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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2014 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse à ce sujet du gouvernement. En outre, la commission prend note des observations reçues le 10 juin 2011 de la part de la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel Alfa») et du Bloc des syndicats nationaux (BSN), ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 1 de la convention. Application de la convention dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement: i) de préciser si certaines catégories du personnel qui sont exclues de la loi no 188 de 1999 sur le statut des fonctionnaires publics, dans sa teneur modifiée (loi 188/1999), en vertu de son article 6 (personnel n’exerçant pas des prérogatives de puissance publique; personnel salarié embauché au cabinet du dignitaire; enseignants), bénéficient du droit de négociation collective tel que prévu dans la convention; et ii) d’indiquer toute évolution au sujet de l’extension de la négociation collective et de l’adoption d’une loi sur les employés des institutions budgétaires, envisagée par le gouvernement. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) les personnes employées dans l’administration publique qui ne sont pas considérées comme des fonctionnaires publics et qui sont exclues du champ d’application de la loi 188/1999, en vertu de son article 6, sont – à l’exception de l’armée, du pouvoir judiciaire et des dignitaires publics – couvertes par le Code du travail, qui garantit le droit à la liberté d’association et à la négociation collective, et par les dispositions favorables de toute législation particulière applicable (par exemple loi sur le statut du personnel enseignant); ii) les dispositions des conventions collectives destinées aux fonctionnaires publics, qui sont conclues dans les ministères ou les institutions de l’administration publique centrale ou locale sont applicables erga omnes; et iii) bien que le gouvernement encourage le débat sur l’extension de la négociation collective, les partenaires sociaux déterminent, selon leurs intérêts, les secteurs d’activité économique aux fins de la négociation collective conformément à la procédure pertinente. Compte tenu de la déclaration du gouvernement sous i), la commission prie le gouvernement d’indiquer si le personnel salarié recruté par le pouvoir judiciaire bénéficie du droit de négociation collective.
Article 2. Contenu de la négociation collective dans le secteur public. Tout en ayant précédemment pris note de la liste restrictive des sujets de négociation collective prévue à l’article 61 de la loi 188/1999 et à l’article 1 (1) de la loi no 130 de 1996 sur les conventions collectives de travail (loi 130/1996), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’extension progressive de la négociation collective dans le secteur public à toutes les questions couvertes par l’article 2 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social), qui abroge la loi 130/1996. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement au sujet de la négociation collective dans le secteur public, que les questions couvertes par l’article 2 sont soumises à la négociation collective conformément aux articles 1(iii) et 138 de la loi sur le dialogue social, lus conjointement avec les dispositions du décret no 833 de 2007 concernant les conventions collectives des fonctionnaires publics (décret 833/2007) et du Code du travail, qui accordent une protection supplémentaire aux garanties prévues dans une législation particulière (loi 188/1999, loi sur le statut du personnel enseignant, etc.). La commission constate que, selon le gouvernement, les questions couvertes par l’article 2 de la convention sont soumises à la négociation collective dans le secteur public conformément à la législation susmentionnée. La commission prie le gouvernement de préciser si, après l’adoption de la nouvelle législation en 2011 (loi sur le dialogue social), l’article 22 du décret 833/2007 et l’article 61 de la loi no 188/1999, qui énumèrent les sujets soumis à la négociation collective (utilisation de fonds pour l’amélioration des conditions de travail, santé et sécurité du travail, programme journalier du travail, amélioration des compétences professionnelles et mesures complémentaires relatives à la protection des membres des organes de direction des syndicats), sont toujours applicables. Si c’est le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation régissant les sujets spécifiques relatifs aux fonctionnaires publics et à la négociation collective dans le secteur public ne restreint pas l’éventail de questions qui peuvent être négociées dans le service public, en particulier celles qui concernent généralement les conditions de travail et les modalités d’emploi conformément à l’article 2 de la convention. En ce qui concerne les négociations salariales dans le secteur public, la commission se réfère à ses derniers commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 3, paragraphe 2. Coexistence dans la même entreprise de représentants syndicaux et de représentants élus. En ce qui concerne les observations soumises par la CNS «Cartel Alfa» et le BSN à ce propos, la commission se réfère à sa demande directe sur l’application de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2014 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse à ce sujet du gouvernement. En outre, la commission prend note des observations reçues le 10 juin 2011 de la part de la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel Alfa») et du Bloc des syndicats nationaux (BSN), ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 1 de la convention. Application de la convention dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement: i) de préciser si certaines catégories du personnel qui sont exclues de la loi no 188 de 1999 sur le statut des fonctionnaires publics, dans sa teneur modifiée (loi 188/1999), en vertu de son article 6 (personnel n’exerçant pas des prérogatives de puissance publique; personnel salarié embauché au cabinet du dignitaire; enseignants), bénéficient du droit de négociation collective tel que prévu dans la convention; et ii) d’indiquer toute évolution au sujet de l’extension de la négociation collective et de l’adoption d’une loi sur les employés des institutions budgétaires, envisagée par le gouvernement. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) les personnes employées dans l’administration publique qui ne sont pas considérées comme des fonctionnaires publics et qui sont exclues du champ d’application de la loi 188/1999, en vertu de son article 6, sont – à l’exception de l’armée, du pouvoir judiciaire et des dignitaires publics – couvertes par le Code du travail, qui garantit le droit à la liberté d’association et à la négociation collective, et par les dispositions favorables de toute législation particulière applicable (par exemple loi sur le statut du personnel enseignant); ii) les dispositions des conventions collectives destinées aux fonctionnaires publics, qui sont conclues dans les ministères ou les institutions de l’administration publique centrale ou locale sont applicables erga omnes; et iii) bien que le gouvernement encourage le débat sur l’extension de la négociation collective, les partenaires sociaux déterminent, selon leurs intérêts, les secteurs d’activité économique aux fins de la négociation collective conformément à la procédure pertinente.Compte tenu de la déclaration du gouvernement sous i), la commission prie le gouvernement d’indiquer si le personnel salarié recruté par le pouvoir judiciaire bénéficie du droit de négociation collective.
