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Répétition La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les syndicats (2011) et du nouveau Code du travail (2016). La commission note à ce propos que la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs a été abrogée.Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser si des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’égard des agents publics non commis à l’administration de l’État étaient prévues par la loi et d’indiquer les articles pertinents du Code pénal ou de toute autre législation qui s’appliquent à ce propos. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les agents publics sont des travailleurs et bénéficient de ce fait du droit à la liberté syndicale. Le gouvernement indique aussi que des syndicats existent dans tous les services de l’État et que leurs membres et dirigeants sont protégés par les mêmes dispositions du Code pénal et du Code du travail que les autres travailleurs.Article 4. Droit à la négociation collective. La commission note que les articles 1, 290, 291, 301, 306 et 307 du Code du travail prévoient la représentation des travailleurs, notamment aux fins de la négociation collective à tous les niveaux, par des représentants autres que les syndicats, indépendamment de l’existence d’un syndicat dans une entreprise donnée ou à un niveau supérieur. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et des représentants des salariés tendant à contourner les organisations syndicales suffisamment représentatives, peut porter atteinte au principe que la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs doit être encouragée et promue.La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à ce que le droit de négocier collectivement ne soit reconnu à d’autres représentants de travailleurs que lorsqu’il n’existe aucun syndicat représentatif sur le lieu de travail (ou à un niveau supérieur). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Répétition La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les syndicats (2011) et du nouveau Code du travail (2016). La commission note à ce propos que la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs a été abrogée. Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser si des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’égard des agents publics non commis à l’administration de l’État étaient prévues par la loi et d’indiquer les articles pertinents du Code pénal ou de toute autre législation qui s’appliquent à ce propos. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les agents publics sont des travailleurs et bénéficient de ce fait du droit à la liberté syndicale. Le gouvernement indique aussi que des syndicats existent dans tous les services de l’État et que leurs membres et dirigeants sont protégés par les mêmes dispositions du Code pénal et du Code du travail que les autres travailleurs. Article 4. Droit à la négociation collective. La commission note que les articles 1, 290, 291, 301, 306 et 307 du Code du travail prévoient la représentation des travailleurs, notamment aux fins de la négociation collective à tous les niveaux, par des représentants autres que les syndicats, indépendamment de l’existence d’un syndicat dans une entreprise donnée ou à un niveau supérieur. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et des représentants des salariés tendant à contourner les organisations syndicales suffisamment représentatives, peut porter atteinte au principe que la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs doit être encouragée et promue. La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à ce que le droit de négocier collectivement ne soit reconnu à d’autres représentants de travailleurs que lorsqu’il n’existe aucun syndicat représentatif sur le lieu de travail (ou à un niveau supérieur). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Répétition La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les syndicats (2011) et du nouveau Code du travail (2016). La commission note à ce propos que la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs a été abrogée. Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment prié le gouvernement de préciser si des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’égard des agents publics non commis à l’administration de l’Etat étaient prévues par la loi et d’indiquer les articles pertinents du Code pénal ou de toute autre législation qui s’appliquent à ce propos. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les agents publics sont des travailleurs et bénéficient de ce fait du droit à la liberté syndicale. Le gouvernement indique aussi que des syndicats existent dans tous les services de l’Etat et que leurs membres et dirigeants sont protégés par les mêmes dispositions du Code pénal et du Code du travail que les autres travailleurs. Article 4. Droit à la négociation collective. La commission note que les articles 1, 290, 291, 301, 306 et 307 du Code du travail prévoient la représentation des travailleurs, notamment aux fins de la négociation collective à tous les niveaux, par des représentants autres que les syndicats, indépendamment de l’existence d’un syndicat dans une entreprise donnée ou à un niveau supérieur. La commission rappelle que la négociation directe entre l’entreprise et des représentants des salariés tendant à contourner les organisations syndicales suffisamment représentatives, peut porter atteinte au principe que la négociation entre les employeurs et les organisations de travailleurs doit être encouragée et promue. La commission prie le gouvernement de modifier la législation de manière à ce que le droit de négocier collectivement ne soit reconnu à d’autres représentants de travailleurs que lorsqu’il n’existe aucun syndicat représentatif sur le lieu de travail (ou à un niveau supérieur). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Répétition Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment pris note des articles 143 et 158 du Code pénal, qui sanctionnent les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces dispositions prévoient également une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales visant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal ne comporte pas de dispositions relatives à ce sujet et que les articles susmentionnés du Code pénal ne portent pas sur les questions mentionnées par la commission. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation prévoie une protection rapide et effective – y compris des sanctions suffisamment dissuasives – contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence pour tous les travailleurs des secteurs public et privé, avec la seule exception possible des forces armées et de la police. Elle l’avait prié de la tenir informée des mesures prises en la matière.La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal et le Code du travail s’appliquent à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, à leurs syndicats et à leurs dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de préciser si le Code pénal prévoit des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence visant des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, en précisant quels articles du Code pénal ou de toute autre législation s’appliquent.Article 4. Droit à la négociation collective. La commission s’était précédemment référée à l’article 17 du Code du travail, qui prévoit que les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et «d’autres organismes élus par les travailleurs», et avait noté que l’article 1 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs comporte une définition des représentants des travailleurs, et se réfère aux syndicats et aux organismes d’initiatives publiques établis dans le cadre d’une réunion des travailleurs d’une entreprise donnée. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organismes représentatifs.La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats des entreprises, des établissements et des organisations, quelle que soit l’entité à laquelle ceux-ci appartiennent, sont reconnus dans le pays comme les seuls représentants autorisés des relations de travail pour les questions concernant la conduite des relations de travail et des relations sociales. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 17 du Code du travail, en vertu duquel les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et d’«autres organismes élus par les travailleurs» en supprimant la référence aux «autres organismes élus par les travailleurs», et d’indiquer toutes mesures prises en la matière.
Répétition Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment pris note des articles 143 et 158 du Code pénal, qui sanctionnent les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces dispositions prévoient également une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales visant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal ne comporte pas de dispositions relatives à ce sujet et que les articles susmentionnés du Code pénal ne portent pas sur les questions mentionnées par la commission. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation prévoie une protection rapide et effective – y compris des sanctions suffisamment dissuasives – contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence pour tous les travailleurs des secteurs public et privé, avec la seule exception possible des forces armées et de la police. Elle l’avait prié de la tenir informée des mesures prises en la matière.La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal et le Code du travail s’appliquent à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, à leurs syndicats et à leurs dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de préciser si le Code pénal prévoit des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence visant des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, en précisant quels articles du Code pénal ou de toute autre législation s’appliquent.Article 4. Droit à la négociation collective. La commission s’était précédemment référée à l’article 17 du Code du travail, qui prévoit que les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et «d’autres organismes élus par les travailleurs», et avait noté que l’article 1 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs comporte une définition des représentants des travailleurs, et se réfère aux syndicats et aux organismes d’initiatives publiques établis dans le cadre d’une réunion des travailleurs d’une entreprise donnée. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organismes représentatifs.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats des entreprises, des établissements et des organisations, quelle que soit l’entité à laquelle ceux-ci appartiennent, sont reconnus dans le pays comme les seuls représentants autorisés des relations de travail pour les questions concernant la conduite des relations de travail et des relations sociales. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 17 du Code du travail, en vertu duquel les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et d’«autres organismes élus par les travailleurs» en supprimant la référence aux «autres organismes élus par les travailleurs», et d’indiquer toutes mesures prises en la matière.
Répétition Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment pris note des articles 143 et 158 du Code pénal, qui sanctionnent les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces dispositions prévoient également une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales visant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal ne comporte pas de dispositions relatives à ce sujet et que les articles susmentionnés du Code pénal ne portent pas sur les questions mentionnées par la commission. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation prévoie une protection rapide et effective – y compris des sanctions suffisamment dissuasives – contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence pour tous les travailleurs des secteurs public et privé, avec la seule exception possible des forces armées et de la police. Elle l’avait prié de la tenir informée des mesures prises en la matière.La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal et le Code du travail s’appliquent à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, à leurs syndicats et à leurs dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de préciser si le Code pénal prévoit des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence visant des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, en précisant quels articles du Code pénal ou de toute autre législation s’appliquent.Article 4. Droit à la négociation collective. La commission s’était précédemment référée à l’article 17 du Code du travail, qui prévoit que les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et «d’autres organismes élus par les travailleurs», et avait noté que l’article 1 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs comporte une définition des représentants des travailleurs, et se réfère aux syndicats et aux organismes d’initiatives publiques établis dans le cadre d’une réunion des travailleurs d’une entreprise donnée. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organismes représentatifs.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats des entreprises, des établissements et des organisations, quelle que soit l’entité à laquelle ceux-ci appartiennent, sont reconnus dans le pays comme les seuls représentants autorisés des relations de travail pour les questions concernant la conduite des relations de travail et des relations sociales. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 17 du Code du travail, en vertu duquel les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et d’«autres organismes élus par les travailleurs» en supprimant la référence aux «autres organismes élus par les travailleurs», et d’indiquer toutes mesures prises en la matière.
Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment pris note des articles 143 et 158 du Code pénal, qui sanctionnent les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces dispositions prévoient également une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales visant les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement avait indiqué que le Code pénal ne comporte pas de dispositions relatives à ce sujet et que les articles susmentionnés du Code pénal ne portent pas sur les questions mentionnées par la commission. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que la législation prévoie une protection rapide et effective – y compris des sanctions suffisamment dissuasives – contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence pour tous les travailleurs des secteurs public et privé, avec la seule exception possible des forces armées et de la police. Elle l’avait prié de la tenir informée des mesures prises en la matière.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal et le Code du travail s’appliquent à tous les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, à leurs syndicats et à leurs dirigeants syndicaux. La commission prie le gouvernement de préciser si le Code pénal prévoit des sanctions dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence visant des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, en précisant quels articles du Code pénal ou de toute autre législation s’appliquent.
Article 4. Droit à la négociation collective. La commission s’était précédemment référée à l’article 17 du Code du travail, qui prévoit que les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et «d’autres organismes élus par les travailleurs», et avait noté que l’article 1 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs comporte une définition des représentants des travailleurs, et se réfère aux syndicats et aux organismes d’initiatives publiques établis dans le cadre d’une réunion des travailleurs d’une entreprise donnée. La commission avait demandé au gouvernement de garantir que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organismes représentatifs.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les syndicats des entreprises, des établissements et des organisations, quelle que soit l’entité à laquelle ceux-ci appartiennent, sont reconnus dans le pays comme les seuls représentants autorisés des relations de travail pour les questions concernant la conduite des relations de travail et des relations sociales. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 17 du Code du travail, en vertu duquel les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et d’«autres organismes élus par les travailleurs» en supprimant la référence aux «autres organismes élus par les travailleurs», et d’indiquer toutes mesures prises en la matière.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un comité tripartite pour les relations sociales et de travail a été créé et que, le 2 février 2009, le gouvernement a approuvé l’Accord général, passé entre celui-ci, l’Union des employeurs du Tadjikistan et la Fédération des syndicats indépendants du Tadjikistan, qui porte sur la période 2009-2011. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur l’application des articles 4 et 6 de la convention en pratique (parties à la négociation collective; secteurs, notamment secteurs public et civil; et questions couvertes par les conventions collectives).
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Articles 1, 2 et 6 de la convention. La commission avait précédemment pris note des articles 143 et 158 du Code pénal qui criminalisent les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si ces dispositions prévoient également une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence dans les affaires syndicales par rapport aux fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement indique, à ce propos, que le Code pénal de la République du Tadjikistan ne comporte pas de dispositions relatives à ce sujet et que les articles susmentionnés du Code pénal ne portent pas sur les questions mentionnées par la commission. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation prévoie une protection rapide et effective – y compris des sanctions suffisamment dissuasives – contre les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence à l’égard de tous les travailleurs dans les secteurs public et privé, avec la seule exception possible des forces armées et de la police.
