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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 115 (protection contre les radiations), 120 (hygiène - commerce et bureaux), 139 (cancer professionnel), 155 (SST), 162 (amiante), 167 (SST dans la construction), 176 (SST dans les mines) 170 (produits chimiques) et 187 (cadre promotionnel pour la SST) dans un seul et même commentaire.
Application des conventions relatives à la SST dans la pratique. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les statistiques concernant les accidents du travail et les décès liés au travail par secteur et par type d’accident, communiquées à l’Administration norvégienne du travail et de la protection sociale (NAV) pour la période 2015-2019. La commission note que le gouvernement fournit des informations statistiques concernant les accidents du travail mortels et non mortels survenus au cours des huit dernières années dans le secteur de la construction. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Inspection du travail (LI) continue de mener des activités préventives pour réduire l’exposition au radon afin de respecter la stratégie du gouvernement pour la réduction de l’exposition à ce gaz en Norvège. Le gouvernement indique en outre qu’il a mis en œuvre des mesures de prévention sur la réduction de l’exposition aux agents cancérogènes, destinées aux petites entreprises par le biais de la participation norvégienne à la campagne en faveur d’un lieu de travail sain « Healthy Workplaces Manage Dangerous Chemicals » (2018-2019). En outre, le gouvernement indique que la LI a récemment élaboré une série d’outils électroniques pour certains secteurs afin d’aider ceux-ci à évaluer les risques et à prendre les mesures appropriées pour les éliminer ou les réduire, ainsi que pour les aider à manipuler les produits chimiques en toute sécurité (tels que le Risk Helper et les outils électroniques de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) sur les substances dangereuses. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations, suite à sa précédente demande au titre de la convention no 170, sur la mise en œuvre du Guide sur l’environnement de travail (WEG), qui est un outil électronique conçu pour présenter de manière simple les mesures systématiques que doivent prendre les employeurs, les délégués à la sécurité et les travailleurs en matière d’environnement de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir les informations disponibles sur l’application dans la pratique des conventions relatives à la SST ratifiées, y compris sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles signalés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le WEG est toujours utilisé ou s’il a été remplacé par d’autres outils électroniques. Au sujet de l’application dans la pratique de la convention no 176, la commission renvoie à son commentaire ci-après.
A. Dispositions générales

Cadre promotionnel pour la SST (conventions nos 155 et 187)

Politique nationale

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Mesures qui pourraient être prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, pendant la période considérée, le Comité tripartite norvégien de l’OIT a examiné la possibilité de ratifier diverses conventions sur la SST comme suite à la résolution sur la Déclaration du centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle rien ne tend actuellement à justifier la ratification d’autres conventions relatives à la SST. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’examen périodique des mesures qui pourraient être prises pour ratifier les conventions pertinentes de l’OIT en matière de SST, et de communiquer des informations sur les consultations tenues à cet égard.
Articles 4 et 7 de la convention no 155 et article 3, paragraphe 1, de la convention no 187. Politique nationale en matière de SST. La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) qui se demandait si la vaste législation régissant les questions de SST dans le pays reflétait une politique nationale cohérente en matière de SST couvrant à la fois les lieux de travail relevant de la LI et ceux relevant de l’Autorité en charge de la sécurité pétrolière (PSA). À cet égard, elle avait noté que la LI avait informé la PSA au sujet d’éventuelles modifications législatives concernant la SST, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard. Dans son rapport, le gouvernement indique que le cadre législatif en matière de SST permet des adaptations et des ajustements en ce qui concerne certains secteurs d’activité, notamment le secteur pétrolier. En ce qui concerne les améliorations quant à la cohérence de la politique nationale en matière de SST résultant du dialogue entre la LI et la PSA, le gouvernement indique que ces deux organismes gèrent plusieurs réglementations communes et ont collaboré à la mise en place d’un portail, qui tend à diffuser des informations sur un milieu de travail efficace à caractère préventif auprès des industries, des secteurs et des entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le dialogue entre la LI et la PSA visant à améliorer la cohérence de la politique nationale en matière de SST.
Articles 5 c) et 14 de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 c), de la convention no 187. Fourniture d’une formation en matière de SST. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO) selon lesquelles, bien qu’en vertu de l’article 3-5(1) de la loi sur le milieu de travail (WEA), les employeurs soient tenus de suivre une formation sur la manière dont ils peuvent veiller à ce que la santé, l’environnement et la sécurité au travail soient satisfaisants, il n’existe aucune réglementation concernant le contenu et la portée de cette formation, par opposition à la formation des délégués à la sécurité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 3-5(1) de la WEA. Le gouvernement est d’avis que les conditions de formation en matière de SST concernant les chefs d’entreprise devraient être plus souples que celles qui s’appliquent aux délégués à la sécurité, et par conséquent, il n’existe pas de conditions spécifiques concernant la formation des chefs d’entreprise en matière de SST en vertu de l’article 3-5. Le gouvernement indique que la formation doit s’adapter à la nature de l’entreprise et de ses activités, aux facteurs de risque et à la taille de cette entreprise, ainsi qu’à la situation professionnelle de chaque chef d’entreprise. Toutefois, le gouvernement indique que des orientations sont fournies par la LI, tant sur le contenu de la formation que sur les connaissances souhaitées à acquérir. Le gouvernement donne des informations sur l’expérience de la LI en matière de supervision, qui montre que le contenu et la portée de la formation varient beaucoup, principalement en fonction du type d’établissement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés précédemment.

Système national

Article 4, paragraphe 3 d), de la convention no 187. Services de santé au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la mise en place par le gouvernement d’un comité d’experts chargé d’évaluer différents modèles de SST. Le gouvernement indique que le comité a rendu son rapport en 2018, lequel a été soumis à consultation publique. La commission note qu’un groupe d’étude, composé de représentants des autorités professionnelles compétentes, et avec la participation des partenaires sociaux, a ensuite été créé en décembre 2019. En novembre 2020, le groupe a remis son rapport dans lequel il formule des recommandations de modifications législatives et d’autres mesures visant à promouvoir les services de santé au travail. La commission note que le rapport a été approuvé par les partenaires sociaux et que les propositions législatives ont été soumises à consultation publique en juin 2021. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des consultations et de continuer de communiquer des informations sur tout autre moyen mis en œuvre pour promouvoir les services de santé au travail.
Article 11 c) de la convention no 155 et article 4, paragraphe 3 f), de la convention no 187. Mécanisme de collecte et d’analyse des données sur les lésions et les maladies professionnelles. Le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles, le registre de la LI enregistre les déclarations de maladies professionnelles émanant des médecins. La commission note que, bien que la déclaration des maladies professionnelles soit obligatoire selon la WEA, moins de 5 pour cent des médecins norvégiens déclarent les maladies professionnelles à la LI. Le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été établi de procédure numérique pour la déclaration des maladies professionnelles par les médecins, mais il mentionne d’autres mesures prises pour en accroître le nombre. En ce qui concerne l’enregistrement des accidents du travail, il indique qu’un nouveau registre a été créé, sous la direction de Statistics Norway. Selon les informations fournies par le gouvernement, la NAV, Statistics Norway, la LI, la PSA, l’Institut norvégien de la santé publique et l’Institut national de la santé au travail en Norvège (STAMI) ont défini conjointement des propositions de projets pour la conception d’une solution commune de déclaration électronique des accidents du travail et des maladies professionnelles, dont il est fait état dans une étude de faisabilité de 2016. À la suite de cette étude, les autorités travaillent à la mise en œuvre de recommandations et coopèrent actuellement à un programme de solutions numériques conjointes public-privé (DSOP). Le Département de surveillance de la santé au travail (NOA) du STAMI coordonne, systématise et diffuse également les connaissances sur le milieu de travail et la santé sous la forme d’un système de surveillance principalement axé sur les accidents du travail. Se référant à ses commentaires au titre des conventions nos 81 et 129, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les progrès accomplis en ce qui concerne le développement d’un système d’information sur les maladies, et de continuer de communiquer des informations sur le fonctionnement du registre des accidents du travail ainsi que sur les statistiques disponibles en la matière.
Article 4, paragraphe 3 h) de la convention no 187. Mécanismes de soutien pour l’amélioration progressive des conditions de sécurité et de santé au travail dans les microentreprises, les petites et moyennes entreprises et l’économie informelle. La commission prend bonne note des activités de promotion, notamment des outils et des orientations, visant à améliorer progressivement les conditions de SST dans les petites et moyennes entreprises et dans l’économie informelle. En particulier, le gouvernement indique que la LI, en coopération avec les partenaires sociaux, a mis au point un outil d’auto-évaluation des risques sur l’Internet qui est particulièrement utile aux PME et aux microentreprises, qui souvent n’ont pas accès à une expertise interne en matière d’évaluation des risques. En ce qui concerne les conditions de SST dans l’économie informelle, le gouvernement fait référence à une série de mesures visant à lutter contre la criminalité liée au travail. La commission prend note de la stratégie révisée de 2021 visant à lutter contre les activités criminelles dans le cadre de la vie professionnelle, ainsi que du «programme industriel tripartite» qui a été créé pour favoriser des conditions de travail décentes dans les industries vulnérables. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le soutien apporté à l’économie informelle en matière de SST.

