National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition La commission note que, depuis la réception du rapport du gouvernement en 2017, le pays a été confronté à une crise politique. Elle prend note de la conclusion, le 1er août 2019, d’un accord de partage du pouvoir entre le Conseil militaire au pouvoir et les groupes d’opposition – le Conseil militaire de transition et les Forces pour la liberté et le changement – afin de partager le pouvoir pendant trois ans, puis de tenir des élections pour un retour à un gouvernement civil complet. Articles 1 à 3 de la convention. Conditions générales propres à assurer une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis un certain nombre d’années, la commission se déclare gravement préoccupée par la situation des droits de l’homme dans le pays et prie instamment le gouvernement à prendre immédiatement des mesures pour créer les conditions nécessaires à une protection efficace contre la discrimination pour tous les groupes de population, y compris au Darfour, au Kordofan méridional et au Nil bleu. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que selon le rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan, les problèmes de droits de l’homme persistent, en particulier dans les zones touchées par des conflits, mais que le gouvernement fait des efforts soutenus pour améliorer la situation. La commission note que le gouvernement s’est engagé à respecter l’Accord de paix de Doha en 2011, dont l’objectif est de mettre un terme au conflit au Darfour et qu’une constitution permanente est en préparation avec la participation de tous les partis politiques et de la société civile, en vue d’apporter la stabilité dans le pays. La commission note que, dans sa résolution 39/22, le Conseil des droits de l’homme a décidé de renouveler le mandat de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan pour une période d’un an ou jusqu’à ce que le bureau de pays du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme soit déclaré opérationnel (A/HRC/RES/39/22, 8 oct. 2018). A cet égard, la commission note que le 25 septembre 2019, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) a signé un accord avec les Nations Unies et le nouveau gouvernement soudanais pour ouvrir un bureau du HCDH à Khartoum et que des bureaux extérieurs seront ouverts au Darfour, au Nil Bleu, au Kordofan méridional et au Soudan oriental pour protéger les droits des citoyens. La commission note que le dernier rapport de l’expert indépendant des Nations Unies (A/HRC/42/63, 26 juillet 2019), qui couvre la période allant du 28 septembre 2018 au 30 juin 2019, analyse la situation des droits de l’homme dans le pays; décrit des événements récents et les défis qui continuent à se poser au Soudan; évalue l’application des recommandations formulées dans de précédents rapports; et présente au gouvernement et aux autres parties prenantes les recommandations qui s’imposent pour améliorer la situation des droits de l’homme dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, la commission tient à souligner qu’il importe de faire de l’application de la convention une partie intégrante de ce processus de transition et elle prie instamment le gouvernement soudanais nouvellement constitué de prendre des mesures pour créer les conditions essentielles à une protection efficace contre la discrimination pour tous les membres de la population, notamment dans les régions du Darfour, du Kordofan méridional et du Nil bleu, sans distinction aucune fondée sur l’un des quelconques critères énoncés dans la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du comité national des droits de l’homme concernant la discrimination en général et la discrimination en matière dans l’emploi et la profession en particulier. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des informations relatives à l’ouverture de bureaux du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans le pays, aux activités entreprises conjointement avec ces bureaux et à sa décision concernant l’adoption d’une nouvelle Constitution et d’un nouveau Code du travail, processus lancé par le précédent gouvernement. Article 1, paragraphe 1 a). Motifs de discrimination interdits. La commission a précédemment demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que la Constitution provisoire et le projet de Code du travail, une fois adoptés, prévoient une protection complète de tous les travailleurs contre la discrimination directe et indirecte fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention. La commission rappelle que des définitions claires et complètes de ce qui constitue une discrimination dans l’emploi et la profession sont essentielles pour identifier et traiter les nombreuses formes sous lesquelles elle peut se produire. Prenant note de la prochaine période de trois ans de réformes à laquelle le gouvernement de transition sera confronté, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour inclure dans le nouveau Code du travail: i) une définition de la discrimination; ii) l’interdiction de la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs énoncés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale ou origine sociale), au minimum, concernant tous les aspects de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et à certaines professions, et les termes et conditions de travail. Veuillez fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Article 1, paragraphe 1 a). Harcèlement sexuel. La commission avait précédemment noté que l’article 53 f) du Code du travail de 1997 ne faisait pas explicitement référence au harcèlement sexuel et n’en donnait pas de définition. A cet égard, elle tient à rappeler que le harcèlement sexuel est une manifestation grave de discrimination fondée sur le sexe et une violation des droits de l’homme parce qu’il porte atteinte à l’égalité au travail en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs; il nuit à une entreprise en affaiblissant les fondements de la relation de travail et en diminuant la productivité (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 789). Comme indiqué dans son observation générale adoptée en 2002, les définitions du harcèlement sexuel devraient contenir les deux éléments suivants: i) chantage (quid pro quo), c’est-à-dire tout comportement non désiré à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, déraisonnable et offense la personne; et lorsque le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite est utilisée de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; ii) environnement de travail hostile, à savoir une conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le futur Code du travail contienne des dispositions définissant clairement et interdisant aussi le harcèlement fondé correspondant à un chantage et celui correspondant à un environnement hostile. La commission le prie également de fournir dans l’intervalle des informations sur l’application par les tribunaux de l’article 53 f) du Code du travail de 1997 concernant les cas d’«atteinte à la moralité sur le lieu de travail», ainsi que sur toute mesure pratique prise pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel, notamment en coopération avec les partenaires sociaux. Articles 2 et 3. Politique nationale en matière d’égalité des chances et de traitement et mesures de mise en œuvre de cette politique. La commission tient à rappeler que la première obligation que la convention fait aux États qui l’ont ratifiée est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière (article 2), et que la réalisation de cet objectif passe par l’adoption de mesures appropriées, à la lumière des principes énoncés à l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 841). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour adopter une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en vue d’éliminer la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, et de fournir des informations spécifiques à cet égard. La commission demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et l’emploi des catégories de travailleurs les plus vulnérables en raison de leur origine ethnique ou de leur statut social. Égalité entre hommes et femmes. Notant l’écart important entre les femmes (25,5 pour cent) et les hommes (60,2 pour cent) en matière de participation économique, alors que le pourcentage d’emploi des femmes dans l’agriculture, la sylviculture, la chasse et la pêche dépasse 60 pour cent, voire 80 pour cent dans les zones rurales (Enquête sur la population active, 2011), la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi dans un large éventail de professions, ainsi que sur tout résultat atteint dans ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des activités de formation professionnelle ont été proposées aux femmes dans un certain nombre de spécialisations, notamment: la mécanique automobile, l’électronique automobile et l’électricité générale. Le gouvernement indique également que dans le commerce de gros et de détail, la proportion de femmes est inférieure à celle des hommes (8 pour cent de femmes pour 14 pour cent d’hommes) et qu’il en va de même dans l’administration publique (5 pour cent de femmes pour 8 pour cent d’hommes). La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par industrie et par poste décisionnel. Égalité des chances. Fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont le commissaire national à la sélection veille à ce qu’aucune discrimination fondée sur l’un quelconque des motifs énumérés dans la convention, y compris l’origine ethnique et l’opinion politique, n’existe en pratique dans le processus de recrutement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission du recrutement dans la fonction publique a conçu un nouveau site Web sur lequel sont affichés les postes vacants et sur lequel les candidats potentiels peuvent postuler de manière transparente. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises par le commissaire national à la sélection afin de diffuser et promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession dans la fonction publique, en particulier dans les professions où les hommes ont toujours été majoritaires. Elle lui demande également de fournir des statistiques à jour, ventilées par sexe et par appartenance ethnique, sur les taux de participation à tous les niveaux de la fonction publique. Observation générale de 2018. La commission souhaiterait appeler l’attention du gouvernement sur son observation générale sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, adoptée en 2018. Dans cette observation générale, la commission note avec préoccupation que les attitudes discriminatoires et les stéréotypes fondés sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale des travailleurs et travailleuses continuent d’entraver leur accès à l’enseignement, aux programmes de formation professionnelle et leur accès à un plus large éventail d’opportunités d’emplois, ce qui entraîne une ségrégation professionnelle persistante et des rémunérations inférieures pour un travail de valeur égale. La commission estime donc qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour s’attaquer aux barrières et obstacles auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur ascendance nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait comprendre l’adoption de mesures convergentes visant à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences, à assurer une orientation professionnelle impartiale, à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger, et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être utiles pour accéder à un emploi et progresser dans la vie active et pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législations, de politiques, de programmes, de mécanismes, de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2018 et le prie de fournir des informations en réponse aux questions posées dans ladite observation. Contrôle de l’application. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises pour améliorer la capacité des inspecteurs du travail à mieux faire connaître le principe de l’égalité et à faire appliquer les dispositions antidiscriminatoires du Code du travail et sur toutes mesures visant à instaurer ou renforcer les mécanismes et procédures de réparation en cas de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le comité national des droits de l’homme a établi un calendrier de cinq ans pour la mise en œuvre de l’Accord de paix pour le Darfour de 2011, divisé en trois étapes: i) renforcement du comité national des droits de l’homme pour lui permettre de suivre et de communiquer des données sur des domaines particuliers des droits de l’homme, ventilées notamment par âge, sexe, invalidité, origine ethnique, religion, région d’origine, etc.; ii) renforcement des capacités et formation des organes chargés de l’application des lois en matière d’enquêtes, de médiation et de conciliation dans le domaine des droits de l’homme; iii) élaboration de procédures pour la révision de la législation et des politiques concernant les questions de discrimination. La commission note que le comité national des droits de l’homme a élaboré des modèles de descriptions de poste qui reflètent les principes d’impartialité et de non-discrimination, ainsi que la diversité géographique et le pluralisme du pays. Elle note également que, sur la base de son Plan stratégique, le comité a publié des informations sur la manière de déposer une plainte et de demander l’intervention du Comité pour la médiation des conflits communautaires. En outre, un sous-comité des droits de l’homme a été créé pour suivre la situation des droits de l’homme, y compris les cas de discrimination dans la région du Darfour. La commission note en outre que le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination n’a été mentionnée dans les rapports des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique 2014-2018 du comité national des droits de l’homme en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement fondée sur l’ensemble des motifs énoncés dans la convention, y compris les mesures prises pour remédier aux causes profondes de la discrimination. Elle demande également au gouvernement de fournir un complément d’information sur la procédure de plainte mise en place dans le cadre du comité national des droits de l’homme et d’indiquer si le comité a traité de plaintes relatives à des cas de discrimination. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail et faire appliquer les dispositions anti-discrimination du Code du travail.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le harcèlement sexuel ne fait pas partie de la culture ni des pratiques traditionnelles. Il indique aussi que les mesures prises à cet égard relèveront de l’application de l’article 53 du Code du travail de 1997. La commission rappelle que l’article 53(f) du Code du travail dispose que l’employeur peut mettre fin au contrat d’un travailleur sans préavis «s’il porte atteinte aux valeurs morales sur le lieu de travail». Notant que l’article 53(f) du Code du travail de 1997 ne mentionne pas explicitement le harcèlement sexuel et n’en donne pas non plus de définition, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’interprétation faite par les tribunaux de cette disposition. La commission demande également au gouvernement d’envisager d’intégrer au Code du travail des dispositions spécifiques définissant et interdisant le harcèlement sexuel au travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les progrès réalisés concernant l’adoption du projet de loi sur le travail du Sud-Soudan, qui définit le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement de travail hostile. Prière de communiquer également des informations sur toutes mesures pratiques prises pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel, y compris en ce qui concerne le rôle des partenaires sociaux.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions en matière d’emploi. En ce qui concerne la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration, restreignant les déplacements des femmes, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour abroger les dispositions concernées, mais qu’elles étaient encore en attente d’approbation par l’Assemblée nationale. La commission demande au gouvernement de communiquer copie du projet de loi abrogeant les dispositions de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration, restreignant les déplacements des femmes, et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire état de progrès concernant son adoption par l’Assemblée nationale. Rappelant ses précédents commentaires sur l’impact négatif de la loi de 1996 concernant l’ordre public sur le libre choix des femmes de leur emploi ou de leur profession, la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour modifier cette loi afin d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’emploi et la profession.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des mesures ont été prises en vertu des articles 15, paragraphe 2, et 32 de la Constitution provisoire du Soudan pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, dont notamment un quota de 25 pour cent des sièges à l’Assemblée nationale réservés aux femmes et la nomination de femmes en qualité de conseillères aux affaires parlementaires et juridiques auprès du Bureau présidentiel. Selon le gouvernement, les femmes sont majoritairement représentées dans les universités et dans les professions enseignantes, et le nombre d’étudiantes est comparable au nombre d’élèves au niveau de l’école préparatoire et élémentaire. Il indique en outre que plusieurs femmes occupent des postes à responsabilités élevées dans le secteur privé, par exemple, à la direction d’institutions bancaires ou d’entreprises. Prenant note que, d’après le rapport du gouvernement, les informations sur la situation actuelle en matière d’emploi et de profession des femmes et des hommes dans l’économie formelle et informelle, ainsi que sur leur niveau de participation à l’éducation et à la formation professionnelle, seront communiquées dès qu’elles auront été fournies par la Fédération des employeurs et les universités, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser ces données, de manière à pouvoir évaluer la mise en œuvre du principe d’égalité entre hommes et femmes dans l’éducation, l’emploi et la profession dans la pratique, et de communiquer ces données statistiques dans son prochain rapport.
