National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition La commission prend note de la loi sur les marchés publics (no 4734 du 4 janvier 2002) et de la loi sur les contrats de marchés publics (no 4735 du 5 janvier 2002). Elle note que la loi sur les marchés publics, qui s’applique aux contrats d’acquisition de biens, de services et de travaux de construction, définit et décrit toute la procédure de marchés publics à l’exception de l’exécution des contrats, tandis que la loi sur les contrats de marchés publics définit les types et les formes de contrats publics et comporte des dispositions sur l’exécution et la gestion des contrats, la sécurité sur le plan des performances et la rupture des contrats. Elle note également que la loi sur les marchés publics porte création d’un organisme nommé Direction des marchés publics (PPA) qui inclut un conseil des marchés publics de dix membres, ayant pour mission d’élaborer les directives propres à la mise en œuvre de la législation sur les marchés publics, d’émettre la législation secondaire, les circulaires et les décisions interprétatives et enfin de statuer sur les recours formés par des soumissionnaires insatisfaits.Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que l’article 38 de la spécification générale pour les services, annexée au règlement d’exécution des marchés publics de services, et l’article 35 de la spécification générale pour les travaux, annexée au règlement d’exécution des marchés publics de travaux, sont pleinement conformes à l’objectif fondamental de la convention en ce qu’ils prévoient des salaires et autres conditions de travail non moins favorables que celles fixées par des conventions collectives ou par la législation pour des travaux de même nature dans la branche ou le secteur dont il s’agit. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 23 du contrat type de marchés publics de services et de l’article 29 du contrat type de marchés publics de travaux, la clause de travail contenue dans la Spécification générale est contraignante à l’égard du contractant et peut donc être réputée faire partie intégrante du contrat type.La commission note toutefois qu’aucune disposition similaire ne se trouve dans les textes législatifs ou règlementaires concernant les marchés publics portant sur des biens. Rappelant que la question de l’insertion de clauses de travail dans les contrats portant sur la production et l’assemblage de matériaux ou d’équipement a été soulevée à de nombreuses occasions dans le contexte de l’application du décret no 88/13168 de juillet 1988, la commission souhaiterait obtenir des éclaircissements à ce sujet.Article 2, paragraphe 4. Information des soumissionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les clauses de travail prévues dans les formulaires types de contrat et dans la spécification générale sont incluses dans les appels d’offre dont il est question à l’annexe 1 du règlement d’exécution des marchés publics de services et du règlement d’exécution des marchés publics de travaux.Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment les résultats de l’action des services d’inspection, des copies de documents officiels ou études portant sur des questions touchant à la convention, tels que des rapports annuels du PPA ou du Conseil des marchés publics, etc.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention. La TISK se réfère à certaines dispositions introduites dans l’article 2 de la loi no 4857 sur le travail par effet de la loi no 5538 du 1er juillet 2006, dispositions en vertu desquelles les travailleurs qui participent à l’exécution d’un contrat public ne peuvent occuper une charge relevant de l’autorité publique contractante ou être bénéficiaires d’aucune prestation ou redevance accordée aux salariés de l’autorité publique contractante. En vertu des mêmes dispositions, les contrats publics de services ne peuvent comporter de dispositions qui permettraient à l’autorité publique contractante de recruter des travailleurs ou mettre fin à l’emploi de ceux-ci ou qui garantiraient un emploi stable à des travailleurs participant à l’exécution du contrat public. Dans ce contexte, la TISK admet que les nouvelles dispositions ont été introduites pour prévenir la répétition des irrégularités qui se produisaient sous le régime de la loi no 1475 sur le travail, mais elle estime que les dispositions en question sont inconstitutionnelles et, au surplus, rendent le système d’attribution des marchés publics impossible à gérer. La TÜRK-IS déclare, sans expliquer plus amplement son point de vue, que ces nouveaux paragraphes qui ont été ajoutés à l’article 2 de la loi sur le travail vont à l’encontre des règles établies par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il jugera opportuns en réponse aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS.La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note avec intérêt de la loi sur les marchés publics (no 4734 du 4 janvier 2002) et de la loi sur les contrats de marchés publics (no 4735 du 5 janvier 2002). Elle note que la loi sur les marchés publics, qui s’applique aux contrats d’acquisition de biens, de services et de travaux de construction, définit et décrit toute la procédure de marchés publics à l’exception de l’exécution des contrats, tandis que la loi sur les contrats de marchés publics définit les types et les formes de contrats publics et comporte des dispositions sur l’exécution et la gestion des contrats, la sécurité sur le plan des performances et la rupture des contrats. Elle note également que la loi sur les marchés publics porte création d’un organisme nommé Direction des marchés publics (PPA) qui inclut un conseil des marchés publics de dix membres, ayant pour mission d’élaborer les directives propres à la mise en œuvre de la législation sur les marchés publics, d’émettre la législation secondaire, les circulaires et les décisions interprétatives et enfin de statuer sur les recours formés par des soumissionnaires insatisfaits.