Programme national de SST

Article 5 de la convention no 187. Programme national de SST. Le gouvernement indique que sa principale stratégie pour une vie professionnelle sûre et correcte est énoncée dans le rapport no 1 (2020-21) sur le budget national, qui prévoit que la SST est un élément clé des principaux objectifs concernant le marché du travail dans son ensemble. La commission note que quatre grandes mesures stratégiques sont mentionnées dans le rapport no 1: a) supervision, orientation et information ; b) élaboration de la réglementation ; c) amélioration des connaissances ; d) coopération – coopération tripartite. La commission prend note du Livre blanc sur la sécurité sur le plateau continental norvégien, ainsi que du Livre blanc no 12 sur la santé, la sécurité et l’environnement dans l’industrie pétrolière (2017-18). Le gouvernement indique qu’il existe un degré élevé de transparence et une coopération étroite avec les parties prenantes pour ce qui est du Programme national de SST. La commission observe que, néanmoins, le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur la manière dont son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), comme elle l’avait précédemment prié de le faire. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il s’assure que son programme national de SST couvre les éléments de l’article 5, paragraphe 2 a) à e), notamment en ce qui concerne l’établissement des objectifs et des indicateurs de progrès (article 5, paragraphe 2 d)). Elle le prie également de fournir des informations sur la manière dont son programme de SST est périodiquement réexaminé en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
B. Protection contre des risques spécifiques

1. Convention (no 115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 14. Suspension d’affectation à un emploi exposant à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 4-6 de la WEA fait référence aux personnes dont la capacité de travail est réduite «par suite d’un accident, d’une maladie, de la fatigue ou autre», et avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie professionnelle n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent être assignés, médicalement parlant, à un poste exposant à des radiations ionisantes. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article ne comporte pas de liste exhaustive des situations dans lesquelles cette obligation s’applique, et doit être considéré dans le contexte de l’obligation qu’a le salarié de fournir des informations sur sa capacité de travail, mais non sur sa maladie. Par conséquent, cette disposition s’applique également aux situations antérieures à la déclaration d’une maladie professionnelle. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4-6 de la loi sur le milieu de travail aux personnes qui effectuent des travaux exposant à des rayonnements ionisants.

2. Convention (no 139) sur le cancer professionnel, 1974

Article 1, paragraphe 1, de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption d’une série de règlements, et prié le gouvernement d’indiquer les dispositions spécifiques qui donnent effet à la convention. Le gouvernement indique que les articles 4 et 6 de la loi relative au contrôle des produits et aux services aux consommateurs et les articles 1-4 (définitions), 3-19 (interdiction de travailler avec certains produits chimiques) et 4-1 (interdiction de l’amiante et des matériaux contenant de l’amiante) du règlement no 1357 (réalisation des tâches, utilisation d’équipements de travail et prescriptions techniques connexes) sont pertinents pour l’application de la convention. Il indique également que les articles 5-6 et 5-1 ainsi que l’annexe 1 du règlement no 1358 concernant les seuils d’action et les valeurs limites concernant les agents physiques et chimiques et les prescriptions techniques connexes (interdiction de travailler avec certains produits chimiques), ainsi que les articles 5-4 (1) (c) et (e) et 18-6 (3) à (5) de la WEA sont pertinents. La commission note que le règlement no 622 du 16 juin 2012 sur la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges a été récemment modifié en mars 2021. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du règlement no 622 du 16 juin 2012, tel que modifié, qui donnent effet à la convention.
Article 3. Mesures prises pour protéger les travailleurs contre les risques d’exposition aux substances ou agents cancérogènes et système d’enregistrement des données. La commission prend note de l’information selon laquelle la loi no 14 du 9 mars 1973 relative à la prévention des effets nocifs du tabac a été à nouveau modifiée, l’article 12 a été abrogé et l’article 25 prévoit désormais que dans les espaces et les transports accessibles au public l’air doit être exempt de fumée, et établit différents moyens pour veiller au respect de l’interdiction de fumer. La commission note que, pour la période allant de 2014 à 2020, la LI a mené 202 inspections et 192 actions suite à des violations dudit article de loi. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3 de la convention, et sur leur application dans la pratique.
Article 4. Fournir aux travailleurs des informations sur les risques que comportent ces substances et agents, et mesures à prendre lorsque les travailleurs sont exposés à des substances ou agents cancérogènes. Le gouvernement fait état de plusieurs mesures prises pour remédier au fait que certains travailleurs sont davantage exposés à des substances ou agents cancérogènes et aux risques sanitaires qui en découlent. Il a révisé les directives relatives à l’examen de santé et à l’évaluation de la capacité physique des personnes exposées à la fumée et aux produits chimiques et a mis en place l’organisation «Pompiers contre le cancer». Au cours de la période allant de 2016 à 2018, la LI a effectué 338 inspections liées à l’exposition à la fumée d’incendie chez les pompiers et les agents de nettoyage et a constaté plusieurs infractions. En plus de vérifier le respect des dispositions pertinentes de la législation sur le milieu de travail, la LI a fourni des conseils sur les mesures nécessaires pour réduire le risque de nuisances pour la santé et de maladies liées à l’exposition nocive aux fumées d’incendie. Le gouvernement indique que la surveillance exercée par la LI en coopération avec l’organisation «Pompiers contre le cancer» a permis de renforcer les mesures de prévention. Le gouvernement ajoute que les autorités locales ont donné la priorité à l’amélioration de l’état des casernes de pompiers, notamment en ce qui concerne le nettoyage, l’hygiène, la ventilation et l’utilisation des équipements de protection individuelle. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 5. Examens médicaux ou biologiques ou autres tests pendant l’emploi et après l’emploi. Le gouvernement fait référence à une série d’activités de prévention et d’évaluation des risques visant à réduire l’exposition aux substances dangereuses, notamment la fixation de niveaux d’exposition professionnelle aux substances cancérogènes. Il fait également référence à l’accent qu’il met sur les risques élevés pour la santé liés au travail de nuit, qui est courant dans les secteurs des soins de santé, de la fabrication, des transports, du commerce de détail et des services. À cet égard, la commission prend note de plusieurs initiatives entreprises en la matière. Les informations fournies par le gouvernement ne portent pas sur les mesures prises pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes une fois la période d’emploi terminée. La commission rappelle que, compte tenu du fait que la période de latence est souvent longue (entre 10 et 40 ans entre l’exposition professionnelle et le développement d’un cancer), l’article 5 de la convention prévoit que tout Membre doit prendre des mesures pour que les travailleurs bénéficient, pendant et après leur emploi, des examens médicaux ou biologiques ou autres tests ou investigations nécessaires pour évaluer leur exposition et surveiller leur état de santé en ce qui concerne les risques professionnels. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour surveiller l’état de santé des travailleurs qui ont été exposés à des substances cancérogènes, y compris lorsque leur période d’emploi est terminée, conformément à l’article 5 de la convention.

