National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaire précédent sur la C81: observation et demande directe
demande directe
La commission note le rapport du gouvernement reçu au BIT le 23 octobre 2009.
Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales. Notant que, selon le gouvernement, aucune activité d’administration du travail n’est confiée à une organisation non gouvernementale, la commission porte à son attention que les organisations d’employeurs ou de travailleurs constituent, au sens de la convention, des organisations non gouvernementales. En conséquence, le gouvernement est prié d’indiquer si des activités d’administration du travail ont été déléguées à des organisations d’employeurs ou de travailleurs (par exemple en matière de protection sociale, de formation, d’éducation ouvrière).
Article 3. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, des conventions collectives entre des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été conclues par le recours à la négociation directe. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de telles conventions collectives portant notamment sur des questions de conditions de travail ou de protection des travailleurs, dans l’exercice de leur profession notamment.
Articles 5 et 6, paragraphe 1 a). Politique nationale de l’emploi et rôle des conseils nationaux de composition tripartite. La commission note l’existence d’un guichet informatique d’emploi au sein de la Direction générale de l’emploi du Secrétariat d’Etat au Travail, ce guichet offrant un lien entre l’offre et la demande d’emploi et collectant des informations utiles à l’examen de la situation nationale du marché de l’emploi. Le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées sur le rôle joué par le Conseil national de l’emploi, le Conseil national des salaires et le Conseil national du travail dans la détermination de la politique nationale de l’emploi, et de communiquer tout document pertinent.
Article 9. Contrôle de la légalité et des objectifs des activités des organes locaux de l’administration du travail et de leur conformité au regard des objectifs fixés. Le gouvernement n’ayant pas fourni d’information à cet égard, la commission lui demande à nouveau de préciser les moyens légaux et pratiques, illustrés par tout document pertinent, dont dispose le Secrétariat d’Etat au Travail pour s’assurer que les 39 représentations locales de l’administration du travail exercent, conformément à la législation nationale, les activités qui leur sont déléguées en vertu de cet article, et qu’elles respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel de l’administration du travail et moyens matériels. En ce qui concerne le statut et les conditions de travail des fonctionnaires de l’administration publique, la commission note que le gouvernement se réfère à la loi no 41-08 du 4 janvier 2008 portant statut de la fonction publique, qui abroge la loi no 14-91 du 20 mai 1991 sur le service civil et la carrière administrative, ainsi que la loi no 120-01 portant code éthique des fonctionnaires. La commission note que, selon l’article 2, paragraphe 2, de la nouvelle loi, les personnes ayant des relations de travail avec des organes de l’Etat qui sont régis par le Code du travail sont exclues de son champ d’application. La commission prie le gouvernement de préciser si toutes les personnes exerçant des fonctions d’administration du travail sont des fonctionnaires régis par la loi no 41-08 du 4 janvier 2008. Elle lui saurait gré de fournir, en tout état de cause, des informations sur la composition du personnel du système d’administration du travail (fonctionnaires et agents contractuels) ainsi que sa répartition géographique au sein des structures.
Le gouvernement est par ailleurs prié de fournir des informations sur les formations dispensées en cours d’emploi au personnel susmentionné (domaines couverts, fréquence, durée, participation, etc.) et de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions d’administration du travail.
Points III et IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de répondre en détail aux demandes formulées sous ces points du formulaire.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de compléter les informations fournies en réponse, en ce qui concerne les points suivants.
Article 3 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation ou selon la pratique nationale, certaines activités relevant de la politique nationale du travail sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs, sans intervention, mais sous le contrôle des organes de l’administration du travail. Le cas échéant, le gouvernement est prié d’indiquer les activités en question et de fournir tout texte législatif ou tout document pertinent.
Article 7. La commission invite le gouvernement à se référer, en ce qui concerne le sens de cette disposition, aux paragraphes 131 et suivants de son étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail ainsi qu’aux exemples pratiques qui y sont cités en notes de bas de page, et le prie d’indiquer, à la lumière de ces éclaircissements, les cas et les conditions dans lesquels des activités d’administration du travail seraient exercées en collaboration avec d’autres organismes compétents, en vue d’améliorer les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, la liste mentionnée par l’article 7 ayant un caractère purement indicatif. Le gouvernement est prié de communiquer, le cas échéant, tout texte ainsi que tout document pertinent.
Article 9. La commission prie le gouvernement de préciser les moyens légaux et pratiques, illustrés par tout document y afférent, dont dispose le secrétariat d’Etat au Travail pour s’assurer que les représentations locales exercent, conformément à la législation nationale, les activités qui leur sont déléguées en vertu de cet article et qu’ils respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la répartition au sein du secrétariat d’Etat au Travail et de ses services extérieurs, des ressources qui lui sont allouées par le budget national au regard de ses besoins en ressources humaines, en formation, en moyens matériels et logistiques de travail en vue de l’exercice convenable de ses attributions.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention ainsi que des informations disponibles au Bureau international du Travail au sujet du déroulement des actions mises en œuvre dans le cadre du projet de modernisation de l’administration du travail pour l’Amérique centrale (MATAC/BIT). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires en ce qui concerne l’application des articles suivants.
Article 3 de la convention. Le gouvernement indique sous cette disposition que, dans tous les cas de conflit de travail et quelle que soit la nature du conflit, les employeurs, les travailleurs ou les organisations qui les représentent peuvent soumettre ces conflits à la procédure d’arbitrage. La commission lui saurait gré de préciser, comme prévu dans cet article, le cas échéant, les activités relevant de la politique nationale du travail faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationale, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Notant la mise en place de trois conseils nationaux de composition tripartite chargés respectivement de l’emploi, des salaires et du travail, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, comme prévu par le paragraphe 2 de cet article,des mesures sont prises en vue d’assurer, également aux niveaux régional et local, des consultations, une coopération et des négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail,
Article 7. Le gouvernement est prié d’indiquer si, en raison de ce que les conditions nationales l’exigent, le système d’administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et notamment ceux mentionnés aux alinéas a) à d) de cet article. Dans la négative, prière d’indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent l’extension progressive des fonctions du système d’administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.
Article 8. Prière d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui ont compétence pour participer à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l’échelon national.
Article 9. Prière de fournir des indications détaillées sur la manière dont il est assuré que les organes régionaux et locaux auxquels auraient été déléguées des activités relevant du domaine de l’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.
Article 10, paragraphe 2. Prière de décrire les moyens matériels et les ressources financières mis à la disposition du personnel affecté au système d’administration du travail pour l’exercice de ses fonctions.