National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Parallèlement à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les autres questions suivantes.
Article 3, paragraphes 1 a) et 2, et articles 20 et 21 de la convention. Fonctions de l’inspection du travail et publication d’un rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail. Republika Srpska. La commission prend note, suite à ses précédents commentaires concernant la portée des activités d’inspection telle que prévue par la loi de la Republika Srpska sur la protection au travail de 2008, des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre et les résultats des contrôles effectués par les inspecteurs du travail et de la protection au travail en Republika Srpska en 2009, que ce soit dans le cadre de leurs activités ordinaires, pour faire suite à des plaintes, ou encore pour assurer l’exécution d’injonctions de l’administration. Le gouvernement indique notamment que les inspecteurs ont dressé 234 constats d’infraction et mis en œuvre 36 procédures d’infractions mineures et deux procédures d’infractions pénales enjoignant aux employeurs concernés notamment de se conformer à leurs obligations en ce qui concerne les évaluations de risque. Il indique également qu’un bilan détaillé des activités dans le domaine de la sécurité et la santé au travail (SST) a été prévu dans le Rapport de l’inspection du travail pour 2009. La commission n’a cependant pas reçu le rapport en question. Néanmoins, elle prend note avec intérêt de la tenue, en mai 2010, d’une conférence régionale à participation internationale sur la prévention/la gestion des risques/la sécurité sociale, qui a notamment permis de constater des avancées significatives, y compris en ce qui concerne le système d’administration de l’inspection en Republika Srpska mis en place avec l’aide d’un projet quadriennal USAID-ELMO. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les rapports sur les activités de l’inspection du travail en Republika Srpska depuis 2009 et de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du système d’administration de l’inspection du travail en Republika Srpska, le nombre des contrôles de SST opérés, leur pourcentage rapporté aux contrôles visant l’emploi clandestin, les types d’irrégularités touchant à la SST détectées et les mesures correctives prises (sur le plan de la prévention comme sur celui de l’exécution).
Fédération de Bosnie-Herzégovine. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à la publication d’un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail, la commission prend note du rapport de l’Administration fédérale de la Fédération de Bosnie-Herzégovine pour les affaires d’inspection pour 2008-09, joint au rapport du gouvernement. Elle note que, d’après ce rapport, les fonctions de l’unité de l’inspection du travail couvrent la SST, l’emploi illégal, la protection sociale et la protection des enfants. Notant les informations faisant état du nombre important d’accidents graves et mortels, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en Fédération de Bosnie-Herzégovine, notamment sur le personnel affecté à l’inspection du travail, le champ couvert pas le système d’inspection du travail (nombre des lieux de travail assujettis au contrôle et des travailleurs qui y sont employés), le pourcentage des visites d’inspection axées sur les infractions à la réglementation en matière de SST et autres priorités, le nombre des infractions constatées et les mesures prises par la suite, ainsi que les statistiques des accidents du travail et maladies professionnelles.
Notant en outre que la commission n’a pu trouver aucune référence spécifique aux déclenchements de visites sur la base de plaintes dans le rapport sur les activités de l’unité de l’inspection du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques des inspections de cette nature et des informations sur leurs suites.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail: préservation de la confidentialité de la source de toute plainte. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations concernant les dispositions interdisant aux inspecteurs du travail d’avoir quelque intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle et de révéler les secrets de fabrication ou de commerce dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles sont les dispositions prescrivant aux inspecteurs du travail de traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales (article 15 c)).
Coopération régionale. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, l’Administration fédérale pour les affaires d’inspection est membre de l’Association internationale de l’inspection du travail (AIIT) et a accueilli en mai 2010 une conférence régionale à participation internationale portant sur la prévention, la gestion des risques et la sécurité sociale. Le gouvernement indique également que des représentants de l’inspection du travail ont participé à un certain nombre de conférences, cycles de formation et séminaires régionaux et internationaux. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités entreprises par les services de l’inspection du travail dans ce cadre et leur impact.
La commission prend note du texte de la loi sur la protection au travail de 2008 communiqué par le gouvernement, qu’elle examinera dès que la traduction sera disponible.
Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT). Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 18 de la convention. Droit des inspecteurs du travail de pénétrer dans tout établissement. Sanctions prévues en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission rappelle que, dans une réclamation soumise à l’OIT le 9 octobre 1998 par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM), en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, les organisations plaignantes, alléguant la violation par le gouvernement de la Bosnie-Herzégovine de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, ont allégué que ni l’inspection du travail fédérale ni l’inspection du travail cantonale ne sont parvenues à obtenir l’autorisation nécessaire du ministre cantonal responsable du travail pour pouvoir effectuer une visite d’inspection dans les usines concernées («Alluminium» à Mostar et «Soko» dans la même localité) pour vérifier la réalité des faits allégués par ces organisations. Le comité tripartite du Conseil d’administration du BIT chargé d’examiner cette réclamation a souligné en particulier que l’obligation faite à l’inspecteur du travail cantonal de demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et il a demandé que le suivi de cette question soit confié à la commission d’experts. Dans le cadre de ce suivi, la commission a adressé au gouvernement, de 2000 à 2005, une observation demandant que toutes les mesures appropriées soient prises, et ce le plus rapidement possible, pour que soit abrogée la règle de droit prescrivant aux inspecteurs du travail de demander à leur autorité de contrôle l’autorisation d’exercer leur droit de pénétrer dans tout établissement ou local assujetti au contrôle de l’inspection. Dans son rapport de 2006, le gouvernement semble indiquer qu’aucune des lois relatives à l’inspection du travail ne comporte de disposition obligeant les inspecteurs du travail à obtenir préalablement l’autorisation de pénétrer dans une entreprise. La commission en a conclu que, si dans les faits une telle autorisation était demandée, cette pratique était contraire à la loi. Dans son rapport de 2006, le gouvernement a également indiqué que des inspections inopinées ont été menées dans les entreprises concernées en mars 2000 et que des mesures ont été ordonnées par l’Inspecteur fédéral en chef; cependant, le gouvernement n’a pas indiqué si des mesures avaient été prises pour que la pratique de l’autorisation préalable soit abandonnée ou pour que les fonctionnaires qui l’imposeraient soient poursuivis.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son plus récent rapport en ce qui concerne les dispositions légales interdisant de faire obstruction à l’accès des inspecteurs du travail aux établissements et prévoyant des sanctions en cas d’infraction à cette interdiction (art. 67(3) de la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur les inspections, qui prévoit que les inspecteurs ont le droit d’inspecter tous les lieux de travail, et article 85 de la loi de la Republika Srpska sur les inspections, qui prévoit une amende de 2 000 à 20 000 marks convertibles en cas d’entrave de l’entreprise au déroulement normal de la visite). La commission note que le gouvernement déclare ne pas avoir eu connaissance de cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine ou en Republika Srpska au cours de la période considérée. Le gouvernement ajoute que les pouvoirs des inspecteurs tels que définis dans la loi sur les inspections du district de Brčko, en Bosnie-Herzégovine, sont compatibles avec les pouvoirs prévus à l’article 12 de la convention. Tout en notant ces informations, la commission est conduite à faire observer à ce propos que le gouvernement ne répond pas à la question de savoir si les inspecteurs du travail sont tenus, pour exercer leur droit de pénétrer dans tout établissement assujetti à l’inspection, d’en demander l’autorisation à l’autorité supérieure.
La commission demande à nouveau que le gouvernement indique dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la pratique obligeant les inspecteurs du travail à demander une autorisation avant de pouvoir exercer leur droit de pénétrer dans tout lieu de travail assujetti au contrôle de l’inspection soit abandonnée dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Il est demandé au gouvernement, en particulier: i) d’indiquer quelles sont les dispositions légales garantissant le droit des inspecteurs du travail de pénétrer, munis des habilitations appropriées, dans tout établissement relevant de leur juridiction sans avoir à en demander préalablement l’autorisation à leur hiérarchie; et ii) de communiquer toute décision ou circulaire administrative pertinente contenant des instructions propres à garantir le libre exercice, par les inspecteurs du travail, de leur droit de pénétrer dans tout établissement placé sous leur contrôle. La commission demande en outre que le gouvernement précise quel est l’état du droit et de la pratique dans ce domaine en Republika Sprska et dans le district de Brčko.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires qu’elle a formulés au sujet du nombre des inspecteurs du travail, des facilités de transport et des bureaux à leur disposition ainsi que de la formation initiale des inspecteurs du travail en République Srpska et en Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle prend également note de l’adoption, le 2 décembre 2005, de la loi sur les inspections de la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui, entre autres, détermine le champ d’activité de l’inspection du travail (art. 33) et garantit les droits de toutes les catégories d’inspecteurs (art. 67 et 68).
Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Action contre l’emploi illégal et supervision de la législation ayant trait à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que, selon le rapport de 2007 de l’administration de l’inspection de la République Srpska, les inspecteurs du travail n’ont pas joué un rôle très actif ces dernières années en matière de sécurité et de santé au travail, priorité ayant été donnée à la lutte contre l’emploi illégal. Néanmoins, la commission note avec intérêt que la situation a évolué depuis 2006 et que les inspecteurs du travail peuvent mieux s’acquitter de leurs fonctions d’inspection relatives à la sécurité et la santé au travail. Le rapport ajoute que le champ de compétence des inspecteurs du travail sera modifié à la suite de l’adoption de la nouvelle loi sur la protection au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur la portée et l’évolution des activités d’inspection dans ces domaines, conformément à la nouvelle loi, et de fournir copie de ce texte adopté en 2008.
Articles 12, paragraphe 1 a) et b), et 18. Droit de libre accès des inspecteurs du travail – Sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Conformément à l’article 67(3) de la loi susmentionnée de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, les inspecteurs sont habilités à inspecter tous les lieux de travail. Le même droit est garanti aux inspecteurs de la République Srpska, en vertu de l’article 26 de la loi du 28 juillet 2005 sur les inspections, qui est complété par l’article 80 en ce qui concerne les horaires des visites d’inspection. La commission renvoie le gouvernement à ses commentaires au titre de la convention no 111 en ce qui concerne le suivi des conclusions que le Conseil d’administration de novembre 1999 a formulées au sujet de la réclamation soumise au titre de l’article 24 par l’Union des syndicats autonomes de la Bosnie-Herzégovine et l’Union des métallurgistes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des dispositions légales ayant trait au droit d’entrée des inspecteurs du travail, sur tout acte d’obstruction signalé par les inspecteurs du travail et sur les sanctions infligées.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail: interdiction d’avoir un intérêt direct ou indirect, secret professionnel et confidentialité de la source de toute plainte. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir pour chacune des deux entités des informations sur les dispositions qui prescrivent aux inspecteurs du travail de respecter les principes déontologiques visés.
Articles 4, 20 et 21. Publication d’un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement sur les activités des services de l’inspection du travail dans la République Srpska pour 2007, et souligne la qualité des informations qu’il contient. Toutefois, elle observe que le rapport ne contient pas certaines des informations, telles que le nombre total d’établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle et le nombre de travailleurs qui y sont occupés, nécessaires à l’évaluation du champ de compétence du système d’inspection du travail,. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ces informations ainsi que, conformément à l’article 21 c) et g), des statistiques sur les maladies professionnelles soient incluses dans le prochain rapport annuel de l’administration de l’inspection de la République Srpska.
La commission prend note des statistiques sur les visites d’inspection effectuées par l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine en 2007. Se référant à ses commentaires antérieurs, elle doit toutefois attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur l’obligation pour l’autorité centrale de chaque entité de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail placés sous son contrôle, conformément à l’article 20. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour que les données requises au titre de l’article 21 soient collectées auprès des services de l’inspection du travail, rassemblées et publiées par l’autorité centrale d’inspection de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dans un rapport annuel. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau ainsi que de toute difficulté rencontrée à cet égard.
Coopération régionale. La commission prend note de la signature, en septembre 2008, de la Déclaration sur la coopération régionale entre les inspections du travail de l’Europe du Sud-Est, de l’Azerbaïdjan et de l’Ukraine, par laquelle les signataires s’engagent à développer une coopération régionale en vue d’assurer la santé et la sécurité au travail ainsi que la protection des droits des travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités effectuées par les services d’inspection dans ce cadre.
Se référant également à son observation, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet à la convention en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
– la formation initiale des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions (article 7, paragraphe 3, de la convention);
– les critères de détermination des effectifs de l’inspection du travail dans les entités (Républika Srpska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et le district de Brcko (article 10), en précisant le nombre d’agents, leur répartition géographique et leur répartition par sexe (article 8);
– les facilités de transport à disposition des inspecteurs du travail (article 11, paragraphe 1 b));
– le principe de l’interdiction pour les inspecteurs du travail d’avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)).
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution du processus législatif d’adoption du projet de loi sur l’inspection du travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine dont il indique, en 2006, qu’il a été soumis au parlement.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2006. Faisant suite à son observation antérieure, elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Droit de libre accès des inspecteurs du travail. Dans une réclamation présentée au BIT le 9 octobre 1998, en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguant la violation de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, il était indiqué que l’inspection fédérale et l’inspection cantonale du travail n’avaient jamais pu obtenir l’autorisation du ministre cantonal chargé du travail pour effectuer une visite de contrôle dans les usines concernées (Aluminij dd Mostar et Soko dd Mostar) afin de vérifier les allégations des syndicats susmentionnés. Le comité du Conseil d’administration du BIT chargé de l’examen de la réclamation a notamment relevé que le fait pour l’inspecteur du travail cantonal d’avoir à demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la convention et a demandé que le suivi du cas soit confié à la présente commission également à ce titre. La commission a adressé au gouvernement en 2000, puis en 2001, une observation lui demandant de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’obtenir une autorisation de l’autorité hiérarchique pour exercer leur droit d’entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle. Le gouvernement n’ayant pas répondu à cette demande dans son rapport communiqué en juin 2002, la commission l’a invité à le faire dans une nouvelle observation en 2003, réitérée en 2004 et en 2005. Il ressort du rapport du gouvernement communiqué en 2006 qu’aucune des lois concernant les inspections ne contient de disposition obligeant les inspecteurs du travail à obtenir une autorisation pour pouvoir entrer dans une entreprise. En conséquence, si une telle autorisation a été requise, cela relève d’une pratique contraire à la loi. Le gouvernement précise en outre que des inspections inopinées ont été réalisées, les 29 et 30 mars 2000, dans les deux entreprises concernées et que des mesures ont été ordonnées par l’inspecteur fédéral en chef. Il n’indique toutefois pas si des mesures ont été prises, d’une part, pour sanctionner les fonctionnaires responsables d’une telle pratique et, d’autre part, pour éviter qu’elle se reproduise. Le gouvernement est prié de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport ainsi que tout document pertinent (copie de décision administrative ou de circulaire contenant des instructions assurant l’exercice du droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements relevant de leur contrôle, etc.). La commission le prie également d’indiquer les dispositions légales spécifiquement applicables au droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle dans chacune des deux entités (Républika Sprska et Fédération de Bosnie-Herzégovine) et dans le district de Brcko, et d’en communiquer copie.
2. Articles 4, 20 et 21. Elaboration et publication par l’autorité centrale d’un rapport annuel à caractère général sur les activités d’inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système d’inspection du travail est placé sous le contrôle d’autorités propres à chacune des entités fédérées et au district de Brcko, le système d’inspection étant composé d’organes agissant au niveau de l’entité et d’organes fonctionnant au niveau local. Le gouvernement indique qu’un rapport d’activité de l’inspection du travail est établi par l’autorité centrale de chaque entité, sur la base des rapports élaborés et transmis par les organes locaux d’inspection. Il précise toutefois qu’en Fédération de Bosnie-Herzégovine la coopération entre les différents organes du système aux niveaux central et local (cantonal) est insuffisante, et les rapports d’activité ne sont pas transmis par les organes d’inspection cantonaux. La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de publier des rapports sur l’activité des services d’inspection, d’une part, pour évaluer et améliorer le fonctionnement du système dans son ensemble et, d’autre part, pour pouvoir y affecter les moyens adéquats en fonction des besoins identifiés et des ressources disponibles. Se référant à ses précédents commentaires, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit publié un rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail par l’autorité centrale de chaque entité. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer ces rapports au BIT et qu’ils contiendront les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle à l’attention du gouvernement que, suite à une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1999 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguant la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le comité chargé de son examen par le Conseil d’administration du BIT a notamment estimé que les faits qui lui étaient soumis étaient constitutifs de la violation de l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 concernant le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et locaux soumis à leur contrôle. Suite aux recommandations du comité, la commission a adressé au gouvernement en 2001 une observation par laquelle elle le priait de prendre dans les meilleurs délais les mesures appropriées en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour pénétrer dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations requises à cet égard.
Articles 4, 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si le système national d’inspection est placé sous le contrôle et la surveillance d’une autorité unique ou, comme prévu par le paragraphe 2 de l’article 4, sous celui d’autorités propres à chacune des entités constituantes fédérées.
En tout état de cause, la commission veut espérer qu’il sera rapidement donné effet à l’obligation pour l’autorité centrale, prescrite par les articles 20 et 21, de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel à caractère général sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin.
Le gouvernement est en outre prié de communiquer les informations requises par le formulaire de rapport relatif à la convention sous chacune de ses dispositions ainsi que sous les Points IV et V.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle à l’attention du gouvernement que, suite à une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1999 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguant la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le comité chargé de son examen par le Conseil d’administration du BIT a notamment estimé que les faits qui lui étaient soumis étaient constitutifs de la violation de l’article 12, paragraphe 1, de convention no 81 concernant le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et locaux soumis à leur contrôle. Suite aux recommandations du comité, la commission a adressé au gouvernement en 2001 une observation par laquelle elle le priait de prendre dans les meilleurs délais les mesures appropriées en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour pénétrer dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations requises à cet égard.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucun rapport sur l’application de la convention depuis 1993. 1. Obligation de faire rapport sur les conventions ratifiées. Rappelant au gouvernement la déclaration formelle en date du 12 avril 1993 par laquelle il s’est engagéà accepter les obligations de la Constitution de l=OIT conformément au paragraphe 3 de l=article 1 de celle-ci, la commission saurait gré au gouvernement de soumettre des rapports périodiques sur la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la présente convention en fournissant les informations requises par le formulaire adopté par le Conseil d’administration à cet effet. 2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle. Une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1998 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguait la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le comité chargé par le Conseil d’administration du BIT d’examiner la réclamation a estimé dans les conclusions de son rapport adopté au cours de la 276e session du Conseil d’administration (novembre 1999) que les faits qui lui étaient soumis sont également constitutifs de violations par le gouvernement de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et de la présente convention. Il a en conséquence adopté une série de recommandations dont celle de confier à la présente commission le suivi de la question, notamment au titre du contrôle de l’application des conventions susmentionnées. La réclamation susvisée faisait état d’une décision de licenciement, sur la base de l’ascendance nationale ou de la religion, prise par les dirigeants des usines «Aluminium» et «Soko» sises toutes deux à Mostar, à l’encontre de 1 550 travailleurs, et établissait que les inspecteurs mis en mouvement par les organisations syndicales à l’effet de vérifier les faits et d’enquêter sur les circonstances exactes du litige n’ont pu accomplir leur mission dans les usines faute d’une autorisation expresse et préalable du ministre cantonal. Le comité a relevé que le fait pour l’inspecteur du travail cantonal d’avoir à demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la présente convention. La commission souligne qu’aux termes de l’alinéa a) de cette disposition les inspecteurs du travail devraient en effet être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant en outre aux paragraphes 156 à 168 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour exercer leur droit d’entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle.
La commission note que le gouvernement n’a fourni aucun rapport sur l’application de la convention depuis 1993.
1. Obligation de faire rapport sur les conventions ratifiées. Rappelant au gouvernement la déclaration formelle en date du 12 avril 1993 par laquelle il s’est engagéà accepter les obligations de la Constitution de l=OIT conformément au paragraphe 3 de l=article 1 de celle-ci, la commission saurait gré au gouvernement de soumettre des rapports périodiques sur la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la présente convention en fournissant les informations requises par le formulaire adopté par le Conseil d’administration à cet effet.
2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle. Une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1998 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguait la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le comité chargé par le Conseil d’administration du BIT d’examiner la réclamation a estimé dans les conclusions de son rapport adopté au cours de la 276e session du Conseil d’administration (novembre 1999) que les faits qui lui étaient soumis sont également constitutifs de violations par le gouvernement de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et de la présente convention. Il a en conséquence adopté une série de recommandations dont celle de confier à la présente commission le suivi de la question, notamment au titre du contrôle de l’application des conventions susmentionnées.