3. Convention (no 162) sur l’amiante, 1986

Article 3, paragraphes 3 et 4 de la convention. Dérogations autorisées aux mesures de prévention et de protection. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement fournit des informations détaillées sur la nature des dérogations aux mesures de prévention et de protection, leurs conditions et leurs limites dans le temps pour la période allant de 2010 à 2020. Il indique que pour 2016, 2017 et 2020, une dérogation à la réglementation sur l’amiante a été accordée chaque année, et aucune en 2018 et 2019. En ce qui concerne la demande précédente de la commission concernant les informations sur les précautions prises pour protéger la santé des travailleurs et les consultations tenues avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme le prescrit l’article 3, paragraphes 3 et 4, de la convention, le gouvernement indique que les dérogations sont uniquement autorisées par la LI après une évaluation du travail justifiée du point de vue de la sécurité et de la santé et si elles ne contreviennent pas aux termes de l’Accord sur l’Espace économique européen. Les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ne sont pas consultées directement mais savent qu’il est possible d’accorder une dérogation à la réglementation ou à la pratique norvégienne. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 21, paragraphe 5. Notification des maladies professionnelles causées par l’amiante. Application de la convention dans la pratique et statistiques. La commission constate que les maladies professionnelles causées par l’exposition à l’amiante restent largement sous-déclarées et que, malgré leur obligation de notifier les cas à la LI, seuls 4 à 5 pour cent des médecins s’acquittent de cette obligation. À cet égard, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au sujet des conventions nos 129 et 81, dans lesquels elle note qu’en dépit de la volonté de la LI, la mise en place d’une procédure de notification numérique des maladies professionnelles n’a pas encore eu lieu. La commission prend note des mesures adoptées pour accroître le nombre de déclarations dans ce domaine. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les médecins notifient dûment les maladies professionnelles causées par l’amiante, et de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

4. Convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990

Législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les dispositions des règlements nos 1355, 1356, 1357 et 1358 qui donnent effet aux dispositions de la convention.
Articles 3 et 4 de la convention. Consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur la politique nationale relative aux produits chimiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la LI avait créé une unité chargée de l’enregistrement, de l’évaluation, de l’autorisation et de la restriction des produits chimiques (unité REACH) afin de se maintenir à jour sur ces questions concernant le milieu de travail en Norvège. La commission avait prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mission et les activités de l’unité REACH et les modalités selon lesquelles les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées dans le cadre du processus de révision périodique de la politique nationale liée aux substances chimiques. Le gouvernement indique que la LI est l’autorité compétente de coordination en ce qui concerne le titre IV (Information à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement) du Règlement REACH de l’Union européenne. Le gouvernement indique également que la LI participe aux activités de contrôle de l’application de ces dispositions, pour l’échange d’informations sur la mise en application des dispositions concernant à la fois les aspects relevant de REACH et de la classification, l’étiquetage et l’emballage des produits chimiques (CLP). Le gouvernement indique que la consultation des organisations de travailleurs et d’employeurs est centralisée et est menée par un représentant du Département du milieu de travail et de la législation. Les questions relatives aux domaines relevant de REACH et de CLP sont transmises par ce représentant. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur l’examen périodique de la politique nationale relative aux produits chimiques.
C. Protection dans certaines branches d’activité

1. Convention (no 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964

Article 6 de la convention. Inspection et mesures d’application effective. Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté une augmentation du nombre d’injonctions émises entre 2010 et 2013, et avait prié le gouvernement d’indiquer les causes de cette augmentation, la teneur des cas en question et les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que les informations statistiques pertinentes concernant le secteur du commerce et des bureaux ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les informations statistiques concernant le secteur du commerce et des bureaux soient disponibles. À cet égard, elle prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont l’application effective de la convention est assurée et de fournir des extraits pertinents des rapports des services d’inspection concernant l’application de la convention.

2. Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Article 15, paragraphe 2. Appareils et accessoires de levage. En réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures envisagées ou prises pour faire en sorte que les appareils de levage ne puissent monter, descendre ou transporter des personnes que s’ils sont construits, installés et utilisés à cet effet conformément à la législation nationale, si ce n’est pour faire face à une situation d’urgence, le gouvernement souligne que, en vertu de l’article 8-18 du règlement relatif à la réalisation des tâches, à l’utilisation d’équipements de travail et aux prescriptions techniques connexes, l’employeur doit demander une dispense à la LI dans les cas où il convient d’utiliser un équipement non approuvé pour le levage de personnes parce que l’équipement approuvé n’a pas été mis au point ou parce que l’équipement approuvé est impropre à l’utilisation, et que son utilisation ne revêt pas un caractère exceptionnel. La commission rappelle que, en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention, des exceptions sont autorisées pour faire face à une situation d’urgence et parer à un risque de blessure grave ou accident mortel, lorsque l’appareil de levage peut être utilisé à cet effet en toute sécurité. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller au respect de cette disposition de la convention.
Article 22. Charpentes et coffrages. Surveillance par une personne compétente. Précautions suffisantes pour se prémunir contre les dangers. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que le montage des charpentes et des éléments de charpente, des coffrages, des supports temporaires et des étaiements ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente et que des précautions suffisantes soient prises pour protéger les travailleurs contre les dangers provenant de la fragilité ou de l’instabilité temporaire d’une structure, conformément à l’article 22, paragraphes 1 et 2, de la convention. Dans son rapport, le gouvernement fait état d’une série de règlements supplémentaires donnant effet à l’article 22, notamment le chapitre 6 (sécurisation des lieux et zones de travail dangereux) du règlement no 1356, le point 3.4.3 (protection en cas de renversement) et le point 3.4.4 (protection en cas de chute d’objets) du règlement no 544 de 2009 relatif aux machines. La commission note qu’il mentionne également l’article 17-24 du règlement no 1357, qui prévoit l’obligation de prendre plusieurs dispositions pour assurer la sécurité des employés en rapport avec l’utilisation de cordes, et exige que les travaux soient attentivement surveillés afin que les employés puissent obtenir une assistance immédiate en cas d’urgence. La commission note que ces dispositions sont conformes aux dispositions de l’article 22, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission note que seul l’article 17-24 du règlement no 1357 prévoit que les travaux doivent être effectués sous la surveillance d’une personne compétente, et que les autres dispositions mentionnées par le gouvernement ne prévoient pas de disposition similaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures adoptées ou envisagées pour veiller à ce que les travaux sur les charpentes et les coffrages ne soient effectués que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 22, paragraphe 1, de la convention.
Article 24. Travaux de démolition. Surveillance par une personne compétente. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que, lorsque la démolition d’un bâtiment ou d’une structure peut présenter un danger pour les travailleurs ou le public, les travaux ne soient planifiés et entrepris que sous la surveillance d’une personne compétente, conformément à l’article 24 b) de la convention.
Article 35. Mise en œuvre et application de la convention dans la pratique. La commission renvoie à son commentaire ci-dessus sur l’application dans la pratique des conventions sur la sécurité et la santé au travail et à ses commentaires sur les conventions nos 155 et 187.

3. Convention (n° 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995

Application dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement avait des difficultés à trouver des informations statistiques sur le nombre total de travailleurs protégés par la convention, et l’avait prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que ces informations deviennent disponibles. La commission note avec intérêt que le gouvernement fournit des données détaillées sur le nombre de personnes occupées dans le secteur des mines et carrières pour la période 2015-2019. À cet égard, elle relève que le nombre de personnes occupées dans le secteur au 4e trimestre de 2019 s’élevait à 58 755. Elle prend également note des données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’injonctions, de décisions de suspension des activités et d’amendes coercitives émises entre 2016 et 2020. Elle note que 17 injonctions ont été formulées en 2019, lesquelles ont donné lieu à 3 décisions de condamnation à une amende et une décision de suspension des activités et 27 injonctions en 2020, conduisant à 7 décisions de condamnation à une amende, aucune ne donnant lieu à une décision de suspension des activités. Le gouvernement fournit également des statistiques détaillées sur les accidents du travail déclarés dans le secteur des mines et des carrières pour la période 2015-2019. La commission note que 419 accidents ont été enregistrés en 2015, 332 en 2016, 349 en 2017, 364 en 2018 et 348 en 2019. La commission prie le gouvernement de continuer de soumettre des informations sur les statistiques disponibles.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note les observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO), soumises avec le rapport du gouvernement.
La commission note également les informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse au précédent commentaire de la commission concernant l’article 15 de la convention sur les services d’inspection.
Observation générale de 2015. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2015 se rapportant à la convention, et notamment la demande d’information contenue au paragraphe 30 de celle-ci.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement mentionne l’article 4-6 de la loi sur le milieu de travail, portant sur l’adaptation des salariés à capacité de travail réduite. L’article 4-6 (1) prévoit que, si un salarié a une capacité de travail réduite suite à un accident, une maladie, de la fatigue ou autre, l’employeur doit, dans la mesure du possible, mettre en œuvre les mesures nécessaires pour permettre au salarié de conserver son poste ou de se voir affecter à un poste approprié. Le salarié doit de préférence avoir l’opportunité de continuer son travail normal, après, éventuellement, des mesures d’adaptation spéciales. L’article 4-6 (2) prévoit que, si le salarié doit être transféré à un autre emploi, il sera consulté, de même que les représentants élus des salariés, avant qu’une décision finale ne soit prise sur la question. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité de l’inspection du travail contrôle la conformité des dispositions de la loi sur le milieu du travail en fournissant des conseils aux entreprises dans le cadre de son application et, le cas échéant, en émettant des ordonnances. En outre, elle note que les entreprises collaborent avec l’administration norvégienne du travail et du bien-être pour ce qui est de la sécurité sociale et des indemnités de maladie, ainsi que pour les plans de suivi. Notant que l’article 4-6 de la loi sur le milieu du travail se réfère aux personnes ayant une capacité de travail réduite «suite à un accident, une maladie, de la fatigue ou autre», la commission prie le gouvernement d’indiquer si cette disposition s’applique également aux situations où la maladie professionnelle n’a pas encore été déclarée, mais où il a déjà été déterminé que les travailleurs concernés ne peuvent être assignés, médicalement parlant, à un poste impliquant une exposition aux radiations ionisantes. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 4-6 de la loi sur le milieu du travail au travailleur effectuant un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes.
Application dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement fournie en réponse à sa précédente demande, selon laquelle une «stratégie de réduction de l’exposition au radon» a été élaborée pour la période 2009-2014. La stratégie visait à garantir que le niveau d’exposition au radon dans tous les types de bâtiments et d’installations était inférieur aux niveaux de dosage établis et a aidé à réduire autant que faire se peut l’exposition au radon dans le pays. La commission note également que l’autorité d’inspection du travail a rédigé des «directives sur les radiations sur les lieux de travail» et a mené une enquête sur le radon sur les lieux de travail et les lieux de travail souterrains, afin de disposer de connaissances actualisées sur l’existence et les niveaux d’exposition dans les chantiers et sur les lieux de travail souterrains. A cet égard, la commission note que la LO fait à nouveau référence au manque de contrôle de l’exposition au radon dans différents sites, y compris dans les chantiers situés dans des zones géologiques et sur des lieux de travail souterrains. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la convention dans la pratique, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée afin de répondre aux questions que la LO a soulevées dans ses observations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune modification législative n’a eu d’effet sur l’application de la convention. Elle se félicite des textes législatifs actuels et pertinents qui ont été utilement transmis. Elle prend note aussi des informations fournies en ce qui concerne la suite donnée aux articles 7, 8, 11 et 12 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Article 14 de la convention. Autre emploi ou autres mesures proposées pour maintenir le revenu lorsque l’affectation à un travail susceptible d’exposer le travailleur à des radiations ionisantes est déconseillée du point de vue médical. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement, y compris de la mention qu’il fait des dispositions des articles 4 à 6 de la loi no 62 du 17 juin 2005 sur le milieu de travail. Ces dispositions obligent l’employeur à prendre les mesures nécessaires pour permettre aux travailleurs dont la capacité de travail est restreinte de conserver ou d’obtenir un travail adapté, comme les dispositions qui ordonnent un transfert – articles 5, paragraphe 7 (travailleurs munis d’un certificat médical), et 6 (femmes enceintes) de l’ordonnance sur les travaux comportant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission prend note aussi de la mention qui est faite de l’article 1 du règlement no 333 du 21 avril 1994 sur les entreprises, qui oblige certaines entreprises à fournir des services de santé au travail. En outre, la commission note que des dispositions spéciales concernent les travailleuses enceintes (art. 6 de l’ordonnance susmentionnée). La commission estime que ces informations ne répondent pas pleinement à la question qu’elle a posée sur les efforts déployés pour assurer aux travailleurs intéressés un emploi de remplacement adapté ou pour maintenir leur revenu par le biais de mesures de sécurité sociale ou autres lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui comporte une exposition à des radiations ionisantes est déconseillé pour des raisons médicales, comme l’indique le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur la convention. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de cet article, compte tenu du paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 sur l’application de la convention.

Article 15. Services d’inspection. La commission prend note de l’information selon laquelle l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations réalise des inspections tant dans les exploitations au large des côtes que sur terre, ces inspections visant particulièrement la protection des travailleurs contre les radiations. Des inspections sont menées aussi dans les universités et les instituts de recherche, et sont axées sur la protection des travailleurs et des étudiants contre les radiations. Le gouvernement indique que, en 2008 et pendant le deuxième semestre de 2009, quelque 40 inspections ont été effectuées dans ces secteurs et qu’environ un tiers des inspections ont permis de constater des contraventions, le plus souvent l’absence d’une autorisation valable de l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations et l’absence d’instructions ou de procédures à jour. La commission prend note aussi de l’information selon laquelle, chaque année, quelque dix accidents dus à des radiations dans l’industrie sont signalés à l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations. En général, les accidents ou incidents ont notamment les causes suivantes: franchissement de zones d’accès interdit pendant des travaux comportant des sources de radiation, problèmes techniques avec les sources de radiation et les sources de radiation orphelines. Toutefois, aucun de ces accidents ou incidents, au cours des dernières années, n’a donné lieu à des doses individuelles supérieures à la limite annuelle de 20 mSv. La commission fait bon accueil à ces informations détaillées et invite le gouvernement à continuer d’en fournir sur les inspections menées et sur les résultats obtenus, ainsi que sur les mesures prises pour remédier aux problèmes signalés.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations fournies, y compris de plusieurs principes directeurs sur l’application du règlement sur la protection contre les radiations, et du fait que l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations ainsi que les autorités de l’inspection du travail collaborent en vertu d’un accord écrit. La commission note aussi que cette coopération aurait entre autres débouché sur le lancement d’une stratégie quinquennale nationale sur l’exposition au radon, l’objectif étant de ramener le niveau de radon dans l’ensemble des immeubles et constructions au niveau maximum de doses prescrit. Se référant à cette stratégie, la Confédération norvégienne des syndicats (LO) indique dans des communications transmises par le gouvernement qu’elle s’est efforcée à cet égard de pallier le manque d’informations sur l’exposition au radon dans les lieux de travail souterrains et que les autorités responsables de la sécurité et de la santé au travail semblent tarder à prendre des mesures concrètes au titre de la stratégie susmentionnée. La LO s’est dite aussi préoccupée par le fait que, en raison du manque de connaissances sur l’existence de radon dans certains sites de construction, dans certaines zones géologiques et certains lieux de travail souterrains, l’exposition au radon sur ces sites est insuffisamment contrôlée. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’application dans la pratique de la convention, y compris sur la stratégie nationale relative à l’exposition au radon, à la lumière entre autres des observations de la Confédération norvégienne des syndicats (LO).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 9(a) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 relative à l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. Elle note que, aux termes de l’article 10, des dérogations peuvent être accordées pour les personnes de cet âge qui suivent une formation professionnelle, si la dose effective ne dépasse pas 5 mSv par période de douze mois; dans ce cas, les jeunes travailleurs seraient couverts par l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 relative à la protection contre les radiations et à l’utilisation des radiations (comme modifiée jusqu’à l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (RPR). Par exemple, les personnes appartenant à cette tranche d’âge peuvent faire valoir leur droit de passer des examens médicaux avant d’être affectés à un travail entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission note qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour les personnes de moins de 16 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de dérogations accordées en vertu de l’article 10.

Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 20, paragraphe 3, de la RPR prévoit que, sur les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont utilisées, des arrangements doivent être faits pour s’assurer que les travailleurs affectés à des postes en dehors des secteurs restreints ne sont pas exposés à des doses de radiations excédant 1 mSv par an. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990 visées au paragraphe 14 de l’observation générale de la commission d’experts de 1992 concernant cette convention, dans lequel il est indiqué que la dose limite pour les personnes du public ne doit pas dépasser une moyenne de 1 mSv par an pour toute période de cinq années consécutives, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la façon dont est appliquée cette disposition en pratique.