Accès égal à la fonction publique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné que l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi ne peut être atteinte que lorsque les femmes bénéficient de véritables chances d’accéder aux différentes professions, sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris aux postes de haut niveau, aux emplois offrant des perspectives de carrière et aux professions dans lesquelles les hommes sont traditionnellement majoritaires. Dans son rapport, le gouvernement indique que plusieurs femmes ont été nommées à des postes de haut niveau dans le secteur public, par exemple en qualité de ministre, de conseillère ou de chef d’unité. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, plus de 40 pour cent des postes au Conseil des ministres sont réservés à des fonctionnaires du Darfour et du Sud-Soudan et que 20 pour cent des postes dans le nord du Soudan sont réservés à des fonctionnaires du Sud-Soudan. Elle note également que, en vertu de l’article 18 de la loi sur la fonction publique, un comité national de sélection et des comités provinciaux de sélection ont été établis pour s’occuper des avis de vacance de poste et du recrutement des candidats. La commission demande au gouvernement d’indiquer la façon dont le comité national et les comités provinciaux de sélection assurent l’absence de discrimination dans le processus de recrutement, en ce qui concerne les motifs interdits par la convention. Elle demande également au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises dans la pratique pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des membres de groupes minoritaires à la fonction publique, et leur impact. Prière de communiquer également toutes données statistiques disponibles faisant apparaître la proportion d’hommes et de femmes, ainsi que de membres de groupes minoritaires, dans les différents ministères et administrations, à tous les niveaux de la fonction publique.
Article 3. Mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de chances et de traitement. La commission note que, d’après la déclaration du gouvernement, des consultations sont menées avec la Commission fédérale de la main-d’œuvre, le ministère de l’Education, le Conseil supérieur pour la formation professionnelle et le ministère de la Protection sociale et de la Sécurité sociale. Le gouvernement indique également que cinq centres de formation professionnelle ont été inaugurés récemment. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les consultations menées dans la mesure où elles concernent la mise en œuvre de la convention et leur issue. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, dans le cadre d’une politique nationale, et de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’inégalité ni de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention.
Inspection du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées par les inspecteurs du travail en vue de sensibiliser les travailleurs et les employeurs au principe d’égalité et de faire appliquer les dispositions relatives à la non-discrimination du Code du travail. Prière de communiquer également des informations sur les infractions constatées, le nombre de plaintes reçues, les mesures de compensation prises et les sanctions infligées, en communiquant les extraits pertinents des rapports d’inspection du travail.
Absence de conditions propres à assurer une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Depuis un certain nombre d’années, la commission exprime sa profonde préoccupation concernant la situation des droits de l’homme, en particulier au Darfour. Dans ses précédents commentaires, la commission avait profondément regretté les déclarations persistantes du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de discrimination au Soudan. Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que tous les membres de la population du Darfour, y compris les tribus Fur, Maasaalit et Zaghawa, puissent exercer leurs professions sans aucune discrimination, quelles que soient leur origine ethnique ou leurs opinions politiques, et pour garantir l’application effective du droit à la non-discrimination à toutes les composantes de la population, notamment en établissant des mécanismes efficaces de règlements des différends et de traitement des plaintes.
La commission note que le gouvernement reconnaît dans son rapport qu’il n’existe pas de société exempte de discrimination et que des mesures doivent être continuellement prises pour l’éliminer. Le gouvernement indique également qu’il envisage de mener des consultations avec les partenaires sociaux et les parties concernées afin de déterminer s’il existe des formes de discrimination dans l’emploi et la profession au Darfour et, dans l’affirmative, de définir les moyens de l’éliminer, y compris en établissant un mécanisme de règlement des différends, et en mettant en place un commissaire national aux droits de l’homme et un commissaire aux droits de l’homme dans le Sud-Soudan.
La commission est néanmoins profondément préoccupée par le fait que, selon le rapport de l’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Soudan, couvrant la période de mai à août 2010, la situation générale en matière de droits de l’homme s’est détériorée dans le pays, en raison notamment de la répression politique qui restreint dans une large mesure les droits politiques et civils. En outre, les conflits intercommunautaires se sont intensifiés au Darfour et ont provoqué un grand nombre de victimes et de déplacements des populations, et la violence sexiste et sexuelle dont font l’objet les femmes et les filles perdure dans le pays. L’expert indépendant a également fait état de l’existence de violations généralisées des droits de l’homme, de conflits intercommunautaires, ainsi que de la généralisation de l’impunité au Sud-Soudan, en raison de la faiblesse du système judiciaire (A/HRC/15/CRP.1). La commission note, d’après la déclaration de l’expert indépendant faite à la suite de sa première visite au Sud-Soudan en 2010, qu’au Sud-Soudan des commissaires aux droits de l’homme ont été nommés et que la Commission des droits de l’homme est pleinement opérationnelle. En novembre 2010, la Commission des droits de l’homme du Sud-Soudan a insisté sur la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces pour traiter les questions relatives aux droits de l’homme, en particulier les questions liées à l’égalité entre hommes et femmes, et a demandé instamment aux institutions concernées, à la société civile et aux médias de l’aider à former les populations à la défense des droits de l’homme et à veiller à leur respect.
Profondément préoccupée par l’aggravation de la situation des droits de l’homme dans tout le pays, en particulier au Darfour, la commission demande une fois encore instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour mettre en place les conditions favorables à la protection efficace contre la discrimination de toutes les composantes de la population, y compris les tribus Fur, Maasaalit et Zaghawa, en ce qui concerne l’exercice de leurs professions sans distinction fondée sur les motifs énumérés dans la convention, ainsi que des mesures visant à renforcer les capacités des autorités judiciaires et des autorités de surveillance. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que soit mise en place la Commission nationale des droits de l’homme et à ce qu’elle fonctionne efficacement, et de communiquer des informations sur son action et sur les mesures prises par la Commission des droits de l’homme du Sud-Soudan donnant effet aux dispositions de la convention. Enfin, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les consultations qui se tiendront avec les organisations de travailleurs et d’employeurs pour évaluer l’étendue de la discrimination dans l’emploi et la profession, ainsi que sur les conclusions établies et les mesures de suivi prises à cet égard.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 31 de la Constitution provisoire de la République du Soudan de 2005 prévoit que la loi assure la protection de tous les individus contre toutes distinctions fondées sur tous les motifs énumérés par la convention, sauf l’origine sociale. Elle avait également rappelé qu’il n’existe pas dans le Code du travail de 1997 de dispositions qui assurent expressément la protection contre toute discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession fondée sur chacun des motifs énumérés dans la convention, alors qu’une telle disposition est prévue par le projet de loi sur le travail pour le Sud-Soudan (art. 10, paragr. 1 et 2). Notant que le gouvernement indique une nouvelle fois qu’il tiendra compte des commentaires de la commission dans la révision de la Constitution provisoire de 2005 et du Code du travail de 1997, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour intégrer dans la Constitution définitive et dans le Code du travail des dispositions assurant la protection de tous les travailleurs contre la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, et concernant tous les aspects de l’emploi, y compris la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, et les conditions d’emploi. Prière de communiquer également des informations concernant l’adoption du projet de loi sur le travail au Sud-Soudan.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Champ d’application. Non-nationaux. La commission note que le gouvernement confirme que l’article 31 de la Constitution provisoire de la République du Soudan couvre à la fois les nationaux et les non-nationaux.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que, selon le gouvernement, l’article 53 f) du Code du travail de la République du Soudan de 1997 offre une protection contre le harcèlement sexuel. La commission note que l’article 16 du projet de Code du travail du Sud‑Soudan définit le harcèlement sexuel quid pro quo et le harcèlement sexuel en raison d’un environnement hostile, et qu’il établit l’obligation pour les employeurs de 20 travailleurs et plus d’adopter une politique de lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission se félicite de cette disposition dans la mesure où elle offre une protection complète contre toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment d’adopter des programmes de sensibilisation ou de mener des enquêtes sur l’étendue et la nature du problème, afin de prévenir et de lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont les tribunaux ont interprété l’article 53 f) du Code du travail de 1997 en vue d’accorder une protection effective et adéquate contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
Discrimination fondée sur le sexe. Restrictions en matière d’emploi. La commission rappelle ses préoccupations quant à l’impact négatif de la loi de 1996 sur l’ordre public sur la liberté de choix par les femmes de leur emploi ou de leur profession. Elle rappelle aussi que la loi sur les passeports et l’immigration de 1970, dont l’examen est suspendu, requiert l’autorisation du mari ou du tuteur afin qu’une femme puisse entreprendre un voyage à l’étranger. La commission note que, selon le gouvernement, l’adoption de l’Accord de paix global a aboli toute pratique susceptible d’entraver les déplacements des femmes et que, depuis l’élaboration de la Constitution provisoire du Soudan, les femmes peuvent voyager sans le consentement préalable de leur mari ou de toute autre personne. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi de 1996 sur l’ordre public et d’indiquer si des dispositions ont été prises afin d’abroger les dispositions de la loi sur les passeports et l’immigration de 1970 restreignant les déplacements des femmes.
Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission rappelle que les articles 15(2) et 32(1) à (3) de la Constitution provisoire du Soudan imposent à l’Etat l’obligation de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, de garantir le droit des femmes de bénéficier, sur un pied d’égalité avec les hommes, des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, de promouvoir les droits des femmes grâce à des mesures positives et de lutter contre les coutumes et les traditions portant préjudice au statut des femmes. La commission note que, selon le gouvernement, la pratique révèle que les hommes et les femmes bénéficient d’une égalité de chances et de traitement. Elle note également que le gouvernement a procédé à un recensement de la population et réalisera prochainement une enquête sur le marché du travail. Afin de lui permettre d’évaluer de manière effective dans quelle mesure les dispositions de la convention et de la Constitution nationale provisoire sont mises en œuvre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
i) les mesures prises, y compris les mesures positives, en vue de promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, en vertu des articles 15(2) et 32 de la Constitution; et
ii) tous travaux de recherche, sondages ou statistiques ventilées par sexe, indiquant la situation réelle des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, dans l’économie formelle et dans l’économie informelle, et sur leur participation dans l’éducation et la formation professionnelle.
Accès égal des hommes et des femmes à la fonction publique. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans plusieurs ministères et professions de la fonction publique. Elle note cependant que, bien que les femmes soient plus nombreuses au sein de certains ministères, elles demeurent concentrées dans les grades les plus bas de la fonction publique (grades 7 à 13) et dans certains ministères, notamment les ministères chargés des finances et de l’économie, de la santé, des ressources financières et de la justice. La commission souhaite souligner que l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi ne peut être atteinte que lorsque les femmes bénéficient de véritables chances d’accéder à des professions, sur un pied d’égalité avec les hommes, y compris aux postes de haut niveau, aux emplois offrant des perspectives de carrière et dans des professions dans lesquelles les hommes sont majoritaires. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de parvenir à une répartition plus équilibrée entre les hommes et les femmes employés dans les différents ministères et à différents postes de la fonction publique, y compris à des postes de haut niveau et dans des emplois offrant des perspectives de carrière, et d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.
Emploi des minorités dans la fonction publique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement quant à la nomination de nombreuses personnes en provenance du Soudan du Sud dans la fonction publique, suite à l’Accord de paix global. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, y compris des données statistiques, sur la composition du personnel et la répartition des membres des minorités dans les différents secteurs et niveaux de la fonction publique.
Absence de conditions propres à assurer une protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle continuait à exprimer sa profonde préoccupation concernant la situation des droits de l’homme au Darfour, notamment le harcèlement et l’arrestation de personnes ayant des opinions politiques contraires au pouvoir, ainsi que les arrestations et les détentions arbitraires visant notamment les avocats, les responsables communautaires, les enseignants et les commerçants, notamment lorsqu’ils appartiennent aux tribus Four, Massalit et Zaghawa. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que toutes les parties de la population au Darfour, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de sexe, de religion, d’opinion politique ou d’origine sociale, puissent exercer leurs activités sans subir aucune discrimination. La commission note que le gouvernement a adopté certaines mesures législatives concernant la situation des droits de l’homme au Soudan, notamment la loi sur la Commission nationale des droits de l’homme du 21 avril 2009 et la loi sur la Commission des droits de l’homme dans le Sud-Soudan du 16 février 2009. Elle note néanmoins que, d’après le dernier rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au Soudan, la situation des droits de l’homme au Soudan demeure critique, et que de graves problèmes subsistent en ce qui concerne l’efficacité de l’administration de la justice, les détentions arbitraires persistantes et les mauvais traitements de membres de l’opposition politique et de journalistes en raison de leur profession, de leurs opinions et de rassemblements pacifiques (A/HRC/11/14, juin 2009).
La commission note que le gouvernement réaffirme qu’au Soudan il n’y a pas de discrimination dans l’emploi et la profession, qu’aucune plainte n’a été présentée devant les tribunaux à cet égard, et qu’en conséquence les politiques et les programmes spécifiquement liés à la lutte contre la discrimination ne sont pas nécessaires. La commission regrette profondément les déclarations persistantes du gouvernement selon lesquelles il n’existe pas de discrimination au Soudan. La commission considère qu’une telle position est contraire à l’esprit de la convention et constitue un obstacle considérable à son application. L’absence de dispositions antidiscrimination dans la législation nationale ou l’absence de plaintes ne suffisent pas pour que les obligations incombant aux Etats au titre de la convention soient remplies; cela n’indique pas non plus que la discrimination n’existe pas dans la pratique. En outre, l’absence de plaintes pour discrimination dans l’emploi et la profession est souvent due à des fondements juridiques inadaptés ou au manque d’accès à des procédures de règlement des différends, à l’absence de mécanismes de contrôle de l’application de la loi et à des problèmes d’administration de la justice. La commission est contrainte une fois encore d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’application pratique de la convention nécessite impérativement de reconnaître qu’aucune société n’est exempte de discrimination et qu’une action continue est nécessaire pour y faire face. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures immédiates pour:
i) que la population du Darfour dans son ensemble, y compris les tribus Four, Massalit et Zaghawa, puisse exercer sa profession sans aucune discrimination, quelles que soient leur origine ethnique ou leurs opinions politiques;
ii) garantir l’application effective du droit à la non-discrimination à tous les segments de la population, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de sexe, de religion, d’opinions politiques ou d’origine sociale, notamment en établissant des mécanismes efficaces de règlement des différends et de traitement des plaintes; et
iii) communiquer des informations sur les résultats obtenus à l’issue de ces mesures.
