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La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également les commentaires formulés par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et Business New Zealand concernant l’application de la convention, qui ont été communiqués par le gouvernement avec son rapport, ainsi que les réponses du gouvernement à ces commentaires.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. 1. Privatisation des prisons et travail pénitentiaire. La commission note les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi d’amendement du système correctionnel (contrat de gestion des prisons) de 2009 a été adoptée afin de permettre l’existence de prisons privées et que, en vertu de cette législation, les entreprises privées auront la possibilité de soumissionner, sur une base concurrentielle, afin de gérer les prisons. Cette modification législative sera applicable aux prisons déjà en fonctionnement ainsi qu’aux nouvelles prisons. La commission note que, dans sa réponse aux observations du NZCTU, le gouvernement indique que le projet de loi contient des dispositions visant à prévenir le recours au travail pénitentiaire dans les prisons gérées par contrat au profit des opérations du secteur privé commercial. Il se réfère à cet égard à l’obligation contractuelle pour les sociétés qui gèrent les prisons de se conformer à la législation, en indiquant que cela garantira que les détenus des prisons gérées par des entreprises privées soient employés comme s’ils l’avaient été dans une prison publique. Le gouvernement indique, en outre, que les normes et exigences existantes en relation avec les contrats de gestion des prisons seront strictement appliquées. Il se réfère, à ce propos, aux dispositions relatives à la désignation d’un surveillant de prison pour chaque contrat de gestion conclu, afin de contrôler l’application des dispositions contractuelles, les prisons à gestion privée étant soumises à des exigences de rapports approfondis et de contrôle par les inspecteurs des services correctionnels et au fait que le directeur exécutif desdits services restera responsable de tous les prisonniers. La commission note que l’article 66 de la loi pénitentiaire de 2004 prévoit, entre autres, que les détenus peuvent se voir demander par le directeur de la prison d’effectuer des travaux d’entretien de la prison.
La commission se réfère à cet égard au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle explique que les dispositions de la convention interdisant que la main-d’œuvre pénale soit concédée ou mise à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées s’appliquent non seulement au travail effectué en dehors de l’établissement pénitentiaire mais également au travail dans les ateliers que les entreprises privées font fonctionner à l’intérieur des prisons, ainsi qu’à tout travail organisé par les prisons privées.
La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de veiller à ce que, tant en droit qu’en pratique, tout nouveau système de prisons à gestion privée n’implique pas l’imposition de travail forcé ou obligatoire à tout détenu, y compris les travaux ou la prestation de services dirigée par le gestionnaire de la prison, sauf si le prisonnier accepte volontairement un emploi sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, et dans des conditions proches d’une relation de travail libre (voir paragr. 59-60 et 114-120 de l’étude d’ensemble de 2007 mentionnée ci-dessus). La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi qu’une copie de la loi d’amendement du système correctionnel (contrat de gestion des prisons) de 2009, dès qu’elle aura été définitivement adoptée et promulguée.
2. Utilisation privée du travail dans les prisons d’Etat. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement au sujet de sa politique d’emploi des prisonniers menée dans le cadre de la stratégie pour l’emploi des prisonniers. Le Service correctionnel chargé de l’emploi des détenus (CIE) – groupe existant au sein du Département des services correctionnels – gère les programmes de travail des prisonniers dans toutes les prisons afin de fournir aux prisonniers qui le demandent des connaissances professionnelles générales et une formation pratique. En tant qu’une des composantes de son action, le CIE signe des contrats avec les entreprises privées au taux du marché et les prisonniers demeurent dans le programme de travail susmentionné sous la surveillance et la gestion du Département des services correctionnels. Le gouvernement indique qu’à l’exception du programme de travail sous liberté conditionnelle l’attribution d’un travail aux prisonniers ne constitue pas une relation de travail formelle. Le gouvernement réaffirme cependant que le cadre des rémunérations fait l’objet d’une révision de la part du département et qu’il fournira des informations à cet égard dans son prochain rapport. La commission note que le site du Département des services correctionnels se réfère à la Stratégie de l’emploi et de la formation des prisonniers (2009-2012) en la définissant comme une stratégie destinée à accroître le niveau de connaissances des prisonniers et à leur fournir une expérience professionnelle. A cette fin, le département va notamment accroître le nombre d’offres d’emploi en partie en renforçant le partenariat avec le secteur privé. Le document relatif à la stratégie cite des exemples de partenariat actuellement en cours et notamment: des travaux de rénovation pour «Housing New Zealand Corporation», des travaux de réparation de photocopieurs pour Canon, et des petits travaux d’ingénierie pour un certain nombre de clients dans le sud de l’île. Il précise que le département contacte régulièrement des entreprises privées afin de trouver des opportunités de travail et de formation plus intéressantes et que, selon la nouvelle stratégie, le département cherchera à accroître le nombre de contrats avec les entreprises privées.
La commission rappelle que pour être conforme à la convention le travail pénitentiaire réalisé au profit d’entités privées doit être volontaire et dépendre du consentement formel du prisonnier. Toutefois, l’exigence d’un tel consentement formel ne suffit pas en soi pour éliminer la possibilité que le consentement soit donné sous la menace de la perte d’un droit ou d’un avantage. La commission a considéré que des conditions proches d’une relation de travail libre constituent l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail (voir paragr. 60 de l’étude d’ensemble de 2007). La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations permettant d’évaluer si, de quelle manière et dans quelle mesure, la nouvelle stratégie d’emploi des prisonniers est conçue et mise en œuvre de manière à garantir aux prisonniers travaillant pour les partenaires du département issus du secteur privé des conditions de travail se rapprochant de celles du marché libre du travail.