Article 11. Contrôle approprié des niveaux d’exposition. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la RPR, les travailleurs doivent avoir les compétences nécessaires et être mis au courant de façon satisfaisante, et que des procédures de travail expresses doivent être disponibles, conformément à la convention. Elle note également que, aux termes de l’article 22 de la RPR, les personnes qui travaillent dans une zone surveillée doivent avoir sur elles un dosimètre personnel; si tel n’est pas le cas, leur exposition aux radiations doit être déterminée par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur «les autres moyens» utilisés pour les travailleurs qui n’ont pas de dosimètre personnel.

Article 12. Examen médical. La commission relève que l’article 5 de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes réglemente les examens médicaux que doivent obligatoirement subir les travailleurs avant de commencer un travail qui entraîne une exposition à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois, conformément à la convention. Elle relève également que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois doivent subir un examen médical régulier tous les trois ans. Un examen médical doit également avoir lieu si le travailleur en fait lui-même la demande ou si le médecin le décide. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la fréquence des examens médicaux.

Article 13. Situations d’urgence. La commission note que, aux termes de l’article 9 de la RPR, les entreprises doivent faire une évaluation des facteurs de risque liés à l’utilisation de radiations et, sur la base de cette évaluation, prendre des mesures en vue de prévenir les risques et la perte des sources de radiations, en élaborant un plan de préparation aux situations d’urgence. Elle note avec intérêt que, conformément à son observation générale de 1992 relative à la convention, l’article 21(3) de la RPR prévoit que seuls les volontaires correctement informés des risques et des dangers qu’ils courent peuvent être exposés à des radiations dépassant la limite de dose de 50 mSv (les femmes en âge de procréer peuvent se porter volontaires à condition qu’elles ne soient pas enceintes), et qu’une telle exposition n’est autorisée que dans les situations d’urgence, en vue de sauver des vies, de prévenir de graves dommages sanitaires ou d’éviter que l’accident ne prenne des proportions dramatiques et que l’exposition à des radiations dépassant 500 mSv ne peut être autorisée que pour sauver des vies, lorsqu’un examen minutieux a eu lieu et lorsqu’il est reconnu que cela présente vraiment un intérêt, eu égard aux risques sanitaires que prend le personnel chargé des secours.

Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, aux termes de l’article 5(7) de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes, les travailleurs qui disposent d’un certificat médical mentionnant qu’ils ne doivent pas travailler sous radiations doivent être mutés à un poste où ils ne sont pas exposés à des radiations ionisantes. D’après le gouvernement, l’affectation à un autre poste n’est pas jugée nécessaire si des mesures de protection permettent de maintenir l’exposition professionnelle aux radiations à un niveau comparable à celui de l’exposition aux radiations naturelles. A cet égard, la commission prend note des observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO); cette organisation trouve préoccupant que la législation ne reconnaisse pas aux travailleurs le droit d’être affectés à un autre emploi. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.

Article 15. Services d’inspection. La commission relève que, aux termes de l’article 42(2) de la RPR, l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) effectue des inspections. Elle note que, aux termes de l’article 43, lorsqu’une activité n’est pas conforme aux dispositions de la réglementation, le NRPA peut demander que des mesures soient prises pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités d’inspection réalisées; il pourrait transmettre des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si disponibles, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et les mesures prises pour y remédier.

Point III du formulaire de rapport. Autorités. La commission note que l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) veille à l’application de la RPR et qu’il peut prendre les décisions individuelles qui s’imposent pour s’acquitter de cette tâche (art. 42(1)). Comme le gouvernement avait déclaré que l’Autorité de l’inspection du travail était compétente en matière d’examens médicaux, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le NRPA et l’Autorité de l’inspection du travail pour veiller à l’application de la législation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle divers codes de bonnes pratiques et directives sont en préparation, et le prie d’en transmettre copie dès qu’ils auront été adoptés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à son observation, la commission note les observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO) concernant l’application de l’article 14 de la convention et prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

2. Article 7. Jeunes travailleurs. La commission note que, aux termes de l’article 9(a) de l’ordonnance no 551 du 30 avril 1998 relative à l’emploi des enfants et des jeunes travailleurs, les personnes âgées de 16 à 18 ans ne doivent pas accomplir de travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. Elle note que, aux termes de l’article 10, des dérogations peuvent être accordées pour les personnes de cet âge qui suivent une formation professionnelle, si la dose effective ne dépasse pas 5 mSv par période de douze mois; dans ce cas, les jeunes travailleurs seraient couverts par l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 relative à la protection contre les radiations et à l’utilisation des radiations (comme modifiée jusqu’à l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (RPR). Par exemple, les personnes appartenant à cette tranche d’âge peuvent faire valoir leur droit de passer des examens médicaux avant d’être affectés à un travail entraînant l’exposition à des radiations ionisantes. La commission note qu’aucune dérogation ne peut être accordée pour les personnes de moins de 16 ans, conformément à la convention. Elle prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des exemples de dérogations accordées en vertu de l’article 10.

3. Article 8. Doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. La commission note que l’article 20, paragraphe 3, de la RPR prévoit que, sur les lieux de travail où des sources de radiations ionisantes sont utilisées, des arrangements doivent être faits pour s’assurer que les travailleurs affectés à des postes en dehors des secteurs restreints ne sont pas exposés à des doses de radiations excédant 1 mSv par an. Se référant aux recommandations de la CIPR de 1990 visées au paragraphe 14 de l’observation générale de la commission d’experts de 1992 concernant cette convention, dans lequel il est indiqué que la dose limite pour les personnes du public ne doit pas dépasser une moyenne de 1 mSv par an pour toute période de cinq années consécutives, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur la façon dont est appliquée cette disposition en pratique.

4. Article 11. Contrôle approprié des niveaux d’exposition. La commission note que, aux termes de l’article 7 de la RPR, les travailleurs doivent avoir les compétences nécessaires et être mis au courant de façon satisfaisante, et que des procédures de travail expresses doivent être disponibles, conformément à la convention. Elle note également que, aux termes de l’article 22 de la RPR, les personnes qui travaillent dans une zone surveillée doivent avoir sur elles un dosimètre personnel; si tel n’est pas le cas, leur exposition aux radiations doit être déterminée par d’autres moyens. La commission prie le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur «les autres moyens» utilisés pour les travailleurs qui n’ont pas de dosimètre personnel.

5. Article 12. Examen médical. La commission relève que l’article 5 de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes réglemente les examens médicaux que doivent obligatoirement subir les travailleurs avant de commencer un travail qui entraîne une exposition à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois, conformément à la convention. Elle relève également que les travailleurs susceptibles d’être exposés à des radiations ionisantes dépassant 6 mSv sur une période de douze mois doivent subir un examen médical régulier tous les trois ans. Un examen médical doit également avoir lieu si le travailleur en fait lui-même la demande ou si le médecin le décide. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la fréquence des examens médicaux.

6. Article 13. Situations d’urgence. La commission note que, aux termes de l’article 9 de la RPR, les entreprises doivent faire une évaluation des facteurs de risque liés à l’utilisation de radiations et, sur la base de cette évaluation, prendre des mesures en vue de prévenir les risques et la perte des sources de radiations, en élaborant un plan de préparation aux situations d’urgence. Elle note avec intérêt que, conformément à son observation générale de 1992 relative à la convention, l’article 21(3) de la RPR prévoit que seuls les volontaires correctement informés des risques et des dangers qu’ils courent peuvent être exposés à des radiations dépassant la limite de dose de 50 mSv (les femmes en âge de procréer peuvent se porter volontaires à condition qu’elles ne soient pas enceintes), et qu’une telle exposition n’est autorisée que dans les situations d’urgence, en vue de sauver des vies, de prévenir de graves dommages sanitaires ou d’éviter que l’accident ne prenne des proportions dramatiques et que l’exposition à des radiations dépassant 500 mSv ne peut être autorisée que pour sauver des vies, lorsqu’un examen minutieux a eu lieu et lorsqu’il est reconnu que cela présente vraiment un intérêt, eu égard aux risques sanitaires que prend le personnel chargé des secours.

7. Article 14. Emploi alternatif ou autres mesures pour le maintien du revenu des employés lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales. La commission note que, aux termes de l’article 5(7) de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes, les travailleurs qui disposent d’un certificat médical mentionnant qu’ils ne doivent pas travailler sous radiations doivent être mutés à un poste où ils ne sont pas exposés à des radiations ionisantes. D’après le gouvernement, l’affectation à un autre poste n’est pas jugée nécessaire si des mesures de protection permettent de maintenir l’exposition professionnelle aux radiations à un niveau comparable à celui de l’exposition aux radiations naturelles. A cet égard, la commission prend note des observations transmises par la Confédération des syndicats de Norvège (LO); cette organisation trouve préoccupant que la législation ne reconnaisse pas aux travailleurs le droit d’être affectés à un autre emploi. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications données dans le paragraphe 32 de l’observation générale de 1992 où il est indiqué que «tous les moyens doivent être mis en œuvre pour muter les travailleurs intéressés à un autre emploi convenable ou pour leur assurer le maintien de leur revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode, lorsque le maintien de ces travailleurs à un poste qui implique une exposition est déconseillé pour des raisons médicales». La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’application pratique de cet article, ainsi que des informations sur la façon dont est prise en compte l’observation générale de 1992 relative à cette convention.

8. Article 15. Services d’inspection. La commission relève que, aux termes de l’article 42(2) de la RPR, l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) effectue des inspections. Elle note que, aux termes de l’article 43, lorsqu’une activité n’est pas conforme aux dispositions de la réglementation, le NRPA peut demander que des mesures soient prises pour remédier à la situation. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les activités d’inspection réalisées; il pourrait transmettre des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, ventilées par sexe si disponibles, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur le nombre et la cause des accidents recensés et les mesures prises pour y remédier.

9. Point III du formulaire de rapport. Autorités. La commission note que l’Organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) veille à l’application de la RPR et qu’il peut prendre les décisions individuelles qui s’imposent pour s’acquitter de cette tâche (art. 42(1)). Comme le gouvernement avait déclaré que l’Autorité de l’inspection du travail était compétente en matière d’examens médicaux, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées par le NRPA et l’Autorité de l’inspection du travail pour veiller à l’application de la législation. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle divers codes de bonnes pratiques et directives sont en préparation, et le prie d’en transmettre copie dès qu’ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de la documentation qui est jointe.

2. Article 1 de la convention. Application de la convention. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de l’ordonnance no 1362 du 21 novembre 2003 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations (telle qu’amendée par l’ordonnance no 167 du 18 février 2005) (ordonnance no 1362). Entrée en vigueur le 1er janvier 2004, elle donne effet aux dispositions de la loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations, et remplace dans une certaine mesure l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes (ordonnance no 1157 du 14 juin 1985 telle que modifiée par l’ordonnance no 494 du 1er mars 2004). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’harmonisation des deux séries de règles fait intervenir l’Autorité de l’inspection du travail (Arbeidstilsynet) et l’Autorité de protection contre les rayonnements (Statens strålevern) qui ont une compétence spécifique en la matière. La commission relève que les limites de dose sont définies par l’Autorité de protection contre les rayonnements, et qu’en ce qui concerne les examens médicaux les dispositions de l’ordonnance sur les travaux entraînant l’exposition à des radiations ionisantes resteront applicables.

3. Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2. Doses maximales admissibles de radiations ionisantes. La commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ordonnance no 1362 tient compte des recommandations récentes d’organisations internationales (CIPR, AIEA et UE). L’article 21 de cette ordonnance fixe une limite de dose de 20 mSv par année civile pour les travailleurs de plus de 18 ans; pour les jeunes travailleurs (âgés de 16 à 18 ans), la limite de dose ne doit pas dépasser 5 mSv par année dans le cadre de leur formation professionnelle et, pour les femmes enceintes, elle ne doit pas dépasser 1 mSv (une fois que la grossesse est déclarée); toutes ces valeurs sont conformes aux recommandations de la CIPR de 1990.

4. La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 8 de la convention. Suite à son observation et en référence à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau règlement devant être établi en application de la loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations comporte plusieurs prescriptions précédemment prévues dans les dispositions techniques, notamment les limites de dose pour les travailleurs non affectés aux radiations, lesquelles ne doivent pas excéder 1 mSv par an. La commission, tout en notant que cette limite de dose est conforme à la limite de dose recommandée par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 relatives aux travailleurs non affectés aux radiations, espère que le règlement en question sera bientôt adopté en vue de donner effet à cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir copie du nouveau règlement une fois qu’il sera adopté en vue de son examen approfondi.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note avec intérêt l’adoption de la nouvelle loi no 36 du 12 mai 2000 sur la protection contre les radiations et l’utilisation des radiations, qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2000 et qui a abrogé la loi no 1 du 18 juin 1938 relative à l’utilisation des rayons X et du radium, ainsi que l’adoption du règlement du 14 juin 1985 sur les rayonnements ionisants, dans sa teneur modifiée le 1er février 2001, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001. La commission note que la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des radiations, 2000, établit les lignes générales en matière de protection contre les radiations et donne au ministère responsable le pouvoir d’établir des règlements complémentaires prévoyant les mesures détaillées devant être prises pour appliquer les dispositions respectives de la loi en question. Le gouvernement indique à ce propos dans son rapport que plusieurs règlements devant être édictés, conformément à la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, sont actuellement en cours d’établissement et il est prévu de les mettre en vigueur le 1er janvier 2004. Ces règlements sont basés dans une large mesure sur les recommandations de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) et sur la Directive du conseil 96/29/Euratom du 13 mai 1996. Compte tenu de ce qui précède et en référence à ses précédents commentaires, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 13 de la conventionSituations d’exposition nécessitant des mesures d’urgence.  La commission note avec intérêt que le chapitre IV, articles 15 à 17, de la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, traite de «la planification des incidents et la gestion des accidents. Etat d’alerte en cas de situation d’urgence». Elle prend note, en particulier, de l’article 15 prévoyant que le ministère peut, par voie de règlements ou de décisions individuelles, soumettre les entreprises couvertes par la loi en question à l’obligation d’établir des plans pour la gestion des incidents et accidents ainsi que des conditions relatives aux exercices. L’article 17 autorise le Roi àétablir un règlement prescrivant des exceptions aux limites de dose et à d’autres conditions établies conformément à la loi susvisée dans des situations «… où l’exécution d’opérations de sauvetage d’urgence le rend nécessaire». Le gouvernement indique à cet égard que le règlement devant être adopté sur cette question remplacera les «documents de plans d’urgence non législatifs», qui traitaient précédemment de la question des situations d’urgence. La commission, tout en espérant que le nouveau règlement sera bientôt adopté, prie le gouvernement de fournir copie du règlement aussitôt qu’il sera adopté en vue d’un examen approfondi destinéàévaluer la mesure dans laquelle il donne effet à l’article 13 de la convention.

