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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1993, Publication : 80ème session CIT (1993)

Suite à son rapport pour la période 1990-1992, le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

1. Au paragraphe 1 de son observation, la commission d'experts s'est référée à la décision présidentielle no 214 de 1978 ainsi qu'à deux lois adoptées conformément à cette décision, à savoir la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs. En réponse à ces commentaires, le gouvernement maintient les informations fournies dans sa réponse précédente auxquelles s'est référée la commission d'experts. Le gouvernement indique en outre que la législation égyptienne autorise l'adhésion à toute opinion, qu'elle soit religieuse ou politique. Ce qui est sanctionné c'est l'appel à renier les religions ou l'exercice d'une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat et l'appel à l'utilisation de méthodes violentes ou le recours à de telles méthodes. L'adhésion à toute opinion est totalement autorisée. Ce qui est interdit c'est l'appel à certaines opinions aberrantes contraires aux principes fondamentaux de la société établis dans la Constitution et l'appel à la violence qu'elles comportent. Toute personne à l'encontre de laquelle une mesure est prise à ce propos peut recourir devant les instances judiciaires, ce qui est conforme à la lettre et l'esprit de la convention.

2. Au paragraphe 2 de l'observation, la commission d'experts rappelle qu'elle a soulevé l'incompatibilité de l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse avec les principes de la convention. A cet égard, le gouvernement précise que les personnes frappées d'une interdiction d'exercer leurs droits politiques ou de constituer des partis politiques ainsi que celles qui professent des doctrines rejetant les lois divines et celles condamnées par la Cour des valeurs morales ne sont pas autorisées, conformément à cet article, à publier ou à participer à la publication de journaux.

3. La commission d'experts a également noté que la loi no 33 de 1978 limiterait à la liberté de publication ou de diffusion, par voie de presse ou par tout autre moyen d'information. Le gouvernement relève que la législation égyptienne n'interdit à aucun groupe ou personne ayant des opinions politiques ou religieuses d'exercer le métier de journaliste ou d'exprimer ses opinions par son intermédiaire. Ce qui est interdit par l'article 18 de la loi concerne les personnes ayant fait l'objet de décisions définitives, cette interdiction pouvant être considérée comme faisant partie des sanctions accessoires connues dans toutes les législations pénales et destinée à assurer l'intégrité de la presse, ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la convention. Il convient de relever à ce propos que l'article 4 de la loi no 33 de 1978 a été déclaré inconstitutionnel par le Tribunal constitutionnel le 21 juin 1986. (Affaire no 56, année judiciaire VI; décision publiée au Journal officiel no 27 du 3 juillet 1986.)

En outre, le représentant gouvernemental de l'Egypte a déclaré que la décision présidentielle no 214 de 1978 sur la protection du front intérieur s'inscrivait dans le contexte d'un régime essentiellement socialiste, mais que son pays s'était depuis lors engagé dans des réformes structurelles visant à encourager l'initiative privée et à promouvoir l'économie de marché. Les récents changements ont amené le gouvernement à entreprendre, en collaboration avec le BIT, la révision de certaines lois portant notamment sur les libertés fondamentales, la liberté syndicale et l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi. La modification de ces aspects de la législation demande toutefois du temps. Le gouvernement s'efforce de garantir l'absence de discrimination dans le droit comme dans la pratique, conformément à la convention no 111. Une réponse à l'observation de 1993 de la commission d'experts a d'ores et déjà été communiquée au BIT. On pourra également se reporter aux réponses antérieures du gouvernement.

Les membres travailleurs ont rappelé que la décision présidentielle no 214 excluait des postes supérieurs de l'administration publique et du secteur public toutes personnes convaincues de soutenir des principes contraires aux lois divines et leur interdisait également de publier des articles ou d'exercer un travail de nature à influencer l'opinion publique. D'après le représentant gouvernemental, l'Egypte fait un réel effort pour coopérer avec l'OIT et modifier la législation afin d'assurer sa conformité à la convention. Toujours selon le représentant gouvernemental, le gouvernement n'appliquerait pas dans la pratique les dispositions contraires à l'article 1 de la convention. A cet égard, les experts ont, comme de coutume, rappelé que le libellé de la loi devait également être rendu conforme à la convention. Le représentant gouvernemental doit être remercié pour la bonne volonté dont il fait preuve et pour les efforts promis en vue d'éliminer toute divergence.

Les membres employeurs, rappelant que ce cas avait déjà été examiné par la Commission de la Conférence en 1991, ont estimé que les limitations dans le domaine de la vie professionnelle résultant des dispositions restreignant la liberté d'expression avaient un caractère discriminatoire contraire aux dispositions de l'article 1 de la convention. Le gouvernement a toutefois déclaré que ces dispositions étaient contraires à la Constitution et n'étaient pas appliquées dans la pratique. La commission d'experts a rappelé que la simple expression de convictions religieuses, philosophiques ou politiques en l'absence de recours ou d'appel à la violence devait être libre. Cette position, fondée en droit, pose toutefois des problèmes auxquels il convient de réfléchir à l'occasion de l'examen de ce cas. On a assisté ces derniers temps à la montée d'un extrémisme religieux qui, sans y appeler explicitement, est, par sa nature même, porteur de violence. Chacun sait que l'Egypte doit faire face à un terrorisme alimenté par les fanatismes religieux et politiques, et les inquiétudes du gouvernement sont compréhensibles. Dans la pratique, un équilibre doit être trouvé afin que la protection nécessaire de la liberté d'expression ne favorise pas les extrémismes. Tâche délicate s'il en est, mais à laquelle il semble que le gouvernement s'emploie activement, en s'efforçant d'éliminer les limitations existant dans la législation et de leur donner une interprétation telle qu'il n'en résulte pas de discrimination politique. Il convient d'espérer que le gouvernement prendra rapidement des mesures à cet effet. Lorsque la commission d'experts aura examiné les résultats obtenus par ces mesures sur la base d'un rapport détaillé, la présente commission pourra à nouveau se pencher sur la question.

Le membre travailleur de l'Italie a souligné que l'existence de discriminations allait à l'encontre de la puissante tradition de tolérance qui caractérise l'Egypte et ne pouvait s'expliquer que par le contexte international. En abrogeant cette législation discriminatoire, l'Egypte renouerait avec le traditionnel esprit de tolérance qui lui est propre.

Le représentant gouvernemental a précisé que la Constitution et les lois égyptiennes garantissaient la liberté d'opinion et l'égalité en droit de tous les citoyens. Seuls la propagande athée et le recours à la violence sont interdits.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. La commission a indiqué qu'elle partageait l'avis de la commission d'experts selon lequel des mesures spécifiques étaient requises afin de supprimer la possibilité de discrimination dans l'emploi fondée sur les convictions religieuses ou politiques. La commission a exprimé l'espoir que la révision en cours de la législation nationale assurerait sa conformité aux dispositions de la convention. La commission a déclaré qu'elle voulait croire que la commission d'experts recevrait des informations à ce sujet dans le prochain rapport du gouvernement. En particulier, la commission a exprimé le ferme espoir qu'il soit procédé dans un proche avenir à la modification de la décision présidentielle no 214 de 1978, de l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse et de la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur, afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec cette convention fondamentale. La commission a rappelé au gouvernement qu'il pouvait demander l'assistance technique du Bureau, s'il le souhaitait.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental a rappelé que la constitution égyptienne dispose en son article 151 que les traités internationaux ont force de loi après leur ratification. Il a également rappelé les dispositions de la constitution en matière d'égalité. Se référant au point 1 de l'observation de la commission d'experts, il a souligné que la décision présidentielle no 214 de 1978 protège les religions sans discrimination entre elles, n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'article premier, paragraphe 1a) de la convention et est conforme aux dispositions de l'article 4. Cette disposition vise à combattre toutes les formes de fondamentalisme et de terrorisme en vue de maintenir les valeurs de la communauté et de promouvoir le bien-être de la population, y compris les travailleurs. L'orateur a indiqué que de nombreuses dispositions contraires aux principes d'égalité contenus dans la constitution ont été annulées, ce qui permet également de respecter les principes de non-discrimination et d'égalité contenus dans les instruments internationaux. Des décisions de la Cour constitutionnelle vont dans le même sens.

Concernant le point 2 de l'observation de la commission d'experts, le représentant gouvernemental a déclaré que l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse ne restreint pas le droit du citoyen d'exprimer se idées à travers les différents moyens d'information, vu que la loi réglemente seulement la propriété et la publication des journaux. L'orateur a toutefois déclaré que cette loi serait abrogée lors de la révision de la législation sur la presse. Il a également souligné que les commentaires de la commission seront soumis à un examen approfondi par les autorités compétentes.

Les membres travailleurs ont relevé que la décision présidentielle no 214 de 1978 dépasse le champ d'application de l'exception prévue à l'article 4 de la convention et ils ont insisté pour que le gouvernement adopte les mesures nécessaires pour réexaminer les textes en question. Quant à l'article 18 de la loi no 148 de 1980, ils ont constaté que le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles cette disposition devrait être abrogée. Ils ont insisté pour que cette abrogation intervienne dans les plus brefs délais.

Les membres employeurs, en relation avec la décision no 214 de 1978, ont rappelé les indications du gouvernement sur la primauté de la constitution et sur la non-application dans la pratique; ils ont estimé que ces arguments suffisent pour que ces dispositions soient abrogées. en outre l'argument de la sécurité de l'Etat n'est pas valable car l'expression d'opinions politiques, philosophiques, religieuses, n'est pas comprise dans le champ de l'exception de l'article 4. S'agissant de l'article 18 de la loi no 148 de 1980, les membres employeurs ont souligné que la participation à des entreprises de presse, l'occupation professionnelle comme entrepreneur, tombent sous la protection de la convention. Ils ont appellé le gouvernement à la réflexion et espèrent que le résultat de ces réflexions sera communiqué dans un prochain rapport pour examen par la commission d'experts.

