discrimination mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race et la couleur. 3. A cet égard, la commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu du paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des précisions sur la façon dont la race et la couleur sont protégées contre la discrimination dans le cadre de la politique nationale sur l'égalité en matière d'emploi. (...)

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'emploi et la formation des femmes, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations détaillées demandées depuis un certain nombre d'années mais se contente de répéter ses indications antérieures concernant l'absence de mesures spécifiques en faveur des femmes et l'encouragement de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi pour tous les candidats sans distinction de sexe. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails au sujet des actions entreprises et des résultats obtenus. La commission réitère donc l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures positives prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans les programmes de formation professionnelle et universitaire et les résultats obtenus, illustrés par des statistiques sur le pourcentage des filles et des jeunes femmes -- comparé à celui des garçons et des hommes -- participant à ces programmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures positives prises pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé et sur les progrès réalisés, avec des statistiques sur le nombre de femmes, par rapport à celui des hommes, employées dans différents secteurs et branches d'activité et à divers niveaux, y compris les niveaux de responsabilité. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

2. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les activités en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation réalisées par ou avec la collaboration du département ministériel ayant la promotion féminine dans ses attributions, en particulier copie du rapport national sur la condition des femmes au Tchad présenté à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

3. La commission note que le gouvernement réitère son indication précédente selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont pris conscience du principe de non-discrimination grâce aux conseils prodigués par les inspecteurs du travail. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à sa question précédente relative aux manifestations de ce changement d'attitude de ces organisations. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations complètes sur les formes sous lesquelles se réalise sa collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs aussi bien dans la préparation et le contrôle de l'application des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale visée à l'article 2 de la convention que dans l'application des principes de la convention sur les lieux de travail à l'échelle de la branche d'activité et de l'entreprise.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission prend note de la communication de la Confédération syndicale du Tchad (CST) du 27 juin 1997, alléguant la non-application par le Tchad du principe de l'égalité dans l'emploi et la profession pour les femmes travailleuses. La CST note que la nouvelle Constitution a été adoptée par référendum le 31 mars 1996 et que plusieurs de ses dispositions visent l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Néanmoins, elle observe que le gouvernement n'a pris aucune mesure concrète pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé. La CST propose que le BIT apporte d'urgence son assistance technique au gouvernement afin de combler les insuffisances techniques, notamment le manque de moyens matériels de la part du département ministériel en charge de la promotion féminine pour réunir des statistiques et faire des recherches comparatives sur la situation de l'emploi des femmes.

2. La commission note que les commentaires de la CST ont été envoyés au gouvernement pour observation. Elle espère que le rapport du gouvernement arrivera rapidement, et qu'il contiendra des informations complètes sur les différents points soulevés par la CST, ainsi que des renseignements détaillés sur l'application de la nouvelle Constitution. Sur ce dernier point, la commission note que l'article 32 de la Constitution déclare que "nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de ses opinions, de ses croyances, de son sexe, ou de sa situation matrimoniale", mais ne semble pas inclure les autres motifs de discrimination mentionnés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race et la couleur.

3. A cet égard, la commission rappelle à l'attention du gouvernement le contenu du paragraphe 58 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où il est dit que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, celles-ci devraient comprendre l'ensemble des critères de discrimination retenus à l'article 1, paragraphe 1 a). La commission espère que le prochain rapport du gouvernement fournira des précisions sur la façon dont la race et la couleur sont protégées contre la discrimination dans le cadre de la politique nationale sur l'égalité en matière d'emploi.

4. La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations d'ordre général communiquées par le gouvernement dans son bref rapport.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note du projet de la nouvelle Constitution a été étudié par le gouvernement et transmis au Parlement provisoire pour son éventuelle adoption et qu'il lui en communiquera ultérieurement le texte. La commission réitère son espoir que le texte définitif contiendra des dispositions visant à promouvoir le principe de l'égalité dans l'emploi et la profession, énoncé dans la convention.