2. Article 14. La commission prend note de l’article 8, paragraphe 1, de la loi sur la protection contre les rayonnements et l’utilisation des rayonnements, 2000, selon lequel les personnes qui, à cause de leur jeune âge, de la grossesse ou pour toutes autres raisons, sont particulièrement sensibles aux rayonnements, doivent être affectées à des tâches qui ne comportent pas l’exposition aux rayonnements, ou être protégées par d’autres mesures appropriées. La commission voudrait que le gouvernement indique si l’article 8 de la loi susmentionnée prévoit le droit du travailleur de changer d’emploi, dans le cas où un emploi continu comportant l’exposition aux radiations ionisantes est contre-indiqué pour des raisons de santé. Si ce n’est pas le cas, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet effet. La commission voudrait dans ce contexte souligner que la nécessité de trouver un autre emploi pour les travailleurs concernés est un principe général de santé au travail, prévu au paragraphe 17 de la recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985, ainsi qu’au paragraphe 27 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960. De même, l’article 11, paragraphe 3, de la convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977, prévoit que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens doivent être mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode. Par ailleurs, la protection effective des travailleurs en matière de santé et de sécurité contre les rayonnements ionisants, prévue à l’article 3, paragraphe 1, de cette convention peut exiger, notamment, la nécessité de lui fournir un autre emploi convenable.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. Se référant à ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que, conformément aux indications du gouvernement, la réglementation du 14 juin 1985 sur les radiations ionisantes était en cours de modification pour être rendue conforme aux limites de doses fixées par la Directive 96/29 EURATOM du Conseil de l’Europe en date du 13 mai 1996 et que les modifications en question avaient été soumises aux divers organes compétents en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si lesdits amendements à la réglementation ont été adoptés et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie au BIT.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation norvégienne ne prévoie pas explicitement de limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations ionisantes, les limites prévues par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) dans ses recommandations de 1990 sont appliquées dans la pratique par le biais de plusieurs dispositions techniques. A cet égard, le gouvernement signale que, à titre d’exemple, les conditions requises de protection contre les radiations pour le forage de puits (établies en 1997) pour les appareils de mesure industriels (1996) et pour la radiographie industrielle (1999) prévoient des limites de 7,5 macro Sievert par heure, soit l’équivalent de 1mSv par an, c’est-à-dire la limite fixée par la CIPR dans ses recommandations de 1990 pour les travailleurs ne travaillant pas sous rayonnements. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement d’indiquer si ces dispositions techniques qui, comme elle croit comprendre, n’ont pas de caractère légal, ont toutefois force contraignante pour l’employeur ou si elles ne constituent que des valeurs de référence laissées à la discrétion de celui-ci. Elle rappelle à cet égard que l’article 8 de la convention vise les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations ionisantes, et qui ne bénéficient donc pas nécessairement des programmes de suivi, des examens médicaux spécifiques, etc. mais qui peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à de telles radiations. Dans le cas où les dispositions susmentionnées n’auraient pas force contraignante, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité d’incorporer les limites de dose établies par ces dispositions techniques dans la législation nationale afin de garantir que les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations soient protégées effectivement, étant donné que l’employeur a les mêmes obligations envers les personnes qui ne sont pas affectées à des travaux sous radiations qu’à l’égard du grand public envers lequel l’employeur doit limiter l’exposition aux radiations résultant des sources de radiations ou des pratiques dont il est responsable.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend à nouveau note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les codes de pratique norvégiens se fondent sur les recommandations et directives émises par des organisations internationales telles que CIPR, AIEA, UE, etc., et permettent donc d’appliquer les principes généraux de la convention. Toutefois, le gouvernement estime que l’incorporation des recommandations et directives susmentionnées dans la législation nationale n’atteint qu’un «faible degré». Néanmoins, il déclare que la loi fondamentale sur l’utilisation des rayons X et du radium, etc. du 18 juin 1938 sera remplacée au printemps 2000 par une nouvelle loi sur la protection contre les radiations, laquelle sera suivie par l’adoption de plusieurs nouvelles réglementations qui seront prises en application de cette loi. A cette occasion, plusieurs normes et recommandations fondamentales internationales, en particulier les recommandations de 1990 de la CIPR et les directives européennes pertinentes, seront incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement estime que ces mesures permettront de mieux appliquer la convention à l’échelle nationale. La commission espère donc que la nouvelle loi susmentionnée ainsi que les réglementations qui seront prises en application de cette loi seront adoptées prochainement. A ce sujet, la commission renvoie à son observation et incite à nouveau le gouvernement à envisager l’incorporation dans la législation nationale de dispositions relatives à la fourniture d’un autre emploi et à l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des commentaires de la Fédération norvégienne des syndicats (LO) transmis par le gouvernement en janvier 2001. En attendant la réponse du gouvernement, la commission aborde dans la présente observation les commentaires formulés par cette organisation de travailleurs.

1. D’une manière générale, LO affirme avec insistance que le ministère, au moment d’engager la procédure législative, devrait s’employer activement à intégrer dans la législation norvégienne les conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, de telle sorte que l’application des conventions de l’OIT auxquelles le pays est partie ne soit pas seulement un corollaire du respect d’obligations découlant pour lui d’instruments légaux internationaux.

2. Article 13 de la conventionExposition résultant de situations d’urgence. Dans ses commentaires, LO déplore que la législation norvégienne ne comporte pas de règles ou d’orientations précisant les mesures à prendre en situations d’urgence dans les entreprises où les travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants. La commission rappelle que le gouvernement a indiqué dans son précédent rapport, de l’année 2000 que, s’il n’existe pas de réglementations ou de codes de pratiques fixant les limites de doses d’exposition des travailleurs en situations d’urgence, l’organisme officiel de protection contre les rayonnements (NRPA) a établi, dans l’exercice de ses compétences, des «documents non législatifs de planification des urgences» qui reflètent les recommandations adoptées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) en 1990 en ce qui concerne les limites d’exposition des travailleurs à des rayonnements ionisants en situations d’urgence. Compte tenu des commentaires de LO, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les «documents non législatifs de planification des urgences » soient accessibles dans toute entreprise où les travailleurs sont exposés à des rayonnements ionisants ou sont susceptibles de l’être. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la mise en place de plans d’urgence concernant la conception des dispositifs de protection du lieu de travail et des équipements, et pour le développement des techniques d’intervention d’urgence. A cet égard, elle invite à se reporter aux paragraphes 6.1 à 6.3.7 du Code de pratique du BIT de 1987 sur la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants, qui contient toute une série de recommandations pratiques que le gouvernement pourrait trouver utiles.

3. Article 14Fourniture d’un autre emploi. S’agissant de la fourniture d’un autre emploi, LO fait valoir que la législation norvégienne n’a pas de règles concernant le droit des travailleurs d’être transférés et de changer d’emploi dans le cas où la prolongation de leur exposition à des rayonnements ionisants serait dangereuse. La commission rappelle que, dans son précédent rapport, le gouvernement a indiqué qu’il n’existe ni règlements ni codes de pratique traitant de la question d’un autre emploi. A la lumière des commentaires de LO, la commission appelle à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale au titre de cette convention, dans lesquels elle explique que tout doit être fait pour offrir aux travailleurs un autre emploi qui leur convienne, ou bien pour maintenir leur revenu par des mesures de sécurité sociale ou par d’autres mesures lorsque le maintien dans l’emploi à un certain poste impliquerait une exposition à des rayonnements ionisants qui serait contre-indiquée pour des raisons de santé. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection effective des travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encourraient un risque inacceptable et pourraient de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement portant sur certaines autres questions.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission note avec intérêt que la réglementation de 1995 concernant les limites de dose pour les travailleurs exposés à des radiations ionisantes, réglementation émise par l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations (ANPR), établit des limites qui sont conformes à celles prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990.

Elle note en outre avec intérêt que la réglementation du 14 juin 1985 sur les radiations ionisantes est en cours de modification afin qu’elle soit conforme aux directives européennes EURATOM. Le gouvernement indique que les modifications proposées ont été communiquées pour commentaires et soumises en juin 2000 au conseil d’administration de l’inspection du travail, avec l’accord du ministère des Autorités locales et des Affaires régionales. La commission espère que les modifications de la réglementation susmentionnée seront prochainement adoptées et elle prie le gouvernement de lui en communiquer copie dès que possible.

2. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants:

Article 8 de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que la législation norvégienne ne prévoie pas explicitement de limites de dose pour les travailleurs non exposés à des radiations ionisantes, les limites prévues par la CIPR dans ses recommandations de 1990 sont appliquées dans la pratique par le biais de plusieurs dispositions techniques. A cet égard, le gouvernement signale que, à titre d’exemple, les conditions requises de protection contre les radiations pour le forage de puits (établies en 1997) pour les appareils de mesure industriels (1996) et pour la radiographie industrielle (1999) prévoient des limites de 7,5 macro Sievert par heure, soit l’équivalent de 1mSv par an, c’est-à-dire la limite fixée par la CIPR dans ses recommandations de 1990 pour les travailleurs non exposés à des radiations. La commission, prenant dûment note de cette information, prie le gouvernement de lui indiquer si ces dispositions techniques qui, comme elle croit comprendre, n’ont pas de caractère légal, ont toutefois force contraignante pour l’employeur ou si elles ne constituent que des valeurs de référence laissées à la discrétion de celui-ci. A cet égard, la commission rappelle que l’article 8 de la convention vise les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations, et ne font donc pas nécessairement l’objet de certaines mesures (programmes de suivi, examens médicaux spécifiques), mais qui peuvent séjourner ou passer en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. Dans le cas où les dispositions susmentionnées n’auraient pas force contraignante, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité d’incorporer les limites de dose établies par ces dispositions dans la législation nationale afin de garantir que les personnes qui ne sont pas directement affectées à des travaux sous radiations soient protégées effectivement, étant donné que l’employeur a les mêmes obligations envers les personnes qui ne sont pas affectées à des travaux sous radiations et doit limiter l’exposition aux radiations, comme il doit le faire pour la population en ce qui concerne les sources de radiations ou les pratiques dont il est responsable.