Le représentant gouvernemental se réfère à l'intervention des membres travailleurs a renouvelé sa déclaration au sujet de la loi no 148 de 1980.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental et des discussions qui ont eu lieu en son sein. La commission a noté que de sérieuses divergences subsistent au regard des dispositions de la convention, tant dans la législation nationale que dans la pratique. La commission a exprimé le ferme espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention, et pourra ainsi faire état de progrès substantiels dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 1, paragraphe 1 a) et article 5 de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions à l’emploi des femmes. La commission note avec intérêt que le décret no 43 de 2021 sur les professions dans lesquelles les femmes ne peuvent pas être employées a modifié le décret ministériel no 183 de 2003 sur l’emploi des femmes en équipe de nuit pour permettre le travail de nuit des femmes (article 1). À cet égard, la commission note que l’Égypte a ratifié la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948. La commission encourage le gouvernement à envisager de lancer la procédure de dénonciation de la convention no 89 et de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique mais se concentre sur la protection de toutes les personnes qui travaillent de nuit.
La commission note que le décret no 43 de 2021 a également modifié le décret no 155 de 2003 et prévoit que: 1) la liste des professions dans lesquelles les femmes ne peuvent pas être employées a été limitée au travail dans les mines et les carrières de toute nature, et à tous les travaux liés à l’extraction de métaux et de pierres du sous-sol (article 1); et 2) le travail des femmes dans des professions comportant des risques et des dangers (risques chimiques, physiques et biologiques) qui portent atteinte à leur santé reproductive ou à la santé de leurs enfants ou fœtus est interdit pendant la grossesse et les périodes d’allaitement (article 3). La commission rappelle qu’elle estime que les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes et des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. Les restrictions à l’emploi des femmes (femmes «qui ne sont pas enceintes» et «qui n’allaitent pas») sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, à moins qu’il ne s’agisse de véritables mesures de protection mises en place pour protéger leur santé. Cette protection doit être établie sur la base des résultats d’une évaluation des risques montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, ces restrictions, si elles existent, doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles sont en place, elles doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution des technologies et des progrès scientifiques afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires à des fins de protection. La commission rappelle en outre qu’il y aurait sans doute lieu d’examiner quelles autres mesures – meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, sécurité et transports adéquats, ou services sociaux – seraient nécessaires pour permettre aux femmes d’avoir les mêmes chances que les hommes d’accéder à ce type d’emplois (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 840). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de revoir, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, l’article 1 du décret no 43 de 2021, à la lumière du principe de l’égalité entre hommes et femmes et des évolutions technologiques, afin de s’assurer que toute mesure de protection prise est strictement limitée à la protection de la maternité et/ou fondée sur des évaluations des risques pour la sécurité et la santé au travail et ne constitue pas un obstacle à l’emploi des femmes, en particulier à leur accès à des postes offrant des perspectives de carrière et des responsabilités. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout, fait nouveau à cet égard.
Femmes juges. Se référant à ses précédents commentaires et en l’absence d’informations fournies par le gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de femmes juges nommées par année et le nombre total de femmes et d’hommes juges, ventilé par sexe, dans les différents domaines d’activité des tribunaux et aux différents niveaux hiérarchiques.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur la religion. En l’absence d’informations concernant les pièces d’identité et les certificats de naissance des Baha’i dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que l’absence de mention de la religion sur la pièce d’identité ou le certificat de naissance peut indirectement entraîner une discrimination fondée sur la religion dans la mesure où cela peut sous-entendre que le titulaire de ces documents appartient à une minorité religieuse non reconnue. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact pratique de l’arrêt de mars 2009 de la Cour d’appel administrative sur l’emploi des minorités religieuses dites non reconnues et sur la situation spécifique des Baha’i en matière d’emploi et de profession. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment dans l’accès àl’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes appartenant à des minorités religieuses non reconnues.
Articles 2 et 3. Promotion de l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses précédents commentaires. Elle note que, selon le rapport mondial de 2022 sur l’écart entre les genres publié par le Forum économique mondial, l’Égypte se classe 129e sur 146 pays dans l’indice des inégalités entre hommes et femmes. En outre, seuls 15 pour cent des femmes en âge de travailler participent à l’économie, contre 67 pour cent des hommes. La commission prend également note du rapport du gouvernement sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport Beijing+25) selon lequel la Stratégie nationale 2030 pour l’autonomisation des femmes égyptiennes a été adoptée en 2017. Cette stratégie comporte 34 indicateurs d’objectifs de développement durable et repose sur quatre piliers: l’autonomisation politique et le leadership; l’autonomisation économique et sociale; la protection; la législation et la culture comme piliers transversaux. Le Conseil national des femmes a également créé l’Observatoire national égyptien des femmes (ENOW) afin d’assurer un suivi rigoureux de la stratégie et de contrôler sa mise en œuvre. Dans le rapport Beijing+25, le gouvernement reconnaît qu’un certain nombre de traditions sociales et culturelles empêchent toujours les femmes de jouir de leurs droits, notamment dans les communautés et régions rurales, en raison de la méconnaissance de leurs droits (p. 10). À cet égard, il indique qu’il a lancé des campagnes de sensibilisation, telles que la campagne «porte-à-porte» qui a cherché à atteindre 6 millions de femmes au moyen de visites sur le terrain pendant trois ans. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a soumis cette année en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Elle note en particulier que: 1) l’Unité pour l’égalité entre hommes et femmes a été créée en vertu du décret du ministre de la Main-d’œuvre no 1 de 2019; et 2) l’unité a mené diverses activités pour sensibiliser au droit à l’égalité entre hommes et femmes dans tous les domaines du travail; éliminer toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes; autonomiser les femmes sur le plan économique et les aider à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales. La commission note également qu’en vertu de l’article 94 de la loi sur le travail no 12 de 2003, les travailleuses employées dans un établissement de 50 salariés ou plus ont le droit d’obtenir un congé sans solde d’une durée maximale de deux ans pour s’occuper de leur enfant. En outre, conformément à l’article 96 de la loi sur le travail et à l’article 73 de la loi no 126 de 2008 sur l’enfance, un employeur qui emploie 100 travailleuses ou plus au même endroit doit créer une crèche ou confier à une crèche la garde des enfants des travailleuses. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’impact des mesures prises dans le cadre de la Stratégie nationale 2030 pour l’autonomisation des femmes égyptiennes ou autrement, notamment les mesures visant à accroître la participation des femmes à un plus large éventail de professions, y compris dans des emplois non stéréotypés et des postes de décision. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour: i) assurer l’égalité d’accès des travailleurs et travailleuses à toutes les mesures et à tous les dispositifs visant à concilier vie professionnelle et responsabilités familiales; ii) continuer à développer les structures d’accueil pour les enfants; et iii) lutter contre les stéréotypes de genre et les préjugés à cet égard. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des hommes et des femmes au marché du travail, ventilées par secteur et par catégorie professionnelle, si possible, dans les secteurs public et privé.
Contrôle de l’application. En l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature (motif invoqué) et l’issue (taux de succès, sanctions imposées et réparations accordées) des cas de discrimination traités par l’inspection du travail, les tribunaux ou toute autre autorité chargée de faire respecter la loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Secteur privé. En ce qui concerne l’absence de dispositions générales contre la discrimination dans la loi sur le travail no 12 de 2003, la commission observe que: 1) il n’y a pas de définition ni d’interdiction explicite de la discrimination; 2) les articles 35 (discrimination salariale) et 120 (licenciement) de la loi sur le travail, tout en offrant une certaine protection contre la discrimination, ne couvrent pas tous les motifs de discrimination énumérés par la convention et ne s’appliquent pas à l’accès à l’emploi ni à toutes les conditions de travail, et ne semblent pas traiter de la discrimination indirecte; et 3) l’article 4 b) de la loi sur le travail exclut explicitement les travailleurs domestiques de son champ d’application. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se contente de faire référence aux mêmes dispositions de la loi sur le travail et de la Constitution de 2014. À cet égard, la commission observe une fois de plus que: 1) l’article 53 de la Constitution dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi, sans discrimination fondée sur la religion, la croyance, le sexe, l’origine, la race, la couleur, la langue, le handicap, la classe sociale, l’affiliation politique ou l’origine géographique, ou pour tout autre motif; 2) le texte de la Constitution exclut les non-ressortissants de son application, alors que la convention couvre à la fois les nationaux et les non-nationaux; et 3) les dispositions de la Constitution ne semblent pas être directement invoquées dans les procédures civiles par les employés du secteur privé. À cet égard, la commission souligne que les dispositions constitutionnelles, bien qu’importantes, se sont généralement révélées insuffisantes pour traiter certains cas de discrimination dans l’emploi et la profession, et qu’un cadre législatif plus détaillé est nécessaire (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 851). La commission prend également note du projet de loi de 2022 sur la réglementation de l’emploi des travailleurs domestiques, rédigé avec l’assistance technique du BIT, et accueille favorablement l’inclusion, à l’article 4 du projet, de l’interdiction de la discrimination fondée sur «la religion, la croyance, le sexe, la race, l’ethnie, la couleur, la langue, le statut de réfugié ou pour toute autre raison entraînant une violation du principe de l’égalité de chances».
Service public. En l’absence d’informations pertinentes dans le rapport du gouvernement et de dispositions explicites contre la discrimination dans la loi no 47 de 1978 sur la fonction publique, la commission rappelle l’obligation des États ayant ratifié la convention d’assurer et de promouvoir l’application des principes de la convention à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires (voir l’Étude d’ensemble de 2012, paragr. 741-742). La commission prend note des informations fournies par l’Équipe d’appui technique au travail décent pour l’Afrique du Nord et le bureau de pays de l’OIT pour l’Afrique et l’Érythrée (ETD/BP-Le Caire) selon lesquelles le projet de nouvelle loi sur le travail a été approuvé par la Chambre haute et sera soumis à la Chambre basse.
En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la loi révisée sur le travail comprenne des dispositions: i) interdisant et définissant clairement la discrimination directe et indirecte fondée, au minimum, sur les sept motifs énumérés dans la convention (à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’origine sociale et l’ascendance nationale); ii) couvrant toutes les étapes de l’emploi, y compris le recrutement, la promotion et les conditions d’emploi; et iii) spécifiant les mesures préventives et les recours disponibles pour les victimes et les sanctions à l’encontre des auteurs de discrimination. La commission prie également le gouvernement de prendre des mesures pour inclure de telles dispositions dans la loi sur la fonction publique (loi no 47 de 1978). De plus, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour accélérer le processus d’adoption de la loi sur les travailleurs domestiques afin de garantir leur protection contre les pratiques discriminatoires, conformément à la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle l’absence, dans la loi sur le travail ainsi que dans la loi sur la fonction publique (loi no 47 de 1978), de dispositions protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel et l’importance de définir clairement et d’interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Elle rappelle en outre que, si les dispositions du Code pénal (loi no 58/1937), telles que modifiées par la loi no 50/2014 (articles 306Abis et 306Bbis) traitent de certaines formes de harcèlement sexuel, elles définissent encore le harcèlement sexuel de manière trop étroite et ne couvrent pas l’ensemble des comportements susceptibles de constituer un harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission rappelle que les dispositions de droit pénal ne sont pas tout à fait adéquates dans les cas de harcèlement sexuel, notamment parce qu’elles ne prévoient pas toujours une compensation pour la victime et qu’il est peu probable qu’elles couvrent tous les comportements qui constituent du harcèlement sexuel. Notant que le rapport du gouvernement est muet sur cette question, la commission note avec regretl’absence de progrès dans l’élaboration d’un cadre approprié définissant, interdisant et luttant contre toutes les formes de harcèlement sexuel notamment dans l’emploi et la profession, et renvoie le gouvernement aux paragraphes 789 et 792 de son Étude d’ensemble de 2012 pour plus de détails sur le harcèlement sexuel. La commission souhaite rappeler que, dans son observation générale de 2002, elle souligne l’importance de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail. Ces mesures doivent viser à la fois: 1) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant verbalement ou non verbalement, physique, ou tout autre comportement fondé sur le sexe ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne, et le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail (quid pro quo); et 2) toute conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne (environnement de travail hostile). La commission note également que, selon les informations fournies par le ETD/BP-Le Caire, le projet de loi sur le travail contient des dispositions sur le harcèlement sexuel. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision de la loi sur le travail pour veiller à ce qu’elle comprenne une définition et une interdiction claires de toutes les formes de harcèlement sexuel et établisse des mécanismes de prévention et de recours, y compris des sanctions et des réparations appropriées. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour inclure de telles dispositions dans la loi sur la fonction publique (loi no 47 de 1978). Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation prise, en collaboration avec les partenaires sociaux, en vue de prévenir et d’éliminer le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant dans le secteur public que privé.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Se référant à ses précédents commentaires sur l’égalité de chances et de traitement des minorités religieuses, la commission note que le gouvernement réaffirme à nouveau que le jugement no 10831-54q du 16 mars 2009 de la Cour d’appel administrative, d’après lequel les Baha’i ont le droit de se procurer des pièces d’identité et des certificats de naissance ne mentionnant aucune religion (alors que pour ceux qui ont une autre religion, la religion est spécifiquement mentionnée dans ces documents), ne peut avoir aucun effet discriminatoire. Comme par le passé, le gouvernement indique également que les dispositions de la nouvelle Constitution de 2014, qui garantissent l’égalité des citoyens devant la loi, permettent d’assurer efficacement l’interdiction de la discrimination fondée sur la religion dans la pratique. Rappelant que l’absence de la mention de la religion sur la pièce d’identité ou le certificat de naissance peut indirectement entraîner une discrimination fondée sur la religion dans la mesure où cela peut sous-entendre que le titulaire de ces documents appartient à une minorité religieuse non reconnue, la commission encourage le gouvernement à examiner l’existence de toutes pratiques discriminatoires contre les membres des minorités religieuses non reconnues dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer, dans la législation et la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris dans l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des personnes appartenant à des minorités religieuses non reconnues.
Articles 2 et 3. Service public. S’agissant de l’exclusion des fonctionnaires du champ d’application du Code du travail, tel que prévu à son article 4 (leur emploi étant régi par la loi no 47 de 1978), la commission avait précédemment noté que, en l’absence d’un cadre juridique clair favorable à l’égalité et à la non-discrimination, il est nécessaire de démontrer que ces droits sont garantis aux travailleurs du service public, et avait rappelé l’obligation des gouvernements d’assurer et de promouvoir l’application des principes de la convention à l’égard de tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 741 et 742). Compte tenu de l’absence d’informations fournies par le rapport du gouvernement à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre des réformes législatives actuelles, le gouvernement examinera la nécessité d’offrir aux fonctionnaires une protection efficace contre la discrimination et prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures concrètes prises afin de promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, y compris des informations spécifiques sur les activités menées par les unités chargées de l’égalité des chances instaurées au sein des ministères.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des données statistiques sur la distribution des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles le taux d’emploi des femmes est de 59,3 pour cent dans le secteur privé (contre 74,7 pour cent pour les hommes), de 37, 8 pour cent au sein du gouvernement (contre 19,3 pour cent pour les hommes) et de 1,4 pour cent dans le secteur public (contre 3,7 pour cent pour les hommes). En réponse à la demande de la commission de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus dans le cadre des différentes activités et politiques relatives à la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession mentionnées dans le précédent rapport du gouvernement, ce dernier se réfère uniquement au cadre juridique réglementant l’emploi des femmes. La commission note également que le département chargé de la condition féminine du ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration est désormais l’organe qui formule les politiques, plans et programmes destinés à la promotion de l’emploi des femmes et qui identifie et remédie aux difficultés rencontrées par les femmes dans le monde du travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du département de la condition féminine et des autres organes compétents en matière de promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne la création de possibilités d’emplois pour les femmes, la suppression des obstacles existants à l’entrée des femmes sur le marché du travail formel, l’augmentation de la participation des femmes à la gamme la plus large possible d’activités économiques, y compris dans les professions non traditionnelles et le travail indépendant, et de programmes de formation professionnelle, ainsi que sur les résultats obtenus suite à ces activités. Compte tenu de l’absence d’informations relatives à la mise en œuvre des projets de développement ciblant les femmes situées dans les zones rurales mentionnées dans le précédent rapport du gouvernement et sur leur impact sur la situation économique de ces femmes, en particulier en ce qui concerne la suppression du travail non rémunéré exécuté par les femmes dans les entreprises agricoles familiales, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission invite également le gouvernement à envisager la possibilité d’établir un rapport statistique sur la situation des femmes en Egypte et de fournir des informations sur toutes mesures prises en la matière.
Femmes juges. Tout en notant les informations à caractère général fournies par le gouvernement sur le nombre de femmes juges nommées, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre de femmes et d’hommes employés dans le système judiciaire (dans les différents domaines d’activité des tribunaux et aux différents niveaux hiérarchiques), ainsi que sur la nature et le nombre des jugements rendus par des femmes juges et sur les tribunaux concernés.
Articles 2 et 5. Interdiction de l’exercice de certaines professions par les femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles l’article 2 de l’ordonnance no 155 de 2003 prévoit que les restrictions relatives à l’emploi des femmes doivent être revues régulièrement afin de prendre en considération les dernières évolutions, et que le gouvernement informera la commission de toute révision intervenue en la matière. La commission souhaite souligner qu’une évolution majeure s’est produite puisque l’on est passé progressivement d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et pratiques discriminatoires en la matière. Les mesures de protection adoptées en faveur des femmes peuvent être globalement classées en deux catégories: d’une part, celles qui visent à protéger la maternité au sens strict du terme et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et, d’autre part, celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent quant à elles sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social. Ce type de mesures est contraire à la convention et constitue autant d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 838 et 839). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur toute révision intervenue, en application de l’article 2 de l’ordonnance no 155 de 2003, afin de garantir que les restrictions relatives à l’emploi des femmes sont strictement limitées à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’aucune nouvelle décision judiciaire n’a été rendue en matière de discrimination pendant la période couverte par le rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute affaire traitée par le Conseil national des femmes, l’inspection du travail ou les tribunaux, concernant le respect de la législation nationale sur la discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne l’existence de lacunes dans la législation nationale contre la discrimination. En particulier, elle avait noté que les dispositions pertinentes (art. 35, 88 et 120) du Code du travail de 2003, tout en assurant une protection contre la discrimination dans certains aspects de l’emploi et en raison de certains motifs, ne couvrent pas l’accès à l’emploi ni l’ensemble des conditions de travail et ne semblent pas traiter de la discrimination indirecte. En outre, les travailleurs domestiques et les fonctionnaires sont exclus de l’application du Code du travail. A cet égard, le gouvernement s’est référé à maintes reprises aux dispositions de la Déclaration constitutionnelle qui interdisent la discrimination à l’encontre des citoyens en raison de leur race, origine, langue, religion et croyance (art. 6). La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d’assurer une protection efficace contre la discrimination conformément à la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique simplement qu’une nouvelle Constitution a été adoptée en 2014, que l’article 53 prévoit que «tous les citoyens sont égaux devant la loi et sont égaux en droits, libertés et obligations générales sans discrimination fondée sur la religion, la croyance, le sexe, l’origine, la race, la couleur, la langue, le handicap, la classe sociale, l’affiliation politique ou l’origine géographique ou pour toute autre raison», couvrant ainsi tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. L’article 53 in fine prévoit en outre que l’Etat prend les mesures nécessaires pour éliminer toutes les formes de discrimination. La commission note que ces dispositions s’appliquent uniquement aux citoyens et ne semblent pas pouvoir être directement invoquées dans les procédures civiles par des employés du secteur privé. En ce qui concerne l’application de la convention aux non-ressortissants, la commission rappelle que, lorsque les garanties constitutionnelles sur l’égalité ou la non-discrimination sont limitées aux citoyens, il faut veiller à ce que les non-nationaux soient couverts par des dispositions pertinentes de la législation du travail ou toutes autres dispositions législatives relatives à la non-discrimination et l’égalité. En ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions constitutionnelles relatives à l’égalité et à la non-discrimination peuvent être directement invoquées dans les procédures civiles par des employés du secteur privé et, dans l’affirmative, de donner des exemples de toute décision judiciaire rendue à cet égard. Notant qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 60 de 2011 un comité a été créé pour réviser les dispositions du Code du travail, en vue de mettre la législation du travail en conformité avec les normes internationales du travail, la commission encourage le gouvernement à saisir l’occasion du processus de révision de la législation pour veiller à ce qu’une protection législative spécifique soit accordée contre la discrimination directe et indirecte fondée sur, au minimum, tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession et tous les travailleurs, y compris les non-ressortissants et les travailleurs domestiques.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Depuis plus d’une décennie, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de définir et d’interdire de manière spécifique le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en s’attaquant à la fois au harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage sexuel (quid pro quo) et au harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, selon les orientations formulées dans son observation générale de 2002 et dans l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 789). La commission rappelle que le harcèlement sexuel est actuellement interdit par un certain nombre de dispositions pénales, mais qu’aucune de ces dispositions ne contient une définition complète du harcèlement sexuel tenant compte de ces éléments. Elle rappelle également que le gouvernement n’a fourni à ce jour aucune information sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission avait donc prié le gouvernement d’envisager d’inclure le harcèlement sexuel dans la législation du travail dans le cadre de la révision de la législation en cours. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le Code pénal (loi no 58/1937) a été modifié par la loi no 50/2014 pour incriminer et définir pour la première fois le harcèlement sexuel. En particulier, l’article 306Abis(1) incrimine «toute personne qui intercepte une autre personne dans un lieu public, privé ou commun et la soumet à des gestes, allusions ou signes sexuels ou pornographiques, que cela soit en utilisant ses mains, des mots ou de toute autre manière, y compris des moyens de communication...» et prévoit des sanctions, y compris des peines d’emprisonnement et des amendes. Les sanctions sont alourdies si l’acte est répété par l’auteur qui observe ou suit la victime (art. 306Abis(2)). L’article 306Bbis du Code pénal prévoit que le crime visé à l’article 306Abis est du harcèlement sexuel si l’auteur a pour but d’obtenir de la victime une faveur de nature sexuelle et, dans ce cas, prévoit des sanctions plus lourdes. Des sanctions plus lourdes sont également prévues si l’auteur est en position d’autorité. Bien que la commission accueille favorablement les nouvelles dispositions dans la mesure où elles englobent certaines formes de harcèlement sexuel, elle considère qu’elles définissent encore trop étroitement le harcèlement sexuel et ne couvrent pas toute la gamme de comportements pouvant constituer du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. De plus, afin de constituer un tel harcèlement, l’intention de l’auteur d’obtenir une faveur de nature sexuelle de la part de la victime est requise, alors que dans le cas de harcèlement sexuel l’accent doit être mis sur le fait que le comportement n’est «pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne» ou qu’il a «pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne». La commission rappelle également qu’en général les poursuites pénales ne suffisent pas pour éliminer le harcèlement sexuel, en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux», et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 789 et 792). Compte tenu de la révision en cours du Code du travail et afin d’assurer une protection complète contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le Code du travail une définition du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et du harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile, qui tienne compte des éléments précisés dans son observation générale de 2002, et de prévoir un mécanisme qui offre aux victimes des compensations et impose des peines aux coupables, qu’ils soient employeurs, collègues de travail ou clients. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour sensibiliser et prévenir le harcèlement sexuel dans les secteurs public et privé ainsi que sur les plaintes pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail déposées auprès de l’inspection du travail ou des autorités judiciaires. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions pénales susmentionnées ont été appliquées dans la pratique, en précisant les condamnations prononcées pour harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection législative contre la discrimination. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle a noté l’existence de lacunes dans la législation sur le plan de la protection contre la discrimination, et a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation. Le gouvernement se réfère à la Déclaration constitutionnelle, promulguée le 30 mars 2011, qui prévoit que «la loi s’applique également à tous les citoyens et qu’ils sont égaux en droit et en obligations générales. Ils ne peuvent être victimes d’aucune discrimination fondée sur la race, l’origine, la langue, la religion ou la croyance» (art. 6). La commission note que, bien que ces dispositions constitutionnelles générales relatives à l’égalité et à la non-discrimination sont importantes, elles ont montré qu’elles ne suffisaient pas généralement à traiter de cas spécifiques de discrimination dans l’emploi et la profession et qu’un cadre législatif plus détaillé est également nécessaire (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 850 et 851). La commission note également que les motifs de couleur, sexe, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale, qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ne figurent pas dans la Déclaration constitutionnelle. S’agissant de la protection des travailleurs migrants contre la discrimination qui, avec les fonctionnaires, sont exclus du champ d’application de la loi sur le travail (art. 4), le gouvernement indique que le Code civil et le Code pénal garantissent la protection des droits civils et pénaux des travailleurs domestiques; toutefois, aucune indication n’est donnée sur les dispositions particulières qui garantiraient la protection des travailleurs domestiques contre la discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés dans la convention et couvrant tous les aspects de l’emploi. Le gouvernement indique également, cependant, qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 60 de 2011 une commission a été mise en place pour réviser les dispositions de la loi sur le travail et ses amendements, en vue de mettre en conformité la législation du travail avec les normes internationales du travail. La commission prie instamment le gouvernement de saisir l’opportunité du processus de révision de la législation pour faire en sorte qu’une protection législative spécifique couvrant tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, soit prévue contre la discrimination directe et indirecte, fondée sur au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, et couvrant tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Fonctionnaires. S’agissant de l’exclusion des fonctionnaires du champ d’application de la loi sur le travail, en vertu de l’article 4, le gouvernement a précédemment indiqué qu’elle était due au fait que leur emploi est régi par la loi no 47 de 1978. Cependant, cette loi ne contient pas de disposition explicite relative à l’interdiction de la discrimination ou à la promotion de l’égalité de chances. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère à la disposition générale relative à l’égalité et à la non-discrimination de la Déclaration constitutionnelle et aux unités chargées de l’égalité de chances instaurées dans les ministères. La commission note que, en l’absence d’un cadre législatif clair soutenant l’égalité et la non-discrimination, il est nécessaire de montrer que ces droits sont garantis aux travailleurs du service public, et rappelle l’obligation des gouvernements d’assurer et de promouvoir l’application des principes de la convention à l’égard de tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 741 et 742). La commission espère que le comité chargé de réviser les dispositions de la loi sur le travail en vue de les mettre en conformité avec les normes internationales du travail examinera la nécessité d’accorder aux fonctionnaires une protection effective contre la discrimination, et demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure concrète prise pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, y compris des informations spécifiques sur les activités menées par les unités chargées de l’égalité de chances.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que le Code pénal prévoit des travaux forcés et des sanctions pécuniaires imposées aux auteurs de viols (art. 267 et 268) et des sanctions encore plus lourdes lorsque l’auteur est dans une position dominante par rapport à la victime, au sein du cercle familial ou sur le lieu de travail. A cet égard, le gouvernement fait savoir que la sévérité des peines imposées jouera un rôle dissuasif contre le harcèlement sexuel au travail. La commission considère que les poursuites pénales ne suffisent pas à éliminer le harcèlement sexuel, en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et du fait que mettre l’accent sur l’agression sexuelle ne couvre pas l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble, 2012, paragr. 792). La commission croit également comprendre qu’un projet de loi relative à l’égalité de genre est en cours d’élaboration et qu’il devrait traiter du harcèlement sexuel. Dans le cadre d’élaboration d’une nouvelle loi sur l’égalité de genre et de la révision de la loi sur le travail, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’importance de définir et d’interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, tant le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement sexuel dû à un environnement hostile (voir observation générale de 2002). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant l’introduction, dans une nouvelle loi sur l’égalité de genre, de dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, ou sur toute mesure prise pour inclure le harcèlement sexuel dans la loi sur le travail, dans le contexte de la révision législative en cours. Prière également de fournir des informations sur toute mesure pratique ou envisagée pour prévenir le harcèlement sexuel au travail et lutter contre cette forme de harcèlement.
Discrimination fondée sur la religion. Le gouvernement réaffirme que le jugement no 10831-54q du 16 mars 2009 de la Cour d’appel administrative, d’après lequel les Bahaïs ont le droit de se procurer des pièces d’identité et des certificats de naissance ne mentionnant aucune religion (alors que ceux appartenant à d’autres religions verront leur religion spécifiquement notée sur ces documents), ne peut avoir aucun effet discriminatoire. Le gouvernement considère que les dispositions de la Déclaration constitutionnelle garantissant l’égalité des citoyens devant la loi garantissent que la discrimination fondée sur la religion est effectivement interdite dans la pratique. Se référant à son précédent commentaire, la commission souligne que l’absence de la mention de la religion sur la pièce d’identité ou le certificat de naissance peut indirectement entraîner une discrimination fondée sur la religion car cette absence peut suggérer que le titulaire de ces documents appartient à une minorité religieuse non reconnue. Elle réaffirme également que les dispositions générales interdisant la discrimination fondée sur la religion peuvent s’avérer insuffisantes pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession. La commission prie donc le gouvernement d’évaluer l’impact du jugement no 10831-54q du 16 mars 2009, et de toute décision y afférente, en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation et à l’emploi des minorités religieuses non reconnues, et de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et garantir, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à ceux qui appartiennent à ces minorités.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, suite à la Conférence de l’OIT de haut niveau sur l’emploi pour la stabilité et le progrès socio-économique en Afrique du Nord, qui s’est tenue au Caire en avril 2012, les parties prenantes et les partenaires de développement ont défini les priorités et actions essentielles à la mise en œuvre d’une stratégie de travail décent permettant stabilité et croissance en Afrique du Nord. Dans ce contexte, les participants ont reconnu qu’il fallait lutter contre la segmentation du marché du travail, combler l’écart entre le secteur public et le secteur privé, formuler des actions d’aide aux microentreprises, ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises, faciliter la transition entre l’économie informelle et l’économie formelle et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans toutes les politiques. La commission note également qu’une feuille de route pour la reprise et le travail et décent en Egypte a été élaborée avec l’appui du BIT, en étroite collaboration avec le ministère de la Main-d’œuvre et de la Migration et le ministère des Finances. Dans le cadre de cette démarche intégrée, plusieurs points ont été définis, notamment la création de possibilités d’emplois pour les jeunes et d’autres groupes, en particulier les femmes et les travailleurs employés dans l’économie informelle. De plus, la commission note, dans le rapport du gouvernement, que le Conseil national des femmes a organisé des symposiums nationaux sur l’intégration des questions de genre dans les politiques publiques, en mettant l’accent sur l’égalité de chances économique et l’autonomisation des femmes dans les zones rurales. Suite à ces symposiums, des recommandations ont été faites, notamment la rédaction d’un rapport statistique sur la situation des femmes en Egypte, la formulation d’une stratégie pour mieux intégrer les femmes au marché du travail et augmenter la participation des femmes à la population active, et la mise en œuvre de 35 projets de développement mettant particulièrement l’accent sur les femmes dans les zones rurales. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du département chargé de la condition féminine et de l’égalité de chances au ministère de la Main-d’œuvre et du Travail. Dans ce contexte, la commission note cependant que la participation des femmes à la population active demeure largement inférieure à celle des hommes, que les femmes demeurent majoritairement employées dans le secteur public et qu’en 2011 l’économie informelle a employé 48,2 pour cent de la totalité de la population active du pays, soit 43,3 pour cent de la main-d’œuvre féminine et 49,5 pour cent de la main-d’œuvre masculine (Agence centrale de la mobilisation générale et des statistiques – CAPMAS). La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus dans le cadre des différentes activités et politiques précitées, en particulier en ce qui concerne la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris la création de possibilités d’emplois pour les femmes et la suppression des obstacles à leur entrée sur le marché du travail formel, en augmentant la participation des femmes au plus grand nombre possible d’activités économiques, notamment les professions non traditionnelles et le travail indépendant, et les programmes de formation professionnelle. Prière également de fournir des informations sur la mise en œuvre de projets de développement ciblant les femmes des zones rurales et sur leur impact sur la situation économique de ces femmes, en particulier en ce qui concerne l’élimination de travail non payé exécuté par les femmes dans les entreprises agricoles familiales. La commission invite également le gouvernement à envisager d’établir un rapport statistique sur la situation des femmes en Egypte et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission note également, dans le rapport du gouvernement, que le nombre de femmes juges augmente, et que les instances auxquelles elles sont affectées sont de plus en plus différentes. L’une d’entre elles préside la cour des travailleurs et d’autres femmes juges président des cours de justice sommaire. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour accroître les nominations de femmes juges et améliorer leur accès aux divers tribunaux. La commission demande également au gouvernement de fournir des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et professions.
Interdiction de l’exercice de certaines professions par les femmes. La commission rappelle qu’en vertu de l’ordonnance no 155 de 2003 certains emplois sont interdits aux femmes. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son dernier rapport. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour entamer la révision de l’ordonnance no 155 de 2003, pour faire en sorte que toute restriction à l’emploi des femmes se limite strictement à la protection de la maternité.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. Le gouvernement indique qu’aucune nouvelle décision judiciaire relative à la discrimination n’a été rendue pendant la période à l’examen. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute affaire traitée par le Conseil national des femmes, par l’inspection du travail ou par les tribunaux, relative au respect de la législation nationale sur la discrimination.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination au moyen de la législation. Se référant à ses commentaires précédents relatifs aux lacunes de la législation sur le plan de la protection des travailleurs contre la discrimination, la commission rappelle que, en vertu de la convention, l’égalité de chances et de traitement doit être assurée par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession, formation professionnelle comprise, et à toutes les conditions d’emploi, et que, au minimum, tous les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention doivent être couverts. La commission observe que les dispositions du Code du travail de 2003 sur la discrimination ne couvrent pas tous les aspects de l’emploi, puisqu’elles n’interdisent la discrimination qu’en matière de salaire (art. 35) et en matière de licenciement (art. 120). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié de manière à inclure des dispositions qui soient applicables à tous les travailleurs et qui définissent et interdisent expressément toute discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, par rapport, au moins, à chacun des motifs de discrimination visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.