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que l’article 38 de la spécification générale pour les services, annexée au règlement d’exécution des marchés publics de services, et l’article 35 de la spécification générale pour les travaux, annexée au règlement d’exécution des marchés publics de travaux, sont pleinement conformes à l’objectif fondamental de la convention en ce qu’ils prévoient des salaires et autres conditions de travail non moins favorables que celles fixées par des conventions collectives ou par la législation pour des travaux de même nature dans la branche ou le secteur dont il s’agit. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 23 du contrat type de marchés publics de services et de l’article 29 du contrat type de marchés publics de travaux, la clause de travail contenue dans la Spécification générale est contraignante à l’égard du contractant et peut donc être réputée faire partie intégrante du contrat type.
La commission note toutefois qu’aucune disposition similaire ne se trouve dans les textes législatifs ou règlementaires concernant les marchés publics portant sur des biens. Rappelant que la question de l’insertion de clauses de travail dans les contrats portant sur la production et l’assemblage de matériaux ou d’équipement a été soulevée à de nombreuses occasions dans le contexte de l’application du décret no 88/13168 de juillet 1988, la commission souhaiterait obtenir des éclaircissements à ce sujet.
Article 2, paragraphe 4. Information des soumissionnaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les clauses de travail prévues dans les formulaires types de contrat et dans la spécification générale sont incluses dans les appels d’offre dont il est question à l’annexe 1 du règlement d’exécution des marchés publics de services et du règlement d’exécution des marchés publics de travaux.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’entreprises inspectées au cours de la période 2001-2006 et le nombre d’infractions constatées et d’amendes imposées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir toutes informations disponibles sur l’application de la convention, notamment les résultats de l’action des services d’inspection, des copies de documents officiels ou études portant sur des questions touchant à la convention, tels que des rapports annuels du PPA ou du Conseil des marchés publics, etc.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettre de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
Articles 1 et 2 de la convention. Clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) et de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) concernant l’application de la convention. La TISK se réfère à certaines dispositions introduites dans l’article 2 de la loi no 4857 sur le travail par effet de la loi no 5538 du 1er juillet 2006, dispositions en vertu desquelles les travailleurs qui participent à l’exécution d’un contrat public ne peuvent occuper une charge relevant de l’autorité publique contractante ou être bénéficiaires d’aucune prestation ou redevance accordée aux salariés de l’autorité publique contractante. En vertu des mêmes dispositions, les contrats publics de services ne peuvent comporter de dispositions qui permettraient à l’autorité publique contractante de recruter des travailleurs ou mettre fin à l’emploi de ceux-ci ou qui garantiraient un emploi stable à des travailleurs participant à l’exécution du contrat public. Dans ce contexte, la TISK admet que les nouvelles dispositions ont été introduites pour prévenir la répétition des irrégularités qui se produisaient sous le régime de la loi no 1475 sur le travail, mais elle estime que les dispositions en question sont inconstitutionnelles et, au surplus, rendent le système d’attribution des marchés publics impossible à gérer. La TÜRK-IS déclare, sans expliquer plus amplement son point de vue, que ces nouveaux paragraphes qui ont été ajoutés à l’article 2 de la loi sur le travail vont à l’encontre des règles établies par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les commentaires qu’il jugera opportuns en réponse aux observations de la TISK et de la TÜRK-IS.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations formulées par la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-IS) et la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK). Elle constate à nouveau que les commentaires formulés par la TÜRK-IS sont identiques à ceux joints aux rapports du gouvernement de 1996 et 1997 et à ceux contenus dans la communication de la TÜRK-IS en date du 17 juin 1996. Le gouvernement a d’ores et déjà communiqué sa réponse aux questions soulevées par la TÜRK-IS, après quoi la commission a elle-même formulé ses propres commentaires.