Notant l’indication du gouvernement selon laquelle une copie de sa nouvelle stratégie pour l’emploi des prisonniers, intitulée Compétences des prisonniers et stratégie pour l’emploi 2009-2012, sera fournie dès qu’elle aura été approuvée par le gouvernement, la commission espère que celle-ci sera transmise avec le prochain rapport du gouvernement.
3. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre d’une condamnation à des travaux d’intérêt général prononcée en application de la loi de 2002 relative aux peines, un condamné peut accomplir un travail dans des organismes, institutions ou autres entités privées, ou pour le compte de ceux-ci. La commission a également noté que la condamnation à des travaux d’intérêt général peut être imposée sans le consentement du condamné, se référant au Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS), volume 3 –«travail d’intérêt général» – qui stipule que: «les travaux d’intérêt général constituent une peine obligatoire, c’est-à-dire qu’elle est imposée sans le consentement du délinquant».
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il considère l’exécution de travaux d’intérêt général, effectués lors de placements dans des organismes privés, comme étant volontaire et qu’il pourrait néanmoins continuer de veiller à ce que les personnes condamnées à des travaux d’intérêt général ne soient pas mises à la disposition d’agences privées sans leur consentement. Tout en notant cette indication, la commission réitère l’espoir que des mesures seront prises afin d’assurer, tant en droit qu’en pratique, que les condamnés effectuant des travaux d’intérêt général ne soient pas concédés ou mis à la disposition d’organismes privés sans leur consentement et que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement concernant les mesures activement prises en ce qui concerne le problème de la traite des personnes et, en particulier, de son Plan d’action pour prévenir la traite des personnes, approuvé par le gouvernement en juillet 2009 et dont les principales mesures comprennent: la formation et la sensibilisation des agents d’exécution gouvernementaux et des organisations non gouvernementales concernées; le développement d’une politique afin de proposer un statut migratoire aux victimes de la traite; et un soutien aux victimes qui participent à la procédure pénale contre les auteurs de la traite. La commission note l’engagement déclaré du gouvernement de développer une stratégie globale au sein de laquelle un groupe de travail interagences va superviser et assurer la mise en œuvre du plan d’action. La commission a également noté que la loi sur les crimes de 1961 a été modifiée en 2002 pour inclure des dispositions contre la traite (art. 98) et que les auteurs de la traite encourent des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à vingt ans. Notant également que la Nouvelle-Zélande n’a pas connu de cas confirmés de traite des personnes, la commission espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, si et lorsque ces informations seront disponibles, des informations sur l’application pratique du plan d’action ainsi que les dispositions pertinentes de la loi sur les crimes, telle que modifiée, y compris des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de traite et sur les sanctions imposées.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également les observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et par l’Organisation des employeurs néo-zélandais à propos de l’application de la convention, qui ont été communiquées par le gouvernement avec son rapport. Enfin, elle note les réponses du gouvernement concernant ces observations.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Utilisation privée du travail dans les prisons d’Etat. La commission note les informations complètes fournies par le gouvernement sur diverses mesures adoptées pour accroître les possibilités d’emploi des détenus en vue de leur réinsertion. Elle note en particulier la stratégie en matière d’emploi des prisonniers 2006-2009 et d’autres documents pertinents, comme les copies des plans de gestion des peines transmises par le gouvernement avec son rapport. Elle prend également note des explications détaillées du gouvernement concernant l’obligation, pour les prisonniers, de donner leur consentement écrit pour exécuter un travail, ainsi que des copies de dossiers de «mise au courant à l’entrée en service» constitués pour les prisonniers qui acceptent un emploi. Ces dossiers comprennent une liste de contrôle avec le consentement écrit du prisonnier qui accepte l’emploi dans le cadre de son plan de gestion de peine.
Prenant également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, suite à la mise en place de la nouvelle stratégie en matière d’emploi des prisonniers, l’actuelle politique de l’emploi des détenus sera remplacée par une nouvelle politique dans ce domaine, en cours d’élaboration, la commission espère que le gouvernement transmettra copie de la nouvelle politique dès qu’elle sera finalisée.
2. Condamnation à des travaux d’intérêt général. La commission avait noté que, dans le cadre d’une condamnation à des travaux d’intérêt général prononcée en application de la loi de 2002 relative aux peines, un condamné peut accomplir un travail dans des organismes, institutions ou autres entités privées, ou pour le compte de ceux-ci. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles ces institutions ou entités privées n’ont pas de but lucratif et le travail effectué pour ces organismes privés par les détenus faisant l’objet d’une condamnation est vraiment d’intérêt général. La commission note également que, même si le travail d’intérêt général est exécuté dans une maison ou une institution privée, il doit être accompli dans l’intérêt des personnes qui ont recours aux services de l’institution ou qui y travaillent et non dans l’intérêt de l’institution elle-même (Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS), volume 3 – «travail d’intérêt général»). La commission avait en outre déjà noté que le prévenu ne pouvait pas occuper un emploi qui pourrait être exercé par quelqu’un d’autre dans le cadre d’une relation d’emploi normal rémunéré (article 63 de la loi relative aux peines).
La commission prend dûment note des informations qui précèdent. Elle rappelle que, aux termes de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, il est interdit de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou personnes morales privées des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation. Ainsi, si cet article permet d’exclure du champ d’application de la convention le travail pénitentiaire obligatoire, cette exclusion ne s’étend pas au travail qu’elles effectuent pour des entités privées, même si celles-ci ne poursuivent pas un but lucratif et même si le travail s’effectue sous une surveillance et un contrôle publics. A cet égard, la commission renvoie aussi aux explications données aux paragraphes 123 à 128 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, où elle a estimé que pour assurer le respect de la convention lorsqu’un travail d’intérêt général peut s’accomplir au profit de personnes morales de droit privé telles que les associations ou autres institutions caritatives, les personnes condamnées doivent consentir formellement à la peine de travail d’intérêt général. Si le consentement que donnent ces personnes afin de travailler pour le compte d’organismes privés est entouré de garanties, ce travail peut être exclu du champ d’application de la convention.