Champ d’application. Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles les organes responsables des affaires féminines devaient procéder à une évaluation permettant de déterminer si le cadre législatif national assure une protection suffisante contre la discrimination et les pratiques abusives à l’encontre des travailleurs domestiques, et la commission avait demandé que le gouvernement communique les résultats de cette évaluation. Dans son dernier rapport, le gouvernement se borne à indiquer que ce type d’emploi n’est pas très répandu en Egypte et qu’il est procédé actuellement aux arrangements nécessaires pour identifier les professions en question. Rappelant que la convention s’applique à toutes les catégories de travailleurs et que les travailleurs domestiques se trouvent exclus de la protection contre la discrimination prévue par le Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que cette catégorie de travailleurs particulièrement vulnérable est protégée contre la discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Champ d’application. Fonctionnaires. Notant que les fonctionnaires sont eux aussi exclus du champ d’application du Code du travail et que la proportion de femmes dans le secteur public est beaucoup plus élevée que dans le secteur privé, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière cette catégorie de travailleurs est protégée contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi, y compris quant à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, à la promotion et aux conditions d’emploi. En outre, elle demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées, par exemple à travers les unités «égalité des chances» constituées au sein des ministères, pour promouvoir et assurer, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement en particulier entre hommes et femmes dans le service public.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare que le Département des affaires féminines et de l’égalité des chances du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations n’a enregistré aucune plainte pour harcèlement sexuel sur le lieu de travail, que ce soit du secteur privé ou du secteur public. Le gouvernement rappelle également dans son rapport qu’il estime que les dispositions pénales réprimant les agressions sexuelles (art. 267 à 269 du Code pénal) couvrent le harcèlement sexuel. La commission considère que l’absence de plaintes ne signifie pas qu’il n’y a pas de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Cela peut signifier, en revanche, que les victimes n’ont pas une connaissance adéquate des dispositions légales et des voies de recours qui leur sont ouvertes ou qu’elles redoutent d’éventuelles représailles de la part des auteurs de ces pratiques (employeur ou collègues). La commission tient à souligner que les dispositions pénales auxquelles le gouvernement se réfère pourraient ne pas offrir une protection adéquate contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail du fait que certaines pratiques ou certains comportements relevant du harcèlement sexuel ne correspondent pas forcément à ces qualifications criminelles, mais peuvent constituer une discrimination fondée sur le sexe. De plus, aucune de ces dispositions ne donne de définition exhaustive du harcèlement sexuel. La commission rappelle à cet égard son observation générale de 2002 qui définit les différents types de harcèlement sexuel: 1) (quid pro quo) tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui est importun, déraisonnable et offensant pour le destinataire; l’utilisation explicite ou implicite du rejet – ou de la soumission à – ce comportement comme base d’une décision affectant l’emploi de la personne considérée; 2) (environnement de travail hostile): conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour la personne visée. La commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité d’inclure dans la législation du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, conformément à son observation générale de 2002. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tous développements à cet égard ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ou d’autres organismes compétents, afin de prévenir et de combattre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Discrimination fondée sur la religion. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact dans la pratique, quant à l’emploi des membres des minorités religieuses non reconnues, de la décision de la Haute Cour du 16 décembre 2006, selon lesquelles les minorités non reconnues, y compris les Baha’is, ne peuvent mentionner leur religion sur leurs pièces d’identités. Le gouvernement indique en réponse que, conformément au jugement no 10831-54q du 16 mars 2009 de la Cour d’appel administrative, les Baha’is ont le droit de se procurer des pièces d’identité et des certificats de naissance ne mentionnant aucune religion. Tout en se félicitant de cette information, la commission prie le gouvernement de rester attentif à ce que l’absence de la mention de la religion sur la pièce d’identité ou le certificat de naissance n’entraîne pas une discrimination indirecte fondée sur la religion en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi à l’égard des membres des minorités religieuses non reconnues. Rappelant que les dispositions générales interdisant la discrimination fondée sur la religion peuvent ne pas s’avérer suffisantes pour assurer l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession, la commission demande en outre que le gouvernement fournisse des informations sur toutes mesures pratiques prises ou envisagées dans ce domaine, comme par exemple une formation ou des activités de sensibilisation pour le personnel chargé de l’application des lois, les organisations de travailleurs et d’employeurs et le public.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec préoccupation que, malgré le consensus du Conseil spécial en faveur de l’admission des femmes à des postes de la magistrature, le Conseil d’Etat a décidé en juillet 2010 de différer la nomination de magistrates pour des questions d’ordre pratique. S’agissant de l’emploi des femmes en général, la commission prend note des informations détaillées du gouvernement sur les activités du Conseil national des femmes (NCW). Elle note en particulier qu’une stratégie d’intégration des femmes dans le marché du travail a été développée et que plusieurs projets, dont un programme en faveur des femmes dans les zones rurales, ont été menés. Elle note cependant que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, seulement 19,7 pour cent des femmes étaient employées dans le secteur privé en 2008 et que le nombre de femmes exerçant des fonctions de direction est sept fois moins élevé que celui des hommes. Les statistiques montrent également une ségrégation professionnelle marquée entre les hommes et les femmes sur le marché du travail.

Relevant à nouveau la lenteur des progrès vers l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission demande que le gouvernement intensifie ses efforts et prenne des mesures volontaristes pour stimuler la participation des femmes dans un éventail aussi large que possible d’activités économiques, y compris dans les professions non traditionnelles et dans le travail indépendant, ainsi que les programmes de formation professionnelle. A cet égard, la commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur la stratégie déployée par le Conseil national des femmes pour mieux intégrer les femmes dans le marché du travail, sur les mesures concrètes prises à cette fin et sur toute évaluation de l’impact de ces mesures sur la participation des femmes à la vie active. Le gouvernement est prié de faire état de tout progrès concernant la nomination effective de magistrates par le Conseil d’Etat. Il est également prié de donner des informations sur les mesures prises en vue de l’amélioration de la situation économique des femmes et des jeunes filles dans les zones rurales, notamment pour la suppression des obstacles d’ordre pratique ou résultant de la tradition à l’accès de ces femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi rémunéré.

Accès à la fonction publique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir et assurer, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique.

Article 5. Interdiction de l’exercice de certaines professions par les femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de fournir des informations sur toute révision qui serait entreprise de la liste des travaux interdits aux femmes par l’ordonnance no 155 de 2003, rappelant que les mesures de protection dans ce contexte devraient se limiter à la protection de la maternité, et qu’il conviendrait d’abroger les mesures de protection des femmes fondées sur des préjugés sexistes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les mesures nécessaires seront prises pour examiner cette question en collaboration avec les départements concernés. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès concernant la révision de la liste des travaux interdits aux femmes de manière à assurer la conformité de cette liste par rapport au principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes.

Contrôle de l’application. Prière de continuer de fournir des informations sur toutes affaires relevant de l’application de la législation nationale sur la discrimination dont le Conseil national des femmes, l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à connaître.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Protection législative contre la discrimination et politique nationale. La commission se réfère à ses commentaires précédents dans lesquels elle a poursuivi son dialogue avec le gouvernement au sujet de lacunes de la protection législative contre la discrimination dans certains aspects de l’emploi et à l’encontre de catégories de travailleurs, en particulier les travailleurs domestiques. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la Constitution et le Code du travail de 2003 permettent d’appliquer la convention, et que les articles 35, 88 et 120 du Code du travail interdisent d’une façon générale la discrimination directe et indirecte pour tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas eu de plainte pour discrimination de la part des travailleurs et qu’il n’y a pas eu de décision de justice à cet égard.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, bien qu’il semble que les dispositions susmentionnées du Code du travail, lues conjointement, couvrent tous les motifs de discrimination énumérés dans la convention, elles ne semblent pas protéger contre la discrimination directe et indirecte dans tous les domaines de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à l’emploi et l’ensemble des conditions d’emploi. Ne disposant pas d’autres informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, la commission estime qu’il se peut que le cadre législatif national soit insuffisant pour garantir une protection appropriée contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, et en particulier contre les pratiques discriminatoires dans le recrutement. La commission rappelle aussi que l’absence de plaintes pour violations des dispositions du Code du travail n’indique pas nécessairement qu’il n’y a pas de discrimination, mais résulte souvent de l’absence d’un cadre juridique approprié pour présenter des plaintes pour discrimination, de la connaissance insuffisante qu’ont les travailleurs et les représentants de l’ordre du droit d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et de l’absence de procédures accessibles de règlement des différends. La commission demande donc au gouvernement de:

–           s’assurer que le cadre législatif garantit, en droit et dans la pratique, une protection suffisante contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi. A cette occasion, le gouvernement devrait envisager dûment la possibilité de modifier le Code du travail de 2003 afin d’interdire d’une façon générale la discrimination, et d’interdire expressément la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris les pratiques discriminatoires dans le recrutement, et la discrimination en ce qui concerne l’ensemble des conditions d’emploi et des motifs énumérés dans la convention; et

–           donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour dispenser une formation aux représentants de l’ordre, notamment les inspecteurs du travail, afin qu’ils soient mieux à même d’identifier et de traiter les cas de discrimination sur le lieu de travail; informer les travailleurs et les employeurs sur les droits consacrés dans la convention; et veiller à ce que les mécanismes de présentation de plaintes soient accessibles à tous. Prière aussi de continuer de fournir des informations sur les cas examinés par l’inspection du travail ou par les tribunaux en ce qui concerne l’observation de la législation nationale sur la discrimination.