A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place la Commission des droits de l’homme et la Commission des droits de l’homme pour le Sud-Soudan, et demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités entreprises par ces institutions en vue de donner effet aux dispositions de la convention.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle que l’article 31 de la Constitution provisoire de la République du Soudan prévoit que la loi assure la protection de tous les individus contre toute distinction fondée sur tous les motifs énumérés par la convention, sauf l’origine sociale. Elle rappelle également qu’il n’existe pas dans le Code du travail de 1997 de disposition qui assure expressément la protection contre toute discrimination dans l’emploi, la profession et la formation fondée sur chacun des motifs énumérés dans la convention. La commission note qu’une telle disposition est prévue par le projet de loi sur le travail pour le Sud-Soudan (art. 10(1) et (2)), et que l’article 18 de la Constitution provisoire du Sud-Soudan de 2005 prévoit que toutes les personnes ont droit à une protection juridique égale sans discrimination fondée sur les différents motifs de la convention. La commission note également que le gouvernement indique que la discrimination fondée sur l’origine sociale n’existe pas au Soudan. Notant que le gouvernement envisage de tenir compte des commentaires de la commission sur la nécessité d’adopter une disposition juridique interdisant la discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la formation fondée sur tous les motifs de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, lors de la formulation de la Constitution définitive, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour intégrer une telle disposition dans la Constitution définitive et dans le Code du travail.
Article 3. Mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale d’égalité de chances et de traitement. Concernant les mesures prises pour donner effet à l’article 3 de la convention, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le dialogue et la collaboration tripartites avec les organisations d’employeurs et de travailleurs est une pratique bien établie au Soudan; la législation du Soudan ne contient pas de disposition discriminatoire et aucune loi, circulaire ou pratique administrative en vigueur n’est contraire à la convention. Le gouvernement soutient également que, à la suite de la signature de l’accord de paix global en 2005, toute pratique contraire aux conventions internationales relatives aux droits de l’homme a cessé. La commission souligne que, en ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à prendre des mesures volontaristes pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le cadre d’une politique nationale, en vue d’éliminer la discrimination. Si le gouvernement est libre de choisir les mesures concrètes à prendre à la lumière des circonstances et de la pratique dans le pays, la convention impose que ces mesures soient effectives. La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 3 f) de la convention le gouvernement doit indiquer, dans ses rapports sur l’application de la convention, les mesures prises conformément à cette politique et les résultats obtenus. Par conséquent, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de communiquer des informations complètes dans son prochain rapport sur les mesures spécifiques prises par la Commission fédérale de la main-d’œuvre, le ministère de l’Education et le Conseil supérieur de la formation professionnelle, non seulement pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement, mais aussi pour faire en sorte qu’il n’existe pas d’inégalités ou de discriminations fondées sur les différents motifs de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
1. Champ d’application. Non-nationaux. La commission note que l’article 7(1) de la Constitution provisoire de 2005 énonce que la citoyenneté sera la base de l’égalité des droits et des devoirs pour tous les Soudanais. La commission prend note, en outre, de la partie deux de la Constitution, relative à la proclamation des libertés individuelles, et en particulier de l’article 31, qui concerne la protection égale de toutes les personnes, sans discrimination. Rappelant que la protection contre la discrimination au sens de la convention no 111 s’étend aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si les étrangers sont couverts par l’article 31 de la Constitution provisoire de 2005.
2. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement déclare que l’article 53(f) du Code du travail, qui dispose qu’un travailleur ou une travailleuse qui commet un acte contraire à la moralité publique sur le lieu de travail encourt une condamnation pour atteinte à l’honneur, à l’honnêteté et à la moralité, couvre le harcèlement sexuel. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur: 1) toute plainte pour harcèlement sexuel dont les tribunaux auraient été saisis sur le fondement de cet article 53(f); 2) toute mesure prise, y compris à travers des programmes éducatifs, pour prévenir le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.
3. Discrimination fondée sur le sexe. La commission croit comprendre, d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement, qu’une décision de la Cour constitutionnelle relative au décret no 84/2000 (Wali no 84) émis par le Gouverneur de Khartoum à l’effet d’interdire l’emploi des femmes dans les stations-service, hôtels, restaurants et cafétérias, est toujours en instance. Considérant que le décret no 84/2000 (Wali no 84) fait peser sur l’emploi des femmes des restrictions qui vont au-delà de ce que la convention permet, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément dans son prochain rapport si ce texte est en vigueur. Elle le prie également de communiquer copie de la décision finale de la Cour constitutionnelle et du décret no 84/2000.
4. Article 2. Egalité entre hommes et femmes. La commission note avec intérêt que l’article 15(2) de la Constitution provisoire de 2005 énonce que l’Etat protège la maternité et les femmes contre l’injustice, promeut l’égalité entre hommes et femmes et le rôle des femmes dans la famille, et encourage leur participation à la vie publique. Elle note qu’en vertu de l’article 32(1) l’Etat garantit l’égalité de droits entre hommes et femmes par rapport à tous les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels, et que l’article 32(2) dispose que l’Etat promeut les droits des femmes à travers une action volontaire. L’article 32(3) de la Constitution provisoire de 2005 énonce en outre que l’Etat combat les coutumes et traditions néfastes qui portent atteinte à la dignité et au statut de la femme. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 15(e) et de l’article 32, de la Constitution provisoire de 2005, relatifs aux droits des femmes, notamment en ce qui concerne la promotion et la garantie de l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.
5. Egalité d’accès des femmes à la fonction publique. La commission prend note des statistiques de 2005 relatives à l’emploi des femmes dans la fonction publique par grade, que le gouvernement a communiquées dans son rapport sur la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951. Elle note que, si les femmes sont présentes dans toutes les administrations, elles sont en très forte proportion dans celles qui relèvent des ministères des Finances et de l’Economie, de la Santé, des Ressources financières et de la Justice. On constate en outre que les femmes occupent principalement les postes les moins élevés (grades 7 à 13) de la fonction publique. La commission rappelle qu’une ségrégation horizontale et verticale à l’égard des femmes dans certaines professions, notamment dans celles où les perspectives de carrière sont inexistantes, est l’une des causes sous-jacentes des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’améliorer l’accès des femmes à un plus large choix d’emplois dans la fonction publique, notamment aux postes les plus élevés, ainsi qu’aux professions offrant des perspectives d’avancement.
6. Emploi dans la fonction publique de personnes appartenant à des minorités. Rappelant ses précédents commentaires concernant la responsabilité de l’Etat de veiller à ce que les minorités soient représentées à tous les niveaux de la fonction publique (sans distinction de race, de couleur, d’origine nationale, de religion, etc.), la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard. La commission renouvelle sa demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la formation permanente en faveur des personnes appartenant à des minorités. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques sur la composition du personnel de la fonction publique ventilées par sexe et faisant apparaître comment se répartissent les personnes appartenant à des groupes vulnérables dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique.
7. Accès la formation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations, notamment de statistiques ventilées par sexe, sur la participation des femmes, de certaines minorités et d’autres groupes sociaux marginalisés à la formation professionnelle ni sur les mesures prises pour encourager la participation des femmes à diverses formations. Elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations de cette nature dans son prochain rapport.
8. Article 5. Mesures spéciales. La commission demande à nouveau que le gouvernement indique s’il a l’intention d’étendre aux travailleurs de sexe masculin certains avantages accordés aux femmes par le Code du travail, comme les heures supplémentaires optionnelles (art. 20(3)) ou des périodes de repos plus longues (art. 43(2)).
9. Point VI du formulaire de rapport. Décisions d’instances judiciaires. Rappelant ses précédents commentaires concernant les affaires de discrimination raciale portées devant les tribunaux, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans ses futurs rapports, des décisions rendues par les tribunaux dans des affaires de discrimination en matière d’emploi et de profession sur la base de la race, de la couleur, du sexe, de la religion, des opinions politiques, de l’ascendance nationale et des origines sociales.
1. Absence de conditions propres à garantir la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le climat d’insécurité et de violence qui sévit au Darfour, et ses répercussions sur l’application de la convention à l’égard de certaines composantes de la population. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle celui-ci a conclu, en mai 2006, un accord de paix au Darfour avec les principaux groupes rebelles et, même si des difficultés persistent avec ces groupes, la désignation d’un assistant du Président issu du principal groupe signataire de l’accord et, d’autre part, la promulgation d’un certain nombre de décrets de la République assurent l’application de la convention. Tout en prenant note de ces éléments, la commission est néanmoins extrêmement préoccupée par le rapport de la mission de haut niveau sur la situation des droits de l’homme au Darfour effectuée en application de la résolution S-4/101 du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/4/80, 9 mars 2007), qui fait état de la persistance des agressions et tueries de civils et des actes de violence à caractère sexuel, y compris des viols, même après la signature de l’accord de paix. Elle note également que la mission de haut niveau condamne la répression actuelle de l’opposition politique ainsi que les arrestations et incarcérations arbitraires visant notamment les hommes de loi, les personnalités locales, les enseignants et aussi les commerçants, notamment lorsqu’ils appartiennent aux tribus Four, Massalit et Zaghawa. La commission s’inquiète grandement que le harcèlement et l’arrestation de personnes ayant des opinions politiques contraires au pouvoir ou appartenant aux tribus susmentionnées se traduisent par une exclusion de ces personnes de l’exercice de leur profession sur la base de leurs opinions politiques et de leur origine ethnique, ce qui constitue une violation de la convention. La commission reste également profondément préoccupée par le fait que la région du Darfour ne réunisse pas les conditions dans lesquelles toutes les composantes de la population, sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de sexe, de religion, d’origine sociale et d’opinion politique, pourraient exercer leurs activités sans subir aucune discrimination. Sans autre précision quant à la manière dont les mesures précitées mises en œuvre ou envisagées par le gouvernement pour donner effet à la convention sont appliquées, la commission ne peut que déplorer l’absence de toute protection efficace de la population du Darfour par rapport à la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission note en outre que l’une des recommandations faites au gouvernement par la mission de haut niveau consisterait pour celui-ci à «s’employer à mettre en place des politiques et des programmes équitables afin d’éliminer la discrimination exercée depuis des décennies contre la population du Darfour et sa marginalisation économique, politique et culturelle». La commission prie le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour assurer que tous les hommes et les femmes du Darfour puissent exercer leurs activités sans subir aucune discrimination, et de communiquer des informations exhaustives sur les points suivants:
a) le processus par lequel des mesures telles que la désignation d’un assistant du Président issu du principal groupe signataire de l’accord de paix et la promulgation de décrets présidentiels contribuent à promouvoir les principes de la convention. Prière également de communiquer copie des décrets présidentiels en question;
b) les mesures prises pour garantir que nul ne soit empêché d’exercer sa profession en raison de ses opinions politiques ou de ses origines ethniques, notamment lorsqu’il appartient à certains groupes ethniques, dont les tribus Four, Massalit ou Zaghawa;
c) les politiques et programmes mis en place pour éradiquer la discrimination dont les populations du Darfour font actuellement l’objet et promouvoir l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession en ce qui les concerne.
2. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission prend note de l’adoption en 2005 de la Constitution provisoire de la République du Soudan, dont l’article 31 proclame que la loi protège tous les individus contre toute distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, les croyances religieuses, les opinions politiques ou l’origine ethnique, sans mentionner cependant l’origine sociale. Tout en se réjouissant de voir que le nombre de distinctions interdites dans la Constitution provisoire en tant qu’elles constituent une discrimination est désormais plus important, la commission rappelle qu’il n’existe dans la législation, y compris dans le Code du travail de 1997, aucune disposition qui garantisse spécifiquement une protection contre toute discrimination dans l’emploi, la profession et la formation fondée sur chacun des différents motifs énumérés dans la convention. Rappelant l’importance de définir et d’interdire dans la loi toute discrimination directe ou indirecte dans l’emploi et la profession qui serait fondée sur l’un quelconque des différents motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit de compléter les dispositions de la Constitution provisoire de 2005 et de modifier le Code du travail de 1997 de manière à y inclure une disposition à cet effet. Le gouvernement est également prié d’indiquer dans ses futurs rapports si les tribunaux ont été saisis de plaintes pour discrimination invoquant l’article 31 de la Constitution provisoire de 2005, et de préciser la nature et l’issue de ces plaintes. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les moyens par lesquels est assurée la protection contre la discrimination qui serait fondée sur l’origine sociale.
3. Articles 2 et 3. Formulation et mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité et mesures de correction des inégalités pouvant exister dans la pratique. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement, dans ses précédents commentaires, de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à l’article 3 a), b), c) et d) de la convention. Elle note que le gouvernement expose comment fonctionne la Commission fédérale de la main-d’œuvre et quelle est la stratégie du ministère de l’Education et du Conseil supérieur de la formation professionnelle. La commission déplore cependant que ces informations restent très générales et ne précisent pas les mesures et programmes spécifiquement mis en œuvre pour promouvoir l’égalité et corriger les inégalités de facto qui peuvent exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations exhaustives sur les mesures spécifiquement prises par la Commission fédérale de la main-d’œuvre, le ministère de l’Education et le Conseil supérieur de la formation professionnelle pour défendre et promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement et pour s’assurer qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur aucun des motifs énumérés de la convention.