Article 13Exposition en situation d’urgence. Pour ce qui est de l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence, le gouvernement indique que, bien qu’il n’y ait pas de réglementation ou de code de pratique fixant des limites de dose pour l’exposition des travailleurs dans des situations d’urgence, l’Autorité norvégienne de protection contre les radiations (ANPR), qui est compétente pour établir des réglementations sur la protection contre les radiations, a émis des «documents n’ayant pas force de loi sur les situations d’urgence» qui tiennent compte des recommandations de 1990 de la CIPR sur ce point, lesquelles fixent une limite de 0,5 Sv, exception étant faite des opérations de secours menées lorsque la vie est en péril. La commission, tout en prenant note de cette information, prie le gouvernement d’indiquer la mesure dans laquelle les limites établies dans les documents susmentionnés ont force obligatoire et lui demande de communiquer copie de ces documents en vue d’un examen plus approfondi. La commission souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur les explications données dans les paragraphes 16 à 27 et 35(c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention, et dans les paragraphes V.27 et V.30 des normes fondamentales internationales de radioprotection contre les rayonnements ionisants et de sûreté des sources de rayonnements de 1994. A cet égard, la commission ajoute que la référence qu’elle a faite dans ses commentaires de 1995bis aux paragraphes 233 et 236 des normes fondamentales portait sur les paragraphes de la publication provisoire.

Article 14Fourniture d’un autre emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe ni réglementation ni code de pratique à propos de la fourniture d’un autre emploi. La commission attire donc de nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale au titre de la convention et sur le principe mentionné au paragraphe I.18 (paragraphe 96 de la publication provisoire) des normes fondamentales susmentionnées. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer une protection effective aux travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encourraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation et les codes de pratique norvégiens se fondent sur les recommandations et directives émises par des organisations internationales (CIPR, AIEA, UE) et permettent donc d’appliquer les principes généraux de la convention. Toutefois, le gouvernement estime que l’incorporation des recommandations et directives susmentionnées dans la législation nationale n’atteint qu’un faible degré. Néanmoins, il déclare que la loi fondamentale sur l’utilisation des rayons X et du radium du 18 juin 1938 sera remplacée au printemps 2000 par une nouvelle loi sur la protection contre les radiations, laquelle sera suivie par l’adoption de plusieurs nouvelles réglementations qui seront émises en application de cette loi. A cette occasion, plusieurs normes et recommandations fondamentales internationales, en particulier les recommandations de 1990 de la CIPR et les directives européennes pertinentes, seront incorporées dans la législation nationale. Le gouvernement estime que ces mesures permettront de mieux appliquer la convention à l’échelle nationale. La commission espère donc que la nouvelle loi susmentionnée sera adoptée prochainement ainsi que les réglementations qui seront émises en application de cette loi. A ce sujet, la commission incite de nouveau le gouvernement à envisager l’incorporation dans la législation nationale de dispositions relatives à la fourniture d’un autre emploi et à l’exposition à des radiations ionisantes dans des situations d’urgence. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de la nouvelle loi et des réglementations dès qu’elles auront été adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations communiquées dans le rapport du gouvernement selon lesquelles l'Institut national de protection contre les radiations a pris des mesures tendant à mettre en oeuvre les nouvelles recommandations formulées par la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis en la matière et de fournir copie des dispositions adoptées.

A cet égard, la commission exprime également l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les points spécifiques suivants qu'elle a soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 8 de la convention. Se référant au paragraphe 14 de son observation générale de 1992 au titre de la convention, pour ce qui a trait aux doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations, la commission avait précédemment indiqué que les recommandations actuelles de la CIPR, selon lesquelles les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations ne doivent pas être exposés à des doses de radiation plus élevées que celles qui sont prévues pour le public en général, soit 1 mSv par an. La commission avait noté à cet égard que, bien qu'en pratique les niveaux d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent en général être peu élevés, l'article 8 de la convention soulève en particulier le cas des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux (et qui par conséquent ne bénéficient pas nécessairement de mesures de contrôle, d'examens médicaux particuliers, etc.) mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. La commission exprime l'espoir que, à la lumière des recommandations de la CIPR édictées en 1990 et des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, le gouvernement prendra les mesures nécessaires à l'effet d'assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soient protégés en tant qu'il s'agit, comme pour le public en général, de restreindre leur exposition à des radiations.

2. Fourniture d'un autre emploi. La commission avait précédemment noté l'indication du gouvernement selon laquelle une réglementation relative aux dommages génétiques en relation avec le milieu de travail a été élaborée pour que les femmes et les hommes puissent être mutés à un autre poste si les conditions de leur milieu de travail peuvent entraîner un risque de lésion génétique. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis quant à l'adoption de ce règlement et qu'il fournira copie dudit règlement une fois qu'il aura été adopté. A cet égard, la commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur les paragraphes 28 à 34 et 35 d) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et sur le principe posé aux paragraphes 96 et 238 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à l'effet d'assurer une protection effective aux travailleurs qui ont accumulé des doses au-delà desquelles ils encouraient un risque inacceptable et qui peuvent de ce fait avoir à choisir entre sacrifier leur santé ou perdre leur emploi.

3. Exposition en situation d'urgence. En référence aux explications données dans les paragraphes 16 à 27 et 35 c) de son observation générale de 1992 au titre de la convention et à la lumière des paragraphes 233 et 236 des Normes fondamentales internationales de radioprotection de 1994, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour ce qui a trait aux situations d'urgence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 8 de la convention. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente. Elle note l'indication du gouvernement selon laquelle il n'existe pas de plans spécifiques tendant à édicter de nouvelles dispositions en ce qui concerne les doses maximales admissibles pour les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux les exposant à des radiations ionisantes et dont le taux d'exposition est en pratique peu élevé. La commission souhaite à cet égard appeler l'attention du gouvernement sur le paragraphe 14 de son observation générale au titre de cette convention pour ce qui a trait aux doses limites pour les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations. Compte tenu des recommandations de la Commission internationale de protection contre les radiations, les travailleurs qui ne sont pas affectés à des travaux sous radiations ne doivent pas être exposés à des doses de radiations plus élevées que celles qui sont prévues pour le public en général, soit 1 mSv par an, quantité qui peut servir de moyenne sur une période quinquennale. La commission souhaite relever que, bien qu'en pratique les niveaux d'exposition des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations peuvent en général être peu élevés, l'article 8 de la convention soulève en particulier le cas des travailleurs qui ne sont pas directement affectés à de tels travaux (et qui par conséquent ne bénéficient pas nécessairement de mesures de contrôle, d'examens médicaux particuliers, etc.), mais qui séjournent ou passent en des lieux où ils peuvent être exposés à des radiations ionisantes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures voulues pour assurer que les travailleurs qui ne sont pas directement affectés à des travaux sous radiations soient protégés en tant qu'il s'agit, comme pour le public en général, de réduire leur exposition à des radiations. Le gouvernement est prié d'indiquer les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

2. La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une réglementation relative aux dommages génétiques en relation avec le milieu de travail a été élaborée pour qu'aussi bien des hommes que des femmes puissent être mutés à un autre poste si les conditions de leur milieu de travail peuvent entraîner un risque de lésion génétique. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les progrès accomplis par l'adoption de cette réglementation et d'en communiquer copie dès lors que des dispositions en ce sens seront adoptées.

3. La commission souhaite appeler l'attention du gouvernement sur son observation générale au titre de cette convention et le prie d'indiquer les mesures prises ou envisagées quant aux questions soulevées dans les conclusions de cette dernière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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