3. Champ d’application. Travailleurs domestiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné la nature des tâches des travailleurs domestiques qui sont effectuées dans la sphère privée, il est difficile de superviser dans ce cas l’application des dispositions du Code du travail. Selon le gouvernement, les travailleurs domestiques sont protégés par le Code civil, le Code pénal et la Constitution. La commission rappelle qu’elle est préoccupée par le fait que ces travailleurs sont particulièrement vulnérables à la discrimination, en raison des caractéristiques de leur emploi, et que des mécanismes de présentation de plaintes et des procédures de réparation effectives et efficaces sont nécessaires. Notant la déclaration du gouvernement, à savoir que les organes responsables des affaires relatives aux femmes s’assureront que le cadre législatif national protège suffisamment les travailleurs domestiques contre la discrimination et les pratiques abusives, la commission espère que le gouvernement lui communiquera les résultats de cette évaluation.

4. Discrimination au motif du sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur l’application dans la pratique des dispositions pénales relatives au harcèlement sexuel, la commission note que le gouvernement ne fait que mentionner de nouveau les dispositions applicables du Code pénal. La commission demande au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations sur les condamnations pour harcèlement sexuel au travail ou dans l’emploi qui ont été prononcées au titre des articles 267 et 268 du Code pénal. La commission demande aussi au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel dans le cadre de sa politique nationale sur l’égalité, par exemple en faisant connaître les activités de cette politique et en collaborant avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.

5. Discrimination au motif de la religion. La commission rappelle que les articles 40 et 46 de la Constitution interdisent la discrimination fondée sur la religion ou la croyance, et disposent que l’Etat doit garantir la liberté de croyance et de la liberté de pratiquer une religion, et que le Code du travail garantit une protection contre la discrimination fondée sur la religion ou la croyance. La commission note que, dans une décision du 16 décembre 2006, la Haute Cour administrative de l’Egypte a distingué clairement les «religions reconnues» – islam, christianisme et judaïsme – des autres convictions religieuses, et disposé que seules les trois religions reconnues peuvent être mentionnées dans des documents officiels. Par cette décision, la Haute Cour a dit que les minorités religieuses non reconnues, notamment les Baha’i, ne peuvent pas indiquer expressément leur religion sur leur document d’identité. La commission croit comprendre qu’en Egypte il est obligatoire d’avoir à tout moment ses documents d’identité sur soi, et que ces documents sont essentiels pour accéder à l’emploi et à l’éducation. Par conséquent, il se peut que la décision de la Haute Cour ait des conséquences discriminatoires sur le droit de personnes appartenant à des minorités religieuses non reconnues d’accéder à l’éducation, à l’emploi et à certaines professions, ce qui est contraire à la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer au sujet des conséquences dans la pratique de la décision du 16 décembre 2006 de la Haute Cour sur l’emploi des «minorités religieuses non reconnues», et d’indiquer aussi combien de personnes appartenant à des «minorités religieuses non reconnues» n’ont pas pu accéder à l’éducation et à l’emploi en raison de la décision de la Haute Cour. Prière également de donner des informations sur la politique gouvernementale en ce qui concerne les religions reconnues et non reconnues. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour qu’il n’y ait pas de discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession, et lui demande de la tenir informée des progrès accomplis à cet égard.

6. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note, à la lecture des statistiques qui figurent dans le rapport du gouvernement, que le taux d’activité des femmes reste extrêmement faible (23,3 pour cent) et qu’il y a actuellement 30 femmes juges. La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du gouvernement qui portent sur le mandat et les activités du Conseil national des femmes, par exemple le projet visant à intégrer les questions de genre dans la planification du développement et à développer les capacités institutionnelles et les activités de suivi et d’évaluation, un guide de formation sur les questions de genre, sur le développement et sur la planification, et une assistance juridique aux femmes par le biais du centre chargé des plaintes soumises par des femmes. Etant donné la lente progression du taux d’activité des femmes, la commission se demande si ces mesures sont efficaces pour parvenir à une véritable égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour accroître le taux de participation des femmes, y compris les Bédouines, dans le plus grand nombre possible d’activités économiques, entre autres les professions non traditionnelles, et dans les programmes de formation professionnelle. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact sur l’emploi des femmes des activités du Conseil national des femmes, et de préciser en particulier comment ces activités ont fait reculer, sur le marché du travail, les préjugés sur le rôle et les responsabilités des hommes et des femmes, ainsi que  les facteurs sociaux qui entravent l’entrée des femmes sur le marché formel du travail. Prière aussi d’indiquer dans quels cas des femmes juges prononcent des décisions, et de continuer de fournir des données statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes dans les secteurs économiques et professions.

7. Accès à la fonction publique. En l’absence d’information concrète sur ce point, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir, en droit et dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement, en particulier entre hommes et femmes, dans le service public.

8. Article 5. Interdiction pour les femmes d’exercer certaines professions. Se référant à ses commentaires précédents sur l’ordonnance no 183 et l’ordonnance no 155 de 2003 qui prévoient des restrictions à l’emploi des femmes, la commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que ces ordonnances ont supprimé déjà plusieurs restrictions à l’emploi des femmes qui étaient contenues dans le Code du travail précédent et dans des réglementations ultérieures. Le gouvernement indique aussi que ces ordonnances ont été adoptées après consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle que les mesures spéciales de protection des femmes qui se fondent sur des préjugés quant à leurs capacités et à leur rôle dans la société peuvent donner lieu à des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute révision de la liste des tâches interdites aux femmes qui figurent dans l’ordonnance no 155 de 2003. Elle exprime l’espoir que, à l’occasion de la révision de cette ordonnance, on veillera à ce que les mesures de protection se bornent à protéger la capacité reproductive des femmes, et que les mesures fondées sur des préjugés, qui visent à protéger les femmes contre les discriminations au motif du sexe ou du genre, seront abrogées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Code du travail n12 de 2003. Dans sa précédente demande directe, la commission avait cherché à obtenir des informations sur un certain nombre de questions qui se posaient au sujet du Code du travail no 12 de 2003, et en particulier en ce qui concerne les articles 35, 88 et 120: 1) la façon dont la protection contre la discrimination de toutes sortes, telle que décrite dans la convention, est assurée en matière d’accès à l’emploi et en ce qui concerne les conditions de travail autres que les salaires; 2) mesure dans laquelle les motifs de discrimination interdits aux articles 35 et 120 se rapportent à ceux qui sont énumérés dans la convention; 3) l’application de la convention aux catégories d’emploi exclues du champ d’application du Code du travail; et 4) l’application pratique des articles 35, 88 et 120.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux questions ci-dessus. Le gouvernement déclare que les bureaux de placement enregistrent sans discrimination les demandeurs d’emploi et que les dispositions du Code du travail relatives aux conditions de travail s’appliquent en toute égalité à tous les salariés. Il précise que le terme «origine» tel qu’il figure à l’article 35 doit être entendu dans le sens général du terme, et donc inclure l’origine sociale, nationale et religieuse. D’une manière plus générale, la législation couvre les motifs de discrimination les plus significatifs dans le contexte égyptien. Les travailleurs domestiques et les membres de la famille des employeurs sont exclus du Code du travail car ces types de travail sont proches du domaine privé, ce qui rend difficile tout contrôle de la législation du travail. Cela dit, ces salariés sont généralement protégés par le droit pénal et civil.

a)  Tout en reconnaissant que des progrès ont été accomplis dans la protection juridique contre la discrimination grâce au Code du travail de 2003, la commission encourage le gouvernement à renforcer encore l’application de la convention en introduisant une interdiction générale de discrimination directe et indirecte, qui empêcherait explicitement les pratiques de recrutement discriminatoires de la part de l’employeur, ainsi que la discrimination dans toutes les conditions d’emploi fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention.

b)  Dans le but d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en raison du caractère de leur emploi, les travailleurs à domicile, et en particulier les travailleuses domestiques, sont particulièrement vulnérables à la discrimination et à l’abus, la commission propose que le gouvernement procède à une évaluation de la législation actuelle afin de voir si elle offre aux travailleurs domestiques une protection suffisante contre de telles pratiques, notamment s’il existe des mécanismes et des procédures efficaces qui soient accessibles aux travailleurs domestiques victimes de discrimination ou d’abus, et de l’informer des résultats de cette estimation.

c)  La commission demande au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur l’application pratique des articles 35, 88 et 120 du Code du travail, y compris sur toutes situations ou tous cas que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter au sujet de l’application de ces dispositions.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans sa précédente demande directe, la commission a invité le gouvernement à communiquer des informations sur la façon dont les dispositions pénales relatives au harcèlement sexuel ont été appliquées dans la pratique, et dans quels contextes. En réponse, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions pertinentes du Code pénal mais ne fournit pas d’information sur l’application pratique de ces dispositions.

a)  La commission souhaiterait voir figurer dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur l’application pratique des dispositions pénales concernant les actes de harcèlement sexuel, en particulier des indications sur toutes condamnations concernant le harcèlement sexuel dans le contexte du travail ou de l’emploi.

b)  La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire face au harcèlement sexuel dans le cadre de sa politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession par le biais notamment des activités de sensibilisation et de la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs.

4. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que 22,9 pour cent des femmes étaient économiquement actives en 2004, et que dans la même année, les femmes représentaient 28,4 pour cent de la main-d’œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour les femmes et les médias jouent un rôle important dans le pays pour faire évoluer les attitudes et les perceptions stéréotypées du rôle et des responsabilités des hommes et des femmes. La commission note également que le Conseil national pour les femmes assure la gestion d’un centre de développement des affaires destiné aux femmes, qui leur offre des conseils sur la façon de démarrer une entreprise, ainsi que d’un bureau des médiateurs. La commission demande au gouvernement:

a)  de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées par les divers ministères compétents en vue de promouvoir l’accès des femmes à des activités génératrices de revenus, y compris des informations sur toutes mesures prises pour aider les femmes bédouines et sur les efforts accomplis pour promouvoir l’accès des femmes à l’éventail le plus vaste possible d’activités économiques, y compris à des professions autres que les professions traditionnelles;

b)  de communiquer des informations détaillées sur les activités du Conseil national pour les femmes en vue de promouvoir l’égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris des mesures prises pour modifier les attitudes stéréotypées du rôle et des responsabilités des hommes et des femmes et pour lutter contre les facteurs sociaux qui représentent des obstacles à l’entrée des femmes sur le marché formel du travail; et

c)  de communiquer des statistiques sur la participation dans la vie active des hommes et des femmes des secteurs privé et public, y compris des informations sur la répartition hommes-femmes dans les divers domaines d’activités économiques et professionnelles. Faisant suite à son observation, la commission souhaiterait également recevoir des indications sur le nombre de femmes qui travaillent actuellement en tant que juges.

5. Article 3 d). Application dans le secteur public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du service public sont exclus du champ d’application du Code du travail, dans la mesure où leur emploi est régi par la loi no 47 de 1978. Même si celle-ci s’applique de façon équitable à tous les salariés du secteur public, elle n’encourage pas explicitement l’égalité des chances. La commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir, tant dans la législation que dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, en particulier entre les hommes et les femmes.

6. Article 5. Interdiction aux femmes d’effectuer certains travaux. La commission note que l’ordonnance no 23 concernant le travail de nuit des femmes et l’ordonnance no 22 concernant le travail interdit aux femmes, publiées dans la précédente législation du travail, ont été remplacées, respectivement, par l’ordonnance no 183 de 2003 et l’ordonnance no 155 de 2003. La commission note que l’article 2 de l’ordonnance no 183 prévoit que la liste des travaux interdits aux femmes devrait être révisée périodiquement afin de tenir compte de tout fait nouveau. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des consultations auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs ont eu lieu dans le cadre de l’élaboration des ordonnances nos 183 et 155, et si ces deux ordonnances abolissent certaines des restrictions d’emploi pour les femmes que contenait la précédente réglementation. Le gouvernement est également prié de tenir la commission informée de tout examen futur de la liste des travaux interdits aux femmes, qui figure dans l’ordonnance no 155 de 2003. Au moment d’examiner s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès aux femmes à certaines professions, le gouvernement est invité à étudier les dispositions portant sur cette question, contenues dans les documents suivants: a) Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, ainsi que convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et recommandations correspondantes; et c) résolution de l’OIT sur l’égalité des chances et le traitement égal entre hommes et femmes dans l’emploi, 1985.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note avec intérêt qu’il est désormais possible pour une femme égyptienne d’assurer les fonctions de juge, ce qui n’était pas le cas auparavant. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles ce progrès a été obtenu grâce à différents facteurs: i) le rôle joué par le Conseil national des femmes dans la sensibilisation aux questions relatives à l’égalité hommes-femmes; ii) les autorités religieuses qui précisent que la loi islamique n’interdit pas aux femmes l’accès à des postes juridiques. Selon le gouvernement, les femmes comme les hommes peuvent désormais être nommées juges, et ce sur un pied d’égalité, seules leurs qualifications professionnelles étant prises en considération. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d’emploi et de profession, notamment sur les activités menées par le Conseil national pour les femmes ainsi que par d’autres organes compétents, et sur tout autre progrès accompli dans ce domaine.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. En réponse à l’observation générale de la commission sur le harcèlement sexuel, le gouvernement indique que le harcèlement sexuel est interdit par plusieurs dispositions du droit pénal. Aucune de ces dispositions, cependant, ne comporte de définition complète du harcèlement sexuel et notamment de référence aux éléments essentiels décrits par la commission d’experts au sujet du quid pro quo et de l’environnement de travail hostile. L’étendue de la protection et celle de la responsabilité en cas de harcèlement sexuel ne sont pas non plus claires. La commission voudrait recevoir des informations sur la manière dont les dispositions pénales mentionnées ont été appliquées dans la pratique, et dans quel contexte.

2. Le gouvernement n’a fourni aucune information au sujet des mécanismes administratifs destinés à traiter le harcèlement sexuel, des mécanismes de contrôle, des décisions de justice, des mesures éducatives et de sensibilisation ou de la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs dans le traitement de la question du harcèlement sexuel à travers les politiques et les conventions collectives. Il indique, dans son rapport, que le harcèlement sexuel n’existe pas en règle générale sur les lieux de travail en Egypte. La commission est toujours d’avis que les politiques destinées à promouvoir l’égalité de chances et de traitement devraient garantir l’application de mesures destinées à traiter le harcèlement sexuel en tant que forme de discrimination sexuelle, et réitère sa demande d’informations au sujet de telles questions.

3. Interdiction de la discrimination. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la loi no 12 de 2003 sur le travail, transmise par le gouvernement avec son rapport. La commission note que la nouvelle loi ne comporte pas de définition de la discrimination même si elle comporte plusieurs dispositions prévoyant une protection contre la discrimination liée à l’emploi, dont les articles 35, 88 et 120. En l’absence d’une définition de la discrimination, on ne peut savoir avec précision quelles sont les sortes de distinctions couvertes par la loi. En particulier, il n’est pas clair si les dispositions susmentionnées traitent de la discrimination indirecte. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la discrimination indirecte est traitée et de fournir copies de tous cas pertinents au sujet desquels les tribunaux judiciaires ou les tribunaux du travail ont pris des décisions en relation avec cette question.

4. Champ d’application de la convention. La loi sur le travail susmentionnée exclut certaines catégories de travailleurs de son champ d’application. Les fonctionnaires publics, les travailleurs domestiques et les membres de la famille de l’employeur sont exclus conformément à l’article 4, alors que les travailleuses agricoles sont exclues de l’application des dispositions sur la protection de la maternité conformément à l’article 97. La commission d’experts avait souligné qu’aucune disposition de la convention ou de la recommandation ne limite leur champ d’application personnel et professionnel (étude d’ensemble sur l’égalité dans l’emploi et la profession, 1988, paragr. 17). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces travailleurs contre la discrimination.

5. Article 1, paragraphe 3. Accès à l’emploi. La commission note qu’aux termes de l’article 14 de la loi susmentionnée l’accès à l’emploi est régi par l’ordre chronologique des inscriptions des demandes de travail, mais que l’employeur peut aussi désigner la personne de son choix, qu’elle soit ou non inscrite. Prière d’indiquer comment est assurée la protection contre la discrimination en matière d’accès à l’emploi pour les motifs couverts par la convention. Prière d’indiquer aussi comment est assurée la protection des travailleurs migrants contre la discrimination pour les motifs couverts par la convention.

