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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 131 (fixation des salaires minima) et no 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaires minima

Article 2 de la convention no 131. Sanctions. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les mesures prises pour donner effet à cet article de la convention. Elle note également que, dans son rapport de 2021 sur la convention no 81, le gouvernement indique que le nouveau Code des infractions adopté le 28 octobre 2021 via la loi no 128, qui prévoit des sanctions pour les infractions à la législation du travail (articles 87 à 95), ne contient pas de sanctions pour les manquements à l’application du salaire minimum. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les manquements à l’application du salaire minimumentraînent l’application de sanctions appropriées, pénales ou autres, à l’encontre de la personne ou des personnes responsables, conformément à l’article 2 de la convention, et de fournir des informations à cet égard.
Article 3.Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande, le gouvernement réaffirme que le salaire minimum est fixé à 30 pour cent du minimum vital, sur la base du principe d’une augmentation progressive jusqu’au minimum vital nécessaire à une personne en âge de travailler, et ne fournit aucune information sur les critères appliqués pour déterminer ce pourcentage. Dans ce contexte, la commission s’attend à ce que, lors du prochain ajustement du salaire minimum, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, il sera tenu compte à la fois des besoins des travailleurs et de leur famille, et de facteurs d’ordre économique, comme le prévoit l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4. Consultation avec les partenaires sociaux. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la Commission nationale tripartite n’a pas pu se réunir depuis un certain temps, et qu’elle examinera la question de l’augmentation du salaire minimum lors de sa prochaine réunion. Compte tenu de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une consultation pleine et entière ait lieu avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans le cadre de la fixation et de l’ajustement du niveau du salaire minimum, et de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la composition et le fonctionnement de la Commission nationale tripartite, ainsi que sur les travaux qu’elle mènera dans le cadre du prochain examen du salaire minimum.

Protection des salaires

Article 12 de la convention no 95.Paiement du salaire à intervalles réguliers. Suite à ses précédents commentaires concernantla persistance d’arriérés de salaires dans le pays, la commission prend note de l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle cette question sera examinée lors d’une réunion de la Commission nationale tripartite. La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour régler la question des arriérés de salaires en consultation avec les partenaires sociaux, y compris dans le cadre de la Commission nationale tripartite, et de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard, notamment en ce qui concerne une supervision stricte, des sanctions sévères et une réparation adaptée aux pertes subies pour les travailleurs concernés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Article 2 de la convention no 131. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques prévues dans la législation du travail en cas de paiement de salaires inférieurs au taux de salaires minima légalement établi. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que les nouveaux codes récemment adoptés ne prévoient pas de sanction en cas de violation du droit du travail. La commission rappelle que l’article 2 de la convention prévoit que la non-application des salaires minima entraînera l’application de sanctions appropriées, pénales ou autres, à l’encontre de la personne ou des personnes responsables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cet article et de fournir des informations à cet égard.
Article 3. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies sur la méthodologie utilisée pour déterminer le niveau du minimum de subsistance. Alors que la loi sur le salaire minimum prévoit son augmentation progressive pour atteindre le minimum de subsistance, la commission note que, selon les données transmises par le gouvernement, le salaire minimum ne représentait, en 2018, que 31 pour cent du minimum de subsistance. Constatant l’absence d’informations sur la façon dont ce ratio est déterminé, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon il est tenu compte des besoins des travailleurs et de leur famille, ainsi que des facteurs économiques pertinents, pour établir le niveau du salaire minimum.
Article 4. Consultation avec les partenaires sociaux. En réponse à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement fait référence à la Commission nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle de la Commission nationale tripartite dans le fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum.