Article 2. Contenu de la négociation collective dans le secteur public. Tout en ayant précédemment pris note de la liste restrictive des sujets de négociation collective prévue à l’article 61 de la loi 188/1999 et à l’article 1 (1) de la loi no 130 de 1996 sur les conventions collectives de travail (loi 130/1996), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’extension progressive de la négociation collective dans le secteur public à toutes les questions couvertes par l’article 2 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social), qui abroge la loi 130/1996. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement au sujet de la négociation collective dans le secteur public, que les questions couvertes par l’article 2sont soumises à la négociation collective conformément aux articles 1(iii) et 138 de la loi sur le dialogue social, lus conjointement avec les dispositions du décret no 833 de 2007 concernant les conventions collectives des fonctionnaires publics (décret 833/2007) et du Code du travail, qui accordent une protection supplémentaire aux garanties prévues dans une législation particulière (loi 188/1999, loi sur le statut du personnel enseignant, etc.). La commission constate que, selon le gouvernement, les questions couvertes par l’article 2 de la convention sont soumises à la négociation collective dans le secteur public conformément à la législation susmentionnée. La commission prie le gouvernement de préciser si, après l’adoption de la nouvelle législation en 2011 (loi sur le dialogue social), l’article 22 du décret 833/2007 et l’article 61 de la loi 188/1999, qui énumèrent les sujets soumis à la négociation collective (utilisation de fonds pour l’amélioration des conditions de travail, santé et sécurité du travail, programme journalier du travail, amélioration des compétences professionnelles et mesures complémentaires relatives à la protection des membres des organes de direction des syndicats), sont toujours applicables. Si c’est le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation régissant les sujets spécifiques relatifs aux fonctionnaires publics et à la négociation collective dans le secteur public ne restreint pas l’éventail de questions qui peuvent être négociées dans le service public, en particulier celles qui concernent généralement les conditions de travail et les modalités d’emploi conformément à l’article 2 de la convention. En ce qui concerne les négociations salariales dans le secteur public, la commission se réfère à ses derniers commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 3, paragraphe 2. Coexistence dans la même entreprise de représentants syndicaux et de représentants élus. En ce qui concerne les observations soumises par la CNS «Cartel Alfa» et le BSN à ce propos, la commission se réfère à sa demande directe sur l’application de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations reçues le 1er septembre 2014 de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI).
En outre, la commission prend note des observations reçues le 10 juin 2011 de la part de la Confédération nationale syndicale (CNS «Cartel Alfa») et du Bloc des syndicats nationaux (BSN), ainsi que des commentaires du gouvernement à leur sujet.
Article 1 de la convention. Application de la convention dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement: i) de préciser si certaines catégories du personnel qui sont exclues de la loi no 188 de 1999 sur le statut des fonctionnaires publics, dans sa teneur modifiée (loi 188/1999), en vertu de son article 6 (personnel n’exerçant pas des prérogatives de puissance publique; personnel salarié embauché au cabinet du dignitaire; enseignants), bénéficient du droit de négociation collective tel que prévu dans la convention; et ii) d’indiquer toute évolution au sujet de l’extension de la négociation collective et de l’adoption d’une loi sur les employés des institutions budgétaires, envisagée par le gouvernement. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) les personnes employées dans l’administration publique qui ne sont pas considérées comme des fonctionnaires publics et qui sont exclues du champ d’application de la loi 188/1999, en vertu de son article 6, sont – à l’exception de l’armée, du pouvoir judiciaire et des dignitaires publics – couvertes par le Code du travail, qui garantit le droit à la liberté d’association et à la négociation collective, et par les dispositions favorables de toute législation particulière applicable (par exemple loi sur le statut du personnel enseignant); ii) les dispositions des conventions collectives destinées aux fonctionnaires publics, qui sont conclues dans les ministères ou les institutions de l’administration publique centrale ou locale sont applicables erga omnes; et iii) bien que le gouvernement encourage le débat sur l’extension de la négociation collective, les partenaires sociaux déterminent, selon leurs intérêts, les secteurs d’activité économique aux fins de la négociation collective conformément à la procédure pertinente. Compte tenu de la déclaration du gouvernement sous i), la commission prie le gouvernement d’indiquer si le personnel salarié recruté par le pouvoir judiciaire bénéficie du droit de négociation collective.
Article 2. Contenu de la négociation collective dans le secteur public. Tout en ayant précédemment pris note de la liste restrictive des sujets de négociation collective prévue à l’article 61 de la loi 188/1999 et à l’article 1(1) de la loi no 130 de 1996 sur les conventions collectives de travail (loi 130/1996), la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’extension progressive de la négociation collective dans le secteur public à toutes les questions couvertes par l’article 2 de la convention. La commission prend note de l’adoption de la loi no 62 de 2011 concernant le dialogue social (loi sur le dialogue social), qui abroge la loi 130/1996. Elle note aussi, d’après l’indication du gouvernement au sujet de la négociation collective dans le secteur public, que les questions couvertes par l’article 2 sont soumises à la négociation collective conformément aux articles 1(iii) et 138 de la loi sur le dialogue social, lus conjointement avec les dispositions du décret no 833 de 2007 concernant les conventions collectives des fonctionnaires publics (décret 833/2007) et du Code du travail, qui accordent une protection supplémentaire aux garanties prévues dans une législation particulière (loi 188/1999, loi sur le statut du personnel enseignant, etc.). La commission constate que, selon le gouvernement, les questions couvertes par l’article 2 de la convention sont soumises à la négociation collective dans le secteur public conformément à la législation susmentionnée. La commission prie le gouvernement de préciser si, après l’adoption de la nouvelle législation en 2011 (loi sur le dialogue social), l’article 22 du décret 833/2007 et l’article 61 de la loi 188/1999, qui énumèrent les sujets soumis à la négociation collective (utilisation de fonds pour l’amélioration des conditions de travail, santé et sécurité du travail, programme journalier du travail, amélioration des compétences professionnelles et mesures complémentaires relatives à la protection des membres des organes de direction des syndicats), sont toujours applicables. Si c’est le cas, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation régissant les sujets spécifiques relatifs aux fonctionnaires publics et à la négociation collective dans le secteur public ne restreint pas l’éventail de questions qui peuvent être négociées dans le service public, en particulier celles qui concernent généralement les conditions de travail et les modalités d’emploi conformément à l’article 2 de la convention. En ce qui concerne les négociations salariales dans le secteur public, la commission se réfère à ses derniers commentaires au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Article 3, paragraphe 2. Coexistence dans la même entreprise de représentants syndicaux et de représentants élus. En ce qui concerne les observations soumises par la CNS «Cartel Alfa» et le BSN à ce propos, la commission se réfère à sa demande directe sur l’application de la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention.Application de la convention dans la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser si les employés des institutions budgétaires sont considérés comme des fonctionnaires aux termes de la loi no 188/1999 relative au statut des fonctionnaires, telle que modifiée par la loi no 251/2004. La commission note l’indication selon laquelle les employés des institutions budgétaires ont des statuts différents qui dépendent de l’institution et de la nature de la relation d’emploi; ils peuvent avoir la qualité de fonctionnaires, un statut spécial, ou encore être au bénéfice du statut de personnel contractuel et, par là, sont soumis aux dispositions du Code du travail.

La commission note l’indication selon laquelle les personnels exclus du champ d’application du statut des fonctionnaires en vertu de l’article 6 de la loi (notamment: personnel n’exerçant pas des prérogatives de puissance publique; personnel salarié embauché au cabinet du dignitaire; les enseignants) sont soumis, selon le cas, à la législation du travail ou à des législations spécifiques (statut du personnel enseignant ou statut des juges et des procureurs). La commission prie le gouvernement de préciser si chacune des catégories de personnel, exclues du statut des fonctionnaires en vertu de l’article 6 de la loi, bénéficie du droit à la négociation collective, tel que prévu dans la convention.

La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il souhaite modifier certaines lois en consultation avec les partenaires sociaux afin d’étendre la négociation collective à toutes les branches dans l’esprit de la convention et afin de répondre aux normes de l’OIT et aux directives européennes. Il envisage aussi l’adoption d’une loi sur l’emploi salarié du personnel des institutions budgétaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 2. Champ de la négociation collective dans le secteur public. La commission rappelle que la convention dispose que le terme «négociation collective» s’applique à toutes les négociations en vue de: a) fixer les conditions de travail et d’emploi; et/ou b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs; et/ou c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la négociation collective dans la fonction publique est, de fait, strictement limitée aux matières énumérées dans l’article 61 de la loi no 188/1999. Le gouvernement se réfère à l’article 1(1) de la loi sur le contrat collectif de travail (1996) qui prévoit que la convention conclue entre l’employeur ou son organisation et les syndicats peut porter sur les conditions de travail, la fixation des salaires ainsi que d’autres droits et obligations découlant des relations professionnelles. La commission croit comprendre que la loi sur la convention collective du travail s’applique au secteur privé et peut-être à une partie du secteur public. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures en vue d’assurer l’extension progressive de la négociation collective dans la fonction publique à toutes les matières prévues dans l’article 2 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption de la loi no 53/2003 sur le nouveau Code du travail et de la nouvelle loi no 54/2003 sur les syndicats. La commission prend note également de la conclusion du Pacte de stabilité sociale pour 2004 signé entre les partenaires sociaux, qui définit les principaux domaines d’intérêt commun, au sujet desquels les partenaires sociaux ont accepté de collaborer. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en matière de négociation collective.

