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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 27 septembre 2023, alléguant des pratiques antisyndicales dans les secteurs de l’habillement et de la chaussure, et dénonçant un climat antisyndical généralisé, la persistance d’obstacles juridiques et pratiques de longue date à l’exercice de la liberté syndicale, et l’incapacité du gouvernement à agir sur les questions soulevées par les syndicats et les organes de contrôle de l’OIT depuis des années. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
La commission prend note des observations de la CSI, reçues le 21 septembre 2020, alléguant que les modifications de décembre 2019 apportées à la loi sur les syndicats n’ont pas mis cette loi en conformité avec la convention, et faisant valoir en particulier que les sanctions infligées pour discrimination antisyndicale restent bien trop faibles pour être dissuasives. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 1er septembre 2019 sur des questions faisant l’objet du présent commentaire.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la CSI de 2016 et 2017. En ce qui concerne les allégations relatives à l’utilisation prolongée de contrats à court terme pour pouvoir mettre fin à la relation de travail de dirigeants et de membres syndicaux et fragiliser les syndicats actifs, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats prévoit des voies de recours en cas de licenciement ou de non-renouvellement de contrats à durée déterminée liés à de la discrimination antisyndicale et précise que, si les faits sont avérés, que les inspecteurs du travail ordonnent à l’employeur de réintégrer les travailleurs ou leur imposent des amendes conséquentes. Le gouvernement ajoute que, pour éviter toute interprétation erronée des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a procédé à des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties concernées, comme le Conseil d’arbitrage, afin que tous s’accordent sur une durée maximale de quatre ans pour les contrats à durée déterminée et pour que, en cas de dépassement de cette période maximale, le contrat soit considéré comme à durée indéterminée. En date du 17 mai 2019, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a traduit cette décision dans une Instruction sur la détermination du type du contrat de travail. Tout en prenant bonne note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de s’assurer que toutes les mesures sont prises afin de contrôler, en consultation avec les partenaires sociaux, que les contrats à durée déterminée ne sont pas utilisés, y compris par leur non-renouvellement, à des fins antisyndicales et de continuer à fournir des informations à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Depuis de nombreuses années, plusieurs organisations de travailleurs, et en particulier la CSI – y compris dans ses observations les plus récentes – dénoncent de nombreux actes graves de discrimination antisyndicale dans le pays. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle: i) a envoyé un courrier administratif à tous les employeurs et à leurs associations le 31 mai 2019 pour veiller à l’application stricte et effective des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale; ii) a invité les représentants des employeurs de 50 entreprises à diffuser l’information sur les protections spéciales contre la discrimination antisyndicale; et iii) a rencontré les représentants de la Confédération du travail du Cambodge (CLC) à deux occasions (13 juin et 18 juillet 2019) en vue du suivi des 44 cas renvoyés devant la justice (le gouvernement fait savoir que des acquittements ont été prononcés dans 11 de ces cas et que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle collabore étroitement avec le ministère de la Justice pour examiner les cas restants). Tout en saluant les mesures adoptées pour la mise en œuvre effective des protections contre la discrimination antisyndicale, la commission observe que, outre la référence aux deux réunions avec la CLC, le gouvernement n’a transmis aucun détail supplémentaire quant aux nombreuses allégations graves de discrimination antisyndicale formulées dans les précédentes observations des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le traitement des allégations de discrimination antisyndicale formulées dans les observations de la CSI en 2014, 2016 et 2019, et rappelle qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures pour veiller à ce que des organes indépendants, jouissant de la confiance des parties, enquêtent sur les allégations de discrimination antisyndicale et, lorsque ces allégations sont avérées, que des mesures correctives appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées.
De plus, dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de s’assurer que la législation nationale prévoyait une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, comme les licenciements et autres actes préjudiciables commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. À cet égard, elle avait noté que selon les observations de la CSI, les sanctions prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques antisyndicales par des employeurs étaient trop faibles (l’amende maximale étant de 5 millions de riel cambodgiens, soit 1 250 dollars des États-Unis) et pouvaient ne pas être suffisamment dissuasives. La commission avait alors estimé que les amendes prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques de travail déloyales pouvaient être dissuasives pour les petites et moyennes entreprises, mais ne semblaient pas l’être pour les grandes entreprises à forte productivité. Elle avait donc invité le gouvernement à évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, le caractère dissuasif des sanctions à introduire dans la loi sur les syndicats ou dans toute autre loi pertinente. En réponse à ces commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que les mécanismes légaux en vigueur prévoient une protection appropriée contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique que: i) outre l’application des dispositions et des mesures correctives prévues au chapitre XV de la loi sur les syndicats en cas de discrimination antisyndicale, la loi prévoit, à son article 95, que d’autres lois pénales peuvent s’appliquer pour sanctionner de telles actions (les actes de violence et de discrimination contre des syndicats de travailleurs constituant des infractions pénales en vertu des articles 217 et 267 du Code pénal) et des peines de prison pourraient éventuellement être prononcées à l’encontre d’employeurs, par exemple si les actes sont violents; ii) outre les amendes prévues dans la loi sur les syndicats, les victimes peuvent également réclamer une indemnisation; iii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle n’a jamais reçu de plaintes ou de réclamations de la part de syndicalistes à propos des sanctions prévues; et iv) le gouvernement s’est engagé à renforcer davantage les capacités des inspecteurs du travail et sensibiliser les travailleurs à propos de leurs droits. Par ailleurs, la commission observe que, si de nombreuses réunions de consultation ont été organisées sur la révision et la modification de la loi sur les syndicats, le gouvernement n’indique pas si une évaluation tripartie du caractère dissuasif et efficace des protections contre la discrimination antisyndicale a été effectuée, comme l’avait recommandé la commission. De plus, la commission note que la CSI dénonce dans ses observations, en plus des cas concrets ci-dessus, un manque général d’action et l’absence de protection appropriée contre une discrimination antisyndicale endémique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des différents mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, y compris sur les sanctions infligées et autres réparations imposées, comme la réintégration ou l’indemnisation de travailleurs. Elle le prie également d’évaluer, à la lumière de ces données statistiques et en consultation avec les partenaires sociaux, la pertinence des mesures correctives en place et surtout le caractère dissuasif des sanctions, et de fournir des informations sur toute évolution de la situation.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en abaissant le seuil pour déterminer l’organisation la plus représentative à 30 pour cent du total des travailleurs, la loi promouvait les conventions collectives, la commission avait invité le gouvernement à évaluer l’effet de la mise en œuvre de la loi sur les syndicats en fournissant des statistiques sur: a) le nombre d’organisations qualifiées de représentatives sans avoir recours à une élection, dans la mesure où elles disposent du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, ainsi que le nombre d’accords collectifs conclus par ces organisations représentatives; et b) le nombre d’élections réalisées suite à l’absence d’organisation disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, de même que le nombre de conventions collectives conclues par les organisations ainsi élues. La commission note que le gouvernement fournit les informations suivantes: i) en 2018, quatre organisations ont été qualifiées de représentatives sans avoir recours à une élection, disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs (toutes dans le secteur de l’habillement, couvrant 3 226 travailleurs), et en 2019, 15 organisations ont ainsi été qualifiées de représentatives (11 dans le secteur de l’habillement, couvrant 11 070 travailleurs et quatre dans le secteur de l’hôtellerie, couvrant 890 travailleurs); et ii) sept conventions collectives ont été conclues en 2018 et 2019 (en 2018, quatre conventions collectives ont été conclues entre l’employeur et les délégués syndicaux et en 2019, trois conventions collectives ont été conclues entre l’employeur et un syndicat qualifié de plus représentatif). Le gouvernement indique que les informations relatives au point b) seront fournies dans son prochain rapport. La commission note également que la mission de contacts directs de mars 2017 avait recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en donnant des instructions aux autorités compétentes, pour veiller à ce que les organisations ou les coalitions de travailleurs satisfaisant au seuil minimum soient qualifiées de plus représentatives sans délai et en toute impartialité. À cet égard, tout en notant que le gouvernement indique qu’il a publié une Instruction sur l’octroi du statut d’organisation la plus représentative et que l’un des objectifs des amendements de la loi sur les syndicats est d’assouplir les conditions d’obtention du statut d’organisation la plus représentative, la commission observe que le nombre d’organisations disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs sans avoir recours à une élection ainsi que le nombre de conventions collectives conclues en 2018 et 2019 sont très bas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’organisations qualifiées de plus représentatives et le nombre de conventions collectives en vigueur, en précisant les parties qui les ont conclues (surtout s’il s’agit d’un syndicat qualifié de plus représentatif, d’un conseil de négociation ou d’un délégué syndical), les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire adoptée pour répondre aux questions soulevées par la mission de contacts directs à propos de la reconnaissance du statut d’organisation la plus représentative et pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective comme le prévoit la convention.
Articles 4, 5 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants, qui sont régis par la loi sur le statut commun des fonctionnaires et par la loi sur l’éducation en ce qui concerne leur droit d’organisation, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement indique que les fonctionnaires, y compris les enseignants, peuvent former des associations, conformément à la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales, mais ne fournit aucune information quant aux mesures pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État puissent exercer le droit de négociation collective. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. Elle le prie d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la CSI, reçues le 21 septembre 2020, alléguant que les modifications de décembre 2019 apportées à la loi sur les syndicats n’ont pas mis cette loi en conformité avec la convention, et faisant valoir en particulier que les sanctions infligées pour discrimination antisyndicale restent bien trop faibles pour être dissuasives. La commission demande au gouvernement de transmettre ses commentaires à cet égard.
N’ayant reçu aucune information supplémentaire, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019, reproduits ci-après.
La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 1er septembre 2019 sur des questions faisant l’objet du présent commentaire.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la CSI de 2016 et 2017. En ce qui concerne les allégations relatives à l’utilisation prolongée de contrats à court terme pour pouvoir mettre fin à la relation de travail de dirigeants et de membres syndicaux et fragiliser les syndicats actifs, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats prévoit des voies de recours en cas de licenciement ou de non-renouvellement de contrats à durée déterminée liés à de la discrimination antisyndicale et précise que, si les faits sont avérés, que les inspecteurs du travail ordonnent à l’employeur de réintégrer les travailleurs ou leur imposent des amendes conséquentes. Le gouvernement ajoute que, pour éviter toute interprétation erronée des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a procédé à des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties concernées, comme le Conseil d’arbitrage, afin que tous s’accordent sur une durée maximale de quatre ans pour les contrats à durée déterminée et pour que, en cas de dépassement de cette période maximale, le contrat soit considéré comme à durée indéterminée. En date du 17 mai 2019, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a traduit cette décision dans une Instruction sur la détermination du type du contrat de travail. Tout en prenant bonne note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de s’assurer que toutes les mesures sont prises afin de contrôler, en consultation avec les partenaires sociaux, que les contrats à durée déterminée ne sont pas utilisés, y compris par leur non-renouvellement, à des fins antisyndicales et de continuer à fournir des informations à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Depuis de nombreuses années, plusieurs organisations de travailleurs, et en particulier la CSI – y compris dans ses observations les plus récentes – dénoncent de nombreux actes graves de discrimination antisyndicale dans le pays. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle: i) a envoyé un courrier administratif à tous les employeurs et à leurs associations le 31 mai 2019 pour veiller à l’application stricte et effective des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale; ii) a invité les représentants des employeurs de 50 entreprises à diffuser l’information sur les protections spéciales contre la discrimination antisyndicale; et iii) a rencontré les représentants de la Confédération du travail du Cambodge (CLC) à deux occasions (13 juin et 18 juillet 2019) en vue du suivi des 44 cas renvoyés devant la justice (le gouvernement fait savoir que des acquittements ont été prononcés dans 11 de ces cas et que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle collabore étroitement avec le ministère de la Justice pour examiner les cas restants). Tout en saluant les mesures adoptées pour la mise en œuvre effective des protections contre la discrimination antisyndicale, la commission observe que, outre la référence aux deux réunions avec la CLC, le gouvernement n’a transmis aucun détail supplémentaire quant aux nombreuses allégations graves de discrimination antisyndicale formulées dans les précédentes observations des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le traitement des allégations de discrimination antisyndicale formulées dans les observations de la CSI en 2014, 2016 et 2019, et rappelle qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures pour veiller à ce que des organes indépendants, jouissant de la confiance des parties, enquêtent sur les allégations de discrimination antisyndicale et, lorsque ces allégations sont avérées, que des mesures correctives appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées.
De plus, dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de s’assurer que la législation nationale prévoyait une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, comme les licenciements et autres actes préjudiciables commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. À cet égard, elle avait noté que selon les observations de la CSI, les sanctions prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques antisyndicales par des employeurs étaient trop faibles (l’amende maximale étant de 5 millions de riel cambodgiens, soit 1 250 dollars des États-Unis) et pouvaient ne pas être suffisamment dissuasives. La commission avait alors estimé que les amendes prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques de travail déloyales pouvaient être dissuasives pour les petites et moyennes entreprises, mais ne semblaient pas l’être pour les grandes entreprises à forte productivité. Elle avait donc invité le gouvernement à évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, le caractère dissuasif des sanctions à introduire dans la loi sur les syndicats ou dans toute autre loi pertinente. En réponse à ces commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que les mécanismes légaux en vigueur prévoient une protection appropriée contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique que: i) outre l’application des dispositions et des mesures correctives prévues au chapitre XV de la loi sur les syndicats en cas de discrimination antisyndicale, la loi prévoit, à son article 95, que d’autres lois pénales peuvent s’appliquer pour sanctionner de telles actions (les actes de violence et de discrimination contre des syndicats de travailleurs constituant des infractions pénales en vertu des articles 217 et 267 du Code pénal) et des peines de prison pourraient éventuellement être prononcées à l’encontre d’employeurs, par exemple si les actes sont violents; ii) outre les amendes prévues dans la loi sur les syndicats, les victimes peuvent également réclamer une indemnisation; iii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle n’a jamais reçu de plaintes ou de réclamations de la part de syndicalistes à propos des sanctions prévues; et iv) le gouvernement s’est engagé à renforcer davantage les capacités des inspecteurs du travail et sensibiliser les travailleurs à propos de leurs droits. Par ailleurs, la commission observe que, si de nombreuses réunions de consultation ont été organisées sur la révision et la modification de la loi sur les syndicats, le gouvernement n’indique pas si une évaluation tripartie du caractère dissuasif et efficace des protections contre la discrimination antisyndicale a été effectuée, comme l’avait recommandé la commission. De plus, la commission note que la CSI dénonce dans ses observations, en plus des cas concrets ci-dessus, un manque général d’action et l’absence de protection appropriée contre une discrimination antisyndicale endémique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des différents mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, y compris sur les sanctions infligées et autres réparations imposées, comme la réintégration ou l’indemnisation de travailleurs. Elle le prie également d’évaluer, à la lumière de ces données statistiques et en consultation avec les partenaires sociaux, la pertinence des mesures correctives en place et surtout le caractère dissuasif des sanctions, et de fournir des informations sur toute évolution de la situation.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en abaissant le seuil pour déterminer l’organisation la plus représentative à 30 pour cent du total des travailleurs, la loi promouvait les conventions collectives, la commission avait invité le gouvernement à évaluer l’effet de la mise en œuvre de la loi sur les syndicats en fournissant des statistiques sur: a) le nombre d’organisations qualifiées de représentatives sans avoir recours à une élection, dans la mesure où elles disposent du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, ainsi que le nombre d’accords collectifs conclus par ces organisations représentatives; et b) le nombre d’élections réalisées suite à l’absence d’organisation disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, de même que le nombre de conventions collectives conclues par les organisations ainsi élues. La commission note que le gouvernement fournit les informations suivantes: i) en 2018, quatre organisations ont été qualifiées de représentatives sans avoir recours à une élection, disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs (toutes dans le secteur de l’habillement, couvrant 3 226 travailleurs), et en 2019, 15 organisations ont ainsi été qualifiées de représentatives (11 dans le secteur de l’habillement, couvrant 11 070 travailleurs et quatre dans le secteur de l’hôtellerie, couvrant 890 travailleurs); et ii) sept conventions collectives ont été conclues en 2018 et 2019 (en 2018, quatre conventions collectives ont été conclues entre l’employeur et les délégués syndicaux et en 2019, trois conventions collectives ont été conclues entre l’employeur et un syndicat qualifié de plus représentatif). Le gouvernement indique que les informations relatives au point b) seront fournies dans son prochain rapport. La commission note également que la mission de contacts directs de mars 2017 avait recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en donnant des instructions aux autorités compétentes, pour veiller à ce que les organisations ou les coalitions de travailleurs satisfaisant au seuil minimum soient qualifiées de plus représentatives sans délai et en toute impartialité. À cet égard, tout en notant que le gouvernement indique qu’il a publié une Instruction sur l’octroi du statut d’organisation la plus représentative et que l’un des objectifs des amendements de la loi sur les syndicats est d’assouplir les conditions d’obtention du statut d’organisation la plus représentative, la commission observe que le nombre d’organisations disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs sans avoir recours à une élection ainsi que le nombre de conventions collectives conclues en 2018 et 2019 sont très bas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’organisations qualifiées de plus représentatives et le nombre de conventions collectives en vigueur, en précisant les parties qui les ont conclues (surtout s’il s’agit d’un syndicat qualifié de plus représentatif, d’un conseil de négociation ou d’un délégué syndical), les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire adoptée pour répondre aux questions soulevées par la mission de contacts directs à propos de la reconnaissance du statut d’organisation la plus représentative et pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective comme le prévoit la convention.
Articles 4, 5 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’État. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants, qui sont régis par la loi sur le statut commun des fonctionnaires et par la loi sur l’éducation en ce qui concerne leur droit d’organisation, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement indique que les fonctionnaires, y compris les enseignants, peuvent former des associations, conformément à la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales, mais ne fournit aucune information quant aux mesures pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État puissent exercer le droit de négociation collective. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’État, y compris les enseignants, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. Elle le prie d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 1er septembre 2019 sur des questions faisant l’objet du présent commentaire.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la CSI de 2016 et 2017. En ce qui concerne les allégations relatives à l’utilisation prolongée de contrats à court terme pour pouvoir mettre fin à la relation de travail de dirigeants et de membres syndicaux et fragiliser les syndicats actifs, le gouvernement indique que la loi sur les syndicats prévoit des voies de recours en cas de licenciement ou de non-renouvellement de contrats à durée déterminée liés à de la discrimination antisyndicale et précise que, si les faits sont avérés, que les inspecteurs du travail ordonnent à l’employeur de réintégrer les travailleurs ou leur imposent des amendes conséquentes. Le gouvernement ajoute que, pour éviter toute interprétation erronée des dispositions légales relatives aux contrats à durée déterminée, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a procédé à des consultations avec les partenaires sociaux et d’autres parties concernées, comme le Conseil d’arbitrage, afin que tous s’accordent sur une durée maximale de quatre ans pour les contrats à durée déterminée et pour que, en cas de dépassement de cette période maximale, le contrat soit considéré comme à durée indéterminée. En date du 17 mai 2019, le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a traduit cette décision dans une Instruction sur la détermination du type du contrat de travail. Tout en prenant bonne note des informations fournies, la commission prie le gouvernement de s’assurer que toutes les mesures sont prises afin de contrôler, en consultation avec les partenaires sociaux, que les contrats à durée déterminée ne sont pas utilisés, y compris par leur non-renouvellement, à des fins antisyndicales et de continuer à fournir des informations à cet égard.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Depuis de nombreuses années, plusieurs organisations de travailleurs, et en particulier la CSI – y compris dans ses observations les plus récentes – dénoncent de nombreux actes graves de discrimination antisyndicale dans le pays. La commission note que le gouvernement indique à cet égard que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle: i) a envoyé un courrier administratif à tous les employeurs et à leurs associations le 31 mai 2019 pour veiller à l’application stricte et effective des dispositions relatives à la discrimination antisyndicale; ii) a invité les représentants des employeurs de 50 entreprises à diffuser l’information sur les protections spéciales contre la discrimination antisyndicale; et iii) a rencontré les représentants de la Confédération du travail du Cambodge (CLC) à deux occasions (13 juin et 18 juillet 2019) en vue du suivi des 44 cas renvoyés devant la justice (le gouvernement fait savoir que des acquittements ont été prononcés dans 11 de ces cas et que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle collabore étroitement avec le ministère de la Justice pour examiner les cas restants). Tout en saluant les mesures adoptées pour la mise en œuvre effective des protections contre la discrimination antisyndicale, la commission observe que, outre la référence aux deux réunions avec la CLC, le gouvernement n’a transmis aucun détail supplémentaire quant aux nombreuses allégations graves de discrimination antisyndicale formulées dans les précédentes observations des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le traitement des allégations de discrimination antisyndicale formulées dans les observations de la CSI en 2014, 2016 et 2019, et rappelle qu’il est nécessaire de prendre toutes les mesures pour veiller à ce que des organes indépendants, jouissant de la confiance des parties, enquêtent sur les allégations de discrimination antisyndicale et, lorsque ces allégations sont avérées, que des mesures correctives appropriées et des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées.
De plus, dans ses précédents commentaires, la commission avait instamment prié le gouvernement de s’assurer que la législation nationale prévoyait une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, comme les licenciements et autres actes préjudiciables commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. A cet égard, elle avait noté que selon les observations de la CSI, les sanctions prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques antisyndicales par des employeurs étaient trop faibles (l’amende maximale étant de 5 millions de riel cambodgiens, soit 1 250 dollars des Etats-Unis) et pouvaient ne pas être suffisamment dissuasives. La commission avait alors estimé que les amendes prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques de travail déloyales pouvaient être dissuasives pour les petites et moyennes entreprises, mais ne semblaient pas l’être pour les grandes entreprises à forte productivité. Elle avait donc invité le gouvernement à évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, le caractère dissuasif des sanctions à introduire dans la loi sur les syndicats ou dans toute autre loi pertinente. En réponse à ces commentaires, la commission note que le gouvernement affirme que les mécanismes légaux en vigueur prévoient une protection appropriée contre la discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique que: i) outre l’application des dispositions et des mesures correctives prévues au chapitre XV de la loi sur les syndicats en cas de discrimination antisyndicale, la loi prévoit, à son article 95, que d’autres lois pénales peuvent s’appliquer pour sanctionner de telles actions (les actes de violence et de discrimination contre des syndicats de travailleurs constituant des infractions pénales en vertu des articles 217 et 267 du Code pénal) et des peines de prison pourraient éventuellement être prononcées à l’encontre d’employeurs, par exemple si les actes sont violents; ii) outre les amendes prévues dans la loi sur les syndicats, les victimes peuvent également réclamer une indemnisation; iii) le ministère du Travail et de la Formation professionnelle n’a jamais reçu de plaintes ou de réclamations de la part de syndicalistes à propos des sanctions prévues; et iv) le gouvernement s’est engagé à renforcer davantage les capacités des inspecteurs du travail et sensibiliser les travailleurs à propos de leurs droits. Par ailleurs, la commission observe que, si de nombreuses réunions de consultation ont été organisées sur la révision et la modification de la loi sur les syndicats, le gouvernement n’indique pas si une évaluation tripartie du caractère dissuasif et efficace des protections contre la discrimination antisyndicale a été effectuée, comme l’avait recommandé la commission. De plus, la commission note que la CSI dénonce dans ses observations, en plus des cas concrets ci-dessus, un manque général d’action et l’absence de protection appropriée contre une discrimination antisyndicale endémique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques détaillées sur l’application des différents mécanismes de protection contre la discrimination antisyndicale, y compris sur les sanctions infligées et autres réparations imposées, comme la réintégration ou l’indemnisation de travailleurs. Elle le prie également d’évaluer, à la lumière de ces données statistiques et en consultation avec les partenaires sociaux, la pertinence des mesures correctives en place et surtout le caractère dissuasif des sanctions, et de fournir des informations sur toute évolution de la situation.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en abaissant le seuil pour déterminer l’organisation la plus représentative à 30 pour cent du total des travailleurs, la loi promouvait les conventions collectives, la commission avait invité le gouvernement à évaluer l’effet de la mise en œuvre de la loi sur les syndicats en fournissant des statistiques sur: a) le nombre d’organisations qualifiées de représentatives sans avoir recours à une élection, dans la mesure où elles disposent du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, ainsi que le nombre d’accords collectifs conclus par ces organisations représentatives; et b) le nombre d’élections réalisées suite à l’absence d’organisation disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, de même que le nombre de conventions collectives conclues par les organisations ainsi élues. La commission note que le gouvernement fournit les informations suivantes: i) en 2018, quatre organisations ont été qualifiées de représentatives sans avoir recours à une élection, disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs (toutes dans le secteur de l’habillement, couvrant 3 226 travailleurs), et en 2019, 15 organisations ont ainsi été qualifiées de représentatives (11 dans le secteur de l’habillement, couvrant 11 070 travailleurs et quatre dans le secteur de l’hôtellerie, couvrant 890 travailleurs); et ii) sept conventions collectives ont été conclues en 2018 et 2019 (en 2018, quatre conventions collectives ont été conclues entre l’employeur et les délégués syndicaux et en 2019, trois conventions collectives ont été conclues entre l’employeur et un syndicat qualifié de plus représentatif). Le gouvernement indique que les informations relatives au point b) seront fournies dans son prochain rapport. La commission note également que la mission de contacts directs de mars 2017 avait recommandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en donnant des instructions aux autorités compétentes, pour veiller à ce que les organisations ou les coalitions de travailleurs satisfaisant au seuil minimum soient qualifiées de plus représentatives sans délai et en toute impartialité. A cet égard, tout en notant que le gouvernement indique qu’il a publié une Instruction sur l’octroi du statut d’organisation la plus représentative et que l’un des objectifs des amendements de la loi sur les syndicats est d’assouplir les conditions d’obtention du statut d’organisation la plus représentative, la commission observe que le nombre d’organisations disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs sans avoir recours à une élection ainsi que le nombre de conventions collectives conclues en 2018 et 2019 sont très bas. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’organisations qualifiées de plus représentatives et le nombre de conventions collectives en vigueur, en précisant les parties qui les ont conclues (surtout s’il s’agit d’un syndicat qualifié de plus représentatif, d’un conseil de négociation ou d’un délégué syndical), les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure supplémentaire adoptée pour répondre aux questions soulevées par la mission de contacts directs à propos de la reconnaissance du statut d’organisation la plus représentative et pour promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de la négociation collective comme le prévoit la convention.
Articles 4, 5 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants, qui sont régis par la loi sur le statut commun des fonctionnaires et par la loi sur l’éducation en ce qui concerne leur droit d’organisation, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. La commission note que dans sa réponse, le gouvernement indique que les fonctionnaires, y compris les enseignants, peuvent former des associations, conformément à la loi sur les associations et les organisations non gouvernementales, mais ne fournit aucune information quant aux mesures pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat puissent exercer le droit de négociation collective. Regrettant l’absence de progrès à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. Elle le prie d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard et rappelle qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que les articles 62 et 63 de la loi sur les syndicats définissent un ensemble de pratiques du travail susceptibles de constituer une discrimination antisyndicale. Ayant à l’esprit les allégations précédentes de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet du recours accru aux contrats à durée déterminée et le lien de cette évolution avec des pratiques de discrimination antisyndicale, la commission note dûment que l’article 63 de la loi indique expressément que le fait de ne pas renouveler un contrat pour des raisons antisyndicales constitue de la part de l’employeur une pratique du travail déloyale. La commission invite le gouvernement à fournir des informations pertinentes sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris sur le nombre d’actions administratives ou en justice intentées dans des cas de non-renouvellement de contrats à durée déterminée, et sur l’issue de ces actions.
Articles 2 et 4. Représentants syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que, lorsque des représentants syndicaux et des représentants élus se trouvent dans la même entreprise, des mesures appropriées soient prises pour garantir que la présence de représentants élus ne peut pas servir à affaiblir la position des syndicats intéressés ou de leurs représentants et pour encourager la coopération entre les représentants élus et les syndicats concernés et leurs représentants. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur les syndicats, les représentants syndicaux et les délégués syndicaux peuvent déployer leur activité en se complétant actuellement. La commission invite le gouvernement à indiquer les éventuelles difficultés pour garantir le plein respect du principe ci-dessus mentionné dans le cadre de la loi sur les syndicats, ainsi que les mesures prises pour y faire face.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2016 qui dénoncent une situation générale dans laquelle, en toute impunité, des employeurs ne tiennent pas compte des sentences arbitrales de réintégration prononcées par le conseil d’arbitrage, ainsi que l’absence de sanctions légales contre les employeurs qui commettent des actes de discrimination antisyndicale et qui procèdent à des licenciements antisyndicaux. Selon la CSI, au moins 867 dirigeants syndicaux et travailleurs syndiqués ont été licenciés dans 38 entreprises depuis 2014 au motif de leur adhésion à un syndicat ou de leur participation à des manifestations. Des cas spécifiques concernant le secteur de l’habillement, le secteur de l’aéroport et une entreprise de bus sont mentionnés à cet égard. La CSI dénonce également le fait que la police a constamment recours à la violence contre les travailleurs pendant les manifestations organisées dans ces cas. La commission note avec préoccupation la gravité de ces allégations et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des observations présentées par la CSI. La commission prie particulièrement le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas spécifiques mentionnés.
La commission prend dûment note de l’adoption en mai 2016 de cette loi sur les syndicats. La commission prend note des préoccupations exprimées par la CSI au sujet de l’application de la loi, et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. La commission attire également l’attention du gouvernement sur ses commentaires au sujet d’un certain nombre de dispositions de loi qui sont liées à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux allégations formulées en septembre 2014 par la CSI, l’Internationale de l’éducation (IE) et l’Association nationale des travailleurs de l’éducation pour le développement (NEAD) qui portent en particulier dans le contexte du recours accru aux contrats à durée déterminée, sur des actes graves de discrimination antisyndicale contre les travailleurs du secteur public et d’autres secteurs au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leurs activités syndicales, et sur le refus du droit de négociation collective aux enseignants et aux fonctionnaires. Le gouvernement fait état de l’adoption récente, en mai 2016, de la loi sur les syndicats qui est un instrument essentiel pour garantir une meilleure protection des syndicats et de leurs dirigeants. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle a contacté directement la Confédération cambodgienne du travail pour obtenir un complément d’information sur les licenciements allégués de dirigeants syndicaux et qu’il cherche à œuvrer étroitement avec les partenaires sociaux afin d’examiner les cas et de fournir des informations à ce sujet. Notant la détermination du gouvernement à traiter de manière coopérative les cas de discrimination antisyndicale dans le cadre de la nouvelle loi sur les syndicats, la commission prie ce dernier de fournir des informations complètes sur les progrès accomplis dans le règlement de ces cas, y compris sur l’issue des procédures judiciaires ou administratives engagées.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Dans son observation précédente, la commission avait prié instamment le gouvernement d’assurer une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, licenciements et autres actes préjudiciables commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, au cours du processus d’adoption de la loi sur les syndicats, les parties prenantes ont été consultées et des solutions ont été intégrées dans la loi en ce qui concerne la protection spécifique des dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination antisyndicale. Le gouvernement indique également que le ministère du Travail et de la Formation professionnelle mettra tout en œuvre pour que cette protection soit assurée. Néanmoins, la commission note que, selon les observations de la CSI, les sanctions prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques antisyndicales par des employeurs (chapitre 15 de la loi) sont trop faibles (l’amende maximale étant de 5 millions de riels, soit 1 250 dollars des Etats-Unis) et pouvaient ne pas être suffisamment dissuasives. A ce sujet, la commission rappelle que l’efficacité des dispositions législatives interdisant les actes de discrimination antisyndicale dépend non seulement de l’efficacité des procédures de recours instituées, mais également des sanctions prévues qui devraient être efficaces et suffisamment dissuasives (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 193). Dans le cas présent, la commission estime que les amendes prévues dans la loi sur les syndicats en cas de pratiques de travail déloyales peuvent être dissuasives pour les petites et moyennes entreprises, mais ne semblent pas l’être pour les grandes entreprises à forte productivité. La commission invite donc le gouvernement à évaluer, en consultation avec les partenaires sociaux, le caractère dissuasif des sanctions à introduire dans la loi sur les syndicats ou dans toute autre loi afin de garantir la protection contre les pratiques de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans son observation précédente, la commission avait abordé les moyens de déterminer l’organisation la plus représentative aux fins de la négociation collective. La commission prend bonne note que, en vertu des articles 54 et 55 de la loi sur les syndicats, le statut d’organisation la plus représentative, dans l’entreprise ou l’établissement, confère à l’organisation concernée un droit exclusif de négocier collectivement. Pour obtenir ce statut, le syndicat doit remplir certains critères, notamment que ses membres représentent au moins 30 pour cent de l’ensemble des travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement où il y a un seul syndicat. Lorsque plusieurs syndicats sont en place, l’organisation la plus représentative doit avoir le soutien du plus grand nombre (au moins 30 pour cent) de l’ensemble des travailleurs dans l’entreprise. Lorsque aucun des syndicats en place dans l’entreprise n’atteint la proportion de 30 pour cent des soutiens, une élection spécifique est organisée pour y parvenir. La commission note aussi que, dans le cas où il y aurait de nombreux syndicats de travailleurs dans l’entreprise ou l’établissement sans satisfaire l’ensemble des critères prévus pour obtenir le statut d’organisation la plus représentative, la négociation d’une convention collective devrait être menée à bien au sein d’un conseil de négociation tel que défini à l’article 72 de la loi. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle, en abaissant le seuil au niveau actuel (30 pour cent), la loi promeut les conventions collectives, la commission invite le gouvernement à évaluer l’impact de la mise en œuvre de la loi sur les syndicats et à fournir dans son prochain rapport des statistiques sur : i) le nombre d’organisations qualifiées de représentatives, sans avoir recours à une élection, dans la mesure où elles disposent du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, ainsi que le nombre d’accords collectifs conclus par ces organisations représentatives; et ii) le nombre d’élections spécifiques réalisées suite à l’absence d’organisation disposant du soutien d’au moins 30 pour cent des travailleurs, ainsi que le nombre de conventions collectives conclues par les organisations ainsi élues. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans les statistiques précédemment demandées les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par les conventions collectives signées et de ventiler ces informations pour chaque année calendaire.
Articles 4, 5 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans son observation précédente, la commission avait encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir en droit et dans la pratique le droit de négociation collective des fonctionnaires, qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants. Dans sa réponse, le gouvernement indique que les fonctionnaires sont régis par la loi sur le statut commun des fonctionnaires et que, par conséquent, la loi sur les syndicats ne s’applique pas à eux. Néanmoins, les effectifs des institutions gouvernementales engagés sur une base contractuelle, qui sont régis par la loi sur le travail, relèvent du champ d’application de la loi sur les syndicats. La commission doit rappeler que, outre les forces armées et la police, seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et d’autres organismes gouvernementaux comparables, ainsi que le personnel auxiliaire) peuvent être exclus du champ d’application de la convention. Toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes devraient bénéficier des garanties de la convention et jouir par conséquent des droits de négociation collective en application de l’article 6 de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, y compris les enseignants, qui sont régis par la loi sur le statut commun des fonctionnaires et par la loi sur l’éducation en ce qui concerne leur droit d’association, bénéficient des droits de négociation collective prévus par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission veut croire que le gouvernement mettra tout en œuvre pour répondre à ses commentaires, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, et indiquera les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique conformes aux exigences de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 4 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la législation applicable aux représentants des travailleurs élus dans l’entreprise ainsi que sur les dispositions du projet de loi sur les syndicats, à la suite des précédentes observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant les fonctions des représentants des travailleurs élus dans l’entreprise qui seraient identiques à celles de dirigeants syndicaux. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi sur les syndicats est en cours de finalisation et qu’elle remplacera les articles pertinents du Code du travail concernant les délégués syndicaux une fois qu’elle aura été adoptée. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la future loi sur les syndicats garantisse de manière appropriée que, lorsque des représentants syndicaux et des représentants élus existent dans la même entreprise, des mesures appropriées soient prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération entre les représentants élus et les syndicats concernés et leurs représentants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2014, qui portent en particulier sur des actes graves de discrimination antisyndicale, ainsi que des observations de l’Internationale de l’éducation (IE) et de son affiliée, l’Association nationale des travailleurs de l’éducation pour le développement (NEAD), reçues le 10 septembre 2014, se référant à des actes de discrimination antisyndicale et au refus du droit de négociation collective des enseignants et des fonctionnaires.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait prié instamment le gouvernement d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi de 1997 sur le travail réglementant le licenciement pour infraction à la législation et exigeant l’autorisation de l’inspection du travail pour licencier des «délégués syndicaux». La commission note que, en vertu du Prakas no 305 du 22 novembre 2001 et de l’article 373 de la loi sur le travail, les sanctions imposées pour des actes de discrimination antisyndicale comprennent une amende de 61 à 90 jours du salaire quotidien de base et/ou une peine d’emprisonnement de six jours à un mois. Soulignant que la discrimination antisyndicale peut compromettre l’existence même des syndicats, la commission prie une fois encore le gouvernement d’assurer une protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale, licenciements et autres actes préjudiciables commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, y compris en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard, que ce soit par le biais de la prochaine loi sur les syndicats ou par d’autre législation pertinente. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la NEAD et de la CSI alléguant des licenciements, des menaces et des actes de discrimination, particulièrement dans le contexte du recours accru à des contrats à durée déterminée, à l’encontre des travailleurs du secteur public et autres travailleurs au motif de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. La commission demande additionnellement au gouvernement de fournir des informations sur la nature des plaintes, le résultat des procédures administratives ou judiciaires correspondantes ainsi que la copie des décisions judiciaires rendues.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait abordé les moyens de déterminer l’organisation la plus représentative aux fins de la négociation collective. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les syndicats doit être adopté début 2015, la commission veut croire que la nouvelle législation respectera le principe de détermination de l’organisation la plus représentative d’après des critères objectifs, préétablis et précis, et qu’elle supprimera la possibilité pour les tiers d’opposer des objections à l’octroi du statut le plus représentatif à une organisation syndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé de garantir que tous les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat jouissent du droit à la négociation collective. La commission rappelle qu’une distinction doit être établie entre, d’une part, les fonctionnaires dont les activités sont propres à l’administration de l’Etat – par exemple, dans certains pays, les fonctionnaires des ministères et autres organismes gouvernementaux comparables ainsi que leurs auxiliaires – qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, qui devraient bénéficier des garanties de cet instrument (voir étude d’ensemble de 2012 sur les convention fondamentales, paragr. 172). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle législation sur les syndicats ne couvrira pas les fonctionnaires. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir, en droit et en pratique, le droit de tous les fonctionnaires de négocier collectivement, y compris les enseignants, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat.
Application de la convention dans la pratique. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des statistiques sur les conventions collectives. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la négociation collective n’est pas très prisée par les parties en raison d’un manque de confiance, de volonté et de sincérité, et parce qu’il n’y a pas de coopération sur le lieu de travail, et prend note aussi du nombre de conventions collectives conclues entre 1999 et 2013. La commission observe néanmoins que le gouvernement ne donne pas d’informations détaillées sur le nombre de travailleurs couverts, la période sur laquelle portent ces conventions, ou leur authenticité, ce point ayant précédemment fait l’objet des préoccupations de la commission. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir ces informations et de prendre les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédure de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs ou les organisations d’employeurs et les syndicats.
Consultations relatives au projet de loi sur les syndicats. Dans sa précédente observation, la commission avait demandé au gouvernement de faire en sorte que les partenaires sociaux soient pleinement consultés sur le projet de loi sur les syndicats, et avait exprimé le ferme espoir que le projet de loi final sur les syndicats tiendrait compte de tous ses commentaires. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’un des trois ateliers sur le projet de loi tenus en 2014 était tripartite. La commission souligne que le gouvernement devrait prendre les mesures nécessaires pour qu’une consultation significative des partenaires sociaux ait lieu concernant toute réforme de la législation du travail et pour assurer leur participation pleine et entière et sur un pied d’égalité dans tous les fora de dialogue social pertinents.
La commission invite le gouvernement à garantir la pleine conformité aux dispositions de la convention, en particulier concernant les questions susmentionnées et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, que ce soit par le biais de la prochaine loi sur les syndicats ou par d’autres mesures législatives pertinentes. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission avait noté les informations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations transmises le 24 août 2010. D’après ces observations, les délégués syndicaux accomplissent des fonctions qui devraient en pratique être celles de dirigeants syndicaux élus et, même si les syndicats représentatifs ont le droit de nommer des délégués syndicaux, ces derniers sont souvent élus avant qu’un syndicat ne soit constitué sur un lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet, ainsi que des informations sur les textes de loi applicables aux délégués syndicaux.
En outre, la commission avait noté les commentaires soumis par la CSI en date du 31 août 2011, dans lesquels elle fait part de sa préoccupation à propos de certaines discriminations du projet de loi sur les syndicats, en particulier celles se rapportant aux délégués syndicaux dans le domaine du commerce. La commission rappelle que, dans les entreprises ayant à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la CSI, ainsi que des informations sur les dispositions du projet de loi sur les syndicats régissant le statut des délégués syndicaux dans le domaine du commerce ou sur tout autre texte de loi pertinent à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011, concernant en particulier de nombreux actes graves de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend également note des commentaires transmis par la Confédération cambodgienne du travail (CLC) le 31 août 2011, qui indiquent en particulier que les syndicats indépendants courent de nombreux risques, tels que la discrimination et surtout les licenciements, et que des employeurs créent des «syndicats jaunes» qui interfèrent avec les activités des syndicats indépendants. Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par l’Internationale de l’éducation (IE) le 31 août 2011, indiquant que les enseignants et les fonctionnaires sont privés à la fois du droit à la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations sur tous les points soulevés par la CSI, la CLC et l’IE.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait souligné la nécessité de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour adopter un cadre législatif approprié, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer une protection suffisante contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et autres actes préjudiciables, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport que la loi sur le travail garantit les droits des syndicats et que, lorsque la loi sur les syndicats entrera en vigueur, ces droits seront encore renforcés. La commission note également que, dans leurs commentaires, la CSI et la CLC font état de cas graves de discrimination antisyndicale et de licenciements antisyndicaux. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et autres actes préjudiciables soit assurée, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives, dans la loi sur les syndicats qui sera adoptée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 1 du Prakas no 13 de 2004, qui stipule que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission avait estimé à ce sujet que le fait de se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat allait à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective consacré à l’article 4 de la convention. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport que, lorsque la loi sur les syndicats sera promulguée, ces dispositions s’appliqueront à cet égard. La commission avait noté également que, dans leurs commentaires de 2011, la CSI, la CLC et l’IE exprimaient des préoccupations à propos de plusieurs dispositions du projet de loi sur les syndicats, en particulier pour ce qui a trait aux modalités de la désignation du syndicat le plus représentatif. La commission rappelle que la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 97). La commission prie le gouvernement de faire en sorte, dans le cadre de l’adoption de la loi sur les syndicats, que ce principe soit reconnu et que la nouvelle législation supprime la possibilité pour des tiers d’opposer des objections à l’octroi du statut le plus représentatif à une organisation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail, certaines catégories de travailleurs, notamment les personnes nommées à un poste du service public à titre temporaire ou permanent, ne sont pas protégées par ce texte de loi. A plusieurs reprises, le Comité de la liberté syndicale (voir cas no 2222, 334e et 356e rapports) et la commission avaient prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les lois applicables à tous les travailleurs du secteur public, de manière à garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat. La commission avait plus particulièrement invité le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour modifier le Statut commun des fonctionnaires de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective. La commission avait noté qu’aucun progrès n’a été fait à cet égard. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, elle prend note avec préoccupation des commentaires de la CSI, la CLC et l’IE, rappelant que les associations de fonctionnaires ne sont pas reconnues en tant qu’organisations syndicales et ne jouissent pas des droits de négociation collective. Elle note en outre que la CSI, la CLC et l’IE expriment des préoccupations quant au champ d’application du projet de loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la question du droit des fonctionnaires de négocier collectivement est prise en compte dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi final sur les syndicats garantisse le droit de tous les fonctionnaires de négocier collectivement, y compris les enseignants, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat. Si tel n’est pas le cas, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier les lois applicables à l’ensemble des travailleurs du secteur public, et plus particulièrement le Statut commun des fonctionnaires, afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Consultations sur le projet de loi sur les syndicats. La commission avait noté que la CLC indiquait dans ses commentaires que, pendant le processus d’élaboration de la loi sur les syndicats, le gouvernement n’a pris en considération que les commentaires des organisations d’employeurs. L’IE indique en outre que l’Association cambodgienne des enseignants indépendants n’a pas été consultée. La commission a également été informée qu’un projet de loi sur les syndicats a été communiqué au Bureau et que le gouvernement a bénéficié de l’assistance du Bureau pour la préparation du texte de loi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les partenaires sociaux soient pleinement consultés sur le projet de loi sur les syndicats. D’une manière générale, elle invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer une consultation significative de tous les partenaires sociaux sur toute réforme de la législation du travail et assurer leur pleine participation sur un pied d’égalité dans tous les forums de dialogue social pertinents. En outre, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi final sur les syndicats tiendra compte de tous ses commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points, et en particulier sur l’adoption de la loi sur les syndicats.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que 55 conventions collectives ont été enregistrées et que ces conventions sont jointes à son rapport. Toutefois, la commission a relevé que les documents reçus en annexe au rapport du gouvernement ne sont pas des conventions collectives. Prenant note des commentaires de la CSI suivant lesquels la négociation collective est rare et difficile, la commission exprime sa préoccupation à propos de cette information et renouvelle la demande adressée au gouvernement pour qu’il communique dans son prochain rapport des statistiques sur les conventions collectives (travailleurs et secteurs couverts dans les différentes régions, et nombre de conventions collectives authentiques).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le point soulevé dans sa précédente demande directe, qui s’énonçait comme suit:
Répétition
La commission note les informations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations transmises le 24 août 2010. D’après ces observations, les délégués syndicaux accomplissent des fonctions qui devraient en pratique être celles de dirigeants syndicaux élus et, même si les syndicats représentatifs ont le droit de nommer des délégués syndicaux, ces derniers sont souvent élus avant qu’un syndicat ne soit constitué sur un lieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet, ainsi que des informations sur les textes de loi applicables aux délégués syndicaux.
En outre, la commission prend note des commentaires soumis par la CSI en date du 31 août 2011, dans lesquels elle fait part de sa préoccupation à propos de certaines discriminations du projet de loi sur les syndicats, en particulier celles se rapportant aux délégués syndicaux dans le domaine du commerce. La commission rappelle que, dans les entreprises ayant à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la CSI, ainsi que des informations sur les dispositions du projet de loi sur les syndicats régissant le statut des délégués syndicaux dans le domaine du commerce ou sur tout autre texte de loi pertinent à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011, concernant en particulier de nombreux actes graves de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend également note des commentaires transmis par la Confédération cambodgienne du travail (CLC) le 31 août 2011, qui indiquent en particulier que les syndicats indépendants courent de nombreux risques, tels que la discrimination et surtout les licenciements, et que des employeurs créent des «syndicats jaunes» qui interfèrent avec les activités des syndicats indépendants. Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par l’Internationale de l’éducation (IE) le 31 août 2011, indiquant que les enseignants et les fonctionnaires sont privés à la fois du droit à la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations sur tous les points soulevés par la CSI, la CLC et l’IE.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait souligné la nécessité de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour adopter un cadre législatif approprié, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer une protection suffisante contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et autres actes préjudiciables, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail garantit les droits des syndicats et que, lorsque la loi sur les syndicats entrera en vigueur, ces droits seront encore renforcés. La commission note également que, dans leurs commentaires, la CSI et la CLC font état de cas graves de discrimination antisyndicale et de licenciements antisyndicaux. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et autres actes préjudiciables soit assurée, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives, dans la loi sur les syndicats qui sera adoptée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 1 du Prakas no 13 de 2004, qui stipule que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission avait estimé à ce sujet que le fait de se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat allait à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective consacré à l’article 4 de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, lorsque la loi sur les syndicats sera promulguée, ces dispositions s’appliqueront à cet égard. La commission note également que, dans leurs commentaires de 2011, la CSI, la CLC et l’IE expriment des préoccupations à propos de plusieurs dispositions du projet de loi sur les syndicats, en particulier pour ce qui a trait aux modalités de la désignation du syndicat le plus représentatif. La commission rappelle que la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97). La commission prie le gouvernement de faire en sorte, dans le cadre de l’adoption de la loi sur les syndicats, que ce principe soit reconnu et que la nouvelle législation supprime la possibilité pour des tiers d’opposer des objections à l’octroi du statut le plus représentatif à une organisation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail, certaines catégories de travailleurs, notamment les personnes nommées à un poste du service public à titre temporaire ou permanent, ne sont pas protégées par ce texte de loi. A plusieurs reprises, le Comité de la liberté syndicale (voir cas no 2222, 334e et 356e rapports) et la commission avaient prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les lois applicables à tous les travailleurs du secteur public, de manière à garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat. La commission avait plus particulièrement invité le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour modifier le Statut commun des fonctionnaires de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective. La commission note, à partir des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qu’aucun progrès n’a été fait à cet égard. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, elle prend note avec préoccupation des commentaires de la CSI, la CLC et l’IE, rappelant que les associations de fonctionnaires ne sont pas reconnues en tant qu’organisations syndicales et ne jouissent pas des droits de négociation collective. Elle note en outre que la CSI, la CLC et l’IE expriment des préoccupations quant au champ d’application du projet de loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la question du droit des fonctionnaires de négocier collectivement est prise en compte dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi final sur les syndicats garantisse le droit de tous les fonctionnaires de négocier collectivement, y compris les enseignants, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat. Si tel n’est pas le cas, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier les lois applicables à l’ensemble des travailleurs du secteur public, et plus particulièrement le Statut commun des fonctionnaires, afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Consultations sur le projet de loi sur les syndicats. La commission note que la CLC indique dans ses commentaires que, pendant le processus d’élaboration de la loi sur les syndicats, le gouvernement n’a pris en considération que les commentaires des organisations d’employeurs. L’IE indique en outre que l’Association cambodgienne des enseignants indépendants n’a pas été consultée. La commission a également été informée qu’un projet de loi sur les syndicats a été communiqué au Bureau et que le gouvernement a bénéficié de l’assistance du Bureau pour la préparation du texte de loi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les partenaires sociaux soient pleinement consultés sur le projet de loi sur les syndicats. D’une manière générale, elle invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer une consultation significative de tous les partenaires sociaux sur toute réforme de la législation du travail et assurer leur pleine participation sur un pied d’égalité dans tous les forums de dialogue social pertinents. En outre, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi final sur les syndicats tiendra compte de tous ses commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points, et en particulier sur l’adoption de la loi sur les syndicats.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que 55 conventions collectives ont été enregistrées et que ces conventions sont jointes à son rapport. Toutefois, la commission relève que les documents reçus en annexe au rapport du gouvernement ne sont pas des conventions collectives. Prenant note des commentaires de la CSI suivant lesquels la négociation collective est rare et difficile, la commission exprime sa préoccupation à propos de cette information et renouvelle la demande adressée au gouvernement pour qu’il communique dans son prochain rapport des statistiques sur les conventions collectives (travailleurs et secteurs couverts dans les différentes régions, et nombre de conventions collectives authentiques).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les informations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations transmises le 24 août 2010. D’après ces observations, les délégués syndicaux accomplissent des fonctions qui devraient en pratique être celles de dirigeants syndicaux élus, et même si les syndicats représentatifs ont le droit de nommer des délégués syndicaux, ces derniers sont souvent élus avant qu’un syndicat ne soit constitué sur un lieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet, ainsi que des informations sur les textes de loi applicables aux délégués syndicaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des commentaires présentés le 24 août 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernent des questions déjà à l’examen, ainsi que des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence graves et nombreux et des obstacles à la négociation collective et au dialogue social. La commission prend également note des commentaires transmis le 31 août 2010 par le Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC). La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations à ce sujet.

La commission prend note que, dans le cadre des discussions portant sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010 (99e session) a souligné la nécessité de s’assurer que le processus de réforme actuel permet une plus grande conformité de la législation avec la convention. Elle prend également note des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant les lacunes du cadre législatif en matière de discrimination antisyndicale et la non-reconnaissance des droits de négociation collective aux fonctionnaires (voir les cas nos 2443, 2655 et 2222).

Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission soulignait la nécessité de prévoir, dans la loi, une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment des sanctions suffisamment dissuasives, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de modifier la législation pour prévoir des sanctions de ce type. La commission note que, dans ses commentaires du 24 août 2010, la CSI mentionne des cas graves de discrimination antisyndicale et des licenciements antisyndicaux, visant notamment des femmes enceintes. La commission note aussi que la discussion qui s’est déroulée pendant la Commission de la Conférence de juin 2010 a mis en lumière le climat de violence persistant et les intimidations visant les syndicalistes, et le fait que le système n’assure pas aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’assistance technique du BIT a permis une meilleure application de la loi sur le travail et que, fin mars 2010, une consultation tripartite de haut niveau sur les relations du travail a achevé l’élaboration d’un accord entre les syndicats et les associations d’employeurs. L’accord porte sur neuf points qui contribueront à harmoniser les relations du travail d’ici à l’élaboration de la nouvelle loi sur les syndicats. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour adopter un cadre législatif approprié, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer une protection suffisante contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et les autres actes préjudiciables, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives.

Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission prenait note du Prakas no 13 de 2004, qui définit la procédure d’octroi du statut d’organisation la plus représentative aux organisations professionnelles à l’échelle institutionnelle ou de l’entreprise. La commission notait en particulier que, en vertu de l’article 1 de ce texte, le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes (MOSALVY) peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission estimait à ce sujet que le fait de se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat allait à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective consacré à l’article 4 de la convention. La commission rappelle que la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97). La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun progrès n’a été réalisé sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 1 du Prakas no 13 et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.

Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail, certaines catégories de travailleurs, notamment les personnes nommées à un poste de la fonction publique à titre temporaire ou permanent, ne sont pas protégées par ce texte de loi. Elle avait noté que le Comité de la liberté syndicale (voir le cas no 2222, 334e et 356e rapports) avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier le statut commun des fonctionnaires de manière à garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, si cela n’était pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à ces catégories de travailleurs. A cet égard, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme les droits des juges, des enseignants et des personnes engagées à titre temporaire ou permanent dans la fonction publique étaient prévus par des lois distinctes applicables aux ministères ou aux organismes publics, le gouvernement n’était pas en mesure de modifier la loi sur le travail en tenant compte des demandes de la commission.

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu du statut commun des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires devrait augmenter automatiquement au cours de la troisième année d’engagement et que, si leur rémunération n’augmente pas en deux ans, les fonctionnaires peuvent se plaindre auprès du secrétariat de la fonction publique ou du tribunal la troisième année. La commission rappelle toutefois que les salaires, les avantages et les autres conditions de travail doivent faire l’objet de négociations collectives. Elle note aussi que, au cours des discussions qui se sont déroulées à la Commission de la Conférence en juin 2010, le gouvernement a indiqué qu’il envisageait de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires.

S’agissant de l’application de la convention en pratique, la commission prend note avec préoccupation des observations formulées par la CSI; d’après ces observations, l’Association indépendante des enseignants du Cambodge et l’Association cambodgienne des fonctionnaires indépendants (association de fonctionnaires) ne sont pas reconnues comme des syndicats par le ministère du Travail et, en conséquence, ne bénéficient pas des droits de négociation collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les lois applicables à l’ensemble des travailleurs du secteur public, afin de garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, y compris les enseignants, la seule exception possible concernant les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Plus précisément, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour modifier le statut commun des fonctionnaires afin de garantir pleinement le droit de négociation collective. Elle demande au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau en la matière.

Révision de la législation. La commission note que, au cours des discussions qui se sont déroulées à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, le gouvernement a indiqué qu’il s’employait, en coopération avec le BIT, à élaborer un projet de loi sur les syndicats censé être adopté par le Parlement en 2011, et qu’il espérait que la loi garantirait aux travailleurs et aux employeurs le droit de négocier collectivement en simplifiant les règles concernant l’octroi du statut d’organisation la plus représentative, la création d’un cadre légal pour les conventions collectives et la définition des pratiques déloyales des employeurs et des travailleurs en matière de travail. La commission prie le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour s’assurer que les partenaires sociaux intéressés sont pleinement consultés sur la réforme de la loi sur le travail, et pour garantir leur participation pleine et égale à l’ensemble des forums de dialogue social. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur ces questions, ainsi que copie du texte législatif lorsqu’il sera adopté.

Application de la convention en pratique. Prenant note des commentaires de la CSI d’août 2010 selon lesquels la négociation collective est rare et difficile, et que seuls quelques syndicats ont réussi à conclure des conventions collectives, la commission se dit préoccupée et demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques sur les conventions collectives (travailleurs et secteurs couverts dans les différentes régions et nombre de conventions collectives).

La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note les commentaires soumis en août 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions en cours d’examen et qui font état de nombreux actes extrêmement graves de discrimination et d’ingérence antisyndicales – y compris de cas dans lesquels des employeurs auraient enfreint en toute impunité des droits syndicaux – et d’entraves à la négociation collective. Elle note aussi les commentaires du Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer ses observations, y compris sur la question du favoritisme vers les délégués de travailleurs au détriment des dirigeants syndicaux et la question de la non-prosécution par les autorités des pratiques antisyndicales.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cas no 2443, le Comité de la liberté syndicale avait fait état de la nécessité d’une protection légale adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris de la nécessité de sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour modifier la législation afin de prévoir ces sanctions. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris au moyen de sanctions suffisamment dissuasives.

Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission prend note du Prakas no 13 de 2004 qui établit la procédure d’octroi du statut d’organisation la plus représentative aux organisations professionnelles, à l’échelle institutionnelle ou de l’entreprise. La commission note en particulier que l’article 1 du Prakas no 13 dispose que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes (MOSALVY) peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail, ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission estime à ce sujet que se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat va à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective qui est consacré à l’article 4 de la convention. La commission demande au gouvernement de modifier en conséquence l’article 1 du Prakas no 13 et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 4 et 6. Fonctionnaires. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail certaines catégories de travailleurs, dont les personnes affectées à titre temporaire ou permanent à un poste dans la fonction publique, n’entrent pas dans le champ d’application de cet instrument. Elle avait aussi noté que le Comité de la liberté syndicale (334e rapport, paragr. 202 à 226) avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le statut général des fonctionnaires, de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs. A ce sujet, la commission avait constaté avec regret que le gouvernement avait déclaré que les droits des juges, enseignants et fonctionnaires engagés à titre temporaire ou permanent dans la fonction publique sont couverts par une législation différente qui porte sur les ministères ou les institutions publics, et que le gouvernement n’a donc pas pu modifier la législation du travail conformément aux commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier la législation relative à tous les travailleurs de la fonction publique afin de garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, avec la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat.

Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prépare des modifications de la législation du travail avec l’assistance du BIT. La commission espère que ces modifications rendront la législation nationale pleinement conforme à la convention, conformément à ses commentaires, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

La commission demande au gouvernement d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (travailleurs et secteurs couverts dans les différentes régions et nombre de conventions collectives).

La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CSI et de la FTUWKC de 2008 et espère que le groupe de travail qui examine la réforme de la législation syndicale tiendra compte des observations antérieures.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions en cours d’examen et qui font état de nombreux actes extrêmement graves de discrimination et d’ingérence antisyndicales – y compris de cas dans lesquels des employeurs auraient enfreint en toute impunité des droits syndicaux – et d’entraves à la négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cas no 2443, le Comité de la liberté syndicale avait fait état de la nécessité d’une protection légale adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris de la nécessité de sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour modifier la législation afin de prévoir ces sanctions. A cet égard, la commission constate avec regret que le gouvernement ne donne pas d’information sur cette question. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris au moyen de sanctions suffisamment dissuasives.

Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission prend note du Prakas no 13 de 2004 qui établit la procédure d’octroi du statut d’organisation la plus représentative aux organisations professionnelles, à l’échelle institutionnelle ou de l’entreprise. La commission note en particulier que l’article 1 du Prakas no 13 dispose que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes (MOSALVY) peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail, ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission estime à ce sujet que se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat va à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective qui est consacré à l’article 4 de la convention. La commission demande au gouvernement de modifier en conséquence l’article 1 du Prakas no 13 et de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 4 et 6. Fonctionnaires. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail certaines catégories de travailleurs, dont les personnes affectées à titre temporaire ou permanent à un poste dans la fonction publique, n’entrent pas dans le champ d’application de cet instrument. Elle avait aussi noté que le Comité de la liberté syndicale (334e rapport, paragr. 202 à 226) avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le statut général des fonctionnaires, de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs. A ce sujet, la commission constate avec regret que le gouvernement déclare que les droits des juges, enseignants et fonctionnaires engagés à titre temporaire ou permanent dans la fonction publique sont couverts par une législation différente qui porte sur les ministères ou les institutions publics, et que le gouvernement n’a donc pas pu modifier la législation du travail conformément aux commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier la législation relative à tous les travailleurs de la fonction publique afin de garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, avec la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat.

Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prépare des modifications de la législation du travail avec l’assistance du BIT. La commission espère que ces modifications rendront la législation nationale pleinement conforme à la convention, conformément à ses commentaires, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui se réfèrent en grande partie à des questions d’ordre législatif et à des questions déjà soulevées touchant à l’application pratique de la convention. La CISL dénonce en outre: 1) le déni des droits syndicaux des fonctionnaires, y compris des enseignants et du personnel civil des forces armées, ainsi que des employés de maison, de se syndiquer; 2) un règlement ministériel de 2004 («Prakas» no 13) qui permet à des tiers, notamment à l’employeur, de s’immiscer dans des questions de représentativité syndicale dans le processus de la négociation collective; 3) des actes de discrimination antisyndicale survenus dans divers secteurs, où l’insuffisance de la protection légale est confirmée; et 4) le nombre particulièrement faible de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à propos des commentaires de la CISL.

D’autre part, la commission demande au gouvernement de communiquer, en vue de sa prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle ordinaire de rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application de la convention soulevées dans son observation de 2005 (76e session).

Enfin, la commission note que, dans le cas no 2443, le Comité de la liberté syndicale a examiné la question de la nécessité d’une protection légale adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris par des sanctions suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de communiquer toute mesure adoptée en vue de modifier la législation et d’augmenter les sanctions.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime l’espoir qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu’il comprendra des informations complètes répondant aux questions soulevées dans sa précédente demande directe.

La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 31 août 2005 à propos de l’application de la convention et, plus particulièrement, du licenciement à caractère antisyndical de dirigeants syndicaux, de l’absence de toute protection légale en ce qui les concerne, de l’exclusion des enseignants et des employés de maison du champ d’application de la loi sur le travail, et enfin de l’enregistrement de cinq conventions collectives seulement par le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait précédemment fait observer qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail certaines catégories de travailleurs, dont les personnes affectées à titre temporaire ou permanent à un poste dans les services publics, n’entrent pas dans le champ d’application de cet instrument. Selon la CISL, la loi sur le travail n’est pas applicable aux fonctionnaires. De plus, le Comité de la liberté syndicale (334e rapport, paragr. 202-226) avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le statut général des fonctionnaires, de manière à garantir pleinement le droit à la négociation collective à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, et à assurer dès leur adoption une large diffusion de ces textes modificateurs auprès des autorités publiques locales, notamment auprès des administrations locales de l’enseignement. La commission rappelle à cet égard qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat et peuvent donc être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les personnes employées par l’Etat, les entreprises publiques ou les établissements publics autonomes, qui doivent bénéficier des garanties prévues par la convention. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à propos des points soulevés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour examen à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe qui était formulée comme suit.

La commission prend note que, conformément à l’article 1 de la loi sur le travail, cette loi ne s’applique pas à certaines catégories de travailleurs, parmi lesquelles les personnes nommées à un poste temporaire ou permanent de la fonction publique. A ce propos, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat, et qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, et qui doivent bénéficier des garanties prévues dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues dans la convention en vertu d’autres dispositions juridiques et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la convention soit appliquée à ces catégories de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

La commission prend également note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2222 (voir 334e rapport, paragr. 202-226) selon lesquelles le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour amender le Statut commun des fonctionnaires publics de manière à garantir pleinement le droit à la négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, et selon lesquelles, une fois qu’ils auront été adoptés, le gouvernement devra diffuser largement ces amendements, tout particulièrement parmi les autorités publiques locales, y compris l’administration d’éducation locale. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note que, conformément à l’article 1 de la loi sur le travail, cette loi ne s’applique pas à certaines catégories de travailleurs, parmi lesquelles les personnes nommées à un poste temporaire ou permanent de la fonction publique. A ce propos, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat, et qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, et qui doivent bénéficier des garanties prévues dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues dans la convention en vertu d’autres dispositions juridiques et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la convention soit appliquée à ces catégories de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.

Elle note que, conformément à l’article 1 de la loi sur le travail, cette loi ne s’applique pas à certaines catégories de travailleurs, parmi lesquelles les personnes nommées à un poste temporaire ou permanent de la fonction publique. A ce propos, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat, et qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, et qui doivent bénéficier des garanties prévues dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues dans la convention en vertu d’autres dispositions juridiques et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la convention soit appliquée à ces catégories de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce domaine.

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