Protection des salaires

Articles 4, 7, 13, paragraphe 2, et article 15 d) de la convention no 95. Paiement partiel du salaire en nature. Économats d’entreprise. Paiement du salaire dans des débits de boissons ou des commerces. Tenue d’un registre des salaires. En réponse à ses commentaires précédents sur l’application de ces dispositions, la commission prend note des informations transmises dans le rapport du gouvernement et notamment de l’absence de problèmes dans la pratique.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. En réponse à ses commentaires précédents, la commission note avec préoccupation les informations du gouvernement relatives à la persistance d’arriérés de salaires dans le pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour résoudre le problème des arriérés de salaires et de fournir des informations à cet égard. Elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux moyens selon lesquels le paiement partiel du salaire en nature pourrait être réglementé conformément au Code du travail de 2004 (texte no 106), la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 153 du Code du travail, qui dispose que les salaires doivent être payés en numéraire et dans la monnaie nationale, et que le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit. Notant par conséquent que la législation du travail ne comporte aucune disposition autorisant le paiement du salaire sous forme de prestations en nature, la commission rappelle que le gouvernement a fait état, dans des rapports antérieurs, de pratiques très répandues de paiement du salaire sous forme de biens manufacturés ou produits agricoles au lieu d’argent par suite, principalement, de graves problèmes de liquidités dans les entreprises et les exploitations agricoles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des difficultés de cette nature persistent et, dans l’affirmative, de donner de plus amples explications sur les dispositions prises pour assurer que les conditions et les limites concernant le paiement du salaire en nature prévues par la convention sont respectées.
Articles 7, 13, paragraphe 2, et article 15 d). Economats d’entreprise – Paiement du salaire dans des débits de boissons ou des commerces – Tenue d’une comptabilité des salaires. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement d’expliquer comment il est satisfait aux prescriptions des articles 7 (réglementation des économats d’entreprise), 13, paragraphe 2 (interdiction du paiement du salaire dans des débits de boissons et des commerces), et 15 d) (tenue d’une comptabilité des salaires) de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information nouvelle sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la situation actuelle concernant les arriérés de salaires cumulés ou les autres difficultés concernant le paiement du salaire en temps et heure, question sur laquelle la commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années. Elle croit comprendre cependant que le montant total des arriérés de salaires s’élevait en juillet 2011 à 320 millions de soms (soit environ 6,6 millions de dollars E.-U.), ce qui correspond à une augmentation de 30 pour cent en un an. Rappelant l’importance qui s’attacherait à mettre un terme à des pratiques de paiement différé du salaire qui contreviennent de manière flagrante à la lettre et à l’esprit de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris sous forme de données statistiques, sur le montant total des paiements restant dus, le nombre approximatif des travailleurs concernés et les principaux secteurs intéressés, ainsi que sur toutes mesures prises – renforcement des contrôles et durcissement des sanctions – afin de remédier à la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux moyens selon lesquels le paiement partiel du salaire en nature pourrait être réglementé conformément au Code du travail de 2004 (texte no 106), la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 153 du Code du travail, qui dispose que les salaires doivent être payés en numéraire et dans la monnaie nationale, et que le paiement des salaires sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit. Notant par conséquent que la législation du travail ne comporte aucune disposition autorisant le paiement du salaire sous forme de prestations en nature, la commission rappelle que le gouvernement a fait état, dans des rapports antérieurs, de pratiques très répandues de paiement du salaire sous forme de biens manufacturés ou produits agricoles au lieu d’argent par suite, principalement, de graves problèmes de liquidités dans les entreprises et les exploitations agricoles. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si des difficultés de cette nature persistent et, dans l’affirmative, de donner de plus amples explications sur les dispositions prises pour assurer que les conditions et les limites concernant le paiement du salaire en nature prévues par la convention sont respectées.
Articles 7, 13, paragraphe 2, et 15 d). Economats d’entreprise – Paiement du salaire dans des débits de boissons ou des commerces – Tenue d’une comptabilité des salaires. La commission se réfère à ses précédents commentaires, dans lesquels elle priait le gouvernement d’expliquer comment il est satisfait aux prescriptions des articles 7 (réglementation des économats d’entreprise), 13, paragraphe 2 (interdiction du paiement du salaire dans des débits de boissons et des commerces), et 15 d) (tenue d’une comptabilité des salaires) de la convention. Le rapport du gouvernement ne contenant aucune information nouvelle sur ces points, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment ces dispositions de la convention sont appliquées en droit et dans la pratique.
Article 12. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur la situation actuelle concernant les arriérés de salaires cumulés ou les autres difficultés concernant le paiement du salaire en temps et heure, question sur laquelle la commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années. Elle croit comprendre cependant que le montant total des arriérés de salaires s’élevait en juillet 2011 à 320 millions de soms (soit environ 6,6 millions de dollars E.-U.), ce qui correspond à une augmentation de 30 pour cent en un an. Rappelant l’importance qui s’attacherait à mettre un terme à des pratiques de paiement différé du salaire qui contreviennent de manière flagrante à la lettre et à l’esprit de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris sous forme de données statistiques, sur le montant total des paiements restant dus, le nombre approximatif des travailleurs concernés et les principaux secteurs intéressés, ainsi que sur toutes mesures prises – renforcement des contrôles et durcissement des sanctions – afin de remédier à la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le Code du travail adopté le 4 août 2004 (texte no 106) ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant le paiement du salaire en nature. Elle note également que, depuis le premier rapport du gouvernement soumis en 1995, où il était expliqué que, en raison d’arriérés de salaire, des travailleurs n’avait parfois pas d’autre choix que d’accepter en lieu et place de leurs salaires en monnaie ayant cours légal des marchandises qu’ils pouvaient revendre sur le marché afin de se procurer un revenu en espèces, le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information sur la situation concernant le paiement du salaire en nature. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées à ce sujet, et notamment tous textes légaux pertinents, et qu’il précise par quel moyen il est assuré en droit et dans la pratique qu’une partie seulement du salaire dû puisse être payée en nature, sous forme de biens ou de services, et que toutes les prestations en nature ainsi autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, soient conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui offre un panorama des diverses législations et pratiques nationales donnant effet à ces prescriptions de la convention.
Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Notant que le Code du travail de 2004 n’interdit pas expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est donné effet à cet article de la convention.
Article 7. Economats d’entreprise. La commission note que le Code du travail ne réglemente pas spécifiquement en matière d’économats d’entreprise. Elle rappelle cependant que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il existe un système d’économats pour les travailleurs, économats qui fonctionnent encore et qui pratiquent des prix plus élevés que ceux du marché, mais où les travailleurs sont obligés de s’approvisionner du fait de leur isolement et du coût élevé des transports. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune nouvelle information à cet égard, la commission le prie de faire connaître toutes mesures prévues ou envisagées afin de réglementer le fonctionnement de ces économats dans un sens qui soit conforme aux dispositions de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie sur les salaires. La commission note que l’article 161 du Code du travail prévoit une limite générale des retenues autorisées, qui ne doivent pas excéder 20 pour cent du salaire du travailleur, ou 50 pour cent en cas de retenue ordonnée par la loi et même 70 pour cent dans le cas où cette retenue résulte d’une condamnation ou de l’exécution du paiement d’une pension alimentaire pour des enfants mineurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la loi de 1996 qui autorise l’inspection des impôts à saisir les comptes d’une entreprise, l’empêchant ainsi de payer les salaires de ses employés jusqu’à ce que sa dette soit liquidée, est toujours en vigueur et, si tel est le cas, d’indiquer si la faculté des autorités fiscales de l’Etat de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise a une incidence sur le paiement en temps voulu du salaire des travailleurs.
Article 11. Protection des créances constituées par les salaires en cas de faillite. La commission note que, en vertu de l’article 165 du Code du travail, en cas de faillite de l’employeur, les créances des salariés, à concurrence d’un montant n’excédant pas trois mois de salaires, bénéficient d’une protection privilégiée par rapport aux autres créances. La commission rappelle néanmoins que le Code du travail précédent, de 1997, prévoyait la constitution d’un fonds de réserve devant garantir le paiement des salaires en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’employeur (art. 236). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples éléments, notamment tout texte de loi pertinent, illustrant l’état actuel du droit et de la pratique en ce qui concerne les fonds de garantie des salaires. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique si l’article 87 de la loi de 1997 sur les faillites, qui prévoit que les paiements au titre de salaires dus pour une période de trois mois au maximum ont un rang de priorité secondaire, après les créances nées de lésions corporelles ou du décès, est toujours en vigueur.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que les problèmes de paiement tardif du salaire persistent et que, à l’heure actuelle, les arriérés de salaire cumulés s’élèveraient à 9,5 millions de dollars des Etats-Unis. Selon les indications contenues dans la note intitulée «Pertinence et application des normes de l’OIT sur les salaires dans le contexte de la crise économique mondiale», établie par la commission pour le rapport général de l’année précédente, on estime que les salaires non payés représentent en moyenne 8 pour cent de la masse salariale annuelle des pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI). La commission souhaiterait disposer d’informations à jour, notamment de toutes statistiques disponibles, illustrant la nature et l’étendue des difficultés rencontrées en matière de paiement régulier du salaire et indiquant le nombre approximatif de travailleurs et le type des entreprises concernées, ainsi que toutes mesures d’ordre législatif, administratif ou autre prises ou prévues pour mettre un terme à ces pratiques, qui violent la convention dans sa lettre et dans son esprit.
Article 13, paragraphe 2. Paiement du salaire dans les débits de boissons ou les magasins de vente au détail. La commission note que le Code du travail ne comporte apparemment pas de dispositions spécifiques faisant porter effet à cet article de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est interdit de payer le salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.
Article 15 d). Tenue d’états de paiement des salaires. La commission note que, tandis que l’article 241 du Code du travail de 1997 prévoyait la tenue de registres des salaires, le Code du travail de 2004 ne comporte apparemment pas de dispositions similaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à la convention sur ce plan.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations à jour et documentées sur l’application de la convention dans la pratique telles que, par exemple, des conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de rémunération, des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, d’infractions constatées et de sanctions infligées, de même que toutes difficultés rencontrées en matière de paiement du salaire en temps voulu dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 4 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note que le Code du travail adopté le 4 août 2004 (Texte no 106) ne contient pas de dispositions spécifiques réglementant le paiement du salaire en nature. Elle note également que, depuis le premier rapport du gouvernement soumis en 1995, où il était expliqué que, en raison d’arriérés de salaire, des travailleurs n’avait parfois pas d’autre choix que d’accepter en lieu et place de leurs salaires en monnaie ayant cours légal des marchandises qu’ils pouvaient revendre sur le marché afin de se procurer un revenu en espèces, le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information sur la situation concernant le paiement du salaire en nature. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées à ce sujet, et notamment tous textes légaux pertinents, et qu’il précise par quel moyen il est assuré en droit et dans la pratique qu’une partie seulement du salaire dû puisse être payée en nature, sous forme de biens ou de services, et que toutes les prestations en nature ainsi autorisées servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, soient conformes à leur intérêt et que la valeur qui leur est attribuée soit juste et raisonnable. La commission se réfère à cet égard aux paragraphes 104 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui offre un panorama des diverses législations et pratiques nationales donnant effet à ces prescriptions de la convention.

