National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission avait noté les informations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations transmises le 24 août 2010. D’après ces observations, les délégués syndicaux accomplissent des fonctions qui devraient en pratique être celles de dirigeants syndicaux élus et, même si les syndicats représentatifs ont le droit de nommer des délégués syndicaux, ces derniers sont souvent élus avant qu’un syndicat ne soit constitué sur un lieu de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet, ainsi que des informations sur les textes de loi applicables aux délégués syndicaux.En outre, la commission avait noté les commentaires soumis par la CSI en date du 31 août 2011, dans lesquels elle fait part de sa préoccupation à propos de certaines discriminations du projet de loi sur les syndicats, en particulier celles se rapportant aux délégués syndicaux dans le domaine du commerce. La commission rappelle que, dans les entreprises ayant à la fois des représentants syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées doivent être prises pour garantir que la présence de représentants élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, entre les représentants élus, d’une part, et les syndicats intéressés et leurs représentants, d’autre part. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de la CSI, ainsi que des informations sur les dispositions du projet de loi sur les syndicats régissant le statut des délégués syndicaux dans le domaine du commerce ou sur tout autre texte de loi pertinent à cet égard.
Répétition La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) des 4 et 31 août 2011, concernant en particulier de nombreux actes graves de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission prend également note des commentaires transmis par la Confédération cambodgienne du travail (CLC) le 31 août 2011, qui indiquent en particulier que les syndicats indépendants courent de nombreux risques, tels que la discrimination et surtout les licenciements, et que des employeurs créent des «syndicats jaunes» qui interfèrent avec les activités des syndicats indépendants. Enfin, la commission prend note des commentaires formulés par l’Internationale de l’éducation (IE) le 31 août 2011, indiquant que les enseignants et les fonctionnaires sont privés à la fois du droit à la liberté syndicale et du droit de négocier collectivement. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ses observations sur tous les points soulevés par la CSI, la CLC et l’IE.Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission avait souligné la nécessité de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour adopter un cadre législatif approprié, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer une protection suffisante contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et autres actes préjudiciables, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport que la loi sur le travail garantit les droits des syndicats et que, lorsque la loi sur les syndicats entrera en vigueur, ces droits seront encore renforcés. La commission note également que, dans leurs commentaires, la CSI et la CLC font état de cas graves de discrimination antisyndicale et de licenciements antisyndicaux. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et autres actes préjudiciables soit assurée, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives, dans la loi sur les syndicats qui sera adoptée. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 1 du Prakas no 13 de 2004, qui stipule que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission avait estimé à ce sujet que le fait de se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat allait à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective consacré à l’article 4 de la convention. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport que, lorsque la loi sur les syndicats sera promulguée, ces dispositions s’appliqueront à cet égard. La commission avait noté également que, dans leurs commentaires de 2011, la CSI, la CLC et l’IE exprimaient des préoccupations à propos de plusieurs dispositions du projet de loi sur les syndicats, en particulier pour ce qui a trait aux modalités de la désignation du syndicat le plus représentatif. La commission rappelle que la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 97). La commission prie le gouvernement de faire en sorte, dans le cadre de l’adoption de la loi sur les syndicats, que ce principe soit reconnu et que la nouvelle législation supprime la possibilité pour des tiers d’opposer des objections à l’octroi du statut le plus représentatif à une organisation syndicale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail, certaines catégories de travailleurs, notamment les personnes nommées à un poste du service public à titre temporaire ou permanent, ne sont pas protégées par ce texte de loi. A plusieurs reprises, le Comité de la liberté syndicale (voir cas no 2222, 334e et 356e rapports) et la commission avaient prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier les lois applicables à tous les travailleurs du secteur public, de manière à garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat. La commission avait plus particulièrement invité le