6. Les salaires. L’article 35 de la loi sur le travail, qui traite de l’interdiction de la discrimination en matière de salaires interdit la discrimination fondée sur le sexe, l’origine, la langue, la religion ou la croyance, mais la discrimination fondée sur les motifs de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale et de l’origine sociale, couverts par la convention, a été omise. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont l’origine prévue dans cet article est interprétée dans la pratique et dont la discrimination pour les autres motifs serait traitée.

7. Autres conditions de travail. La commission note que l’article 88 de la loi sur le travail susvisée prévoit que «sous réserve des dispositions des articles suivants, toutes les dispositions réglementant l’emploi des travailleurs s’appliqueront aux travailleuses, sans discrimination entre eux, lorsque leurs conditions de travail sont analogues». La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la signification du membre de phrase «lorsque leurs conditions de travail sont analogues». Prière d’indiquer comment la protection pour les autres motifs que le sexe, prévus dans la convention, est assurée, par rapport aux conditions de travail autres que les salaires.

8. Cessation de l’emploi. L’article 120 de la loi sur le travail susvisée prévoit que la couleur, le sexe, le statut social, les obligations familiales, la grossesse, la religion ou les opinions politiques ne peuvent constituer des motifs de cessation de l’emploi, mais les motifs de la race, de l’origine sociale et de l’ascendance nationale (dans la mesure où ils ne sont pas couverts par le statut social) ont été omis. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la manière dont la discrimination en matière de cessation de l’emploi pour ces autres motifs est assurée.

9. Article 2. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. L’article 94 de la loi sur le travail prévoit qu’une travailleuse a droit à un congé sans rémunération pour une période ne dépassant pas deux ans afin de s’occuper de son enfant. L’article 96 prévoit qu’un employeur occupant 100 travailleuses et plus doit prévoir une crèche pour s’occuper des enfants de son personnel féminin. La commission note que ces mesures s’appliquent seulement aux femmes et non aux hommes. La commission d’experts avait déclaré que certains avantages accordés actuellement aux femmes pour élever ou soigner des enfants devraient de plus en plus être octroyés également aux hommes, conformément à l’esprit de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. Outre l’impact que ceci peut avoir sur le changement des mentalités en ce qui concerne les stéréotypes liés aux rôles respectifs des hommes et des femmes dans les responsabilités familiales, le fait que ces avantages ne soient plus seulement le privilège des femmes rendrait celles-ci plus compétitives sur le marché de l’emploi, car elles cesseraient d’être, aux yeux de l’employeur, une main-d’œuvre plus coûteuse que la main-d’œuvre masculine (étude d’ensemble, 1988, paragr. 145). La commission accueillerait favorablement toute information de la part du gouvernement sur le fait de savoir s’il envisage d’étendre de telles mesures aux hommes.

10. Mesures pratiques concernant l’égalité sur la base du sexe. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement par rapport aux projets de la Direction générale des affaires féminines du ministère des Affaires sociales. Elle note que plus de 160 000 projets générateurs de revenus ont été financés dans le cadre de ces activités en vue de la promotion des femmes rurales. Notant que tous les projets portent sur des professions féminines traditionnelles, la commission espère que le gouvernement envisagera de financer également des projets dans des professions moins traditionnelles. Elle voudrait aussi recevoir des informations sur la viabilité et le succès des entreprises nouvellement créées. Par ailleurs, elle réitère sa précédente demande d’informations au sujet de l’accès des femmes appartenant aux minorités ethniques à de tels projets et au financement de ces derniers.

11. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les activités et les mesures réalisées par le Conseil national des femmes.

12. La commission réitère sa demande de données statistiques sur la participation des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public, et notamment des informations sur les postes supérieurs. Elle prend note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, au sujet du faible niveau de représentation des femmes dans la prise de décisions à tous les niveaux et dans tous les domaines. Elle prend note de la demande du comité susmentionné adressée au gouvernement en vue de mettre en œuvre des mesures spéciales provisoires destinées à améliorer la représentation des femmes aux niveaux de prise de décisions. La commission accueille favorablement toutes informations sur les mesures prises par le gouvernement à cet égard.

13. En ce qui concerne sa demande d’informations au sujet des mesures prises pour éliminer la discrimination pour cause de maternité et de responsabilités familiales, la commission prend note de la référence du gouvernement à la Constitution, et en particulier à l’article 11 de celle-ci. Elle prend note aussi à cet égard des remarques formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, qui estime que cet article affermit le rôle principal des femmes en tant que mères et ménagères et renforce probablement les stéréotypes culturels et les attitudes patriarcales. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les programmes de sensibilisation et d’autres mesures, notamment les programmes destinés aux hommes, en vue de changer les attitudes et les perceptions stéréotypées au sujet des rôles et des responsabilités respectifs des femmes et des hommes et de combattre les facteurs sociaux constituant des obstacles à l’entrée des femmes sur le marché formel du travail. Elle réitère aussi sa demande d’informations sur les mesures concrètes prises par le gouvernement pour éliminer la discrimination pour cause de maternité et de responsabilités familiales.

14. Article 5. Interdiction pour les femmes d’accomplir certains travaux. La commission note que les articles 89 et 90 de la loi susmentionnée concernent les travaux auxquels les femmes ne doivent pas être affectées. Elle note que les arrêtés nos 23 (travail de nuit) et 22 (travail nuisible) ont étéédictés conformément au Code du travail précédent de 1981. La commission voudrait recevoir des informations de la part du gouvernement au sujet de la situation des arrêtés susmentionnés ainsi que des copies de tous nouveaux arrêtés édictés conformément à la nouvelle loi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission note que le nouveau Code du travail, qui est à l’étude depuis 1994, n’a pas encore été adopté. Elle note que la commission législative du Conseil national de la femme a examiné le projet de Code et proposé des amendements visant à garantir que toutes les travailleuses conservent les avantages dont elles jouissent actuellement, y compris le congé de maternité et le congé parental (Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, CEDAW/C/2001/I/Add.2, paragr. 4). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancement des travaux concernant le nouveau Code du travail et de lui communiquer copie de celui-ci dès son adoption.

2. Rappelant ses commentaires antérieurs concernant les activités entreprises et les mesures adoptées par les différents organes responsables des affaires féminines eu égard à l’égalité dans l’emploi et dans la profession, la commission relève dans le rapport transmis par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/EGY74-5, p. 21), qu’a été créé en février 2000 un Conseil national de la femme qui remplace la Commission nationale pour la femme. La commission note que, parmi ses différentes fonctions, la Commission permanente de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique du Conseil national de la femme est chargée de s’employer à résoudre la question de l’écart qualitatif entre hommes et femmes dans l’enseignement et la technologie et de faire en sorte que les femmes participent davantage à la planification et à la formulation de stratégies dans le domaine de l’enseignement et de la recherche. La commission permanente doit également procéder à l’évaluation des programmes de lutte contre l’analphabétisme des femmes et d’inciter les autorités compétentes à organiser des sessions de formation sur la gestion de projets de développement intégréà l’intention des Bédouines des régions rurales. La commission note que le Département général pour les affaires féminines du ministère des Affaires sociales met en place un projet destinéà améliorer la condition des femmes des zones rurales, qui consiste à former les femmes de telle sorte qu’elles acquièrent des qualifications génératrices de revenus et à leurs octroyer des prêts pour qu’elles réalisent des projets générateurs de revenus. L’unité du ministère de l’Agriculture chargée de la coordination des activités des femmes accorde également aux femmes des zones rurales des prêts destinés à financer des petits projets susceptibles de créer des emplois. La commission prie le gouvernement de continuer de lui transmettre des informations sur ces activités et d’autres mesures prises ou envisagées - ainsi que sur leur évaluation et leur impact - par le Conseil national de la femme et d’autres organismes compétents pour promouvoir l’égalité d’accès à la formation et à l’emploi des femmes, en général et de celles des populations minoritaires en particulier. Prière de transmettre également des informations sur le suivi du projet réalisé en collaboration avec le BIT, relatif à la formation et à l’information sur les droits des travailleuses.

3. Le gouvernement indique que, selon le recensement de 1996, le taux d’activité des femmes s’établit à 15,2 pour cent. Pour ce qui est de la faible participation des femmes aux fonctions de haut niveau, en dépit de l’égalité de statut des femmes en droit, la commission note que celles-ci sont toujours victimes de la discrimination. Selon le gouvernement, l’une des raisons expliquant la faible proportion de femmes occupant des postes de direction dans le secteur privé est que le travail des femmes est considéré comme étant moins productif en raison de mesures telles que la protection de la maternité et la possibilité de travailler à temps partiel pour cause de responsabilités familiales. Sur ce point, la commission note que le gouvernement s’efforce de changer les mentalités afin que les droits et les aptitudes des femmes soient dûment reconnus. Il note également que le gouvernement est conscient de la nécessité de mettre à la disposition des femmes des services qui leur permettent d’assumer efficacement leurs responsabilités familiales et professionnelles. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur son action en faveur de l’application de la convention dans toutes les couches de la société et de l’élimination des obstacles sociologiques qui s’opposent à l’intégration des femmes dans le développement et à leur accès à l’emploi dans le secteur structuré. La commission prie également le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations, y compris des données statistiques sur le taux d’activité des femmes dans les secteurs public et privé et dans les postes de haut niveau. Elle le prie en outre de l’informer des mesures prises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes en raison de leurs responsabilités familiales et de la maternité.

4. La commission réitère sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour assurer la non-discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des autres critères énoncés dans la convention et en particulier de l’opinion politique, de la religion et de l’ascendance nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement.

1. La commission note que le nouveau Code du travail en discussion depuis 1994 n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement de lui en communiquer une copie lors de son adoption.

2. La commission note que, en réponse à ses questions exprimées dans sa précédente observation concernant les mesures concrètes prises par les organes tels que la Commission nationale pour la femme, le Département général pour les affaires féminines et l’Unité du ministère de l’Agriculture chargée de la politique et de la coordination des activités agricoles des femmes, le gouvernement indique que les autorités compétentes font leur possible pour améliorer le niveau d’éducation et lutter contre l’analphabétisme dans les zones rurales, au moyen de nombreux projets au niveau national et par de larges campagnes médiatiques. La commission note également qu’un projet de formation et d’information sur les droits des travailleuses, impliquant des représentants de l’administration, des employeurs et des syndicats, ainsi que des organisations non gouvernementales, a été lancé en 1996. Elle prie le gouvernement de lui fournir davantage d’informations concrètes sur les activités et mesures entreprises par les organes susmentionnés, y compris le projet en collaboration avec le BIT, les résultats obtenus et les mesures envisagées dans le futur. En particulier, la commission souhaiterait continuer àêtre informée de l’évolution des taux de participation des femmes au marché du travail, y compris aux hautes fonctions tant dans la fonction publique que dans le secteur privé. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur les mesures de promotion de l’accès des jeunes filles à un éventail le plus large possible de domaines d’éducation et de formation professionnelle, notamment les mesures concrètes adoptées pour combattre les facteurs sociologiques considérés comme constituant un obstacle majeur à l’intégration des femmes dans le développement et à leur entrée sur le marché structuré de l’emploi.

3. La commission prie le gouvernement de lui fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer la non-discrimination dans l’emploi et la profession sur base des autres critères prévus à la convention, en particulier l’opinion politique, la religion et l’ascendance nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.

1. S'agissant de la révision du Code du travail dont la version initiale a été élaborée en 1994 avec l'assistance technique du BIT, la commission prend note de l'intention du gouvernement de transmettre copie du Code révisé dès sa promulgation.

2. En ce qui concerne l'arrêté no 22 de 1982, qui donne une liste de 23 travaux pour lesquels il est interdit d'occuper des femmes, travaux jugés par le gouvernement dangereux pour la santé et la moralité ou trop pénibles pour elles, la commission note que le gouvernement indique que cette liste est périodiquement revue par le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation à la lumière de l'évolution scientifique et technologique et en application des dispositions de la convention. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'éventuel nouveau Code du travail, il sera tenu compte du progrès technologique et scientifique pour la détermination des travaux interdits aux femmes et nuisibles à leur fonction de reproduction. La commission formule l'espoir que le gouvernement communiquera, avec son prochain rapport et la copie dudit Code du travail demandée, toutes les informations sur les mesures prises afin de ne plus limiter l'accès des femmes à l'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

1. La commission note avec satisfaction que la loi no 96 de 1980 abroge la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse, sur laquelle elle avait fait des commentaires selon lesquels l'article 18 de cette loi établissait une discrimination fondée sur l'opinion politique en restreignant la publication ou la propriété de journaux pour des motifs politiques. La commission note également que le gouvernement confirme que l'abrogation -- déjà notée dans son observation précédente -- de la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale, par la loi no 221 de 1994, entraîne comme conséquence que le décret présidentiel no 214 de 1978 concernant les principes de protection du front intérieur et de la paix sociale n'est plus appliqué par aucun instrument légal.

2. Concernant la situation des femmes en matière d'emploi, la commission prend note de l'affirmation du gouvernement selon laquelle la formation aux travaux ménagers fait partie -- en plus de la peinture, de la musique et des sports -- du programme scolaire normal que toutes les écoles secondaires, intermédiaires et primaires délivrent aux étudiantes. Elle note aussi que, d'après le gouvernement, le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité s'élevait en 1994 à 17 800 (selon les statistiques du Bureau central des statistiques et de la mobilisation), et qu'en matière de formation professionnelle, sans distinction de sexe, le seul critère d'orientation professionnelle utilisé pour l'évaluation des capacités et des intérêts est les aspirations et le désir de la personne, que cette dernière soit un homme ou une femme. Le gouvernement fournit à cet effet des données statistiques sur la formation accordée aux hommes et femmes en matière notamment de formation professionnelle, d'évaluation du niveau des capacités et d'orientation professionnelle. Les exemples donnés par le gouvernement permettent à celui-ci de déclarer que non seulement il n'y a pas actuellement dans le pays d'emplois ou de professions "typiquement masculins", mais qu'en outre on remarque une tendance parmi les femmes à chercher des formations relatives à des emplois ou professions considérés auparavant comme "typiquement masculins". A cet égard, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être encore améliorée par l'adoption de mesures appropriées pour orienter les femmes vers des formations moins traditionnellement ou "typiquement féminines" de façon à promouvoir le principe d'égalité.

3. La commission rappelle que, dans son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes "sont à l'origine des discriminations fondées sur le sexe qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l'altération de l'égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou des secteurs d'activité différents proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes ou de ces stéréotypes" (paragr. 38 et 97).

4. S'agissant des mesures concrètes prises en vue d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les femmes, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement et du résumé de son rapport présenté à la quatrième Conférence mondiale sur les femmes tenue à Beijing en 1995. La commission note également les données statistiques sur la période s'étendant de 1985 à 1995, qui démontrent que, durant la période en question, les femmes égyptiennes ont réalisé des progrès dans de nombreux domaines, parmi lesquels l'augmentation de 5,7 pour cent en 1980 à 11,8 pour cent en 1992 du pourcentage des femmes par rapport au nombre total des personnes qui occupent de hautes fonctions au gouvernement; ou l'augmentation de 13,7 pour cent en 1984 à environ 20 pour cent en 1988 du taux de participation des femmes dans la catégorie des cadres; ou encore l'augmentation de 5,5 pour cent en 1984 à 17,1 pour cent en 1988 du taux de participation des femmes dans la catégorie des employeurs. Le gouvernement cite aussi les mécanismes et programmes récemment développés afin de favoriser la promotion des femmes, comme la Commission nationale pour la femme (qui a notamment pour tâches le renforcement du rôle de la femme dans la société, l'amélioration des performances de la femme, l'étude des problèmes qu'elle rencontre et des moyens pour les résoudre sur des bases scientifiques), le Département général pour les affaires des femmes au ministère des Affaires sociales (qui a réalisé des projets tels que le développement du rôle des femmes dans la production des aliments, la création des clubs féminins d'amélioration du niveau de vie des communautés locales et de développement autonome des communautés rurales et urbaines), et l'Unité du ministère de l'Agriculture chargée de la politique et de la coordination des activités agricoles des femmes (qui accomplit de nombreuses activités pour améliorer la situation des femmes rurales). La commission prie le gouvernement de continuer à l'informer des progrès réalisés, suite aux différents mécanismes mis en place, pour remédier à la proportion des femmes dans l'emploi et à leur représentation aux postes de haut niveau qui restent tout de même faibles dans les secteurs mentionnés ci-dessus.

5. Notant que le gouvernement indique, dans le rapport qu'il a présenté à Beijing, que la "domination des valeurs traditionnelles" -- surtout dans les régions rurales et isolées du pays -- constitue l'un des obstacles à l'intégration des femmes dans le développement et leur entrée sur le marché structuré de l'emploi, la commission exprime l'espoir que, dans ses prochains rapports, le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour surmonter cet obstacle.

6. La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. S'agissant de sa demande relative au travail des services de placement, du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation professionnelle et, en particulier, du Fonds social pour le développement, la commission prend note des informations succinctes fournies dans le rapport du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations plus précises et pratiques sur leurs travaux. La commission avait précédemment noté que des recherches et des études pratiques sont préparées concernant la planification et le développement de la main-d'oeuvre. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemples de telles études et des informations sur l'application des principes de non-discrimination dans ce domaine.