Article 6. Liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. Notant que le Code du travail de 2004 n’interdit pas expressément à l’employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, la commission prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est donné effet à cet article de la convention.

Article 7. Economats d’entreprise. La commission note que le Code du travail ne réglemente pas spécifiquement en matière d’économats d’entreprise. Elle rappelle cependant que le gouvernement avait indiqué dans son premier rapport qu’il existe un système d’économats pour les travailleurs, économats qui fonctionnent encore et qui pratiquent des prix plus élevés que ceux du marché, mais où les travailleurs sont obligés de s’approvisionner du fait de leur isolement et du coût élevé des transports. Le gouvernement n’ayant communiqué aucune nouvelle information à cet égard, la commission le prie de faire connaître toutes mesures prévues ou envisagées afin de réglementer le fonctionnement de ces économats dans un sens qui soit conforme aux dispositions de la convention.

Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires et saisie sur les salaires. La commission note que l’article 161 du Code du travail prévoit une limite générale des retenues autorisées, qui ne doivent pas excéder 20 pour cent du salaire du travailleur, ou 50 pour cent en cas de retenue ordonnée par la loi et même 70 pour cent dans le cas où cette retenue résulte d’une condamnation ou de l’exécution du paiement d’une pension alimentaire pour des enfants mineurs. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la loi de 1996 qui autorise l’inspection des impôts à saisir les comptes d’une entreprise, l’empêchant ainsi de payer les salaires de ses employés jusqu’à ce que sa dette soit liquidée, est toujours en vigueur et, si tel est le cas, d’indiquer si la faculté des autorités fiscales de l’Etat de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise a une incidence sur le paiement en temps voulu du salaire des travailleurs.

Article 11. Protection des créances constituées par les salaires en cas de faillite. La commission note que, en vertu de l’article 165 du Code du travail, en cas de faillite de l’employeur, les créances des salariés, à concurrence d’un montant n’excédant pas trois mois de salaires, bénéficient d’une protection privilégiée par rapport aux autres créances. La commission rappelle néanmoins que le Code du travail précédent, de 1997, prévoyait la constitution d’un fonds de réserve devant garantir le paiement des salaires en cas d’insolvabilité ou de faillite de l’employeur (art. 236). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples éléments, notamment tout texte de loi pertinent, illustrant l’état actuel du droit et de la pratique en ce qui concerne les fonds de garantie des salaires. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique si l’article 87 de la loi de 1997 sur les faillites, qui prévoit que les paiements au titre de salaires dus pour une période de trois mois au maximum ont un rang de priorité secondaire, après les créances nées de lésions corporelles ou du décès, est toujours en vigueur.

Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission croit comprendre que les problèmes de paiement tardif du salaire persistent et que, à l’heure actuelle, les arriérés de salaire cumulés s’élèveraient à 9,5 millions de dollars des Etats-Unis. Selon les indications contenues dans la note intitulée «Pertinence et application des normes de l’OIT sur les salaires dans le contexte de la crise économique mondiale», établie par la commission pour le rapport général de l’année précédente, on estime que les salaires non payés représentent en moyenne 8 pour cent de la masse salariale annuelle des pays de la Communauté des Etats indépendants (CEI). La commission souhaiterait disposer d’informations à jour, notamment de toutes statistiques disponibles, illustrant la nature et l’étendue des difficultés rencontrées en matière de paiement régulier du salaire et indiquant le nombre approximatif de travailleurs et le type des entreprises concernées, ainsi que toutes mesures d’ordre législatif, administratif ou autre prises ou prévues pour mettre un terme à ces pratiques, qui violent la convention dans sa lettre et dans son esprit.

Article 13, paragraphe 2. Paiement du salaire dans les débits de boissons ou les magasins de vente au détail. La commission note que le Code du travail ne comporte apparemment pas de dispositions spécifiques faisant porter effet à cet article de la convention. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer par quel moyen il est interdit de payer le salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement.

Article 15 d). Tenue d’états de paiement des salaires. La commission note que, tandis que l’article 241 du Code du travail de 1997 prévoyait la tenue de registres des salaires, le Code du travail de 2004 ne comporte apparemment pas de dispositions similaires. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à la convention sur ce plan.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations à jour et documentées sur l’application de la convention dans la pratique telles que, par exemple, des conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de rémunération, des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre de contrôles opérés, d’infractions constatées et de sanctions infligées, de même que toutes difficultés rencontrées en matière de paiement du salaire en temps voulu dans les secteurs public et privé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition concernant le paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature. Toutefois, selon les informations que le gouvernement a communiquées dans des rapports précédents, le paiement de salaires en nature est devenu très répandu en raison de problèmes sérieux de liquidité dans les entreprises. En outre, le gouvernement a indiqué que les travailleurs sont parfois contraints d’accepter le paiement de leur salaire en nature, sous forme de produits à revendre sur le marché, en raison de retards de paiement de salaires et de l’absence de moyens de subsistance. Bien qu’il n’existe aucune donnée officielle à ce sujet, les estimations effectuées sur la base des enquêtes menées par les syndicats montrent qu’une entreprise sur quatre et, pratiquement, toutes les entreprises agricoles, les fermes collectives et les fermes d’Etat paient leurs salaires au moyen de leurs propres produits ou de biens acquis par le biais du troc. En outre, les familles ne peuvent pas toujours utiliser elles-mêmes les produits qu’elles reçoivent à la place de leur salaire et sont obligées de les vendre sur le marché. La commission souhaiterait recevoir des informations à jour sur le phénomène de «troc» ou de «démonétisation» de l’économie nationale et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à la pleine conformité avec la convention en la matière.

