National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 de la convention. Rémunération. La commission note que, dans le rapport qu’il a communiqué, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les commentaires qu’elle a formulés en ce qui concerne la communication de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) du 15 août 2007 relative à la définition étroite de la rémunération dans la législation. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il ne soit pas pris seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier» afin de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.
Travail de valeur égale. La commission adresse depuis des années des commentaires au gouvernement dans lesquels elle souligne l’utilité de modifier certaines dispositions normatives, plus particulièrement l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003 qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, ainsi que l’article 143 du Code substantif du travail, qui sont plus restreints que le principe de la convention puisqu’ils se réfèrent à un salaire égal pour un «travail égal» et non pour un «travail de valeur égale». La commission prie instamment le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées afin de les rendre conformes au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 2. La commission prend note de l’adoption de la loi no 1257 du 4 décembre 2008 qui fixe des normes visant à sensibiliser aux formes de violence et de discrimination à l’encontre des femmes et à prévenir et à sanctionner ces actes. La commission prend également note de la réforme du Code pénal, du Code de procédure pénale, de l’adoption de la loi no 294 de 1996 et d’autres dispositions. En particulier, son article 12 établit que le ministère de la Protection sociale doit promouvoir la reconnaissance sociale et économique du travail des femmes et mettre en œuvre des mécanismes pour rendre effectif le droit à l’égalité de rémunération. La commission espère que les mécanismes prévus comprennent des mesures effectives visant à garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale – et non seulement pour un travail égal – afin de lutter efficacement contre la discrimination salariale à l’encontre des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur ces mécanismes et leur mise en œuvre.
Articles 3 et 4. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur la manière dont il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière d’indiquer en particulier les activités de formation au principe de la convention et les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent.
Recherches et informations statistiques. La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet de l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Ces informations portent sur les enquêtes effectuées pour comparer les revenus des femmes et des hommes dans le secteur privé et ainsi pour mieux déterminer les éventuelles raisons des écarts salariaux persistant dans le pays. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les résultats des recherches effectuées sur les écarts salariaux entre hommes et femmes et sur les suites qui leur ont été données. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des informations statistiques conformément à son observation générale de 1998, c’est-à-dire sur les points suivants:
i) proportion des hommes et des femmes dans le secteur public fédéral et/ou de l’Etat dans le secteur privé, en fonction du niveau de revenus et du nombre d’heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), les statistiques étant classées comme suit: 1) branche d’activité économique; 2) profession, groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombres d’heures de travail ou rémunérées et, le cas échéant; 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique;
ii) informations statistiques sur les éléments de la rémunération (en indiquant la nature de la rémunération – par exemple, salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, versement de primes pour les heures supplémentaires ou le travail posté, allocations, bonus, primes et rémunération pour les heures non prestées) et les heures de travail (définies comme étant les heures de travail ou rémunérées), en fonction des mêmes variables que la proportion des hommes et femmes (voir les alinéas 1 à 7 du point i) précédent).
Contrôle de l’application. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le service de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Article 1 a) de la convention. Concept de rémunération. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note d’une communication du 15 août 2007 de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), et indiqué qu’elle l’examinerait avec les commentaires du gouvernement, lesquels ont été reçus le 18 mars 2008. La CUT indique que l’article 15 de la loi no 50 de 1990, qui porte modification du Code du travail, dispose expressément que la participation aux bénéfices ne constitue pas un salaire et autorise les parties à décider que ne constituent pas un salaire les prestations ou aides, habituelles ou occasionnelles, accordées dans le cadre d’une convention ou d’un contrat, ou accordées de façon extralégale par l’employeur, lorsque les parties ont disposé expressément que ces prestations ou aides ne constituent pas un salaire en espèces ou en nature – entre autres, alimentation, logement ou habillement, primes extralégales de vacances, de service ou de Noël. La CUT affirme que, étant donné que la loi no 50 a exclu les paiements indirects et permis que les parties s’accordent pour décider que certaines prestations ou aides habituelles ou occasionnelles ne constituent pas un salaire, elle a jeté les bases de la discrimination dans la rémunération fondée sur le sexe. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. Elle rappelle que, en 1994 déjà, elle s’était référée à l’article 15 de la loi no 50. La commission a pris note de l’interprétation par la Cour suprême de justice, en date du 12 février 1993, des dispositions susmentionnées, selon laquelle les libéralités, prestations sociales, remboursements de frais et avantages en nature ne constituent pas un «salaire» au sens légal, mais n’en sont pas moins des éléments découlant tous du service du travailleur. La commission a souligné que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncé par la convention s’entend non seulement du salaire, mais encore de tout autre émolument en espèces ou en nature versé au titre de l’emploi du travailleur. La commission avait demandé au gouvernement de garantir l’application effective de ce principe. La commission note que, dans son commentaire, la CUT indique que le problème persiste. La commission affirme que, indépendamment d’autres effets que l’interprétation par la Cour suprême pourrait avoir, afin de déterminer le concept de rémunération au sens de la convention, c’est-à-dire pour assurer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, il ne faut pas prendre seulement comme référence le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, mais aussi «tout autre émolument payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de ce principe et de fournir des informations détaillées à ce sujet avec sa réponse aux commentaires qu’elle a formulés en 2007.
1. Articles 3 et 4 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il collabore avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Prière aussi d’indiquer en particulier les activités de formation aux principes de la convention et les mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent, comme le prévoit l’article 3 de la convention.
2. Informations statistiques. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations, aussi complètes que possible et ventilées par sexe, se rapportant aux paragraphes i) et ii) de l’observation générale de 1998 sur la convention.
3. Contrôle de l’application. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des indications détaillées sur le plan d’action de l’Unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail du ministère du Travail en ce qui concerne l’application de la convention, et sur les éventuels cours de formation sur ce sujet. De plus, la commission avait demandé des informations sur l’action déployée par l’unité pour promouvoir et appliquer le principe de la convention, et des précisions sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe dont les instances judiciaires ou administratives ont été saisies. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement donne des informations générales sur les activités de l’unité et sur les plaintes qui ont été déposées sans lien apparent avec l’application du principe de la convention. En conséquence, la commission conclut que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer l’action menée par l’unité de l’inspection du travail en ce qui concerne le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
1. La commission prend note de la communication de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), qui porte sur l’application de la convention. La CUT indique que, le 15 août 2007, alors qu’elle est l’organisation la plus représentative, elle n’avait pas encore reçu copie du rapport du gouvernement. La CUT indique que, par conséquent, elle adresse ses commentaires sans avoir pris connaissance de ce rapport, mais qu’elle communiquera, le cas échéant, d’autres commentaires une fois qu’elle aura reçu le rapport. La commission note que, dans son rapport qui a été adressé le 25 juillet 2007, le gouvernement indique qu’il en a adressé copie à plusieurs organisations dont la CUT. La commission examinera ces commentaires de plus près avec les commentaires que le gouvernement jugera opportun de communiquer.
2. Travail de valeur égale. Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires à ce sujet, à savoir qu’il conviendrait de modifier le Code substantif du travail, de manière à y inscrire expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et à rendre ainsi la législation nationale conforme à la convention. La commission avait constaté que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, qui fixe des normes en ce qui concerne l’égalité de chances pour les femmes, ainsi que l’article 143 du code susmentionné expriment un principe plus restreint que celui de la convention puisqu’il se réfère à un salaire égal pour «un travail égal», et non pour un «travail de valeur égale», approche qui exclut la possibilité de comparer des emplois qui, bien que différents, justifient une rémunération égale parce qu’ils sont de valeur égale. La commission avait demandé au gouvernement d’envisager de modifier les dispositions susmentionnées pour les rendre conformes au principe consacré à l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
3. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que celui-ci estime inutile de modifier le Code du travail pour y incorporer le principe de valeur égale, étant entendu que la Constitution dispose que les conventions internationales dûment ratifiées «font partie de la législation interne», ce qui est le cas de la convention. Selon le rapport, il «existe une norme qui établit concrètement que, à travail égal effectué dans un poste égal et dans des conditions égales de temps et d’efficacité, salaire égal (art. 143 du Code du travail)». La commission indique de nouveau que cette disposition ne reflète pas le principe de la convention. En effet, celui-ci est plus ample que la notion d’égalité de rémunération pour un travail égal effectué dans un poste égal. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, dans laquelle elle approfondit la notion de valeur égale et exprime l’espoir que l’observation permettra de mettre en évidence les différences qui existent entre les notions de travail égal et de travail de valeur égale, et l’importance d’une législation appropriée pour appliquer la convention. Au paragraphe 3 de son observation générale, la commission indique ce qui suit: «Pour pouvoir remédier à une telle ségrégation professionnelle, là où hommes et femmes occupent le plus souvent des emplois différents, dans des conditions différentes, et même dans des établissements différents, le concept de “travail de valeur égale” est un outil essentiel, car il autorise un large champ de comparaison. Le concept de “travail de valeur égale” englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail “égal”, pour un “même” travail ou pour un travail “similaire”, mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. De plus, le principe établi par cette convention ne se limite pas, dans son application, à des comparaisons entre des hommes et des femmes qui travaillent dans le même établissement ou la même entreprise. Il implique que l’on compare plus largement des emplois accomplis par des hommes et des emplois occupés par des femmes dans des lieux différents ou des entreprises différentes, ou que l’on fasse des comparaisons entre différents employeurs.»
