National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Insertion de clauses du travail dans les contrats publics – Consultations des partenaires sociaux – Informations aux soumissionnaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le paragraphe 5 du formulaire type du contrat public actuellement utilisé est pleinement conforme aux prescriptions de l’article 2 de la convention et avait invité le gouvernement à rendre obligatoire (grâce à un texte législatif approprié ou à un acte administratif) l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant de la convention. Par ailleurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les soumissionnaires soient informés de la teneur des clauses du travail. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le formulaire de contrat type est généralement inclus dans les dossiers d’appel d’offres. Le gouvernement indique aussi qu’un nouveau projet de loi et des règlements sur les marchés publics sont actuellement en préparation. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que: i) la nouvelle législation sur les marchés publics prévoie l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, qu’il s’agisse de contrats de travaux de construction, de fabrication de produits ou de fourniture de services; ii) la teneur des clauses de travail soit déterminée après consultation des organisations concernées d’employeurs et de travailleurs; iii) les clauses de travail soient portées à la connaissance des soumissionnaires en les incluant dans les documents de soumission. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant la réforme de la législation sur les marchés publics.
Répétition Article 2, paragraphe 1, de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics et consultations des partenaires sociaux. La commission croit comprendre que le gouvernement annonce son intention, suite à l’adoption de la loi sur l’administration des finances et du règlement financier qui s’y rapporte, d’élaborer un nouveau projet de loi et de réglementation des marchés publics tendant à instaurer dans ce domaine des règles claires et ouvertes, fondées sur les principes de transparence, d’équité, d’ouverture et «du meilleur rapport qualité-prix». Rappelant que le gouvernement avait déclaré précédemment que la conception du formulaire standard de contrat n’avait donné lieu à aucune consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’aucune loi ni aucun règlement ne garantit que des clauses de travail doivent être insérées dans tous les contrats publics, la commission exprime l’espoir qu’en élaborant cette nouvelle législation, le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires antérieurs et ne manquera pas de prendre toutes dispositions utiles pour remédier à cette situation.A cet égard, la commission estime nécessaire de se référer au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2008, où elle constate avec préoccupation que les «modèles» de législation sur les marchés publics qui sont recommandés aux pays en développement, principalement en vue de promouvoir la concurrence internationale dans des conditions de transparence exemptes de toute corruption dans le contexte d’une économie mondialisée, n’abordent jamais les aspects sociaux des contrats publics ou n’abordent que certains éléments accessoires, très éloignés des principes substantiels prévus par la convention. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra sa réforme de la législation des marchés publics sans perdre de vue la relation étroite qui lie protection de la main-d’œuvre et réglementation des marchés publics, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention.Article 2, paragraphe 4. Information des soumissionnaires. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la nécessité d’une publicité adéquate, propre à garantir que les personnes qui soumissionnent aient connaissance des termes des clauses de travail. La commission note à cet égard que, dans les conclusions de son Rapport d’évaluation sur les marchés publics dans le pays publié en avril 2003, l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) indique que des améliorations seraient souhaitables sur le plan de la publicité organisée autour des appels à concurrence. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme en cours de la législation sur les marchés publics, le gouvernement envisagera les mesures propres à garantir que les soumissionnaires soient pleinement informés d’avance de la teneur des clauses de travail. Elle souhaiterait également que le gouvernement clarifie un point en indiquant si le formulaire standard de contrat actuellement en vigueur est communiqué aux soumissionnaires dans le cadre des appels d’offres, et de préciser quelles sont les dispositions légales ou réglementaires qui s’y rapportent.Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour et documentées sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, par exemple, sur les résultats de l’action de contrôle déployée par la Direction de la vérification des comptes et l’Ingénieur en chef, toutes statistiques disponibles illustrant le nombre de contrats publics attribués chaque année et le nombre approximatif de travailleurs concernés par leur exécution, des documents officiels ou études tels que les rapports annuels du Conseil central des marchés publics, etc.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Inclusion de clauses de travail dans les contrats publics et consultations des partenaires sociaux. La commission croit comprendre que le gouvernement annonce son intention, suite à l’adoption de la nouvelle loi sur l’administration des finances et du règlement financier qui s’y rapporte, d’élaborer un nouveau projet de loi et de réglementation des marchés publics tendant à instaurer dans ce domaine des règles claires et ouvertes, fondées sur les principes de transparence, d’équité, d’ouverture et «du meilleur rapport qualité-prix». Rappelant que le gouvernement avait déclaré précédemment que la conception du formulaire standard de contrat n’avait donné lieu à aucune consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’aucune loi ni aucun règlement ne garantit que des clauses de travail doivent être insérées dans tous les contrats publics, la commission exprime l’espoir qu’en élaborant cette nouvelle législation, le gouvernement tiendra dûment compte de ses commentaires antérieurs et ne manquera pas de prendre toutes dispositions utiles pour remédier à cette situation.
A cet égard, la commission estime nécessaire de se référer au paragraphe 178 de son étude d’ensemble de 2008, où elle constate avec préoccupation que les «modèles» de législation sur les marchés publics qui sont recommandés aux pays en développement, principalement en vue de promouvoir la concurrence internationale dans des conditions de transparence exemptes de toute corruption dans le contexte d’une économie mondialisée, n’abordent jamais les aspects sociaux des contrats publics ou n’abordent que certains éléments accessoires, très éloignés des principes substantiels prévus par la convention. La commission veut croire que le gouvernement poursuivra sa réforme de la législation des marchés publics sans perdre de vue la relation étroite qui lie protection de la main-d’œuvre et réglementation des marchés publics, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention.
Article 2, paragraphe 4. Information des soumissionnaires. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la nécessité d’une publicité adéquate, propre à garantir que les personnes qui soumissionnent aient connaissance des termes des clauses de travail. La commission note à cet égard que, dans les conclusions de son Rapport d’évaluation sur les marchés publics dans le pays publié en avril 2003, l’Organisation des Etats de la Caraïbe orientale (OECO) indique que des améliorations seraient souhaitables sur le plan de la publicité organisée autour des appels à concurrence. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme en cours de la législation sur les marchés publics, le gouvernement envisagera les mesures propres à garantir que les soumissionnaires soient pleinement informés d’avance de la teneur des clauses de travail. Elle souhaiterait également que le gouvernement clarifie un point en indiquant si le formulaire standard de contrat actuellement en vigueur est communiqué aux soumissionnaires dans le cadre des appels d’offres, et de préciser quelles sont les dispositions légales ou réglementaires qui s’y rapportent.
Point V du formulaire de rapport. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour et documentées sur l’application de la convention dans la pratique et notamment, par exemple, sur les résultats de l’action de contrôle déployée par la Direction de la vérification des comptes et l’Ingénieur en chef, toutes statistiques disponibles illustrant le nombre de contrats publics attribués chaque année et le nombre approximatif de travailleurs concernés par leur exécution, des documents officiels ou études tels que les rapports annuels du Conseil central des marchés publics, etc.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les termes de la clause de travail contenue dans le formulaire standard des marchés publics n’ont pas été déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées et selon laquelle il n’existe pas de lois ou de réglementations spécifiques exigeant l’utilisation de ce formulaire pour tous les contrats publics. A cet égard, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures appropriées pour remédier à cette situation en invitant les partenaires sociaux à exprimer leurs points de vue à propos de la clause de travail actuellement en vigueur, et en rendant obligatoire (pas nécessairement par la mise en œuvre d’une législation spécifique mais aussi par le biais d’instructions ou de circulaires administratives) l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics couverts par la convention.
Article 2, paragraphe 4. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises conformément aux dispositions de cet article de la convention pour veiller à ce que les soumissionnaires aient connaissance des termes des clauses de travail. La commission se permet de suggérer qu’il serait possible de satisfaire à cette exigence de la convention en ajoutant les conditions de travail applicables aux contrats publics à la liste des éléments à insérer dans tous les cahiers des charges en vertu du paragraphe 13 des règles de procédure d’adjudication.
Article 3. Tout en notant la déclaration générale du gouvernement selon laquelle les entrepreneurs qui passent un contrat avec la puissance publique sont censés prendre des mesures préservant la santé et la sécurité de leurs travailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser toutes dispositions légales pertinentes à cet égard.
Article 4 b) ii) et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les activités des autorités d’inspection au regard des marchés publics, y compris, par exemple, le nombre d’infractions relevées et de sanctions prises. La commission souhaiterait également recevoir des informations statistiques faisant apparaître le nombre de marchés publics passés et le nombre approximatif de travailleurs concernés, et donnant des indications sur le fonctionnement de la Commission centrale des marchés publics pour les questions abordées dans la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des copies des contrats publics contenant des clauses de travail et tout autre élément portant sur l’application pratique de la convention.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et les textes législatifs qui y sont joints. A cet égard, elle apprécierait de recevoir de plus amples renseignements sur les points suivants. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note du formulaire de contrat standard utilisé pour les contrats passés par une autorité publique, dont le paragraphe 5 a)établit que les taux de salaire, la durée du travail et les autres conditions de travail applicables aux travailleurs intéressés ne peuvent être moins favorables que ceux établis pour un travail similaire dans le district où les travaux sont effectués. Cependant, la commission note qu’aucune indication n’est fournie concernant une disposition exigeant effectivement l’utilisation de ce formulaire pour tous les contrats passés par une autorité publique. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de spécifier les lois ou règlements nationaux qui garantissent l’incorporation de clauses du travail dans tous les contrats publics, par exemple en rendant obligatoire l’utilisation de ce formulaire standard de contrat, et d’indiquer si les clauses pertinentes du formulaire standard ont été adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Article 2, paragraphe 4. La commission note que les Règles de procédure d’adjudication ne prévoient pas expressément que les autorités publiques doivent informer les contractants à l’avance des termes des clauses de travail figurant dans les contrats publics. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses. Article 3. N’ayant reçu aucune information au titre de cet article de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables. Article 4 a) i) et b) ii). La commission apprécierait de recevoir de plus amples informations sur les mesures prises pour porter à la connaissance des personnes intéressées les lois, réglementations ou autres instruments donnant effet aux dispositions de la convention. En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection est surveillée par le Commissaire aux comptes et le Chef ingénieur. Cependant, au vu de certaines difficultés rencontrées par le passé pour maintenir un système d’inspection adéquat, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les dispositions légales régissant les mesures d’exécution et les activités des services d’inspection en matière de marché public. Point V du formulaire de rapport. La commission relève, à la lecture du rapport, qu’il n’y a pas de données disponibles concernant l’application pratique de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour se procurer les informations pertinentes et qu’il sera en mesure de les communiquer dans un proche avenir. En particulier, elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits de rapports de services d’inspection, des précisions sur le nombre de contrats et de travailleurs visés par la législation pertinente, ainsi que tout autre détail ayant une incidence sur l’application pratique de la convention.
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et les textes législatifs qui y sont joints. A cet égard, elle apprécierait de recevoir de plus amples renseignements sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note du formulaire de contrat standard utilisé pour les contrats passés par une autorité publique, dont le paragraphe 5 a)établit que les taux de salaire, la durée du travail et les autres conditions de travail applicables aux travailleurs intéressés ne peuvent être moins favorables que ceux établis pour un travail similaire dans le district où les travaux sont effectués. Cependant, la commission note qu’aucune indication n’est fournie concernant une disposition exigeant effectivement l’utilisation de ce formulaire pour tous les contrats passés par une autorité publique. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de spécifier les lois ou règlements nationaux qui garantissent l’incorporation de clauses du travail dans tous les contrats publics, par exemple en rendant obligatoire l’utilisation de ce formulaire standard de contrat, et d’indiquer si les clauses pertinentes du formulaire standard ont été adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 2, paragraphe 4. La commission note que les Règles de procédure d’adjudication ne prévoient pas expressément que les autorités publiques doivent informer les contractants à l’avance des termes des clauses de travail figurant dans les contrats publics. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses.
Article 3. N’ayant reçu aucune information au titre de cet article de la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer aux travailleurs engagés dans l’exécution de contrats publics des conditions de santé, de sécurité et de bien-être justes et raisonnables.
Article 4 a) i) et b) ii). La commission apprécierait de recevoir de plus amples informations sur les mesures prises pour porter à la connaissance des personnes intéressées les lois, réglementations ou autres instruments donnant effet aux dispositions de la convention. En outre, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection est surveillée par le Commissaire aux comptes et le Chef ingénieur. Cependant, au vu de certaines difficultés rencontrées par le passé pour maintenir un système d’inspection adéquat, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur les dispositions légales régissant les mesures d’exécution et les activités des services d’inspection en matière de marché public.
Point V du formulaire de rapport. La commission relève, à la lecture du rapport, qu’il n’y a pas de données disponibles concernant l’application pratique de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour se procurer les informations pertinentes et qu’il sera en mesure de les communiquer dans un proche avenir. En particulier, elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie des contrats publics contenant des clauses de travail, ainsi que des extraits de rapports de services d’inspection, des précisions sur le nombre de contrats et de travailleurs visés par la législation pertinente, ainsi que tout autre détail ayant une incidence sur l’application pratique de la convention.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. La commission prend note du formulaire de contrat standard utilisé pour les contrats passés par une autorité publique, dont le paragraphe 5 a)établit que les taux de salaire, la durée du travail et les autres conditions de travail applicables aux travailleurs intéressés ne peuvent être moins favorables que ceux établis pour un travail similaire dans le district où les travaux sont effectués. Cependant, la commission note qu’aucune indication n’est fournie concernant une disposition exigeant effectivement l’utilisation de ce formulaire pour tous les contrats passés par une autorité publique. Aussi la commission demande-t-elle au gouvernement de spécifier les lois ou règlements nationaux qui garantissent l’incorporation de clauses du travail dans tous les contrats publics, par exemple en rendant obligatoire l’utilisation de ce formulaire standard de contrat, et d’indiquer si les clauses pertinentes du formulaire standard ont été adoptées après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.