Article 6. La commission note que le Code du travail ne prévoit apparemment aucune disposition visant à interdire explicitement aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de préciser de quelle façon le principe de la convention est appliqué dans la législation nationale.

Article 7. En ce qui concerne les économats pour les travailleurs (ORS), que l’on retrouve encore dans certains secteurs de l’économie (tels que la métallurgie non ferreuse, la production pétrolière, etc.), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces économats ne reçoivent plus d’aide de l’Etat, mais prélèvent un certain pourcentage de profits et qu’aucune mesure n’est prise pour garantir dans de tels lieux la vente de biens et l’offre de services à des prix justes et raisonnables pour les travailleurs. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission note que le Code du travail ne fixe pas le montant limite global des déductions autorisées sur les salaires dans la mesure nécessaire pour garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. En outre, aucune disposition ne semble exister dans le Code du travail, qui régisse les cessions de salaires. La commission prie donc le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet. De plus, elle lui demande d’indiquer si la loi de 1996, qui autorise l’inspection des impôts à saisir les comptes d’une entreprise, l’empêchant ainsi de payer les salaires de ses employés jusqu’à ce que la dette soit résorbée, est toujours en vigueur et, si c’est le cas, de préciser si la possibilité qu’ont les services fiscaux de l’Etat de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise continue à entraîner des retards dans le paiement des salaires des travailleurs.

Article 11. Tout en prenant note de l’article 236 du Code du travail, qui prévoit des fonds de réserve de salaire afin de garantir le paiement des salaires en cas de faillite ou d’insolvabilité d’un employeur, de liquidation d’une entreprise ou de cessation des activités d’un entrepreneur, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’organisation, la gestion, le fonctionnement et le financement de tels fonds.

Article 12. Tout en prenant note de l’article 233(1) du Code du travail, qui prescrit le paiement des salaires à des intervalles réguliers, la commission demande au gouvernement de communiquer plus de détails sur l’application pratique de cet article de la convention et de fournir des informations plus élaborées sur la nature et l’ampleur de tout problème de retard de paiement de salaires auquel l’économie nationale serait actuellement confrontée. La commission souhaiterait recevoir également copie de la loi sur le paiement en temps voulu des salaires, pensions, prestations et autres aides sociales, dont il est fait état dans le dernier rapport du gouvernement.

Article 13, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition légale interdit expressément le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les boutiques ou les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans ces établissements, conformément à cet article de la convention.

Article 15 b) et c). La commission prend note de l’article 457 du Code du travail qui établit la responsabilité de l’employeur en cas de violation des conditions de paiement des salaires. Elle note également que, conformément aux articles 461 et 462 du code, la surveillance et le contrôle du respect de la législation du travail sont confiés à l’Inspection nationale du travail, sous la responsabilité du ministère du Travail, ainsi qu’aux services d’inspection d’Etat, à l’échelle des districts et des villes, avec l’aide des inspecteurs publics, des syndicats et autres organes électifs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le type de sanctions prévues en cas d’infraction à la législation relative à la protection des salaires, ainsi que sur les pouvoirs et fonctions des services d’inspection du travail pour les questions concernant les salaires.

Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes relatives au travail signalées aux inspecteurs du travail dans la première moitié de l’année 2004, ainsi que sur le montant des retards de paiement de salaires recouvrés grâce à l’intervention des autorités de l’Etat, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur les résultats obtenus au sujet des points couverts par la convention, ainsi que toute autre information spécifique qui pourrait faciliter la tâche de la commission dans son rôle de contrôle du respect des normes fixées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition concernant le paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature. Toutefois, selon les informations que le gouvernement a communiquées dans des rapports précédents, le paiement de salaires en nature est devenu très répandu en raison de problèmes sérieux de liquidité dans les entreprises. En outre, le gouvernement a indiqué que les travailleurs sont parfois contraints d’accepter le paiement de leur salaire en nature, sous forme de produits à revendre sur le marché, en raison de retards de paiement de salaires et de l’absence de moyens de subsistance. Bien qu’il n’existe aucune donnée officielle à ce sujet, les estimations effectuées sur la base des enquêtes menées par les syndicats montrent qu’une entreprise sur quatre et, pratiquement, toutes les entreprises agricoles, les fermes collectives et les fermes d’Etat paient leurs salaires au moyen de leurs propres produits ou de biens acquis par le biais du troc. En outre, les familles ne peuvent pas toujours utiliser elles-mêmes les produits qu’elles reçoivent à la place de leur salaire et sont obligées de les vendre sur le marché. La commission souhaiterait recevoir des informations actualisées sur le phénomène de «troc» ou de «démonétisation» de l’économie nationale et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à la pleine conformité avec la convention en la matière.

