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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Un représentant gouvernemental a indiqué que les dispositions de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1968 auxquelles se réfère la commission d'experts dans son observation ne sont en rien incompatibles avec la convention; ces dispositions ne sont que la traduction du principe bien connu en droit administratif de la continuité du service public. Quant au droit de grève, il est non seulement garanti par l'article 14 de la Constitution, mais encore effectivement exercé, comme en ont témoigné les grèves générales dans les secteurs de la santé et de l'enseignement publics des 13 et 25 février 1992, qui n'ont donné lieu à aucune sanction à l'encontre de ceux qui y ont participé. L'allusion aux événements de 1979 et 1981 figurant dans l'observation de la commission d'experts n'appelle pas de commentaire, dans la mesure où cette question, qui ne relève en rien du travail forcé, a déjà fait l'objet d'un examen par le Comité de la liberté syndicale auquel toutes les précisions utiles ont été communiquées. Cette question a d'ailleurs été pratiquement réglée par la réintégration de toutes les personnes licenciées.

Les membres travailleurs ont estimé que les explications du représentant gouvernemental étaient insuffisantes. L'observation de la commission d'experts commence par noter que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport sur l'application de cette convention. Il est indispensable qu'un tel rapport soit envoyé. La commission d'experts relève ensuite que le gouvernement n'a pas fourni de réponse aux observations de deux organisations syndicales sur cette même convention. Et la réponse écrite indique seulement que les informations communiquées par le gouvernement portent exclusivement sur la demande directe qui lui a été adressée, ce qui est de peu d'intérêt pour la présente commission. Il existe pourtant un décret prévoyant que "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires", dont la commission d'experts souhaite examiner l'application afin d'évaluer dans quelle mesure il ne risque pas d'être utilisé afin d'astreindre au travail les employés et les fonctionnaires publics en cas de grève. Mais la présente commission ne sera en mesure d'examiner la question que lorsque toutes les informations pertinentes auront été communiquées à la commission d'experts, ce qui devrait être fait sans tarder.

Les membres employeurs ont exprimé leur accord avec les membres travailleurs. La commission d'experts fait état d'allégations d'ordre général dont il est indispensable de savoir si elles sont fondées. Plutôt que de se référer à un cas porté devant le Comité de la liberté syndicale, le gouvernement devrait entamer le dialogue avec la commission d'experts et la présente commission et leur fournir des informations à l'appui de son point de vue. La commission d'experts serait alors en mesure d'indiquer dans une observation si l'attitude du gouvernement constitue ou non une violation de la convention. Il revient donc aussi à la présente commission de prier instamment le gouvernement de fournir toutes les informations nécessaires.

Un membre travailleur de l'Espagne, faisant état de l'incarcération de deux dirigeants syndicalistes, s'est interrogé sur le point de savoir s'ils seraient jugés en vertu du dahir du 24 février 1958 que la commission d'experts mentionne dans son observation.

Le représentant gouvernemental a estimé que, s'agissant des poursuites judiciaires contre le secrétaire général de la Confédération démocratique du travail, cette question déborde le cadre des attributions de la présente commission. Une plainte a été déposée à ce sujet devant le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement répondra à cette plainte, conformément à la procédure pertinente.

Un membre travailleur du Maroc a noté que, dans la mesure où le représentant gouvernemental a évoqué les grèves de 1979 et 1981, il convient de souligner que ces événements continuent d'avoir des conséquences. Dans le secteur de la santé, notamment, les problèmes ne sont pas résolus. Le gouvernement viole autant les conventions internationales du travail que la Constitution du pays qui garantit le droit de grève dans le secteur privé comme dans le secteur public.

Un membre travailleur du Royaume-Uni a rappelé qu'au paragraphe 126 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé la commission d'experts a indiqué que la "suspension du droit de grève, sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire, n'est compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure."