La commission rappelle que, dans sa précédente observation, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’organe de contrôle viséà l’article 33 des «Conditions générales concernant les travaux publics» et du service d’inspection viséà l’article 4 du décret no 88/13168, notamment sur le nombre et la nature des infractions constatées et des sanctions prises. Dans sa réponse, le gouvernement évoque les conditions dans lesquelles le Conseil des ministres peut prendre une décision étendant les termes d’une convention collective. La commission prend note de cette information, qui lui paraît néanmoins sans rapport avec sa demande bien spécifique d’information concernant le fonctionnement de l’inspection du travail ou de tout autre organe de contrôle compétent en matière d’exécution des contrats publics. La commission est conduite à rappeler qu’en ratifiant des conventions internationales du travail les gouvernements s’obligent à veiller non seulement à ce que leur législation soit en conformité avec ces instruments mais aussi à ce que cette législation leur donnant effet soit appliquée dans la pratique. Réitérant sa demande d’information détaillée concernant l’application de la législation pertinente, elle exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer ces informations, conformément à l’article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.
En ce qui concerne les contrats publics portant sur la fabrication et l’assemblage de matériaux, la commission rappelle qu’elle a fait observer dans ses précédents commentaires que de tels contrats ne rentrent pas, apparemment, dans le champ d’application du décret no 88/13168. Faute de réponse concrète ce point, la commission est conduite à réitérer sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail, conformément à l’article 2 de la convention, dans tous les contrats visés à l’article 1 c) ii) de la convention, à travers l’extension du champ d’application du décret no 88/13168 ou par tout autre moyen.
S’agissant des mesures tendant à garantir que les soumissionnaires aient connaissance de la teneur des clauses de travail, comme prévu à l’article 2, paragraphe 4, de la convention, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 6 du décret no 88/13168, lequel dispose que, afin que les soumissionnaires soient préalablement informés des conditions concernant le travail, il est stipulé dans les appels d’offres que les clauses de cet ordre qui doivent être incluses dans le contrat figurent dans le dossier correspondant. Le gouvernement ajoute que le décret et les «Conditions générales» sont systématiquement annexés aux contrats publics, de sorte que les adjudicataires ont forcément connaissance des clauses de travail. La commission saurait gré au gouvernement de confirmer si, dans la pratique, tous les appels d’offres contiennent des informations spécifiques sur les conditions de travail à respecter par l’adjudicataire potentiel, comme l’article 6 du décret no 88/13168 semble le prévoir, et de communiquer copie d’appels d’offres de ce type.
Faisant suite à la précédente observation, la commission note le rapport du gouvernement, ainsi que les commentaires annexés de la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) et de la Confédération des associations d'employeurs de Turquie (TISK). Elle note que les commentaires de la TURK-IS joints au rapport du gouvernement sont identiques à ceux reçus par lettre datée du 17 juin 1996.