Article 6. La commission note que le Code du travail ne prévoit apparemment aucune disposition visant à interdire explicitement aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. C’est pourquoi elle demande au gouvernement de préciser de quelle façon le principe de la convention est appliqué dans la législation nationale.

Article 7. En ce qui concerne les économats pour les travailleurs (ORS), que l’on retrouve encore dans certains secteurs de l’économie (tels que la métallurgie non ferreuse, la production pétrolière, etc.), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces économats ne reçoivent plus d’aide de l’Etat, mais prélèvent un certain pourcentage de profits et qu’aucune mesure n’est prise pour garantir dans de tels lieux la vente de biens et l’offre de services à des prix justes et raisonnables pour les travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission note que le Code du travail ne fixe pas le montant limite global des déductions autorisées sur les salaires dans la mesure nécessaire pour garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. En outre, aucune disposition ne semble exister dans le Code du travail, qui régisse les cessions de salaires. La commission prie donc le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet. De plus, elle lui demande d’indiquer si la loi de 1996, qui autorise l’inspection des impôts à saisir les comptes d’une entreprise, l’empêchant ainsi de payer les salaires de ses employés jusqu’à ce que la dette soit résorbée, est toujours en vigueur et, si c’est le cas, de préciser si la possibilité qu’ont les services fiscaux de l’Etat de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise continue à entraîner des retards dans le paiement des salaires des travailleurs.

Article 11. Tout en prenant note de l’article 236 du Code du travail, qui prévoit des fonds de réserve de salaire afin de garantir le paiement des salaires en cas de faillite ou d’insolvabilité d’un employeur, de liquidation d’une entreprise ou de cessation des activités d’un entrepreneur, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’organisation, la gestion, le fonctionnement et le financement de tels fonds.

Article 12. Tout en prenant note de l’article 233(1) du Code du travail, qui prescrit le paiement des salaires à des intervalles réguliers, la commission demande au gouvernement de communiquer plus de détails sur l’application pratique de cet article de la convention et de fournir des informations plus élaborées sur la nature et l’ampleur de tout problème de retard de paiement de salaires auquel l’économie nationale serait actuellement confrontée. La commission souhaiterait recevoir également copie de la loi sur le paiement en temps voulu des salaires, pensions, prestations et autres aides sociales, dont il est fait état dans le dernier rapport du gouvernement.

Article 13, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle disposition légale interdit expressément le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les boutiques ou les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans ces établissements, conformément à cet article de la convention.

Article 15 b) et c). La commission prend note de l’article 457 du Code du travail qui établit la responsabilité de l’employeur en cas de violation des conditions de paiement des salaires. Elle note également que, conformément aux articles 461 et 462 du code, la surveillance et le contrôle du respect de la législation du travail sont confiés à l’Inspection nationale du travail, sous la responsabilité du ministère du Travail, ainsi qu’aux services d’inspection d’Etat, à l’échelle des districts et des villes, avec l’aide des inspecteurs publics, des syndicats et autres organes électifs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le type de sanctions prévues en cas d’infraction à la législation relative à la protection des salaires, ainsi que sur les pouvoirs et fonctions des services d’inspection du travail pour les questions concernant les salaires.

Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes relatives au travail signalées aux inspecteurs du travail dans la première moitié de l’année 2004, ainsi que sur le montant des retards de paiement de salaires recouvrés grâce à l’intervention des autorités de l’Etat, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur les résultats obtenus au sujet des points couverts par la convention, ainsi que toute autre information spécifique qui pourrait faciliter la tâche de la commission dans son rôle de contrôle du respect des normes fixées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient aucune disposition concernant le paiement partiel des salaires sous forme de prestations en nature. Toutefois, selon les informations que le gouvernement a communiquées dans des rapports précédents, le paiement de salaires en nature est devenu très répandu en raison de problèmes sérieux de liquidité dans les entreprises. En outre, le gouvernement indique que les travailleurs sont parfois contraints d’accepter le paiement de leur salaire en nature, sous forme de produits à revendre sur le marché, en raison de retards de paiement de salaires et de l’absence de moyens de subsistance. Bien qu’il n’existe aucune donnée officielle à ce sujet, les estimations effectuées sur la base des enquêtes menées par les syndicats montrent qu’une entreprise sur quatre et, pratiquement, toutes les entreprises agricoles, les fermes collectives et les fermes d’Etat paient leurs salaires au moyen de leurs propres produits ou de biens acquis par le biais du troc. En outre, les familles ne peuvent pas toujours utiliser elles-mêmes les produits qu’elles reçoivent à la place de leur salaire et sont obligées de les vendre sur le marché. La commission souhaiterait recevoir des informations actualisées sur le phénomène de «troc» ou de «démonétisation» de l’économie nationale et demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à la pleine conformité avec la convention en la matière.

Article 6. La commission note que le Code du travail ne prévoit apparemment aucune disposition visant à interdire explicitement aux employeurs de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. C’est pourquoi elle demande au gouvernement de préciser de quelle façon le principe de la convention est appliqué dans la législation nationale.

