National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement d’en envoyer une autre copie avec son prochain rapport, ainsi que de toute autre législation applicable à la fonction publique.
2. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail.
3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.
2. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. L’édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d’après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport. 2. La commission a pris note de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n’a pas encore été codifié, ou qu’il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l’application rigoureuse du principe de «lala», une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l’administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l’administration fidjienne en 1985, l’élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu’il était peu probable qu’elle reprendrait l’élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l’assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l’approbation de l’Organisation internationale du Travail. 3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants: i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non; ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises; iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers; iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées; v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées; vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.); vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière; viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
3. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
1. L'édition 1993 du Règlement général de la fonction publique de Fidji, dont copie aurait été jointe, d'après le rapport du gouvernement, pour information et référence, ne semble pas avoir été reçue par le Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de lui en envoyer une autre copie avec son prochain rapport.
2. La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n'a pas encore été codifié, ou qu'il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l'application rigoureuse du principe de "lala", une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l'administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l'administration fidjienne en 1985, l'élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu'il était peu probable qu'elle reprendrait l'élément travail focé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l'approbation de l'Organisation internationale du Travail.
3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
2. La commission a pris note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n'a pas encore été codifié, ou qu'il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l'application rigoureuse du principe de "lala", une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l'administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l'administration fidjienne en 1985, l'élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu'il était peu probable qu'elle reprendrait l'élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission a pris dûment acte de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l'approbation de l'Organisation internationale du Travail.
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe.
2. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le droit coutumier fidjien n'a pas encore été codifié, ou qu'il ne le sera pas pendant un certain temps, que les réglementations coloniales qui prévoyaient l'application rigoureuse du principe de "lala", une forme de travail communautaire, sont abolies depuis la réorganisation (1967) de l'administration fidjienne, et que, suite au nouvel examen effectué par l'administration fidjienne en 1985, l'élaboration de nouveaux règlements se poursuivait, mais qu'il était peu probable qu'elle reprendrait l'élément travail forcé dans ses dispositions définitives. La commission prend dûment acte de l'assurance donnée par le gouvernement selon laquelle, si cet élément devait être réintroduit, il chercherait l'approbation de l'Organisation internationale du Travail.
1. La commission a pris note du règlement général de la fonction publique de Fidji, dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport pour la période finissant en juin 1991, et en particulier de l'ordonnance no 221 régissant la démission des agents de la fonction publique.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout droit coutumier obligeant des personnes, dans certaines circonstances, à s'employer à la culture de terres ou à se mettre au service des autorités ou de la collectivité. La commission prend note de la loi sur les affaires de Fidji, chapitre 120, et de la loi sur les territoires des autochtones, chapitre 133, dont copie a été communiquée par le gouvernement. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport que certains aspects du droit coutumier fidjien n'ont pas encore été codifiés. Elle exprime l'espoir que le gouvernement sera à même de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport, ainsi que des copies de toute nouvelle législation adoptée dans ce domaine.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 1989. Elle a, d'autre part, pris note de la Constitution du 25 juillet 1990, qui pourvoit à la protection des droits et des libertés fondamentaux de la personne, notamment la protection contre l'esclavage et le travail forcé.
1. Se référant à sa demande directe précédente, aussi bien qu'à l'article 155 de la Constitution relatif à la démission des personnes titulaires d'une charge publique, la commission souhaiterait des informations sur la liberté dont elles disposent de quitter le service de l'Etat de leur propre initiative, à des intervalles réguliers ou moyennant préavis, y compris copie des lois et règlements régissant les conditions d'emploi des personnes au service de l'Etat.
La commission a noté les informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la démission et la libération des officiers et hommes de troupe des forces armées.
2. La commission note qu'en vertu de l'article 100 de la Constitution le Parlement se prononcera sur l'application des lois, droit coutumier y compris, en prenant en considération en particulier les coutumes, traditions, usages, valeurs et aspirations du peuple fidjien; le droit coutumier produira ses effets en tant que partie intégrante de la législation fidjienne, pour autant qu'il ne soit pas contraire à une disposition constitutionnelle ou légale et ne viole pas les principes généraux de l'humanité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute disposition du droit coutumier contraignant, dans certaines circonstances, des personnes à cultiver la terre ou à se mettre au service des autorités de la communauté.