Or la commission relève qu’aucune disposition législative ne prévoit que la peine de travail d’intérêt général devrait être imposée avec le consentement du prévenu. Au contraire, comme elle l’avait déjà noté, le volume 3 du Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS) prévoit que le travail d’intérêt général est une peine obligatoire, à savoir, imposée sans le consentement du prévenu.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le consentement écrit des prévenus n’est pas requis pour l’exécution d’une peine de travail d’intérêt général dans un organisme d’utilité collective, mais qu’en général les prévenus préfèrent accomplir ce travail dans un organisme de ce type, car il tend à être plus gratifiant. La commission prend dûment note de ces indications et espère que, à la lumière des explications qui précèdent, des mesures seront prises pour s’assurer qu’en droit et en pratique les personnes condamnées qui effectuent des travaux d’intérêt général ne sont pas concédées ou mises à la disposition d’organismes privés sans leur consentement; elle espère que le gouvernement transmettra, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25. Traite des personnes. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur diverses mesures prises pour prévenir et combattre la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des extraits de dispositions législatives applicables, joints au rapport. Elle prend note en particulier de la déclaration du gouvernement selon laquelle la Nouvelle-Zélande n’a identifié aucune situation ou affaire de traite des personnes dans le cadre d’opérations d’immigration ou d’enquêtes antifraude, et que le gouvernement est déterminé à ce que la Nouvelle-Zélande reste un pays exempt de cas de traite des personnes. La commission prend également note des informations sur l’élaboration d’un plan national d’action pour prévenir la traite des personnes qui vise à sensibiliser, à coordonner les activités de prévention, à apporter une protection aux victimes et à assurer une harmonisation pour l’application du droit, les enquêtes judiciaires et les poursuites. La commission espère que le gouvernement transmettra copie du plan national dès son adoption, et qu’il communiquera des informations sur son application en pratique, notamment sur toute procédure judiciaire engagée contre les auteurs de délits et sur les sanctions infligées.
1. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a également pris note des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU) et par Business Nouvelle-Zélande sur l’application de la convention, communiqués par le gouvernement avec son rapport.
2. Condamnation à des travaux d’intérêt général. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, en vertu de la loi de 2002 relative aux peines, entrée en vigueur le 30 juin 2002, une peine de travail d’intérêt général peut être prononcée par un tribunal si le prévenu a été déclaré coupable d’une infraction passible d’emprisonnement, ou s’il est reconnu coupable d’une infraction et que la législation prévoit expressément qu’une peine de travail d’intérêt général peut être imposée lors de la condamnation. Aux termes de l’article 63 de la loi susmentionnée, un prévenu condamné à une peine de travail d’intérêt général peut être tenu d’accomplir un travail: a) dans ou pour un hôpital ou une église, ou dans le cadre ou pour une institution ou organisation caritative, éducative, culturelle ou récréative; b) dans ou pour toute autre institution ou organisation pour les personnes âgées, infirmes ou vivant avec un handicap, ou au domicile de toute personne âgée, infirme ou vivant avec un handicap; ou c) sur tout terrain dont la Couronne ou un organisme public est propriétaire, locataire, occupant ou gérant. La commission note que, dans son dernier rapport couvrant la période du 1er juillet 2003 au 1er mai 2005, le gouvernement indique, qu’à l’occasion, des travaux d’intérêt général peuvent être accomplis par les condamnés au profit d’institutions privées. La commission note par ailleurs, dans les directives, volume 3 («Travail d’intérêt général»), du Manuel de fonctionnement du Service de probation de la collectivité (CPS), la référence à une politique qui envisage le placement de personnes dans le cadre du travail d’intérêt général auprès d’entités privées, sous certaines conditions: «S’il s’agit d’un foyer ou d’une institution dont la propriété est entièrement ou partiellement privée, le travail se fera au bénéfice des personnes qui ont recours à cette institution et qui y travaillent. Le travail ne doit pas se faire au profit de l’institution elle-même.»
3. La commission note, d’après la partie relative aux peines liées à la collectivité du rapport annuel 2006 du Département des prisons (DOC), qu’au cours des années 2005-06 le département susmentionné a traité environ 65 000 condamnations et ordonnances liées à la collectivité, dont la grande majorité – environ 45 000 – porte sur des condamnations à une peine de travail d’intérêt général. Le rapport indique que ces condamnations et ordonnances ont été à l’origine de deux millions d’heures de travail gratuites fournies par les condamnés à la collectivité et que, au cours des années 2005-06, 41 420 nouvelles condamnations et ordonnances ont été prononcées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de personnes placées dans le cadre du travail d’intérêt général dans des organismes, institutions ou autres entités privées, ainsi que des informations indiquant les institutions privées concernées, en joignant une liste des institutions ou autres entités privées autorisées. Tout en rappelant que, aux termes de l’exception prévue à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail forcé ou obligatoire n’est pas censé inclure tout travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, la commission estime que, lorsque des condamnés accomplissent un travail imposé conformément à des politiques de peines liées à la collectivité, des garanties sont nécessaires quant au caractère non lucratif des institutions ou entités privées concernées et au fait que tout travail accompli par des personnes condamnées pour le compte de telles entités privées profite réellement à la collectivité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des mesures prises pour garantir que tel est le cas dans le cadre des programmes de travaux d’intérêt général.
