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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas fourni ses commentaires en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), soumises en 2019, concernant, en particulier, des allégations de discrimination antisyndicale dans une entreprise du secteur de l’énergie, une entreprise du secteur de la chaussure et une agence publique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ses commentaires à ces observations.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas de discrimination antisyndicale résolus ou en cours auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination (CPD) ou des tribunaux, et de préciser la durée des procédures et leur issue spécifique.
La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant 14 cas d’allégations de discrimination à l’encontre de membres de syndicats ou de représentants syndicaux, examinés par le CPD entre janvier 2020 et février 2023. À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le CPD a conclu à l’existence d’une discrimination dans cinq cas; ii) dans ces cinq cas, les décisions ont été contestées devant les tribunaux, les résolutions du CPD ayant été confirmées dans trois cas, tandis que les deux autres sont encore en suspens; iii) dans sept cas, la discrimination n’a pas été constatée; iv) l’examen de deux plaintes a été suspendu par le CPD dans l’attente des décisions judiciaires correspondantes. La commission prend bonne note de ces informations. Elle note en particulier que le CPD a été en mesure de se prononcer en moyenne dans un délai de huit mois et que ses décisions comprenaient, entre autres, la réintégration de travailleurs licenciés. Dans le même temps, la commission observe cependant qu’aucune information n’a été fournie sur les cas de discrimination antisyndicale qui auraient pu être portés directement devant les tribunaux. Afin de pouvoir évaluer l’efficacité des mécanismes en place, la commission prie donc le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les cas de discrimination antisyndicale présumée traités à la fois par le CPD et les tribunaux, et de préciser la durée des procédures et leur issue spécifique.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté que l’article 161 du Code du travail ne prévoyait la conclusion de conventions collectives qu’au niveau d’une entreprise ou d’une branche, et qu’aucune convention collective n’avait été conclue au niveau national, la commission avait invité le gouvernement à prendre des mesures pour promouvoir les conventions collectives volontaires à tous les niveaux, y compris au niveau national, et de fournir des informations sur les mesures prises et leur impact sur la promotion de la négociation collective.
À cet égard, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucune convention collective n’a été conclue entre le gouvernement et les représentants des travailleurs et des employeurs au niveau national; ii) entre 2019 et 2023, au final, un total de 24 conventions collectives ont été conclues au niveau des branches ou des professions. Les secteurs couverts par ces conventions collectives concernent l’industrie d’extraction et de transformation, l’électricité, l’agroalimentaire, les services, le tourisme, l’ordre public, l’enseignement professionnel et la santé; iii) dans le secteur public, 75 pour cent des employés sont couverts par des conventions collectives, tandis que dans le secteur privé, ce pourcentage s’élève à 25; iv) la convention collective sur le secteur de la santé, enregistrée en 2021, est en vigueur jusqu’en 2024; et v) le faible niveau de couverture de la négociation collective dans le secteur privé est dû à la fois à la faible présence des syndicats dans les entreprises privées et au manque de dialogue des employeurs envers les syndicats.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant: i) la reconnaissance, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi et les compétences 2023-2030, de l’importance des conventions collectives en tant que mécanisme unique de régulation des conditions de travail et d’emploi et de la nécessité de renforcer la négociation collective dans les secteurs caractérisés par un niveau d’emploi élevé et par la vulnérabilité des travailleurs; ii) le projet de séminaire national tripartite, à organiser avec le soutien du BIT, sur la négociation collective et le règlement à l’amiable des différends; iii) les projets visant à élargir la gamme des services disponibles en matière de prévention des conflits et de promotion de la négociation collective; et iv) la création d’un groupe de travail tripartite chargé de déterminer les changements juridiques et institutionnels qu’il convient d’adopter à cette fin. La commission accueille favorablement ces différentes initiatives et perspectives et invite le gouvernement à: i) prendre de nouvelles mesures pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, y compris au niveau national lorsque les parties en décident ainsi, et à réviser l’article 161 du Code du travail à cet égard; ii) informer sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir effectivement la négociation collective dans le secteur privé, en particulier en ce qui concerne les secteurs à forte concentration de travailleurs vulnérables.
La commission rappelle que le gouvernement peut continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues en 2020, qui dénonçaient des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur minier, visant en particulier le président du Syndicat des travailleurs unit des mines de Bulquiza (TUUMB), et alléguaient un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission constate que le Comité de la liberté syndicale procède actuellement à l’examen de ces points (cas no 3388). Notant que le gouvernement n’a pas fourni de commentaires quant aux observations de la CSI reçues en 2019, alléguant un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et de graves obstacles à la négociation collective, la commission le prie à nouveau de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que si le Code du travail prévoyait bien des voies de recours dans certains cas de discrimination antisyndicale, en l’absence d’une juridiction spéciale, les conflits du travail étaient renvoyés vers des tribunaux ordinaires, ce qui retardait considérablement les procédures. Par conséquent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique des voies de recours prévues par la loi en cas de discrimination antisyndicale, en particulier sur la disponibilité et l’utilisation des mécanismes d’application des lois prévus, comme des actions en justice devant les tribunaux, et sur la durée des procédures. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) conformément à l’article 9 du Code du travail, la loi no 10221 de 2010 sur la protection contre la discrimination, telle que modifiée par la loi no 124 de 2020, régit également les questions de discrimination dans l’emploi et la profession; ii) ladite loi prévoit les règles de procédure pour les plaintes relatives à des actes de discrimination déposées auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination – une autorité administrative indépendante – (art. 33 et 33/1) et auprès des tribunaux (art. 34 à 38); iii) les amendements apportés par la loi no 124 augmentent l’efficacité de la procédure auprès du commissaire; et iv) en 2020, le système judiciaire a enregistré neuf cas de discrimination, dont trois ont donné lieu à des décisions de justice.