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement et a constaté que, d'après le rapport de la commission d'experts, aucune communication n'avait été reçue par cette commission. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de transmettre un rapport complet sur les points soulevés par la commission d'experts dans un très proche avenir afin que cette commission puisse évaluer pleinement la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que plusieurs dispositions du Code pénal de 1963, tel que modifié, prévoient des peines privatives de liberté, assorties d’une obligation de travailler (en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires), dans des circonstances qui pourraient relever de l’article 1 a) de la convention. Les dispositions en question sont les suivantes:
  • L’article 179, relatif à la diffamation, l’injure et l’offense envers le Roi ou les membres de la famille royale;
  • L’article 263, relatif à l’outrage envers un fonctionnaire public dans l’exercice de ses fonctions;
  • L’article 265, concernant l’outrage envers les corps constitués;
  • L’article 267-1, concernant l’outrage à l’emblème et aux symboles du Royaume;
  • L’article 267-2, ayant trait à l’apologie ou l’incitation à outrage à l’emblèmeet aux symboles du Royaume; et
  • L’article 267-5, relatif à l’atteinte au régime monarchique.
La commission note que, dans son rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme au Maroc 2022, le Conseil national des droits de l’Homme indique qu’il a enregistré des cas de poursuite et de condamnation de citoyens pour avoir publié des contenus sur les réseaux sociaux. Il recommande au gouvernement de renforcer la protection des défenseurs des droits de l’Homme, y compris les journalistes et les professionnels des médias qui couvrent les manifestations pacifiques, et d’amender toutes les dispositions du droit pénal relatives à la liberté d’expression. À cet égard, la commission relève également que, d’après la compilation du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme du 29 août 2022 pour l’Examen périodique universel, l’équipe de pays des Nations Unies a constaté que des journalistes et d’autres personnes continuaient d’être poursuivis et condamnés sur le fondement du Code pénal (A/HRC/WG.6/41/MAR/2).
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Parmi les activités qui ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant un travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication). La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que, tant dans la législation que dans la pratique, aucune sanction impliquant un travail obligatoire, notamment dans le cadre d’une peine privative de liberté, ne puisse être imposée aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent pacifiquement une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques sur l’application des articles précités du Code pénal, en transmettant copies de toutes décisions de justice prononcées, en indiquant les sanctions imposées et en précisant les faits à l’origine des condamnations.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison impliquant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 288 du Code pénal prévoit que quiconque, à l’aide de menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail est passible d’une peine d’emprisonnement assortie de l’obligation de travailler (en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi n° 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires). Notant qu’un projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève et un projet de réforme du Code pénal étaient en cours, la commission a prié le gouvernement de s’assurer que ces nouveaux textes législatifs seraient en conformité avec la convention.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’un accord social signé le 30 avril 2022 fixe un échéancier pour l’adoption du projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève. Le gouvernement indique également que la révision de l’article 288 du Code pénal est toujours à l’ordre du jour de la réforme globale en cours du Code pénal. La commission note à cet égard que, dans son rapport annuel sur la situation des droits de l’Homme au Maroc de 2022, le Conseil national des droits de l’Homme recommande au gouvernement d’accélérer l’adoption du projet de loi modifiant et complétant le Code pénal et de parachever la procédure d’approbation du projet de loi organique n° 97.15 relative aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de grève.
Rappelant que l’article 1 d) de la convention interdit le recours à toute forme de travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves, la commission s’attend à ce que le projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève et le projet de loi modifiant et complétant le Code pénal qui seront adoptés tiennent compte des obligations découlant de la convention et des commentaires qui précèdent, de manière à ce qu’aucune peine comportant du travail obligatoire (y compris du travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée en tant que sanction pour la participation pacifique à une grève.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis 2004, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code de la presse (art. 20, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 52 et 53 du dahir (décret) no 1-58-378 du 15 novembre 1958, tel que modifié par la loi no 77-00 du 3 octobre 2002) sanctionnant plusieurs délits de presse d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en prison en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du Code de la presse était toujours en cours et qu’il prévoirait des dispositions amendant les articles non conformes à la convention. La commission a demandé au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 89-11 relative au statut des journalistes professionnels a été promulguée par le dahir no 1-6-51 du 27 avril 2010. Cette loi définit la profession de journaliste, les différentes catégories de journalistes, les modalités de délivrance de la carte professionnelle, la relation de travail au sein de l’entreprise de presse ainsi que les différents cas de cessation de la relation du travail. Le gouvernement indique également qu’un Conseil national de la presse (CNP) a été mis en place (loi no 90-13 – dahir no 1-16-24 du 10 mars 2016). Le CNP veille notamment à garantir et assurer le droit du citoyen à une information pluraliste et à promouvoir la liberté de la presse et de l’édition. La commission note avec satisfaction que, désormais, en vertu des articles 71, 83 et 84, les délits de diffamation et les publications périodiques portant atteinte à la religion ou au régime monarchique ne sont plus passibles des peines de prison impliquant une obligation de travailler.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 288 du Code pénal selon lequel quiconque, à l’aide de menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi réglementant le droit de grève était en cours d’adoption et que, par ailleurs, les juridictions nationales n’avaient pas eu recours aux dispositions de l’article 288 du Code pénal.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève a été soumis au Parlement au terme de la période législative 2013-2016. Ce projet qui se situe au niveau du processus de consultations continues avec les partenaires économiques et sociaux en vue de permettre son approbation concertée entre tous les intervenants, fait partie intégrante du plan législatif gouvernemental pour la période 2017-2021. Il est à signaler, également, que la question de la révision de l’article 288 du Code pénal est toujours à l’ordre du jour de la réforme globale du Code pénal qui est en cours. La commission espère à nouveau que, dans le cadre de ce processus, les nouveaux textes législatifs seront en conformité avec la convention, et qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard des travailleurs qui participent à une grève de manière pacifique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes législatifs, une fois adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. Depuis 2004, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions du Code de la presse (art. 20, 28, 29, 30, 40, 41, 42, 52 et 53 du dahir no 1-58-378 du 15 novembre 1958, tel que modifié par la loi no 77-00 du 3 octobre 2002) sanctionnant plusieurs délits de presse d’une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler en prison en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle la révision du Code de la presse est toujours en cours et qu’il prévoit des dispositions amendant les articles non conformes à la convention. D’après le gouvernement, le nouveau code consacrera les dispositions de la nouvelle Constitution, notamment celles relatives à l’instauration de garanties de la liberté et de la pratique journalistique. La commission prend note de ces informations. Se référant au paragraphe 302 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, la commission rappelle que les sanctions comportant du travail obligatoire, y compris du travail pénitentiaire obligatoire, sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention lorsqu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition non violente à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. A cet égard, elle espère que le nouveau Code de la presse sera adopté très prochainement et qu’il supprimera les sanctions pénales et en particulier les peines de prison pour les délits de presse. Dans l’attente de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas dans lesquels les juridictions nationales ont eu recours aux dispositions précitées du Code de la presse et sur les sanctions imposées.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 288 du Code pénal selon lequel quiconque, à l’aide de menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi réglementant le droit de grève est en cours d’adoption et que, par ailleurs, les juridictions nationales n’ont pas eu recours aux dispositions de l’article 288 du Code pénal.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un avant-projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève est en cours de consultation avec les partenaires économiques et sociaux, et la révision de l’article 288 du Code pénal est également prévue dans le processus de réforme actuel du Code pénal. La commission espère que, dans le cadre de ce processus, les nouveaux textes législatifs seront en conformité avec la convention, et qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui participent à une grève de manière pacifique. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des nouveaux textes législatifs, une fois adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission avait précédemment constaté que le Code de la presse (dahir no 1-58-378 du 15 novembre 1958, tel que modifié par la loi no 77 00 du 3 octobre 2002) sanctionnait plusieurs délits de presse d’une peine d’emprisonnement. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la révision du Code de la presse, à laquelle il s’est référé dans ses précédents rapports, était toujours à l’ordre du jour.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code de la presse a été préparé en concertation avec les professionnels et acteurs concernés. Il ne comporte aucune allusion au travail forcé et tend à revoir à la baisse les sanctions privatives de liberté prévues dans l’actuel code, ainsi qu’à l’élargissement du pouvoir discrétionnaire du juge qui opterait pour des sanctions appropriées. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans le cadre de l’adoption du nouveau Code de la presse pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi dans la presse ne puissent pas être sanctionnées par des peines de prison comportant l’obligation de travailler. Prière d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.
Concernant l’application pratique des dispositions de l’article 179 du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement et d’une amende toute offense commise envers la personne du Roi et de l’héritier du trône ou envers les membres de la famille royale, la commission constate que, dans la pratique, les auteurs de ces délits sont poursuivis sur la base de l’article 41 du Code de la presse. A cet effet, le gouvernement mentionne un certain nombre d’affaires judiciaires dans lesquelles des journalistes ont été condamnés sur la base de l’article 41 du Code de la presse pour caricature de la famille royale.
La commission rappelle que, selon la législation nationale, les personnes condamnées à une peine de prison sont soumises à l’obligation de travailler, en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Compte tenu de cette obligation de travailler, la commission observe que les dispositions législatives, telles que l’article 41 du Code de la presse, qui sanctionnent par une peine d’emprisonnement des activités journalistiques pacifiques, ne sont pas en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les peines de prison pour les délits de presse, afin que l’expression d’opinions pacifiques opposées à l’ordre politique établi ne soit pas sanctionnée par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision de justice aux termes de laquelle des personnes auraient été condamnées à une peine de prison pour les différents délits prévus dans le Code de la presse.
Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les informations qui illustrent la portée donnée par les autorités judiciaires aux dispositions de l’article 288 du Code pénal. Selon cet article, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. La commission a également noté qu’un projet de loi réglementant le droit de grève était en cours d’adoption.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi organique réglementant le droit de grève fait actuellement l’objet de concertations avec les partenaires sociaux et que, par ailleurs, les juridictions nationales n’ont pas eu recours aux dispositions de l’article 288 du Code pénal. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir de plus amples informations sur l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi réglementant le droit de grève et que dans le cadre de ce processus il sera tenu compte des commentaires de la commission. Dans l’attente, prière de continuer d’indiquer si des juridictions nationales ont récemment eu recours aux dispositions de l’article 288 du Code pénal et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Incidence de la législation prévoyant l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine de prison sur l’application de la convention. La commission tient à rappeler, suite aux observations formulées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la commission, que l’imposition de peines de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire peut relever de la convention. La convention interdit que les personnes qui expriment certaines opinions politiques, qui s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ou qui participent à une grève ne se voient, en raison de ces activités, imposer un travail pénitentiaire obligatoire. Lorsque les législations nationales prévoient des peines de prison dans ces circonstances, la commission examine tout d’abord si, aux termes de cette peine d’emprisonnement, la personne condamnée est ou non astreinte à un travail obligatoire. Or, en vertu de la législation nationale marocaine, les personnes condamnées à une peine de prison (réclusion, emprisonnement ou détention) sont soumises à l’obligation de travailler (art. 24, 28 et 29 du Code pénal et art. 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires). Dans ce contexte, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de la législation qui posent des limites à l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison. Les personnes qui, ne respectant pas ces limites, seraient condamnées à une peine de prison, seraient en outre soumises à l’obligation de travailler, telle qu’elle résulte du régime d’exécution des peines.

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission avait précédemment constaté que le Code de la presse (dahir no 1-58-378 du 15 nov. 1958, tel que modifié par la loi no 77-00 du 3 oct. 2002) sanctionnait plusieurs délits de presse d’une peine d’emprisonnement. Elle avait noté, dans sa dernière demande directe, l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code de la presse avait été soumis au conseil de gouvernement et, parmi les innovations proposées, figuraient l’assouplissement des sanctions dont les journalistes sont passibles pour crimes et délits de presse ainsi que l’abolition des peines privatives de liberté ou la réduction de leur durée. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne se réfère plus au processus de révision du Code de la presse. Il indique simplement que le Code de la presse ne contient pas de dispositions renvoyant aux dispositions du Code pénal prévoyant le travail obligatoire.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si la révision du Code de la presse est toujours à l’ordre du jour et, le cas échéant, d’en préciser l’état d’avancement. La commission rappelle que, dès lors que la législation nationale prévoit l’obligation de travailler en prison, les dispositions du Code de la presse qui sanctionnent par une peine de prison des activités pacifiques peuvent avoir un impact sur l’application de la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement réexaminera cette question en supprimant les peines de prison pour les délits de presse, comme par exemple l’offense envers le Roi ou l’atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale (art. 41) ou encore la publication ou diffusion de faits inexacts ou de fausses nouvelles (art. 42) –, ceci dans la mesure où de telles dispositions sont susceptibles d’être interprétées de manière extensive par les juridictions et servir de base à l’imposition d’une peine de prison. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de décisions de justice aux termes desquelles des personnes auraient été condamnées à une peine de prison pour les différents délits prévus dans le Code de la presse.

La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 179 du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement et d’une amende toute offense commise envers la personne du Roi et de l’héritier du trône ou envers les membres de la famille royale, n’est pas utilisé. Dans la pratique, les auteurs de ces délits sont poursuivis sur la base de l’article 41 du Code de la presse. La commission prend note de cette information et renvoie à ses commentaires ci-dessus sur le Code de la presse. Elle prie en outre le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’utilisation de l’article 179 du Code pénal par les juridictions et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 288 du Code pénal, selon lequel est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. Elle avait relevé que ces dispositions avaient été interprétées de manière extensive par les juridictions, de telle sorte que des grévistes dont le comportement était pacifique avaient pu être condamnés à une peine de prison sur leur fondement. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le parquet vérifie que tous les éléments constitutifs d’un acte de violence ou d’une entrave à la liberté du travail sont réunis de manière à éviter que ne soit porté atteinte au droit de grève et aux intérêts des salariés n’ayant pas eu recours aux faits incriminés par l’article 288. Le gouvernement ajoute que la Cour suprême a également indiqué que, lorsqu’ils recourent aux dispositions de l’article 288 du Code pénal, les tribunaux doivent démontrer le sens de la menace et son impact sur la liberté du travail. La commission prend note de ces informations qui illustrent la portée donnée par les autorités judiciaires aux dispositions de l’article 288 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer, dans ses prochains rapports, si les juridictions ont récemment utilisé les dispositions de l’article 288 du Code pénal et, le cas échéant, de communiquer copies des décisions de justice. La commission souhaiterait également que le gouvernement précise l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi réglementant le droit de grève auquel il s’était précédemment référé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’un projet de révision du Code de la presse et, dans l’attente de son adoption, elle avait demandé au gouvernement de fournir copie des décisions judiciaires qui auraient été prises en vertu d’un certain nombre de dispositions du Code de la presse (art. 20, 28, 29, 30, 41, 42, 52 et 53 du dahir no 1-58-378 du 15 novembre 1958, tel que modifié par la loi no 77-00 du 3 octobre 2002), aux termes desquelles plusieurs délits de presse sont passibles d’une peine de prison. Ceci, dans la mesure où, conformément aux articles 24, 28 et 29 du Code pénal et à l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires, les peines de prison sont assorties de l’obligation de travailler. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les articles précités du Code de la presse ne prévoient pas de sanction sous la forme de travail forcé et ne se réfèrent pas aux dispositions des articles 24, 28 et 29 du Code pénal. La commission souligne à cet égard que la violation des articles précités du Code de la presse est passible de peines privatives de liberté d’une durée qui correspond à la peine d’emprisonnement applicable aux délits (de un mois à cinq ans). Or, en vertu de l’article 28 du Code pénal, le travail est obligatoire pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement. Il résulte de ce qui précède que, sur la base des dispositions précitées du Code de la presse, des personnes pourraient être condamnées à des peines d’emprisonnement aux termes desquelles elles seraient soumises à un travail obligatoire, ce qui est contraire à la convention qui interdit d’imposer du travail forcé, y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

S’agissant du processus de révision du Code de la presse, le gouvernement précise que le ministère de la Communication a associé les différents acteurs intéressés à ce processus qui a pour objectif d’harmoniser la législation nationale avec les accords et pactes internationaux consacrant la liberté d’expression et d’opinion. Le projet de Code de la presse a été soumis au Conseil du gouvernement et, parmi les innovations qu’il propose, figurent l’assouplissement des sanctions dont sont passibles les crimes et délits commis par les journalistes, l’abolition des peines privatives de liberté ou la réduction de leur durée ou le renforcement des devoirs et droits des journalistes. La commission prend note de ces informations et espère que le nouveau Code de la presse sera adopté prochainement et qu’il supprimera les sanctions pénales et en particulier les peines de prison pour les délits de presse. Prière d’en communiquer copie dès qu’il aura été adopté.

2. La commission note l’information selon laquelle le ministère de l’Emploi ne dispose pas d’informations concernant l’application pratique de l’article 179 du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement et d’une amende toute offense commise envers la personne du Roi et de l’Héritier du trône ou envers les membres de la famille royale. Elle prie le gouvernement de bien vouloir prendre les contacts nécessaires avec les différents ministères ou autorités judiciaires concernés afin de pouvoir fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur la fréquence avec laquelle les juridictions sont amenées à rendre des décisions sur la base de cette disposition. Prière le cas échéant d’en communiquer copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur l’impact que pourrait avoir sur la bonne application de la convention une interprétation extensive par les juridictions nationales des dispositions de l’article 288 du Code pénal. Selon cet article, quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. Or les peines d’emprisonnement sont assorties de l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

Dans son dernier rapport, le gouvernement souligne, d’une part, que l’obligation de travailler prévue aux articles 28 du Code pénal et 35 de la loi relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires concerne les détenus et, d’autre part, que le travail pénitentiaire est exclu de la définition du travail forcé donnée par la convention no 29. Par ailleurs, le gouvernement réaffirme qu’il n’y a pas de lien entre le droit de grève et l’obligation de travailler en prison dans la mesure où la peine de prison prévue à l’article 288 du Code pénal ne s’applique qu’en cas de recours à la violence, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses au cours d’une grève. Le gouvernement ajoute que le projet de loi sur l’exercice du droit de grève, qui doit faire l’objet d’un consensus entre les partenaires sociaux, n’a pas encore été adopté.

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que, si le travail pénitentiaire obligatoire réalisé sous certaines conditions constitue une exception au travail forcé au sens de la convention no 29, il n’en demeure pas moins que le travail pénitentiaire obligatoire peut dans certaines circonstances relever de la convention no 105. Si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail, et notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, un tel travail imposé dans ces circonstances spécifiques constitue au sens de la convention no 105 du travail forcé. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition ou la participation à une grève.

La commission reconnaît que l’article 288 du Code pénal ne traite pas directement du droit de grève mais vise à sanctionner des comportements violents ou les entraves à la liberté du travail qui pourraient survenir à l’occasion d’une cessation concertée du travail, c’est-à-dire d’une grève. Toutefois, de par le passé, les dispositions de cet article ont été interprétées de manière extensive par les juridictions, de telle sorte qu’elles ont permis de sanctionner des grévistes dont le comportement était pacifique. La commission rappelle qu’un travailleur ayant participé à une grève de manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’en aucun cas il ne peut encourir une peine de prison. Dans ces conditions, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les dispositions de l’article 288 du Code pénal ont été récemment utilisées par les juridictions et de préciser les comportements qui ont été sanctionnés et les peines prononcées. Prière de communiquer copie des décisions de justice prononcées de manière à permettre à la commission d’évaluer la portée de ces dispositions et ainsi de s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée à l’égard de travailleurs qui exercent leur droit de grève de manière pacifique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour l’expression d’opinions politiques. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de certaines dispositions du Code de la presse (art. 20, 28, 29, 30, 41, 42, 52 et 53 du dahir n° 1-58-378 du 15 novembre 1958, tel que modifié par la loi no 77-00 du 3 octobre 2002), ceci dans la mesure où ces dispositions prévoient que leur violation peut être sanctionnée par l’imposition de peines de prisons, qui comportent l’obligation de travailler en vertu des articles 24, 28 et 29 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il se penche actuellement sur la révision du Code de la presse, l’objectif étant d’annuler les articles permettant d’imposer aux journalistes des peines privatives de liberté. Le projet de Code de la presse est en cours d’élaboration avec les acteurs du paysage médiatique national.

La commission prend note de cette information. Elle espère que la révision du Code de la presse pourra intervenir rapidement et qu’aucune de ses dispositions ne permettra d’imposer du travail forcé, sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou qui manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Prière de communiquer copie du nouveau Code de la presse dès qu’il aura été adopté. Dans cette attente, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse, le cas échéant, copie des décisions judiciaires qui auraient été prises en vertu des dispositions susmentionnées du Code de la presse actuellement en vigueur et aux termes desquelles une peine de prison aurait été prononcée.

2. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer s’il a été fait usage de l’article 179 du Code pénal qui punit d’une peine d’emprisonnement et d’une amende toute offense commise envers la personne du Roi et de l’Héritier du trône ou envers les membres de la famille royale et, dans l’affirmative, de communiquer copie des décisions judiciaires qui auraient été prononcées sur cette base.

3. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse une copie du dahir no 1-58-377 du 15 novembre 1958 relatif aux rassemblements publics, tel que modifié par la loi no 76-00 du 23 juillet 2002.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 1 d) de la conventionImposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la portée des dispositions de l’article 288 du Code pénal en vertu desquelles quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail, est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans. Or les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler, en vertu de l’article 28 du Code pénal et de l’article 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires.

Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que l’article 288 du Code pénal ne contredit pas les dispositions de la convention puisqu’il ne sanctionne pas l’exercice du droit de grève mais la cessation collective du travail accompagnée de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, et que les actes condamnés par cet article ne sont que des actes portant atteinte à la liberté du travail.

La commission avait noté à cet égard que l’Union marocaine du travail (UMT) avait demandé au gouvernement d’abroger cette disposition qui, dans la pratique, était fréquemment utilisée par les tribunaux pour emprisonner des militants de l’UMT participant pacifiquement à des grèves. La commission avait également pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale sur la plainte déposée, notamment par l’UMT, en septembre 1999 alléguant l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes suite à des grèves (cas no 2048), ainsi que de plusieurs décisions judiciaires rendues en application de l’article 288 du Code pénal, communiquées par le gouvernement à sa demande.

Compte tenu, d’une part, des restrictions qu’une application extensive de l’article 288 du Code pénal pourrait apporter à l’exercice du droit de grève et, d’autre part, des sanctions que cette disposition permet d’imposer, la commission avait prié le gouvernement d’examiner les dispositions de cet article du Code pénal à la lumière de l’article 1 d) de la convention en vertu duquel aucune forme de travail forcé - y compris sous la forme de travail pénitentiaire obligatoire - ne peut être imposée en tant que punition pour avoir participé à des grèves.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique une nouvelle fois que l’article 288 du Code pénal ne sanctionne pas l’exercice du droit de grève. Il précise qu’un projet de loi organique sur l’exercice du droit de grève, élaboré par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, a fait l’objet de plusieurs réunions avec les partenaires sociaux mais n’a pas encore obtenu de consensus. Malgré l’absence d’un cadre légal, le gouvernement considère que le droit de grève s’exerce sans entrave dans tous les secteurs d’activité.

La commission prend note de ces informations. Elle constate que le gouvernement ne se réfère plus à la révision de l’article 288 du Code pénal qui avait été envisagée dans le contexte d’une révision d’ensemble du Code pénal. Elle le prie de fournir des informations à ce sujet. La commission espère que le gouvernement pourra réexaminer la question de la portée de l’article 288 à la lumière de la protection garantie par l’article 1 d) de la convention et qu’il prendra les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne pourra être imposée contre des travailleurs qui exercent leur droit de grève, droit par ailleurs garanti par l’article 14 de la Constitution. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie de la loi organique sur l’exercice du droit de grève à laquelle il s’est référé dès que celle-ci aura été adoptée.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la réponse du gouvernement à ces observations.

Article 1 d) de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 288 du Code pénal (atteinte à la liberté du travail) qui prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans, comportant l’obligation de travailler (en vertu de l’article 28 du même code), envers «quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou maintenir, une cessation concertée de travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail».

