National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en août 2009 et des informations sur la poursuite des programmes destinés notamment aux jeunes. Elle invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations particulières sur le fonctionnement de l’Agence nationale de l’emploi, aussi bien au niveau national qu’au niveau local. Prière de continuer aussi à transmettre des données statistiques, ventilées par sexe et par bureaux territoriaux, sur les personnes inscrites au chômage et le nombre de personnes placées par l’intermédiaire de l’Agence nationale de l’emploi.
Pour faire suite à ses précédents commentaires, la commission relève avec intérêt que le Conseil administratif tripartite de l’Agence nationale de l’emploi s’efforce de faire face aux problèmes d’organisation et de fonctionnement des agences de l’emploi. Des conseils consultatifs ont été créés au niveau local. Comme elle l’a demandé dans ses commentaires concernant la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos de la consultation des représentants des personnes concernées par les mesures adoptées, la commission apprécierait de continuer à recevoir des informations précises sur le fonctionnement du conseil administratif aux niveaux national et local. Prière également de continuer à transmettre des statistiques ventilées par sexe et par agence territoriale sur les demandeurs d’emploi enregistrés et sur le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi par le biais de l’Agence nationale de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention).
La commission prend note des informations fournies dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en août 2001, en particulier des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3, paragraphe 2, et articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note des informations concernant le projet de loi visant à créer une agence nationale de l’emploi qui devrait avoir des branches dans chaque district, et le projet de loi sur l’emploi et la protection sociale des chômeurs, visant àétablir un cadre institutionnel pour déterminer le rôle des ministères, des syndicats, des organisations d’employeurs et des autorités locales. La commission veut bien croire que ces projets de loi prendront en considération les exigences des articles 4 et 5 en vue d’assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et dans le développement de la politique du service de l’emploi, grâce à la création de commissions consultatives tripartites. Elle saurait gré au gouvernement de fournir les détails requis dans le formulaire de rapport sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.
Article 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les bureaux de l’emploi ne sont pas spécialisés par profession ou industrie, et ce en raison notamment des conditions économiques actuelles, mais que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet une fois que la reprise économique se sera amorcée. La commission saura gré au gouvernement de la tenir informée de tous changements à cet égard.
1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des indications sur: la manière dont le service de l'emploi répond aux conditions de l'économie et de la population active (article 3, paragraphe 2, de la convention); le nombre de commissions consultatives instituées à l'échelon national; comment elles sont constituées et quelle procédure a été adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs (article 4, paragraphe 3, et article 5); et les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire (article 10).
2. La commission relève que, au vu de la crise économique nationale, le gouvernement n'envisage pas pour l'instant de prendre des mesures spéciales en faveur de professions, industries ou catégories particulières de demandeurs d'emploi, comme le requiert l'article 7 de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des indications sur les progrès enregistrés pour donner effet à cet article.
3. Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur tout système d'inspection de l'organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l'emploi qui pourrait éventuellement exister.
4. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations statistiques publiées au sujet du nombre de bureaux publics d'emploi existants, des demandes d'emploi reçues, des offres d'emplois notifiées et des placements effectués par les bureaux. Prière également de faire parvenir les rapports disponibles sur l'organisation et les activités du service public de l'emploi.
5. Partie VI du formulaire de rapport. Prière de fournir, en outre, toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée et des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention.