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Répétition Partie II de la convention. (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement professionnel n’est effectué que par les agences publiques ou privées de placement, lorsque celles-ci sont compétentes. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le nombre d’agences approuvées et le nombre de personnes recrutées par celles-ci. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet ainsi que sur le recrutement des travailleurs migrants dans les cas qui ne sont pas de la compétence des agences de placement. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, et de préciser le nombre de personnes concernées par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont employées. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2012 au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note le décret no 00189 du 27 décembre 2007 qui fixe le salaire minimum pour les travailleurs agricoles à 200 dollars des Etats-Unis par mois. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations auquel s’applique ce taux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur les effets du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport au «panier de la ménagère». Elle se réfère, à cet égard, à l’observation qu’elle formule au titre de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, dans laquelle elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de taux de salaires minima suffisants pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles. La commission se réfère également au commentaire adressé au gouvernement en 2012 au titre de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans le secteur des plantations et les résultats obtenus en matière de paiement des salaires minima.Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 69 à 78 du Code du travail, codifié en 2005 (Codificación del Código del trabajo 2005-017). Elle note, comme elle l’a précédemment noté dans son commentaire adressé au gouvernement en 2008 au titre de la convention (nº 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, que l’article 74 du Code du travail permet à l’employeur, dans des cas spécifiques, de refuser l’octroi d’un congé à un travailleur pendant une période d’une année, tandis que l’article 75 prévoit la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives, de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle à nouveau que, conformément aux dispositions de la convention, les travailleurs des plantations doivent bénéficier d’un congé annuel payé (article 36) dont la durée minimum sera déterminée par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale ou par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente (article 38), et que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul et non avenu (article 41). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire adressé au gouvernement en 2011 au titre de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, particulièrement en ce qui concerne le droit aux pauses d’allaitement. Elle espère que le gouvernement adoptera toutes les mesures nécessaires afin d’insérer, dans le Code du travail, une disposition prévoyant expressément que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était prévue, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, et que la durée du congé obligatoire après l’accouchement ne devra pas s’en trouver réduite, conformément à l’article 47, paragraphe 5, de la convention.Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective – Liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission croit comprendre que les conditions d’exercice de l’activité syndicale sont extrêmement difficiles, notamment dans les bananeraies, conduisant à un taux de syndicalisation très bas. En effet, il semblerait qu’en 2007 seulement sept des 6 000 bananeraies existantes dans le pays comptaient un syndicat. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2011 au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note la référence faite par le gouvernement au Service équatorien de santé agricole (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria – SESA) et aux inspecteurs du ministère de l’Agriculture. La commission note que, au-delà de cette indication, le gouvernement ne fournit aucune information concrète concernant les inspections dans les plantations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 81 de la convention les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales et que le gouvernement doit exiger des inspecteurs des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités au moins une fois par année (article 84). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les organismes d’inspection accomplissent un travail actif en matière de contrôle de l’application des normes du travail dans les plantations. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur les inspections des plantations qui fassent état des infractions aux normes du travail relevées (notamment dans les domaines tels que la durée du travail, les salaires, la sécurité et l’hygiène, la maternité et l’emploi de mineurs) et sur les sanctions infligées. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2012 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition d’un logement approprié aux travailleurs des plantations et de communiquer des informations sur les résultats de toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima ont été établies en ce qui concerne le logement des travailleurs des plantations.Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. Elle note également que, selon diverses sources, les travailleurs des bananeraies seraient fortement exposés aux pesticides lors des traitements par pulvérisation aérienne. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition de services médicaux appropriés aux travailleurs des plantations et à leurs familles. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe des normes relatives aux services médicaux pour les travailleurs des plantations et leurs familles, notamment compte tenu des informations qui mettent en évidence les graves problèmes de santé dont souffrent les travailleurs des plantations de bananes du fait d’une exposition aux pesticides et à d’autres produits chimiques.
Partie II de la convention. (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement professionnel n’est effectué que par les agences publiques ou privées de placement, lorsque celles-ci sont compétentes. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information concernant le nombre d’agences approuvées et le nombre de personnes recrutées par celles-ci. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet ainsi que sur le recrutement des travailleurs migrants dans les cas qui ne sont pas de la compétence des agences de placement. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, et de préciser le nombre de personnes concernées par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont employées. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2009 au titre de la convention (nº 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission note le décret no 00189 du 27 décembre 2007 qui fixe le salaire minimum pour les travailleurs agricoles à 200 dollars des Etats-Unis par mois. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant le nombre de travailleurs des plantations auxquels s’applique ce taux. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard, ainsi que sur les effets du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport au «panier de la ménagère». Elle se réfère, à cet égard, à l’observation qu’elle formule au titre de la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, dans laquelle elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’application de taux de salaires minima suffisants pour permettre aux travailleurs de subvenir à leurs besoins essentiels et à ceux de leurs familles. La commission se réfère également au commentaire adressé au gouvernement en 2007 au titre de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949. Par ailleurs, elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans le secteur des plantations et les résultats obtenus en matière de paiement des salaires minima.
Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission note la référence faite par le gouvernement aux articles 69 à 78 du Code du travail, codifié en 2005 (Codificación del Código del trabajo 2005-017). Elle note, comme elle l’a précédemment noté dans son commentaire adressé au gouvernement en 2009 au titre de la convention (nº 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, que l’article 74 du Code du travail permet à l’employeur, dans des cas spécifiques, de refuser l’octroi d’un congé à un travailleur pendant une période d’une année, tandis que l’article 75 prévoit la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives, de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle à nouveau que, conformément aux dispositions de la convention, les travailleurs des plantations doivent bénéficier d’un congé annuel payé (article 36) dont la durée minimum sera déterminée par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale ou par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente (article 38), et que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul et non avenu (article 41). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point.
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire adressé au gouvernement en 2009 au titre de la convention (nº 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, particulièrement en ce qui concerne le droit aux pauses d’allaitement. Elle espère que le gouvernement adoptera toutes les mesures nécessaires afin d’insérer, dans le Code du travail, une disposition prévoyant expressément que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était prévue, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, et que la durée du congé obligatoire après l’accouchement ne devra pas s’en trouver réduite, conformément à l’article 47, paragraphe 5, de la convention.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective – Liberté syndicale), articles 54 à 70. La commission croit comprendre que les conditions d’exercice de l’activité syndicale sont extrêmement difficiles, notamment dans les bananeraies, conduisant à un taux de syndicalisation très bas. En effet, il semblerait qu’en 2007 seulement sept des 6 000 bananeraies existantes dans le pays comptaient un syndicat. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note la référence faite par le gouvernement au Service équatorien de santé agricole (Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria – SESA) et aux inspecteurs du ministère de l’Agriculture. La commission note que, au-delà de cette indication, le gouvernement ne fournit aucune information concrète concernant les inspections dans les plantations. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 81 de la convention les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales et que le gouvernement doit exiger des inspecteurs des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités au moins une fois par année (article 84). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les organismes d’inspection accomplissent un travail actif en matière de contrôle de l’application des normes du travail dans les plantations. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur les inspections des plantations qui fassent état des infractions aux normes du travail relevées (notamment dans les domaines tels que la durée du travail, les salaires, la sécurité et l’hygiène, la maternité et l’emploi de mineurs) et sur les sanctions infligées. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de se référer au commentaire qui lui a été adressé en 2009 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur ce point. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition d’un logement approprié aux travailleurs des plantations et de communiquer des informations sur les résultats de toute consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima ont été établies en ce qui concerne le logement des travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information à ce sujet. Elle note également que, selon diverses sources, les travailleurs des bananeraies seraient fortement exposés aux pesticides lors des traitements par pulvérisation aérienne. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition de services médicaux appropriés aux travailleurs des plantations et à leurs familles. Elle prie également le gouvernement de préciser s’il existe des normes relatives aux services médicaux pour les travailleurs des plantations et leurs familles, notamment compte tenu des informations qui mettent en évidence les graves problèmes de santé dont souffrent les travailleurs des plantations de bananes du fait d’une exposition aux pesticides et à d’autres produits chimiques.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, selon diverses sources d’information, les conditions de travail dans les plantations ne se sont pas améliorées et de graves problèmes perdurent notamment en ce qui concerne la liberté syndicale, le travail des enfants, le paiement du salaire, l’exposition des travailleurs agricoles aux substances toxiques et l’absence de contrôle effectif dans les plantations de la part des services d’inspection. Elle note que le gouvernement ne fournit aucune information en réponse à son précédent commentaire qui soulevait déjà les mêmes interrogations quant aux réelles conditions de travail dans les plantations. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les conditions socio-économiques qui existent dans les plantations et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer ces conditions. La commission prie également le gouvernement de fournir: i) des extraits de rapports des organes de contrôle qui indiquent le nombre d’inspections réalisées dans ce secteur et les résultats obtenus; ii) des statistiques sur le nombre d’exploitations et de travailleurs auxquels s’applique la convention; iii) des copies des conventions collectives applicables au secteur; iv) des informations sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs qui existent dans le secteur et sur la proportion de travailleurs syndiqués dans les plantations de bananes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires montrant l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple en termes de produit intérieur brut, d’exportations ou d’emplois, ainsi que toute autre information qui permette d’apprécier les conditions de vie et de travail dans les plantations.
La commission prend note du rapport du gouvernement et regrette qu’une fois de plus, il ne contienne qu’une simple référence aux dispositions du Code du travail sans aborder l’application de la convention en pratique ni la question des conditions actuelles de vie et de travail des travailleurs des plantations.
Partie II (Engagement et recrutement de travailleurs migrants), articles 5 à 19 de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les agences privées de placement doivent être légalement constituées et approuvées, conformément au règlement sur le fonctionnement des bureaux de placement privés publié au registre officiel no 285 du 27 mars 1998. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit règlement et d’indiquer le nombre d’agences approuvées et le nombre de personnes recrutées par celles-ci. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’engagement et le recrutement de travailleurs migrants, tant nationaux qu’étrangers, et de préciser le nombre de personnes concernées par cette forme de travail, leurs conditions de travail et les types de plantations dans lesquelles elles sont employées.
Partie IV (Salaires), articles 24 à 35. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les taux de salaire minima applicables aux travailleurs des plantations. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique le nombre de travailleurs des plantations auxquels s’appliquent les taux de salaire minima déterminés par la loi, le nombre de travailleurs auxquels s’applique un salaire minimum fixé par convention collective, ainsi que les effets du salaire minimum actuel sur le pouvoir d’achat des travailleurs par rapport au «panier de la ménagère». Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les inspections du travail réalisées dans le secteur des plantations afin de contrôler l’application des normes relatives aux salaires minima. La commission se réfère à son observation de 2003 sur la convention no 131 dans laquelle elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des organismes d’inspection du travail visant à garantir l’application des normes relatives aux salaires minima; elle espère que le gouvernement fournira ces informations dans son prochain rapport et que celles-ci comprendront des renseignements sur les salaires dans les plantations.
Partie V (Congés annuels payés), articles 36 à 42. La commission rappelle son précédent commentaire relatif à la convention no 101 dans lequel elle avait observé que les dispositions du Code du travail de 1997 sur les congés annuels n’étaient pas compatibles avec cette convention. La commission note que l’article 74 du Code du travail permet à l’employeur, dans des cas spécifiés, de refuser l’octroi d’un congéà un travailleur pendant une période d’une année, tandis que l’article 75 prévoit la possibilité pour un travailleur de reporter ses congés pendant trois années consécutives, de manière à les cumuler sur la quatrième année. La commission rappelle que, conformément aux dispositions de la convention, les travailleurs des plantations devront bénéficier d’un congé annuel payé (article 36) dont la durée minimum sera déterminée par voie de législation nationale, de convention collective, de sentence arbitrale ou par toute autre voie approuvée par l’autorité compétente (article 38), et que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul et non avenu (article 41).
Partie VII (Protection de la maternité), articles 46 à 50. La commission renvoie à son observation de 2003 relative à la convention no 103 et réitère l’espoir que le gouvernement adoptera toutes les mesures nécessaires afin d’insérer, dans le Code du travail, une disposition prévoyant expressément que, lorsque l’accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu’à la date effective de l’accouchement, et que la durée du congé obligatoire après l’accouchement ne devra pas s’en trouver réduite, conformément à l’article 47, paragraphe 5 de la convention. La commission rappelle également au gouvernement la nécessité d’introduire, dans la législation, une disposition qui garantisse aux femmes qui travaillent dans les plantations le droit à des interruptions de travail aux fins d’allaitement, conformément à l’article 49, paragraphe 2. S’agissant des travailleuses employées dans des exploitations qui ne sont pas équipées de crèches, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour compléter le paragraphe 3 de l’article 155 du Code du travail afin que les femmes qui allaitent leurs enfants bénéficient également d’une journée de travail de 6 heures, et que cette journée plus courte soit considérée comme journée normale et rétribuée comme telle.
Parties IX et X (Droit d’organisation et de négociation collective; liberté syndicale), articles 54 à 70. Voir les commentaires de 2003 à propos des conventions nos 98 et 87. La commission veut croire que le gouvernement procédera dans les meilleurs délais aux réformes législatives nécessaires à propos desquelles la commission fait des commentaires depuis plusieurs années, afin de se conformer pleinement aux dispositions des conventions nos 87, 98 et 141.
Partie XI (Inspection du travail), articles 71 à 84. La commission note avec regret que d’après le gouvernement, il n’existe aucune information détaillée sur les inspections dans les plantations. La commission rappelle que les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question (article 81) et que le gouvernement doit exiger des inspecteurs des rapports périodiques d’un caractère général sur les résultats de leurs activités au moins une fois par année (article 84). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures adoptées ou envisagées pour que les organismes d’inspection accomplissent un travail actif en matière de contrôle de l’application des normes du travail dans les plantations. La commission prie également le gouvernement de lui communiquer des statistiques sur les inspections des plantations qui fassent état des infractions aux normes du travail relevées (notamment dans les domaines tels que la durée du travail, les salaires, la sécurité et l’hygiène, maternité, et l’emploi de mineurs), et sur les sanctions prises.
Partie XII (Logement), articles 85 à 88. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition d’un logement en sorte que soit fourni un logement approprié aux travailleurs des plantations; elle le prie de communiquer des informations sur les résultats de toutes consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des normes et des conditions minima ont étéétablies en ce qui concerne le logement des travailleurs des plantations.