La commission avait noté antérieurement la demande adressée par l’Union marocaine du travail (UMT) au gouvernement pour abroger cette disposition qui, selon l’UMT, est fréquemment utilisée par les tribunaux pour emprisonner les militants de l’UMT en raison de leur participation pacifique à des grèves. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les faits sanctionnés en application de l’article 288 étaient les actes de violence, voies de fait, menaces et manœuvres frauduleuses ainsi que l’entrave à la liberté du travail. La commission avait observé que, dans un des jugements rendus en application de l’article 288, dont copie avait été communiquée par le gouvernement à sa demande, l’élément constitutif de l’atteinte à la liberté du travail était le fait d’avoir posé des pierres sur le chemin d’accès au lieu de travail, sans référence à des violences ni à aucune conséquence dommageable. Par ailleurs, dans quatre de ces jugements (sur les neuf dont copie avait été communiquée par le gouvernement), la cour avait acquitté les accusés des charges qui leur avaient été imputées.

La commission avait également noté la plainte déposée contre le gouvernement marocain au Comité de la liberté syndicale par l’UMT, le 4 septembre 1999, alléguant l’arrestation de dirigeants syndicaux et de syndicalistes suite à des grèves.

La commission avait prié le gouvernement d’examiner la disposition de l’article 288 du Code pénal à la lumière de la convention et des restrictions que l’application de cette disposition pénale apporte au libre exercice de la liberté syndicale et au droit de grève, par ailleurs garantis dans la Constitution nationale (art. 14).

La commission note que, dans un précédent rapport, le gouvernement avait réitéré l’affirmation selon laquelle l’article 288 du Code pénal ne contredit pas les dispositions de la convention puisqu’il ne sanctionne pas l’exercice du droit de grève mais la cessation collective du travail accompagnée de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, et que les actes condamnés par cet article ne sont que des actes portant atteinte à la liberté du travail.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la révision des dispositions de l’article 288 du Code pénal est envisagée dans le contexte d’une révision d’ensemble du Code pénal, et que le nouveau texte de cet article sera communiqué au Bureau dès son adoption.

La commission veut croire que la révision de l’article 288 du Code pénal permettra d’assurer que des sanctions comportant l’obligation de travailler ne pourront pas être imposées en répression de l’exercice normal du droit de grève. Notant que l’article 14 de la Constitution prévoit l’adoption d’une loi organique aux fins de préciser les conditions et les formes dans lesquelles le droit de grève peut s’exercer, la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette loi a été adoptée et, le cas échéant, d’en communiquer une copie.

Article 1 a). Dans sa précédente observation, la commission s’était référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79/Add.113), après examen du quatrième rapport périodique du Maroc, dans lesquelles le comité s’inquiétait des dispositions du Code de la presse restreignant gravement la liberté d’expression.

La commission prend note de l’adoption du dahir no 1-02-207 du 25 Rejeb 1423 (3 oct. 2002) portant promulgation de la loi no 77-00 modifiant et complétant le dahir no 1-58-378 du 3 Joumada I 1378 (15 nov. 1958) formant Code de la presse et de l’édition.

La commission note qu’en vertu des dispositions suivantes du Code de la presse des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler peuvent être prononcées pour réprimer certains délits de presse ainsi que l’exercice de la liberté d’expression:

-  article 20: «Le fait pour le propriétaire d’un journal, pour le directeur d’une publication ou l’un de ses collaborateurs de recevoir, directement ou indirectement, des fonds ou avantages d’un gouvernement ou d’une partie étrangers, à l’exception des fonds destinés au paiement de publicité… est puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans…»;

-  l’article 28 punit d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an le fait de passer outre la caducité de l’autorisation de création, de publication ou d’impression d’un journal ou écrit périodique;

-  l’article 29 punit d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans le fait de mettre en vente, de distribuer ou de reproduire sciemment des journaux ou écrits portant atteinte à la religion islamique, au régime monarchique, à l’intégrité territoriale, au respect dû au Roi ou à l’ordre public;

-  l’article 30 punit d’une peine d’emprisonnement d’un à trois ans «la distribution, la mise en vente, l’exposition au regard du public et la détention en vue de la distribution, de la vente, de l’exposition, dans un but de propagande, de bulletins, tracts et publications d’origine étrangère ou bénéficiant d’un soutien étranger, nuisant aux valeurs sacrées du pays prévues à l’article 29 ci-dessus ou aux intérêts supérieurs de la nation»;

-  l’article 40 punit d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans la provocation par discours, cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions publics, par des écrits mis en vente ou exposés dans les lieux ou réunions publics, par des placards ou affiches exposés aux regards du public ou par les différents moyens d’information audiovisuelle et électronique, «qui aurait pour but d’inciter des militaires de terre, de mer ou de l’air, ainsi que des agents de la force publique, à manquer à leurs devoirs et à l’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs…»;

-  l’article 41 punit d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans toute offense envers le Roi, les princes et princesses royaux, ainsi que la publication d’un journal ou écrit portant atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale;

-  l’article 42 punit d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an la publication, la diffusion ou la reproduction, de mauvaise foi, par quelque moyen que ce soit, d’une fausse nouvelle, d’allégations, de faits inexacts, de pièces fabriquées ou falsifiées attribuées à des tiers, lorsqu’elle aura troublé l’ordre public ou suscité la frayeur parmi la population. La peine encourue est d’un à cinq ans d’emprisonnement lorsque la publication, la diffusion ou la reproduction peut ébranler la discipline ou le moral des armées;

-  l’article 52 punit d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an l’offense commise publiquement envers la personne des chefs d’Etat et leur dignité, les chefs de gouvernement et les ministres des Affaires étrangères des pays étrangers;

-  l’article 53 punit d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois l’outrage commis publiquement envers la personne et la dignité des agents diplomatiques ou consulaires étrangers.

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention, tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées du Code de la presse, en indiquant le nombre de condamnations prononcées et en joignant copie des décisions judiciaires prises en application de ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Article 1 d) de la convention. Depuis quelques années, la commission se réfère dans ses commentaires à l’article 288 du Code pénal (atteinte à la liberté du travail) qui prévoit une sanction d’emprisonnement d’un mois à deux ans, avec obligation de travailler, en cas de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses à l’occasion de certaines cessations de travail.

La commission avait noté antérieurement la demande adressée par l’Union marocaine du travail (UMT) au gouvernement pour abroger cette disposition qui selon l’UMT est fréquemment utilisée par les tribunaux pour emprisonner les militants de l’UMT en raison de leur participation pacifique à des grèves.

La commission avait également observé que le Comité de la liberté syndicale avait, dans l’examen d’une plainte de l’UMT, conclu que «les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d’arrestation et d’emprisonnement en cas d’organisation ou de participation à une grève pacifique: de telles mesures comportent de graves risques d’abus et de sérieux danger pour la liberté syndicale» (GB.267/7, 267esession, paragr. 409).

La commission avait prié le gouvernement de communiquer copie des jugements rendus en la matière. Elle note qu’un certain nombre de jugements ont été joints au rapport du gouvernement et que, dans son rapport, le gouvernement indique, une fois de plus, que les faits sanctionnés en application de l’article 288 sont les actes de violence, voies de faits et menaces frauduleuses ainsi que l’entrave à la liberté du travail.

La commission observe que, dans l’un des jugements rendus en application de l’article 288, l’élément constitutif de l’atteinte à la liberté du travail était le fait d’avoir posé des pierres sur le chemin d’accès au lieu de travail, sans référence à des violences ni à aucune conséquence dommageable. La commission observe également que, dans quatre de ces jugements, sur les neuf que le gouvernement a communiqués, la cour a acquitté les accusés des charges qui leur étaient imputées, ce qui pourrait faire penser à un certain abus de cette procédure. Par ailleurs - et dans ce sens - la commission note, d’après le rapport du gouvernement, «qu’il y a abondance de jugements rendus en la matière».

La commission a noté la plainte déposée contre le gouvernement marocain au Comité de la liberté syndicale, par l’Union marocaine du travail (UMT) le 4 septembre 1999, alléguant l’arrestation de dirigeants syndicaux et des syndicalistes suite à des grèves. Selon l’UMT, les travailleurs de l’usine de production AVITEMA observaient une grève légale, pacifique, à l’intérieur de l’usine, lorsque des forces de l’ordre sont intervenues violemment le 2 septembre 1999, mettant en état d’arrestation 21 militants syndicalistes qui ont été traduits devant le Tribunal de première instance de Rabat avec des chefs d’inculpation selon «le sinistre article 288 du Code pénal qui réprime les syndicalistes exerçant leur droit de grève»

La commission prend note que le Comité de la liberté syndicale, dans ses conclusions sur cette plainte (cas no2048), rappelle au gouvernement que «nul ne devrait être privé de liberté ni faire l’objet de sanctions pénales pour avoir déclenché ou participéà une grève pacifique» (GB.279/8, 279e session, novembre 2000). Cette plainte a été présentée également par l’Union syndicale des travailleurs du Maghreb arabe (UTSMA) et la Confédération internationale des syndicats libres (CISL).

La commission prie le gouvernement d’examiner la disposition de l’article 288 du Code pénal à la lumière de la convention et des restrictions que l’application de cette disposition pénale apporte au libre exercice de la liberté syndicale et au droit de grève, par ailleurs garantis dans la Constitution nationale. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que des sanctions comportant l’obligation de travailler ne puissent être imposées pour la participation aux grèves.

La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 5 du décret no2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l’exercice du droit syndical par les fonctionnaires. La commission avait noté, d’après les commentaires formulés par la Confédération démocratique du travail (CDT) et l’Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), que le gouvernement avait eu recours au décret susmentionné pour menacer les fonctionnaires et les forcer à travailler pendant les grèves et que, dans certains cas, on avait procédéà l’arrestation de certains membres du personnel de la santé et de l’enseignement.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le seul risque auquel peuvent s’exposer les fonctionnaires qui contreviennent aux règles de conduite stipulées par l’article 5 est la suspension du droit de se défendre devant le conseil de discipline et ne peut en aucun cas impliquer du travail pénitentiaire.

Article 1 a). La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’homme (CCPR/C/79Add.113 du 1er novembre 1999), après examen du quatrième rapport périodique du Maroc, dans lesquelles le comité«s’inquiète toujours de ce que le Code de la presse au Maroc renferme des dispositions qui restreignent gravement la liberté d’expression en autorisant la saisie de publications et en prévoyant des sanctions dans le cas d’infractions définies au sens large (par exemple la publication d’informations inexactes ou les atteintes aux fondements politiques ou religieux). Il est profondément préoccupé par l’incarcération de 44 personnes pour infraction à ces dispositions. De plus, le comité s’inquiète tout particulièrement du fait que des personnes ayant exprimé des opinions politiques contraires à celles du gouvernement ou réclamé un type de gouvernement républicain ont été condamnées à des peines d’emprisonnement, en vertu de l’article 179 du Code pénal pour délit d’insultes aux membres de la famille royale» (paragr. 23). «Le comité est préoccupé par la portée de l’obligation de déclaration préalable des réunions et par le fait que, souvent, la délivrance du récépissé correspondant est l’objet d’abus, ce qui revient de fait à limiter le droit de réunion» (paragr. 24).

La commission rappelle que la convention interdit tout recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que mesure de coercition ou d’éducation politique ou en tant que sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi.

La commission rappelle également que la protection de la convention ne se limite pas aux activités exprimant ou manifestant des opinions divergentes dans le cadre des principes établis. En conséquence, si certaines activités visent à apporter des changements fondamentaux aux institutions de l’Etat, cela ne constitue pas une raison pour considérer qu’elles échappent à la protection de la convention tant que l’on ne fait pas recours ou appel à des méthodes violentes en vue de parvenir au résultat recherché.

La commission observe également l’importance qui revêtent, pour le respect effectif de la convention, les garanties légales relatives aux droits de réunion, d’expression, de manifestation et d’association, et l’incidence directe que la limitation de ces droits peut avoir sur l’application de la convention. En effet, c’est souvent dans l’exercice de ces droits que peut se manifester l’opposition politique à l’ordre établi.

La commission prie le gouvernement de communiquer le texte du dahir no 1-58-378 du 15 novembre 1958 formant Code de la presse et les textes relatifs aux droits de réunion et d’association.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Article 1 c) et d) de la convention. La commission a pris bonne note de la réponse du gouvernement à ses observations antérieures.

1. Les observations précédentes de la commission évoquaient les commentaires de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM), concernant la possibilité, en vertu de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8.2.1958, de sanctionner toute cessation concertée de service ou acte collectif d'indiscipline de la part des fonctionnaires. La commission a observé que, si de telles sanctions n'étaient pas applicables uniquement aux services essentiels au sens strict du terme, le libellé dudit article 5 impliquait l'imposition du travail pénitentiaire contrairement à la convention.

2. A ce propos, la commission prend acte de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le droit de grève est librement exercé dans le secteur public comme dans le secteur privé. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir assurer que le texte en question soit conforme aux exigences de la convention, afin d'écarter toute menace d'imposition de travail forcé ou obligatoire dans des conditions incompatibles avec la convention.