La commission prend bonne note de ces informations. Elle note également que les règles de procédure pour les plaintes déposées auprès du commissaire prévoient un aménagement de la charge de la preuve en cas d’allégations de discrimination. Dans le même temps, la commission observe que les informations que le gouvernement a fournies sur les cas de discrimination enregistrés par le système judiciaire n’indiquent pas leur nature ni ne précisent si certains cas sont liés à une discrimination antisyndicale. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les cas de discrimination antisyndicale résolus ou en cours auprès du Commissaire à la protection contre la discrimination ou des tribunaux, et de préciser la durée des procédures et leur issue concrète.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, ayant noté que l’article 161 du Code du travail ne prévoyait la conclusion de conventions collectives qu’au niveau d’une entreprise ou d’une branche, et qu’aucune convention collective n’avait été conclue au niveau national, la commission avait invité le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures pour promouvoir la négociation collective à tous les niveaux, y compris au niveau national. À cet égard, elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) aucune convention collective n’a été conclue au niveau national entre le gouvernement et des représentants des travailleurs et des employeurs; ii) entre 2019 et 2020, un total de 20 conventions collectives ont été conclues dans les secteurs du tourisme, de l’alimentation, de l’énergie et du pétrole, couvrant 15 pour cent de la main-d’œuvre du secteur privé. Ces accords sont toujours en cours puisque leur durée varie de trois à quatre ans; et iii) en 2021, une convention collective a été enregistrée dans le secteur de la santé. Rappelant que l’article 4 de la convention encourage et promeut la conclusion de conventions collectives bipartites sur les conditions d’emploi à tous les niveaux, la commission regrette qu’aucune modification de l’article 161 du Code du travail n’ait été apportée. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir la négociation collective, y compris au niveau national lorsque les parties le souhaitent. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le pourcentage de travailleurs couverts.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020, dénonçant des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur minier, en particulier le licenciement antisyndical du président du Syndicat des travailleurs unis des mines de Bulquiza (TUUMB) à la suite de la création de l’organisation syndicale. La commission note par ailleurs que la CSI allègue un manque de protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Rappelant que dans ses observations de 2019, la CSI avait soulevé des allégations analogues et avait signalé de graves obstacles à la négociation collective, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que toutes les allégations de discrimination antisyndicale fassent l’objet d’enquêtes rapides et efficaces de la part d’un organe indépendant et de transmettre ses commentaires sur les observations de 2019 et 2020 de la CSI.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement dû en 2019 n’a pas été reçu et prie instamment le gouvernement de le transmettre avant sa prochaine réunion. Néanmoins, la commission note que les rapports qu’il a soumis sur l’application de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et de la convention (no 154) sur la négociation collective, 1981, fournissent des informations pertinentes pour l’application de la convention dont il est tenu compte dans la présente observation.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que si le Code du travail prévoyait bien des voies de recours dans certains cas de discrimination antisyndicale, en l’absence de juridiction appropriée, les conflits du travail étaient renvoyés vers des tribunaux ordinaires, ce qui retardait considérablement les procédures. À cette occasion, elle avait rappelé que des dispositions législatives qui interdisent d’une manière générale les actes de discrimination antisyndicale ne suffisent pas à moins de les assortir de procédures efficaces et rapides qui assurent leur application dans la pratique. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la création et le fonctionnement dans les meilleurs délais de mécanismes adéquats d’application des lois. Tout en saluant que le Code du travail, tel que modifié par la loi no 136/2015: i) reconnaisse l’adhésion syndicale comme motif de discrimination (article 9 du Code du travail); et ii) prolonge la protection accordée aux représentants syndicaux un an après la fin de leur mandat (article 181 du Code du travail), la commission croit comprendre, sur la base des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention no 151, que ces amendements du Code du travail n’ont pas modifié les mécanismes d’application des lois en vue de garantir l’accès à des procédures plus efficaces et plus rapides contre les actes de discrimination antisyndicale. Compte tenu en particulier des dénonciations réitérées de la CSI d’actes graves de discrimination antisyndicale et du manque présumé de protection adéquate, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard. Elle le prie également de communiquer des informations détaillées sur l’application pratique des voies de recours prévues par la loi en cas de discrimination antisyndicale, en particulier sur la disponibilité et l’utilisation des mécanismes d’application des lois prévus, comme des actions en justice devant les tribunaux, et sur la durée des procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, ayant noté que l’article 161 du Code du travail ne prévoyait la conclusion de conventions collectives qu’au niveau de l’entreprise ou à celui de la branche et qu’aucune convention collective n’avait été conclue au niveau national, la commission avait invité le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à promouvoir la négociation collective volontaire à tous les niveaux, y compris au niveau national, et à fournir des informations sur toutes les mesures prises pour encourager la négociation collective et sur les résultats de telles mesures. La commission note avec intérêt que le Code du travail, tel que modifié, prévoit, dans le cadre du processus de négociation collective, le droit des représentants syndicaux de recevoir de l’employeur des informations sur tous les points liés aux négociations dans un délai d’une semaine (article 163/2). Elle note également que le gouvernement indique, dans son rapport sur l’application de la convention no 154, que: i) plusieurs entités gouvernementales auront bientôt accès à une base de données nationale sur les conventions collectives, les syndicats et les conflits collectifs, créée en décembre 2019 avec l’assistance du Bureau, qui aidera les autorités publiques à concevoir des mesures stratégiques visant à promouvoir les négociations collectives et à mettre en œuvre de meilleures pratiques; ii) de 2019 à 2020, 16 conventions collectives ont été conclues dans les secteurs du tourisme, de l’alimentation, de l’énergie et du pétrole, couvrant 10 pour cent des travailleurs du secteur privé; et iii) malgré l’obligation légale, incluse à l’article 167 du Code du travail, d’enregistrer les conventions collectives auprès des bureaux du travail dont ils dépendent, les employeurs privés ne le font pas systématiquement, ce qui peut influencer le nombre de conventions collectives rapporté par le gouvernement. Tout en prenant bonne note des informations transmises par le gouvernement, la commission observe toutefois qu’il ne fournit aucune indication quant à la conclusion de conventions collectives au niveau national et note qu’aucun amendement n’a été apporté à l’article 161 du Code du travail. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute autre mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir la négociation collective, y compris au niveau national, lorsque les parties le souhaitent. Elle le prie en outre de continuer à fournir des informations sur le nombre de conventions collectives qui ont été conclues et qui sont en vigueur, les secteurs couverts et le pourcentage de travailleurs concernés.