Articles 1, 2 et 5 de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement de fournir des informations sur la négociation collective dans la fonction publique et, en particulier, de fournir copies des lois ou réglementations pertinentes adoptées à cet effet ainsi que des textes de toutes conventions collectives conclues dans l’ensemble de la fonction publique ou dans des départements spécifiques du gouvernement. Du rapport du gouvernement, elle note qu’une série de lois ont été adoptées en ce qui concerne la fonction publique et, plus particulièrement, la loi no 251/2004 qui modifie la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires, ainsi que la loi no 65/2003 sur le statut du personnel des douanes. Elle prend note du fait que le gouvernement se réfère à l’article 12, paragraphe 1, de la loi no 130/1996, telle qu’amendée par la loi no 143/1997, qui prévoit que les employés des institutions budgétaires peuvent conclure des contrats de travail collectifs, mais que de tels contrats ne peuvent couvrir les droits définis et quantifiés par la loi. Le gouvernement se réfère également à l’article 61 de la loi no 188/1999 telle qu’amendée, qui prévoit que des accords peuvent être conclus sur une base annuelle entre des autorités et des organismes publics et des syndicats représentatifs ou des représentants de fonctionnaires, sur les points suivants: 1) fonds en vue de l’amélioration des conditions de travail; 2) sécurité et santé au travail; 3) horaires de travail; 4) amélioration des perspectives de carrière; 5) mesures complémentaires concernant la protection des membres des organismes de direction des syndicats. Pour cela, les autorités publiques doivent fournir les informations nécessaires aux syndicats représentatifs ou aux représentants des fonctionnaires. La commission a pris note de l’observation générale du gouvernement selon laquelle la négociation collective ne saurait comprendre les droits (y compris les salaires) et obligations des fonctionnaires forcés par la loi.

La commission examinera la loi no 251/2004 qui modifie la loi no 188/1999 sur le statut des fonctionnaires dès qu’elle en aura reçu sa version traduite. Pour l’heure, elle demande au gouvernement:

-           de préciser si les employés des institutions budgétaires sont considérés comme des fonctionnaires aux termes de la loi no 188/1999 telle qu’amendée, et de spécifier les droits des employés exclus de la négociation collective;

-           de donner des précisions sur la question de savoir si la négociation collective de la fonction publique est de fait strictement limitée aux matières énumérées dans l’article 61 de la loi no 188/1999 telle qu’amendée.