4. Consentement du prévenu condamné à des travaux d’intérêt général. La commission note qu’aux termes de l’article 55 («Condamnation à une peine de travail d’intérêt général») de la loi de 2002 relative aux peines, un tribunal peut condamner un prévenu à des travaux d’intérêt général: a) si le prévenu est reconnu coupable d’un délit passible de l’emprisonnement; ou b) si le prévenu est reconnu coupable d’un délit lorsque la disposition légale relative à ce délit prévoit expressément qu’une condamnation à des travaux d’intérêt général peut être infligée. L’article 74 dispose, notamment, que: 1) lorsqu’un tribunal condamne un prévenu à une peine de travail d’intérêt général, la condamnation doit prendre la forme d’une ordonnance; 2) une copie de l’ordonnance doit, chaque fois que cela est possible, être fournie au prévenu avant qu’il ne quitte le tribunal; et 3) lorsqu’il n’est pas possible de remettre une copie de l’ordonnance au prévenu avant qu’il ne quitte le tribunal, une copie devra lui être délivrée en personne aussitôt que ce sera possible. La commission note que, selon les directives contenues dans le volume 3 («Travail d’intérêt général») du Manuel de fonctionnement du Département des prisons du CPS, les mesures suivantes sont appliquées en cas de condamnations judiciaires à un travail d’intérêt général: le prévenu signe l’ordonnance du tribunal reconnaissant que: il a bien reçu l’ordonnance du tribunal; et qu’il comprend les exigences de l’ordonnance du tribunal, particulièrement au sujet de l’obligation de se présenter le plus rapidement possible et dans un délai maximum de 72 heures. La commission note par ailleurs, d’après le volume 3 du Manuel de fonctionnement des directives CPS, que: «Le travail d’intérêt général est une peine obligatoire, c’est-à-dire qu’il est imposé sans le consentement du prévenu». La commission note, d’après le rapport figurant sur le site Internet du ministère de la Justice, «Condamnation des prévenus en Nouvelle-Zélande: 1995 à 2004», que les prévenus condamnés à un travail d’intérêt général «doivent se présenter devant le fonctionnaire responsable en matière de probation, lequel déterminera le placement approprié du prévenu, à savoir dans un centre de travail communautaire, auprès d’un autre organisme, ou selon une combinaison des deux systèmes». La commission estime que, lorsqu’une condamnation à une peine de travail d’intérêt général entraîne le placement en vue de travailler dans une institution ou une entité privée, il est nécessaire de s’assurer du consentement des personnes condamnées à accomplir les travaux d’intérêt général. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir des explications au sujet des dispositions et de la documentation susmentionnées, compte tenu de la nécessité d’obtenir le consentement des personnes condamnées, ainsi que des informations relatives aux mesures prises dans la législation et la pratique pour garantir le consentement des personnes condamnées à réaliser des travaux d’intérêt général auprès d’organismes privés.
5. Travail pénitentiaire dans les prisons privatisées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la maison d’arrêt d’Auckland (ACRP), qui avait été administrée par l’entreprise privée Australasian Correction Management, devait retourner sous le contrôle de l’Etat en juillet 2005. La commission note avec intérêt, d’après les informations figurant sur le site Internet du Département de l’application des peines, que l’administration de l’ACRP est retournée au Service public des prisons (PPS) le 12 juillet 2005. La commission prend note par ailleurs avec intérêt de l’article 198 («Aucun nouveau contrat de gestion ne peut être conclu…») de la loi de 2004 sur les prisons, qui est entrée en vigueur le 1er juin 2005 et a abrogé et remplacé la loi de 1954 sur les institutions pénales, prévoyant: «Nul ne peut, au nom de la Couronne, conclure un contrat avec une personne en vue de la gestion par celle-ci plutôt que par la Couronne d’un établissement pénitentiaire quelconque».
6. Utilisation privée du travail dans les prisons d’Etat. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si, conformément à la politique du Département des prisons de ne plus conclure d’accords associant le secteur privé à la gestion des activités, la politique de l’emploi des détenus du département susmentionné (concernant, parmi d’autres catégories d’emploi des détenus, les activités commerciales gérées en coopération avec le secteur privé) sera également révisée en conséquence et, le cas échéant, de fournir une copie du texte révisé. Le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’il a l’intention de revoir la politique d’emploi du département des détenus par rapport à la conclusion par le département en question de contrats avec le secteur privé, et qu’une copie de la politique qui sera établie en définitive sera fournie avec le prochain rapport du gouvernement. La commission prend note, sur le site Internet du DOC de «la stratégie en matière d’emploi des prisonniers 2006-2009» du département susmentionné, publiée en mai 2006. Le rapport de la stratégie fixe, parmi ses «objectifs prioritaires», celui «d’établir des contacts avec l’industrie en vue d’explorer les possibilités d’emploi pour les prisonniers qui soient profitables pour les deux parties», et de «développer une approche de partenariat avec l’industrie … pour s’assurer que la formation répond à la demande d’aptitudes particulières de travail et que les qualifications obtenues par les prisonniers sont appropriées au marché du travail». La commission demande au gouvernement d’indiquer si la stratégie d’emploi des prisonniers 2006-2009 représente la «politique définitive» et «révisée» sur l’emploi des détenus, précédemment signalée par le gouvernement.