La commission rappelle que le Conseil d'administration, à sa 270e session, a pris note d'un rapport intérimaire de son bureau concernant une réclamation présentée par la Confédération des syndicats d'ouvriers de Turquie (TURK-IS) par lettre datée du 17 juin 1996, se référant à l'article 24 de la Constitution de l'OIT et alléguant l'inobservation de la convention par la Turquie. D'après le paragraphe 5 de ce rapport, le Conseil d'administration estime que la recevabilité de la réclamation devrait être établie compte tenu de l'évolution ultérieure de la procédure en cours engagée par la TURK-IS, c'est-à-dire l'examen et le suivi, par la commission d'experts, des mêmes informations reçues par lettre datée également du 17 juin 1996.
Secteur routier, du bâtiment et de la construction
Dans son observation antérieure, la commission note les commentaires formulés par la TURK-IS selon lesquels, s'agissant de la pratique de plus en plus répandue de la sous-traitance, la convention collective conclue entre la Direction générale des autoroutes et le Syndicat des travailleurs du secteur routier, du bâtiment et de la construction (YOL-IS) n'est pas appliquée aux personnes employées par les adjudicataires et leurs sous-traitants de la Direction générale.
Le gouvernement se réfère à nouveau, à cet égard, aux dispositions législatives en vigueur, telles que le décret no 88/13168 concernant les principes généraux régissant les conditions de travail (clause de travail), qui doivent être incluses dans les contrats publics, et aux "Conditions générales de soumission pour les travaux publics", dont le texte a été joint au précédent rapport du gouvernement et qui contiennent effectivement des dispositions correspondant aux clauses de travail dans l'esprit de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. D'après le gouvernement, les "Conditions générales" sont toujours annexées aux contrats de travaux publics qui entrent dans leur champ d'application. Le gouvernement déclare par ailleurs dans le rapport que les dispositions nationales pertinentes doivent être considérées comme appliquées dans la pratique car les autorités administratives compétentes sont chargées de les faire respecter. Il ajoute qu'en cas de violation l'affaire peut toujours être portée devant la justice par les salariés, et trois décisions de justice sont jointes au rapport.
La commission rappelle que les dispositions législatives en vigueur et les "Conditions générales" sont conformes aux exigences de la convention. Elle souligne à nouveau que la question porte sur l'application pratique des dispositions nationales qui donnent effet à la convention.
La commission rappelle que les "Conditions générales" comportent des dispositions (art. 33 (14)) prévoyant la mise en oeuvre de sanctions pénales en vertu de l'article 47, qui permettent par exemple à l'administration publique de mettre fin au contrat en cas d'inobservation des conditions de travail décrites dans la clause de travail figurant au paragraphe précédent du même article. Elle note que cette disposition est conforme à l'article 5 de la convention, qui prévoit des sanctions adéquates, qui peuvent prendre la forme par exemple d'un refus de contracter, en cas de défaut d'observation et d'application des dispositions de la clause de travail. Elle note toutefois que d'après le rapport du gouvernement il n'y a pas eu, au cours de la période considérée (1er juillet 1996 -- 31 mai 1997), de rupture de contrat du fait de l'inobservation des clauses de travail. Elle rappelle que l'une des raisons pour lesquelles on insère ces clauses dans les contrats publics pour protéger les conditions de travail est que les sanctions, telles que les retenues sur les paiements dus à l'adjudicataire, permettent de prévenir plus directement et plus efficacement les violations. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées.
La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement de l'organe de contrôle visé à l'article 33 des "Conditions générales" et du service d'inspection visé à l'article 4 du décret no 88/13168, notamment sur le nombre et la nature des cas de violation et les sanctions pénales effectivement infligées conformément aux dispositions susmentionnées. Elle prie également le gouvernement de continuer à mentionner toute nouvelle mesure prise ou envisagée pour garantir que, conformément aux dispositions susmentionnées du décret et des "Conditions générales", les personnes employées par des adjudicataires publics bénéficient de salaires et d'autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies par la convention collective en vigueur pour des travaux de même nature dans le secteur routier, du bâtiment et de la construction.
Contrats pour la fabrication et le montage de matériaux
La TURK-IS souligne également que le décret no 88/13168 couvre uniquement les contrats concernant la construction, les services, le terrassement et le transport de matériaux, et que la modification, la réparation ou la démolition d'ouvrages publics ainsi que la fabrication et le montage de matériaux, les fournitures ou les travaux d'équipement sont exclus de l'obligation énoncée dans les clauses de travail de ce décret.
La commission note que le gouvernement se réfère à l'article 4 de la loi no 2886/1983 sur les adjudications publiques, qui contient les définitions suivantes: "service" -- "recherche, forage, fabrication, fabrication de prototypes, exploration, étude, établissement des cartes, établissement des projets, contrôle, conseil et tous types de services similaires donnés en concession à une personne physique ou morale"; "construction" -- "tous types de travaux de construction, de préparation, de fabrication, de forage, d'installation, de restauration, de démolition, de modification, d'amélioration, de rénovation et de montage; et "transport" -- "chargement, déplacement, déchargement, stockage et emballage". Le gouvernement indique également que le décret no 88/13168 vise les contrats relatifs à la construction, aux services, au terrassement et au transport de matériaux, alors que les "conditions générales" ne portent que sur les activités de construction et de service définies à l'article 4 de la loi no 2886.
La commission note que, conformément aux définitions de l'article 4 de la loi no 2886, le décret no 88/13168 s'applique à tous les contrats visés à l'article 1 c) i) et ii). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur son application pratique aux contrats publics de fabrication et de montage des matériaux.
Sensibilisation
S'agissant du commentaire de la TURK-IS sur le non-respect de l'article 2, paragraphe 4, de la convention, en vertu duquel l'autorité compétente devrait prendre des mesures telles que la publication d'un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure propre à permettre aux soumissionnaires d'avoir connaissance de la teneur des clauses de travail, le gouvernement indique que le décret et les "Conditions générales" sont des annexes types des contrats publics, et que les adjudicataires en prennent donc certainement connaissance. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour porter les dispositions pertinentes du décret et des "Conditions générales" à l'attention des soumissionnaires de contrats publics, au moment de l'appel d'offres, avant l'attribution du contrat public.
Se référant à son observation antérieure, la commission prend note du rapport du gouvernement, y compris les dispositions des "Conditions générales de soumission pour les travaux publics" qui y étaient jointes, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) et par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK).
Dans son observation antérieure, la commission avait pris note des commentaires formulés par la TURK-IS selon lesquels, s'agissant de la pratique de plus en plus étendue de la sous-traitance, la convention collective conclue entre la Direction générale des autoroutes et le Syndicat des travailleurs du secteur routier, du bâtiment et de la construction (YOL-IS) ne s'appliquait pas aux personnes employées par les adjudicataires et leurs sous-traitants de la Direction générale. La commission note que, d'après la TURK-IS, aucune mesure positive n'a été prise en vue d'assurer l'application de la convention dans ce secteur.
Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux dispositions du décret no 88/13168 en date du 1er novembre 1988, concernant les principes généraux régissant les conditions de travail (clause de travail) qui doivent être incluses dans les contrats publics, et plus particulièrement à son article 2 b), qui dispose que l'adjudicateur doit garantir aux travailleurs employés des salaires et des conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que ceux établis pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée. Le gouvernement ajoute que les "Conditions générales de soumission pour les travaux publics" contiennent, en leur article 33, des dispositions sur la mise en oeuvre de sanctions pénales en cas de non-respect par les adjudicataires de conditions de travail données. La TISK se réfère aussi, dans ses commentaires, aux dispositions du même décret et aux "Conditions générales de soumission pour les travaux publics".
La commission rappelle qu'elle a déjà pris note du décret susmentionné en 1989. Elle note par ailleurs que le texte des "conditions générales", fourni avec le rapport du gouvernement, contient effectivement des dispositions correspondant aux clauses du travail dans l'esprit de l'article 2, paragraphe 1, de la convention (l'article 33 (13) se lit comme suit: "l'adjudicataire doit garantir aux travailleurs qu'il emploie des salaires et autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que ceux établis par la législation ou une convention pour un travail de même nature dans la profession ou l'industrie intéressée..."), stipule la mise en oeuvre de sanctions pénales en cas de non-respect (art. 33 (14)) et prévoit un système de surveillance par l'organisme de contrôle (art. 33 (3) et suiv.).