Article 4. La commission s’était précédemment référée à l’article 17 du Code du travail qui prévoit que les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et «d’autres organismes élus par les travailleurs» et que l’article 1 de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs comporte une définition des représentants des travailleurs, et se réfère aux syndicats et aux organismes d’initiatives publiques établis dans le cadre d’une réunion des travailleurs d’une entreprise donnée. Tout en regrettant que le gouvernement ne fournisse aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de garantir que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organismes représentatifs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
La commission prend note de la nouvelle loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs, adoptée le 28 juillet 2006. Elle prend note aussi de la loi de 2004 sur les organisations d’employeurs, de la loi de 2004 sur les forces de police et du Code pénal de 1998.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 6 de la loi sur les syndicats interdit la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale et avait demandé au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales prévoyant expressément des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives contre tous actes de discrimination antisyndicale (licenciement, transfert, etc.). La commission prend note des articles 58 et 59 du Code du travail (1997) prévoyant la réintégration sans perte de salaire, accompagnée du versement d’une indemnité pour dépenses supplémentaires et tort moral, ainsi que de l’article 143 du Code pénal, qui prévoit une amende pouvant aller jusqu’à l’équivalent de 500 salaires minima ou l’emprisonnement pour une durée maximum de deux ans en cas de discrimination antisyndicale.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer la protection des travailleurs contre les actes d’ingérence. La commission prend note à ce propos de l’article 158 du Code pénal qui prévoit une amende pouvant aller jusqu’à l’équivalent de 500 salaires minima ou l’emprisonnement pour une période maximum de quatre mois en cas d’ingérence dans les activités des associations sociales.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions législatives susmentionnées, et en particulier les articles 143 et 158 du Code pénal, s’appliquent aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, à leurs syndicats et à leurs dirigeants syndicaux, de manière à les protéger contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence.
Article 4. La commission note que l’article 17 du Code du travail prévoit que les intérêts des travailleurs dans les relations de travail peuvent être représentés par des syndicats et «d’autres organismes élus par les travailleurs» et que l’article 1er de la loi sur le partenariat social, les conventions et les accords collectifs comporte une définition des représentants des travailleurs, et se réfère aux syndicats et aux organismes d’initiatives publiques établis dans le cadre d’une réunion des travailleurs d’une entreprise donnée. La commission demande au gouvernement de garantir que c’est seulement dans le cas où il n’existe pas de syndicat sur le lieu de travail qu’une autorisation de négocier collectivement peut être accordée à d’autres organismes représentatifs. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement sur l’application des articles 4 et 6 de la convention dans la pratique (parties à la négociation collective, secteurs, notamment secteurs public et civil, et questions couvertes par les conventions collectives).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note du nouveau Code du travail adopté le 15 mai 1997.
Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui garantissent la protection des travailleurs contre toute discrimination en raison de leur participation à des activités syndicales. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation prévoit expressément des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives contre toutes les sortes d’actes de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, etc.).
Article 2. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 6 de la loi sur les associations volontaires prévoit la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres et que l’article 4 de la loi sur les syndicats consacre le principe de l’indépendance des syndicats. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer ces deux lois et d’indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer une protection des travailleurs contre les actes d’ingérence. Particulièrement, la commission demande des précisions sur la nature et le caractère dissuasif des sanctions auxquelles renvoie l’article 19 du Code du travail.
Article 4. La commission avait noté que la loi sur le partenariat social, les ententes et les conventions collectives dispose en son article premier qu’une convention collective est un instrument juridique ayant pour objet de déterminer les obligations mutuelles entre les autorités de l’Etat, les organisations d’employeurs ou les propriétaires et les syndicats et autres organisations représentatives des travailleurs pour régler des questions professionnelles, sociales, économiques et pour établir des garanties sociales au bénéfice des travailleurs de certaines industries et territoires. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer à quel type d’organisation la loi se réfère dans l’expression «autres organisations représentatives de travailleurs».
Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale applique les garanties de la convention aux forces armées et à la police.
Article 6. La commission demande des précisions sur la manière dont la législation consacre les droits et garanties prévues dans la convention (protection contre la discrimination antisyndicale, contre les actes d’ingérence et droit de négociation collective) aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs (il se borne à mentionner un certain nombre de lois et à demander de l’assistance pour l’organisation d’un séminaire sur les normes internationales du travail). Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du nouveau Code du travail adopté le 15 mai 1997.
Article 4. La commission note que la loi sur le partenariat social, les ententes et les conventions collectives dispose en son article premier qu’une convention collective est un instrument juridique ayant pour objet de déterminer les obligations mutuelles entre les autorités de l’Etat, les organisations d’employeurs ou les propriétaires et les syndicats et autres organisations représentatives des travailleurs pour régler des questions professionnelles, sociales, économiques et pour établir des garanties sociales au bénéfice des travailleurs de certaines industries et territoires. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer à quel type d’organisation la loi se réfère dans l’expression «autres organisations représentatives de travailleurs».