gouvernement à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour modifier le Statut commun des fonctionnaires de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective. La commission avait noté qu’aucun progrès n’a été fait à cet égard. S’agissant de l’application de la convention dans la pratique, elle prend note avec préoccupation des commentaires de la CSI, la CLC et l’IE, rappelant que les associations de fonctionnaires ne sont pas reconnues en tant qu’organisations syndicales et ne jouissent pas des droits de négociation collective. Elle note en outre que la CSI, la CLC et l’IE expriment des préoccupations quant au champ d’application du projet de loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la question du droit des fonctionnaires de négocier collectivement est prise en compte dans le cadre de l’élaboration de la loi sur les syndicats. Si tel est le cas, elle prie le gouvernement de faire en sorte que le projet de loi final sur les syndicats garantisse le droit de tous les fonctionnaires de négocier collectivement, y compris les enseignants, à la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat. Si tel n’est pas le cas, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour modifier les lois applicables à l’ensemble des travailleurs du secteur public, et plus particulièrement le Statut commun des fonctionnaires, afin de les mettre en conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.Consultations sur le projet de loi sur les syndicats. La commission avait noté que la CLC indiquait dans ses commentaires que, pendant le processus d’élaboration de la loi sur les syndicats, le gouvernement n’a pris en considération que les commentaires des organisations d’employeurs. L’IE indique en outre que l’Association cambodgienne des enseignants indépendants n’a pas été consultée. La commission a également été informée qu’un projet de loi sur les syndicats a été communiqué au Bureau et que le gouvernement a bénéficié de l’assistance du Bureau pour la préparation du texte de loi. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les partenaires sociaux soient pleinement consultés sur le projet de loi sur les syndicats. D’une manière générale, elle invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer une consultation significative de tous les partenaires sociaux sur toute réforme de la législation du travail et assurer leur pleine participation sur un pied d’égalité dans tous les forums de dialogue social pertinents. En outre, la commission exprime le ferme espoir que le projet de loi final sur les syndicats tiendra compte de tous ses commentaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ces points, et en particulier sur l’adoption de la loi sur les syndicats.Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté que le gouvernement indiquait dans son rapport que 55 conventions collectives ont été enregistrées et que ces conventions sont jointes à son rapport. Toutefois, la commission a relevé que les documents reçus en annexe au rapport du gouvernement ne sont pas des conventions collectives. Prenant note des commentaires de la CSI suivant lesquels la négociation collective est rare et difficile, la commission exprime sa préoccupation à propos de cette information et renouvelle la demande adressée au gouvernement pour qu’il communique dans son prochain rapport des statistiques sur les conventions collectives (travailleurs et secteurs couverts dans les différentes régions, et nombre de conventions collectives authentiques).
Répétition La commission note les informations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations transmises le 24 août 2010. D’après ces observations, les délégués syndicaux accomplissent des fonctions qui devraient en pratique être celles de dirigeants syndicaux élus et, même si les syndicats représentatifs ont le droit de nommer des délégués syndicaux, ces derniers sont souvent élus avant qu’un syndicat ne soit constitué sur un lieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet, ainsi que des informations sur les textes de loi applicables aux délégués syndicaux.
La commission note les informations fournies par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses observations transmises le 24 août 2010. D’après ces observations, les délégués syndicaux accomplissent des fonctions qui devraient en pratique être celles de dirigeants syndicaux élus, et même si les syndicats représentatifs ont le droit de nommer des délégués syndicaux, ces derniers sont souvent élus avant qu’un syndicat ne soit constitué sur un lieu de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, les observations qu’il souhaiterait faire à ce sujet, ainsi que des informations sur les textes de loi applicables aux délégués syndicaux.
La commission prend note des commentaires présentés le 24 août 2010 par la Confédération syndicale internationale (CSI), qui concernent des questions déjà à l’examen, ainsi que des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence graves et nombreux et des obstacles à la négociation collective et au dialogue social. La commission prend également note des commentaires transmis le 31 août 2010 par le Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC). La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, ses observations à ce sujet.
La commission prend note que, dans le cadre des discussions portant sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010 (99e session) a souligné la nécessité de s’assurer que le processus de réforme actuel permet une plus grande conformité de la législation avec la convention. Elle prend également note des recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant les lacunes du cadre législatif en matière de discrimination antisyndicale et la non-reconnaissance des droits de négociation collective aux fonctionnaires (voir les cas nos 2443, 2655 et 2222).
Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans sa précédente observation, la commission soulignait la nécessité de prévoir, dans la loi, une protection appropriée contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment des sanctions suffisamment dissuasives, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin de modifier la législation pour prévoir des sanctions de ce type. La commission note que, dans ses commentaires du 24 août 2010, la CSI mentionne des cas graves de discrimination antisyndicale et des licenciements antisyndicaux, visant notamment des femmes enceintes. La commission note aussi que la discussion qui s’est déroulée pendant la Commission de la Conférence de juin 2010 a mis en lumière le climat de violence persistant et les intimidations visant les syndicalistes, et le fait que le système n’assure pas aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes de protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication faite par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’assistance technique du BIT a permis une meilleure application de la loi sur le travail et que, fin mars 2010, une consultation tripartite de haut niveau sur les relations du travail a achevé l’élaboration d’un accord entre les syndicats et les associations d’employeurs. L’accord porte sur neuf points qui contribueront à harmoniser les relations du travail d’ici à l’élaboration de la nouvelle loi sur les syndicats. La commission souligne la nécessité de prendre des mesures dans les meilleurs délais pour adopter un cadre législatif approprié, en pleine consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer une protection suffisante contre tous les actes de discrimination antisyndicale, les licenciements et les autres actes préjudiciables, notamment en prévoyant des sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. Dans sa précédente observation, la commission prenait note du Prakas no 13 de 2004, qui définit la procédure d’octroi du statut d’organisation la plus représentative aux organisations professionnelles à l’échelle institutionnelle ou de l’entreprise. La commission notait en particulier que, en vertu de l’article 1 de ce texte, le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes (MOSALVY) peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission estimait à ce sujet que le fait de se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat allait à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective consacré à l’article 4 de la convention. La commission rappelle que la détermination de l’organisation la plus représentative devrait se faire d’après des critères objectifs, préétablis et précis, de façon à éviter toute possibilité de partialité ou d’abus (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 97). La commission note avec regret que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun progrès n’a été réalisé sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 1 du Prakas no 13 et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail, certaines catégories de travailleurs, notamment les personnes nommées à un poste de la fonction publique à titre temporaire ou permanent, ne sont pas protégées par ce texte de loi. Elle avait noté que le Comité de la liberté syndicale (voir le cas no 2222, 334e et 356e rapports) avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier le statut commun des fonctionnaires de manière à garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, si cela n’était pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à ces catégories de travailleurs. A cet égard, elle avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, comme les droits des juges, des enseignants et des personnes engagées à titre temporaire ou permanent dans la fonction publique étaient prévus par des lois distinctes applicables aux ministères ou aux organismes publics, le gouvernement n’était pas en mesure de modifier la loi sur le travail en tenant compte des demandes de la commission.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu du statut commun des fonctionnaires, la rémunération des fonctionnaires devrait augmenter automatiquement au cours de la troisième année d’engagement et que, si leur rémunération n’augmente pas en deux ans, les fonctionnaires peuvent se plaindre auprès du secrétariat de la fonction publique ou du tribunal la troisième année. La commission rappelle toutefois que les salaires, les avantages et les autres conditions de travail doivent faire l’objet de négociations collectives. Elle note aussi que, au cours des discussions qui se sont déroulées à la Commission de la Conférence en juin 2010, le gouvernement a indiqué qu’il envisageait de garantir le droit de négociation collective aux fonctionnaires.
S’agissant de l’application de la convention en pratique, la commission prend note avec préoccupation des observations formulées par la CSI; d’après ces observations, l’Association indépendante des enseignants du Cambodge et l’Association cambodgienne des fonctionnaires indépendants (association de fonctionnaires) ne sont pas reconnues comme des syndicats par le ministère du Travail et, en conséquence, ne bénéficient pas des droits de négociation collective. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les lois applicables à l’ensemble des travailleurs du secteur public, afin de garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, y compris les enseignants, la seule exception possible concernant les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat. Plus précisément, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour modifier le statut commun des fonctionnaires afin de garantir pleinement le droit de négociation collective. Elle demande au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations sur tout fait nouveau en la matière.
Révision de la législation. La commission note que, au cours des discussions qui se sont déroulées à la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010, le gouvernement a indiqué qu’il s’employait, en coopération avec le BIT, à élaborer un projet de loi sur les syndicats censé être adopté par le Parlement en 2011, et qu’il espérait que la loi garantirait aux travailleurs et aux employeurs le droit de négocier collectivement en simplifiant les règles concernant l’octroi du statut d’organisation la plus représentative, la création d’un cadre légal pour les conventions collectives et la définition des pratiques déloyales des employeurs et des travailleurs en matière de travail. La commission prie le gouvernement d’adopter, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour s’assurer que les partenaires sociaux intéressés sont pleinement consultés sur la réforme de la loi sur le travail, et pour garantir leur participation pleine et égale à l’ensemble des forums de dialogue social. Elle prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur ces questions, ainsi que copie du texte législatif lorsqu’il sera adopté.
Application de la convention en pratique. Prenant note des commentaires de la CSI d’août 2010 selon lesquels la négociation collective est rare et difficile, et que seuls quelques syndicats ont réussi à conclure des conventions collectives, la commission se dit préoccupée et demande à nouveau au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques sur les conventions collectives (travailleurs et secteurs couverts dans les différentes régions et nombre de conventions collectives).
La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note les commentaires soumis en août 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions en cours d’examen et qui font état de nombreux actes extrêmement graves de discrimination et d’ingérence antisyndicales – y compris de cas dans lesquels des employeurs auraient enfreint en toute impunité des droits syndicaux – et d’entraves à la négociation collective. Elle note aussi les commentaires du Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC). La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer ses observations, y compris sur la question du favoritisme vers les délégués de travailleurs au détriment des dirigeants syndicaux et la question de la non-prosécution par les autorités des pratiques antisyndicales.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cas no 2443, le Comité de la liberté syndicale avait fait état de la nécessité d’une protection légale adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris de la nécessité de sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour modifier la législation afin de prévoir ces sanctions. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris au moyen de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission prend note du Prakas no 13 de 2004 qui établit la procédure d’octroi du statut d’organisation la plus représentative aux organisations professionnelles, à l’échelle institutionnelle ou de l’entreprise. La commission note en particulier que l’article 1 du Prakas no 13 dispose que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes (MOSALVY) peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail, ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission estime à ce sujet que se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat va à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective qui est consacré à l’article 4 de la convention. La commission demande au gouvernement de modifier en conséquence l’article 1 du Prakas no 13 et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 4 et 6. Fonctionnaires. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail certaines catégories de travailleurs, dont les personnes affectées à titre temporaire ou permanent à un poste dans la fonction publique, n’entrent pas dans le champ d’application de cet instrument. Elle avait aussi noté que le Comité de la liberté syndicale (334e rapport, paragr. 202 à 226) avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le statut général des fonctionnaires, de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs. A ce sujet, la commission avait constaté avec regret que le gouvernement avait déclaré que les droits des juges, enseignants et fonctionnaires engagés à titre temporaire ou permanent dans la fonction publique sont couverts par une législation différente qui porte sur les ministères ou les institutions publics, et que le gouvernement n’a donc pas pu modifier la législation du travail conformément aux commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier la législation relative à tous les travailleurs de la fonction publique afin de garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, avec la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat.
Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prépare des modifications de la législation du travail avec l’assistance du BIT. La commission espère que ces modifications rendront la législation nationale pleinement conforme à la convention, conformément à ses commentaires, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission demande au gouvernement d’envoyer des statistiques sur les conventions collectives (travailleurs et secteurs couverts dans les différentes régions et nombre de conventions collectives).
La commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CSI et de la FTUWKC de 2008 et espère que le groupe de travail qui examine la réforme de la législation syndicale tiendra compte des observations antérieures.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui portent sur des questions en cours d’examen et qui font état de nombreux actes extrêmement graves de discrimination et d’ingérence antisyndicales – y compris de cas dans lesquels des employeurs auraient enfreint en toute impunité des droits syndicaux – et d’entraves à la négociation collective. La commission demande au gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Articles 1 et 3 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cas no 2443, le Comité de la liberté syndicale avait fait état de la nécessité d’une protection légale adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris de la nécessité de sanctions suffisamment dissuasives. La commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour modifier la législation afin de prévoir ces sanctions. A cet égard, la commission constate avec regret que le gouvernement ne donne pas d’information sur cette question. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans la législation une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris au moyen de sanctions suffisamment dissuasives.
Article 4. Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission prend note du Prakas no 13 de 2004 qui établit la procédure d’octroi du statut d’organisation la plus représentative aux organisations professionnelles, à l’échelle institutionnelle ou de l’entreprise. La commission note en particulier que l’article 1 du Prakas no 13 dispose que le ministère des Affaires sociales, du Travail, de la Formation professionnelle et de la Réinsertion des jeunes (MOSALVY) peut refuser d’octroyer le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat lorsqu’un membre de la Commission consultative du travail, ou lorsque des entreprises, des institutions ou une tierce partie intéressée formulent une objection à cet égard. La commission estime à ce sujet que se fonder sur les objections de tiers pour refuser le statut d’organisation la plus représentative à un syndicat va à l’encontre du principe de promotion de la négociation collective qui est consacré à l’article 4 de la convention. La commission demande au gouvernement de modifier en conséquence l’article 1 du Prakas no 13 et de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 4 et 6. Fonctionnaires. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail certaines catégories de travailleurs, dont les personnes affectées à titre temporaire ou permanent à un poste dans la fonction publique, n’entrent pas dans le champ d’application de cet instrument. Elle avait aussi noté que le Comité de la liberté syndicale (334e rapport, paragr. 202 à 226) avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le statut général des fonctionnaires, de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs. A ce sujet, la commission constate avec regret que le gouvernement déclare que les droits des juges, enseignants et fonctionnaires engagés à titre temporaire ou permanent dans la fonction publique sont couverts par une législation différente qui porte sur les ministères ou les institutions publics, et que le gouvernement n’a donc pas pu modifier la législation du travail conformément aux commentaires de la commission. Dans ces conditions, la commission demande de nouveau au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier la législation relative à tous les travailleurs de la fonction publique afin de garantir le droit de négociation collective à tous les fonctionnaires, avec la seule exception possible de ceux commis à l’administration de l’Etat.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, qui se réfèrent en grande partie à des questions d’ordre législatif et à des questions déjà soulevées touchant à l’application pratique de la convention. La CISL dénonce en outre: 1) le déni des droits syndicaux des fonctionnaires, y compris des enseignants et du personnel civil des forces armées, ainsi que des employés de maison, de se syndiquer; 2) un règlement ministériel de 2004 («Prakas» no 13) qui permet à des tiers, notamment à l’employeur, de s’immiscer dans des questions de représentativité syndicale dans le processus de la négociation collective; 3) des actes de discrimination antisyndicale survenus dans divers secteurs, où l’insuffisance de la protection légale est confirmée; et 4) le nombre particulièrement faible de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à propos des commentaires de la CISL.
D’autre part, la commission demande au gouvernement de communiquer, en vue de sa prochaine session (novembre-décembre 2007), dans le cadre du cycle ordinaire de rapports, ses observations sur l’ensemble des questions d’ordre législatif et des questions touchant à l’application de la convention soulevées dans son observation de 2005 (76e session).
Enfin, la commission note que, dans le cas no 2443, le Comité de la liberté syndicale a examiné la question de la nécessité d’une protection légale adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale, y compris par des sanctions suffisamment dissuasives. La commission demande au gouvernement de communiquer toute mesure adoptée en vue de modifier la législation et d’augmenter les sanctions.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle exprime l’espoir qu’un rapport sera communiqué pour examen à sa prochaine session et qu’il comprendra des informations complètes répondant aux questions soulevées dans sa précédente demande directe.
La commission prend également note des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication en date du 31 août 2005 à propos de l’application de la convention et, plus particulièrement, du licenciement à caractère antisyndical de dirigeants syndicaux, de l’absence de toute protection légale en ce qui les concerne, de l’exclusion des enseignants et des employés de maison du champ d’application de la loi sur le travail, et enfin de l’enregistrement de cinq conventions collectives seulement par le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait précédemment fait observer qu’en vertu de l’article 1 de la loi sur le travail certaines catégories de travailleurs, dont les personnes affectées à titre temporaire ou permanent à un poste dans les services publics, n’entrent pas dans le champ d’application de cet instrument. Selon la CISL, la loi sur le travail n’est pas applicable aux fonctionnaires. De plus, le Comité de la liberté syndicale (334e rapport, paragr. 202-226) avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le statut général des fonctionnaires, de manière à garantir pleinement le droit à la négociation collective à l’égard des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, et à assurer dès leur adoption une large diffusion de ces textes modificateurs auprès des autorités publiques locales, notamment auprès des administrations locales de l’enseignement. La commission rappelle à cet égard qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, par leurs fonctions, sont directement commis à l’administration de l’Etat et peuvent donc être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les personnes employées par l’Etat, les entreprises publiques ou les établissements publics autonomes, qui doivent bénéficier des garanties prévues par la convention. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues par la convention en vertu d’autres dispositions légales et, dans la négative, de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention à l’égard de ces catégories de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à propos des points soulevés ci-dessus.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera transmis pour examen à sa prochaine session, et qu’il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe qui était formulée comme suit.
La commission prend note que, conformément à l’article 1 de la loi sur le travail, cette loi ne s’applique pas à certaines catégories de travailleurs, parmi lesquelles les personnes nommées à un poste temporaire ou permanent de la fonction publique. A ce propos, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat, et qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, et qui doivent bénéficier des garanties prévues dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues dans la convention en vertu d’autres dispositions juridiques et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la convention soit appliquée à ces catégories de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce domaine.
La commission prend également note des conclusions et des recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2222 (voir 334e rapport, paragr. 202-226) selon lesquelles le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour amender le Statut commun des fonctionnaires publics de manière à garantir pleinement le droit à la négociation collective des fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat, et selon lesquelles, une fois qu’ils auront été adoptés, le gouvernement devra diffuser largement ces amendements, tout particulièrement parmi les autorités publiques locales, y compris l’administration d’éducation locale. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toutes mesures prises ou envisagées en la matière.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement.
Elle note que, conformément à l’article 1 de la loi sur le travail, cette loi ne s’applique pas à certaines catégories de travailleurs, parmi lesquelles les personnes nommées à un poste temporaire ou permanent de la fonction publique. A ce propos, la commission rappelle qu’il convient d’établir une distinction entre, d’une part, les fonctionnaires qui, de par leurs fonctions, sont directement employés dans l’administration de l’Etat, et qui peuvent être exclus du champ d’application de la convention et, d’autre part, toutes les autres personnes employées par le gouvernement, les entreprises publiques ou les institutions publiques autonomes, et qui doivent bénéficier des garanties prévues dans la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs en question bénéficient des garanties prévues dans la convention en vertu d’autres dispositions juridiques et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la convention soit appliquée à ces catégories de travailleurs et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées dans ce domaine.