La commission constate, sur la base des informations susmentionnées, que les dispositions législatives existantes et les "conditions générales" sont conformes aux exigences de la convention. Elle souligne que la présente question concerne la mise en pratique des dispositions nationales qui donnent effet à la convention. Cependant, le gouvernement indique dans son rapport que la mise en oeuvre de la convention ne pose aucun problème. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir une information complète sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, conformément aux dispositions susmentionnées du décret et aux "conditions générales", les travailleurs employés par des adjudicataires publics reçoivent un salaire et bénéficient de conditions de travail qui ne soient pas moins favorables à ceux établis par la convention collective existante pour un travail de même nature dans le secteur routier, du bâtiment et de la construction. Elle prie le gouvernement d'indiquer en particulier le fonctionnement de l'organisme de contrôle au sens de l'article 33 des "conditions générales" et de l'inspection au sens de l'article 4 du décret no 88/13168, en précisant le nombre et la nature des cas dans lesquels des violations ont été observées et des sanctions pénales ont été effectivement appliquées conformément aux dispositions auxquelles il est fait référence.
La TURK-IS souligne également que le décret no 88/13168 couvre uniquement les contrats concernant la construction, les services, le terrassement et le transport de matériaux, et que la modification, la réparation ou la démolition d'ouvrages publics ainsi que la fabrication et le montage de matériaux, les fournitures ou les travaux d'équipement sont exclus de l'obligation énoncée dans les clauses de travail de ce décret. La commission prend note de cette observation et rappelle qu'elle avait soulevé ce point dans de précédentes demandes directes, priant le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les clauses de travail visées à l'article 2 de la convention soient incluses dans les contrats publics pour toutes les activités couvertes par la convention.
La commission constate que le gouvernement déclare à nouveau, dans son rapport, que les activités hors du champ d'application du décret no 88/13168 sont couvertes par la loi sur le travail no 1475. La commission souligne que le fait que la législation générale du travail soit applicable aux activités concernées ne dégage pas le gouvernement de l'obligation qui lui est faite de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'inclusion des clauses de travail dans les contrats publics pour lesdites activités. En effet, les normes minimales fixées par la loi sont souvent améliorées par la négociation collective ou autrement et, d'autre part, les sanctions prévues, telles que les suspensions de paiement à l'adjudicataire, permettent, le cas échéant, d'imposer des sanctions ayant des effets plus directs en cas d'infraction.
La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour permettre, conformément à l'article 2, l'insertion de clauses de travail dans tous les contrats couverts par l'article 1 c) i) et ii), que ce soit en étendant le champ d'application du décret no 88/13168 ou par un autre moyen.
La commission prend également note du commentaire formulé par la TURK-IS au sujet du non-respect de l'article 2, paragraphe 4, de la convention, en vertu duquel l'autorité compétente devrait prendre des mesures telles que la publication d'un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure propre à permettre au soumissionnaire d'avoir connaissance de la teneur des clauses. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour porter les dispositions pertinentes du décret et les Conditions générales à l'attention des soumissionnaires pour contrats publics.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1997.]
Faisant suite aux précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant l'article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport.
Article 1, paragraphe 1. Dans les précédents commentaires, la commission a noté que les dispositions du décret no 88/13168 du 18 juillet 1988 couvrent les contrats passés par les établissements publics en vue de la construction, la fourniture de services, le terrassement ou le transport de matériaux, et que la fabrication et l'assemblage de matériaux (dont il est question à l'article 1, paragraphe 1 c) ii)) rentrent dans le champ d'application de la loi no 1475 sur le travail. Elle demandait donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les clauses de travail mentionnées à l'article 2 de la convention soient incluses dans les contrats publics portant sur toutes les activités énumérées à l'article 1, paragraphe 1 c) ii), de la convention.
La commission note qu'en réponse le gouvernement se réfère une fois de plus à la loi no 1475 sur le travail, qui couvre les activités de fabrication et d'assemblage des matériaux. Elle appelle l'attention sur le fait que, si la législation générale du travail s'applique aux activités en question, le gouvernement n'est en rien dispensé de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour garantir que des clauses de travail soient incluses dans les contrats publics portant sur lesdites activités. Il en est ainsi parce que les normes minimales fixées par le droit sont généralement améliorées par la négociation collective ou autrement, et aussi parce que le fait de prévoir des sanctions, telles que des retenues sur les paiements dus aux adjudicataires, permet d'exercer plus efficacement une action répressive en cas d'infraction.
La commission prie donc le gouvernement d'indiquer s'il existe des contrats publics de fabrication ou d'assemblage de matériaux, de fournitures ou d'outillages pour lesquels l'adjudicataire doit employer des travailleurs et, dans l'affirmative, de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées - extension du champ d'application du décret no 88/13168 ou de toute autre disposition - pour garantir que des clauses de travail soient incluses dans ces contrats.
La commission note les observations communiquées en août 1994 par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS). La TURK-IS estime que l'on n'a pas donné effet aux dispositions du décret no 88/13168 relatif aux principes généraux régissant les conditions de travail (clauses de travail) qui doivent être incluses dans les contrats publics. Se référant à la pratique de plus en plus étendue de la sous-traitance, le syndicat signale que la convention collective conclue entre la Direction générale des autoroutes et le Syndicat des travailleurs du secteur routier, du bâtiment et de la construction (YOL-IS) ne s'applique pas aux salariés employés par les entrepreneurs et les sous-traitants au service de la Direction générale.
La commission note que le rapport du gouvernement, accompagné de nouveaux commentaires de la TURK-IS et d'observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK), n'a été reçu qu'en février 1995. En conséquence, elle examinera le rapport, ainsi que tous commentaires que le gouvernement souhaiterait faire sur les points soulevés par la TURK-IS et la TISK, à sa prochaine session.
Dans sa précédente observation, la commission a noté les commentaires formulés en août 1994 par la Confédération des syndicats turcs (TURK-IS) qui estimait que les dispositions du décret no 88/13168 relatif aux principes généraux régissant les conditions de travail (clause de travail), qui doivent être incluses dans les contrats publics, ne sont pas appliquées. Se référant à la pratique de plus en plus étendue de la sous-traitance, la TURK-IS signale que la convention collective conclue entre la Direction générale des autoroutes et le Syndicat des travailleurs du secteur routier, du bâtiment et de la construction (YOL-IS) ne s'applique pas aux personnes employées par les adjudicataires et leurs sous-traitants de la Direction générale.
La commission note que les nouveaux commentaires de la TURK-IS et les observations formulées par la Confédération turque des associations d'employeurs (TISK), concernant dans l'un et l'autre cas les difficultés rencontrées dans l'application pratique de la convention, ont été reçus avec le rapport du gouvernement.
La commission note que le gouvernement, dans l'addenda reçu à son rapport le 24 novembre 1995, se réfère aux dispositions du décret no 88/13168 ci-dessus mentionné et en particulier à son article 4 aux termes duquel il sera procédé aux inspections appropriées, de manière à assurer la mise en oeuvre de ce décret. Le gouvernement ajoute que les "conditions générales de soumission pour les travaux publics" contiennent des dispositions relatives aux clauses de travail conformes à la convention et prévoient, à l'article 33, la mise en oeuvre de sanctions pénales en cas de non-respect par les adjudicataires de conditions de travail données. Le gouvernement considère donc que les problèmes soulevés par la TURK-IS peuvent être résolus dans le cadre des dispositions législatives en vigueur et du système d'inspection existant.