7. Libre consentement des prisonniers en tant que condition préalable à l’utilisation privée du travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la participation des détenus à l’emploi pénitentiaire, à l’exception de leurs obligations en matière d’activités d’autosuffisance, est volontaire. Elle avait également noté que le service de l’Emploi pénitentiaire était en train d’élaborer un programme global d’intégration destiné à tous les détenus exerçant un emploi, lequel devrait comprendre notamment un document de consentement devant être signé par les détenus pour reconnaître qu’ils ont librement accepté de participer à l’emploi, et avait demandé au gouvernement de fournir une copie de ce document. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il y a plusieurs programmes globaux d’intégration couvrant l’emploi des prisonniers et que le gouvernement a joint une copie du programme d’intégration des prisonniers dans les travaux d’horticulture, lequel donne un exemple de la forme générale des programmes globaux et comporte une liste de contrôle prévoyant, à la partie (1), le consentement écrit du prisonnier qui admet que le travail fait partie du programme de la peine qui lui a été infligée. La commission note que la copie du document auquel se réfère le gouvernement n’a pas été annexée à son rapport et demande au gouvernement d’en fournir une copie avec son prochain rapport.
8. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les plans des peines ou les plans de «gestion» des peines, comme prévu dans la loi de 2004 sur les prisons, sont élaborés avec les prisonniers et à leur intention en vue de faire correspondre au mieux les programmes disponibles, l’emploi et les activités constructives pour chaque prisonnier et de répartir les programmes, le travail et les activités de manière efficace. Chaque plan est discuté avec le prisonnier et approuvé par lui par écrit. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie d’un plan type de gestion des peines.
9. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de se référer à l’allégation de la CISL, dans sa communication du 6 mai 2003, selon laquelle des cas de travail en servitude impliquant des travailleurs migrants dans le commerce du sexe ont été relevés, et de fournir des informations sur toutes procédures pénales qui auraient été engagées à la suite de l’application de la loi de 1961 sur les crimes, dans sa teneur modifiée le 18 juin 2002 par la loi d’amendement de 2002 sur les crimes, et sur les sanctions infligées, comme exigé dans le formulaire de rapport sous l’article 25 de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son dernier rapport, qu’aucun des cas prévus par l’article 98D (disposition relative au délit de traite) de la loi n’a été relevé; et que six poursuites pénales ont été entamées qui ont abouti à trois condamnations, conformément à l’article 98C (disposition relative au passage clandestin de migrants). Le gouvernement indique que le cas le plus important concerne R v Chechelnitski (CA 160/04, 1er septembre 2004), dans lequel la cour d’appel a confirmé une condamnation à trois ans et demi d’emprisonnement, conformément à l’article 98C, à l’encontre d’une personne qui avait accompagné trois immigrants illégaux dans le pays, lesquels n’avaient pas subi de contraintes et tentaient d’entrer dans le pays de leur propre initiative.
10. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi d’amendement de 2003 sur la prostitution, qui est entrée en vigueur le 28 juin 2003, établit une peine à l’encontre de quiconque «incite ou oblige des personnes à fournir des services sexuels ou à tirer des gains de la prostitution» (art. 16) et que cette disposition, plus que la loi précédente, vise tout particulièrement des situations où une personne est incitée ou obligée à s’engager dans le commerce sexuel. Le gouvernement indique que le nouvel article 98AA de la loi de 1961 sur les crimes, ajouté par la loi d’amendement no 2 de 2005 sur les crimes, a un effet similaire par rapport aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement se réfère aussi à l’article 19 de la loi d’amendement sur la prostitution qui interdit la délivrance de permis accordés conformément à la loi de 1987 sur l’immigration à une personne qui se livre au commerce sexuel ou qui travaille ou investit dans une entreprise de prostitution. Le gouvernement indique que cette disposition a pour but d’empêcher que des personnes ne soient introduites en Nouvelle-Zélande aux fins de les employer dans l’industrie du sexe et que des entrepreneurs n’arrivent en Nouvelle-Zélande pour travailler ou investir dans une entreprise de prostitution. La commission note que la législation susvisée n’a pas été reçue, bien que signalée comme ayant été annexée au rapport du gouvernement, et prie le gouvernement d’en communiquer copie avec son prochain rapport. La commission voudrait également recevoir des données statistiques et autres informations du gouvernement au sujet de l’application et du contrôle de l’application de ces nouvelles dispositions, et notamment des informations sur toutes arrestations, poursuites pénales, condamnations et sur les sanctions imposées, ainsi que sur tous refus d’accorder un permis, à la suite de la mise en œuvre des réformes susmentionnées.
11. La commission note, d’après un rapport de mai 2006 sur le site Internet du ministère de la Justice, que le Département du travail, conjointement avec la police de Nouvelle-Zélande, le Département du Premier ministre et du Conseil des ministres, le ministère des Affaires étrangères et du Commerce, et le Service des douanes de Nouvelle-Zélande, ont formulé un plan d’action national destiné à lutter contre la traite des personnes; que le plan national portera sur la prévention, la protection, les poursuites et la réinsertion; qu’un tel plan devra aider la Nouvelle-Zélande à remplir ses obligations internationales et orienter la réponse nationale au problème de la traite; et qu’un groupe de travail réunissant différents organismes, dont des organismes non gouvernementaux, a élaboré un document de discussion décrivant les approches possibles en vue de la mise en œuvre du plan national. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations à cet égard.
12. Travail forcé des enfants. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 6 de la loi d’amendement no 2 de 2005 sur les crimes, qui ajoute un nouvel article 98AA à la loi de 1961 sur les crimes et qui doit encore entrer en vigueur, prévoit qu’un individu qui s’associe à un accord dans lequel il est prévu d’engager une personne de moins de 18 ans aux fins de l’exploitation sexuelle ou dans le travail forcé commet un délit et est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de quatorze ans. La commission prend note par ailleurs du rapport de mai 2006 figurant sur le site Internet du ministère de la Justice, «Bilan de cinq ans de mesures prises par le gouvernement et la société civile de Nouvelle-Zélande pour empêcher l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales». En référence au travail forcé ou obligatoire des enfants, la commission note que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Etant donné que l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que le problème du travail forcé ou obligatoire des enfants peut être examiné de manière plus spécifique dans le cadre de la convention no 182. La protection des enfants est également renforcée par le fait que la convention no 182 exige que les Etats qui ratifient la convention prennent des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de se référer dorénavant à ses commentaires sur l’application de la convention no 182.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend aussi note des commentaires formulés par le Conseil des syndicats de la Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business Nouvelle-Zélande sur l’application de la convention, communiqués par le gouvernement, ainsi que des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 6 mai 2003.