2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement en réponse à sa demande relative à l'article 11 de la Constitution qui dispose que l'Etat assure à la femme les moyens lui permettant de concilier ses devoirs familiaux et son travail "sans préjudice des dispositions de la Charia islamique". Elle le prie d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures concrètes prises pour appliquer une politique nationale de promotion de l'égalité de chances et de traitement, notamment en faveur des femmes, telle que prévue à l'article 2 de la convention, et pour garantir aux femmes qui travaillent une protection contre toute pratique discriminatoire.

3. La commission se réfère à l'arrêté no 22 de 1982 déterminant les travaux dans lesquels il est interdit d'occuper des femmes, adopté en application de l'article 153 du Code du travail. Se référant à son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession et, en particulier, au paragraphe 144 relatif à la légitimité de protéger les travailleuses contre des risques biologiques qui leur sont particuliers, la commission relève que cette législation protectrice envers les femmes va au-delà de la protection contre les risques biologiques. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer de quelle manière il assure qu'elle ne limite pas indûment leur accès à l'emploi. En outre, elle le prie d'indiquer dans quelle mesure les femmes ont la possibilité de travailler dans des industries ou des secteurs énumérés dans cet arrêté, dans des postes de travail où elles ne seraient pas exposées directement aux substances interdites ou à des travaux dangereux pour leur santé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. Dans sa précédente demande directe, la commission appelait l'attention sur l'arrêté no 22 de 1982, qui énumère les travaux auxquels les femmes ne peuvent prendre part. Invitant le gouvernement à se reporter, en particulier, au paragraphe 144 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession consacré au bien-fondé de la protection des travailleuses contre des risques biologiques qui leur sont propres, elle signalait que l'arrêté précité dépasse la simple intention de protéger la fonction de reproduction de la femme. Le gouvernement indique dans son rapport que ledit arrêté n'interdit aucunement l'emploi des femmes à des travaux industriels. Il ajoute toutefois qu'en raison des caractéristiques physiologiques propres aux femmes l'arrêté exclut, dans le but de les protéger, certaines catégories de travaux industriels qui pourraient nuire à leur santé. Selon le gouvernement, à l'exception des travaux énumérés dans l'arrêté précité, les femmes jouissent exactement du même traitement que les hommes dans toute catégorie d'emplois. La commission a conscience, lorsqu'elle examine les mesures de protection spécifiquement destinées aux femmes, des besoins de chaque pays; dans le chapitre III de l'étude d'ensemble susmentionnée, elle adopte la même position que la Conférence internationale du Travail dans sa déclaration de 1975 sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses, et de ce fait considère que la protection doit tendre à améliorer les conditions de tous les employés et que les mesures en faveur des femmes doivent être prises uniquement pour des travaux dont le caractère dangereux pour la reproduction est avéré, mesures qui doivent être revues périodiquement à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques. La commission prie donc le gouvernement de revoir, dans la mesure du possible, la longue liste de travaux qui, aux termes de l'arrêté no 22, sont jugés dangereux pour la santé et la moralité ou trop pénibles pour être accomplis par des femmes, de manière à ne pas restreindre indûment l'égalité de chances pour les femmes dans l'accès à ces métiers et professions.

2. La commission a demandé au gouvernement d'indiquer les mesures concrètes prises en vue d'appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les femmes, compte tenu de l'article 11 de la Constitution qui assure à la femme la possibilité de concilier ses devoirs familiaux et son travail sans préjudice des dispositions de la Sharia. Le gouvernement souligne que la présente disposition ne revêt aucun caractère discriminatoire et, au contraire, tient compte du devoir de la travailleuse en tant qu'épouse et mère de famille. Il ajoute que la législation nationale s'efforce dans son ensemble d'aider la femme à concilier autant que possible ses deux rôles. Le gouvernement indique que la législation égyptienne se fonde sur la Sharia, laquelle n'établit aucune distinction entre les hommes et les femmes en matière d'emploi. La commission rappelle qu'en vertu de la convention tout Etat Membre pour lequel elle est en vigueur s'oblige à promouvoir l'égalité en matière d'emploi et de profession par des "méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux", et de ce fait s'engage à formuler et à appliquer une politique nationale visant à éliminer toute discrimination fondée notamment sur le sexe. La commission demande donc au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, de plus amples informations sur les méthodes nationales utilisées afin de garantir l'égalité des femmes en matière d'emploi et de profession, et notamment des statistiques sur leur accès au marché du travail, ventilées par sexe, statistiques que celui-ci s'engage à fournir en réponse à l'observation au titre de la présente convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie de tout rapport national sur la situation des femmes égyptiennes qui aurait été préparé en vue de la 4e Conférence mondiale sur les femmes qui s'est tenue en septembre 1995 à Beijing.

3. La commission demande depuis nombre d'années des informations précises sur l'action déployée dans la pratique par les services de placement, le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation professionnelle, et plus particulièrement le Fonds social pour le développement, dans le but d'appliquer les principes posés par la convention. Elle note l'intention du gouvernement de fournir ces informations aussitôt que les autorités compétentes les lui remettront et se réjouit par avance d'examiner des exemples d'étude et de matériel didactique.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

1. La commission note avec satisfaction que la loi no 221 de 1994 abroge la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale (qui restreignait l'accès aux postes de responsabilité dans le secteur public pour des motifs religieux) et modifie certaines dispositions de la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs, notamment l'article 4 (qui interdisait pour des motifs religieux l'accès à toute charge au sein de conseils de direction de sociétés ou organismes publics ou à toute fonction pouvant influencer l'opinion publique ou être liée à l'éducation des nouvelles générations).

2. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle formulait également des commentaires sur l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse, lequel établit une discrimination fondée sur l'opinion politique en restreignant la publication ou la propriété de journaux pour des motifs politiques. La commission rappelle que le gouvernement indiquait dans une lettre datée du 28 janvier 1992 que la loi susmentionnée serait abrogée lors de la révision de la législation sur la presse. La commission note également que le gouvernement indique dans son dernier rapport que, suite à l'abrogation de la loi no 33 susmentionnée, les différentes catégories de personnes pour lesquelles la loi restreignait le droit de publier ou de posséder des journaux au motif de leurs opinions politiques n'existent plus en tant que telles et que, de ce fait, la législation nationale a été mise en conformité avec la convention sur ce point. La commission en déduit que l'article 18 de la loi no 148 n'a plus raison d'être et demande au gouvernement de confirmer que ledit article est sans effet et d'indiquer toute mesure prise pour le supprimer de la législation sur la presse. La commission prie également le gouvernement d'indiquer si la décision présidentielle no 214 de 1978 concernant les principes de protection du front intérieur et de la paix sociale est toujours en vigueur.

3. Concernant la situation des femmes en matière d'emploi, la commission note que le gouvernement affirme que le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation professionnelle n'a nullement l'intention d'inciter les femmes à rester au foyer. Le gouvernement encourage au contraire l'accès des femmes au marché de l'emploi, en tenant compte de la situation de celles-ci et en leur fournissant l'assistance nécessaire par la création de garderies et l'octroi de congés parentaux sans préjudice de leur emploi. Il ajoute qu'il communiquera dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d'établissements secondaires où les femmes sont formées à des travaux ménagers et sur le nombre de femmes occupant des postes de responsabilité, ainsi que des compléments d'information sur le plan quinquennal pour le développement (1992-1997). La commission se réjouit par avance de recevoir ces données et demande à nouveau au gouvernement des informations sur les mesures prises en matière de formation professionnelle sans distinction de sexe, notamment sur les dispositions relatives aux critères d'orientation professionnelle utilisés pour l'évaluation des capacités et des intérêts des femmes de manière à éviter d'orienter ces dernières vers des emplois ou professions qui ont été classés a priori suivant leur caractère "typiquement masculin" et "typiquement féminin".

4. La commission demande à nouveau des informations sur l'adoption du Code du travail, dans sa teneur révisée, dont la version initiale a été élaborée en 1994 avec l'assistance technique du BIT.

5. La commission soulève certains autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.

1. La commission rappelle que la décision présidentielle no 214 de 1978 concernant les principes de la protection du front intérieur et de la paix sociale contient, en particulier, une disposition selon laquelle "quiconque est convaincu de soutenir des principes contraires ou portant atteinte aux lois divines ne peut occuper un poste supérieur dans l'administration publique ou dans le secteur public, ni publier d'articles dans les journaux ou exercer un travail dans un moyen d'information quelconque ou un travail de nature à influencer l'opinion publique". Deux lois adoptées en application de ce texte, à savoir la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs, contiennent des dispositions similaires. Aux termes de l'article 2 de la loi no 33 "quiconque est convaincu, après instruction menée par le Procureur général socialiste ... d'avoir appelé ou participé à des appels en faveur de doctrines comportant un rejet des lois divines ou s'opposant à leur enseignement, ne peut occuper un poste supérieur de l'Etat ou du secteur public impliquant un pouvoir d'orientation ou de commandement, ou un poste ayant de l'influence sur l'opinion publique, ainsi que tout poste de membre délégué au sein des conseils d'administration des sociétés et organismes publics ou des établissements de presse". Aux termes de l'article 4 de la loi no 95, tout individu dont la responsabilité est établie comme ayant porté atteinte aux valeurs fondamentales du peuple, dont notamment les droits et valeurs religieuses du peuple, sera condamné, pour une période allant de six mois à cinq ans, à "l'interdiction d'être candidat ou d'être nommé aux postes de président ou de membre des comités directeurs ou des conseils d'administration des sociétés ou des organismes publics" et "d'occuper des postes ou de remplir des fonctions pouvant influencer l'opinion publique ou être liées à l'éducation des nouvelles générations". Selon le même article, les personnes en question sont transférées à un autre poste en conservant leur salaire et leurs droits à l'ancienneté à moins "qu'elles n'en soient privées pour un motif d'ordre juridique".

La commission constate que le gouvernement réitère sa position selon laquelle ces textes législatifs ne sont pas contraires à la convention puisqu'ils n'appellent pas à faire des discriminations dans l'emploi sur la base de la religion, et que de telles discriminations sont interdites par la loi. Elle constate également que le gouvernement estime que l'article 4 de la convention permet de sanctionner les personnes qui pourraient porter atteinte à la sécurité de l'Etat, causer des conflits civils et représenter une menace sociale. Le gouvernement précise que les dispositions des lois de 1978 et de 1980 ne sont pas appliquées dans la pratique. La commission rappelle que la manifestation d'opinions ou de croyances religieuses, philosophiques ou politiques ne saurait être considérée en elle-même comme permettant l'application de l'exception prévue à l'article 4 de la convention, pour les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, pour autant qu'il n'y ait pas recours ou appel à des méthodes violentes. La commission prie de nouveau le gouvernement de se référer à cet égard au paragraphe 135 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.

Par conséquent, la commission prie le gouvernement de réexaminer sa position et d'adopter des mesures pour que la distinction soit faite, pour ce qui concerne l'accès à l'emploi et les conditions de travail, entre la manifestation de certaines opinions et le recours à des méthodes violentes visant à obtenir des changements fondamentaux. La commission souligne que dans son étude d'ensemble précitée elle a rappelé au paragraphe 127 que "des critères tels que l'opinion politique, l'origine nationale ou la religion pourraient être pris en considération au titre des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières, mais qu'au delà de certaines limites cette pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention".

2. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait soulevé également l'incompatibilité de l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse, avec les principes de la convention. Cet article interdit la publication, la participation à la publication ou la propriété de journaux à certaines catégories de personnes qui sont frappées d'une interdiction d'exercer leurs droits politiques; de constituer des partis politiques ou d'y prendre part; celles qui professent des doctrines rejetant les lois célestes; et celles condamnées par la Cour des valeurs morales. La commission avait constaté en outre que la loi no 33 précitée pose aux membres du Syndicat des journalistes, notamment, des limites à la liberté de publication ou de diffusion, par voie de presse ou par tout autre moyen d'information, d'articles portant atteinte, entre autres, "au régime socialiste démocratique de l'Etat" ou "aux acquis socialistes des ouvriers et des paysans" et les soumet à des sanctions disciplinaires en cas d'infraction. Le gouvernement avait indiqué que l'article 18 ne restreint pas le droit du citoyen d'exprimer ses idées à travers les différents moyens d'information, et que la loi no 148 serait abrogée lors de la révision de la législation sur la presse. Dans son présent rapport, le gouvernement exprime son étonnement que les personnes couvertes par la loi no 148 puissent être protégées par la convention.

La commission rappelle que ces dispositions législatives, dans la mesure où elles établissent une discrimination fondée sur l'opinion politique ayant pour effet d'altérer ou de détruire l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession de ces personnes, sont contraires à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte, lors de la révision de la législation nationale qu'il avait annoncée dans une lettre en date du 28 janvier 1992, de tous ses commentaires et qu'il fera tout son possible pour que les dispositions susmentionnées soient, dans un très proche avenir, mises en conformité avec la convention. Elle le prie de la tenir informée de toute action prise en ce sens, et de l'informer de toute décision de justice concernant ce point.

3. Concernant la situation de l'emploi des femmes, la commission note qu'en réponse à son précédent commentaire le gouvernement indique qu'il enverra un rapport détaillé prochainement sur ce sujet. Elle lui saurait gré de transmettre avec ce rapport des données statistiques sur le nombre de femmes employées à des postes de responsabilités, et les secteurs concernés, ainsi que des informations sur les mesures spécifiques pour promouvoir dans la pratique l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi. Elle le prie de communiquer des informations sur toutes mesures prises dans le domaine de l'éducation et de la formation professionnelle concernant les propositions faites en 1992 par le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation professionnelle dans le cadre de la stratégie gouvernementale pour l'emploi pour encourager les femmes à rester au foyer et pour créer des écoles secondaires pour les femmes afin de les former au travail ménager, à la production familiale de base et à des projets de petite envergure. Rappelant que, dans son étude d'ensemble précitée, elle a souligné le fait que "l'utilisation de normes d'instruction générale différentes pour les hommes et les femmes, telle que le pratiquent certains pays, conduit très rapidement à des discriminations fondées sur le sexe" (paragr. 78), la commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations précises sur les critères d'orientation professionnelle utilisés en vue d'évaluer leurs capacités et leurs goûts.

4. Notant qu'en 1994 le Bureau a donné une assistance technique dans la révision du Code du travail la commission demande au gouvernement de l'informer sur l'adoption du texte définitif et de lui en fournir une copie.

5. La commission adresse une demande directement au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission note les informations fournies dans les rapports du gouvernement, notamment les explications des travaux des commissions intéressant les travailleurs en relation avec la loi no 203 de 1992.

1. La commission avait relevé que l'article 94 6) de la loi no 47 de 1978 et l'article 96 6) de la loi no 48 de 1978 concernant, respectivement, le statut des travailleurs civils de l'administration publique et le statut des travailleurs du secteur public prévoient que le licenciement de ces travailleurs peut intervenir par décision du Président de la République dans les cas déterminés par une loi spéciale relative à ce sujet, non encore promulguée, et que, en attendant, les cas de licenciement non disciplinaires sont réglementés par la loi no 10 de 1981. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si les licenciements non disciplinaires étaient toujours réglementés dans le secteur public par ce texte et, si non, d'indiquer les textes applicables en la matière. La commission note les déclarations du gouvernement d'après lesquelles la loi no 10 se réfère à l'assurance et n'a aucun rapport avec le licenciement dans le secteur public, la loi spéciale n'a pas encore été promulguée et aucune décision présidentielle de licenciement n'a jamais été prise en la matière. La commission prie le gouvernement de l'informer dans des futurs rapports de toute obligation de cette décision présidentielle.

2. La commission remercie le gouvernement pour les informations relatives à la politique nationale de l'emploi, dans le contexte de la réforme économique, à la création et au fonctionnement du Fonds social pour le développement, au travail des services de placement ainsi qu'aux fonctions et à l'organisation du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation professionnelle. Elle constate toutefois que ces informations se limitent à des textes de lois ou à des considérations générales. Aussi, elle souhaiterait avoir des informations plus pratiques sur leurs travaux, et notamment sur les programmes développés par le Fonds social. Dans le même sens, la commission note que le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation professionnelle organise des recherches et des études pratiques en matière de planification et développement de la main-d'oeuvre et qu'une importance particulière est accordée à la création et au développement des centres de formation. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des exemples de telles études et des informations sur l'application des principes de non-discrimination dans ces domaines.

3. La commission a aussi noté que l'arrêté no 22 de 1980 détermine une longue liste de travaux considérés comme dangereux pour la santé et la moralité ou comme travaux pénibles auxquels les femmes ne pouvaient pas être employées. Etant donné qu'à la lumière de l'évolution un certain nombre de ces travaux pourraient n'être plus considérés aujourd'hui comme justifiant spécialement l'exclusion des femmes, la commission serait reconnaissante au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réexaminer cette liste afin qu'elle ne restreigne pas indûment l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes en matière d'emploi et de profession.

4. La commission note que l'article 11 de la Constitution stipule que les femmes doivent disposer de moyens leur permettant de concilier leurs devoirs envers la famille et leur travail dans la société "sans préjudice des dispositions de la loi islamique". Comme la question de l'égal accès des femmes aux professions est soulevée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'effet pratique de cette disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des rapports du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1993 au sujet des questions soulevées dans sa précédente observation.

1. La commission note que le gouvernement, tant dans son rapport que lors de la discussion en commission, a réitéré sa position selon laquelle la décision présidentielle no 214 de 1978 n'est pas contraire à l'article 1 de la convention puisqu'elle vise à combattre toutes les formes de fondamentalisme et de terrorisme, comme le permet l'article 4 de la convention. Le gouvernement s'est référé à ses réponses précédentes, en indiquant en outre que la législation égyptienne autorise l'adhésion à toute opinion, qu'elle soit religieuse ou politique. Ce qui est sanctionné, précise-t-il, c'est l'appel à renier les religions, l'appel à certaines opinions aberrantes contraires aux principes fondamentaux de la société établis par la Constitution ou l'exercice d'une activité préjudiciable à la sécurité de l'Etat et l'appel à l'utilisation de méthodes violentes. Le rapport précise que toute personne à l'encontre de laquelle une mesure est prise à ce propos peut recourir devant les instances judiciaires. Le représentant gouvernemental à la Conférence a de même précisé que seuls la propagande athée et le recours à la violence sont interdits.

La commission rappelle que la décision présidentielle no 214 concernant les principes de la protection du front intérieur et de la paix sociale contient en particulier une disposition selon laquelle "quiconque est convaincu de soutenir des principes contraires ou portant atteinte aux lois divines ne peut occuper un poste supérieur dans l'administration publique ou dans le secteur public, ni publier d'articles dans les journaux ou exercer un travail dans un moyen d'information quelconque ou un travail de nature à influencer l'opinion publique". Deux lois adoptées en application de ce texte, à savoir la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs contiennent des dispositions similaires. La commission note que le représentant gouvernemental à la Conférence a indiqué que ces dispositions étaient contraires à la Constitution et n'étaient pas appliquées dans la pratique. La commission, n'ignorant pas que l'Egypte a dû faire face récemment à un terrorisme croissant, se doit d'insister encore une fois sur le fait qu'il convient d'assurer la conformité, dans leur teneur comme dans leur application, des dispositions précitées avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, relativement à toute exclusion ou préférence fondée sur la religion ou sur l'expression d'opinions liées aux valeurs morales. La commission souligne à nouveau que, dans son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle a rappelé au paragraphe 127 que "des critères tels que l'opinion politique, l'origine nationale ou la religion pourraient être pris en considération au titre des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières, mais qu'au-delà de certaines limites cette pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention". Aussi la commission estime-t-elle que les dispositions de la décision présidentielle no 214 ainsi que les dispositions des deux lois précitées vont au-delà de ce qui pourrait être considéré comme conforme à la convention.

Par ailleurs, la commission, se référant au paragraphe 135 de son étude susmentionnée, rappelle que la manifestation d'opinions ou de croyances religieuses, philosophiques ou politiques ne saurait être considérée en elle-même comme permettant l'application de l'exception prévue à l'article 4 de la convention pour les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, pour autant qu'il n'y ait pas recours ou appel à des méthodes violentes.

2. En ce qui concerne l'incompatibilité avec les principes de la convention de l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse (les personnes frappées d'une interdiction d'exercer leurs droits politiques ou de constituer des partis politiques ainsi que celles qui professent des doctrines rejetant les lois divines et celles condamnées par la Cour des valeurs morales ne sont pas autorisées à publier ou à participer à la publication de journaux ou à en être propriétaires) et de la loi no 33 précitée (qui pose aux membres du Syndicat des journalistes des limites à la liberté de publication ou de diffusion par voie de presse ou par tout autre moyen d'informations, d'articles portant atteinte, entre autres, "au régime socialiste démocratique de l'Etat" ou "aux acquis socialistes des ouvriers et des paysans" et les soumet à des sanctions disciplinaires en cas d'infraction), la commission note que le rapport du gouvernement précise que cette législation n'interdit à aucun groupe ou personne ayant des opinions politiques ou religieuses d'exercer le métier de journaliste ou d'exprimer ses opinions par son intermédiaire. Il souligne que l'article 18 de la loi no 148 concerne les personnes ayant fait l'objet de décisions définitives. Aussi le gouvernement estime-t-il que cette interdiction peut être considérée comme faisant partie des sanctions accessoires connues dans toutes les législations pénales et qu'elle est destinée à assurer l'intégrité de la presse.

La commission rappelle que ces dispositions législatives, dans la mesure oû elles peuvent servir de base à une discrimination fondée sur l'opinion politique ayant pour effet d'altérer ou de détruire l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession de ces personnes, sont contraires à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Rappelant que le représentant gouvernemental à la Conférence en 1991 avait indiqué que l'article 18 de la loi no 148 serait abrogé lors de la révision de la législation sur la presse et que, dans une lettre en date du 28 janvier 1992, le gouvernement avait indiqué être en train de procéder à la révision de la législation nationale afin de la mettre en harmonie avec les conventions internationales, la commission regrette que le rapport ne contienne aucune indication en ce sens. Elle demande au gouvernement de l'en tenir informée.

3. Néanmoins, la commission note avec intérêt que l'article 4 de la loi no 33 de 1978 concernant l'interdiction faite à des personnes ayant occupé des postes publics avant la révolution du 23 juillet 1952 de s'affilier à un parti politique ou d'exercer des droits ou des activités politiques a été déclaré inconstitutionnel par le Tribunal constitutionnel le 21 juin 1986. (Affaire no 56, année judiciaire VI; décision publiée au Journal officiel no 27 du 3 juillet 1986.)

4. Concernant l'emploi des femmes, la commission constate que le gouvernement rappelle les dispositions législatives qui régissent leur emploi. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la participation des femmes au travail augmente constamment jusqu'à atteindre plus de 70 pour cent dans certaines branches des industries alimentaires, le prêt-à-porter et l'industrie pharmaceutique. Il souligne, d'autre part, que les femmes participent régulièrement à beaucoup de sessions de formation dans certaines professions qui conviennent à leurs capacités et à leurs goûts telles que les professions de la filature et du tissage, les professions médicales, l'économie domestique, mais aussi qu'elles se sont inscrites à des cours de professions non traditionnelles telles que la fonderie, l'électricité et la menuiserie. A cet égard, la commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être améliorée par l'adoption de mesures appropriées pour orienter les jeunes filles vers des formations moins traditionnellement ou typiquement féminines de façon à promouvoir le principe d'égalité. La commission se réfère à son étude précitée de 1988 oû elle a considéré que les archaïsmes et les stéréotypes quant au rôle respectif des hommes et des femmes "sont à l'origine des discriminations fondées sur les sexes qui, toutes, aboutissent à un résultat identique: la destruction ou l'altération de l'égalité de chances et de traitement. Les phénomènes de ségrégation professionnelle selon le sexe qui se traduisent par la concentration des hommes et des femmes dans des professions ou des secteurs d'activité différents proviennent, pour une large part, de ces archaïsmes ou de ces stéréotypes" (paragr. 97 et 38).

La commission souhaiterait aussi avoir plus d'informations concernant le troisième plan quinquennal pour le développement économique de l'Egypte qui a débuté le 1er juillet 1992, notamment sur les propositions faites par le ministère pour encourager les femmes à rester au foyer ainsi que la création d'écoles secondaires pour les femmes afin de "les former au travail ménager, à la production familiale de base et à des projets de petite envergure" (voir BIT: Bulletin d'informations sociales, vol. 4/92, p. 484). La commission attire l'attention du gouvernement sur les effets à long terme de cette pratique. Elle rappelle que dans son étude précitée de 1988 elle a souligné le fait que "l'utilisation de normes d'instruction générale différentes pour les hommes et les femmes, telle que le pratiquent certains pays, conduit très rapidement à des discriminations fondées sur le sexe" (paragr. 78). La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir dans la pratique l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, par exemple dans les domaines de l'éducation, de l'information et de la formation professionnelle. A cet égard, la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations précises sur les critères d'orientation professionnelle utilisés en vue d'évaluer leurs capacités et leurs goûts. Notant que les données statistiques fournies par le gouvernement relèvent que la proportion d'hommes par rapport aux femmes dans la classification occupationnelle "scientifique et technique" est de deux à un, la commission prie le gouvernement de fournir des données précises sur le nombre de femmes médecins et inspecteurs du travail.

5. La commission note que, depuis son rapport de 1990, le gouvernement annonce la révision de certaines lois portant notamment sur les libertés fondamentales, la liberté syndicale et l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, et que le représentant gouvernemental à la Conférence a déclaré que la modification de ces aspects de la législation demande toutefois du temps. La commission exprime le ferme espoir qu'il soit procédé dans un proche avenir à la modification de la décision présidentielle no 214 de 1978, de l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse, de la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et de la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs afin de mettre la législation et la pratique nationales en pleine conformité avec la convention.

6. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur d'autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses demandes directes antérieures, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de se référer également à son observation au titre de l'application de cette convention.

1. La commission avait relevé que l'article 94 6) de la loi no 47 de 1978 et l'article 96 6) de la loi no 48 de 1978 concernant, respectivement, le statut des travailleurs civils de l'administration publique et le statut des travailleurs du secteur public, prévoient que le licenciement de ces travailleurs peut intervenir par décision du Président de la République dans les cas déterminés par la loi spéciale relative à ce sujet. Le gouvernement avait indiqué que cette loi spéciale n'avait pas encore été promulguée, mais que les cas de licenciement non disciplinaires sont réglementés, en attendant, par la loi no 10 de 1981. Notant que le gouvernement enverra ce texte dès qu'il lui parviendra des services compétents, la commission le prie d'indiquer dans son prochain rapport si les licenciements non disciplinaires sont toujours réglementés dans le secteur public par ce texte et, si non, d'indiquer les textes applicables en la matière.

2. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement relatives à la politique nationale de l'emploi, dans le contexte de la réforme économique, et à la création du Fonds social pour le développement ainsi qu'au travail des services de placement. Elle constate que ces informations sont d'ordre général et surtout de caractère économique; elle prie donc le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, des informations plus précises sur les mesures prises pour inclure dans cette politique les principes de non-discrimination prévus dans la convention et promouvoir dans la pratique l'égalité de chances et de traitement.

La commission note que des recherches et des études sont préparées concernant la planification et le développement de la main-d'oeuvre. Il serait utile à la commission de disposer d'exemples de telles études et d'informations sur l'application des principes de non-discrimination dans ce domaine.

3. Concernant la situation de l'emploi des femmes, la commission note que le gouvernement se borne à rappeler les dispositions législatives qui régissent leur emploi et ne fournit pas d'informations sur l'application pratique à leur égard des principes de la convention. Elle note en particulier que, selon le rapport, les femmes participent à la formation professionnelle qui convient à leurs capacités et à leurs goûts. Dans sa précédente demande directe, la commission avait relevé que la proportion de femmes fréquentant les centres de formation professionnelle était très inférieure à celle des hommes. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur cette situation qui pourrait être améliorée par l'adoption de mesures appropriées au bénéfice de l'égalité dans la pratique entre hommes et femmes. La commission considère que des mesures positives pour orienter les jeunes filles vers des formations moins traditionnellement ou typiquement "féminines" seraient de nature à améliorer la situation et à promouvoir le principe d'égalité.

La commission prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de femmes employées à des postes de responsabilité et les secteurs concernés ainsi que des informations sur les mesures spécifiques pour promouvoir dans la pratique l'égalité entre hommes et femmes dans l'emploi, par exemple sur les mesures prises dans les domaines de l'éducation, de l'information et de la formation professionnelle.

4. Prière également d'exposer les méthodes générales par lesquelles la politique nationale d'égalité mentionnée à l'article 2 de la convention est mise en oeuvre en ce qui concerne les conditions d'emploi.

5. La commission a pris note des informations fournies sur les activités et les attributions des commissions intéressant les travailleurs, dont l'institution est prévue par les lois nos 47 et 48 de 1978. Elle relève la promulgation de la loi no 203 de 1992 et prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte. Elle le prie également d'indiquer de quelle manière ces commissions mettent en application les principes de non-discrimination lorsqu'elles exercent leurs compétences, telles qu'elles sont énumérées dans le rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991 au sujet des questions soulevées dans sa précédente observation.

1. La commission note que le gouvernement a réitéré sa position selon laquelle la décision présidentielle no 214 de 1978 n'est pas contraire à l'article 1 de la convention puisqu'elle protège les religions sans discrimination entre elles et vise à combattre toutes les formes de fondamentalisme et de terrorisme en vue de maintenir les valeurs de la communauté et de promouvoir le bien-être de la population, comme le permet l'article 4 de la convention.

La commission rappelle que la décision présidentielle no 214 concernant les principes de la protection du front intérieur et de la paix sociale contient, en particulier, une disposition selon laquelle "quiconque est convaincu de soutenir des principes contraires ou portant atteinte aux lois divines ne peut occuper un poste supérieur dans l'administration publique ou dans le secteur public, ni publier d'articles dans les journaux ou exercer un travail dans un moyen d'information quelconque ou un travail de nature à influencer l'opinion publique". Deux lois adoptées en application de ce texte, à savoir la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs, contiennent des dipositions similaires. Aux termes de l'article 2 de la loi no 33, "quiconque est convaincu, après instruction menée par le Procureur général socialiste (...) d'avoir appelé ou participé à des appels en faveur de doctrines comportant un rejet des lois divines ou s'opposant à leur enseignement, ne peut occuper un poste supérieur de l'Etat ou du secteur public impliquant un pouvoir d'orientation ou de commandement, ou un poste ayant de l'infuence sur l'opinion publique, ni aucun poste de membre délégué au sein des conseils d'administration des sociétés et organismes publics ou des établissements de presse". De même, aux termes de l'article 4 de la loi no 95, tout individu dont la responsabilité est établie comme ayant porté atteinte aux valeurs fondamentales du peuple, dont notamment les droits et valeurs religieuses du peuple, sera condamné, pour une période allant de six mois à cinq ans, à "l'interdiction d'être candidat ou d'être nommé aux postes de président ou de membre des comités directeurs ou des conseils d'administration des sociétés ou des organismes publics" et "d'occuper des postes ou de remplir des fonctions pouvant influencer l'opinion publique ou être liées à l'éducation des nouvelles générations". Selon le même article, les personnes en question sont transférées à un autre poste en conservant leur salaire et leurs droits à l'ancienneté à moins "qu'elles n'en soient privées pour un motif d'ordre juridique".

La commission note que, selon le représentant gouvernemental à la Conférence, de nombreuses dispositions contraires aux principes d'égalité contenus dans la Constitution égyptienne ont déjà été annulées, ce qui a permis de respecter les principes de non-discrimination; de plus, dans un rapport précédent, le gouvernement avait précisé que ces dispositions ne sont pas utilisées dans la pratique et qu'à l'heure actuelle il n'existe aucune personne qui puisse être sanctionnée en vertu de cette décision.

La commission se doit de rappeler encore une fois qu'il convient d'assurer la conformité dans leur teneur comme dans leur application des dispositions précitées avec l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, relativement à toute exclusion ou préférence fondée sur la religion ou sur l'expression d'opinions liées aux valeurs morales. La commission souligne que, dans son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, elle a rappelé au paragraphe 127 que "des critères tels que l'opinion politique, l'origine nationale ou la religion pourraient être pris en considération au titre des qualifications nécessaires pour certains emplois impliquant des responsabilités particulières, mais qu'au-delà de certaines limites cette pratique entre en conflit avec les dispositions de la convention". Il apparaît à la commission que les dispositions de la décision présidentielle no 214 va au-delà de ce qui pourrait être considéré comme conforme à la convention.

Par ailleurs, la commission rappelle que la manifestation d'opinions ou de croyances religieuses, philosophiques ou politiques ne saurait être considérée en elle-même comme permettant l'application de l'exception prévue à l'article 4 de la convention pour les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, pour autant qu'il n'y ait pas recours ou appel à des méthodes violentes (la commission prie le gouvernement de se référer à cet égard au paragraphe 135 de l'étude d'ensemble précitée).

Par conséquent, la commission prie encore une fois le gouvernement de faire son possible pour modifier ces dispositions afin d'assurer à tout individu, indépendamment de son appartenance religieuse ou de ses convictions et de leur expression, l'application en droit comme en fait du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession. La commission veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement l'informera des mesures prises dans ce sens.

2. La commission rappelle qu'elle avait soulevé également l'incompatibilité de l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse avec les principes de la convention. Cet article interdit la publication, la participation à la publication ou la propriété de journaux à certaines catégories de personnes (les personnes frappées d'une interdiction d'exercer leurs droits politiques ou de constituer des partis politiques, celles qui professent des doctrines rejetant les lois célestes et celles condamnées par la Cour des valeurs morales). La commission a constaté en outre que la loi no 33 précitée pose aux membres du Syndicat des journalistes, notamment des limites à la liberté de publication ou de diffusion par voie de presse ou par tout autre moyen d'information, d'articles portant atteinte, entre autres, "au régime socialiste démocratique de l'Etat" ou "aux acquis socialistes des ouvriers et des paysans" et les soumet à des sanctions disciplinaires en cas d'infraction.

La commission note que, dans sa déclaration à la Commission de la Conférence, le représentant gouvernemental a déclaré que l'article 18 ne restreint pas le droit du citoyen d'exprimer ses idées moyennant les différents moyens d'information et que la loi no 148 sera abrogée lors de la révision de la législation sur la presse.

La commission rappelle que ces dispositions législatives, dans la mesure où elles peuvent servir de base à une discrimination fondée sur l'opinion politique ayant pour effet d'altérer ou de détruire l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession de ces personnes, sont contraires à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission a noté que, dans une lettre en date du 28 janvier 1992, le gouvernement indique être en train de procéder à la révision de la législation nationale afin de la mettre en harmonie avec les conventions internationales. Elle veut croire que le gouvernement tiendra compte, à cette occasion, de tous ses commentaires sur l'application de la convention et qu'il fera tout son possible pour que les dispositions susmentionnées soient, dans un très proche avenir, mises en conformité avec la convention au regard de l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle le prie de la tenir informée de toute action entreprise en ce sens.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 80e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le prie de se référer également à son observation au titre de l'application de cette convention.