4. Cadre législatif. Dans son observation générale, la commission a souligné l’importance de donner pleine expression législative au concept de travail de valeur égale puisque des dispositions plus restrictives «entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération». La commission soulignait également que «cette législation ne devrait pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais aussi interdire la discrimination en matière de rémunération qui caractérise les situations où les hommes et les femmes accomplissent un travail différent mais qui est néanmoins de valeur égale» (paragr. 6, observation générale de 2006). Par conséquent, la commission demande instamment au gouvernement de rendre sa législation conforme au principe de la convention, à savoir celui de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et d’inscrire ce principe dans l’article 143 du Code substantif du travail, dans l’article 5 de la loi no 183 de 2003 et dans toute autre législation sur ce sujet. Prière aussi de communiquer des informations sur ce point.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les mesures qui résultent de l’action de l’Unité spéciale d’inspection, de vigilance et de contrôle du travail du ministère du Travail, telles qu’inscrites dans son plan d’action, ne font pas de distinction entre les hommes et les femmes et s’appuient sur les normes constitutionnelles et les normes du travail en vigueur. Pourtant, la commission fait valoir qu’il ne suffit pas d’appliquer des mesures apparemment neutres pour promouvoir et garantir une application effective du principe posé par la convention et elle exprime l’espoir que le gouvernement considérera la possibilité de dispenser, aux fonctionnaires de l’unité susmentionnée, une formation spécifique sur la convention afin que ceux-ci puissent contribuer, dans l’exercice de leurs attributions, à une application pleine et entière de la convention. Dans cette optique, la commission prie le gouvernement de communiquer des indications détaillées sur le plan d’action susmentionné, de même que sur les cours de perfectionnement qui auront été organisés sur ce thème. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur l’action déployée par l’unité susvisée en vue de promouvoir et d’appliquer le principe de la convention, de même que sur le nombre de plaintes pour discrimination salariale fondée sur le sexe dont les instances judiciaires ou administratives auraient pu être saisies.
2. S’agissant des points 1 et 4 de sa demande directe précédente, relatifs respectivement aux mesures prises ou envisagées pour permettre l’application du principe posé par la convention et aux méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les grandes entreprises, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations demandées sous ces points.
La commission émet depuis plusieurs années des commentaires sur l’intérêt qu’il y aurait à modifier le Code substantif du travail, de manière à inscrire expressément dans la législation nationale le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et rendre ainsi cette législation conforme à la convention. La commission constate que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003, tout comme l’article 143 du code susmentionné, exprime un principe plus restreint que celui qui est posé par la convention, puisqu’il se réfère à un salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale», approche qui exclut la possibilité de comparer des emplois qui, tout en étant différents, justifient une rémunération égale parce qu’ils sont de valeur égale. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis dans le sens de la modification des deux dispositions susmentionnées, de manière à les rendre conformes au principe posé par la convention sous son article 2, paragraphe 1.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
1. La commission constate que les rapports du gouvernement ne font pas mention de mesures adoptées ou prévues pour incorporer dans le Code substantif du travail le principe d’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle constate également qu’ils ne fournissent aucune information sur l’action menée pour favoriser et, le cas échéant, garantir l’application du principe posé par la convention. Elle demande donc une fois de plus au gouvernement de faire connaître les mesures adoptées ou prévues pour rendre possible l’application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
2. La commission prend note des informations que le gouvernement fournit dans ses rapports, selon lesquelles le pourcentage de femmes dans les instances gouvernementales et dans les services administratifs et autres organes de l’Etat serait supérieur à celui des hommes. La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des statistiques faisant apparaître la répartition entre hommes et femmes aux niveaux les plus élevés de l’administration publique.
3. La commission constate que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’informations répondant à ses précédents commentaires concernant l’action déployée par l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, près le ministère du Travail, pour garantir l’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie instamment le gouvernement de fournir de telles informations dans son prochain rapport, et de faire connaître en même temps le nombre de plaintes pour faits de discrimination salariale à raison du sexe dont les instances administratives ou judiciaires ont pu être saisies.
4. Dans divers commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer par quels moyens celui-ci garantit que les méthodes d’évaluation des tâches appliquées dans les grandes entreprises ne sont pas discriminatoires. Constatant que les rapports du gouvernement ne contiennent aucun élément à ce sujet, elle rappelle que l’existence de critères d’évaluation non discriminatoires n’empêche pas, en elle-même, que de tels critères puissent ne pas être appliqués de bonne foi. Dans son étude d’ensemble de 1986 la commission signale par exemple que des critères peuvent se révéler inacceptables lorsqu’ils donnent lieu à des salaires différents pour les hommes et pour les femmes, comme cela arriverait, avec le critère tel que le rendement, si l’on mesurait le rendement moyen de chaque sexe. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il assure que les critères d’évaluation sont utilisés de bonne foi dans les grandes entreprises en indiquant, par exemple, s’il existe des mécanismes permettant de contester ces critères lorsque leur application porte atteinte au principe posé par la convention. De même, la commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer des exemplaires de conventions collectives conclues dans les secteurs d’activité employant en général un grand nombre de femmes, afin de voir comment est appliqué dans la pratique le principe d’égalité de rémunération entre main-d’œuvre masculine et main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Depuis plusieurs années, la commission fait des commentaires sur la nécessité de procéder à la modification du Code substantif du travail à l’effet d’établir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention. La commission constate que l’article 5 de la loi no 823 du 10 juillet 2003 qui établit des normes sur l’égalité de chances pour les femmes contient un principe plus restrictif que celui de la convention, puisqu’il se réfère au principe de salaire égal pour «un travail égal» et non pour «un travail de valeur égale», ce qui ne donne pas la possibilité de faire la comparaison de travaux différents mais qui méritent une rémunération égale. La commission prie le gouvernement d’envisager la révision de la disposition susmentionnée afin de la mettre en conformité avec le principe poséà l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur d’autres questions.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des annexes jointes à celui-ci. Elle prend également note des copies des décisions de justice et des données statistiques envoyées en réponse à sa demande antérieure.
1. La commission constate qu’il n’a été donné, à ce jour, aucune expression législative au principe de la convention. La commission insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de procéder à la modification du Code substantif du travail à l’effet d’établir expressément le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de mettre ainsi la législation nationale en conformité avec la convention sur ce point. La commission rappelle que ce principe suppose l’adoption de la notion de travail de valeur égale. Elle rappelle que, même s’il n’existe aucune obligation générale de promulguer, en vertu de la convention, une législation qui intègre ledit principe, celui-ci pouvant également prendre effet par d’autres moyens, ainsi que le prévoit l’article 2, la promulgation d’une législation n’en reste pas moins la méthode la plus efficace pour garantir ce principe. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qu’il prend pour promouvoir et garantir le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. La commission prend note de la promulgation de la loi no 581 du 31 mai 2000, qui régit la participation adéquate et effective de la femme au niveau de prise de décisions des différentes branches et organes du pouvoir public, conformément aux articles 13, 40 et 43 de la Constitution, qui prévoient une participation féminine à raison d’au moins 30 pour cent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment sur le nombre de postes de «décision au niveau le plus élevé» et «de décision à d’autres niveaux» qui sont effectivement occupés par des femmes, par rapport au nombre d’hommes occupant de tels postes.
3. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’écart des salaires en 1996 était de 27 pour cent, alors qu’en 1982 les femmes gagnaient en moyenne 36 pour cent de moins que les hommes. La commission demande au gouvernement de lui communiquer des renseignements sur les activités déployées par la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail, instituée par la loi no 278 du 30 avril 1996, qui a pour fonction de garantir la redistribution équitable des revenus ainsi que les droits de la femme, conformément au principe de la convention. Elle lui demande en outre de lui fournir de plus amples informations concernant les actions concrètes menées au titre du Plan en faveur de l’égalité des chances dans le cadre du Plan national du développement «Le changement pour construire la paix, 1998-2002», aux fins de l’application de la convention.