1. Condamnation à des travaux d’intérêt général. La commission note que la loi de 2002 relative aux peines, qui est entrée en vigueur le 30 juin 2002, a introduit une nouvelle peine concernant les travaux d’intérêt général, laquelle a remplacé les peines de détention périodique et de services d’intérêt général. La commission note qu’une condamnation à une peine de travaux d’intérêt général peut être prononcée par un tribunal si le prévenu a été déclaré coupable d’une infraction passible d’emprisonnement, ou s’il est reconnu coupable d’une infraction et que le jugement prévoit expressément qu’une condamnation à des travaux d’intérêt général peut être imposée lors de la condamnation. La peine peut aller de 40 à 400 jours, selon ce que le tribunal estime approprié (art. 55).
La commission note également que le tribunal peut imposer une peine de travaux d’intérêt général ou une amende, ou encore les deux, seulement s’il considère que l’amende n’est pas une sanction adéquate ou s’il estime que l’auteur de l’infraction n’a pas les moyens financiers de la payer (art. 15).
La commission note que la loi fournit des indications sur la manière d’utiliser la peine de travaux d’intérêt général (art. 56), les peines simultanées et cumulatives de travaux d’intérêt général (art. 57) et la durée de la peine de travaux d’intérêt général (art. 58). En outre, la commission note qu’il appartient au contrôleur judiciaire de déterminer le lieu d’exécution de ces travaux (art. 61).
La commission note que la loi définit les types de travaux d’intérêt général autorisés (art. 63). Il s’agit de travaux:
a) dans ou pour un hôpital ou une église, ou dans le cadre ou pour une institution ou organisation caritative, éducative, culturelle ou récréative;
b) dans ou pour toute autre institution ou organisation pour les personnes âgées, infirmes ou vivant avec un handicap, ou au domicile toute personne âgée, infirme ou vivant avec un handicap;
c) sur tout terrain dont la Couronne ou un organisme public est propriétaire, locataire, occupant ou gérant.
Par ailleurs, l’article 63(2) interdit à l’auteur de l’infraction, qui accomplit ces travaux, de prendre la place d’une personne qui aurait été normalement employée pour les effectuer dans le cadre de son travail rémunéré habituel.
La commission note que les jours et heures pendant lesquels l’auteur de l’infraction accomplit les travaux doivent être fixés par un accord entre le contrôleur judiciaire et le centre ou l’agence de travaux d’intérêt général (art. 64). L’auteur de l’infraction est soumis au contrôle, aux instructions et à la supervision d’un contrôleur judiciaire lorsqu’il accomplit ces travaux dans un centre ou une agence de travaux d’intérêt général (art. 65).
La commission souhaiterait rappeler à cet égard que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention prévoit expressément l’interdiction de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire. Ainsi, l’exception par rapport au champ d’application de la convention, prévue dans cet article à l’égard du travail obligatoire imposéà des personnes ayant fait l’objet d’une condamnation, ne s’étend pas au travail pour des entités privées, même si ces entités ne poursuivent pas un but lucratif et même si le travail s’effectue sous une surveillance et un contrôle publics. Toutefois, de telles peines de travaux d’intérêt général peuvent être imposées si l’auteur de l’infraction soit le demande, soit donne librement et volontairement son consentement pour effectuer ces travaux. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des mesures sont prises ou envisagées pour que les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation à des travaux d’intérêt général ne soient pas concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées sans leur consentement et, si c’est le cas, d’indiquer comment le libre consentement des personnes concernées pour travailler auprès d’un utilisateur privé des travaux d’intérêt général est garanti.
2. Travail pénitentiaire dans les prisons privatisées. Utilisation privée du travail dans les prisons publiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la maison d’arrêt d’Auckland (ACRP) est administrée par l’entreprise privée Australasian Correction Management. La commission note avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la politique actuelle du gouvernement consiste à permettre à la prison privée de continuer à assurer la gestion de l’ACRP jusqu’à la fin de son contrat et à reprendre ensuite le contrôle de celle-ci en juillet 2005. La commission espère que le gouvernement fournira de plus amples informations sur cette question.
La commission note aussi avec intérêt, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, que la participation des détenus à l’emploi pénitentiaire, à l’exception de leurs obligations en matière d’activités d’autosuffisance, est volontaire. Le gouvernement indique que l’Emploi pénitentiaire élabore actuellement un programme global d’intégration destinéà tous les détenus exerçant un emploi, lequel comprendra notamment un document de consentement devant être signé par les détenus pour reconnaître qu’ils ont librement accepté de participer à l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie de ce document, aussitôt que le programme global d’intégration sera établi.
Tout en se référant à son observation de satisfaction au titre de la convention, la commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les contrats en vigueur avec les établissements du secteur privé ont été révisés et que le Département des prisons ne conclut plus aucun accord associant le secteur privéà la gestion des activités. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si la politique de l’emploi des détenus du département susmentionné (concernant parmi d’autres catégories d’emploi des détenus, les activités commerciales gérées en coopération avec le secteur privé) sera également révisée en conséquence et, le cas échéant, de fournir une copie du texte révisé.