Dans sa demande directe précédente, la commission avait prié le gouvernement de lui transmettre certaines informations, le texte d'une loi et des statistiques. Etant donné que le rapport du gouvernement ne fournit en réponse qu'une partie des statistiques demandées, la commission se doit de reprendre la teneur de ses commentaires antérieurs:

1. La commission avait relevé précédemment que l'article 94, alinéa 6, de la loi no 47 de 1978 et l'article 96, alinéa 6, de la loi no 48 de 1978, concernant respectivement le statut des travailleurs civils de l'administration publique et le statut des travailleurs du secteur public, prévoient que le licenciement de ces travailleurs peut intervenir par décision du Président de la République dans les cas déterminés par la loi spéciale relative à ce sujet. Le gouvernement avait indiqué dans un rapport précédent que cette loi spéciale n'a pas encore été promulguée, mais que les cas de licenciements non disciplinaires sont réglementés, en attendant, par la loi no 10 de 1981. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui fournir le texte de cette loi avec son prochain rapport.

2. La commission avait également prié le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur toute mesure positive qui serait prise dans la pratique pour mettre en oeuvre la politique nationale dont il est fait mention à l'article 2 de la convention, destinée à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession dans les domaines suivants: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès aux emplois et aux différentes professions, et c) les conditions d'emploi (selon ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sur la convention sous l'article 2).

De même, la commission voudrait avoir des informations précises sur la manière dont la politique nationale précitée est appliquée dans la pratique: 1) pour les emplois soumis au contrôle direct de l'autorité publique; 2) concernant la formation et l'orientation professionnelles contrôlées par les autorités nationales, et 3) par les services publics de placement (données prévues dans le formulaire de rapport sur la convention sous l'article 3 d) et e).

La commission note que le gouvernement réitère ses informations antérieures, à savoir que les dispositions législatives en vigueur garantissent l'application des principes d'égalité dans tous les domaines relatifs à l'emploi et à la profession et qu'aucune discrimination n'est faite sur la base du sexe ou de la religion. Il indique, en outre, qu'en matière de formation professionnelle le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation se charge de l'étude des projets aux plans technique et financier et assure leur conformité avec la politique nationale de développement de la main-d'oeuvre et les besoins nationaux. Néanmoins, la commission aimerait disposer de plus amples informations sur les mesures prises (par exemple dans le domaine de l'éducation et de l'information du public, et dans le domaine de la formation professionnelle et de l'accès à l'emploi) pour promouvoir l'application de la convention, notamment à l'égard des femmes.

D'après les données statistiques fournies par le gouvernement, la proportion des femmes qui fréquentent les centres de formation professionnelle nationaux est très inférieure à celle des hommes (de l'ordre de 13 pour cent). La commission attire l'attention du gouvernement sur cette situation qui, à son avis, pourrait être améliorée par l'adoption de mesures appropriées au bénéfice de l'égalité dans la pratique entre hommes et femmes.

La commission prie le gouvernement de lui transmettre, avec son prochain rapport, des données statistiques sur le nombre de personnes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public et sur le nombre de femmes employées à des postes de responsabilités, ainsi que des précisions sur les activités des commissions chargées des affaires des travailleurs dont l'institution est prévue par les lois nos 47 et 48 de 1978 susmentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. La commission avait relevé que la décision présidentielle no 214 de 1978 concernant les principes de la protection du front intérieur et de la paix sociale contenait, en particulier, une disposition selon laquelle "quiconque est convaincu de soutenir des principes contraires ou portant atteinte aux lois divines ne peut occuper un poste supérieur dans l'administration publique ou dans le secteur public, ni publier d'articles dans les journaux ou exercer un travail dans un moyen d'information quelconque ou un travail de nature à influencer l'opinion publique". Elle avait relevé également que deux lois adoptées en application de ce texte, à savoir la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs contenaient des dispositions similaires. Aux termes de l'article 2 de la loi no 33 "quiconque est convaincu, après instruction menée par le Procureur général socialiste ... d'avoir appelé ou participé à des appels en faveur de doctrines comportant un rejet des lois divines ou s'opposant à leur enseignement, ne peut occuper un poste supérieur de l'Etat ou du secteur public impliquant un pouvoir d'orientation ou de commandement, ou un poste ayant de l'influence sur l'opinion publique, ainsi que tout poste de membre délégué au sein des conseils d'administration des sociétés et organismes publics ou des établissements de presse". De même, aux termes de l'article 4 de la loi no 95, tout individu dont la responsabilité est établie d'avoir porté atteinte aux valeurs fondamentales du peuple, dont notamment les droits et valeurs religieuses du peuple, sera condamné, pour une période allant de six mois à cinq ans, à "l'interdiction d'être candidat ou d'être nommé aux postes de président ou de membre des comités directeurs ou des conseils d'administration des sociétés ou des organismes publics" et "d'occuper des postes ou de remplir des fonctions pouvant influencer l'opinion publique ou être liées à l'éducation des nouvelles générations". Selon le même article, les personnes en question sont transférées à un autre poste en conservant leur salaire et leurs droits à l'ancienneté à moins "qu'elles n'en soient privées pour un motif d'ordre juridique".

La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, la décision présidentielle no 214 concerne toute personne susceptible de s'opposer ou de combattre les religions divines mais qu'à l'heure actuelle il n'existe aucune personne dans le pays qui s'emploie à cela. Il est précisé que ces dispositions, bien que non utilisées dans la pratique, sont maintenues afin de protéger les religions divines et de garantir la sécurité de l'Etat, comme le permet l'article 4 de la convention. En outre, le gouvernement rappelle que l'article 40 de la Constitution nationale garantit à tous les citoyens l'égalité devant la loi.

Comme la commission l'avait souligné dans ses commentaires précédents, il y a lieu d'assurer la conformité, dans leur teneur comme dans leur application, des dispositions précitées avec l'article 1 a) de la convention, relativement à toute exclusion ou préférence fondée sur la religion. (La commission prie le gouvernement de se référer sur ce point aux paragraphes 47 à 49 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.) Par ailleurs, la commission rappelle que la manifestation d'opinions ou de croyances religieuses, philosophiques ou politiques ne saurait être considérée en elle-même comme permettant l'application de l'exception prévue à l'article 4 de la convention, pour les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, pour autant qu'il n'y ait pas recours ou appel à des méthodes violentes. (La commission prie le gouvernement de se référer à cet égard au paragraphe 135 de l'étude d'ensemble précitée.)

La commission attire à nouveau l'attention du gouvernement sur la nécessité de réexaminer toutes ces dispositions nationales au regard des dispositions pertinentes de la convention. Elle le prie de faire son possible pour les modifier afin d'assurer, à tout individu, indépendamment de son appartenance comme de ses convictions religieuses et de leur expression, l'application, en droit comme en fait, du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession, tel qu'énoncé par la convention. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens.

2. Dans ses commentaires antérieurs la commission avait également soulevé l'incompatibilité de l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse avec les principes de la convention. Cet article interdit la publication, la participation à la publication ou la propriété de journaux à certaines catégories de personnes (les personnes frappées d'une interdiction d'exercer leurs droits politiques ou de constituer des partis politiques, celles qui professent des doctrines rejetant les lois célestes et celles condamnées par la Cour des valeurs morales). La commission avait constaté en outre que la loi no 33 précitée pose aux membres du Syndicat des journalistes, notamment, des limites à la liberté de publication ou de diffusion, par voie de presse ou par tout autre moyen d'information, d'articles portant atteinte, entre autres, "au régime socialiste démocratique de l'Etat" ou "aux acquis socialistes des ouvriers et des paysans" et les soumet à des sanctions disciplinaires en cas d'infraction.

La commission souligne que ces dispositions législatives, dans la mesure où elles établissent une discrimination fondée sur l'opinion politique ayant pour effet d'altérer ou de détruire l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession de ces personnes, sont contraires à l'article 1 a) de la convention. La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport sa déclaration antérieure selon laquelle l'article 18 de la loi no 148 devrait être abrogé lors de la révision de la législation sur la presse. Il indique également que la loi no 33 fait l'objet de discussions par les services compétents.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour que les dispositions susmentionnées soient, dans un proche avenir, mises en conformité avec la convention au regard de l'article 1 a). Elle le prie de la tenir informée de toute mesure prise dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris connaissance des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de se référer également à son observation.

1. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi spéciale dont il est question à l'alinéa 6 de l'article 94 de la loi no 47 de 1978 et à l'alinéa 6 de l'article 96 de la loi no 48 de 1978 (concernant respectivement le statut des travailleurs civils de l'administration publique et le statut des travailleurs du secteur public) et qui doit déterminer les cas dans lesquels le licenciement de ces travailleurs peut intervenir par décision du Président de la République, n'a pas encore été promulguée, mais que les cas de licenciement non disciplinaire sont réglementés, en attendant, par la loi no 10 de 1981. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte de cette dernière loi avec son prochain rapport.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure positive prise dans la pratique pour mettre en oeuvre la politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière: a) d'accès à la formation professionnelle; b) d'accès aux emplois et aux différentes professions et c) de conditions d'emploi (selon ce qui est prévu dans le formulaire de rapport sur la convention sous l'article 2). Elle avait en outre souhaité disposer de précisions a) sur la manière dont la politique nationale précitée est appliquée dans la pratique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct de l'autorité publique, b) sur les moyens mis en oeuvre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans le domaine de la formation et de l'orientation professionnelles contrôlées par les autorités nationales, et c) sur la manière dont les services publics de placement assurent l'application du principe de la non-discrimination (données prévues dans le formulaire de rapport sur la convention sous l'article 3 d) et e)).

Le gouvernement indique en réponse qu'en ce qui concerne la formation professionnelle les plans du ministère de la Main-d'oeuvre et de la Formation prévoient le développement et la modernisation des centres de formation qui dépendent de ce ministère et qu'en ce qui regarde l'emploi la politique nationale tient compte de la législation en vigueur en la matière, à savoir la Constitution, le Code du travail et les arrêtés ministériels édictés à cet effet. La commission note ces indications et espère que le gouvernement pourra fournir de plus amples informations sur les mesures prises (par exemple dans les domaines de l'éducation et de l'information du public, dans ceux de la formation professionnelle, d'accès à l'emploi, etc.) pour promouvoir l'application du principe de la non-discrimination énoncé par la convention, notamment en ce qui concerne les femmes, ainsi que sur les résultats obtenus. La commission souhaiterait disposer, en particulier, de données statistiques sur le nombre de personnes (ventilées par sexe et par religion) qui fréquentent l'enseignement scolaire et les cours d'orientation et de formation professionnelles, ainsi que sur celui des personnes occupant un emploi tant dans le secteur privé que public et sur le nombre de femmes employées à des postes de responsabilités. La commission espère que le prochain rapport pourra contenir les informations précitées ainsi que des précisions sur les activités des commissions chargées des affaires des travailleurs dont l'institution est prévue par les lois nos 47 et 48 de 1978 ci-dessus mentionnées.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était, entre autres, référée à la décision présidentielle no 214 de 1978 concernant les principes de la protection du front intérieur et de la paix sociale, et elle avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle le premier des principes énoncés par cette décision n'a pas d'application dans la pratique. D'après ce principe, "quiconque est convaincu de soutenir des principes contraires ou portant atteinte aux lois divines ne peut occuper un poste supérieur dans l'administration publique ou dans le secteur public, ni publier d'articles dans les journaux ou exercer un travail dans un moyen d'information quelconque ou un travail de nature à influencer l'opinion publique". La commission avait en même temps noté les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 33 de 1978 sur la protection du front intérieur et de la paix sociale et la loi no 95 de 1980 sur la protection des valeurs étaient adoptées en application de la décision précitée. Elle avait donc prié le gouvernement de communiquer le texte de ces lois ainsi que d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'abroger ou de modifier les dispositions du premier principe de la décision présidentielle no 214 afin d'assurer, dans la pratique, l'application effective de l'article 40 de la Constitution nationale (aux termes duquel tous les citoyens sont égaux devant la loi, ayant les mêmes droits et obligations sans distinction de race, d'origine, de langue, de religion ou de croyance) et, par là même, de garantir conformément à la convention qu'aucune discrimination fondée sur la religion ne soit exercée en matière d'emploi et de profession.

Dans son dernier rapport, le gouvernement a déclaré en réponse que le premier principe de la décision no 214 n'est pas contraire à la disposition constitutionnelle précitée, que la liberté de religion est garantie à tous les individus appartenant à l'une des trois "religions célestes" pratiquées dans le pays et qu'il n'existe pas de discrimination ou de préférence du fait de l'appartenance à l'une ou l'autre de ces trois religions. Il a ajouté qu'il doit maintenir la disposition portant sur le principe en question afin de garantir la sécurité de l'Etat et a en même temps communiqué le texte de la législation précitée.

La commission a examiné cette législation, à savoir les lois no 33 de 1978 et no 95 de 1980. Elle a toutefois constaté qu'aux termes de l'article 2 de la loi no 33 "quiconque est convaincu, après instruction menée par le Procureur général socialiste ... d'avoir appelé, ou participé à des appels, en faveur de doctrines comportant un rejet des lois divines ou s'opposant à leur enseignement, ne peut occuper un poste supérieur de l'Etat ou du secteur public impliquant un pouvoir d'orientation ou de commandement ou un poste ayant de l'influence sur l'opinion publique, ainsi que tout poste de membre délégué au sein des conseils d'administration des sociétés et organismes publics ou des établissements de presse". De même, aux termes de l'article 4 de la loi no 95 de 1980, "tout individu dont la responsabilité est établie comme ayant porté atteinte aux valeurs fondamentales du peuple" (à savoir, entre autres, les principes visant à sauvegarder les droits et les valeurs de la religion du peuple) sera condamné, pour une période allant de six mois à cinq ans, à l'interdiction d'occuper des postes ou de remplir des fonctions pouvant influencer l'opinion publique ou être liées à l'éducation des nouvelles générations. Selon le même article, les personnes en question sont transférées à un autre poste en conservant leur salaire et leurs droits à l'ancienneté à moins "qu'elles n'en soient privées pour un motif d'ordre juridique".

Etant donné les dispositions précitées de la législation nationale et le fait qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la religion, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi et de profession, constitue une discrimination, la commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont la convention est appliquée sur ce point non seulement à l'égard des personnes appartenant à l'une ou l'autre des trois religions citées par le gouvernement mais aussi à l'égard de celles n'appartenant pas à ces religions. La commission prie également le gouvernement de préciser comment l'égalité de traitement prévue par la convention est assurée dans la pratique entre les personnes appartenant aux trois religions en question. La commission souhaiterait en outre disposer de copies des décisions prises par le Procureur général socialiste en application des dispositions des lois nos 33 de 1978 et 95 de 1980 ainsi que des recours exercés éventuellement contre ces décisions par les intéressés. (Quant à la portée de la convention sur ce point, la commission prie le gouvernement de se référer aux paragraphes 47 à 49 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession.)

En ce qui concerne la sécurité de l'Etat, invoquée par le gouvernement pour justifier le maintien des dispositions précitées de la législation nationale, la commission rappelle - ainsi qu'elle l'a fait au paragraphe 135 de l'étude d'ensemble susmentionnée - que la manifestation d'opinions ou de croyances religieuses, philosophiques ou politiques ne saurait être considérée en elle-même comme permettant l'application de la clause d'exception prévue à l'article 4 de la convention pour les activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, pour autant que cette manifestation d'opinions ou de croyances n'ait pas recours à des méthodes violentes en vue d'apporter des changements fondamentaux aux institutions de l'Etat. La commission espère donc que le gouvernement pourra réexaminer la question et faire son possible pour modifier la législation précitée en vue d'assurer l'application du principe de non-discrimination en matière d'emploi et de profession énoncé par la convention à tout individu indépendamment de ses croyances religieuses. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé dans ce sens.

2. La commission s'était aussi référée à l'article 18 de la loi no 148 de 1980 relative au pouvoir de la presse, qui interdit à certaines catégories de personnes la publication, la participation à la publication ou la propriété de journaux et, ayant noté la déclaration du gouvernement selon laquelle cet article n'a pas d'application dans la pratique, elle avait exprimé l'espoir que la disposition précitée pourrait être abrogée lors d'une prochaine révision de la législation sur la presse. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que l'interdiction établie par l'article 18 de la loi no 148 se limite à l'édition et à la propriété de journaux et n'affecte pas la publication d'articles ni l'expression d'opinions ni l'exercice de la profession de journaliste.

La commission prend note de cette déclaration. Ayant toutefois constaté que la loi no 33 de 1978 - mentionnée ci-dessus - contient également des interdictions à la liberté de publication ou de diffusion, par voie de la presse ou par tout autre moyen d'information, d'articles "portant atteinte au régime socialiste démocratique de l'Etat" ou "aux acquis socialistes des ouvriers et des paysans", interdictions qui frappent entre autres, d'après l'article 8 de cette loi, les membres du syndicat des journalistes, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra réexaminer la possibilité d'abroger ou de modifier les dispositions précitées dans la mesure où elles établissent une discrimination fondée sur les opinions politiques, en détruisant ou en altérant l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession des intéressés, contrairement à l'article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

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