National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Politique nationale dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration. La commission croit comprendre qu’au cours des quatre dernières années des tensions sont apparues dans le secteur hôtelier suite aux préoccupations des travailleurs concernant les pratiques d’emploi à l’égard des travailleurs immigrés. Selon les informations publiées par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, le quart des 16 000 travailleurs du secteur hôtelier sont des travailleurs immigrés et 17 pour cent de l’ensemble des travailleurs immigrés sont occupés dans le secteur hôtelier et de la restauration. Les syndicats ont attiré l’attention sur le travail des étrangers (notamment les travailleurs des autres pays de l’Union européenne tels que la Slovaquie et la Pologne) qui sont de plus en plus engagés au détriment des travailleurs chypriotes, et sur l’incidence négative d’un tel travail sur les perspectives et les conditions et modalités d’emploi de la main-d’œuvre nationale, en particulier dans des secteurs tels que le tourisme et la restauration, où le chômage saisonnier est élevé. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la situation des travailleurs immigrés dans le secteur hôtelier et de la restauration et d’indiquer comment ce paramètre est traité dans le cadre d’une politique nationale globale destinée à améliorer les conditions de travail dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires.
Article 5, paragraphe 1. Compensation pour le travail accompli pendant les jours fériés. La commission note qu’en septembre 2006 une nouvelle convention collective a été conclue dans le secteur hôtelier avec la médiation du gouvernement. La commission croit comprendre, cependant, qu’aucun accord n’a pu être atteint sur certaines questions n’ayant pas trait à la rémunération, lesquelles ont dû être soumises à de nouvelles consultations, notamment sur la manière dont une compensation devra être accordée aux travailleurs pour le travail accompli les dimanches et les jours fériés qui coïncident avec un jour de congé ou avec le week-end. Tout en rappelant que la convention exige qu’une compensation adéquate, sous forme de temps libre ou de rémunération, déterminée par la négociation collective ou conformément à la législation ou à la pratique nationales, soit accordée au personnel des hôtels et des restaurants qui sont tenus de travailler pendant les jours fériés, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet et d’indiquer si les consultations qui ont suivi l’adoption de la nouvelle convention collective dans le secteur hôtelier ont abouti à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques concernant le nombre de travailleurs employés dans le secteur hôtelier et de la restauration ainsi que le nombre de visites d’inspection menées dans les lieux de divertissement et le secteur de la restauration pour la période 2004-2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, en transmettant notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, si possible ventilées par sexe et âge, les résultats de l’inspection du travail, des copies des conventions collectives actuellement en vigueur dans le secteur hôtelier et de la restauration, des extraits des rapports ou enquêtes officiels qui traitent des questions relatives au travail dans le secteur du tourisme, etc.).
La commission prend bonne note du rapport du gouvernement et de la documentation qui y est jointe. Elle relève notamment l’adoption du règlement révisé P.I.254/2002 concernant les employés de l’hôtellerie (conditions de travail) et de la loi révisée no 65(I)/2002 concernant les employés de la restauration (conditions de travail), qui prévoient un congé annuel payé d’au moins quatre semaines pour tous les employés de l’hôtellerie et de la restauration. Elle relève également que la loi no 65(I)/2002 a fait passer de 50 à 48 le nombre d’heures de travail hebdomadaires pour les employés de la restauration, et qu’elle a fait passer la journée de travail de neuf à huit heures.
Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait prié le gouvernement de préciser les conditions d’octroi d’un congé payé aux employés de l’hôtellerie et de la restauration dont la période de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet, et d’indiquer si ces employés ont droit à un paiement compensatoire au cas où ils ne rempliraient pas ces conditions. Dans sa réponse, le gouvernement indique que, suite à l’adoption du règlement révisé P.I.254/2002 concernant les employés de l’hôtellerie (conditions de travail) et de la loi révisée no 65(I)/2002 concernant les employés de la restauration (conditions de travail), les employés dont la période de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet auront droit à un congé d’une durée proportionnelle, ou au paiement d’un salaire si leur contrat de travail prend fin, conformément aux dispositions pertinentes des lois sur les congés annuels payés de 1967-2001. Le gouvernement ajoute que, lorsque le paiement des congés annuels est effectué par le Fonds central pour les congés, les travailleurs ont le droit de recevoir du fonds une somme équivalente à leur part de congé annuel, à condition qu’ils aient travaillé pendant 13 semaines; ceux qui ont travaillé moins de 13 semaines n’ayant pas droit à cette somme. Tout en notant avec intérêt les changements législatifs susmentionnés, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si, lorsque les congés sont payés par le Fonds central pour les congés, le droit des travailleurs à des congés payés est protégé quelle que soit la durée de leur période de service, comme le prévoit cet article de la convention, et d’indiquer comment.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en moyenne, 300 inspections ont eu lieu chaque année entre 1997 et 2000, et qu’un certain nombre de différends ont été réglés sur le lieu de travail. En 2001, quatre différends ont été examinés et réglés par la Commission tripartite sur les conditions d’emploi dans l’hôtellerie, créée en application de l’article 3(1) du règlement concernant les employés de l’hôtellerie (conditions de travail). La commission veut croire que le gouvernement continuera à transmettre des informations à jour sur l’application pratique de la convention. Il pourrait, par exemple, fournir des statistiques sur le nombre de travailleurs employés dans l’hôtellerie et la restauration, sur les résultats des inspections du travail, sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la législation pertinente, transmettre des extraits de rapports officiels et d’études récentes qui portent sur des questions intéressant les conditions d’emploi dans le tourisme en général, et lui adresser toute information concernant l’effet donné aux dispositions de la convention dans le droit et la pratique nationaux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de fournir des précisions sur les points suivants. Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement concernant les employés dans l’hôtellerie (conditions de travail) de 1972, tel qu’amendé en 1978, et de l’article 5 du règlement concernant les employés aux centres de divertissement (conditions de travail), les travailleurs ont droit à un congé annuel payé s’ils ont été en fonctions pendant une période supérieure à un an, tandis que les travailleurs dont la durée de service est inférieure à un an, mais qui satisfont ou ont satisfait les conditions pour l’octroi d’un congé annuel payé, ont droit à un congé payé d’une durée proportionnelle. La commission rappelle qu’à l’expiration du contrat ou lorsque la période continue de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet les travailleurs intéressés doivent avoir droit à des congés payés proportionnels à la durée de la période de service ou au paiement d’un salaire compensatoire, conformément aux présentes dispositions de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions d’octroi des congés payés aux travailleurs dont la période de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet et s’il est prévu le paiement d’un salaire compensatoire au cas où lesdits travailleurs n’auraient pas rempli les conditions pour l’octroi des congés annuels. Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant, si possible, des statistiques concernant l’activité des services d’inspection du travail comprenant le nombre et la nature des infractions constatées.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport et le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 3, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 10, paragraphe 2, du règlement concernant les employés dans l’hôtellerie (conditions de travail) de 1972, tel qu’amendé en 1978, et de l’article 5 du règlement concernant les employés aux centres de divertissement (conditions de travail), les travailleurs ont droit à un congé annuel payé s’ils ont été en fonctions pendant une période supérieure à un an, tandis que les travailleurs dont la durée de service est inférieure à un an, mais qui satisfont ou ont satisfait les conditions pour l’octroi d’un congé annuel payé, ont droit à un congé payé d’une durée proportionnelle. La commission rappelle qu’à l’expiration du contrat ou lorsque la période continue de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet les travailleurs intéressés doivent avoir droit à des congés payés proportionnels à la durée de la période de service ou au paiement d’un salaire compensatoire, conformément aux présentes dispositions de la convention. Par conséquent, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les conditions d’octroi des congés payés aux travailleurs dont la période de service n’est pas suffisante pour donner droit à un congé annuel complet et s’il est prévu le paiement d’un salaire compensatoire au cas où lesdits travailleurs n’auraient pas rempli les conditions pour l’octroi des congés annuels.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en incluant, si possible, des statistiques concernant l’activité des services d’inspection du travail comprenant le nombre et la nature des infractions constatées.