La commission note ces informations et rappelle que les dispositions législatives en vigueur sont conformes aux prescriptions de la convention. Elle souligne que le problème ici soulevé a trait à l'application dans la pratique des dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le fonctionnement du système d'inspection dans ce domaine et sur les cas où des violations ont été constatées et des sanctions pénales ont été effectivement infligées conformément aux dispositions précitées. Elle invite le gouvernement à communiquer copie des dispositions pertinentes contenues dans les "conditions générales de soumission" ci-dessus mentionnées et de joindre, par exemple, des extraits de rapports officiels.
La commission soulève également certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1996.]
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les explications fournies par le gouvernement sur l'article 1, paragraphe 4, et l' article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 1, paragraphe 1. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions du décret no 88/13168, du 18.07.1988, couvrent les contrats passés par les établissements publics concernant les activités de la construction, des services, de terrassement et de transport de matériaux ainsi que celles de fournitures ou d'outillage, et l'exécution ou la fourniture de services, comme il est prévu à l'article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii). Par contre, lorsqu'il s'agit de la fabrication ou l'assemblage des matériaux (activités auxquelles se réfère l'article 1, paragraphe 1 c) ii)), ces activités tomberaient sous la couverture de la loi du travail no 1475. La commission rappelle que les dispositions de la convention s'appliquent à tous les contrats, dont au moins l'une des parties est une autorité publique, en vue des activités mentionnées dans l'article 1, paragraphe 1 c). La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que les clauses de travail mentionnées dans l'article 2 de la convention soient insérées dans les contrats publics portant sur toutes les activités prévues à l'article 1, paragraphe 1 c) ii) et iii) de la convention.
Article 5. La commission note les informations concernant les différentes sanctions prévues par la loi du travail no 1475, au cas où il y ait des infractions aux dispositions concernant les conditions de travail en général. La commission note également que l'article 5 du décret no 88/13168 prévoit l'application des sanctions aux contractants qui ne respectent pas les conditions générales de travail prévues par ce décret. Néanmoins, le gouvernement n'a pas indiqué les sanctions prévues pour les violations de la clause de travail dans les contrats publics. La commission espère donc que le gouvernement examinera l'adoption des sanctions telles que le refus de contracter en cas d'infraction à l'application des dispositions des clauses de travail insérées dans les contrats publics.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement ne peut envoyer des informations relatives au nombre de contrats publics et au nombre de travailleurs couverts par ces contrats car elles ne sont pas disponibles. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir ces informations et de les communiquer.
La commission a également pris note du commentaire de la Confédération des associations des employeurs indiquant qu'il n'y avait pas de problèmes particuliers à signaler en ce qui concerne l'application de la convention.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Aux termes de l'article 1 du décret no 19970, les activités visées par les contrats publics qui contiendront des clauses de travail sont les activités de construction, de terrassement et de transport de matériel. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour insérer des clauses de travail dans les contrats publics portant sur les autres types d'activités prévus à l'article 1, paragraphe 1, c) ii) et iii) de la convention.
Article 1, paragraphe 4. L'article 1 du décret précité prévoit que les contrats publics dont la valeur sera supérieure à un montant qui sera déterminé annuellement par le ministre des Travaux publics, prenant en considération les vues des ministres des Finances et du Travail et de la Sécurité sociale, contiendront des clauses de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont est organisée la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs pour la fixation de ce montant et de communiquer les montants fixés.
Article 2, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs ont été consultées, à l'occasion de l'adoption du décret précité, sur les termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que, selon l'article 5 du décret précité, des sanctions seront appliquées en cas d'inobservation des clauses de travail dans les contrats publics. Elle prie le gouvernement d'indiquer les sanctions prévues dans ce cas.
Partie V du rapport. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de contrats publics et le nombre de travailleurs couverts par des contrats publics.
La commission note avec satisfaction l'adoption du décret no 19970, entré en vigueur le 1er novembre 1988, relatif aux spécifications générales en matière de conditions de travail dans les contrats publics. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points soulevés dans une demande qui lui est directement adressée.