La commission rappelle, au titre de l’article 5, paragraphe 2 b), que la négociation collective doit être progressivement étendue à toutes les matières couvertes par les alinéas a), b) et c) de l’article 2 de la convention. L’article 2 dispose qu’aux fins de la convention le terme «négociation collective» s’applique à toutes les négociations en vue de: a) fixer les conditions de travail et d’emploi, et/ou b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une ou plusieurs organisations de travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures qui sont envisagées pour permettre d’étendre progressivement la négociation collective à ceux des droits et obligations des fonctionnaires et des employés d’institutions budgétaires qui sont actuellement forcés par la loi et exclus de la négociation collective. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la législation telle qu’elle se présente aujourd’hui, il est possible d’envisager des accords avec les organisations syndicales, dans le but de soumettre un projet de législation visant à amender les dispositions statutaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copies de toutes conventions collectives conclues dans la fonction publique, ainsi que copie de la loi no 65/2003 sur le statut du personnel des douanes.

2. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès de la syndicalisation et de la négociation collective dans les petites entreprises. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 54/2003 ne fait aucune différence entre les divers types d’entreprises et, au titre de l’article 3, paragraphe 1, de la loi no 130/1996 telle qu’amendée, la négociation collective est obligatoire dans une unité donnée, sauf si celle-ci emploie moins de 21 personnes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations pratiques sur la négociation collective dans les petites entreprises, et en particulier sur le nombre de conventions collectives conclues.

Article 5. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement d’indiquer: 1) si la condition que le tiers des travailleurs soient syndiqués pour que le syndicat puisse négocier au niveau de l’entreprise (art. 17 de la loi no 130/1996, telle qu’amendée) s’applique à l’ensemble des syndicats ou à un seul; et 2) s’il y a des possibilités de négociation collective lorsque moins d’un tiers de travailleurs sont syndiqués. Le gouvernement indique que, au titre des articles 17(1)(c) et 18(3) de la loi no 130/1996 telle qu’amendée, le statut représentatif est reconnu lorsque le nombre des membres du syndicat représente au moins le tiers des travailleurs de l’entreprise ou lorsque le syndicat est affiliéà une organisation de degré supérieur, qui bénéficie d’un statut représentatif. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement.

De plus, la commission renvoie le gouvernement à la demande directe qu’elle a formulée sur l’application de la convention no 98, au sujet de la durée de la négociation collective et des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la loi pour la modification et le complément de la loi no 130/1996 sur les conventions collectives de travail.

1. La commission note avec intérêt la liste des secteurs et les catégories dans lesquelles sont conclues des conventions collectives de travail. Elle réitère au gouvernement ses demandes antérieures:

-- transmettre des informations sur les modalités d'application dans la fonction publique de l'article 20(1) de la loi no 13 du 8 février 1991 concernant les conventions collectives de travail ainsi que copie de la législation adoptée à cet effet et des conventions collectives qui auraient été conclues dans tout ou partie de la fonction publique;

-- communiquer des informations sur les progrès de la syndicalisation et de la négociation collective dans les secteurs des petites entreprises.

2. La commission prie le gouvernement d'indiquer: 1) si le tiers des travailleurs syndiqués nécessaire pour que le syndicat puisse négocier à niveau d'entreprise (art. 17 de la loi no 130/1996) s'applique à l'ensemble des syndicats ou a un seul syndicat, et 2) lorsqu'il y a moins d'un tiers de travailleurs syndiqués, s'il y a des possibilités de négociation collective.

3. La commission réfère également le gouvernement à sa demande directe, dans le cadre de la convention no 98 sur la durée de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement dans son premier rapport. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir davantage d'informations sur les modalités d'application dans la pratique de l'article 20(1) de la loi no 13 du 8 février 1991 sur les conventions collectives dans la fonction publique et de transmettre toute copie de législation adoptée à cet effet et tout texte de convention collective qui aurait été conclue dans tout ou partie de la fonction publique (article 1, paragraphe 3, de la convention).

Notant, par ailleurs, que le gouvernement dans son rapport indique que les représentants de l'Union nationale du patronat roumain ont été invités à se conformer aux règlements nationaux et à la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès de la syndicalisation et de la négociation collective dans les secteurs des petits commerces et des petites entreprises (article 5). La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur les secteurs et les catégories effectivement couverts par les conventions collectives.

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