3. Traite des personnes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises pour empêcher, supprimer et réprimer la traite des personnes à des fins d’exploitation. Elle prend note, en particulier, des informations relatives aux amendements législatifs effectués en 2002, lesquels, selon le gouvernement, étaient considérés comme nécessaires étant donné que, d’après l’expérience de la Nouvelle-Zélande, l’exploitation des personnes travaillant de manière illégale, que celles-ci soient ou non victimes de traite, ne tarde pas à déboucher sur des délits plus graves d’esclavage ou de servitude pour dettes. Tout en prenant note aussi de l’allégation de la CISL, dans sa communication du 6 mai 2003 susmentionnée, selon laquelle des cas de travail en servitude impliquant des travailleurs migrants dans le commerce du sexe ont été relevés, la commission prie le gouvernement de se référer à ces allégations et de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes procédures pénales qui ont été engagées en application des amendements législatifs susvisés et sur les sanctions infligées, comme exigé dans le formulaire de rapport sous l’article 25 de la convention.
Travail pénitentiaire pour des employeurs privés. Suite à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission note avec satisfaction, d’après le rapport du gouvernement que, depuis le 31 juillet 2002, les détenus du Département des prisons ne sont plus concédés à des particuliers ou des personnes morales privées, étant donné que ledit département a cessé de conclure des accords associant directement le secteur privéà la gestion des activités.
La commission a pris note du rapport transmis par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1999 et à son observation générale de 1998, ainsi que des observations formulées par la Fédération des employeurs de la Nouvelle-Zélande.
1. Obligations imposées aux allocataires de la sécurité sociale. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt de l’intention exprimée par le gouvernement d’aider les personnes à trouver du travail par une démarche plus souple, moins axée sur la contrainte et davantage sur l’obtention de résultats durables, par le biais d’une assistance individuelle destinée à renforcer les capacités des allocataires et les amener à exploiter pleinement toutes les possibilités qui s’offrent à eux. Notant également avec intérêt l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi de 2001 modificatrice de la sécurité sociale, la commission espère recevoir des informations sur la pratique administrative dans le cadre de la nouvelle loi.
2. Prisons privatisées et travail pénitentiaire. a) Détenus des prisons privatisées. La commission relève dans la réponse du gouvernement à l’observation générale de 1998 que la nouvelle maison d’arrêt d’Auckland est administrée par l’entreprise privée Australasian Correction Management et que les services internes (nettoyage, restauration, blanchisserie) sont assurés par des détenus. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette nouvelle maison d’arrêt d’Auckland n’accueille que des personnes en détention provisoire ou également des prisonniers condamnés et, le cas échéant, quelle(s) catégorie(s) de détenus exécute des travaux ou des services.
b) Conditions d’emploi. La commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 20(1) et (2) de la loi sur les établissements pénitentiaires exige que chaque détenu (à l’exception de ceux qui sont en attente de leur jugement et qui sont en détention provisoire) effectuera les travaux que lui confiera le surveillant général de l’établissement.
La commission attire l’attention sur les articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention, en vertu desquels il est interdit de faire travailler, où que ce soit, des prisonniers non condamnés et de concéder ou de mettre à la disposition de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées des prisonniers condamnés. Ainsi, l’affectation aux services internes de tout détenu dans un établissement administré par une entreprise privée ne pourrait être compatible avec la convention que dans le cadre d’une relation de travail libre, c’est-à-dire si l’intéressé accepte volontairement de travailler, sans être soumis à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque au sens large (telle que la perspective d’une réduction de peine) et, étant donné que les intéressés constituent une main-d’oeuvre captive, dans des conditions d’emploi non tributaires de la condition captive, y compris des salaires proches de ceux qu’acceptent les travailleurs ayant accès au marché du travail libre. La commission renvoie sur ce point aux explications figurant dans son observation générale sur la convention ainsi qu’aux paragraphes 82 à 146 de son rapport général de l’année dernière.
i) Consentement. La commission note la réponse du gouvernement au point viii) de l’observation générale de 1998 selon laquelle les détenus reçoivent un document écrit indiquant que «le travail est …», «qu’ils signent en indiquant qu’ils ont compris les règles et les attentes des deux parties». Cela ne semble pas signifier qu’on leur demande leur assentiment. Le gouvernement est prié de fournir un modèle du document en question ainsi que des informations sur toutes mesures prises, y compris au regard de l’article 20(1) et (2) de la loi sur les établissements pénitentiaires, pour obtenir le consentement formel de tous prisonniers travaillant dans un établissement administré par une entreprise privée.
ii) Menace d’une peine. Au point viii) de son observation générale de 1998, la commission a également demandé quelles étaient les garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autres désavantages résultant du refus de travailler. La commission note que la réponse du gouvernement porte sur la procédure de règlement des différends, mais non sur la question de savoir quelles conséquences pourrait avoir le refus de travailler sur les privilèges dont bénéficient les prisonniers et sur leurs perspectives de réduction de peine. Elle espère que les règles applicables seront revues à la lumière de cette observation et que le gouvernement lui en transmettra une copie.
iii) Conditions non tributaires de la condition captive. La commission note l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la rétribution hebdomadaire des détenus qui assurent les services internes est de 17 dollars néo-zélandais au maximum par semaine, c’est-à-dire moins de 7 pour cent du salaire minimum que perçoit un adulte en Nouvelle-Zélande et que ces détenus ne disposent d’«aucun autre avantage». La commission espère que les mesures nécessaires seront prises pour garantir que les prisonniers des établissements privés se voient offrir des conditions d’emploi non tributaires de la condition captive, y compris un salaire qui serait acceptable pour des travailleurs ayant accès au marché du travail libre, ainsi qu’une assurance accident, et que le gouvernement rendra compte des mesures prises à cet effet.
c) Utilisation de la main-d’oeuvre à des fins privées dans les prisons publiques. Aux points iii) et iv) de son observation générale de 1998, la commission avait demandé si des particuliers étaient admis par les autorités pénitentiaires dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de celle-ci, aux fins d’embauche des prisonniers et si les autorités publiques ou des entreprises privées étaient autorisées à employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons. Le gouvernement a répondu à ces deux questions par la négative, en expliquant que «l’embauche directe de prisonniers par des particuliers n’est pas autorisée» et que «chaque prison peut conclure des contrats pour la fourniture ou la fabrication de biens et de services à des tiers, mais que tous les détenus ainsi embauchés sont placés sous le contrôle, l’administration et la supervision de la prison».
