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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés), 101 (congés payés dans l’agriculture) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 1, 14, 30 et 52, communiquées avec les rapports du gouvernement. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2022, et des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 1 et 14. La commission invite le gouvernement à analyser avec les partenaires sociaux, dans le cadre du dialogue social instauré dans le pays, l’inexécution des conventions dénoncée dans les secteurs mentionnés par les centrales syndicales dans leurs observations et à prendre les mesures nécessaires, si cette situation est établie.
Évolution de la législation.La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement indique qu’a été adoptée la loi no 2101 de 2021 qui porte modification de l’article 161 du Code du travail afin de réduire la durée du travail de quarante-huit à quarante-deux heures hebdomadaires dans le secteur privé. Le gouvernement indique également que cette loi sera progressivement mise en œuvre entre 2023 et 2026, sans diminution de salaire des travailleurs. La commission prend note également que le gouvernement indique que cette réduction de la durée du travail vise à permettre aux travailleurs de mieux profiter des espaces familiaux, sociaux, récréatifs et culturels. Elle prend note également que, dans leurs observations, la CUT, la CTC et la CGT indiquent qu’il a été décidé, dans le cadre de l’Accord national d’État 2021, d’instaurer une commission formée par le Département administratif de la fonction publique, le ministère du Travail et les organisations syndicales signataires, et chargée d’élaborer une proposition relative à la réduction de la durée de travail des travailleurs du secteur public, sans nuire à leurs droits de salariés. La commission prend note également que, dans leurs observations, l’OIE et l’ANDI mentionnent l’adoption de la loi no 2191 de 2022 qui régit le droit des travailleurs à la déconnexion, en dehors de la journée de travail, pendant leurs périodes de repos et pendant leurs congés. En dernier lieu, la commission prend dûment note de la proposition du gouvernement consistant à soumettre la législation actuellement en vigueur à une analyse tripartite, dans le cadre de la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail, afin de trouver d’autres modalités permettant de répondre aux observations des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de la révision des limites imposées à la durée du travail et du repos dans le secteur public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de tout examen tripartite de la législation relative au temps de travail. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les questions abordées ci-après, s’il le juge nécessaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites concernant la durée normale du travail. La commission note que, comme suite à la modification apportée par la loi no 2101, le paragraphe 1 de l’article 161 du Code du travail prévoit que le maximum de la durée du travail ordinaire est de quarante-deux heures hebdomadaires qui pourront être réparties, d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur, sur cinq ou six jours sur la semaine, en garantissant toujours la journée de repos. La commission observe que cette disposition n’impose plus de limite quotidienne à la durée du travail. Sur ce point, elle note que la CUT, la CTC et la CGT considèrent que la disparition du maximum légal quotidien de huit heures de travail, en vigueur avant l’adoption de la loi no 2101, est dangereuse et désavantageuse. Rappelant que les conventions établissent une double limite cumulative s’agissant de la durée normale du travail fixée à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une limite quotidienne précise soit fixée, tant en droit que dans la pratique, à la durée normale du travail, conformément aux prescriptions des conventions.
Article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30.Répartition variable de la durée normale du travail sur la semaine. La commission note que la CUT, la CTC et la CGT disent que, dans le cadre des journées quotidiennes flexibles autorisées par l’article 161(c) du Code du travail (répartition des quarante-deux heures hebdomadaires sur un maximum de six jours par semaine, avec un minimum de quatre heures continues et un maximum de neuf heures quotidiennes, selon un accord conclu par l’employeur et le travailleur), certains travailleurs, en particulier dans l’horticulture, travaillent jusqu’à dix heures par jour tandis que d’autres, tels les travailleurs du secteur des plastiques, font des journées de douze heures ou plus. La commission observe que, si les limites de quarante-deux heures hebdomadaires et neuf heures quotidiennes fixées par l’article 161(c) du Code du travail sont conformes à ces articles des conventions, les limites à la durée du travail appliquées, dans la pratique, dans certains secteurs, et mentionnées dans les observations de la CUT, la CTC y la CGT, ne le seraient pas. Sur ce point, la commission rappelle que, en cas de répartition variable sur la semaine, la convention no 1 établit une limite maximale de neuf heures par jour pour les travailleurs de l’industrie et la convention no 30, une limite maximale de dix heures par jour pour les travailleurs du commerce et des bureaux. La commission note également que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) l’inspection du travail ne reçoit pas un volume significatif de réclamations relatives à la durée du travail; ii) il est nécessaire de renforcer les inspections d’office afin d’en élargir la couverture et de davantage contrôler la durée du travail dans certains secteurs économiques qui, dans le cadre de la flexibilisation de la journée de travail, dépassent la limite horaire établie; et iii) il est escompté que la durée du travail sera mieux contrôlée dans l’économie informelle avec la mise en place d’approches pédagogiques et l’intervention de l’inspection du travail. Soulignant qu’il est important de garantir, au moment d’établir des aménagements flexibles du temps de travail, des limites raisonnables à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail afin de ne porter préjudice ni à la santé des travailleurs ni au nécessaire équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 178), la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour contrôler le respect des dispositions juridiques relatives à la durée du travail, en particulier dans l’économie informelle et dans les secteurs économiques où la durée du travail est supérieure aux limites établies dans les conventions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures et sur les résultats obtenus.