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, alléguant des violations de la convention, en particulier l’absence de protection adéquate contre la discrimination antisyndicale et des obstacles sévères à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des réparations prévues aux articles 146(3), 202(1), 181(4) et 146(3) du Code du travail dans certains cas de discrimination antisyndicale (indemnisation, amendes, accord préalable de l’organisation syndicale, réintégration des salariés de l’administration publique), avait noté avec regret que, en l’absence de juridiction appropriée, l’aboutissement des recours pour les affaires de cette nature prenait en règle générale trois ans. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les mécanismes appropriés soient mis en place sans délai et de fournir des informations sur les progrès enregistrés suite aux initiatives prises en matière d’arbitrage. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice étudie actuellement cette question et qu’un projet de loi sur l’arbitrage international est actuellement à l’étude. Rappelant que des dispositions législatives qui interdisent d’une manière générale les actes de discrimination antisyndicale ne suffisent pas en soi, mais doivent être assorties de procédures efficaces et rapides qui assurent l’application de ces sanctions dans la pratique, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la création et le fonctionnement dans les meilleurs délais des mécanismes de mise en œuvre adéquats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur l’application pratique des voies de réparation prévues par la loi dans les cas de discrimination antisyndicale, en particulier sur la facilité d’accès aux mécanismes prévus, tels que les tribunaux du travail, et sur la durée des procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que l’article 161 du Code du travail prévoit que des conventions collectives peuvent être conclues au niveau de l’entreprise ou à celui de la branche et que, selon le gouvernement, aucune convention collective n’avait encore été conclue au niveau national. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre, au besoin en mobilisant en particulier les instances tripartites telles que le Conseil national du travail (CNL), les efforts tendant à ce que la négociation collective ait lieu aussi au niveau national, conformément à la pratique établie et à ce que prévoit la législation. La commission note que le gouvernement déclare que la promotion des conventions collectives est une priorité et que, dans ce contexte, un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer le cadre légal, notamment avec la loi no 136 du 5 décembre 2015 modifiant et complétant le Code du travail. Le gouvernement fait toutefois observer que la poursuite des efforts engagés serait nécessaire pour stimuler la négociation collective à tous les niveaux, notamment au niveau national. La commission invite le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à promouvoir la négociation collective volontaire à tous les niveaux, notamment au niveau national lorsque les parties le souhaitent, et elle rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur l’impact de ces mesures en termes de nombre de conventions collectives conclues, en précisant à quel niveau elles l’ont été et le nombre de travailleurs couverts par ces instruments.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Protection adéquate des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des réparations prévues aux articles 146(3), 202(1), 181(4) et 146(3) du Code du travail dans certains cas de discrimination antisyndicale (indemnisation, amendes, accord préalable de l’organisation syndicale, réintégration des salariés de l’administration publique), avait noté avec regret que, en l’absence de juridiction appropriée, l’aboutissement des recours pour les affaires de cette nature prenait en règle générale trois ans. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les mécanismes appropriés soient mis en place sans délai et de fournir des informations sur les progrès enregistrés suite aux initiatives prises en matière d’arbitrage. La commission note que le gouvernement indique que le ministère de la Justice étudie actuellement cette question et qu’un projet de loi sur l’arbitrage international est actuellement à l’étude. Rappelant que des dispositions législatives qui interdisent d’une manière générale les actes de discrimination antisyndicale ne suffisent pas en soi, mais doivent être assorties de procédures efficaces et rapides qui assurent l’application de ces sanctions dans la pratique, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la création et le fonctionnement dans les meilleurs délais des mécanismes de mise en œuvre adéquats. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout fait nouveau à cet égard ainsi que sur l’application pratique des voies de réparation prévues par la loi dans les cas de discrimination antisyndicale, en particulier sur la facilité d’accès aux mécanismes prévus, tels que les tribunaux du travail, et sur la durée des procédures.
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait relevé dans ses précédents commentaires que l’article 161 du Code du travail prévoit que des conventions collectives peuvent être conclues au niveau de l’entreprise ou à celui de la branche et que, selon le gouvernement, aucune convention collective n’avait encore été conclue au niveau national. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre, au besoin en mobilisant en particulier les instances tripartites telles que le Conseil national du travail (CNL), les efforts tendant à ce que la négociation collective ait lieu aussi au niveau national, conformément à la pratique établie et à ce que prévoit la législation. La commission note que le gouvernement déclare que la promotion des conventions collectives est une priorité et que, dans ce contexte, un certain nombre de mesures ont été prises pour améliorer le cadre légal, notamment avec la loi no 136 du 5 décembre 2015 modifiant et complétant le Code du travail. Le gouvernement fait toutefois observer que la poursuite des efforts engagés serait nécessaire pour stimuler la négociation collective à tous les niveaux, notamment au niveau national. La commission invite le gouvernement à poursuivre les efforts tendant à promouvoir la négociation collective volontaire à tous les niveaux, notamment au niveau national lorsque les parties le souhaitent, et elle rappelle qu’il est possible de recourir à l’assistance technique du Bureau à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la négociation collective et sur l’impact de ces mesures en termes de nombre de conventions collectives conclues, en précisant à quel niveau elles l’ont été et le nombre de travailleurs couverts par ces instruments.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires en date du 30 août 2013 par la Confédération syndicale internationale (CSI) concernant des questions qu’elle a déjà soulevées.
Article 1 de la convention. Protection efficace des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des mesures concernant des cas de discrimination antisyndicale prévues aux articles 146(3), 202(1), 181(4) et 146(3) du Code du travail (indemnisation; amende; consentement préalable de l’organisation syndicale; réintégration des salariés de l’administration publique), a noté avec regret que les tribunaux d’arbitrage ne sont pas encore opérationnels et qu’il faut compter trois ans pour que ces cas soient examinés par un tribunal. La commission priait instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour installer sans délai le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus par le Code du travail et priait le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’initiative législative concernant l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’arbitrage. La commission note que, selon le gouvernement, la loi sur l’organisation et le fonctionnement de tribunaux administratifs et le jugement des contentieux administratifs (no 49 de 2012) prévoit un délai plus court pour les contentieux concernant des relations d’emploi dans lesquelles l’employeur est un organe de l’administration publique. A cet égard, la commission observe que les articles 3 et 25 de cette loi ont pour but d’accélérer la procédure. Elle note également que le gouvernement précise que le ministère du Travail devra contribuer à la rédaction par le ministre de la Justice du projet de loi sur l’arbitrage local et international, conformément aux recommandations de la commission. Rappelant que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale ne suffit pas, à moins d’être accompagnées de procédures efficaces et rapides qui permettent d’assurer leur application dans la pratique, la commission veut croire à l’adoption dans un très proche avenir du projet de loi relatif à l’arbitrage et prie le gouvernement de transmettre copie du texte pertinent dès que celui-ci aura été adopté. Elle prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place sans délai le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus par le Code du travail. En outre, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de loi concernant la révision du Code du travail prévoit désormais la réintégration des salariés du secteur privé.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Ayant noté dans ses précédents commentaires que, en vertu de l’article 161 du Code du travail, les conventions collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des branches et que, selon le gouvernement, aucune convention collective n’avait encore été conclue au niveau national, la commission avait prié le gouvernement de continuer à déployer des efforts pour que, en accord avec la législation et la pratique nationales, la négociation collective au niveau national soit possible, en particulier en recourant à des organes tripartites tels que le Conseil national du travail. Selon le gouvernement, le ministère du Travail a continuellement cherché à renforcer le dialogue social par le biais de discussions à ce sujet (en dehors des activités du Conseil national du travail ou en son sein), en participant à diverses activités ou séminaires ou en orientant les salariés vers de telles activités, etc. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de rendre possible la négociation collective volontaire à tous les niveaux, y compris au niveau national, si les parties en décident ainsi.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires faits en 2009 par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA). Elle prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans sa communication en date du 4 août 2011.
Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission, prenant note des commentaires de la CTUA concernant des cas de licenciements pour motifs antisyndicaux et les lacunes de la législation dans ce domaine, avait rappelé au gouvernement que la convention prescrit une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et avait invité le gouvernement à examiner avec les partenaires sociaux la question de la réparation des licenciements pour motifs antisyndicaux. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à plusieurs dispositions du Code du travail comprenant des mesures relatives à la protection des droits syndicaux. La commission relève que l’article 146(3) du Code du travail prévoit, en cas de discrimination antisyndicale, une indemnisation pouvant aller jusqu’au montant du salaire annuel, et l’article 202(1) une amende pouvant atteindre 50 fois le salaire minimum, que le licenciement d’un syndicaliste exige le consentement préalable de l’organisation de travailleurs concernée (art. 181(4)), mais que la réintégration n’est possible que pour les salariés de l’administration publique (art. 146(3)). La commission note également que la CSI rapporte que, selon la CTUA, les comportements antisyndicaux sont largement répandus et prennent notamment la forme de licenciements, de mutations, de rétrogradations et de réductions de salaire, et que la loi ne permet pas aux victimes d’obtenir leur réintégration dans leurs fonctions. Bien qu’il soit entendu que les systèmes prévoyant des mesures préventives (par exemple une autorisation préalable), des sanctions suffisamment dissuasives ou une réintégration sont considérés comme compatibles avec la convention, la commission note avec regret que, alors qu’elle avait auparavant invité instamment le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires, sans retard, pour mettre sur pied le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus par le Code du travail, le gouvernement indique que les tribunaux d’arbitrage ne sont pas encore devenus opérationnels dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère de la Justice a prévu de prendre l’initiative légale d’élaborer un projet de nouvelle loi sur l’arbitrage qui sera accompagné des procédures pertinentes du Code de procédure civile, et que l’élaboration de ce projet a déjà commencé. La commission note également que les rapports de la CSI indiquent que, selon les syndicats albanais, les tribunaux sont surchargés et qu’il faut environ trois ans pour examiner les affaires de harcèlement antisyndical. Rappelant de nouveau que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale n’est pas suffisante, à moins que ces dispositions ne soient accompagnées de procédures efficaces et rapides permettant d’assurer leur application dans la pratique, et soulignant que des retards dans la justice constituent un déni de justice, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer sans délai le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus par le Code du travail, en tant que moyens rapides de protection contre les actes de discrimination antisyndicale et de réparation efficace pour les victimes de ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de l’initiative législative concernant l’élaboration d’une nouvelle loi sur l’arbitrage, et de produire des copies du texte pertinent dès que celui-ci aura été adopté.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 161 du Code du travail les conventions collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des branches et que, selon le gouvernement, aucune convention collective n’avait été conclue au niveau national; la commission avait prié le gouvernement de soumettre au Conseil national du travail la question de la promotion de la négociation collective dans les secteurs privé et public, y compris la possibilité de négocier au niveau national, et de fournir des informations sur l’évolution de la négociation collective dans la pratique. La commission note qu’en se référant à la négociation collective au niveau national le gouvernement réitère qu’aucune convention collective n’a à ce jour été négociée ou conclue, mais qu’un mémorandum d’accord social a été conclu en février 2011 entre le Conseil des ministres, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les membres du Conseil national du travail (cependant, toutes les parties ne l’ont pas encore signé, à l’exception de la CTUA). La commission prie le gouvernement de continuer à déployer des efforts, comme l’exige l’article 4, pour encourager et promouvoir la négociation collective volontaire dans les secteurs public et privé, y compris la possibilité de négocier au niveau national, en particulier en recourant à des organes tripartites tels que le Conseil national du travail. La commission exprime l’espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur des développements positifs à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour donner suite à l’ensemble des points soulevés.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations formulées par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) et par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2009.

Article 1 de la convention.Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale examinées au cours des cinq dernières années. La commission note l’indication selon laquelle huit cas de discrimination antisyndicale ont été portés à l’attention du ministère du Travail et réglés par voie de conciliation, à l’exception d’une affaire qui a été portée devant les instances judiciaires. La commission observe que la CTUA regrette que les travailleurs ne puissent, aux termes de la loi, obtenir qu’une compensation pouvant aller jusqu’à un an de salaire et non la réintégration dans leur poste de travail. La CTUA indique aussi que des licenciements pour motifs antisyndicaux touchent désormais l’entourage des syndicalistes (conjoints, parents). La commission rappelle que la convention prescrit une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et invite le gouvernement à examiner avec les partenaires sociaux la question de la réparation des licenciements pour motifs antisyndicaux, étant entendu que sont considérés comme compatibles avec la convention les systèmes qui prévoient des mesures préventives (par exemple une autorisation préalable), des sanctions suffisamment dissuasives ou ceux qui prévoient la réintégration. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour établir le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail qui sont prévus dans le Code du travail de 2003. La commission note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le cadre juridique existant et les efforts du ministère du Travail, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances, ces instances n’ont pas encore été constituées. La commission relève que, dans leurs communications respectives, la CTUA et la CSI regrettent cette situation. Rappelant une nouvelle fois que les dispositions de base de la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de procédures garantissant une protection effective contre ces actes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour l’établissement du tribunal d’arbitrage et du tribunal du travail qui sont prévus dans le Code du travail afin de garantir un mécanisme de protection efficace et rapide contre les actes de discrimination antisyndicale.

Article 4.Promotion de la négociation collective. La commission avait noté qu’aux termes de l’article 161 du Code du travail des conventions collectives peuvent être conclues au niveau de l’entreprise ou des branches et avait demandé au gouvernement des informations sur la possibilité d’engager une négociation collective au niveau national. La commission note que le gouvernement, en référence à la négociation collective au niveau national, réitère qu’aucune convention collective n’a été conclue jusqu’à présent, hormis un protocole d’accord conclu en 2003-04 entre la CTUA et le Syndicat indépendant des mineurs et l’Union des syndicats indépendants de l’Albanie (BSPSH). La commission, notant que le Conseil national du travail a repris ses activités en 2006, prie le gouvernement de soumettre au conseil la question de la promotion de la négociation collective dans les secteurs privé et public, y compris au niveau national, et de fournir des informations sur l’évolution de la négociation collective dans la pratique, notamment les conventions collectives en vigueur à tous les niveaux et le nombre de travailleurs couverts par celles-ci.

La commission rappelle au gouvernement la possibilité de recourir, pour l’ensemble des points soulevés, à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des observations formulées par la Confédération des syndicats de l’Albanie (KSSH) et par la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.

1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle autorité est habilitée à connaître des plaintes pour discrimination antisyndicale et à infliger les sanctions applicables. Elle lui avait aussi demandé de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes examinées au cours des cinq dernières années, les décisions rendues, etc. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’actuellement des sections spécialisées dans les relations professionnelles ont été rattachées aux tribunaux civils afin de connaître des différends du travail. La commission note aussi que, selon la KSSH, le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus dans le Code du travail de 2003 n’ont pas encore été mis en place, ce qui entraîne des retards dans le règlement des conflits par les tribunaux civils, lesquels ont besoin de trois ans pour prendre une décision. La commission note aussi que la CSI fait état dans ses commentaires d’un nombre important de licenciements et de transferts antisyndicaux. Le gouvernement indique que les tribunaux sont les seuls organes autorisés à statuer sur l’existence de ces actes; de plus, des activités tripartites de formation ont eu lieu à cet égard avec la participation du BIT.

La commission rappelle que les dispositions de base de la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de procédures garantissant une protection effective contre ces actes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour établir le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail qui sont prévus dans le Code du travail de 2003, en particulier afin de créer un mécanisme de protection rapide et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale.

2. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des salariés du secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires considérés comme étant au «niveau de l’exécution», ainsi que la nature des institutions autres que les ministères auxquelles des fonctionnaires sont affectés, pour pouvoir déterminer si ces fonctionnaires sont considérés aux fins de la négociation collective comme étant commis à l’administration de l’Etat. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les conditions d’emploi des fonctionnaires des ministères, du parlement, de la présidence et des mairies sont régies par la loi no 8549 sur le statut des fonctionnaires. Les autres fonctionnaires, entre autres, agents des préfectures, douaniers, enseignants, médecins, dont les conditions d’emploi sont régies par le Code du travail, ont le droit de négocier collectivement. La commission note aussi, à la lecture du rapport que le gouvernement a présenté au titre de l’application de la convention no 151, qu’il y a des négociations collectives dans les entreprises publiques.

3. Article 4. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 161 du Code du travail, des conventions collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des branches. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la négociation collective est possible à l’échelle nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il souhaite promouvoir la négociation collective à l’échelle nationale mais que cela a été en vain jusqu’à maintenant; depuis 1993, un protocole d’accord seulement a été conclu à l’échelle nationale avec la KSSH, le Syndicat indépendant des mineurs et l’Union des syndicats indépendants de l’Albanie (BSPSH). La commission note que, selon la CSI, des négociations nationales n’ont lieu que dans le Conseil national tripartite du travail, lequel n’a pas exercé d’activités récemment. Néanmoins, la commission note aussi que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail a repris ses activités en juillet 2006. La commission demande donc au gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur tout accord collectif conclu à l’échelle nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et du texte du Code du travail, tel que modifié par la loi no 9125 du 29 juillet 2003. La commission prend également note des observations de la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA) ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations.

1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les sanctions prévues dans  la législation nationale pour les actes de discrimination commis contre des travailleurs en raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales. La commission note avec intérêt que l’article 202 du Code du travail punit de tels actes par de lourdes amendes et que l’article 197/8 stipule que les licenciements pour cause de participation à une grève légitime seront nuls; en outre, les articles 10, 146, 181, 197 et 197/8 du Code du travail interdisent la discrimination pour cause d’affiliation à un syndicat ou de participation à des actions syndicales telles que des grèves et protègent les représentants syndicaux contre le licenciement.

La commission note toutefois que le Code du travail ne prévoit aucune voie de recours contre des actes de discrimination antisyndicale (tribunal compétent, procédure, etc.). Elle note également à ce propos que la CTUA signale divers actes de discrimination antisyndicale destinés à empêcher la création de syndicats mais que le gouvernement affirme que les pressions antisyndicales n’ont pas été confirmées. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires indiquant l’autorité qui est habilitée à connaître des plaintes pour discrimination antisyndicale et à infliger les sanctions applicables, ainsi que des données statistiques sur le nombre de plaintes examinées au cours de ces cinq dernières années, les décisions rendues, etc.

2. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des salariés du secteur public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de préciser la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires considérés comme étant au «niveau de l’exécution» ainsi que les institutions autres que les ministères auxquelles des fonctionnaires sont affectés pour pouvoir déterminer si ces fonctionnaires sont considérés comme étant commis à l’administration de l’Etat aux fins de la négociation collective. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ce sujet, la commission prie à nouveau celui-ci de lui faire parvenir les informations demandées.

3. Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note qu’en vertu de l’article 161 du Code du travail les négociations collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des branches, selon la volonté des parties. Considérant que la négociation collective devrait être possible à l’échelon national si les parties le souhaitent, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si la négociation collective est possible à cet échelon en indiquant les dispositions correspondantes.

4. Commentaires de la CTUA. En ce qui concerne les commentaires transmis par la CTUA, selon lesquels certaines institutions n’appliqueraient pas les conventions collectives signées avec les syndicats, la commission relève dans le rapport du gouvernement qu’en cas de non-application d’une convention collective, qui est un contrat ayant force obligatoire, les parties peuvent s’adresser au tribunal d’arbitrage ou aux autres tribunaux et que le ministère du Travail et des Affaires sociales peut intervenir si la demande lui en est faite. Par exemple, une telle intervention a permis qu’une négociation collective soit signée dans le secteur de la santé et a ouvert la voie à la signature d’un vaste pacte social tripartite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des commentaires de la Confédération des syndicats albanais (CTUA/KSSH) figurant dans une communication du 21 octobre 2003, et de la réponse du gouvernement qui sera traitée dans l’observation concernant la convention no 151. La commission prie le gouvernement de répondre aux récents commentaires formulés par la CTUA dans une communication du 30 septembre 2004. Elle le prie aussi de répondre, dans son prochain rapport dû en 2005 dans le cadre du cycle régulier des rapports, aux questions soulevées à propos de l’application de la convention (voir demande directe de 2003, 74e session).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires formulés à ce sujet par la Confédération des syndicats d’Albanie (CTUA). Elle note également qu’un nouveau Code du travail a été adopté récemment, qu’elle examinera lorsque la traduction intégrale en sera disponible.

1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les sanctions prévues par la législation nationale pour tout acte de discrimination contre des travailleurs à raison de leur appartenance ou de leurs activités syndicales.

2. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des salariés du secteur public. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles catégories de fonctionnaires sont considérées comme commis à l’administration de l’Etat et ne jouissent pas, en conséquence, du droit de négociation collective. Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi en question est la loi no 8549 datée du 11 novembre 1999 sur le statut de la fonction publique. La commission note que, conformément à cette loi, les fonctionnaires jouissent du droit de se syndiquer et de prendre part, à travers leurs organisations syndicales, au processus de décision concernant leurs conditions de travail.

La commission note que les salariés du secteur public suivants sont exclus du droit de négocier collectivement: 1) les dirigeants politiques; 2) les fonctionnaires exerçant des fonctions de direction; 3) les fonctionnaires au niveau de l’exécution. En revanche, les salariés du régime ordinaire qui travaillent dans les services publics jouissent du droit de négociation collective. La commission note également que la CTUA mentionne dans ses commentaires la conclusion de conventions collectives dans certains ministères.

La commission rappelle que, si l’article 6 de la convention permet d’exclure du droit de négocier collectivement les fonctionnaires qui sont commis à l’administration de l’Etat, la définition de cette catégorie doit être envisagée de manière restrictive. Dans ces circonstances, elle prie le gouvernement de préciser concrètement dans son prochain rapport la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires au niveau de l’exécution, ainsi que les institutions autres que les ministères dans lesquels ces fonctionnaires sont employés. Elle demande de plus au gouvernement de communiquer, dès que cet instrument aura été adopté, le texte de la loi sur les activités syndicales des fonctionnaires mentionnée à l’article 20(d) de la loi no 8549.

3. Commentaires de la part de la Confédération des syndicats. La commission a pris note des commentaires de la CTUA selon lesquels certaines institutions n’appliqueraient pas les conventions collectives signées avec les syndicats. Rappelant que les conventions collectives conclues sont contraignantes à l’égard des parties, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport ses observations à propos des commentaires de la CTUA.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. La commission note avec intérêt qu'en vertu de l'article 2, paragraphe 3, de la loi no 8095 du 21 mars 1996, telle qu'amendée par la loi no 8300 du 12 mars 1998, les relations de travail des personnes employées dans l'administration publique, l'éducation et la santé sont gouvernées par le Code du travail et qu'elles peuvent dès lors négocier collectivement leurs conditions de travail. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer, dans son prochain rapport, quels fonctionnaires sont considérés commis à l'administration de l'Etat et donc exclus de la protection de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux points soulevés dans ses commentaires précédents. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. La commission avait relevé que, selon le gouvernement, les fonctionnaires d'Etat ont le droit de s'organiser, mais pas celui de négocier leurs salaires, qui sont fixés par décret. La commission souligne qu'aux termes de l'article 6 la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et que cette disposition ne peut en aucune manière être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Toutefois, la notion de fonctionnaires publics doit être envisagée de manière restrictive étant donné que des catégories importantes de travailleurs, qui sont employés par l'Etat, ne devraient pas être privées des avantages de la convention au seul fait qu'elles sont formellement assimilées aux fonctionnaires publics. Il convient donc d'établir une distinction entre les fonctionnaires qui sont commis à l'administration de l'Etat et les personnes employées par le gouvernement dans les entreprises publiques qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 200). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des renseignements sur le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions de travail, et de préciser les textes applicables.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. La commission relève que, selon le gouvernement, les fonctionnaires d'Etat ont le droit de s'organiser, mais pas celui de négocier leurs salaires, qui sont fixés par décret. La commission souligne qu'aux termes de l'article 6 la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et que cette disposition ne peut en aucune manière être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Toutefois, la notion de fonctionnaires publics doit être envisagée de manière restrictive étant donné que des catégories importantes de travailleurs, qui sont employés par l'Etat, ne devraient pas être privées des avantages de la convention au seul fait qu'elles sont formellement assimilées aux fonctionnaires publics. Il convient donc d'établir une distinction entre les fonctionnaires qui sont commis à l'administration de l'Etat et les personnes employées par le gouvernement dans les entreprises publiques qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 200). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des renseignements sur le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions de travail, et de préciser les textes applicables.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Articles 4 et 6 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève que, selon le gouvernement, les fonctionnaires d'Etat ont le droit de s'organiser, mais pas celui de négocier leurs salaires, qui sont fixés par décret. La commission souligne qu'aux termes de l'article 6 la convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l'administration de l'Etat et que cette disposition ne peut en aucune manière être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut. Toutefois, la notion de fonctionnaires publics doit être envisagée de manière restrictive étant donné que des catégories importantes de travailleurs, qui sont employés par l'Etat, ne devraient pas être privées des avantages de la convention au seul fait qu'elles sont formellement assimilées aux fonctionnaires publics. Il convient donc d'établir une distinction entre les fonctionnaires qui sont commis à l'administration de l'Etat et les personnes employées par le gouvernement dans les entreprises publiques qui devraient bénéficier des garanties prévues par la convention (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 200). La commission prie donc le gouvernement de communiquer des renseignements sur le droit des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l'administration de l'Etat de négocier collectivement leurs conditions de travail, et de préciser les textes applicables.

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