La commission prend note du nouveau Code du travail adopté le 15 mai 1997. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui garantissent la protection des travailleurs contre toute discrimination en raison de leur participation à des activités syndicales. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation prévoit expressément des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives contre toutes les sortes d’actes de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, etc.). Article 2. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 6 de la loi sur les associations volontaires prévoit la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres et que l’article 4 de la loi sur les syndicats consacre le principe de l’indépendance des syndicats. La commission demande à nouveau au gouvernement d’envoyer ces deux lois et d’indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer une protection des travailleurs contre les actes d’ingérence. Particulièrement, la commission demande des précisions sur la nature et le caractère dissuasif des sanctions auxquelles renvoie l’article 19 du Code du travail. Article 4. La commission note que la loi sur le partenariat social, les ententes et les conventions collectives dispose en son article premier qu’une convention collective est un instrument juridique ayant pour objet de déterminer les obligations mutuelles entre les autorités de l’Etat, les organisations d’employeurs ou les propriétaires et les syndicats et autres organisations représentatives des travailleurs pour régler des questions professionnelles, sociales, économiques et pour établir des garanties sociales au bénéfice des travailleurs de certaines industries et territoires. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer à quel type d’organisation la loi se réfère dans l’expression «autres organisations représentatives de travailleurs». Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale applique les garanties de la convention aux forces armées et à la police. Article 6. La commission demande des précisions sur la manière dont la législation consacre les droits et garanties prévues dans la convention (protection contre la discrimination antisyndicale, contre les actes d’ingérence et droit de négociation collective) aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du nouveau Code du travail adopté le 15 mai 1997. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions légales qui garantissent la protection des travailleurs contre toute discrimination en raison de leur participation à des activités syndicales. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation prévoit expressément des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives contre toutes les sortes d’actes de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, etc.). Article 2. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 6 de la loi sur les associations volontaires prévoit la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres et que l’article 4 de la loi sur les syndicats consacre le principe de l’indépendance des syndicats. La commission demande au gouvernement d’envoyer ces deux lois et d’indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer une protection des travailleurs contre les actes d’ingérence. Particulièrement, la commission demande des précisions sur la nature et le caractère dissuasif des sanctions auxquelles renvoie l’article 19 du Code du travail. Article 4. La commission note que la loi sur le partenariat social, les ententes et les conventions collectives dispose en son article premier qu’une convention collective est un instrument juridique ayant pour objet de déterminer les obligations mutuelles entre les autorités de l’Etat, les organisations d’employeurs ou les propriétaires et les syndicats et autres organisations représentatives des travailleurs pour régler des questions professionnelles, sociales, économiques et pour établir des garanties sociales au bénéfice des travailleurs de certaines industries et territoires. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer à quel type d’organisation la loi se réfère dans l’expression «autres organisations représentatives de travailleurs». Article 5. La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale applique les garanties de la convention aux forces armées et à la police. Article 6. La commission demande des précisions sur la manière dont la législation consacre les droits et garanties prévues dans la convention (protection contre la discrimination antisyndicale, contre les actes d’ingérence et droit de négociation collective) aux fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat.
Article 2. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 6 de la loi sur les associations volontaires prévoit la protection des organisations d’employeurs et de travailleurs contre tout acte d’ingérence des unes à l’égard des autres et que l’article 4 de la loi sur les syndicats consacre le principe de l’indépendance des syndicats. La commission demande au gouvernement d’envoyer ces deux lois et d’indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer une protection des travailleurs contre les actes d’ingérence. Particulièrement, la commission demande des précisions sur la nature et le caractère dissuasif des sanctions auxquelles renvoie l’article 19 du Code du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement et du nouveau Code du travail adopté le 15 mai 1997.
Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions légales qui garantissent la protection des travailleurs contre toute discrimination en raison de leur participation à des activités syndicales. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d'indiquer si la législation prévoit expressément des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives contre toutes les sortes d'actes de discrimination antisyndicale (licenciements, transferts, etc.).
Article 2. La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 6 de la loi sur les associations volontaires prévoit la protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres et que l'article 4 de la loi sur les syndicats consacre le principe de l'indépendance des syndicats. La commission demande au gouvernement d'envoyer ces deux lois et d'indiquer si la législation prévoit des procédures rapides et efficaces et des sanctions suffisamment dissuasives pour assurer une protection des travailleurs contre les actes d'ingérence. Particulièrement, la commission demande des précisions sur la nature et le caractère dissuasif des sanctions auxquelles renvoie l'article 19 du Code du travail.
Article 4. La commission note que la loi sur le partenariat social, les ententes et les conventions collectives dispose en son article premier qu'une convention collective est un instrument juridique ayant pour objet de déterminer les obligations mutuelles entre les autorités de l'Etat, les organisations d'employeurs ou les propriétaires et les syndicats et autres organisations représentatives des travailleurs pour régler des questions professionnelles, sociales, économiques et pour établir des garanties sociales au bénéfice des travailleurs de certaines industries et territoires. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer à quel type d'organisation la loi se réfère dans l'expression "autres organisations représentatives de travailleurs".
Article 5. La commission demande au gouvernement d'indiquer si la législation nationale applique les garanties de la convention aux forces armées et à la police.
Article 6. La commission demande des précisions sur la manière dont la législation consacre les droits et garanties prévues dans la convention (protection contre la discrimination antisyndicale, contre les actes d'ingérence et droit de négociation collective) aux fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, d'après les informations dont dispose le Bureau, un nouveau Code du travail a été adopté en 1997. Elle propose d'en examiner la conformité dès qu'elle disposera de la traduction dans une langue de travail de l'OIT.
S'agissant du texte législatif disponible, la commission prie le gouvernement de l'informer dans son prochain rapport sur les points suivants.
Article 1 de la convention. La commission constate que l'article 6 de la loi sur les syndicats, qui interdit la discrimination à l'égard des citoyens en raison de leur affiliation syndicale, dispose ce qui suit: le fait d'être ou non affilié à des syndicats ne doit occasionner aucune sorte de restriction des libertés et droits professionnels, sociaux, économiques, politiques ou personnels des citoyens, garantis par la législation. Il est interdit de fixer comme condition à l'embauche et à la promotion professionnelle ou de prendre comme prétexte d'un licenciement l'affiliation à un syndicat ou le fait de s'affilier ou non à un syndicat. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions légales qui garantissent la protection des travailleurs contre toute discrimination en raison de leur participation à des activités syndicales.
Par ailleurs, la commission demande au gouvernement d'indiquer si la législation prévoit expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes de discrimination antisyndicale pour garantir l'efficacité pratique de l'article premier de la convention.
Article 2. La commission prend note de l'indication fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l'article 6 de la loi sur les associations volontaires prévoit la protection des organisations d'employeurs et de travailleurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres. Elle fait remarquer que le Bureau ne dispose d'aucun exemplaire de la loi susmentionnée. Pour pouvoir en analyser la conformité avec les dispositions de la convention, elle demande au gouvernement de lui en communiquer copie, traduite si possible en anglais ou en français.
De même, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si l'article 4 de la loi sur les syndicats, qui traite de l'indépendance des syndicats, couvre la protection dont doivent jouir les organisations de travailleurs et d'employeurs contre tout acte d'ingérence des unes à l'égard des autres.
Article 4. La commission note que la loi sur les partenaires sociaux et les accords et conventions collectives dispose en son article premier qu'une convention collective est un instrument juridique ayant pour objet de déterminer les obligations mutuelles entre les autorités de l'Etat, les organisations d'employeurs ou les propriétaires, et les syndicats et autres organisations représentatives des travailleurs, pour régler des questions professionnelles, sociales, économiques et pour établir des garanties sociales au bénéfice des travailleurs de certaines industries et territoires. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer à quel type d'organisation la loi se réfère dans l'expression "autres organisations représentatives de travailleurs".
La commission relève que l'article 8 de la loi susmentionnée, qui porte sur la capacité à conclure des conventions collectives, dispose que de telles conventions peuvent être conclues aux niveaux national, des industries, régional ou à un niveau inférieur. Néanmoins, la commission note que, selon cette loi, une convention générale peut être conclue au niveau national entre le gouvernement de la République du Tadjikistan, l'Association des employeurs de la République et le Conseil de la Fédération syndicale de la République du Tadjikistan. A ce propos, elle demande au gouvernement d'indiquer si d'autres organisations de travailleurs ou d'employeurs de niveau supérieur, distinctes des organisations mentionnées dans la loi, peuvent, au cas où elles seraient plus représentatives, être parties à une telle convention générale.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate, d'après les informations dont dispose le Bureau, qu'un nouveau Code du travail a été adopté en 1997. Elle propose d'en examiner la conformité dès qu'elle disposera de la traduction dans une langue de travail de l'OIT.