La réclamation susvisée faisait état d’une décision de licenciement, sur la base de l’ascendance nationale ou de la religion, prise par les dirigeants des usines «Aluminium» et «Soko» sises toutes deux à Mostar, à l’encontre de 1 550 travailleurs, et établissait que les inspecteurs mis en mouvement par les organisations syndicales à l’effet de vérifier les faits et d’enquêter sur les circonstances exactes du litige n’ont pu accomplir leur mission dans les usines faute d’une autorisation expresse et préalable du ministre cantonal. Le comité a relevé que le fait pour l’inspecteur du travail cantonal d’avoir à demander l’autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 1, de la présente convention. La commission souligne qu’aux termes de l’alinéa a) de cette disposition les inspecteurs du travail devraient en effet être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. Se référant en outre aux paragraphes 156 à 168 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l’exigence pour les inspecteurs du travail d’une autorisation de l’autorité hiérarchique pour exercer leur droit d’entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les point suivants:
2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle. Une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1998 au titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par l’Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguait la violation par le gouvernement de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le comité chargé par le Conseil d’administration du BIT d’examiner la réclamation a estimé dans les conclusions de son rapport adopté au cours de la 276esession du Conseil d’administration (novembre 1999) que les faits qui lui étaient soumis sont également constitutifs de violations par le gouvernement de la convention (nº 158) sur le licenciement, 1982, et de la présente convention. Il a en conséquence adopté une série de recommandations dont celle de confier à la présente commission le suivi de la question, notamment au titre du contrôle de l’application des conventions susmentionnées.
La commission note que le gouvernement n'a fourni aucun rapport sur l'application de la convention depuis 1993.
1. Obligation de faire rapport sur les conventions ratifiées. Rappelant au gouvernement la déclaration formelle en date du 12 avril 1993 par laquelle il s'est engagé à accepter les obligations de la Constitution de l'OIT conformément au paragraphe 3 de l'article 1 de celle-ci, la commission saurait gré au gouvernement de soumettre des rapports périodiques sur la manière dont il est donné effet, en droit et en pratique, aux dispositions de la présente convention en fournissant les informations requises par le formulaire adopté par le Conseil d'administration à cet effet.
2. Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements soumis à leur contrôle. Une réclamation commune adressée au BIT le 9 octobre 1998 au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT par l'Union des syndicats indépendants de Bosnie-Herzégovine (USIBH) et le Syndicat des métallurgistes (SM) alléguait la violation par le gouvernement de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Le comité chargé par le Conseil d'administration du BIT d'examiner la réclamation a estimé dans les conclusions de son rapport adopté au cours de la 276e session du Conseil d'administration (novembre 1999) que les faits qui lui étaient soumis sont également constitutifs de violations par le gouvernement de la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, et de la présente convention. Il a en conséquence adopté une série de recommandations dont celle de confier à la présente commission le suivi de la question, notamment au titre du contrôle de l'application des conventions susmentionnées.
La réclamation susvisée faisait état d'une décision de licenciement, sur la base de l'ascendance nationale ou de la religion, prise par les dirigeants des usines "Aluminium" et "Soko" sises toutes deux à Mostar, à l'encontre de 1 550 travailleurs, et établissait que les inspecteurs mis en mouvement par les organisations syndicales à l'effet de vérifier les faits et d'enquêter sur les circonstances exactes du litige n'ont pu accomplir leur mission dans les usines faute d'une autorisation expresse et préalable du ministre cantonal. Le comité a relevé que le fait pour l'inspecteur du travail cantonal d'avoir à demander l'autorisation du ministre cantonal avant de pouvoir procéder à une visite de contrôle n'est pas conforme à l'article 12, paragraphe 1, de la présente convention. La commission souligne qu'aux termes de l'alinéa a) de cette disposition les inspecteurs du travail devraient en effet être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour ou de la nuit dans tous les établissements assujettis au contrôle de l'inspection. Se référant en outre aux paragraphes 156 à 168 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, toute mesure appropriée en vue de la suppression, dans la législation, de l'exigence pour les inspecteurs du travail d'une autorisation de l'autorité hiérarchique pour exercer leur droit d'entrée dans les établissements et locaux de travail soumis à leur contrôle.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]