4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission rappelle les préoccupations qu’elle avait exprimées à propos de la loi de 1996 sur l’ordre public qui, en faisant encourir la flagellation aux femmes vêtues d’une manière indécente ou s’aventurant dans la rue après le coucher du soleil, peut avoir une incidence négative sur la liberté de choix de l’emploi chez les femmes, du fait de ces restrictions à leur liberté de mouvement. Cette loi viole des droits fondamentaux de l’homme devant être garantis à toutes les femmes, et porte atteinte à la liberté de ces dernières de choisir leur emploi et leur profession. Le rapport du gouvernement ne contenant pas d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1996 sur l’ordre public, de manière à s’assurer qu’elle ne comporte pas de disposition qui violerait le principe d’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession.
5. Article 3 c). Egalité d’accès à la formation et à l’emploi. La commission note que le gouvernement déclare que les travaux entrepris au sujet de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration, laquelle prescrit l’accord du mari ou du tuteur pour qu’une femme puisse se rendre à l’étranger, ont été suspendus. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus précises quant à savoir si une femme doit toujours obtenir l’accord de son mari ou de son tuteur pour pouvoir se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles ou académiques.
1. Article 1 a) de la convention. Harcèlement sexuel. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information au sujet de l’interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession en réponse à son observation générale et demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si le harcèlement sexuel a été interdit et, si c’est le cas, de quelle manière.
2. Interdiction de la discrimination. La commission note que le rapport du gouvernement signale les articles 21, 25 et 34 de la Constitution. Tout en notant que ces dispositions figurent dans la partie II de la Constitution et, se référant à sa précédente demande directe, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les parties I et II de la Constitution sont toujours en vigueur.
3. Article 2. Formation professionnelle. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et l’emploi pour toutes les catégories de travailleurs et en particulier à l’égard de ceux qui sont les plus vulnérables compte tenu de leur statut social, tels que les femmes, certaines minorités ethniques et d’autres groupes sociaux marginalisés. La commission note que le rapport du gouvernement se réfère à un tableau statistique sur la formation professionnelle, qu’il a cependant omis de joindre à son rapport. La commission espère donc que le tableau sera transmis avec son prochain rapport, de manière à lui permettre d’évaluer le progrès réaliséà cet égard.
4. La commission note que les informations communiquées dans le rapport du gouvernement ne répondent à aucun des autres points soulevés dans ses commentaires antérieurs; elle demande donc instamment au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations complètes sur ces points, qui étaient conçus dans les termes suivants:
2. Article 2. Accès des femmes aux programmes de formation. La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que les filles et les femmes participaient désormais davantage à la formation technique, notamment dans les domaines de la mécanique, de l’informatique, de l’électricité et du dessin industriel. Elle note en outre la déclaration du gouvernement, selon laquelle la loi sur la formation professionnelle et l’apprentissage «n’établit aucune discrimination entre les personnes pour aucun motif». La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour promouvoir la participation des femmes aux programmes de formation ainsi que leur accès à l’emploi et à la profession. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur la formation professionnelle et l’apprentissage.
3. Emploi dans la fonction publique. La commission a pris connaissance du règlement de 1995 sur la fonction publique, et notamment des chapitres IV (sélection et nomination) et XIII (promotion). Elle rappelle à ce propos l’importance que revêt la responsabilité de l’Etat dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, notamment pour assurer la représentation des groupes minoritaires (caractérisée par la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, etc.) ainsi qu’une plus large représentation des femmes. Au souci d’augmenter globalement leur participation, s’ajoute celui d’assurer une représentation des membres de ces groupes à tous les échelons, y compris aux échelons supérieurs. Notant que ledit règlement n’aborde pas la question de la formation en cours d’emploi, laquelle détermine largement les possibilités ultérieures de promotion, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la formation en cours de carrière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur la composition du personnel de la fonction publique, ventilées par sexe, et sur la répartition des personnes faisant partie des catégories vulnérables dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique.
4. Article 5. Mesures spéciales. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les articles 19 et 20 de la loi de 1997 sur le travail, accorde davantage de protection aux femmes. Elle note également que le règlement concernant les emplois et les professions interdits aux femmes, qui doit être adopté en application des articles susmentionnés de la loi sur le travail, n’a pas encore étéélaboré. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour revoir ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux et, en particulier, des travailleuses, afin de déterminer s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certains professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des mentalités et également de l’adoption par l’OIT de la résolution de 1985 sur l’égalité des chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi; du Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que des recommandations correspondantes. A ce propos, la commission note à nouveau que la fédération des femmes soudanaises a contesté devant la Cour constitutionnelle le décret no 84/2000 (Wali Decree no 84). Ce décret, promulgué par le Gouverneur de Khartoum, propose d’interdire l’emploi des femmes dans les stations d’essence, les hôtels, les restaurants et les cafétérias. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette plainte par la Cour et de lui communiquer une copie du verdict ainsi que du décret no 84/2000. En outre, étant donné que le gouvernement réaffirme sa volonté de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer s’il a l’intention de faire bénéficier les hommes de certains avantages, tels que les heures supplémentaires facultatives (art. 20(3)) ou l’allongement des périodes de repos (art. 43(2)), garantis aux femmes par le Code du travail.
5. Partie IV du formulaire de rapport. Jurisprudence. Le gouvernement ayant indiqué, dans son précédent rapport, que les rares cas de discrimination raciale portés devant les tribunaux concernaient essentiellement les conditions de travail, la commission lui avait demandé d’indiquer les points qui avaient été soulevés au cours des actions en justice susmentionnées. Le gouvernement s’étant contenté de réitérer ses précédentes déclarations, la commission lui saurait gré de communiquer à l’avenir le texte des décisions rendues par les tribunaux dans les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession, basée sur la race mais aussi sur la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
1. La commission est gravement préoccupée par l’insécurité et la violence qui dominent dans la région du Darfour et qui se caractérisent par des attaques contre les civils, notamment par des viols et des agressions sexuelles fréquents, des enlèvements, des exécutions sommaires et des pillages. Elle note la création par le Secrétaire général des Nations Unies, selon la résolution du Conseil de sécurité 1564 (2004) du 18 septembre 2004, d’une commission d’enquête pour enquêter immédiatement sur les informations faisant état de violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme par toutes les parties dans le Darfour, et pour déterminer également si des actes de génocide ont eu lieu. La commission est préoccupée par l’impact de la situation actuelle sur l’application de la convention à l’ensemble de la population, indépendamment de la race, la couleur, le sexe ou la religion, et espère que les hostilités cesseront très bientôt afin de créer les conditions propices à l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que la population locale puisse travailler sans subir de discriminations. A cet égard, la commission renvoie également à son observation sur l’application, par le Soudan, de la convention no 29.
2. Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs interdits de discrimination. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait pris note de l’adoption d’une nouvelle constitution interdisant la discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion. Dans ces commentaires, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence d’interdiction formelle de toutes formes de discrimination pour les motifs de l’opinion politique, de l’ascendance nationale, de la couleur et de l’origine sociale. Elle avait également pris note de l’adoption de plusieurs autres textes de loi, y compris du Code du travail de 1997, qui ne comportent pas de dispositions interdisant la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission avait pris note des explications du gouvernement selon lesquelles la définition de «travailleur» figurant dans le Code du travail se réfère à toute personne, homme ou femme, définition qui assure par le fait l’absence de toute discrimination pour quelque motif que ce soit. La commission rappelle à nouveau qu’il importe de définir et d’interdire, dans la loi, toutes les formes de discrimination visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire, dans la loi et la pratique, la discrimination dans l’emploi, la profession et la formation pour tous les motifs couverts par la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet effet.
3. Articles 2 et 3. Formulation et application de la politique nationale. La commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que l’établissement, dans la constitution, du principe d’égalité de chances et de traitement, et la protection juridique des victimes de discrimination représentent une étape importante dans la mise en œuvre de ce principe, mais qu’elles ne peuvent, à elles seules, constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. La mise en œuvre d’une politique d’égalité de chances et de traitement requiert également l’adoption de mesures spécifiques visant à corriger les inégalités constatées dans la pratique. En effet, la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, requise par la convention, ne vise pas une situation stable pouvant être atteinte de manière définitive mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit sans cesse s’ajuster aux changements qu’elle provoque dans la société. Si la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir par les méthodes qui, compte tenu des circonstances et des usages nationaux, paraîtront les plus appropriées, l’application effective de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement exige la mise en œuvre de mesures et de programmes appropriés destinés à promouvoir l’égalité et à corriger les inégalités de fait qui pourraient exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires préconisées, entre autres, aux alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 3 de la convention, pour garantir l’application effective de la convention.
4. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après les observations finales du comité des droits économiques, sociaux et culturels du 1er septembre 2000 (E/C.12/1/Add.48) qu’en vertu de la loi de 1996 sur l’ordre public, les femmes s’exposent à des flagellations ou à des coups de fouet si elles sont vêtues d’une façon qui est jugée indécente ou si elles sortent dans la rue après la tombée de la nuit, ce qui restreint considérablement leur liberté de mouvement. La commission s’était dite préoccupée par ces pratiques; elle souligne à nouveau qu’elles peuvent avoir un impact très négatif sur la formation et l’emploi des femmes. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la loi de 1996 sur l’ordre public ne comporte aucune disposition restreignant la liberté de mouvement des femmes et aucune sanction en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, copie de la loi en question, de manière qu’elle puisse s’assurer que la loi sur l’ordre public ne comporte aucune disposition qui viole le principe de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes par rapport aux emplois de leur choix, en restreignant la liberté de mouvement des femmes.
5. Article 3 c). Egalité d’accès à la formation et à l’emploi. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la question qu’elle avait soulevée dans ses commentaires antérieurs au sujet des répercussions de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration qui, notamment, exige l’approbation du mari ou du tuteur pour les femmes souhaitant se rendre à l’étranger. Etant donné qu’un déplacement à l’étranger peut être nécessaire dans le cadre d’une formation ou d’un emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les femmes doivent toujours obtenir l’approbation de leur mari ou de leur tuteur lorsqu’elles doivent se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles ou éducatives.
1. La commission a appris que l’application de la Constitution adoptée en 1998 a été partiellement suspendue le 12 décembre 1999. Elle prie le gouvernement de lui indiquer si les Parties 1 et 2 sont toujours en vigueur.
2. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle les articles 19 et 20 de la loi de 1997 sur le travail, accorde davantage de protection aux femmes. Elle note également que le règlement concernant les emplois et les professions interdits aux femmes, qui doit être adopté en application des articles susmentionnés de la loi sur le travail, n’a pas encore étéélaboré. La commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour revoir ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux et, en particulier, des travailleuses, afin de déterminer s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès des femmes à certaines professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, de l’évolution des mentalités et également de l’adoption par l’OIT de la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi; du Protocole de 1990 relatif à la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que des recommandations correspondantes. A ce propos, la commission note à nouveau que la fédération des femmes soudanaises a contesté devant la Cour constitutionnelle le décret no 84/2000 (Wali Decree no 84). Ce décret, promulgué par le Gouverneur de Khartoum, propose d’interdire l’emploi des femmes dans les stations d’essence, les hôtels, les restaurants et les cafétérias. La commission prie à nouveau le gouvernementde la tenir informée de la suite donnée à cette plainte par la Cour et de lui communiquer une copie du verdict ainsi que du décret no 84/2000. En outre, étant donné que le gouvernement réaffirme sa volonté de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer s’il a l’intention de faire bénéficier les hommes de certains avantages, tels que les heures supplémentaires facultatives (article 20(3)) ou l’allongement des périodes de repos (article 43(2)), garantis aux femmes par le Code du travail.
3. La commission avait noté, dans ses précédents commentaires, que les filles et les femmes participaient désormais davantage à la formation technique, notamment dans les domaines de la mécanique, de l’informatique, de l’électricité et du dessin industriel. Elle note en outre la déclaration du gouvernement, selon laquellle la loi sur la formation professionnelle et l’apprentissage «n’établit aucune discrimination entre les personnes pour aucun motif». La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises pour promouvoir la participation des femmes aux programmes de formation ainsi que leur accès à l’emploi et à la profession. Elle prie également le gouvernement de lui transmettre une copie de la loi sur la formation professionnelle et l’apprentissage.
4. La commission note que l’information contenue dans le très bref rapport du gouvernement ne répond pas à tous les points soulevés dans ses précédents commentaires. Elle exprime donc l’espoir que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur ces points, qui étaient formulés comme suit:
Le gouvernement ayant indiqué, dans son précédent rapport, que les rares cas de discrimination raciale portés devant les tribunaux concernaient essentiellement les conditions de travail, la commission lui avait demandé d’indiquer les points qui avaient été soulevés au cours des actions en justice susmentionnées. Le gouvernement s’étant contenté de réitérer ses précédentes déclarations, la commission lui saurait gré de communiquer à l’avenir le texte des décisions rendues par les tribunaux dans les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession, basée sur la race mais aussi sur la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
La commission a pris connaissance du règlement de 1995 sur la fonction publique, et notamment des chapitres 4 (sélection et nomination) et 13 (promotion). Elle rappelle à ce propos l’importance que revêt la responsabilité de l’État dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, notamment pour assurer la représentation des groupes minoritaires (caractérisée par la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, etc.) ainsi qu’une plus large représentation des femmes. Au souci d’augmenter globalement leur participation, s’ajoute celui d’assurer une représentation des membres de ces groupes à tous les échelons, y compris aux échelons supérieurs. Notant que ledit règlement n’aborde pas la question de la formation en cours d’emploi, laquelle détermine largement les possibilités ultérieures de promotion, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la formation en cours de carrière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur la composition du personnel de la fonction publique, ventilées par sexe, et sur la répartition des personnes faisant partie des catégories vulnérables dans les différents secteurs et aux différents niveaux de la fonction publique.
1. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle prenait note de l’adoption d’une nouvelle Constitution interdisant la discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion. Dans ce commentaire, elle attirait l’attention du gouvernement sur l’absence d’interdiction formelle de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale. Elle avait également pris note de l’adoption de plusieurs autres textes de lois, y compris le Code du travail de 1997, qui ne contiennent pas de dispositions relatives à la non-discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement qui figure dans son rapport très succinct, selon laquelle la disposition dans le Code du travail de 1997, s’appliquant à«toute personne, homme ou femme sans discrimination», signifie sans discrimination et donc garantit l’absence de toute discrimination pour tous motifs. La commission rappelle à nouveau la nécessité de définir et d’interdire dans la loi toutes les formes de discrimination visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire en droit et dans la pratique la discrimination dans l’emploi, la profession et la formation pour tous les motifs énoncés dans la convention et d’indiquer les mesures prises à cet effet.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la consécration dans la Constitution du principe d’égalité de chances et de traitement et de la protection juridique des victimes de discrimination constituait, certes, une étape importante dans la mise en œuvre de ce principe, mais qu’elle ne pouvait à elle seule constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. La mise en œuvre d’une politique d’égalité de chances et de traitement requiert également l’adoption de mesures spécifiques visant à corriger les inégalités constatées dans la pratique. En effet, la promotion de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, requise par la convention, ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit sans cesse s’ajuster aux changements qu’elle provoque dans la société. Si la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir par les méthodes qui, compte tenu des circonstances et des usages nationaux, paraîtront les plus appropriées, l’application effective de la politique nationale d’égalité de chances et de traitement suppose la mise en œuvre de mesures et de programmes destinés à promouvoir l’égalité et à corriger les inégalités de fait qui pourraient exister dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires préconisées, entre autres, aux alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 3 de la convention, pour garantir l’application effective de la convention.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement dans la formation professionnelle et l’emploi pour toutes les catégories de travailleurs, notamment ceux qui sont les plus vulnérables du fait de leur statut social, tels que les femmes et certaines minorités ethniques (les Noubas du Soudan central, par exemple) ou autres groupes sociaux marginalisés.
4. La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de la loi de 1996 sur l’ordre public les femmes musulmanes s’exposent à des flagellations ou à des coups de fouet si elles sont vêtues d’une façon qui est jugée indécente ou si elles sortent dans la rue après la tombée de la nuit, ce qui restreint considérablement leur liberté de mouvement. Ces restrictions allant nécessairement avoir un impact négatif sur la formation et l’emploi des femmes, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux emplois de leur choix. A ce propos, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, copie des instructions relatives à la tenue vestimentaire que doivent porter les femmes dans les lieux publics, y compris sur leur lieu de travail.
5. La commission constate avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à la question qu’elle avait posée concernant les effets de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration, qui exige, entre autres, l’approbation du mari ou du tuteur pour les femmes souhaitant se rendre à l’étranger. Etant donné qu’un déplacement à l’étranger peut être nécessaire dans le cadre d’une formation ou d’un emploi, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les femmes doivent toujours obtenir l’approbation de leur mari ou de leur tuteur lorsqu’elles doivent se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles ou éducatives.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le gouvernement est en train d’élaborer une réglementation des emplois et professions interdits aux femmes qui soit conforme aux articles 19 et 20 du Code du travail récemment adopté. Elle saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux, et notamment les travailleuses - afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, des changements intervenus dans l’évolution des mentalités et également de l’adoption par l’OIT de la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi; du Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que des recommandations correspondantes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de la liste des industries, professions et emplois finalement interdits aux travailleuses par le règlement qu’il est en train d’élaborer. A cet égard, la commission signale qu’elle a appris que la Fédération des femmes soudanaises a attaqué devant la Cour constitutionnelle le décret no 84/2000 (Wali decree no 84) pris par le Gouverneur de Khartoum, qui visait à interdire l’emploi des femmes dans les stations d’essence, les hôtels, les restaurants et les cafétérias. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette plainte par la Cour et de lui communiquer une copie de la décision finalement rendue par cet organe ainsi que du décret no 84/2000. 2. La commission note que le gouvernement a saisi le département ministériel en charge des questions de formation professionnelle des suggestions qu’elle avait faites, dans son commentaire précédent pour accroître la participation des femmes aux centres de formation mais aussi et surtout pour faciliter leur accès à une formation plus diversifiée et donc à des emplois plus variés (alphabétisation, enseignement extrascolaire à l’intention des femmes adultes, développement des garderies d’enfants, organisation souple des programmes de formation, campagnes de sensibilisation visant à encourager l’éducation et la formation des femmes, etc.) A cet égard, elle prend note du fait que les filles ont désormais accès à certains métiers plus techniques, tels que la mécanique, l’informatique, l’électricité et le dessin industriel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir la participation des femmes à des programmes de formation variés et leur accès à l’emploi et à la profession. 3. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à sa question relative à l’incidence de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration qui exige, entre autres, l’approbation du mari ou du tuteur pour les femmes souhaitant se rendre à l’étranger. Or un déplacement à l’étranger peut s’avérer nécessaire dans le cadre d’une formation ou d’un emploi. Elle renouvelle donc le souhait d’obtenir une réponse à la question de savoir si une femme doit obtenir l’autorisation de son mari ou de son tuteur lorsqu’elle doit se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles ou éducatives. 4. Compte tenu de l’engagement réitéré du gouvernement à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession, la commission lui demande à nouveau d’indiquer s’il a l’intention d’étendre aux travailleurs de sexe masculin certains des avantages - tels que les heures supplémentaires facultatives (art. 20, paragr. 3) ou encore des périodes de repos plus longues (art. 43, paragr. 2), accordées par le Code du travail aux femmes. 5. Le gouvernement ayant indiqué, dans son précédent rapport, que les rares cas de discrimination raciale portés devant les tribunaux concernaient essentiellement les conditions de travail, la commission lui avait demandé d’indiquer les points qui avaient été soulevés au cours des actions en justice susmentionnées. Le gouvernement s’étant contenté de réitérer ses précédentes déclarations, la commission lui saurait gré de communiquer, à l’avenir, le texte des décisions rendues par les tribunaux dans les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur la race mais aussi sur la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. 6. La commission a pris connaissance du règlement de 1995 sur la fonction publique,et notamment des chapitres 4 (sélection et nomination) et 13 (promotion). Elle souhaite rappeler à cet égard l’importance que revêt la responsabilité de l’Etat dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, notamment pour assurer la représentation des groupes minoritaires (caractérisés par la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, etc.) ainsi qu’une meilleure représentation des femmes. Au souci d’augmenter globalement leur participation s’ajoute celui d’assurer une représentation des membres de ces groupes à tous les échelons, y compris aux échelons supérieurs. Notant que ledit règlement n’aborde pas la question de la formation en cours d’emploi, laquelle détermine largement les possibilités ultérieures de promotion, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la formation en cours de carrière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur la composition du personnel de la fonction publique, ventilées par sexe, et sur le taux et le niveau de participation des membres des groupes vulnérables de la société soudanaise.
1. La commission note que le gouvernement est en train d’élaborer une réglementation des emplois et professions interdits aux femmes qui soit conforme aux articles 19 et 20 du Code du travail récemment adopté. Elle saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux, et notamment les travailleuses - afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, des changements intervenus dans l’évolution des mentalités et également de l’adoption par l’OIT de la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi; du Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que des recommandations correspondantes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de la liste des industries, professions et emplois finalement interdits aux travailleuses par le règlement qu’il est en train d’élaborer. A cet égard, la commission signale qu’elle a appris que la Fédération des femmes soudanaises a attaqué devant la Cour constitutionnelle le décret no 84/2000 (Wali decree no 84) pris par le Gouverneur de Khartoum, qui visait à interdire l’emploi des femmes dans les stations d’essence, les hôtels, les restaurants et les cafétérias. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette plainte par la Cour et de lui communiquer une copie de la décision finalement rendue par cet organe ainsi que du décret no 84/2000.
2. La commission note que le gouvernement a saisi le département ministériel en charge des questions de formation professionnelle des suggestions qu’elle avait faites, dans son commentaire précédent pour accroître la participation des femmes aux centres de formation mais aussi et surtout pour faciliter leur accès à une formation plus diversifiée et donc à des emplois plus variés (alphabétisation, enseignement extrascolaire à l’intention des femmes adultes, développement des garderies d’enfants, organisation souple des programmes de formation, campagnes de sensibilisation visant à encourager l’éducation et la formation des femmes, etc.) A cet égard, elle prend note du fait que les filles ont désormais accès à certains métiers plus techniques, tels que la mécanique, l’informatique, l’électricité et le dessin industriel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir la participation des femmes à des programmes de formation variés et leur accès à l’emploi et à la profession.
3. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à sa question relative à l’incidence de la loi de 1970 sur les passeports et l’immigration qui exige, entre autres, l’approbation du mari ou du tuteur pour les femmes souhaitant se rendre à l’étranger. Or un déplacement à l’étranger peut s’avérer nécessaire dans le cadre d’une formation ou d’un emploi. Elle renouvelle donc le souhait d’obtenir une réponse à la question de savoir si une femme doit obtenir l’autorisation de son mari ou de son tuteur lorsqu’elle doit se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles ou éducatives.
4. Compte tenu de l’engagement réitéré du gouvernement à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession, la commission lui demande à nouveau d’indiquer s’il a l’intention d’étendre aux travailleurs de sexe masculin certains des avantages - tels que les heures supplémentaires facultatives (art. 20, paragr. 3) ou encore des périodes de repos plus longues (art. 43, paragr. 2), accordées par le Code du travail aux femmes.
5. Le gouvernement ayant indiqué, dans son précédent rapport, que les rares cas de discrimination raciale portés devant les tribunaux concernaient essentiellement les conditions de travail, la commission lui avait demandé d’indiquer les points qui avaient été soulevés au cours des actions en justice susmentionnées. Le gouvernement s’étant contenté de réitérer ses précédentes déclarations, la commission lui saurait gré de communiquer, à l’avenir, le texte des décisions rendues par les tribunaux dans les cas de discrimination en matière d’emploi et de profession basée sur la race mais aussi sur la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale.
6. La commission a pris connaissance du règlement de 1995 sur la fonction publique,et notamment des chapitres 4 (sélection et nomination) et 13 (promotion). Elle souhaite rappeler à cet égard l’importance que revêt la responsabilité de l’Etat dans la poursuite d’une politique d’égalité de chances et de traitement en ce qui concerne les emplois soumis à son contrôle, notamment pour assurer la représentation des groupes minoritaires (caractérisés par la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion, etc.) ainsi qu’une meilleure représentation des femmes. Au souci d’augmenter globalement leur participation s’ajoute celui d’assurer une représentation des membres de ces groupes à tous les échelons, y compris aux échelons supérieurs. Notant que ledit règlement n’aborde pas la question de la formation en cours d’emploi, laquelle détermine largement les possibilités ultérieures de promotion, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour favoriser la formation en cours de carrière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des statistiques sur la composition du personnel de la fonction publique, ventilées par sexe, et sur le taux et le niveau de participation des membres des groupes vulnérables de la société soudanaise.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission se réfère au commentaire précédent dans lequel elle avait noté l’adoption d’une nouvelle Constitution qui interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion et avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence d’interdiction formelle de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale. Elle avait également pris note de l’adoption d’un certain nombre d’autres textes de lois, y compris le nouveau Code du travail, qui ne contiennent pas de dispositions relatives à la non-discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission doit une fois de plus rappeler que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe consacré par la convention, celles-ci devraient interdire l’ensemble des formes de discrimination visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner effet légalement à la protection contre la discrimination basée sur les critères formellement prohibés par la convention mais ne figurant pas dans la Constitution. 2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne qui estime que ses droits constitutionnels ont été violés - y compris dans le domaine de l’emploi et de la profession - a le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Le gouvernement affirme également que le nouveau Code du travail n’établit pas de distinction selon le sexe du travailleur. La commission tient à rappeler à cet égard que, si la consécration constitutionnelle du principe d’égalité de chances et de traitement et la protection juridique des individus discriminés représentent une étape importante de la mise en oeuvre dudit principe, elles ne peuvent à elles seules constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. La mise en oeuvre d’une politique d’égalité de chances et de traitement suppose également l’adoption de mesures spécifiques visant à corriger les inégalités constatées dans la pratique. En effet, la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession prônée par la convention ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit sans cesse s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société. Si la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir par les méthodes qui, compte tenu des circonstances et des usages nationaux, paraîtront les plus appropriées, la politique nationale d’égalité de chances et de traitement pour être appliquée effectivement suppose la mise en oeuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l’article 3 de la convention. Il importe donc de souligner l’interdépendance de ces deux modalités d’action que sont l’adoption de dispositions normatives et la définition et la mise en oeuvre de programmes visant à promouvoir l’égalité et à corriger les inégalités de fait existant dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, telles que celles préconisées, entre autres, aux alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 3 de la convention pour garantir l’application effective du principe de non-discrimination en matière d’égalité de chances et de traitement. 3. La commission rappelle qu’en vertu de la loi de 1996 sur l’ordre public les femmes musulmanes s’exposent à des flagellations ou à des coups de fouet si leur habillement est jugé indécent ou si elles sortent dans la rue après la tombée de la nuit, ce qui restreint considérablement leur liberté de mouvement. Ces restrictions n’étant pas sans effet sur la formation et l’emploi des femmes, la commission renouvelle sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux emplois de leur choix. A cet égard, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira enfin copie des instructions relatives à la tenue vestimentaire que doivent porter les femmes dans les lieux publics, y compris sur leur lieu de travail. 4. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi pour toutes les catégories de travailleurs, notamment les plus vulnérables du fait de leur statut social, tels les femmes ou encore certaines minorités ethniques (les Nuba du Soudan central par exemple) ou autres groupes sociaux défavorisés. 5. Dans une demande adressée directement au gouvernement, la commission soulève d’autres points concernant les emplois et professions interdits aux femmes et la nécessité pour une femme d’obtenir l’autorisation de son mari ou de son tuteur pour pouvoir se rendre à l’étranger.
