National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite de l’adoption en 2009 de la nouvelle Constitution, la législation du travail est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative ayant une incidence sur l’application de la convention et, entre temps, de donner des indications générales sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans le pays.Article 6. Services d’inspection adéquats. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement souligne la nécessité de disposer de connaissances solides en matière de sécurité au travail, ce qui entrave l’action des inspecteurs. La commission s’intéresse à cette question dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne spécifiquement la convention.
Articles 4 et 5 de la convention. Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, à la suite de l’adoption en 2009 de la nouvelle Constitution, la législation du travail est en cours de révision. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute évolution législative ayant une incidence sur l’application de la convention et, entre temps, de donner des indications générales sur la manière dont est garantie l’application de la convention dans le pays.
Article 6 et Point IV du formulaire de rapport. Services d’inspection adéquats et application dans la pratique. La commission note que le gouvernement souligne la nécessité de disposer de connaissances solides en matière de sécurité au travail, ce qui entrave l’action des inspecteurs. La commission s’intéresse à cette question dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre des travailleurs couverts par la législation et le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne spécifiquement la convention.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 5 de la convention. Législation assurant l’application intégrale de la convention. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’obligation de se doter d’une réglementation donnant effet aux dispositions de la présente convention, la commission prend note de la résolution ministérielle no 444/04 du 7 septembre 2004 approuvant l’engagement des procédures relatives à l’application des normes concernant l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, ainsi que de la résolution ministérielle no 496/04 du 23 septembre 2004 prévoyant les mécanismes, instruments et procédures que les comités mixtes d’hygiène, de sécurité au travail et de bien-être doivent respecter pour garantir la participation pleine et entière des employeurs et des travailleurs à la prévention des risques d’accident du travail et de maladies professionnelles. Vu l’importance de ces instruments réglementaires, la commission note qu’ils ne comportent pas de dispositions spécifiques prévoyant que des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs et que ceux-ci doivent avoir la possibilité de les utiliser (article 14), et qu’ils ne prévoient pas non plus que des installations appropriées doivent être prévues pour permettre aux travailleurs de changer de vêtement (article 15). Elle invite donc le gouvernement à se reporter aux paragraphes 42 à 44 et 45 à 48 de la recommandation qui correspond à cette convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’adoption de lois ou règlements administratifs donnant effet aux dispositions susvisées de la convention. Elle le prie également de faire connaître les progrès réalisés dans ce domaine.
3. Article 6. Action déployée par les services d’inspection pour assurer l’application effective de la législation adoptée pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note des changements intervenus dans les services de l’inspection du travail et les services de la sécurité industrielle, qui ont fusionné en un seul et même système d’inspection, grâce à quoi les fonctionnaires chargés de l’application des dispositions concernant la sécurité industrielle peuvent mieux se spécialiser. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les effets de ces changements par rapport à l’application de la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en particulier les informations fournies en réponse aux précédents commentaires de la commission. Elle remarque que la loi générale concernant l’hygiène et la sécurité du travail et le bien-être ne contient pas de dispositions spécifiques qui appliquent explicitement les dispositions de la convention. La commission est donc conduite à souligner une nouvelle fois que le gouvernement devrait adopter des réglementations spécifiques en conformité avec les dispositions de la convention. A cet égard, elle souhaite rappeler la nécessité d’adopter des lois et des règlements administratifs pour garantir que des sièges appropriés soient mis à la disposition des travailleurs, qu’ils aient la possibilité de les utiliser (article 14 de la convention), et pour veiller à ce que des installations appropriées soient prévues dans l’établissement pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements (article 15).
La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations relatives à l’adoption des lois et des règlements administratifs nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réaliséà cette fin.
La commission note que le gouvernement, tout en reconnaissant que la loi générale concernant l'hygiène et la sécurité du travail et le bien-être ne contient pas de dispositions spécifiques s'appliquant expressément aux normes énoncées dans la convention, considère qu'une réglementation spécifique devrait être établie. La commission rappelle, à ce propos, que des mesures spécifiques doivent être prises pour garantir que l'article 14 de la convention (mise à disposition obligatoire de sièges pour les travailleurs) et l'article 15 (mise à disposition d'installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements dans les établissements visés par la convention) soient appliqués.
La commission exprime une fois de plus l'espoir que les réglementations nécessaires pour donner pleinement effet à la convention, en particulier aux articles 14 et 15, seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que le rapport ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note l'indication dans le rapport du gouvernement que des réglementations par secteur seront prochainement élaborées pour l'application de la loi générale concernant l'hygiène et la sécurité du travail et la protection sociale, et que ces réglementations s'appuieront sur les normes énoncées dans la convention. Comme indiqué dans ses précédents commentaires, la commission rappelle que des mesures spécifiques doivent être prises pour garantir que l'article 14 (mise à disposition obligatoire de sièges pour les travailleurs) et l'article 15 de la convention (mise à disposition d'installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, dans les établissements visés par la convention) soient appliqués.
La commission exprime, une fois de plus, l'espoir que les réglementations nécessaires pour donner pleinement effet à la convention, en particulier aux articles 14 et 15, seront adoptées dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de signaler dans son prochain rapport les progrès accomplis à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d'après les rapports qu'il avait adressés au sujet de l'application des conventions nos 77 et 78, le gouvernement poursuivait l'élaboration d'un ensemble de règlements devant permettre de donner effet à la loi générale sur la sécurité, l'hygiène et le bien-être au travail. Dans son dernier rapport sur la convention no 120, le gouvernement a indiqué que cette loi contenait des dispositions concernant la protection personnelle des travailleurs, les services sanitaires et les installations permettant aux travailleurs de changer de vêtements, et que ces dispositions se reflèteraient également dans le règlement concernant l'hygiène dans le commerce et les bureaux.
Dans son commentaire de 1981, la commission avait noté que l'article 350 de la Loi générale sur la sécurité, l'hygiène et le bien-être au travail, bien que faisant mention de sièges, n'obligeait pas les employeurs à fournir des sièges aux travailleurs, comme le prévoit l'article 14 de la convention. Elle avait également noté que l'article 365 de la loi prévoit que les établissements industriels doivent comporter des installations appropriées pour permettre aux travailleurs de changer de vêtements, alors qu'en vertu de l'article 15 ces installations doivent exister dans tous les établissements auxquels s'applique la convention.
La commission exprime de nouveau l'espoir que le règlement nécessaire pour donner pleinement effet à la convention, et en particulier aux articles 14 et 15, sera adopté dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, quelles sont les mesures qui ont été prises à cette fin.