4. La commission constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information concernant la suite donnée à l’arrêt no T-026-96 de la Cour constitutionnelle selon lequel il existe «des activités qui, pour des raisons fondées sur le sexe, échappent au principe de non-discrimination et d’égalité de traitement ainsi qu’il arrive à certaines catégories professionnelles qui, pour des raisons d’ordre biologique ou physique, de nature sociale ou culturelle, sont exercées uniquement ou principalement par des individus appartenant à un seul sexe. Dans ces hypothèses limitées, la présence majoritaire ou exclusive de sujets d’un même sexe dans l’exercice d’une activité, vise à assurer un meilleur déroulement de l’ensemble des activités d’une entreprise déterminée ou une prestation optimale du service public, objectifs qui seraient dénaturés si le fait de s’attacher les services d’un travailleur du sexe opposéà celui qui est demandé avait pour effet de fausser, compliquer ou, en définitive, empêcher l’exercice correct des fonctions inhérentes à l’activité concernée.» La commission renouvelle sa demande au gouvernement d’indiquer les catégories d’emplois et de professions dont les femmes sont exclues au motif qu’elles sont des femmes.
5. La commission prend note de la promulgation du décret no 1128 du 29 juin 1999, portant restructuration du ministère du Travail et création de l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle du travail, ayant compétence pour coordonner, mener et évaluer des actions de prévention, d’inspection, de surveillance et de contrôle sur tout le territoire national, le but étant d’instaurer des mécanismes, des procédures et des instruments garantissant le respect des normes régissant les droits du travail individuels et collectifs, dans le secteur public comme dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de lui faire parvenir des informations sur les activités, actions d’inspection, procédures, etc., que ladite unité met en oeuvre pour garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’oeuvre masculine et la main-d’oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. En outre, la commission demande au gouvernement de lui communiquer des informations concernant le nombre d’actions en justice engagées pour cause de discrimination salariale fondée sur le sexe.
6. La commission constate que le mémoire du gouvernement ne répond pas à la question formulée dans les commentaires antérieurs de la commission. Elle prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions posées au paragraphe 4 de ses commentaires antérieurs, conçus dans les termes suivants:
En ce qui concerne les méthodes d’évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier pour les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l’ancienneté, l’enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d’ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l’évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment est garantie l’application non discriminatoire de ces méthodes d’évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d’activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Etant donné que la jurisprudence mentionnée dans le rapport n'a pas été reçue, la commission prie le gouvernement de lui fournir copie des décisions de la Cour constitutionnelle SU-519/97 et T-026.
1. Le gouvernement indique que l'article 13 de la Constitution colombienne interdit toute forme de discrimination, établissant donc implicitement le principe de l'égalité, que le gouvernement déclare avoir été appliqué dans le domaine du travail à travers la jurisprudence pertinente. Depuis un certain nombre d'années, la commission note que l'article 143 du Code du travail substantif ("le Code") dispose que "des salaires égaux seront payés pour un travail égal effectué dans la même profession, durant les mêmes heures de travail et sous les mêmes conditions d'efficacité". La jurisprudence pertinente a exprimé le principe du salaire égal pour un travail égal, en tant que droit fondamental sous la Constitution colombienne. Toutefois, la commission prie le gouvernement de se référer à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, qui requiert l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération pour les travailleurs et les travailleuses pour un travail de valeur "égale". La convention va donc au-delà de la référence à un travail "égal" ou "similaire", choisissant plutôt la "valeur" du travail comme point de comparaison. La base de comparaison est destinée à toucher la discrimination qui pourrait naître de l'existence de catégories d'emplois et de postes réservés aux femmes et vise à éliminer les inégalités de rémunération dans les secteurs à prédominance féminine, où les emplois traditionnellement considérés comme "féminins" peuvent être sous-évalués en raison de stéréotypes sexistes (voir l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération, BIT, 1986, paragr. 19-23). La commission demande donc une nouvelle fois au gouvernement d'indiquer s'il envisage de donner une expression législative au principe de l'article 2 de la convention.
2. Le gouvernement indique que, dans la décision no T-026 du 26 janvier 1996, la Cour constitutionnelle a établi les critères pour l'évaluation des emplois pour déterminer l'existence de discriminations sur base du sexe. La commission note avec intérêt le résumé du gouvernement de la décision de la Cour. D'après celui-ci, la Cour a estimé, entre autres, que le fait que certaines activités soient exclues du champ d'application de l'égalité de chances et de traitement au motif que le sexe de l'acteur est une exigence inhérente à l'activité, doit être analysé de manière restrictive. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont le principe est appliqué en pratique et de fournir des informations sur les types d'emplois et de professions, s'il y en a, dont les femmes sont exclues sur base du sexe.
3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information reflétant les revenus moyens des hommes et des femmes. En vue de permettre une évaluation de l'application du principe de la convention, le gouvernement est prié de fournir, dans son prochain rapport, les informations statistiques demandées dans l'observation générale de la convention.
4. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas entièrement aux points relevés par la commission dans ses commentaires précédents. Le gouvernement est prié de fournir une réponse dans son prochain rapport sur les questions soulevées aux points 3 et 4 de la demande directe précédente, en ces termes:
3. En ce qui concerne les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission notait que, selon le gouvernement, les critères pris en considération sont l'ancienneté, l'enrichissement des qualifications professionnelles, le rendement, etc. Elle appelait l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, dans lequel elle souligne que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de communiquer copie des conventions collectives conclues dans les secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.
4. La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, à propos de la carrière administrative et de la protection accordée par l'Etat, par l'intermédiaire de la Commission nationale de la fonction publique, auxdits fonctionnaires. Elle prie le gouvernement de communiquer une ventilation par sexe de ces statistiques ainsi que toutes décisions prises par la Commission nationale de la fonction publique à propos de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires, notamment à propos de l'article 1 a) de la convention.
1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que l'article 143 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, accompli à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales", définition qui ne semble pas pouvoir être interprétée comme équivalent au concept d'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note également que le décret no 1398, du 3 juillet 1990, protège les femmes contre toutes pratiques discriminatoires et, en particulier, dispose à son article 9 e) que l'égalité dans l'emploi recouvre, entre autres éléments, l'égalité en matière de rémunération, de prestations et d'évaluation de l'accomplissement des tâches. Le gouvernement déclarait que le salaire est fonction des tâches à accomplir dans le cadre d'un emploi déterminé, indépendamment du fait que ces tâches soient accomplies par un homme ou par une femme. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le tribunal constitutionnel, dans sa sentence no T-102/95, s'appuie sur l'article 143 du Code du travail en se référant au principe "à travail égal, salaire égal" comme droit fondamental de niveau constitutionnel.
2. La commission souligne à nouveau qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa valeur la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique", "similaire" ou "égal". La commission invite le gouvernement à se reporter à son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux paragraphes 44 à 78, où elle développe les concepts de l'égalité. Elle veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l'article 143 du Code du travail soit modifié de manière à énoncer expressément le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin que la législation soit conforme à la convention sur ce point.
5. La commission avait noté que le gouvernement réitérait que le contrôle des dispositions légales en vigueur incombe à la direction de vigilance et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale ainsi qu'au Conseil national des salaires, ce dernier organe étant tripartite. Elle avait également noté que le décret no 1398 précité prévoit, à ses articles 14 et 15, la création d'un comité de coordination et de contrôle chargé de veiller à l'application stricte de ces dispositions. Comme elle l'a fait antérieurement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'action déployée par la direction de vigilance et de contrôle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, au regard du respect des normes pertinentes de la convention (infractions constatées, sanctions prises et, éventuellement, décisions des tribunaux).
La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des informations qu'il contient en réponse à ses commentaires.