3. La commission a précédemment relevé les commentaires de l'Union marocaine du travail (UMT) relatifs à l'article 288 du Code pénal, qui prévoit une sanction d'emprisonnement (assorti d'une obligation de travailler) en cas de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses à l'occasion de certaines cessations du travail. Elle prend connaissance de l'engagement du gouvernement à cet égard et veut croire qu'il ne manquera pas de transmettre avec son prochain rapport copie des jugements en la matière rendus par les tribunaux judiciaires.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 d) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, en relation avec les sanctions applicables aux fonctionnaires en cas de grève, avait noté qu'aux termes de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires". La commission avait pris note des allégations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) selon lesquelles le gouvernement a eu recours au décret susmentionné pour menacer les fonctionnaires et les forcer à travailler pendant la grève, et qu'il avait procédé, dans certains cas, à l'arrestation de membres du personnel de l'enseignement et de la santé. En relation avec cette question, la commission a noté les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence en 1992, selon lesquelles l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 traduit le principe de la continuité du service public. Sur cette question, la commission se réfère aux explications données dans le paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle rappelle qu'il ne serait pas incompatible avec la convention d'infliger des peines d'emprisonnement à l'encontre de grévistes dans la fonction publique ou dans d'autres services essentiels, à condition qu'elles ne soient applicables qu'aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en péril la santé, la sécurité, ou la vie d'une partie ou de l'ensemble de la population. L'imposition de sanctions qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire pour infraction à une interdiction générale du droit de grève dans la fonction publique (art. 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958) est en contradiction avec les exigences de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé à des grèves. 2. La commission a également pris note des allégations formulées par l'Union marocaine du travail (UMT) en 1994, selon lesquelles le secrétaire général de l'UMT a officiellement saisi le gouvernement marocain d'une demande d'abrogation de l'article 288 du Code pénal sur l'atteinte à la liberté du travail, aux termes duquel: "Est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans (...) quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation concertée du travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail". Selon l'UMT, l'article 288 du Code pénal est fréquemment utilisé par les tribunaux pour emprisonner les militants de l'UMT en raison de leur participation pacifique à des grèves, droit dont l'exercice est pourtant garanti par la Constitution. L'UMT a ajouté que la disposition de l'article 288 est trop générale et que son usage systématique constitue une atteinte au droit de grève et une violation de la convention dans la mesure où le Code pénal prévoit le travail obligatoire pour les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement (art. 28). La commission a pris note des informations et des précisions apportées par le gouvernement en ce qui concerne les garanties constitutionnelles du droit de grève et de la liberté de travail. Dans les commentaires communiqués, sur les questions soulevées par l'UMT, le gouvernement indique que le nombre annuel de grèves (356 en 1994, avec la participation de 28 551 travailleurs) et la diversité des secteurs dans lesquels ont eu lieu les grèves en 1995 (chemins de fer, industrie du phosphate et de la santé) démontrent que le droit de grève est reconnu comme un droit fondamental des travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, mais, que dans l'exercice du droit de grève, les travailleurs sont tenus de respecter d'autres droits fondamentaux, tel que la liberté du travail qui est également garantie par la Constitution. En ce qui concerne l'article 288 du Code pénal, le gouvernement indique qu'il est garant de la liberté du travail et que les éléments constitutifs de l'atteinte à cette liberté sont la violence, la menace ou les manoeuvres frauduleuses. La commission observe que les questions soulevées, dans les allégations présentées par les organisations syndicales, se réfèrent aux sanctions imposées, comportant du travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves; sanctions imposées en application du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et des articles 288 (atteinte à la liberté du travail) et 28 (travail obligatoire pour les condamnés à des peines d'emprisonnement) du Code pénal. Au sujet de l'emprisonnement des personnes ayant participé à des grèves, en raison des infractions à la disposition de l'article 288 du Code pénal (atteintes à la liberté du travail), la commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas de la plainte contre le gouvernement du Maroc présentée par l'UMT (cas no 1724) dans lesquelles le comité a rappelé que "le seul fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime" (Bulletin officiel, vol. LXXVII, 1994, série B, no 2, paragr. 367). La commission observe également le recours fréquent aux peines d'emprisonnement imposées aux grévistes et note, à ce sujet, les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1687 et 1691 (plaintes contre le gouvernement du Maroc, présentées par l'UMT et l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, du tabac et des branches connexes (UITA), selon lesquelles: "les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d'arrestation et d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique: de telles mesures comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale" (document GB.267/7, 267e session (nov. 1996), paragr. 409)). La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en ce qui concerne les dispositions de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et 288 du Code pénal, pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, ne soit imposé dans des circonstances relevant de l'article 1 d) de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et de l'article 288 du Code pénal, y compris le nombre de condamnations prononcées, les quatre dernières années, pour infraction à ces dispositions et copie des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée. La commission a pris note de l'article 14 de la Constitution (dahir no 1-92-155 du 9 octobre 1992, portant promulgation de la Constitution révisée) aux termes duquel: "Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer." La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi organique sur les conditions d'exercice du droit de grève prévue à l'article 14 de la Constitution (droit de grève) a été promulguée. La commission a pris note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le dahir no 1-94-288, du 25 juillet 1994, a abrogé le dahir du 29 juillet 1935 qui interdisait les grèves qui perturbent l'ordre public et le respect dû aux autorités de l'Etat.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 1 d) de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, en relation avec les sanctions applicables aux fonctionnaires en cas de grève, avait noté qu'aux termes de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires".

La commission avait pris note des allégations de la Confédération démocratique du travail (CDT) et de l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) selon lesquelles le gouvernement a eu recours au décret susmentionné pour menacer les fonctionnaires et les forcer à travailler pendant la grève, et qu'il avait procédé, dans certains cas, à l'arrestation de membres du personnel de l'enseignement et de la santé.

En relation avec cette question, la commission a noté les déclarations du représentant gouvernemental à la Commission d'experts pour l'application des conventions et recommandations de la Conférence en 1992, selon lesquelles l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 traduit le principe de la continuité du service public.

Sur cette question, la commission se réfère aux explications données dans le paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé où elle rappelle qu'il ne serait pas incompatible avec la convention d'infliger des peines d'emprisonnement à l'encontre de grévistes dans la fonction publique ou dans d'autres services essentiels, à condition qu'elles ne soient applicables qu'aux services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire à ceux dont l'interruption mettrait en péril la santé, la sécurité, ou la vie d'une partie ou de l'ensemble de la population.

L'imposition de sanctions qui comportent du travail pénitentiaire obligatoire pour infraction à une interdiction générale du droit de grève dans la fonction publique (art. 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958) est en contradiction avec les exigences de la convention qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que punition pour avoir participé à des grèves.

2. La commission a également pris note des allégations formulées par l'Union marocaine du travail (UMT) en 1994, selon lesquelles le secrétaire général de l'UMT a officiellement saisi le gouvernement marocain d'une demande d'abrogation de l'article 288 du Code pénal sur l'atteinte à la liberté du travail, aux termes duquel: "Est puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans ... quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir, une cessation concertée du travail, dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail".

Selon l'UMT, l'article 288 du Code pénal est fréquemment utilisé par les tribunaux pour emprisonner les militants de l'UMT en raison de leur participation pacifique à des grèves, droit dont l'exercice est pourtant garanti par la Constitution. L'UMT a ajouté que la disposition de l'article 288 est trop générale et que son usage systématique constitue une atteinte au droit de grève et une violation de la convention dans la mesure où le Code pénal prévoit le travail obligatoire pour les personnes condamnées à des peines d'emprisonnement (art. 28).

La commission a pris note des informations et des précisions apportées par le gouvernement en ce qui concerne les garanties constitutionnelles du droit de grève et de la liberté de travail. Dans les commentaires communiqués, sur les questions soulevées par l'UMT, le gouvernement indique que le nombre annuel de grèves (356 en 1994, avec la participation de 28 551 travailleurs) et la diversité des secteurs dans lesquels ont eu lieu les grèves en 1995 (chemins de fer, industrie du phosphate et de la santé) démontrent que le droit de grève est reconnu comme un droit fondamental des travailleurs pour défendre leurs intérêts économiques et sociaux, mais, que dans l'exercice du droit de grève, les travailleurs sont tenus de respecter d'autres droits fondamentaux, tel que la liberté du travail qui est également garantie par la Constitution.

En ce qui concerne l'article 288 du Code pénal, le gouvernement indique qu'il est garant de la liberté du travail et que les éléments constitutifs de l'atteinte à cette liberté sont la violence, la menace ou les manoeuvres frauduleuses.

La commission observe que les questions soulevées, dans les allégations présentées par les organisations syndicales, se référent aux sanctions imposées, comportant du travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à des grèves; sanctions imposées en application du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et des articles 288 (atteinte à la liberté du travail) et 28 (travail obligatoire pour les condamnés à des peines d'emprisonnement) du Code pénal.