La commission prend dûment note de ces indications. Elle croit cependant savoir qu’à l’époque de la réponse du gouvernement le programme d’emploi des détenus comprenait non seulement des entreprises publiques et administrées par l’Etat qui produisaient des biens pour le marché libre, mais également des «entreprises du secteur privé» et que la prison concédait le travail des prisonniers à des entreprises privées opérant à l’intérieur de la prison. Elle croit également savoir que des prisonniers ont été concédés, sous la supervision des responsables de la prison, entre autres, à des propriétaires privés pour assurer des travaux tels que la cueillette de fruits ou la plantation d’arbres.
Se référant aux explications données au point vi) de son observation générale, la commission tient à signaler que le fait que les prisonniers soient en tout temps sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques ne soustrait pas le gouvernement à l’interdiction de concéder des personnes à des particuliers, des compagnies ou des personnes morales privées.
Ainsi, tous les prisonniers travaillant pour des particuliers ou des entreprises privées doivent se voir garantir les conditions de l’emploi libre, telles que définies au point b) ci-dessus concernant les prisons privatisées. La commission exprime l’espoir que le gouvernement rendra compte des mesures prises à cette fin.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
La commission prend note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints au rapport du gouvernement, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses commentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Le NZCTU se déclare gravement préoccupé par de récentes propositions de modification de la législation concernant l'introduction d'un régime salarial collectif, avec la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale et le projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire). Selon le NZCTU, cette législation a pour effet que, à compter d'octobre 1998, les personnes bénéficiant de prestations de chômage, de prestations de maladie ou de prestations à des fins domestiques par le biais du système de sécurité sociale néo-zélandais sont tenues de participer à des "activités organisées" pour avoir le droit de percevoir ces prestations, lesdites "activités organisées" recouvrant du travail forcé, assorti de sanctions et de pénalités lorsque les bénéficiaires refusent de s'y plier. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les commentaires du NZCTU se rapportent à une politique qui n'a pas été appliquée au cours de la période couverte par le rapport (c'est-à-dire la période se terminant le 31 mai 1998). Sans traiter dans le détail les affirmations du NZCTU, le gouvernement nie que la nouvelle législation viole la convention. La commission note que le gouvernement a l'intention d'apporter une réponse plus détaillée aux préoccupations soulevées par le NZCTU dans son rapport couvrant la prochaine période. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale ainsi que du projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire), dès que ce texte aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le travail que les détenus peuvent être ordonnés d'accomplir en vertu de l'article 60 2) de la loi sur la justice pénale, telle que modifiée en 1997. Afin de pouvoir établir la conformité de cet instrument avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, d'exemples représentatifs d'accords sur des projets de travaux conclus avec des organismes de parrainage conformément à l'article 60 2) a) et b) de la loi sur la justice pénale, ainsi que des précisions concernant le statut juridique et administratif des superviseurs des groupes de travail, par rapport au Département de l'administration pénitentiaire et des divers organismes de parrainage.
3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des commentaires du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) joints à ce rapport, ainsi que de la réponse du gouvernement à ses commentaires.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Le NZCTU se déclare gravement préoccupé par de récentes propositions de modification de la législation concernant l'introduction d'un régime salarial collectif, avec la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale et le projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire). Selon le NZCTU, cette législation a pour effet que, à compter d'octobre 1998, les personnes bénéficiant de prestations de chômage, de prestations de maladie ou de prestations à des fins domestiques par le biais du système de sécurité sociale néo-zélandais sont tenues de participer à des "activités organisées" pour avoir le droit de percevoir ces prestations, lesdites "activités organisées" recouvrant du travail forcé, assorti de sanctions et de pénalités lorsque les bénéficiaires refusent de s'y plier. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les commentaires du NZCTU se rapportent à une politique qui n'a pas été appliquée au cours de la période couverte par le rapport (c'est-à-dire la période se terminant le 31 mai 1998). Sans traiter dans le détail les affirmations du NZCTU, le gouvernement nie que la nouvelle législation viole la convention. La commission note que le gouvernement a l'intention d'apporter une réponse plus détaillée aux préoccupations soulevées par le NZCTU dans son rapport couvrant la prochaine période. La commission attire l'attention du gouvernement sur le paragraphe 45 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi no 5 de 1998 portant modification de la sécurité sociale ainsi que du projet de loi modificatrice de la sécurité sociale (période d'emploi probatoire), dès que ce texte aura été adopté.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne le travail que les détenus peuvent être ordonnés d'accomplir en vertu de l'article 60 2) de la loi sur la justice pénale, telle que modifiée en 1997. Afin de pouvoir établir la conformité de cet instrument avec les dispositions de l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, d'exemples représentatifs d'accords sur des projets de travaux conclus avec des organismes de parrainage conformément à l'article 60 2) a) et b) de la loi sur la justice pénale, ainsi que des précisions concernant le statut juridique et administratif des superviseurs des groupes de travail, par rapport au Département de l'administration pénitentiaire et des divers organismes de parrainage.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]