1. La commission se réfère au commentaire précédent dans lequel elle avait noté l’adoption d’une nouvelle Constitution qui interdit la discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion et avait attiré l’attention du gouvernement sur l’absence d’interdiction formelle de toute discrimination fondée sur l’opinion politique, l’ascendance nationale, la couleur et l’origine sociale. Elle avait également pris note de l’adoption d’un certain nombre d’autres textes de lois, y compris le nouveau Code du travail, qui ne contiennent pas de dispositions relatives à la non-discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission doit une fois de plus rappeler que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe consacré par la convention, celles-ci devraient interdire l’ensemble des formes de discrimination visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner effet légalement à la protection contre la discrimination basée sur les critères formellement prohibés par la convention mais ne figurant pas dans la Constitution.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne qui estime que ses droits constitutionnels ont été violés - y compris dans le domaine de l’emploi et de la profession - a le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Le gouvernement affirme également que le nouveau Code du travail n’établit pas de distinction selon le sexe du travailleur. La commission tient à rappeler à cet égard que, si la consécration constitutionnelle du principe d’égalité de chances et de traitement et la protection juridique des individus discriminés représentent une étape importante de la mise en oeuvre dudit principe, elles ne peuvent à elles seules constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. La mise en oeuvre d’une politique d’égalité de chances et de traitement suppose également l’adoption de mesures spécifiques visant à corriger les inégalités constatées dans la pratique. En effet, la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession prônée par la convention ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit sans cesse s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société. Si la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir par les méthodes qui, compte tenu des circonstances et des usages nationaux, paraîtront les plus appropriées, la politique nationale d’égalité de chances et de traitement pour être appliquée effectivement suppose la mise en oeuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l’article 3 de la convention. Il importe donc de souligner l’interdépendance de ces deux modalités d’action que sont l’adoption de dispositions normatives et la définition et la mise en oeuvre de programmes visant à promouvoir l’égalité et à corriger les inégalités de fait existant dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, telles que celles préconisées, entre autres, aux alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 3 de la convention pour garantir l’application effective du principe de non-discrimination en matière d’égalité de chances et de traitement.
3. La commission rappelle qu’en vertu de la loi de 1996 sur l’ordre public les femmes musulmanes s’exposent à des flagellations ou à des coups de fouet si leur habillement est jugé indécent ou si elles sortent dans la rue après la tombée de la nuit, ce qui restreint considérablement leur liberté de mouvement. Ces restrictions n’étant pas sans effet sur la formation et l’emploi des femmes, la commission renouvelle sa demande d’information sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’égalité d’accès des hommes et des femmes aux emplois de leur choix. A cet égard, elle veut croire que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira enfin copie des instructions relatives à la tenue vestimentaire que doivent porter les femmes dans les lieux publics, y compris sur leur lieu de travail.
4. La commission prie également le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’emploi pour toutes les catégories de travailleurs, notamment les plus vulnérables du fait de leur statut social, tels les femmes ou encore certaines minorités ethniques (les Nuba du Soudan central par exemple) ou autres groupes sociaux défavorisés.
5. Dans une demande adressée directement au gouvernement, la commission soulève d’autres points concernant les emplois et professions interdits aux femmes et la nécessité pour une femme d’obtenir l’autorisation de son mari ou de son tuteur pour pouvoir se rendre à l’étranger.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note les rapports très succincts du gouvernement.
1. La commission note que le gouvernement est en train d’élaborer une réglementation des emplois et professions interdits aux femmes qui soit conforme aux articles 19 et 20 du Code du travail récemment adopté. Elle saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à envisager la possibilité de revoir ces dispositions - en consultation avec les partenaires sociaux, et notamment les travailleuses - afin d’apprécier s’il est encore nécessaire d’interdire l’accès de ces dernières à certaines professions, compte tenu de l’amélioration des conditions de travail, des changements intervenus dans l’évolution des mentalités et également de l’adoption par l’OIT de la résolution de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi; du Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 [et Protocole, 1990]; de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990; et de la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, ainsi que des recommandations correspondantes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de la liste des industries, professions et emplois finalement interdits aux travailleuses par le règlement qu’il est en train d’élaborer. A cet égard, la commission signale qu’elle a appris que la Fédération des femmes soudanaises a attaqué devant la Cour constitutionnelle le décret no 84/2000 (Wali decree no84) pris par le Gouverneur de Khartoum, qui visait à interdire l’emploi des femmes dans les stations d’essence, les hôtels, les restaurants et les cafétérias. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de la suite donnée à cette plainte par la Cour et de lui communiquer une copie de la décision finalement rendue par cet organe ainsi que du décret no84/2000.
La commission note les deux rapports très succincts du gouvernement et du fait que le conflit armé dans le sud du Soudan fait obstacle à une pleine application de la convention.
2. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle toute personne qui estime que ses droits constitutionnels ont été violés - y compris dans le domaine de l’emploi et de la profession - a le droit de saisir la Cour constitutionnelle. Le gouvernement affirme également que le nouveau Code du travail n’établit pas de distinction selon le sexe du travailleur. La commission tient à rappeler à cet égard que, si la consécration constitutionnelle du principe d’égalité de chances et de traitement et la protection juridique des individus discriminés représentent une étape importante de la mise en œuvre dudit principe, elles ne peuvent à elles seules constituer une politique nationale au sens de l’article 2 de la convention. La mise en œuvre d’une politique d’égalité de chances et de traitement suppose également l’adoption de mesures spécifiques visant à corriger les inégalités constatées dans la pratique. En effet, la promotion de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession prônée par la convention ne vise pas un état stable que l’on puisse atteindre de manière définitive, mais un processus permanent au cours duquel la politique nationale d’égalité doit sans cesse s’ajuster aux changements qu’elle opère dans la société. Si la convention laisse à chaque pays le soin d’intervenir par les méthodes qui, compte tenu des circonstances et des usages nationaux, paraîtront les plus appropriées, la politique nationale d’égalité de chances et de traitement pour être appliquée effectivement suppose la mise en œuvre par l’Etat concerné de mesures appropriées dont les principes sont énumérés à l’article 3 de la convention. Il importe donc de souligner l’interdépendance de ces deux modalités d’action que sont l’adoption de dispositions normatives et la définition et la mise en œuvre de programmes visant à promouvoir l’égalité et à corriger les inégalités de fait existant dans la formation, l’emploi et les conditions de travail. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, telles que celles préconisées, entre autres, aux alinéas a), b), c), d) et e) de l’article 3 de la convention pour garantir l’application effective du principe de non-discrimination en matière d’égalité de chances et de traitement.
5. Dans une demande adressée directement au gouvernement, la commission soulève d’autres points concernant les emplois et professions interdits aux femmes et la nécessité pour une femme d’obtenir l’autorisation de son mari ou de son tuteur pour pouvoir se rendre à l’étranger. La commission veut croire que le gouvernement fournira des informations détaillées sur ces points dans son prochain rapport.
1. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les articles 19 et 20 (1-2) du Code du travail de 1997 portant interdiction de l'emploi des femmes pour accomplir des tâches qui sont "dangereuses, ardues ou nocives pour leur santé, telles que le transport de charges ou les travaux effectués sous terre ou sous l'eau ou pour l'exécution desquels elles peuvent être exposées à des produits toxiques ou à des températures supérieures aux limites normalement supportables pour les femmes", ainsi que sur les restrictions imposées à leur travail de nuit. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur l'application, dans la pratique, de ces dispositions accompagnées d'une liste des industries, professions et emplois interdits aux femmes en vertu des dispositions susmentionnées. La commission note par ailleurs les articles 20 3) et 43 et suivants du Code du travail aux termes desquels les heures supplémentaires sont facultatives pour les femmes et les périodes de repos plus longues pour elles que pour les hommes. La commission demande au gouvernement de préciser si, compte tenu de son engagement de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'emploi, il a l'intention d'étendre le bénéfice de ces conditions de travail aux hommes.
2. Compte tenu de la ségrégation sexuelle dans les lieux publics imposée par la loi sur l'ordre public de 1996, la commission demande au gouvernement de lui communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur toute mesure prise ou qu'il envisage de prendre pour assurer l'égalité d'accès des femmes et des hommes aux emplois de leur choix.
3. La commission note par ailleurs que, dans son rapport sur la convention, le gouvernement ne donne aucune réponse aux paragraphes 1, 3 et 4 de la précédente demande directe, et elle se voit donc dans l'obligation d'en réitérer les paragraphes pertinents comme suit:
1. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que très peu de cas de discrimination raciale dans l'emploi ont été portés devant les tribunaux et que ces cas, lorsqu'ils se présentent, ont trait aux conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points qui ont été soulevés au cours des actions en justice visées et de continuer à l'informer, dans ses futurs rapports, de tout cas de discrimination dans l'emploi fondée sur la race.
...
3. La commission note que le gouvernement indique que, si la loi de 1970 sur les passeports et l'immigration exige l'approbation du mari et du tuteur pour les femmes souhaitant se rendre à l'étranger, cette disposition ne compromet en rien l'accès de celles-ci à l'enseignement, la formation professionnelle et l'emploi lorsqu'elle entre dans le champ d'application de la loi nationale de 1976 sur la formation et du règlement sur la formation, qui placent les stagiaires boursiers de l'Etat dans la même catégorie que tout fonctionnaire, sans considération de sexe, et reconnaissent aux boursières de l'Etat les mêmes droits qu'aux boursiers. Notant toutefois que la présente législation a trait uniquement à la formation professionnelle dans la fonction publique, la commission prie le gouvernement d'indiquer l'incidence des dispositions énoncées dans la loi de 1970 sur l'accès des femmes à l'enseignement, la formation professionnelle ou l'emploi dans le secteur privé comme dans le secteur public, dans la mesure où ces activités peuvent rendre nécessaire leur déplacement à l'étranger. Le gouvernement est prié de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes.
4. Notant que le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre des personnes ne se conformant pas aux instructions données qui exigent des femmes occupant des emplois publics de porter des vêtements conformes aux prescriptions de la charia, la commission demande une fois de plus que lui soit envoyée copie des instructions en question.
4. La commission remercie le gouvernement de lui avoir envoyé copie de la loi de 1994 sur la fonction publique mais lui demande de nouveau de lui envoyer copie du Règlement de 1995 sur la fonction publique.
1. Suite à ses observations antérieures, la commission prend note avec intérêt que le décret constitutionnel no 2 en application duquel l'état d'urgence a été déclaré et les partis politiques et les syndicats dissous et aux termes duquel des mesures pouvaient être prises pour mettre fin au service de tout agent de la fonction publique et de tout contrat avec une institution publique (art. 6 (c) (6)), a été abrogé à compter du 30 juin 1998 et que le Président a promulgué la nouvelle Constitution. La commission relève tout particulièrement que l'article 21 de la Constitution interdit toute discrimination fondée sur la race, le sexe ou les convictions religieuses. Le gouvernement est prié d'indiquer comment l'application des dispositions de la Constitution, dans la pratique, est assurée dans le domaine de l'emploi et de la profession, en particulier en ce qui concerne l'interdiction de toute discrimination fondée sur la race, le sexe ou la religion. L'article 21 ne mentionnant pas expressément au nombre des motifs de discrimination prohibés l'opinion politique, l'ascendance nationale, la couleur ni l'origine sociale, le gouvernement est prié de bien vouloir fournir à la commission, lors de sa prochaine session, des précisions sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour donner une expression législative à la protection contre toute discrimination reposant sur ces fondements. Dans ce contexte, la commission rappelle qu'elle a toujours estimé que, lorsque des dispositions sont adoptées pour donner effet au principe énoncé dans la convention, celles-ci doivent interdire l'ensemble des formes de discrimination visées à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
2. La commission prend note de l'adoption du nouveau Code du travail de 1997 qui intègre les dispositions de la loi sur la main-d'oeuvre de 1974, de la loi sur les relations professionnelles de 1976, de la loi sur la sécurité au travail et de la loi sur les relations individuelles de 1981. La commission remarque que le nouveau Code du travail ne contient aucune disposition concernant l'égalité de chances et de traitement dans l'accès à la formation professionnelle, dans l'accès à l'emploi et en ce qui concerne les termes et conditions d'emploi. A ce propos, la commission rappelle que dans ses précédents rapports le gouvernement avait exprimé l'intention d'insérer, à l'occasion d'une révision générale de la législation du travail, une disposition donnant expressément effet aux principes énoncés dans la convention. La commission demande au gouvernement de lui faire connaître quelles mesures il a prises ou envisage de prendre pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et les professions pour toutes les catégories de travailleurs et pour les protéger contre toute forme de discrimination conformément à l'article 1 a) de la convention.