1. La commission rappelle que l'article 128 du Code du travail, dans sa teneur modifiée par l'article 15 de la loi no 50 de 1990, dispose que ne constituent pas un salaire les sommes que le travailleur reçoit occasionnellement de l'employeur par simple libéralité (primes, bonifications ou gratifications) ou pour remplir ses fonctions (frais de représentation, de transport et autres frais similaires), non plus que certaines prestations sociales ou certains avantages habituels ou occasionnels, lorsque les parties ont disposé expressément qu'ils ne constituent pas un salaire (alimentation, logement, vêtements, primes extralégales diverses). La commission prend note de l'interprétation par la Cour suprême de justice, en date du 12 février 1993, des dispositions susmentionnées, selon laquelle les libéralités, prestations sociales, remboursements de frais et avantages en nature ne constituent pas un salaire au sens légal mais n'en sont pas moins des éléments de la prestation du travail. La commission souligne que le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes énoncé par la convention s'entend non seulement du salaire, mais encore de toutes les prestations qui s'y rattachent (article 1 de la convention). La commission saurait donc gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière il garantit l'application effective de ce principe aux éléments de la rémunération autres que le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, conformément à la convention.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait également relevé que l'article 143 du Code du travail prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, réalisé à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales", ce qui ne semble pas pouvoir être interprété de manière à couvrir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission note que le décret no 1398 du 3 juillet 1990 protège les femmes de toute pratique discriminatoire et, en particulier, dispose (article 9, alinéa e)) que l'égalité dans l'emploi comprend, entre autres, l'égalité de rémunération, des prestations et de toute évaluation relatives à l'exécution du travail. Le gouvernement déclare que la fixation du salaire s'effectue en fonction des tâches et sans tenir compte du fait que le travail est réalisé par un homme ou par une femme.
La commission souligne qu'en plaçant la comparaison du travail sur le terrain de sa valeur la convention va au-delà d'une référence à un travail "identique" ou "similaire". La commission prie le gouvernement de se référer à son étude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, en particulier aux pargraphes 44 à 78 où elle a développé les concepts de l'égalité. Elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que l'article 143 du Code du travail soit modifié et établisse spécifiquement le principe d'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de le rendre conforme à la convention sur ce point.
3. Concernant les méthodes d'évaluation des tâches pour la détermination des salaires, en particulier par les grandes entreprises, la commission note que, selon le gouvernement, les critères pris en compte sont l'ancienneté, l'accroissement des qualifications professionnelles, le rendement. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de son étude d'ensemble précitée, où elle a souligné que, si de tels critères (liés à l'évaluation de la prestation du travailleur) ne sont pas discriminatoires en eux-mêmes pour servir de base à une différenciation des salaires, il faut que leur application se fasse de bonne foi. La commission prie le gouvernement d'indiquer comment est garantie l'application non discriminatoire de ces méthodes d'évaluation des tâches et de fournir copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.
4. La commission a pris note des informations fournies pour la fonction publique et du décret no 11 du 7 janvier 1993 qui fixe les échelles de traitement dans ce secteur. Elle constate que si les femmes sont représentées à tous les niveaux elles restent inférieures en nombre par rapport aux hommes, sauf pour les tâches administratives. La commission note qu'un projet de loi est en préparation pour promouvoir, notamment, la situation des femmes dans l'emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de ce projet dans le cadre de ses rapports sur l'application de la convention no 111.
5. La commission note que le gouvernement réitère que le contrôle des dispositions légales en vigueur incombe à la Direction de vigilance et de contrôle et à l'inspection du travail, et que le Conseil national des salaires est de composition tripartite. Elle note aussi que le décret no 1398 susmentionné (art. 14 et 15) prévoit la création d'un comité de coordination et de contrôle chargé de veiller à l'application stricte de ses dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les activités de la Direction de vigilance et de contrôle et de l'inspection du travail dans le domaine de la convention (les infractions relevées, les sanctions imposées, ainsi que, le cas échéant, les décisions des tribunaux) ainsi que sur les activités du nouveau comité pour ce qui concerne l'application du principe de la convention.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.
1. La commission note qu'aux termes de l'article 128 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 50 de 1990, ne constituent pas un salaire les sommes que le travailleur reçoit de l'employeur occasionnellement et par simple libéralité, telles que les primes, bonifications ou gratifications occasionnelles, ou ce qu'il reçoit en espèces ou en nature pour remplir ses fonctions, tels que les frais de représentation, de transport et autres frais similaires, non plus que certaines prestations sociales ou certains avantages habituels ou occasionnels, lorsque les parties ont disposé expressément qu'ils ne constituent pas un salaire, comme l'alimentation, le logement ou les vêtements, les primes extralégales de vacances, de service ou de Noël. La commission rappelle qu'aux termes de l'article 1 a) de la convention le terme "rémunération" comprend le salaire et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre l'article 128 du Code du travail en conformité avec cette disposition de la convention et qu'il indiquera les progrès réalisés en ce sens dans son prochain rapport.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations sur l'application pratique de l'article 143 du Code du travail, qui prévoit l'égalité de salaire "pour un travail égal, réalisé à un poste égal, avec une durée du travail et une efficacité égales".
