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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Activités du service de l’emploi. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’Agence nationale pour l’emploi (ANE) pour promouvoir l’emploi dans le cadre de sa politique active de l’emploi, ainsi que des données ventilées sur les utilisateurs des services de l’emploi, y compris ceux qui trouvent un emploi grâce à ces services. Le gouvernement indique que, conformément à la décision gouvernementale n° 990 du 10 octobre 2018, l’ANE se compose d’un office central et de 35 subdivisions territoriales de l’emploi (STE), dont le fonctionnement est régi par un règlement approuvé par le directeur de l’ANE. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement à propos des fonctions de l’ANE et des STE arrêtées par la loi sur la promotion de l’emploi et de l’assurance-chômage (loi n° 105/2018). En outre, le gouvernement prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement au titre de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos des activités de l’ANE en 2018 et 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées, notamment des données statistiques ventilées suivant l’âge, le sexe et la religion, sur l’impact des activités de l’ANE, en particulier sur le nombre des placements de travailleurs. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des mesures prises par l’ANE afin de faciliter les transferts temporaires de travailleurs d’une région à une autre en vue de pallier un déséquilibre local et momentané entre l’offre et la demande de main-d’œuvre (article 6, alinéa b, iii) de la convention).
Article 7. Services spécialisés s’adressant aux jeunes et aux personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités déployées par l’ANE en termes de promotion de possibilités d’accès à un emploi durable pour les jeunes et d’aide apportée aux travailleurs en situation de handicap pour trouver un emploi approprié sur le marché libre du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement à ce sujet dans son rapport sur l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, qui comporte des informations sur les activités menées par l’ANE en 2018 afin de promouvoir l’emploi des personnes en situation de handicap et des jeunes. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont l’ANE conçoit et assure ses services pour répondre de manière adéquate aux besoins des jeunes demandeurs d’emploi, des personnes en situation de handicap ou d’autres groupes spécifiques de demandeurs d’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1, 3 et 6 de la convention. Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Activités du service de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’Agence nationale pour l’emploi a modernisé en 2012 son portail électronique, qui coordonne l’offre et la demande de main-d’œuvre et encourage également l’utilisation des services de l’emploi. Le gouvernement indique que trois centres d’information sur le marché de l’emploi ont été créés dans les municipalités de Belts, Cahul et Chisinau. Il ajoute que l’Agence nationale pour l’emploi a créé un centre d’appels qui propose à ses utilisateurs des informations sur le marché de l’emploi. En outre, un projet national intitulé «Club des demandeurs d’emploi» a été lancé en vue de proposer aux chômeurs de longue durée des informations, une orientation professionnelle et un soutien psychologique. La commission observe que l’Agence nationale pour l’emploi réalise chaque année des enquêtes auprès des agents économiques en vue de mieux déterminer les attentes du marché de l’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises par l’Agence nationale pour l’emploi pour promouvoir l’emploi dans le cadre de sa politique active de l’emploi. Elle le prie également de communiquer des données ventilées sur les utilisateurs des services de l’emploi, y compris sur ceux qui trouvent un emploi grâce à ces services.
Article 7. Services spécialisés s’adressant aux jeunes et aux personnes handicapées. La commission prend note des mesures spéciales qui ont été prises pour assurer la diffusion de l’information sur le marché de l’emploi auprès des jeunes, notamment de la création du Centre d’information sur le marché de l’emploi à Chisinau et de centres d’orientation professionnelle et d’emploi attachés aux établissements d’enseignement supérieur. Elle note également que, d’après les statistiques, la majorité des jeunes qui ont de bonnes perspectives éprouvent des difficultés à trouver de l’emploi. Le gouvernement indique que l’Agence nationale pour l’emploi prévoit de développer, avec les autorités publiques centrales et locales et les partenaires sociaux, des programmes d’emploi s’adressant aux personnes handicapées. Des spécialistes de l’Agence nationale pour l’emploi bénéficient d’une formation assurée par des organismes s’occupant de l’intégration sociale des personnes handicapées. Le gouvernement indique que 565 personnes handicapées étaient inscrites auprès des agences pour l’emploi en 2013, ce qui représente une augmentation de 70 personnes par rapport à 2012. En 2013, le nombre des travailleurs handicapés ayant bénéficié de services d’intermédiation et de conseils d’orientation a été de 1 076, chiffre trois fois plus élevé que celui de l’année 2012. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés en 2014 dans le contexte de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des activités déployées par l’Agence nationale pour l’emploi en termes de possibilités d’accès à un emploi productif et durable pour les jeunes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises pour faciliter l’accès des travailleurs handicapés à un emploi approprié sur le marché libre du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement reçu en août 2009 et des informations sur la poursuite des programmes destinés notamment aux jeunes. Elle invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations particulières sur le fonctionnement de l’Agence nationale de l’emploi, aussi bien au niveau national qu’au niveau local. Prière de continuer aussi à transmettre des données statistiques, ventilées par sexe et par bureaux territoriaux, sur les personnes inscrites au chômage et le nombre de personnes placées par l’intermédiaire de l’Agence nationale de l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Pour faire suite à ses précédents commentaires, la commission relève avec intérêt que le Conseil administratif tripartite de l’Agence nationale de l’emploi s’efforce de faire face aux problèmes d’organisation et de fonctionnement des agences de l’emploi. Des conseils consultatifs ont été créés au niveau local. Comme elle l’a demandé dans ses commentaires concernant la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos de la consultation des représentants des personnes concernées par les mesures adoptées, la commission apprécierait de continuer à recevoir des informations précises sur le fonctionnement du conseil administratif aux niveaux national et local. Prière également de continuer à transmettre des statistiques ventilées par sexe et par agence territoriale sur les demandeurs d’emploi enregistrés et sur le nombre de personnes qui ont trouvé un emploi par le biais de l’Agence nationale de l’emploi (articles 4 et 5 de la convention).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport détaillé du gouvernement pour la période se terminant en août 2001, en particulier des informations fournies en réponse à ses commentaires précédents. Elle apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, et articles 4 et 5 de la convention. La commission prend note des informations concernant le projet de loi visant à créer une agence nationale de l’emploi qui devrait avoir des branches dans chaque district, et le projet de loi sur l’emploi et la protection sociale des chômeurs, visant àétablir un cadre institutionnel pour déterminer le rôle des ministères, des syndicats, des organisations d’employeurs et des autorités locales. La commission veut bien croire que ces projets de loi prendront en considération les exigences des articles 4 et 5 en vue d’assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l’organisation et le fonctionnement du service de l’emploi et dans le développement de la politique du service de l’emploi, grâce à la création de commissions consultatives tripartites. Elle saurait gré au gouvernement de fournir les détails requis dans le formulaire de rapport sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions susmentionnées de la convention.

Article 7. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les bureaux de l’emploi ne sont pas spécialisés par profession ou industrie, et ce en raison notamment des conditions économiques actuelles, mais que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet une fois que la reprise économique se sera amorcée. La commission saura gré au gouvernement de la tenir informée de tous changements à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement d'inclure dans son prochain rapport des indications sur: la manière dont le service de l'emploi répond aux conditions de l'économie et de la population active (article 3, paragraphe 2, de la convention); le nombre de commissions consultatives instituées à l'échelon national; comment elles sont constituées et quelle procédure a été adoptée pour la désignation des représentants des employeurs et des travailleurs (article 4, paragraphe 3, et article 5); et les mesures prises pour encourager la pleine utilisation du service de l'emploi sur une base volontaire (article 10).

2. La commission relève que, au vu de la crise économique nationale, le gouvernement n'envisage pas pour l'instant de prendre des mesures spéciales en faveur de professions, industries ou catégories particulières de demandeurs d'emploi, comme le requiert l'article 7 de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des indications sur les progrès enregistrés pour donner effet à cet article.

3. Partie III du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur tout système d'inspection de l'organisation et du fonctionnement des bureaux publics de l'emploi qui pourrait éventuellement exister.

4. Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir les informations statistiques publiées au sujet du nombre de bureaux publics d'emploi existants, des demandes d'emploi reçues, des offres d'emplois notifiées et des placements effectués par les bureaux. Prière également de faire parvenir les rapports disponibles sur l'organisation et les activités du service public de l'emploi.

5. Partie VI du formulaire de rapport. Prière de fournir, en outre, toutes observations générales jugées utiles sur la manière dont la convention est appliquée et des informations sur toutes difficultés d'ordre pratique éventuellement rencontrées dans l'application de la convention.

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