National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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observation et HYPERLINK
La commission prend note des observations de l’Association nationale des techniciens en téléphonie et communications apparentées (ATELCA) et de la réponse du gouvernement à ce sujet. Elle examine ces observations dans le cadre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé que le gouvernement fasse part de ses commentaires sur les observations du Syndicat des salariés du secteur public «Hospital Universitario del Valle» (SINSPUBLIC), du 3 avril 2006, et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT), du 4 avril 2006, faisant valoir que la loi no 909, de 2004, et ses décrets réglementaires promulgués sans concertation au préalable des organisations syndicales, obligent les travailleurs du secteur public à se soumettre à nouveau à des concours pour être confirmés dans leurs postes de travail, en violation de la convention collective signée entre SINSPUBLIC et l’administration de l’hôpital. La commission réitère sa demande.
Article 4 de la convention. La commission se félicite de l’adoption de la loi no 1309 de 2009 (relative aux actes répréhensibles attentant contre les biens juridiquement protégés des membres d’une organisation syndicale légalement reconnue), qui fait encourir une peine d’amende d’un montant correspondant à 100 ou 300 fois le salaire minimum mensuel légal à ceux qui auront été convaincus d’avoir empêché ou perturbé une réunion licite ou l’exercice des droits reconnus par les lois du travail ou pris des mesures de représailles à la suite d’une grève, réunion ou assemblée légitime.
Article 7. La commission examinera le décret no 535, du 24 février 2009, relatif à la négociation collective dans le secteur public dans le cadre de son examen de l’application de la convention no 98.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et, notamment, les informations suivantes:
– Les facilités permettant aux représentants des organisations reconnues de fonctionnaires d’accomplir rapidement et avec efficacité leurs fonctions pendant les heures de travail ou en dehors de celles-ci. Prière d’indiquer si de telles facilités sont prévues par la législation ou ont été établies par des conventions collectives, et d’en donner des exemples (article 6 de la convention).
– Les mécanismes indépendants permettant de résoudre avec impartialité les conflits surgissant à l’occasion de la détermination des conditions d’emploi dans le cadre du processus de négociation collective (article 8 de la convention).
Enfin, la commission prend note de l’adoption du décret no 3399, du 8 septembre 2009, portant modification de la composition de la Commission intersectorielle de promotion de l’instauration du travail décent dans le secteur public, dans laquelle sont représentés le ministère de la Prévoyance sociale, le ministère de l’Economie et du Crédit public, le directeur du Département national de la planification, le directeur du Département administratif de la fonction publique (et, avec le statut d’invités permanents, le Superintendant de l’Economie solidaire et un délégué de chacune des fédérations du secteur public désignés par les centrales ouvrières).
La commission prend note des commentaires du Syndicat des salariés du secteur public «Hospital Universitario del Valle» (SINSPUBLIC) du 3 avril 2006 et de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) du 4 avril 2006, faisant valoir que la loi no 909 de 2004 et ses décrets réglementaires promulgués sans concertation préalable des organisations syndicales obligent les travailleurs du secteur public à se soumettre à nouveau à des concours pour être confirmés dans leur poste de travail, en violation de la convention collective signée entre SINSPUBLIC et l’administration de l’hôpital. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission prend également note des commentaires présentés conjointement par la CUT, la Confédération générale des travailleurs (CGT), la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et par la Confédération des pensionnés de Colombie (CPC), en date du 16 juin 2006, faisant valoir que l’article 416 du Code du travail n’autorise pas les syndicats d’employés de services publics à négocier collectivement. Pour cette question, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au sujet de l’application de la convention no 154.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Dans ses commentaires précédents, la commission se référait au déni du droit des employés du secteur public de négocier collectivement. La commission renvoie, à cet égard, à ses commentaires sur l’application des conventions nos 98 et 154.
La commission constate que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, ni la réponse aux commentaires de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) relatifs au déni du droit des employés du secteur public de négocier collectivement par effet d’un jugement de la Cour suprême de justice de juin 2001. La commission prie le gouvernement de communiquer un rapport détaillé, suivant le formulaire adéquat approuvé par le Conseil d’administration, accompagné des textes législatifs pertinents.
La commission prend note de la communication de la Confédération mondiale du travail (CMT) en date du 29 août 2003 sur l’application de la convention, communication qui porte sur la même question que celle soulevée par la CTC. La commission signale que cette question est abordée dans le cadre de l’observation relative à l’application de la convention no 98.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle constate que ce rapport est incomplet et prie donc le gouvernement de lui transmettre un nouveau rapport détailléétabli sur la base du formulaire de rapport relatif à cette convention, approuvé par le Conseil d’administration et accompagné de la législation correspondante en vigueur.
Parallèlement, la commission note l’observation de la Confédération des travailleurs de Colombie sur l’application de la convention, en date du 21 juin 2002. La commission prie donc le gouvernement de lui transmettre avec son prochain rapport ses commentaires à cet égard en ce qui concerne l’application de la convention.