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2, 3, et 4 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances et limitation des heures supplémentaires. Rémunération. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la limitation des heures supplémentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’article sans numéro que l’article 22 de la loi no 50 de 1990 a ajouté au Code du travail dispose qu’en aucun cas les heures supplémentaires, faites de jour ou de nuit, ne pourront dépasser deux heures par jour et douze heures par semaine; quand la journée de travail est allongée, dans le cadre d’un accord conclu entre employeur et travailleur, à dix heures par jour, aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée ce jour-là. Sur ce point, la commission fait observer que l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30 impose de fixer une limite non seulement journalière mais également annuelle aux heures supplémentaires effectuées par les travailleurs du commerce et des bureaux. À ce sujet, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT indiquent que l’absence de maximums mensuels et annuels aux heures supplémentaires dans la législation nationale représente l’une des causes des pratiques déloyales; ces mêmes organisations mentionnent le cas de travailleurs, essentiellement du secteur portuaire, qui font des journées excessivement longues (parfois de dix-huit heures), cumulant un nombre élevé d’heures supplémentaires par mois et par an. Elles indiquent également que ces heures ne sont généralement pas rémunérées. Tout en rappelant l’impact que de longues journées de travail peuvent avoir sur la santé et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs, la commission souligne l’importance fondamentale de fixer des limites légales claires au nombre d’heures supplémentaires par jour, par semaine et par an, et de maintenir dans les limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées pour prendre en compte aussi bien la santé et le bien-être des travailleurs que les besoins de productivité des employeurs (Étude d’ensemble de 2018, paragr. 151).
En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé, la commission note que l’article 162(1) du Code du travail exclut des limites fixées à l’article 161 certaines catégories de travailleurs (ceux qui assument des fonctions de direction, les travailleurs domestiques, ceux qui effectuent des tâches discontinues ou intermittentes et les chauffeurs machinistes). La commission note également que l’article 162(2) dispose que les activités qui ne sont pas visées à l’alinéa précédent ne peuvent dépasser les limites fixées par l’article 161 que sur autorisation expresse du ministère du Travail. Sur ce point, la commission note que, dans leurs observations, la CUT, la CTC et la CGT disent que la législation n’établit pas clairement les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être autorisées. La commission rappelle qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux durées maximales de travail que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018, paragr. 119). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; ii) des limites légales raisonnables soient fixées aux heures supplémentaires et respectées; et iii) ces heures soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions des conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 162(2) du Code du travail dans la pratique, en précisant le nombre d’autorisations octroyées par le ministère du Travail en vertu de cette disposition, les activités et les secteurs concernés, le nombre approximatif de travailleurs affectés par son application, et le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention no 106. Exceptions permanentes au principe du repos hebdomadaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la règlementation de l’article 175(1) du Code du travail qui autorise l’institution de régimes spéciaux de repos pour des tâches qui ne peuvent être interrompues, du fait de leur nature même ou pour des raisons techniques, ainsi que pour des tâches répondant à des besoins qui ne peuvent être différés, par exemple les services publics et la préparation de denrées alimentaires. À ce sujet, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT disent que le principe du repos hebdomadaire ne s’applique pas aux travailleurs d’entreprises de surveillance privées qui travaillent par rotation continue («12/12», c’est-à-dire douze heures de travail suivies de douze heures de repos, sans bénéficier du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives) et qu’il est urgent de réglementer ces régimes spéciaux de repos hebdomadaire, conformément à l’article 175(2) du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour réglementer l’article 175(1) du Code du travail afin que de telles exceptions restent dans le cadre des limites fixées par ces articles de la convention, en accordant une attention particulière à toutes les considérations sociales et économiques pertinentes et en consultant les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer à quelles catégories de travailleurs l’article 175(1) du Code du travail s’applique dans la pratique.Elle prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CUT, de la CTC et de la CGT en ce qui concerne l’absence de repos hebdomadaire pour les travailleurs effectuant des activités de surveillance privées.
Article 5 de la convention no 14 et article 7, paragraphe 2, de la convention no 106. Repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les articles 180 et 184 du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique qu’il est nécessaire de déterminer si le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est occasionnel ou habituel avant de pouvoir établir si les travailleurs ont droit à un repos compensatoire ou à une rémunération en espèces. Le gouvernement indique également qu’en vertu de l’article 180 du Code du travail, un travailleur qui travaille occasionnellement le jour de repos hebdomadaire (jusqu’à deux dimanches par mois calendaire, conformément à l’article 179(2)) peut choisir de toucher une rémunération compensatoire ou de bénéficier d’un repos compensatoire. Sur ce point, la commission rappelle qu’il est important que les travailleurs privés de leur repos hebdomadaire reçoivent un temps de repos compensatoire dans tous les cas, indépendamment de toute compensation financière. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un repos compensatoire sera octroyé à tous les travailleurs qui travailleront leur jour de repos hebdomadaire, y compris à titre exceptionnel, ou qui effectueront des tâches qui ne peuvent être mises en suspens, indépendamment de toute compensation financière, conformément aux dispositions de ces articles des conventions.

Congé annuel payé

Articles 2, paragraphe 1, et 4 de la convention no 52 et articles 1 et 8 de la convention no 101. Droit au congé annuel payé. Renonciation. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement dit qu’en vertu de l’article 189 du Code du travail, l’employeur et le travailleur peuvent convenir par écrit, sur demande préalable du travailleur, qu’une somme d’argent sera versée en lieu et place – au maximum – de la moitié des 15 jours ouvrables de congé annuel payé, ce qui suppose que le travailleur doit bénéficier d’au moins de sept jours et demi de congé par année de service et qu’il peut recevoir une somme d’argent en lieu et place du reste des congés (sept jours et demi ou moins). La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 prévoient que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul, étant entendu que cette règle s’applique à la durée du congé annuel payé tel que prévu par chaque État Membre ayant ratifié les conventions, quelle que soit sa durée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 189 du Code du travail en conformité avec ces articles des conventions.
  • La commission note également que la CUT, la CTC et la CGT indiquent que: i) l’embauche de travailleurs au moyen de contrats à durée déterminée successifs par des coopératives, des entreprises de services temporaires et des entreprises de sous-traitance empêchent de jouir des congés puisqu’au terme de chaque contrat d’une année, les congés sont payés en espèces aux travailleurs, qui sont immédiatement à nouveau embauchés avec un contrat temporaire; et
  • ii) la circulaire no 21 de 2020 du ministère du Travail a permis d’octroyer des congés anticipés pendant la situation d’urgence sanitaire déclenchée par la pandémie, mais, en l’absence de limites fixées à cet égard, les travailleurs qui ont bénéficié de congés anticipés sur les années suivantes ne peuvent plus bénéficier de ce droit avant plusieurs années. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ce point et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, tous les travailleurs bénéficient d’une période de congé annuel payé après une année de service continu, conformément aux conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 b) de la convention. Répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait attiré l’attention sur l’incompatibilité de l’article 161(d) du Code du travail, qui autorise la conclusion d’un accord entre un employeur et un travailleur, aux termes duquel la durée hebdomadaire de travail peut être répartie de manière irrégulière sur la semaine sur la base de quatre à dix heures journalières, pour autant qu’elle n’excède pas quarante-huit heures en moyenne, avec l’article 2 b) de la convention, qui autorise l’allongement de la durée journalière du travail d’une heure au plus et uniquement sur la base d’un accord entre organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la Sous-commission tripartite des questions internationales, créée dans le cadre de la Commission consultative permanente sur les politiques salariales et du travail, examinera la possibilité de modifier l’article 161(d) du Code du travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau en la matière.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Dérogations temporaires – Limitation du nombre d’heures supplémentaires. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le Code du travail ne contenait pas de disposition donnant effet à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, aux termes duquel les heures supplémentaires autorisées doivent être limitées aux circonstances de surcroît de travail extraordinaire. La commission avait par ailleurs noté que, en vertu de l’article 167-B du Code du travail, le nombre d’heures supplémentaires ne devait pas excéder deux heures par jour et douze heures par semaine, mais qu’il n’existe pas de disposition prescrivant de limite mensuelle ou annuelle. En l’absence de réponse sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour: i) limiter les dérogations temporaires à la durée normale du travail (sauf en cas d’accident, de réparation urgente ou en cas de force majeure, comme prévu dans le Code du travail) aux cas de nécessité liés à un surcroît de travail extraordinaire; ii) limiter raisonnablement le nombre d’heures supplémentaires mensuelles et/ou annuelles qui peuvent être travaillées dans le cadre de dérogations temporaires en respectant l’esprit de la convention, laquelle vise à protéger les travailleurs contre une fatigue excessive et à leur assurer un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale.
En outre, la commission prend note des commentaires formulés par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) concernant l’application de la convention, qui ont été reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2013. Selon les deux organisations syndicales, l’article 161(d) du Code du travail enfreint de manière flagrante la convention (no 1) sur la durée du travail (industrie), 1919, et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, en ce que ses prescriptions dépassent les limites établies par les conventions en question et qu’il n’a pas fait l’objet de consultations tripartites. La CUT et la CTC dénoncent également l’usage abusif qui est fait des possibilités de dérogation prévues à l’article 2 a) de la convention et à l’article 1, paragraphe 3 c), de la convention no 30 s’agissant des personnes occupant un poste de direction ou de confiance, qui se traduit par le fait que de nombreux travailleurs sont exclus du champ d’application des dispositions de la législation sur la durée du travail de manière indue. Enfin, la CUT et la CTC estiment que le gouvernement devrait engager des consultations tripartites en vue de ratifier la convention (nº 47) des quarante heures, 1935, et, dans l’intervalle, prendre les mesures nécessaires pour limiter, autant que possible, l’application du principe de la semaine de quarante-huit heures. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la CUT et de la CTC.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les informations reçues du gouvernement le 10 février 2009 en réponse aux observations formulées par la Confédération générale du travail (CGT). Elle note que le gouvernement se réfère à l’exposé des motifs de la loi no 789 de 2002 qui a fait l’objet desdites observations, et plus particulièrement à l’objectif assigné à cette loi de permettre la création d’emplois sans que la charge soit trop lourde pour les entreprises. Elle souhaite soulever les points suivants concernant l’application de la convention.

Article 2 b) de la convention.Répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 161 du Code du travail prévoit que la durée normale du travail ne peut dépasser huit heures par jour ni 48 heures par semaine, sous réserve des exceptions qu’il énumère. Elle note ainsi que l’alinéa d) de cet article, qui a été introduit par l’article 51 de la loi no 789 précitée, permet la conclusion d’un accord entre un employeur et un travailleur, aux termes duquel la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière irrégulière dans le cadre de «journées de travail flexibles». Dans ce cas, la semaine doit comporter au moins un jour de repos, et la durée journalière du travail peut varier entre quatre et dix heures. Le travailleur n’a pas droit à la rémunération majorée pour les heures supplémentaires tant que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-huit heures en moyenne au cours de la période diurne (de 6 heures à 22 heures). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention soumet la mise en place d’un système de répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail à son approbation par l’autorité nationale compétente ou à la conclusion d’un accord entre organisations d’employeurs et de travailleurs. Un simple accord individuel de travail n’est pas suffisant à cet effet, compte tenu des risques d’abus possibles, en particulier lorsqu’il permet à un employeur de faire varier unilatéralement les horaires de travail de ses salariés. Par ailleurs, la commission note que, dans la sentence C-038/04 du 27 janvier 2004, la Cour constitutionnelle a considéré que cette disposition n’était pas contraire aux dispositions de la convention no 1. Toutefois, la cour ne s’est pas référée à l’article 2 b) de cette convention, mais à l’article 4 de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui limite à dix heures la durée journalière du travail en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. S’agissant de la convention no 1, la cour s’est limitée à citer l’article 2 c) de cet instrument, qui permet le dépassement des limites de huit heures par jour et de 48 heures par semaine dans le cadre bien spécifique du travail par équipes. Or la portée de l’article 161 d) du Code du travail n’est clairement pas restreinte au travail par équipes. En dehors de ce cadre précis, il convient de respecter les conditions imposées par l’article 2 b) de la convention, lequel permet uniquement la prolongation d’une heure de la durée journalière du travail en cas de répartition inégale de sa durée hebdomadaire. Dans cette hypothèse, la durée journalière du travail ne peut donc excéder neuf heures, et non dix heures comme le permet l’article 161 d) du Code du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’amender cette disposition, afin d’assurer que les systèmes de répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail ne puissent être mis en place dans un établissement donné qu’avec l’approbation des autorités compétentes ou après la conclusion d’un accord à ce sujet entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Cette modification pourrait être envisagée par exemple dans le cadre des travaux de la Commission de suivi et de vérification des politiques de création d’emplois visée aux articles 45 et 46 de la loi no 789 de 2002. La commission prie également le gouvernement de ramener à neuf heures la durée journalière maximale du travail dans le cadre de tels systèmes. Enfin, étant donné que la dernière phrase de l’article 161 d) du Code du travail fait référence à une moyenne de 48 heures hebdomadaires de travail, la commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition permet également de répartir de manière irrégulière la durée du travail sur une période plus longue que la semaine.

Article 6, paragraphes 1 b) et 2.Heures supplémentaires – dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 162, paragraphe 2, du Code du travail la durée normale du travail ne peut être prolongée qu’avec l’autorisation du ministère du Travail et en conformité avec les conventions internationales du travail qui ont été ratifiées – sauf certaines exceptions limitativement énumérées, par exemple pour le personnel de direction. Elle note cependant que le code ne contient aucune disposition précisant les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée, et considère qu’un simple renvoi aux conventions de l’OIT n’est pas suffisant à cet égard. Outre certains cas particuliers, tels que le travail par équipes et dans les usines à feu continu, ou encore les travaux urgents ou les situations de force majeure, qui font l’objet d’une réglementation spécifique dans le Code du travail en conformité avec les dispositions de la convention, la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires n’est autorisée que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. En outre, de telles dérogations nécessitent l’adoption d’un règlement de l’autorité nationale, par industrie ou par profession, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et précisant les conditions dans lesquelles elles sont autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorisation du ministère du Travail prévue par l’article 162, paragraphe 2, du Code du travail est de nature individuelle ou s’il s’agit d’un règlement plus général fixant les conditions auxquelles la prestation d’heures supplémentaires est autorisée dans le secteur d’activités concerné. Dans cette dernière hypothèse, le gouvernement est également prié d’indiquer si le ministère du Travail rend sa décision après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant des circonstances justifiant la prestation d’heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, outre les cas particuliers énumérés ci-dessus (force majeure, travail par équipes, etc.), cette possibilité ne soit ouverte que pour permettre aux employeurs de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.

Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que l’article 22 de la loi no 50 de 1990 a introduit un nouvel article dans le Code du travail (non numéroté, inséré entre les articles 167 et 168 du code), aux termes duquel le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder deux par jour ni 12 par semaine, et la prestation d’heures supplémentaires n’est pas autorisée lorsque la durée journalière du travail est de dix heures en vertu d’un accord conclu entre l’employeur et le travailleur. La commission tient à rappeler que, si la convention impose uniquement la limitation du nombre d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas au moyen d’un règlement adopté par l’autorité nationale compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, sans fixer de plafond précis à cet égard, la limite à établir au niveau national doit rester raisonnable. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 144), «ces limites doivent être “raisonnables” et être prescrites dans le respect de l’objectif général [de la convention], qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale». Or la possibilité d’effectuer douze heures supplémentaires par semaine, si elle ne s’accompagne pas d’une limite mensuelle ou annuelle, reviendrait à autoriser la prestation de plusieurs centaines d’heures supplémentaires par an. Dans l’étude d’ensemble précitée (note en bas de page 89, paragr. 144), la commission a rappelé qu’il ressortait des travaux préparatoires de la convention que la limite jugée admissible était de 150 heures supplémentaires par année dans le cas d’une dérogation temporaire, ou de 100 heures par année pour les activités non saisonnières. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées dans le cadre de dérogations temporaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note le rapport succinct du gouvernement qui se borne à indiquer qu’il n’y a pas eu de changement dans la législation nationale.

Article 2 de la convention.Durée du travail. La commission note les observations de la Confédération générale du travail (CGT), datées du 18 août 2008 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2008, selon lesquelles la loi no 789 de 2002 est contraire aux dispositions de la convention puisqu’elle allonge la durée du travail journalier de quatre heures, obligeant certains travailleurs – notamment dans le commerce – à travailler dix, voire douze heures par jour et sans bénéficier de repos dominical. A cet égard, la commission note que l’article 161 d) du Code du travail – tel que modifié par l’article 51 de la loi précitée – prévoit, sur la base d’un accord individuel entre l’employeur et l’employé, un temps de travail flexible qui peut aller de quatre heures à dix heures par jour, et être effectué, sans que les heures effectuées soient considérées comme des heures supplémentaires, de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que la convention ne permet le dépassement de la durée maximale journalière du travail que dans les conditions bien spécifiques définies à l’article 2 b) (répartition de la durée du travail sur la semaine) et c) (calcul en moyenne sur une période de trois semaines). La convention prévoit, par ailleurs, d’autres exceptions à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine mais uniquement dans les conditions strictes prévues aux articles 2 (accidents, travaux urgents et force majeure), 4 (usines à feu continu), 5 (calcul en moyenne dans les cas exceptionnels) et 6 (dérogations permanentes et temporaires). La commission souligne enfin que les dérogations à la journée de huit heures nécessitent la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées – voire des règlements pris par l’autorité publique après consultation de ces organisations – et que, par conséquent, un accord individuel entre l’employeur et le travailleur ne suffit en aucun cas pour autoriser une prolongation de la durée du travail. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85 à 168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 161 d) du Code du travail afin de le mettre en pleine conformité avec la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. D’après les informations communiquées par le gouvernement, la loi no 789 de 2002 modifie le Code du travail sur les points suivants.

La journée de travail est définie comme étant la période de temps allant de 6 heures du matin à 10 heures du soir. Le travail d’équipe de six heures par jour et trente-six heures par semaine est autorisé pendant toute la semaine (art. 161 c) du nouveau Code du travail). Le temps de travail flexible peut varier de quatre heures à dix heures par jour, et peut être effectué sans heures supplémentaires de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée (art. 161 d) du nouveau Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes de la loi no 789 de 2002.

Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. La mise en place d’horaires flexibles est assujettie à certaines dispositions restrictives de la convention, que le Code du travail ne respecte pas totalement. Ainsi, conformément à l’article 5 de la convention, le calcul d’une moyenne n’est autorisé pour une période supérieure à une semaine que dans certains cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 de la convention ne sont pas applicables. De plus, l’autorité compétente ne peut délivrer son autorisation qu’avec l’accord des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

L’article 2 b) de la convention autorise la répartition des heures de travail sur la semaine à condition que le dépassement de la durée de travail d’une journée de huit heures n’excède pas une heure. Lorsque les travaux s’effectuent par équipes, l’article 2 c) de la convention impose, en plus de la durée hebdomadaire moyenne limitée à quarante-huit heures, une durée de travail moyenne de huit heures par jour calculée sur une période de trois semaines au moins.

Outre ce système de moyenne, des dépassements permanents ou provisoires des horaires de travail normaux ne seront autorisés que dans certains cas précis énumérés à l’article 6 de la convention, et comprendront le paiement d’heures supplémentaires.

La commission prie le gouvernement de mettre sa réglementation en conformité avec ces dispositions de la convention et de la tenir informée des progrès réalisés.

2. L’observation formulée par le Syndicat national des travailleurs et fonctionnaires (ANTHOC) employés dans le secteur de la santé et de la sécurité sociale concerne les conditions de travail des personnels d’un hôpital universitaire où des équipes travaillent de six à douze heures par jour en continu et sont menacées de voir leur salaire baisser si elles refusent de travailler le dimanche et les jours fériés. Cependant, ces observations ne pourront être prises en compte par cette convention car les hôpitaux ne font pas partie de son champ d’application.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des observations présentées par l'Association colombienne des auxiliaires de vol (ACAV) alléguant que, sur la base du Manuel des règlements aéronautiques, a été établie, pour les auxiliaires de vol ou les auxiliaires du service à bord, une durée de travail supérieure à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.

Ces observations ont été transmises au gouvernement le 4 septembre 1989. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les commentaires qu'il estime approprié de formuler sur les allégations de l'association précitée.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990].

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