La commission prend note de la sentence de la Cour suprême, citée par le gouvernement dans son dernier rapport, dont il ressort que l'article 143 du Code du travail ne semble pas pouvoir être interprété de manière à couvrir l'égalité de salaire pour un travail de valeur égale, comme le prévoit la convention. La commission espère donc que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier l'article 143 du Code du travail, de manière à prévoir un salaire égal pour un travail de valeur égale.
3. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur les méthodes utilisées lors du processus d'évaluation des tâches par les grandes entreprises, ainsi que sur la forme sous laquelle est appliqué dans la pratique le principe d'égalité de rémunération des travailleurs et des travailleuses lorsque le salaire dépasse le salaire minimum légal. A cet égard, la commission souhaiterait recevoir copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité qui emploient un grand nombre de travailleuses.
4. La commission prend note du décret no 1042 du 7 juin 1978, qui établit un système de nomenclature et de classification des emplois dans le secteur public, de même que du décret no 050 de 1981, qui fixe le barème des rémunérations des emplois dans ce secteur. La commission prie le gouvernement d'indiquer la nature des emplois occupés par des femmes dans le secteur public, ainsi que le nombre et la proportion de femmes aux différents grades du personnel.
5. La commission a noté que la Direction de vigilance et de contrôle et les inspecteurs du travail ont la faculté d'inspecter et de contrôler l'exécution des dispositions légales en vigueur. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre d'infractions relevées à l'article 143 précité, ainsi que des sanctions infligées en conséquence.
6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé que les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs font partie du Conseil national des salaires, ce qui leur permet de collaborer au processus de prise de décisions pour ce qui touche aux salaires. La commission réitère l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis pour donner effet aux dispositions de cette convention avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.
1. La commission a pris note du rapport du gouvernement et des annexes qui y étaient jointes et observe que l'article 143 du Code du travail, auquel le gouvernement se réfère, prévoit l'égalité de rémunération pour un travail égal accompli au même poste, le même jour ouvrable et à des conditions d'efficacité égales. Elle note également que la Cour suprême, dans un jugement rendu le 10 octobre 1980, interprète cet article en ce sens dans chaque cas, il soit strictement requis d'indiquer clairement l'égalité des conditions d'efficacité entre travailleurs recevant des salaires différents bien que travaillant dans la même entreprise et accomplissant les mêmes tâches le même jour ouvrable. La commission souhaite préciser à cet égard qu'en vertu du principe d'égalité de rémunération de la convention sont visés non seulement des tâches égales ou semblables, mais aussi des travaux de nature différente mais de valeur égale, et se réfère à cet effet aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération. La commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération au sens de la convention est appliqué aux travailleurs et travailleuses qui accomplissent en pratique des tâches de nature différente mais de valeur égale.
2. La commission note qu'en général la rémunération est fixée par convention collective et que le salaire minimum applicable à l'ensemble des travailleurs est déterminé par le gouvernement, le Conseil national des salaires entendu. Elle note également, d'après le rapport du gouvernement, qu'une large majorité de grandes entreprises ont établi des systèmes d'évaluation des postes. Elle prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des données détaillées sur les méthodes utilisées pour établir les systèmes susmentionnés d'évaluation des postes ainsi que des informations sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération est appliqué, dans la pratique, aux travailleurs des deux sexes qui sont payés au-dessus du niveau de salaire minimum. La commission prie le gouvernement, à cet égard, de communiquer copie des conventions collectives conclues dans des secteurs d'activité employant un grand nombre de travailleuses.
3. En ce qui concerne le secteur public, la commission prie le gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale aux hommes et aux femmes, en y joignant un exposé des systèmes d'évaluation des postes utilisés.
4. La commission note que le département du Travail a la responsabilité de contrôler et d'assurer l'application des dispositions de cette convention; elle a pris note des statistiques annexées au rapport du gouvernement de 1987. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par ce département pour promouvoir l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
5. La commission relève que les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs font partie du Conseil national des salaires, ce qui leur permet de collaborer au processus de prise de décisions pour ce qui touche aux salaires. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les progrès accomplis pour donner effet aux dispositions de cette convention avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs.