National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires formulés par l’Union générale des travailleurs (UGT) datés du 28 août 2009.
Article 2, paragraphe 3, de la convention et Point V du formulaire de rapport. Scolarité obligatoire et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le nombre d’enfants qui travaillent baissait continuellement depuis 1999. Elle avait constaté, cependant, que selon les données de l’Institut des statistiques de l’UNESCO pour 2002-03, le taux d’inscription à l’école secondaire était de 89 pour cent pour les filles et 81 pour cent pour les garçons. Il apparaît donc qu’un certain nombre d’enfants au-dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans, ne fréquentent pas l’école secondaire. Elle avait également noté, d’après les commentaires de l’UGT, que bien qu’il soit possible d’observer une nette amélioration à ce sujet, surtout en ce qui concerne la prise de conscience sur le travail des enfants, il faut reconnaître que, dans certains secteurs, des problèmes existent toujours. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des données sur le système éducatif, en particulier sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire, et de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport au sujet des activités d’inspection entre 2004 et 2008. Elle note que 38 343 inspections ont été menées en 2007, et 62 477 en 2008. La commission note par ailleurs que 69 infractions relatives à l’emploi des mineurs ont été relevées en 2007, et 64 en 2008 (25 d’entre elles ayant entraîné l’application d’une sanction). Cependant, la commission note, d’après l’information du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 182, que l’Autorité chargée des conditions de travail a relevé 156 cas de travail effectif des enfants en 2007, et 117 cas en 2008. Entre 2004 et 2008, un total de 3 674 enfants présentant un risque de s’engager dans le travail des enfants ont été identifiés par l’Autorité chargée des conditions de travail, et 807 cas de travail effectif des enfants ont été relevés. La commission note par ailleurs, d’après les commentaires de l’UGT, que, bien qu’on observe plusieurs développements positifs par rapport à l’élimination du travail des enfants, beaucoup d’employeurs continuent à exploiter le travail des enfants, au moyen du travail à domicile au coup par coup, que l’UGT qualifie de moyen d’échapper à l’inspection du travail. Par ailleurs, la commission note, d’après la déclaration de l’UGT, que, bien que le nombre de problèmes en relation avec l’âge minimum soit minime, des efforts de coordination supplémentaires sont nécessaires pour éradiquer complètement le problème des travailleurs dont l’âge est inférieur à l’âge minimum.
La commission note, d’après les informations du gouvernement dans son rapport au sujet du nombre d’enfants inscrits dans le système éducatif, que durant l’année scolaire 2006-07, 710 030 enfants étaient inscrits dans l’enseignement de base (cycle 1 et cycle 2) et que 375 978 enfants étaient inscrits dans l’enseignement secondaire (cycle 3). La commission note aussi, d’après les informations du gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 182, que l’Autorité chargée des conditions de travail a relevé 14 916 cas d’abandon scolaire entre 2004 et 2008. La commission note aussi, d’après les informations figurant dans le rapport de l’UNESCO intitulé «Education pour tous – Rapport de contrôle global 2009», que le taux net d’inscription dans l’enseignement secondaire était de 82 pour cent en 2006 (86 pour cent pour les filles et 78 pour cent pour les garçons). En outre, la commission note que le rapport UNESCO indique une baisse de 9 pour cent du taux brut d’inscription à l’école secondaire entre 1999 et 2006. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination du travail des enfants, la commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en augmentant les taux de scolarité des enfants dont l’âge est inférieur à l’âge minimum d’accès à l’emploi, en particulier les garçons, et en réduisant les taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire. En outre, compte tenu des commentaires de l’UGT, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail au sujet des informations faisant état d’enfants engagés dans le travail au coup par coup au domicile des employeurs. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention en transmettant, en particulier, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations formulées par la Confédération du commerce et des services (CCSP) et l’Union générale des travailleurs (UGT).
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le nombre d’enfants travailleurs était en baisse continuelle depuis 1999. Elle avait constaté toutefois que, selon des données de l’Institut des statistiques de l’UNESCO pour l’année 2002-03, le taux d’inscription scolaire au secondaire était de 89 pour cent pour les filles et de 81 pour cent pour les garçons. Ainsi, un certain nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans, semblait ne pas fréquenter l’école secondaire. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire.
La commission note l’indication communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education collecte actuellement les informations nécessaires et qu’elles seront envoyées ultérieurement à la commission. Elle note également les commentaires de l’UGT selon lesquels, bien qu’il soit possible d’observer une nette amélioration, surtout en ce qui concerne la prise de conscience sur le travail des enfants, il faut reconnaître que dans certains secteurs certains problèmes existent toujours. L’UGT ajoute également qu’il semble que plusieurs employeurs aient recours au travail des enfants, surtout à la maison, ce qui constitue une façon d’échapper à l’inspection du travail. De plus, selon les rapports d’activité de l’Inspection générale du travail de 2006, 55 infractions concernant le travail des enfants ont été détectées, ce qui constitue une augmentation par rapport à 2005. La commission espère que les données sur l’éducation seront disponibles bientôt et prie le gouvernement de les fournir le plus rapidement possible, notamment sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire. Compte tenu des commentaires de l’UGT, la commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant notamment des statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions prononcées.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note plus particulièrement l’adoption de la loi no 99/2003 du 27 août 2003 établissant le Code du travail [ci-après Code du travail] et de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementant le Code du travail [ci-après loi no 35/2004 du 29 juillet 2004].
Article 3, paragraphe 1, de la convention. Age d’admission aux travaux dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’interdiction d’exécuter des travaux dangereux contenue dans la législation nationale couvre les enfants et adolescents de moins de 18 ans. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 122 du Code civil, l’âge de la majorité est de 18 ans. Elle note également que cette notion s’applique aux dispositions du Code du travail ainsi qu’à la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004.
Article 3, paragraphe 2. Travaux susceptibles de compromettre la moralité. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’occupation des adolescents de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre la moralité des enfants. A cet égard, la commission note que l’article 53, paragraphe 1, du Code du travail dispose que l’employeur doit offrir au mineur des conditions de travail adaptées à son âge et qui protègent notamment sa sécurité, sa santé, son développement physique, psychique et moral, son éducation et sa formation. Elle note également que l’article 121, paragraphe 1 m) de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 interdit l’emploi d’un mineur à des activités réalisées dans des clubs de nuit ou endroits similaires.
Article 3, paragraphe 3. Autorisation de réaliser un travail dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que certaines dispositions de la législation nationale permettent l’emploi des mineurs de 16 ans et plus à certains types de travail dangereux. Elle avait relevé qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises afin de veiller à ce que le travail exécuté par des adolescents de 16 à 18 ans remplisse les conditions ci-dessus mentionnées.
A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 122 à 126 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004 réglementent le travail des mineurs de 16 ans et plus dans certains types de travail dangereux. Aux termes de l’article 122, paragraphe 2, de cette loi, l’employeur doit évaluer la nature, le degré et le temps d’exposition du mineur aux activités ou travaux déterminés et prendre les mesures nécessaires pour éviter le danger. La commission note également que l’article 60 du Code du travail dispose que l’employeur doit s’assurer que les mineurs travailleurs effectuent un examen médical afin de garantir qu’ils sont aptes à accomplir leur travail. En outre, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 278, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que le travailleur doit, en fonction de son poste et de l’activité à risque à accomplir, recevoir une formation en matière de santé, de sécurité et d’hygiène au travail.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note du décret no 205/96 du 25 octobre 1996 établissant le régime juridique de l’apprentissage [ci-après décret no 205/96 du 25 octobre 1996], du décret-loi no 74/2004 du 26 mars 2004 et des arrêtés nos 550-A/2004, 550-B/2004 et 550-C/2004 du 21 mai 2004 qui réglementent différentes formes de formation professionnelle. Elle note particulièrement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du décret no 205/96 du 25 octobre 1996 établissant le régime juridique de l’apprentissage, l’apprentissage est considéré comme une formation destinée aux jeunes qui ont dépassé l’âge de fin de scolarité obligatoire (15 ans) mais qui ne sont pas âgés de plus de 25 ans.
Article 7, paragraphe 1. Autorisation d’emploi à des travaux légers dès l’âge de 13 ans. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation nationale permet l’emploi des mineurs de moins de 16 ans à des travaux légers sans toutefois fixer un âge minimum à partir duquel ils peuvent commencer à exécuter un tel travail. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir qu’aucun mineur de moins de 13 ans ne sera engagé à des travaux légers. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle un mineur de moins de 16 ans peut être admis à un travail léger s’il remplit les conditions requises par l’article 55, paragraphe 3, du Code du travail, à savoir: avoir terminé sa scolarité obligatoire et accompli une activité qui n’est pas, en raison de sa nature et des conditions spécifiques dans lesquelles elle est effectuée, susceptible de porter préjudice à la sécurité et santé du mineur, à son assiduité scolaire, à sa participation à des programmes d’orientation ou de formation, ainsi qu’à son aptitude à bénéficier de l’instruction reçue ou à son développement physique, psychologique et moral. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la mesure ou la scolarité obligatoire débute à 6 ans et a une durée de 9 ans, l’âge de fin de scolarité obligatoire est de 15 ans (art. 6 de la loi no 46/86 du 14 octobre 1986 sur les règles du système éducatif). Ainsi, aucun enfant de moins de 15 ans ne peut exercer une activité économique. En outre, le gouvernement indique que, dans certains cas, des enfants de 14 ans peuvent réaliser des travaux légers.
Article 7, paragraphe 3. Détermination des travaux légers. La commission avait prié le gouvernement de déterminer les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le travail léger est réglementé par l’article 55, paragraphe 3, du Code du travail, et l’article 115 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004. Le paragraphe 1 de l’article 115 dispose que, sont considérés comme travaux légers, les tâches simples et définies qui n’exigent pas d’efforts physiques ou qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à l’intégrité physique du mineur, à sa santé et/ou à son développement physique, psychologique et moral. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle les activités dans lesquelles les mineurs de 13 à 15 ans peuvent travailler sont réglementées de manière exceptionnelle et, en tout état de cause, ils ne peuvent exécuter les activités interdites par les articles 116 à 126 de la loi no 35/2004 du 29 juillet 2004.
Article 9, paragraphe 3. Registres de l’employeur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 120 j) du Code du travail, prévoit la tenue par l’employeur d’un registre indiquant notamment le nom du travailleur et la date de naissance et d’admission à l’emploi.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail a des activités en cours dans le domaine du travail des mineurs, conformément à sa stratégie adoptée pour la promotion du travail décent. Elle note également que l’inspection du travail collabore avec les organisations de l’administration publique et les ONG, en particulier avec le Programme pour la prévention et l’élimination de l’exploitation du travail des enfants (PETI), les partenaires sociaux et la Confédération internationale pour l’action sur le travail des enfants (CNASTI). La commission note également que, selon les statistiques communiquées par le gouvernement, le nombre d’enfants travailleurs est en baisse continuelle depuis 1999 et que, lors des visites effectuées pour le premier quart de l’année 2005, aucune infraction à la législation réglementant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail n’a été constatée. La commission constate toutefois que, selon des données de l’Institut des statistiques de l’UNESCO pour l’année 2002-03, le taux d’inscription scolaire au secondaire est de 89 pour cent pour les filles et de 81 pour cent pour les garçons. Ainsi, un certain nombre d’enfants en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, à savoir 16 ans, ne semble pas fréquenter l’école secondaire. Considérant que l’éducation contribue à éliminer le travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif et de garantir que les enfants fréquentent régulièrement l’école et de réduire les taux d’abandon scolaire, notamment chez les garçons. Elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaire, ventilées par âge et par sexe. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir continuer à communiquer des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
La commission note les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et second rapports ainsi que la communication émanant de l’Union générale des travailleurs (UGT), jointe au rapport du gouvernement de 2002.
Article 3 de la convention. 1. L’âge d’admission aux travaux dangereux. En vertu de l’article 124, paragraphe 3, du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, les travaux qui, par leur nature et les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont nuisibles au développement physique, psychique et moral des mineurs sont interdits ou réglementés par une législation spéciale. La commission note que l’article 3 du décret-loi no 107/2001 interdit l’occupation des mineurs à des activités dans lesquelles il y a un risque d’exposition à certaines substances, ainsi qu’aux procédés et travaux mentionnés à l’annexe I du décret-loi. La commission note que tant la loi no 49 408 du 24 novembre 1969, et ses amendements, que le décret-loi no 107/2001 ne comportent pas de définition du terme mineur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’interdiction d’exécuter des travaux dangereux, comprise à l’article 124, paragraphe 3, du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, et à l’article 3 du décret-loi no 107/2001, couvre les enfants et adolescents de moins de 18 ans, conformément à ce que prescrit l’article 3, paragraphe 1, de la convention.
2. Les travaux susceptibles de compromettre la moralité. La commission note que l’interdiction d’occuper des mineurs à des activités dans lesquelles il y a un risque d’exposition à certains agents ainsi qu’aux procédés et travaux mentionnés à l’annexe I du décret-loi no 107/2001 ne comprend pas les travaux susceptibles de compromettre la moralité des adolescents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale comporte des dispositions interdisant l’occupation des adolescents de moins de 18 ans à des travaux susceptibles de compromettre la moralité des enfants, conformément à ce que prescrit l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
3. Le travail des adolescents de 16 à 18 ans. La commission note que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, du décret-loi no 107/2001, les mineurs d’au moins 16 ans pourront, selon certaines conditions, être occupés à des activités comportant un risque d’exposition à certaines substances, notamment aux agents physiques et biologiques énumérés à l’annexe II du décret-loi. Aux termes du paragraphe 2 de cette même disposition, l’employeur doit évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition des mineurs aux activités ou travaux et prendre les mesures nécessaires pour éviter le risque. La commission relève que, aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’autorité nationale pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que le travail exécuté par des adolescents de 16 à 18 ans remplisse les conditions ci-dessus mentionnées.
Article 6. La commission note que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, du décret-loi no 396/91 du 16 octobre 1991, l’âge minimum d’admission à l’emploi de 16 ans ne s’applique pas aux activités effectuées dans des entreprises lorsque ce travail est accompli conformément aux conditions prescrites par l’autorité compétente et faisant partie intégrante: a) d’un enseignement ou d’une formation professionnelle dont la responsabilité incombe au premier chef à une école ou à une institution de formation professionnelle; b) d’un programme de formation professionnelle approuvé par l’autorité compétente et exécuté principalement ou entièrement dans une entreprise; et c) d’un programme d’orientation destinéà faciliter le choix d’une profession ou d’un type de formation professionnelle. La commission observe que, pour s’appliquer, l’article 6 de la convention exige que les personnes travaillant dans des entreprises soient âgées d’au moins 14 ans et qu’il y ait eu des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie en conséquence le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées afin d’appliquer cette disposition de la convention.
Article 7. 1. L’autorisation d’emploi à des travaux légers. La commission note que, en vertu de l’article 122, paragraphe 2, du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, les mineurs de moins de 16 ans ayant terminé leur scolarité obligatoire pourront être occupés à des travaux légers à condition que ceux-ci, en raison de la nature et des conditions spécifiques dans lesquelles ils sont exécutés, ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, santé, assiduité scolaire, participation à des programmes d’orientation ou de formation, ainsi qu’à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue ou à leur développement physique, psychologique et moral. Elle note également que l’article 2 du décret-loi no 107/2001 du 6 avril 2001 réglemente l’exécution des travaux légers prévue à l’article 122, paragraphe 2, du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, en prévoyant notamment que les travaux doivent consister en des tâches simples et définies et que le travail d’un mineur dans une entreprise familiale doit être réalisé sous la surveillance et la direction d’un membre de la famille. La commission note en outre que l’article 5, paragraphe 2, de la loi no 58/99 du 30 juin 1999 dispose que les mineurs de moins de 16 ans ayant terminé leur scolarité obligatoire pourront être occupés à un emploi indépendant, s’il s’agit d’un travail léger.
La commission relève que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1,de la convention, la législation nationale pourra autoriser l’emploi à des travaux légers des personnes de 13 ans ou l’exécution, par ces personnes, de tels travaux. Elle constate que l’article 122, paragraphe 2, du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, l’article 2 du décret-loi no 107/2001 du 6 avril 2001 et l’article 5, paragraphe 2 de la loi no 58/99 du 30 juin 1999 permettent l’emploi des mineurs de moins de 16 ans à des travaux légers sans toutefois fixer un âge minimum à partir duquel les mineurs peuvent commencer à exécuter un tel travail. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’application de l’article 7, paragraphe 1,en prévoyant qu’aucun mineur de moins de 13 ans ne pourra être occupéà des travaux légers.
2. La détermination des travaux légers. La commission note que le décret-loi no 409/71, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, réglemente les conditions dans lesquelles le travail léger pourra être autorisé. Elle rappelle toutefois au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’application de cette disposition de la convention en déterminant les activités dans lesquelles l’emploi ou le travail léger pourra être autorisé.
Article 9, paragraphe 3. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 19 du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999, comporte un nouvel alinéa h) concernant un registre du personnel employé par une entité. La commission constate cependant que la loi no 58/99, disponible au Bureau, ne comporte pas de disposition à ce sujet. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer copie de l’article 19 du décret-loi no 49 408 du 24 novembre 1969, tel qu’amendé par la loi no 58/99 du 30 juin 1999.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports, notamment les efforts faits concernant les statistiques sur le travail des enfants. A cet égard, la commission note l’étude sur les caractéristiques sociales des familles portugaises ayant des enfants en âge scolaire réalisée par le ministère du Travail et de la Solidarité, avec le soutien du BIT/IPEC, en octobre 1998. Elle constate que cette étude concernent les enfants de 6 à 14 ans. Dans son rapport 2000, le gouvernement indique que, même si le Portugal a spécifié 16 ans comme âge minimum, la convention fixe 15 ans et que c’est la raison pour laquelle ils sont exclus de l’étude. La commission note que dans sa communication, l’Union générale des travailleurs (UGT) mentionne que, en 2001, 91 cas de mineurs de moins de 16 ans occupés à des emplois illicites ont été constatés. Elle note en outre que, selon les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport 2003, 61 cas de mineurs travailleurs de moins de 16 ans ont été constatés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin qu’aucun enfant de moins de 16 ans ne soit admis à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.
Dans sa communication, l’UGT mentionne en outre qu’une législation concernant la participation des mineurs d’au moins 16 ans et n’ayant pas terminé leur scolarité obligatoire à des activités telles que les spectacles artistiques ou des activités de nature culturelle, artistique ou publicitaire est en cours de rédaction. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation dès son adoption.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs suivants:
- décret-loi no 235/92 du 24 octobre 1992;
- décret-loi no 440/91 du 14 novembre 1991;
- décret-loi no 74/73 du 1er mars 1973;
- décret-loi no 104/89 du 6 avril 1989;
- loi no 15/97 du 31 mai 1997.