Partie XIII (Services médicaux), articles 89 à 91. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la mise à disposition de services médicaux appropriés aux travailleurs des plantations et é leurs familles; elle le prie d’indiquer toutes consultations qui ont lieu avec les partenaires sociaux à ce sujet. La commission prie le gouvernement de préciser s’il existe des normes relatives aux services médicaux pour les travailleurs des plantations et leurs familles, notamment compte tenu des informations qui mettent en évidence les graves problèmes de santé dont souffrent les travailleurs des plantations de bananes du fait d’une exposition aux pesticides et à d’autres produits chimiques.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note avec préoccupation que, selon diverses sources d’information, les conditions de travail dans les plantations sont bien en deçà des normes minimales établies dans la convention, surtout en ce qui concerne le travail des enfants, la liberté syndicale et le paiement du salaire. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées et étayées sur les conditions socio-économiques qui existent dans les plantations et sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer ces conditions. La commission prie également le gouvernement qu’il fournisse: i) des extraits de rapports des organes de contrôle qui indiquent le nombre d’inspections réalisées dans ce secteur et les résultats obtenus, ii) des statistiques sur le nombre d’exploitations et de travailleurs auxquels s’applique la convention, iii) des copies des conventions collectives applicables au secteur, iv) des informations sur le nombre d’organisations de travailleurs et d’employeurs qui existent dans le secteur et sur la proportion de travailleurs syndiqués dans les plantations de bananes. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires montrant l’importance du secteur des plantations dans l’économie nationale, par exemple, en termes de produit intérieur brut, d’exportations ou d’emplois, ainsi que toute autre information qui permette d’apprécier les conditions de vie et de travail dans les plantations.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires précédents.
Partie II, articles 7 et 8, de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de licence ou de titre permettant d'exercer le recrutement professionnel de travailleurs. La commission rappelle que l'Etat, en ratifiant la convention, contracte l'obligation d'adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la convention. Dans le cas présent, il convient de rappeler que, conformément à ces dispositions, aucune personne ou société ne doit faire acte de recrutement professionnel, à moins que ladite personne ou société n'ait été munie d'une licence par l'autorité compétente. Par conséquent, l'aval du fonctionnaire du travail compétent sur le lieu de recrutement ne suffit pas -- comme le prévoit l'article 28 du Code du travail; il faut qu'une disposition indique qu'aucune personne ou société ne doit faire acte de recrutement professionnel, à moins que ladite personne ou société n'ait été munie d'une licence par l'autorité compétente. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Partie V, article 36. Prière de se reporter à l'observation de 1998 relative à la convention no 101.
Partie VII, article 47, paragraphes 3, 4 et 5; article 48, paragraphe 1; et article 49. Prière de se reporter à l'observation de 1998 relative à la convention no 103.
Article 47, paragraphe 8. La commission note que le gouvernement se borne à renvoyer aux "informations fournies dans le rapport relatif à l'application de la convention no 103". La commission constate avec regret que le rapport en question ne fournit aucune indication sur l'application de ce paragraphe de la convention. La commission rappelle que, en vertu de ce paragraphe -- qui figure dans la convention no 103 --, aucune femme enceinte ne doit être tenue d'effectuer un travail pouvant lui être préjudiciable dans la période précédant son congé de maternité. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour garantir l'application de ce paragraphe de la convention et qu'il indiquera dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Parties IX et X. Prière de se reporter à l'observation de 1998 relative à la convention no 87.
Partie XI. La commission espère que le gouvernement lui adressera, avec son prochain rapport, copie des rapports périodiques d'inspection dans les plantations.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Partie II, articles 7 et 8, de la convention. Dans les précédents commentaires, la commission constatait que ni les articles 23 à 28 du Code du travail, qui interdisent tout contrat ou toute embauche sans autorisation préalable, en bonne et due forme, du fonctionnaire compétent, ni la pratique nationale ne font ressortir de dispositions donnant effet à ces deux articles de la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour l'heure, il n'a pas été promulgué de disposition expresse prescrivant l'obtention obligatoire d'un permis d'embauche délivré par l'autorité compétente. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet.
Articles 12 et 15. Dans les précédents commentaires, la commission prenait note des prescriptions légales énoncées à l'article 41 du Code du travail et du Règlement de sécurité et d'hygiène du travail des travailleurs; elle exprimait l'espoir que d'autres mesures d'ordre législatif ou pratique soient prises pour garantir la pleine application de ces dispositions de la convention. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a, pour l'heure, pas été pris d'autres mesures d'ordre législatif dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention à cet égard.
Partie V, article 36. Se reporter à l'observation de 1995 relative à la convention no 101.
Partie VII, article 47, paragraphes 3, 4 et 5; article 48, paragraphe I, et article 49. Se reporter à l'observation de 1993 relative à la convention no 103.
Article 47, paragraphe 8. Dans la précédente demande directe, la commission prenait note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 103 et à celles auxquelles cet instrument se réfère. La commission constatait que lesdites informations ne comportent manifestement aucune indication concernant l'application de ce paragraphe de la convention. Elle rappelle qu'aux termes de ce paragraphe - qui ne figure pas dans la convention no 103 - une femme enceinte ne doit pas être tenue d'effectuer un travail pouvant lui être préjudiciable dans la période précédant son congé de maternité. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en raison de son étendue, l'article 139 du Code du travail assure une protection à toutes les travailleuses, même s'il ne se réfère pas expressément aux femmes enceintes. Elle prend note, en outre, de l'indication du gouvernement selon laquelle le paragraphe susvisé de la convention n'a pas été appliqué de manière concrète. En conséquence, elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer l'application de ce paragraphe de la convention et la tiendra informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Parties IX et X. Se reporter à l'observation de 1995 relative à la convention no 87.
Partie XI. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement au sujet des activités d'inspection exercées en 1992 et 1993 dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard et de communiquer avec son prochain rapport des exemplaires des rapports périodiques d'inspection dans les plantations.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Partie II, articles 7 et 8, de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que ni les articles 23 à 28 du Code du travail, qui interdisent tout contrat ou embauche sans autorisation préalable, en bonne et due forme, du fonctionnaire compétent, ni la pratique nationale ne font ressortir de dispositions donnant effet à ces deux articles de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, pour l'heure, il n'a pas été promulgué de disposition expresse prescrivant l'obtention obligatoire d'un permis d'embauche accordé par l'autorité compétente. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur toutes mesures prises à cet égard.
Article 11. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de norme expresse s'appliquant aux cas de migrations internes, et les personnes travaillant en relation de dépendance relèvent du régime de sécurité sociale obligatoire et ont droit aux prestations médicales prévues par ledit régime, y compris en ce qui concerne la prévention, les soins, le repos, les prestations en espèces et les soins pharmaceutiques. La commission prie le gouvernement de lui communiquer copie desdites dispositions.
Articles 12 et 15. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des prescriptions légales énoncées à l'article 41 du Code du travail et du Règlement de sécurité et hygiène du travail des travailleurs. Elle exprimait l'espoir que d'autres mesures d'ordre législatif ou pratique soient prises pour garantir la pleine application de ces dispositions de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a, pour l'heure, pas été pris d'autres mesures d'ordre législatif ou pratique tendant à garantir la pleine application de ces dispositions de la convention, compte tenu du fait qu'il incombe aux autorités du travail d'exercer un contrôle rigoureux du respect de ces obligations patronales. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention à cet égard.
Partie V, article 36. Se reporter à la demande directe de 1993 relative à la convention no 101.
Partie VII, article 47, paragraphes 3, 4 et 5; article 48, paragraphe 1, et article 49. Se reporter à l'observation de 1993 relative à la convention no 103.
Article 47, paragraphe 8. Dans sa précédente demande directe, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport relatif à la convention no 103 et à celles auxquelles cet instrument se réfère. La commission constatait que lesdites informations ne comportaient visiblement aucune indication concernant l'application de ce paragraphe de la convention. La commission rappelle qu'aux termes de ce paragraphe - qui ne figure pas dans la convention no 103 - aucune femme enceinte ne doit être tenue d'effectuer un travail pouvant lui être préjudiciable dans la période précédant son congé de maternité. La commission constate que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions posées et elle le prie à nouveau d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ce paragraphe de la convention.
Parties IX et X. Se reporter à l'observation de 1993 relative à la convention no 87.
Partie XI. La commission prend note des statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, au sujet des activités d'inspection exercées en 1990 et 1991 dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture, de la chasse et de la pêche. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations à cet égard et de lui communiquer avec son prochain rapport des exemplaires des rapports périodiques d'inspection dans les plantations.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission saurait gré au gouvernement de fournir d'autres informations sur les points suivants.
Partie II, articles 7 et 8, de la convention. La commission a noté que le Code du travail ainsi que d'autres textes législatifs interdisent qu'un acte d'engagement ou de recrutement soit effectué sans être dûment autorisé par le fonctionnaire compétent. Elle espère cependant que des dispositions expresses seront prises pour prescrire l'obtention d'une licence de recrutement par les agents concernés, conformément à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.
Article 11. Etant donné que l'article 7 (II) de la loi sur les migrations se réfère aux cas de migrations internationales, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions d'ordre législatif ou pratique s'appliquant aux cas de migrations internes et celles qui permettent dans tous les cas une surveillance médicale pendant le voyage.
Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la loi sur les migrations susmentionnée.
Articles 12 et 15. Tout en prenant note des prescriptions générales contenues dans l'article 41 du Code du travail ainsi que dans le règlement sur la sécurité et l'hygiène des travailleurs, la commission espère que le gouvernement prendra d'autres mesures d'ordre législatif ou pratique pour assurer pleinement l'application de ces dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.
Partie V, article 36. Voir la demande directe de 1991 concernant la convention no 101.
Partie VII, article 47, paragraphes 3, 4 et 5, article 48, paragraphe 1, et article 49. Voir le commentaire de 1992 concernant la convention no 103.
Article 47, paragraphe 8. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement dans le rapport relatif à la convention no 103 et auxquelles il se réfère. Elle a constaté qu'elles ne contiennent apparemment aucune indication concernant l'application de ce paragraphe de la convention. La commission rappelle que, d'après ce paragraphe qui ne figure pas dans la convention no 103, aucune femme enceinte ne doit être tenue d'effectuer un travail pouvant lui être préjudiciable dans la période précédant son congé de maternité. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l'application de ce paragraphe de la convention.
Parties IX et X. Voir l'observation concernant la convention no 87, comme suit:
La commission a pris note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence, en 1992, ainsi que du rapport du gouvernement. Elle prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 1617 (284e rapport, paragr. 1004 à 1010).
Dans ses précédents commentaires, la commission a fait observer que la nouvelle loi no 133 portant réforme du Code du travail (promulguée le 21 novembre 1991 dans le Bulletin officiel) comporte des dispositions qui risquent de mettre en cause l'application de la convention, à savoir:
- le nombre minimum de travailleurs requis pour la constitution d'une association syndicale, y compris d'un comité d'entreprise, est porté de 15 à 30 (art. 53 et 55);
- le ministère du Travail décide, en cas de désaccord entre les parties, des services minimum en cas de grève dans les services considérés comme essentiels, y compris lorsque l'Etat lui-même est partie au conflit (art. 503 du nouvel instrument).
En ce qui concerne le premier point, le gouvernement rappelle que l'article 8, paragraphe 1, de la convention dispose que, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus, les travailleurs doivent respecter la légalité et que l'instrument international laisse à chaque pays la liberté de déterminer ce nombre minimum, en fonction de la réalité. Se basant précisément sur la réalité économique et sociale de l'Equateur, le gouvernement considère qu'il était nécessaire de revoir ce nombre minimum requis pour la constitution d'organisations de travailleurs, du fait que la norme applicable en la matière avant les réformes avait été adoptée en 1938, alors que le développement de l'industrie et du travail de ce début de siècle en était à ses débuts.
De même, le gouvernement déclare que la dynamique des relations professionnelles et du droit du travail a rendu en soi indispensable et urgente la réforme des normes du travail en ce qui concerne le nombre minimum de travailleurs pour la constitution d'une organisation syndicale, étant donné que le pays est engagé dans un processus d'intégration économique, douanière et industrielle au niveau sous-régional.
S'agissant de la mention de l'article 8, paragraphe 1, de la convention faite par le gouvernement, la commission souhaite signaler qu'il convient de prendre en considération également le paragraphe 2 de ce même article, qui dispose que: "la législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention".
Si le nombre minimum de 30 travailleurs est admissible dans le cas de syndicats d'industrie, comme la commission l'a relevé dans sa précédente observation, elle considère néanmoins que ce nombre minimum devrait être abaissé dans le cas des syndicats d'entreprise, afin de ne pas faire obstacle à la création de telles organisations, surtout si l'on tient compte du fait que le pays compte une très forte proportion de petites entreprises et que la structure syndicale est basée sur le syndicat d'entreprise.
S'agissant de la faculté, pour le ministère du Travail, de déterminer, en cas de désaccord entre les parties quels sont les services minimum à assurer en cas de grève, la commission prend note du fait que, selon le rapport du gouvernement, le législateur considère qu'il est une obligation fondamentale pour le gouvernement de veiller à l'assurance d'un service minimum essentiel en cas de grève dans les établissements assurant des services d'intérêt social ou public.
La commission prend note également des événements survenus en 1991 en Equateur, avec la grave épidémie de choléra qui a rendu indispensable le fonctionnement des services hospitaliers tandis qu'avaient lieu, dans ces mêmes circonstances, des grèves de travailleurs du secteur de la santé au niveau régional et au niveau national, ces grèves ayant totalement paralysé l'administration des soins médicaux, entraînant non seulement des pertes en vies humaines mais créant en outre un risque très grave et une situation périlleuse pour les populations privées de ce service public essentiel.
La commission partage le point de vue du gouvernement en ce sens que la préservation du droit à la vie et à la santé des citoyens est une obligation fondamentale dans toute société et, à plus forte raison, dans les pays qui se trouvent à la limite de la pauvreté. A cet égard, elle a toujours admis que la grève peut être limitée, voire même interdite dans les services essentiels dont l'interruption risque de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, comme le sont les services hospitaliers.
Cependant, la commission estime qu'il serait nécessaire que le service minimum dans les services publics non considérés comme essentiels "stricto sensu" soit défini, en cas de désaccord entre les parties, par un organe indépendant. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'application pratique de cette disposition.
Par ailleurs, la commission regrette de constater encore que le nouveau texte législatif ne comporte pas de modifications en ce qui concerne les dispositions suivantes, dont il signale depuis de nombreuses années le caractère incompatible avec les principes de la convention:
- interdiction faite aux fonctionnaires publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative du 8 décembre 1971);
- peines de prison (prévues par le décret no 105 du 7 juin 1967) à l'encontre des auteurs d'arrêts collectifs de travail et des personnes qui y participent;
- exigence d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un comité d'entreprise (art. 455 du Code du travail);
- dissolution par voie administrative d'un comité d'entreprise lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du Code);
- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités des partis politiques ou d'exprimer des positions sur le plan religieux (art. 443, paragr. 11, du Code).
La commission prend note du fait que, selon les informations communiquées par le gouvernement, le ministère du Travail, tenant les engagements pris devant la Commission de la Conférence en juin 1992, a demandé au président du Congrès national, dans sa communication no 92081 du 21 juillet 1992, l'examen immédiat des projets de réforme du Code du travail préparés par une mission du BIT en décembre 1989 afin de supprimer les divergences qui existent entre ce Code du travail et certaines conventions internationales du travail ratifiées par le pays. La commission a également pris note de la réponse du secrétaire général du Congrès national, dans laquelle ce dernier indique que les projets de réforme du Code du travail demandés par le ministère seront examinés. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'examen des projets par le pouvoir législatif et de lui communiquer copie des textes lorsque ceux-ci auront été adoptés.
La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour que la législation et la pratique suivie en la matière soient pleinement conformes à la convention et de lui communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées à cet égard.
La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement.
Partie XI. La commission prie le gouvernement d'envoyer avec son prochain rapport des exemplaires de rapports périodiques d'inspection dans les plantations.
Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note avec intérêt des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle lui saurait gré de fournir d'autres informations sur les points suivants.
Partie II, articles 7 et 8, de la convention. La commission a noté, d'après le rapport transmis par le gouvernement, que le Code du travail ainsi que d'autres textes législatifs interdisent qu'un acte d'engagement ou de recrutement soit effectué sans être dûment autorisé par le fonctionnaire compétent. Elle espère cependant que des dispositions expresses seront prises pour prescrire l'obtention d'une licence de recrutement par les agents concernés, conformément à ces articles de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.
Article 11. Etant donné que l'article 7 (II) de la loi sur les migrations mentionnée dans le rapport se réfère aux cas de migrations internationales, la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions d'ordre législatif ou pratique s'appliquant aux cas de migrations internes et celles qui permettent dans tous les cas une surveillance médicale pendant le voyage.
Partie V, article 36. Voir la demande directe de 1987 concernant la convention no 101, comme suit:
Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la convention ne prévoit pas la possibilité d'ajourner ou de cumuler les congés et que - en conséquence - l'article 73 du Code du travail, qui autorise l'employeur à refuser, dans certains cas, le congé pendant une année, et l'article 74, qui permet au travailleur de renoncer à prendre ses congés pendant trois années consécutives afin de les accumuler la quatrième année, ne sont pas en harmonie avec la convention.
En réponse à ces commentaires, le gouvernement déclare que la convention est muette sur la question de savoir si le cumul des congés est permis ou interdit, et que la législation nationale qui prévoit des congés correspondant à chaque année de travail assure l'application du principe de la convention.
A cet égard, la commission désire rappeler qu'aux termes des articles 1 et 3 de la convention les travailleurs agricoles doivent bénéficier d'un congé annuel d'une durée minimum déterminée et que, selon l'article 8, tout accord portant sur l'abandon du droit au congé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement pourra modifier la législation nationale sur les points susmentionnés, pour la mettre en harmonie avec les dispositions de la convention.
Partie VII, article 47, paragraphes 3, 4 et 5, article 48, paragraphe 1, et article 49. Voir l'observation de 1987 concernant la convention no 103, comme suit:
1. a) Se référant à ses observations antérieures, la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1986 ainsi que dans son dernier rapport, qu'il avait toujours l'intention de modifier les articles 153 à 156 du Code du travail de manière à assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la convention et qu'il avait déjà entrepris des consultations tripartites à cet effet. Etant donnée que cette question fait l'objet de commentaires depuis de nombreuses années et que, déjà en 1980 à l'occasion des contacts directs effectués dans le cadre des pays du groupe andin entre un représentant du Directeur général du BIT et les services nationaux compétents, des projets de révision des articles susmentionnés du Code du travail avaient été élaborés, la commission ne peut qu'exprimer à nouveau l'espoir que la modification des dispositions pertinentes du Code du travail sera adoptée prochainement, de manière à assurer l'application des dispositions suivantes de la convention: article 3, paragraphes 2 et 3: en vertu de l'article 153 du Code du travail, le congé prénatal de maternité est de deux semaines et le congé postnatal de six semaines, soit un total de huit semaines, alors que selon ces dispositions de la convention la durée du congé de maternité doit être de douze semaines au moins, dont six semaines doivent être prises obligatoirement après l'accouchement; article 3, paragraphe 4: La législation nationale ne contient pas de disposition prévoyant, conformément à cette disposition de la convention, que lorsque l'accouchement a lieu après la date qui était présumée, le congé pris antérieurement est dans tous les cas prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement, et la durée du congé à prendre obligatoirement après l'accouchement ne doit pas s'en trouver réduite; et article 5, paragraphe 2: la législation nationale ne contient pas de disposition prévoyant de manière expresse que les interruptions de travail aux fins d'allaitement doivent être comptées dans la durée du travail et rétribuées comme telles, conformément à ce que prévoit cette disposition de la convention.
b) Par ailleurs, en ce qui concerne l'article 4, paragraphe 1, la commission espère qu'à l'occasion de la révision des articles susmentionnés du Code du travail, la durée des prestations en espèces et des prestations médicales pourra être étendue de manière à coïncider avec la durée du congé de maternité et de ses prolongations éventuelles dues en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches ou en cas d'erreur dans la date de l'accouchement, tant en ce qui concerne les travailleurs couvertes par le régime d'assurance sociale obligatoire, y compris les travailleuses domestiques, que pour les travailleuses couvertes par le régime d'assurance sociale paysanne.
2. La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne la couverture des travailleuses à domicile. Elle a également noté avec intérêt l'adoption du décret-loi no 21 de 1986 portant réforme de la loi sur l'assurance sociale obligatoire et de la loi pourtant extension de l'assurance sociale paysanne. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute nouvelle extension du régime d'assurance sociale de manière à couvrir toutes les catégories de travailleuses visées par l'article 1 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir, dans la mesure du possible, des statistiques sur le nombre des travailleuses protégées tant par le régime d'assurance obligatoire que par le régime d'assurance sociale paysanne pour l'ensemble du pays ainsi que sur leur pourcentage par rapport à l'ensemble des travailleuses du pays.
Dans ses observations précédentes, la commission avait formulé des commentaires sur les points suivants:
- interdiction faite aux serviteurs publics de constituer des syndicats (art. 10 g) de la loi sur le service civil et la carrière administrative, du 8 décembre 1971), même s'ils ont le droit de s'associer et de désigner leurs représentants (art. 9 h) de la loi précitée);
- obligation d'appartenance à l'entreprise pour être membre d'un comité directeur d'associations de travailleurs (art. 445 du Code du travail de 1978);
- obligation d'être Equatorien pour être membre du comité directeur d'un "conseil d'entreprise" (art. 455 du code);
- dissolution administrative d'un "conseil d'entreprise" lorsque le nombre de ses membres est inférieur à 25 pour cent du total des travailleurs (art. 461 du code);
- interdiction de la grève aux employés publics (art. 503, dernier alinéa, du code) et aux agents publics (art. 10 g) de la loi sur le service civil et la carrière administrative);
- interdiction faite aux syndicats d'intervenir dans les activités de la partis politiques ou religieux, en exigeant que des dispositions de cette nature soient insérées dans les statuts des syndicats (art. 443, alinéa 11, du code);
- peine d'emprisonnement prévue par le décret no 105 à l'encontre des auteurs d'arrêt collectif de travail et des personnes y participant;
- attribution, à titre exclusif, du droit de négocier collectivement aux "conseils d'entreprise" (art. 457 et 501 du code);
- protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l'embauchage.
La commission a pris note par ailleurs du rapport de la mission de contacts directs qui s'est rendue en Equateur en décembre 1985.
Selon le rapport de mission, l'obligation d'appartenance à l'entreprise pour être membre d'un comité directeur d'une association de travailleurs ne pose pas de problèmes en pratique car, en cas de perte d'emploi, les dirigeants restent en fonctions jusqu'à la fin de leur mandat et l'ensemble des organisations syndicales se déclarent en faveur du maintien de cette disposition.
Pour ce qui est de l'interdiction de la grève à certaines catégories de travailleurs du secteur public, la mission a été informée que cette disposition a été modifiée en 1979 afin de prévoir la possibilité pour les travailleurs des entreprises et institutions de droit public de déclencher une grève, sous réserve d'un dépôt de préavis de dix jours.
Au sujet de l'attribution à titre exclusif du droit de négocier collectivement aux "conseils d'entreprise", il a été déclaré à la mission tant par le gouvernement que par les organisations syndicales qu'il n'y avait aucun obstacle législatif à la négociation collective au niveau de la branche d'activité par les fédérations et les confédérations. L'article 226 du Code du travail envisage cette possibilité puisqu'il accorde le droit de négociation collective à l'ensemble des associations de travailleurs. C'est seulement la pratique des relations professionnelles en Equateur qui privilégie la négociation collective au niveau de l'entreprise, au cours de laquelle les fédérations et confédérations peuvent d'ailleurs prêter assistance aux syndicats de base.
Compte tenu de ces informations recueillies par la mission de contacts directs, la commission estime que les dispositions en question n'appellent pas de commentaires additionnels de sa part.
Sur les autres points soulevés par la commission, la mission et le ministre du Travail et des Ressources humaines avaient pu mettre conjointement au point des propositions de modification de la législation qui seraient acceptables pour le gouvernement et qui permettraient de donner suite aux commentaires concernant les conventions nos 87 et 98
La commission constate avec regret que le gouvernement ne mentionne pas dans son rapport quelles suites il entend donner à ces propositions de modification. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre les propositions de modification à la législation et de l'informer de l'évolution de la situation à cet égard. (Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 73e session et de communiquer un rapport détaillée pour la période se terminant le 30 juin 1987.)