2. En ce qui concerne l'emploi et la formation des femmes, la commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations détaillées demandées depuis un certain nombre d'années mais se contente de répéter ses indications antérieures concernant l'absence de mesures spécifiques en faveur des femmes et l'encouragement de l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi pour tous les candidats sans distinction de sexe. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les paragraphes 15, 157 et 170 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans lesquels elle a mis l'accent sur les mesures positives qui doivent être prises dans l'exécution de la politique nationale prévue aux articles 2 et 3 de la convention et sur la nécessité de fournir des détails au sujet des actions entreprises et des résultats obtenus. La commission réitère donc l'espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures positives prises ou envisagées pour accroître les inscriptions des filles dans les programmes de formation professionnelle et universitaire et les résultats obtenus, illustrés par des statistiques sur le pourcentage des filles et des jeunes femmes - comparé à celui des garçons et des hommes - participant à ces programmes. Prière de fournir également des informations sur les mesures positives prises pour faciliter l'accès des femmes à l'emploi public et privé et sur les progrès réalisés, avec des statistiques sur le nombre de femmes, par rapport à celui des hommes, employées dans différents secteurs et branches d'activité et à divers niveaux, y compris les niveaux de responsabilité. Le BIT est disposé à examiner toute demande d'assistance technique dans ce domaine que le gouvernement jugera nécessaire de solliciter.

3. La commission souhaiterait également recevoir des informations sur les activités en rapport avec la promotion de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de formation réalisées par ou avec la collaboration du département ministériel ayant la promotion féminine dans ses attributions, en particulier copie du rapport national sur la condition des femmes au Tchad présenté à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en septembre 1995.

4. La commission note que le gouvernement réitère son indication précédente selon laquelle les organisations d'employeurs et de travailleurs ont pris conscience du principe de non-discrimination grâce aux conseils prodigués par les inspecteurs du travail. La commission note cependant que le gouvernement ne répond pas à sa question précédente relative aux manifestations de ce changement d'attitude de ces organisations. La commission prie par conséquent de nouveau le gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations complètes sur les formes sous lesquelles se réalise sa collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs aussi bien dans la préparation et le contrôle de l'application des mesures adoptées dans le cadre de la politique nationale visée à l'article 2 de la convention que dans l'application des principes de la convention sur les lieux de travail à l'échelle de la branche d'activité et de l'entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'orientation et la formation professionnelles, la commission rappelle l'indication précédente du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de mesures spécifiques pour les filles, mais que des efforts sont déployés pour favoriser la scolarisation de tous les enfants, sans distinction de sexe. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi pour promouvoir, dans la pratique, l'application du principe de non-discrimination dans ces domaines.

2. Notant les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles la politique de non-discrimination est maintenant comprise des organisations d'employeurs et de travailleurs et que l'état d'esprit négatif signalé auparavant n'est plus perceptible, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute manifestation de ce changement, par exemple, sous forme de leur collaboration pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique conformément à l'article 3 a) de la convention.

3. La commission a pris connaissance de la Charte nationale tchadienne, adoptée le 28 février 1991, qui abroge la Constitution du 10 décembre 1989. La commission note que cette Charte deviendra caduque dès l'adoption d'une nouvelle Constitution instaurant le multipartisme et au plus tard trente mois après sa promulgation, et prie le gouvernement d'indiquer tout développement dans ce domaine et de lui communiquer le texte de la nouvelle Constitution dès qu'elle sera adoptée.

4. La commission note que les inspecteurs du travail veillent au contrôle de l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'orientation et la formation professionnelles, la commission rappelle l'indication précédente du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de mesures spécifiques pour les filles, mais que des efforts sont déployés pour favoriser la scolarisation de tous les enfants, sans distinction de sexe. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi pour promouvoir, dans la pratique, l'application du principe de non-discrimination dans ces domaines.

2. Notant les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles la politique de non-discrimination est maintenant comprise des organisations d'employeurs et de travailleurs et que l'état d'esprit négatif signalé auparavant n'est plus perceptible, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute manifestation de ce changement, par exemple, sous forme de leur collaboration pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique conformément à l'article 3 a) de la convention.

3. La commission a pris connaissance de la Charte nationale tchadienne, adoptée le 28 février 1991, qui abroge la Constitution du 10 décembre 1989. La commission note que cette Charte deviendra caduque dès l'adoption d'une nouvelle Constitution instaurant le multipartisme et au plus tard trente mois après sa promulgation, et prie le gouvernement d'indiquer tout développement dans ce domaine et de lui communiquer le texte de la nouvelle Constitution dès qu'elle sera adoptée.

4. La commission note que les inspecteurs du travail veillent au contrôle de l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes précédentes, la commission note que le rapport très succinct du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants:

1. En ce qui concerne l'orientation et la formation professionnelles, la commission rappelle l'indication précédente du gouvernement selon laquelle il n'y a pas de mesures spécifiques pour les filles, mais que des efforts sont déployés pour favoriser la scolarisation de tous les enfants, sans distinction de sexe. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi pour promouvoir, dans la pratique, l'application du principe de non-discrimination dans ces domaines.

2. Notant les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles la politique de non-discrimination est maintenant comprise des organisations d'employeurs et de travailleurs et que l'état d'esprit négatif signalé auparavant n'est plus perceptible, la commission prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, toute manifestation de ce changement, par exemple, sous forme de leur collaboration pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique conformément à l'article 3 a) de la convention.

3. La commission a pris connaissance de la Charte nationale tchadienne, adoptée le 28 février 1991, qui abroge la Constitution du 10 décembre 1989. La commission note que cette Charte deviendra caduque dès l'adoption d'une nouvelle Constitution instaurant le multipartisme et au plus tard trente mois après sa promulgation, et prie le gouvernement d'indiquer tout développement dans ce domaine et de lui communiquer le texte de la nouvelle Constitution dès qu'elle sera adoptée.

4. La commission note que les inspecteurs du travail veillent au contrôle de l'application de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail (infractions relevées, sanctions imposées) ainsi que sur les décisions des tribunaux relatives à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.

1. La commission a pris connaissance de la nouvelle Constitution promulguée en 1989, qui abroge l'acte fondamental de 1982. Elle note en particulier les dispositions des articles 36, 37, 51, 52 et 53 de ladite Constitution qui portent sur des questions pouvant avoir trait à l'application de la convention. La commission a relevé par ailleurs que cette nouvelle Constitution a été suspendue en décembre 1990. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout développement dans ce domaine.

2. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l'accès aux emplois publics sans distinction de sexe (article 5 de l'ordonnance no 15/PR/1986 du 20 septembre 1986), la commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, qu'aucun statut particulier de la fonction publique n'écarte les femmes et que seul l'emploi de gardiennage de nuit est réservé aux hommes.

3. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, qu'en ce qui concerne l'orientation et la formation professionnelles il n'y a pas de mesures spécifiques pour les filles et que des efforts sont déployés pour favoriser la scolarisation de tous les enfants, sans distinction de sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises ou envisagées en matière d'accès à la formation professionnelle et à l'emploi pour promouvoir, dans la pratique, l'application du principe de non-discrimination dans ces domaines.

4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique de non-discrimination est maintenant comprise des organisations d'employeurs et de travailleurs et l'état d'esprit négatif signalé auparavant n'est plus perceptible. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport toute évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance du rapport du gouvernement pour la période 1987-88, et a constaté que ce rapport ne contient pas d'informations en réponse aux commentaires antérieurs.

Elle note toutefois la déclaration selon laquelle ces commentaires ont été transmis aux ministères compétents, et que les informations demandées seront communiquées dès qu'elles seront disponibles.

1. La commission ne peut donc que se référer à ses précédents commentaires et notamment à sa demande directe de 1988 en espérant que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés précédemment, et notamment:

a) des précisions sur les emplois publics ouverts à tous les Tchadiens sans distinction de sexe, sous réserve de certaines sujétions propres à des statuts particuliers, selon l'article 5 de l'ordonnance no 15/PR/86 du 20 septembre 1986 portant statut général de la fonction publique (prière de communiquer également une copie des statuts particuliers réglementant ces emplois);

b) des données en matière d'orientation et de formation professionnelles des jeunes filles qui montreraient l'impact des mesures positives qui auraient été prises en vue de faciliter l'accès des femmes à l'éducation et à la formation, ainsi que leur accès à l'emploi conformément à ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sur cette convention aux points a) et b) sous l'article 2 de la convention;

c) des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées par le ministère de la Promotion féminine et des Affaires sociales pour promouvoir, dans la pratique, l'application du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession ainsi que des données sur toute autre mesure adoptée dans ce sens.

2. Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait également signalé une certaine tendance chez des employeurs à engager préférentiellement certaines personnes ainsi que la difficulté de lutter contre cet état d'esprit. La commission s'était alors référée à l'article 3 a) de la convention aux termes duquel les gouvernements devraient s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de la politique de non-discrimination, en rappelant également que cette application et cette acceptation peuvent être facilitées par des programmes d'éducation et d'information que le gouvernement devrait encourager.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il s'efforce d'obtenir la collaboration des organisations précitées. La commission note cette déclaration avec intérêt et espère que le prochain rapport contiendra également des informations sur l'évolution de la situation intervenue en ce sens.

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