Au sujet de l'emprisonnement des personnes ayant participé à des grèves, en raison des infractions à la disposition de l'article 288 du Code pénal (atteintes à la liberté du travail), la commission a pris note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas de la plainte contre le gouvernement du Maroc présentée par l'UMT (cas no 1724) dans lesquelles le comité a rappelé que "le seul fait de participer à un piquet de grève et d'inciter fermement, mais pacifiquement, les autres salariés à ne pas rejoindre leur poste de travail ne peut être considéré comme une action illégitime" (Bulletin officiel, vol. LXXVII, 1994, série B, no 2, paragr. 367).

La commission observe également le recours fréquent aux peines d'emprisonnement imposées aux grévistes et note, à ce sujet, les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1687 et 1691 (plaintes contre le gouvernement du Maroc, présentées par l'UMT et l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, du tabac et des branches connexes (UITA), selon lesquelles: "les autorités ne devraient pas recourir aux mesures d'arrestation et d'emprisonnement en cas d'organisation ou de participation à une grève pacifique: de telles mesures comportent de graves risques d'abus et de sérieux dangers pour la liberté syndicale" (document GB.267/7, 267e session (nov. 1996), paragr. 409).

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en ce qui concerne les dispositions de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et 288 du Code pénal, pour assurer qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, ne soit imposé dans des circonstances relevant de l'article 1 d) de la convention.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires et de l'article 288 du Code pénal, y compris le nombre de condamnations prononcées, les quatre dernières années, pour infraction à ces dispositions et copie des décisions judiciaires pouvant définir ou illustrer leur portée.

La commission a pris note de l'article 14 de la Constitution (dahir no 1-92-155 du 9 octobre 1992, portant promulgation de la Constitution révisée) aux termes duquel: "Le droit de grève demeure garanti. Une loi organique précisera les conditions et les formes dans lesquelles ce droit peut s'exercer." La commission prie le gouvernement d'indiquer si la loi organique sur les conditions d'exercice du droit de grève prévue à l'article 14 de la Constitution (droit de grève) a été promulguée.

La commission a pris note avec intérêt, d'après le rapport du gouvernement, que le dahir no 1-94-288, du 25 juillet 1994, a abrogé le dahir du 29 juillet 1935 qui interdisait les grèves qui perturbent l'ordre public et le respect dû aux autorités de l'Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission avait pris connaissance du rapport du Comité de la liberté syndicale relatif au cas no 1490 approuvé par le Conseil d'administration à sa 243e session (mai-juin 1989; Bulletin officiel, vol. LXXII, 1989, Série B, no 2, pp. 63-73) qui fait référence, notamment, à des peines d'emprisonnement qui ont frappé des syndicalistes pour distribution lors d'une grève de tracts considérés de nature à nuire à l'ordre public. Le rapport fait état d'un texte de 1939 relatif aux tracts subversifs qui aurait été appliqué en l'occurrence. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du texte en question ou de tout autre texte appliqué en l'espèce ainsi que des jugements de condamnation.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le gouvernement n'a pas communiqué de rapport. Elle note également que le gouvernement n'a pas fourni de réponse aux observations formulées en mars 1991 par la Confédération démocratique du travail (CDT) et l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM) au sujet de l'application de la convention.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission, en relation avec les sanctions applicables aux fonctionnaires en cas de grève, avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les sanctions disciplinaires sont celles fixées par l'article 66 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, et que le fonctionnaire possède un droit de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. La commission avait toutefois observé que l'article 5 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires énonce que "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires", et elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les fonctionnaires peuvent être soumis à des sanctions différentes de celles prévues à l'article 66 du dahir précité.

Le gouvernement a déclaré dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1990 que les sanctions auxquelles s'exposent les fonctionnaires sont limitativement fixées par le dahir de 1958 portant statut général de la fonction publique et que, dans la pratique et à la connaissance du ministère de l'Emploi, aucune sanction en dehors de celles prévues par le dahir précité n'a jamais été infligée aux fonctionnaires.

La commission note que, dans leurs observations, la CDT et l'UGTM allèguent que le gouvernement a recours au décret no 2-57-1465 susmentionné pour menacer les fonctionnaires et les employés et les forcer à travailler pendant la grève, comme cela a été le cas à plusieurs reprises et notamment lors de la grève générale du 14 décembre 1990, au cours de laquelle le gouvernement a menacé de recourir audit décret qu'il applique sans tenir compte des garanties en matière disciplinaire prévues par le statut de la fonction publique. Elles considèrent que le décret ne porte pas sur la grève et ne devrait pas être interprété en ce sens puisque la Constitution promulguée en 1972 est postérieure et garantit le droit de grève. Elles estiment que le décret porte sur le cas de désobéissance civile qui n'a rien à voir avec la grève, celle-ci étant déclenchée sur la base de revendications déterminées et après préavis.

Selon la CDT et l'UGTM, le recours audit décret en cas de grève dans le secteur public ou en cas de grève générale constitue un recours à des mesures de travail forcé et obligatoire. Quant à l'indication du gouvernement selon laquelle les sanctions appliquées aux fonctionnaires sont celles prévues à l'article 66 du statut de la fonction publique et qu'elles sont susceptibles de recours judiciaire, elles considèrent qu'elles sont inexactes car le gouvernement a, à l'occasion de grèves, notamment en 1979 et en 1981, procédé à l'arrestation de membres du personnel de l'enseignement et de la santé sans appliquer l'article 66 qui exige l'avis des comités paritaires.

La commission espère que le gouvernement communiquera des informations au sujet des allégations de la CDT et de l'UGTM.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, en relation avec les sanctions applicables aux fonctionnaires en cas de grève, avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles les sanctions disciplinaires sont celles fixées par l'article 66 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, et que le fonctionnaire possède un droit de recours devant la chambre administrative de la Cour suprême. La commission avait toutefois observé que l'article 55 du décret no 2-57-1465 du 8 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires énonce que "toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée pourront être sanctionnés en dehors des garanties disciplinaires", et elle avait prié le gouvernement d'indiquer si les fonctionnaires peuvent être soumis à des sanctions différentes de celles prévues à l'article 66 du dahir précité.

La commission prend acte de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle les sanctions auxquelles s'exposent les fonctionnaires sont limitativement fixées par le dahir de 1958 portant statut général de la fonction publique et que, dans la pratique et à la connaissance du ministère de l'Emploi, aucune sanction en dehors de celles prévues par le dahir précité n'a jamais été infligée aux fonctionnaires.

2. La commission a pris connaissance du rapport du Comité de la liberté syndicale relatif au cas no 1490 approuvé par le Conseil d'administration à sa 243e session (mai-juin 1989; Bulletin officiel, vol. LXXII, 1989, Série B, no 2, pp. 63-73). Le rapport du comité fait référence notamment à des peines d'emprisonnement qui ont frappé des syndicalistes pour distribution lors d'une grève de tracts considérés de nature à nuire à l'ordre public. Le rapport fait état d'un texte de 1939 relatif aux tracts subversifs qui aurait été appliqué en l'occurrence. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du texte en question ou de tout autre texte appliqué en l'espèce ainsi que des jugements de condamnation.

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