3. La commission prend note de la loi de 1994 sur la fonction publique. Elle remarque que l'article 18 de cette loi dispose que "les postes de la fonction publique sont ouverts à tous et la sélection des candidats se fait en fonction de leur compétence; celle-ci est évaluée sur la base d'examens ou d'entretiens ou des deux, suivant les qualifications et spécialisations requises pour le poste". Notant par ailleurs que le gouvernement indique dans son précédent rapport que les décisions des commissions de sélection sont prises en application du principe de l'égalité des chances et sans discrimination fondée sur le sexe, la religion ou la race, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations, d'une part, sur les moyens permettant de vérifier que les décisions prises par les commissions de sélection sont conformes au principe susmentionné et, d'autre part, sur les voies de recours dont disposent les personnes contre ces décisions si elles s'estiment victimes d'une discrimination.
4. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune indication sur la composition raciale ou religieuse des tribunaux et des forces de police du pays ni sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter l'accès des personnes d'origine non arabe à des fonctions au sein du système judiciaire, la commission se voit dans l'obligation de demander de nouveau des informations à ce sujet.
5. La commission prend note des statistiques fournies sur le nombre de participants et les types de cours offerts aux centres de formation professionnelle régionaux de Khartoum, Friendship Omdurman et El Obeid. Notant qu'alors qu'au centre de formation et de service professionnels d'El Obeid 30,6 pour cent des stagiaires sont des femmes, dont 54,1 pour cent sont inscrites à des cours de formation commerciale de courte durée, elle constate qu'aux centres de formation de Khartoum et d'El Obeid les femmes représentent moins de 6 pour cent des étudiants. Par ailleurs, les statistiques fournies pour l'année 1997 sur les cours de formation professionnelle de Khartoum montrent que les femmes et les hommes sont en majorité regroupés respectivement dans des cours et des formations traditionnellement féminines et masculines. La commission demande au gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou qu'il envisage de prendre pour faciliter l'accès des femmes à une plus grande diversité de formations et d'emplois et pour améliorer le rôle des femmes dans les centres de formation. Ces mesures pourraient comprendre par exemple des programmes d'alphabétisation et d'enseignement extrascolaire à l'intention des femmes adultes, une organisation souple des programmes de formation, des garderies d'enfants sur les lieux de formation ou des campagnes de sensibilisation générale encourageant à améliorer l'éducation et la formation des femmes et des jeunes filles. La commission demande également au gouvernement de continuer à lui fournir des statistiques et autres informations sur la participation des femmes et des hommes aux programmes de formation professionnelle, ainsi que sur l'appartenance religieuse, ethnique et raciale des stagiaires.
6. La commission soulève d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que très peu de cas de discrimination raciale dans l'emploi ont été portés devant les tribunaux et que ces cas, lorsqu'ils se présentent, ont trait aux conditions d'emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les points qui ont été soulevés au cours des actions en justice visées et de continuer à l'informer, dans ses futurs rapports, de tout cas de discrimination dans l'emploi fondé sur la race.
2. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune indication sur la composition raciale des tribunaux et des forces de police du pays ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour rendre plus facile l'accès des personnes d'origine non arabe à des fonctions au sein du système judiciaire, la commission se doit donc de réitérer sa demande d'information à ce sujet.
4. Notant que le gouvernement indique qu'aucune mesure n'a été prise à l'encontre des personnes ne se conformant pas aux instructions données qui exigent des femmes occupant des emplois publics de porter des vêtements conformes aux prescriptions de la Sharia, la commission demande une fois de plus que lui soit envoyée copie des instructions en question.
5. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi de 1994 et du règlement de 1995 sur la fonction publique.
1. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport au Comité des droits de l'homme, chargé de surveiller l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (document des Nations Unies CCPR/C/75/Add.2, du 13 mars 1997), selon laquelle, pour la première fois dans l'histoire du Soudan, le principe de la non-discrimination a été ancré dans les textes constitutionnels, notamment dans le septième décret constitutionnel. Elle souhaiterait recevoir copie de ce décret ainsi que des informations sur le statut juridique de cet instrument et sur les mesures envisagées ou prises aux fins de l'application de la disposition relative à la discrimination.
2. Cependant, la commission constate que le rapport du gouvernement au titre de cette convention ne lui est pas parvenu. Elle espère qu'un rapport lui sera présenté pour examen à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui se lisait comme suit:
1. Dans ses deux précédentes observations, la commission demandait des informations complètes sur l'application pratique de l'article 6(c)(6) du décret constitutionnel no 2 du 30 juin 1989, en application duquel l'état d'urgence a été déclaré dans l'ensemble du Soudan, les partis politiques et les syndicats ont été dissous et des dispositions devaient être prises pour mettre fin au service de tout agent de la fonction publique et de tout contrat avec une institution publique, tout en préservant les droits à prestation et réparation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention et sur le fait que les mesures destinées à préserver la sécurité de l'Etat doivent être suffisamment bien définies et circonscrites pour garantir qu'elles ne deviennent pas l'instrument d'une discrimination fondée sur l'un quelconque des motifs visés par la convention. Elle l'invite, une fois de plus, à se référer au paragraphe 136 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, selon lequel "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause". La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'incidence du décret susmentionné.
2. Le gouvernement n'ayant communiqué aucune information sur la valeur juridique du document intitulé "Position de compromis sur la question de l'Etat et de la religion pendant la période transitoire", document dont la commission a eu connaissance en mai 1993, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des indications sur ce point. La commission demande également au gouvernement de l'informer de tout progrès dans le sens de l'avènement d'une nouvelle Constitution qui, conformément au document susvisé, ne mentionnerait pas de religion d'Etat.
3. La commission prie le gouvernement de communiquer, lorsque celle-ci sera disponible, copie de la nouvelle loi sur la main-d'oeuvre qu'il mentionne dans son précédent rapport, loi qui, selon ses indications, prévoit une disposition donnant expressément effet à la convention.
4. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le rôle des commissions de sélection dans la fonction publique. Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que "la sélection des candidats aux postes de la fonction publique se déroule dans le cadre d'une discussion libre fondée sur les qualifications et se fait soit par des examens, soit par des entretiens, soit par les deux, en fonction des qualifications requises pour le poste et des diverses spécialisations". Selon le rapport du gouvernement, la présente disposition contenue dans la loi de 1991 sur la fonction publique continue de produire ses effets dans l'article 18 de la loi de 1994 sur la fonction publique. Notant par ailleurs que le gouvernement indique que les décisions des commissions précitées sont prises en application du principe de l'égalité de chances et sans distinction fondée sur le sexe, la religion ou la race, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les moyens permettant de vérifier que les décisions prises par les commissions de sélection sont conformes au principe susmentionné ainsi que sur les voies de recours dont disposent les personnes contre les décisions où elles s'estiment victimes d'une discrimination fondée sur l'un quelconque des critères énumérés dans la convention.
5. La commission note que les derniers chiffres communiqués par le gouvernement concernant les diplômés des universités et des écoles secondaires recrutés dans la fonction publique en 1991 et 1992 diffèrent des statistiques qu'il a fournies pour les mêmes années dans son précédent rapport, statistiques parmi lesquelles la commission ne mentionnait, dans son observation de mars 1995, que celles relatives aux diplômés de l'université. Selon les derniers chiffres, seuls 1 761 des 4 012 diplômés étaient des femmes en 1991, contre 2 829 pour 4 037 diplômés en 1992. La commission prie le gouvernement de communiquer des statistiques similaires pour la période 1993-1995 montrant, si possible, la répartition des agents de la fonction publique dans les différents postes et niveaux de responsabilité et comportant une ventilation par sexe, ascendance nationale et religion.
6. La commission note les statistiques communiquées sur le nombre de personnes participant aux différents cours proposés par les centres régionaux de formation professionnelle. Elle constate toutefois que les données ne comportent aucune ventilation de ces participants par sexe et par origine, comme elle le demandait dans ses quatre précédentes demandes directes adressées au gouvernement. Invitant ce dernier à se reporter au paragraphe 247 de son étude d'ensemble précitée, elle souligne qu'elle attache beaucoup d'importance à l'analyse statistique de la répartition de la main-d'oeuvre au plan de l'économie nationale de manière à pouvoir déceler toute discrimination de fait sous forme notamment de ségrégation professionnelle fondée sur le sexe, la religion ou la race. La commission demande donc une fois de plus des statistiques détaillées comportant une ventilation par sexe et par religion sur le nombre de personnes inscrites à ces différents centres de formation professionnelle.
3. La commission soulève certains autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
1. Dans ses deux précédentes observations, la commission demandait des informations complètes sur l'application pratique de l'article 6 (c)(6) du décret constitutionnel no 2 du 30 juin 1989, en application duquel l'état d'urgence a été déclaré dans l'ensemble du Soudan, les partis politiques et les syndicats ont été dissous et des dispositions devaient être prises pour mettre fin au service de tout agent de la fonction publique et de tout contrat avec une institution publique, tout en préservant les droits à prestation et réparation. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention et sur le fait que les mesures destinées à préserver la sécurité de l'Etat doivent être suffisamment bien définies et circonscrites pour garantir qu'elles ne deviennent pas l'instrument d'une discrimination fondée sur l'un quelconque des motifs visés par la convention. Elle l'invite, une fois de plus, à se référer au paragraphe 136 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, selon lequel "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause". La commission exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations détaillées sur l'incidence du décret susmentionné.
7. La commission soulève certains autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.
La commission constate que le rapport du gouvernement, bien que fournissant des statistiques sur le nombre d'hommes et de femmes diplômés des universités et des instituts supérieurs dans l'année 1991-92, ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des statistiques fournies en ce qui concerne le nombre de centres régionaux de formation professionnelle, les disciplines qui y sont enseignées, le nombre de certificats d'apprentissage décernés et d'examens professionnels qui ont été organisés en 1992, ainsi que de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes des deux sexes ont accès à la formation. La commission tient cependant à souligner qu'elle a demandé que la preuve lui soit fournie, sous forme de statistiques, de l'accès à la formation professionnelle, en particulier au moyen d'une ventilation des participants par sexe et par origine, de façon à pouvoir procéder à l'évaluation de l'application, dans la pratique, de la politique nationale de non-discrimination. Se référant au paragraphe 247 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, la commission souligne l'importance de disposer d'analyses statistiques sur la répartition de la main-d'oeuvre dans l'économie nationale en identifiant, de facto, la discrimination, par exemple la ségrégation dans la profession fondée sur le sexe, la religion ou la race. De ce fait, elle tient à réitérer sa demande de statistiques détaillées ventilées en tenant compte du sexe et de la religion des participants aux cours donnés dans les différents centres de formation professionnelle.
2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement à la Commission sur l'élimination de la discrimination raciale (document de l'ONU CERD/C/222/Add.1 du 11 février 1993), que les questions relatives à la distinction par race et à la supériorité ou à l'infériorité raciale sont maintenant moins importantes car la plus grande partie de la population du nord et du centre du Soudan est le résultat de la fusion entre Arabes et Africains, et que des sanctions pénales sont prévues à l'article 64 du Code pénal à l'encontre de tout groupe de personnes qui trouble la paix et l'harmonie communes pour des motifs de préjugés raciaux et ethniques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les causes qu'ont eu à connaître les tribunaux, en particulier les tribunaux du travail, portant sur la discrimination dans l'emploi, fondée sur la race.
3. La commission observe, en se fondant sur le même rapport, que le personnel des tribunaux du pays est nommé sans tenir compte du sexe, de la race, de l'origine nationale ou de la religion. Elle demande au gouvernement de fournir des précisions sur la composition des différents tribunaux et des forces de police du pays, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées par le gouvernement pour rendre plus facile l'accès des personnes d'origine non arabe à des fonctions au sein du système judiciaire.
4. La commission constate que, d'après le rapport du gouvernement à la CERD, la loi sur les passeports et l'immigration de 1970 semble exiger des conditions supplémentaires à l'égard des femmes qui souhaitent se rendre à l'étranger, en raison, selon le gouvernement, de "leurs faiblesses physiologiques". La commission demande au gouvernement d'indiquer quelles sont ces conditions supplémentaires et de quelle façon elles affectent l'accès des femmes à l'éducation, à la formation ou à l'emploi qui pourraient rendre nécessaire un voyage à l'étranger. Le gouvernement est prié de fournir une copie des dispositions de la législation pertinente.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des instructions ont été données qui exigent des femmes occupant des emplois publics de porter des vêtements conformes aux prescriptions de la Chari'a. Cependant, aucune mesure d'aucune sorte n'a été prise contre des personnes ne se conformant pas à ces instructions, étant donné qu'il n'existe pas de disposition législative sur laquelle fonder ce genre de sanction et que, aucune loi n'ayant été adoptée à ce sujet, "la liberté des femmes demeure autorisée dans les limites de la loi". La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui communiquer une copie des instructions en question.
6. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir une copie de la loi sur la fonction publique de 1991 avec son prochain rapport.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation.
1. Elle prend note avec intérêt de la déclaration selon laquelle, dans le cadre de la révision générale de la législation du travail, le ministère du Travail a inclus dans le projet de loi sur la main-d'oeuvre une disposition donnant expressément effet à la convention. Ce texte est actuellement soumis à la commission tripartite chargée d'examiner la législation du travail. La commission prie le gouvernement de l'informer de tout progrès réalisé dans le sens de l'adoption de cette disposition et de lui communiquer copie de la loi modifiée, une fois qu'elle aura été adoptée.
2. Dans sa précédente observation, la commission demandait des informations complètes sur l'application pratique de l'article 6 c) 6) du décret constitutionnel no 2 du 30 juin 1989, aux termes duquel l'état d'urgence a été déclaré dans l'ensemble du Soudan, les partis politiques et les syndicats ont été dissous et des dispositions devaient être prises pour mettre fin au service de tout salarié des services publics et de tout contrat avec une institution publique. La commission constate que le rapport du gouvernement est muet sur ce point.
La commission appelle une fois de plus l'attention du gouvernement sur l'article 4 de la convention et sur le fait que les mesures destinées à préserver la sécurité de l'Etat doivent être suffisamment bien définies et circonscrites pour garantir qu'elles ne deviennent pas l'instrument d'une discrimination basée sur l'un quelconque des critères visés par la convention. Elle l'invite à nouveau à se reporter au paragraphe 136 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité en matière d'emploi et de profession, selon lequel "l'application de mesures visant à protéger la sécurité de l'Etat doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l'exercice effectif de l'emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause". En conséquence, la commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport des informations complètes sur l'incidence pratique du décret susmentionné.
3. La commission prend note des informations reçues en mai 1993 au sujet de la "position de compromis du gouvernement sur la question de l'Etat et de la religion pendant la période transitoire". D'après ce document, "la liberté de croyance et de culte est pleinement garantie à tous les Soudanais" (art. 2 i)) et "pendant la période transitoire aucune sanction basée sur la charia ne sera prononcée dans les Etats du Sud, d'autres sanctions étant prévues en lieu et place" (art. 5). La commission souhaiterait obtenir des informations sur le poids juridique de ce document. Elle prie également le gouvernement de l'informer de tout progrès dans le sens de l'avènement d'une nouvelle Constitution qui, conformément au document susvisé, ne parlerait pas de religion d'Etat.
4. En ce qui concerne les mesures prises pour faire disparaître la discrimination dans l'emploi, y compris le rôle des commissions de sélection dans les services publics, la commission prend note des informations communiquées au sujet des mesures prises par les commissions de sélection pour promouvoir le principe de la non-discrimination, notamment sur la base du sexe, de la couleur ou de la religion. Relevant que, selon le gouvernement, le système statistique ne permet pas de ventiler les données selon le secteur public et le secteur privé, la commission appelle néanmoins instamment le gouvernement à fournir des informations faisant apparaître l'application pratique du principe de la convention dans les services publics (rapports annuels, études, etc.).
5. La commission prend également note des statistiques faisant apparaître que, bien que presque autant de femmes que d'hommes ont été diplômés des universités en 1991 et 1992, seulement 74 des 1.394 travailleurs employés dans des postes nécessitant une formation de haut niveau sont des femmes. Elle prie le gouvernement de lui communiquer toute enquête ou étude sur les raisons de cette différence dans le recrutement entre hommes et femmes diplômés.
La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour garantir qu'il n'existe aucune discrimination en matière d'emploi et de profession sur la base de l'un des critères visés par la convention, en particulier au sujet des motifs de discrimination autres que ceux expressément mentionnés dans le rapport, comme par exemple la discrimination basée sur les opinions politiques.
6. La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente.
2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement à la Commission sur l'élimination de la discrimination raciale (document de l'ONU CERD/C/222/Add.1 du 11 février 1993 des Nations Unies), que les questions relatives à la distinction par race et à la supériorité ou à l'infériorité raciale sont maintenant moins importantes car la plus grande partie de la population du nord et du centre du Soudan est le résultat de la fusion entre Arabes et Africains, et que des sanctions pénales sont prévues à l'article 64 du Code pénal à l'encontre de tout groupe de personnes qui trouble la paix et l'harmonie communes pour des motifs de préjugés raciaux et ethniques. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les causes qu'ont eu à connaître les tribunaux, en particulier les tribunaux du travail, portant sur la discrimination dans l'emploi, fondée sur la race.
5. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des instructions ont été données qui exigent des femmes occupant des emplois publics de porter des vêtements conformes aux prescriptions de la Chari'a. Cependant, aucune mesure d'aucune sorte n'a été prise contre des personnes ne se conformant pas à ces instructions, étant donné qu'il n'existe pas de disposition législative sur laquelle fonder ce genre de sanction et que, aucune loi n'ayant été adoptée à ce sujet, "la liberté des femmes demeure autorisée dans les limites de la loi". La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui communiquer une copie des instructions en question et d'indiquer leurs effets d'ordre légal et pratique.
La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement en réponse à son observation antérieure.
1. La commission avait noté que l'article 17 de la Constitution de 1985, qui prévoyait l'égalité de chances dans l'emploi et interdisait toute discrimination fondée sur l'origine, la race, la couleur, le sexe, la religion ou l'opinion politique, est suspendu et qu'aucune disposition législative en vigueur n'interdit la discrimination pour les motifs couverts par la convention. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la révision de la législation du travail, une disposition donnant effet expressément à la convention sera incluse dans la législation. La commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, indiquer les progrès réalisés à cet égard et qu'il lui fournira copie de toute mesure législative adoptée pour être mise en application avec les dispositions de la convention.
2. La commission constate que l'article 6 c) 6) du décret constitutionnel no 2 du 30 juin 1989, qui déclarait l'état d'urgence dans tout le Soudan et prononçait la dissolution de tous les partis politiques et syndicats, prévoit que des mesures peuvent être prises pour mettre fin au service de tout fonctionnaire et résilier tout contrat auprès d'une administration publique, tout en préservant les droits à prestations ou à réparation.
La commission rappelle que, conformément à l'article 4 de la convention, les mesures prévues pour sauvegarder la sécurité de l'Etat peuvent être suffisamment définies et délimitées pour assurer qu'elles ne constituent pas une discrimination fondée sur l'un des motifs auxquels s'applique la protection de la convention. Ainsi que le stipule le paragraphe 136 de l'Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, l'application de telles mesures doit être étudiée en fonction de l'incidence que les activités considérées peuvent avoir sur le rendement réel, l'exécution des tâches ou l'exercice de la profession de la personne concernée. Dans le cas contraire, il existe le danger, et même la probabilité, que de telles mesures entraînent des distinctions et des exclusions fondées sur l'opinion politique ou la religion, qui seraient en contradiction avec la convention.
En raison du libellé d'ensemble de l'article 6 c) 6) du décret constitutionnel no 2, la commission prie le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations complètes sur l'application pratique de cette disposition et, en particulier, sur le nombre de personnes dont les services ont pris fin, sur les fonctions qu'elles occupaient, les raisons de leur cessation et le droit de faire appel dont elles disposent.
3. En ce qui concerne les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement et éliminer la discrimination dans l'emploi, en particulier pour ce qui a trait à l'emploi sous le contrôle direct d'une autorité nationale, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a l'intention de créer des comités de sélection pour le service public dans toutes les régions du Soudan, et que l'accès à la fonction publique est ouvert à tous les Soudanais, sans discrimination aucune, exception faite des exigences en matière de compétence et de qualification.
La commission serait heureuse de recevoir des informations sur les mesures prises par les comités de sélection pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, ainsi que des données statistiques sur le nombre de personnes employées dans le service public, par professions et niveaux de responsabilité, ventilées en fonction du sexe et, si cela est possible, de l'origine ethnique et de la religion.
La commission prie également le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer l'application, dans le secteur privé, d'une politique de non-discrimination et visant à la promotion de l'égalité de l'emploi sans distinction, en particulier, de sexe, de race, de couleur, de religion et d'ascendance nationale. Elle serait heureuse de recevoir les données statistiques requises sur l'emploi dans le secteur privé.
[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période prenant fin le 30 juin 1993.]
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande directe concernant le Conseil ministériel pour le développement des ressources humaines et la Commission centrale de la main-d'oeuvre, dont la création était à l'étude. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard, ainsi que de toute mesure qui serait prise par des organismes comprenant des représentants des employeurs et des travailleurs en vue d'assurer l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi.
2. La commission a pris note des informations relatives aux activités des centres régionaux de formation professionnelle. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations plus précises sur ces centres régionaux, sur leurs réalisations et leurs programmes, ainsi que des statistiques sur le type de formation dispensée, le nombre d'étudiants et de diplômes obtenus, et leur répartition par sexe et par origine, etc. En outre, elle le prie de fournir des précisions sur la portée de la condition no 3 d'admission aux centres de formation, à savoir "être apte physiquement".
3. La commission a été informée de l'adoption en novembre 1991 de mesures obligeant les femmes travaillant dans les emplois publics de porter une tenue conforme à la Charia. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant ces mesures et leurs effets sur l'emploi des femmes. En particulier, la commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les sanctions applicables en cas de manquement à cette obligation et comment on assure que de telles mesures ne donnent pas lieu à des pratiques discriminatoires qui seraient contraires à la convention.
Dans son observation antérieure, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la Constitution et la législation du travail garantissent l'égalité de chances en matière d'emploi pour tous les citoyens et protègent les travailleurs de toute discrimination dans l'emploi et la profession, qu'elle soit fondée sur l'origine, la race, la couleur, le sexe, la religion ou l'opinion politique. Elle avait noté également que, selon le gouvernement, les principes d'équité et d'égalité sont appliqués à tous les emplois disponibles dans toutes les régions du pays et avait demandé au gouvernement d'indiquer les mesures positives prises pour promouvoir effectivement l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, conformément à la convention.
La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement réitère ses déclarations ci-dessus et ajoute qu'il a adopté une politique visant à consolider l'essor économique du pays.
La commission note que la Constitution de 1985, dont l'article 17 prévoit le droit à l'égalité de chances en matière d'emploi et interdit toute discrimination fondée sur l'origine, la race, la couleur, le sexe, la religion ou l'opinion politique, est suspendue depuis 1987, et rappelle que la législation du travail (loi de 1974 sur la main-d'oeuvre et règlement de 1975 sur la fonction publique) ne contient pas de disposition interdisant expressément la discrimination pour les motifs énumérés dans la convention.
La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière le respect du principe de non-discrimination est assuré en droit et en pratique et quelles sont les mesures qui ont été prises pour formuler et appliquer une politique nationale visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, en vue d'éliminer toute discrimination en cette matière, conformément à l'article 2 de la convention. Elle se réfère au paragraphe 158 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lequel elle indiquait que cette politique nationale doit être "énoncée de façon précise, ce qui implique que des programmes en ce sens soient ou aient été promulgués, et doit également être appliquée, ce qui suppose la mise en oeuvre par l'Etat concerné de mesures appropriées".
En l'absence d'informations montrant qu'une telle politique ait été énoncée ou qu'elle ait été mise en oeuvre dans la pratique, et compte tenu de la suspension ou de l'imprécision des textes législatifs en la matière, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations précises et complètes sur les mesures prises ou envisagées aux niveaux national, régional et local pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement et éliminer toute discrimination dans l'emploi, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'origine ethnique ou sociale. En particulier, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre en oeuvre cette politique dans les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité nationale, conformément à l'article 3 d) de la convention, et pour assurer l'égalité dans l'accès à la formation professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions et les conditions d'emploi.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses demandes directes antérieures. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations complètes sur les efforts déployés en vue de créer un conseil pour la mise en valeur des ressources humaines dans lequel les travailleurs et les employeurs doivent être représentés, ainsi que sur les activités et les réalisations des centres régionaux de formation professionnelle mentionnés par le gouvernement dans son rapport précédent.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté l'adoption en 1985 d'une nouvelle Constitution qui prévoit, à l'article 17, le droit à l'égalité de chances en matière d'emploi pour tous les citoyens et interdit toute discrimination fondée sur l'origine, la race, la couleur, le sexe, la religion ou l'opinion politique. La commission a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l'application de la disposition constitutionnelle précitée et sur les conséquences que de telles mesures peuvent avoir sur l'application de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement rappelle la disposition constitutionnelle qui interdit toute discrimination en matière d'emploi fondée sur la race, la religion ou l'origine sociale; il ajoute que la loi de 1974 sur la main-d'oeuvre n'autorise aucune discrimination dans l'accès à l'emploi et il rappelle également qu'aux termes du règlement de 1975 sur la fonction publique, tous les candidats ont, sur un pied d'égalité, le droit de postuler aux emplois vacants dans la fonction publique sans autre distinction que celle fondée sur leurs qualifications et compétences. Enfin, le gouvernement déclare que les principes d'équité et d'égalité sont appliqués à tous les emplois disponibles dans toutes les régions du pays.
La commission prend note de ces indications relatives aux principes juridiques généraux. Elle se réfère toutefois, une fois de plus, aux paragraphes 25 et 51 de son Etude d'ensemble de 1971 sur la discrimination ainsi qu'aux paragraphes 15 et 240 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, dans lesquels elle a insisté sur le caractère positif et continu des mesures à prendre dans le cadre de la législation et de la politique nationales, conformément aux articles 2 et 3 de la convention, ainsi que sur la nécessité pour les gouvernements de fournir des informations détaillées sur les différents aspects de cette action. La commission espère donc que le gouvernement fournira des informations complètes sur toutes les mesures prises aux niveaux national, régional ou local pour assurer la promotion effective de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'origine ethnique ou sociale, et qu'il indiquera les résultats obtenus, en ce qui concerne: a) l'accès à la formation professionnelle; b) l'accès à l'emploi et aux différentes professions; c) les conditions d'emploi.
2. S'agissant des mesures visant à protéger les personnes d'une certaine origine ethnique ou sociale contre l'exaction de travail forcé, la commission se réfère à son observation sous la convention no 29.