Article 7. En ce qui concerne les économats pour les travailleurs (ORS), que l’on retrouve encore dans certains secteurs de l’économie (tels que la métallurgie non ferreuse, la production pétrolière, etc.), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces économats ne reçoivent plus d’aide de l’Etat, mais prélèvent un certain pourcentage de profits et qu’aucune mesure n’est prise pour garantir dans de tels lieux la vente de biens et l’offre de services à des prix justes et raisonnables pour les travailleurs. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’il soit donné pleinement effet à cette disposition de la convention.

Article 10. La commission note que le Code du travail ne fixe pas le montant limite global des déductions autorisées sur les salaires dans la mesure nécessaire pour garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. En outre, aucune disposition ne semble exister dans le Code du travail, qui régisse les cessions de salaires. La commission prie donc le gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet. De plus, elle lui demande d’indiquer si la loi de 1996, qui autorise l’inspection des impôts à saisir les comptes d’une entreprise, l’empêchant ainsi de payer les salaires de ses employés jusqu’à ce que la dette soit résorbée, est toujours en vigueur et, si c’est le cas, de préciser si la possibilité qu’ont les services fiscaux de l’Etat de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise continue à entraîner des retards dans le paiement des salaires des travailleurs.

Article 11. Tout en prenant note de l’article 236 du Code du travail, qui prévoit des fonds de réserve de salaire afin de garantir le paiement des salaires en cas de faillite ou d’insolvabilité d’un employeur, de liquidation d’une entreprise ou de cessation des activités d’un entrepreneur, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur l’organisation, la gestion, le fonctionnement et le financement de tels fonds.

Article 12. Tout en prenant note de l’article 233(1) du Code du travail, qui prescrit le paiement des salaires à des intervalles réguliers, la commission demande au gouvernement de communiquer plus de détails sur l’application pratique de cet article de la convention et de fournir des informations plus élaborées sur la nature et l’ampleur de tout problème de retard de paiement de salaires auquel l’économie nationale serait actuellement confrontée. La commission souhaiterait recevoir également copie de la loi sur le paiement en temps voulu des salaires, pensions, prestations et autres aides sociales, dont il est fait état dans le dernier rapport du gouvernement.

Article 13, paragraphe 2. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle disposition légale interdit expressément le paiement du salaire dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, dans les boutiques ou les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans ces établissements, conformément à cet article de la convention.

Article 15 b) et c). La commission prend note de l’article 457 du Code du travail qui établit la responsabilité de l’employeur en cas de violation des conditions de paiement des salaires. Elle note également que, conformément aux articles 461 et 462 du code, la surveillance et le contrôle du respect de la législation du travail sont confiés à l’Inspection nationale du travail, sous la responsabilité du ministère du Travail, ainsi qu’aux services d’inspection d’Etat, à l’échelle des districts et des villes, avec l’aide des inspecteurs publics, des syndicats et autres organes électifs. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur le type de sanctions prévues en cas d’infraction à la législation relative à la protection des salaires, ainsi que sur les pouvoirs et fonctions des services d’inspection du travail pour les questions concernant les salaires.

Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes relatives au travail signalées aux inspecteurs du travail dans la première moitié de l’année 2004, ainsi que sur le montant des retards de paiement de salaires recouvrés grâce à l’intervention des autorités de l’Etat, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations d’ordre général sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection effectuées et sur les résultats obtenus au sujet des points couverts par la convention, ainsi que toute autre information spécifique qui pourrait faciliter la tâche de la commission dans son rôle de contrôle du respect des normes fixées par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que des travailleurs sont contraints d’accepter le paiement de leur salaire en nature sous forme de produits à revendre sur le marché et que, dans un cas, ce paiement a même été proposé sous forme de spiritueux. Elle rappelle qu’aux termes de ces dispositions de la convention les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, ces dispositions étant conçues pour protéger spécifiquement les travailleurs contre les problèmes évoqués par le gouvernement. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour apporter des améliorations quant à l’application de cet article et, en particulier, pour interdire en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que des économats pour les travailleurs fonctionnent dans certains secteurs, que ces économats prélèvent un certain pourcentage de profit, et que dans certains lieux éloignés, faute d’autres sources d’approvisionnement, les travailleurs doivent se servir dans ces économats même si les prix pratiqués sont plus élevés que dans les villes ou les villages. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, dans de telles circonstances, la vente de biens et l’offre de services à des prix justes et raisonnables.

Articles 8, 10 et 12. Le gouvernement indique que l’article 136 du Code du travail, qui fixe une limite de 50 pour cent du salaire au montant total des prélèvements pouvant être effectués sur celui-ci, n’est pas appliqué dans la pratique pour diverses raisons, notamment parce que les services fiscaux ont la possibilité de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise. Elle note également que, pour des raisons similaires, le paiement des salaires dans les entreprises a fait l’objet de retards de deux à six mois au cours de la période 1993-94. Notant cette information avec préoccupation, elle rappelle en particulier combien il importe de garantir l’application de ces dispositions de la convention qui tendent à garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour que ces difficultés soient surmontées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 11. La commission note que l’article 41 de la loi du 15 janvier 1994 sur les banqueroutes ne reconnaît le droit d’être traité comme créanciers privilégiés qu’aux travailleurs n'ayant pas perçu leurs salaires pendant six mois. Elle souligne qu’aux termes de l’article 11 de la convention ce droit doit être reconnu à tous les travailleurs employés dans l’entreprise concernée, encore que la protection puisse être limitée aux salaires dus pour une certaine période de service ou à concurrence d’un certain montant, à déterminer par la législation nationale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme aux prescriptions de cet article.

Article 15 b) et c). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun cas de paiement tardif du salaire n’a fait l’objet de poursuites judiciaires et que la responsabilité des administrateurs n’est aucunement prise en considération en cas de paiement tardif. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les personnes ayant la responsabilité de veiller au respect de la législation nationale sur la protection du salaire et d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection quant à la garantie du versement du salaire, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports officiels, les infractions constatées et les sanctions prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des textes de loi pertinents et des exposés sur l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement mentionne en particulier des difficultés dans l’application des articles 4 (paiement partiel du salaire en nature), 7 (entreprises, économats et services), 8 (retenues sur les salaires), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers et règlement final) de la convention. La commission prend note de cette information avec préoccupation et exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour surmonter ces difficultés.

La commission a néanmoins apprécié l’attitude du gouvernement qui a fourni les informations sur les difficultés rencontrées et suggère qu’il fasse appel à l’assistance technique du Bureau. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que sur toute amélioration de la situation.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur certains points qu’elle soulève dans une demande adressée directement à celui-ci.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que des travailleurs sont contraints d’accepter le paiement de leur salaire en nature sous forme de produits à revendre sur le marché et que, dans un cas, ce paiement a même été proposé sous forme de spiritueux. Elle rappelle qu’aux termes de ces dispositions de la convention les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, ces dispositions étant conçues pour protéger spécifiquement les travailleurs contre les problèmes évoqués par le gouvernement. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour apporter des améliorations quant à l’application de cet article et, en particulier, pour interdire en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que des économats pour les travailleurs fonctionnent dans certains secteurs, que ces économats prélèvent un certain pourcentage de profit, et que dans certains lieux éloignés, faute d’autres sources d’approvisionnement, les travailleurs doivent se servir dans ces économats même si les prix pratiqués sont plus élevés que dans les villes ou les villages. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, dans de telles circonstances, la vente de biens et l’offre de services à des prix justes et raisonnables.

Articles 8, 10 et 12. Le gouvernement indique que l’article 136 du Code du travail, qui fixe une limite de 50 pour cent du salaire au montant total des prélèvements pouvant être effectués sur celui-ci, n’est pas appliqué dans la pratique pour diverses raisons, notamment parce que les services fiscaux ont la possibilité de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise. Elle note également que, pour des raisons similaires, le paiement des salaires dans les entreprises a fait l’objet de retards de deux à six mois au cours de la période 1993-94. Notant cette information avec préoccupation, elle rappelle en particulier combien il importe de garantir l’application de ces dispositions de la convention qui tendent à garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour que ces difficultés soient surmontées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 11. La commission note que l’article 41 de la loi du 15 janvier 1994 sur les banqueroutes ne reconnaît le droit d’être traité comme créanciers privilégiés qu’aux travailleurs n'ayant pas perçu leurs salaires pendant six mois. Elle souligne qu’aux termes de l’article 11 de la convention ce droit doit être reconnu à tous les travailleurs employés dans l’entreprise concernée, encore que la protection puisse être limitée aux salaires dus pour une certaine période de service ou à concurrence d’un certain montant, à déterminer par la législation nationale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme aux prescriptions de cet article.

Article 15 b) et c). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun cas de paiement tardif du salaire n’a fait l’objet de poursuites judiciaires et que la responsabilité des administrateurs n’est aucunement prise en considération en cas de paiement tardif. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les personnes ayant la responsabilité de veiller au respect de la législation nationale sur la protection du salaire et d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection quant à la garantie du versement du salaire, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports officiels, les infractions constatées et les sanctions prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des textes de loi pertinents et des exposés sur l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement mentionne en particulier des difficultés dans l’application des articles 4 (paiement partiel du salaire en nature), 7 (entreprises, économats et services), 8 (retenues sur les salaires), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers et règlement final) de la convention. La commission prend note de cette information avec préoccupation et exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour surmonter ces difficultés.

La commission a néanmoins apprécié l’attitude du gouvernement qui a fourni les informations sur les difficultés rencontrées et suggère qu’il fasse appel à l’assistance technique du Bureau. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que sur toute amélioration de la situation.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur certains points qu’elle soulève dans une demande adressée directement à celui-ci.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que des travailleurs sont contraints d’accepter le paiement de leur salaire en nature sous forme de produits à revendre sur le marché et que, dans un cas, ce paiement a même été proposé sous forme de spiritueux. Elle rappelle qu’aux termes de ces dispositions de la convention les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, ces dispositions étant conçues pour protéger spécifiquement les travailleurs contre les problèmes évoqués par le gouvernement. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour apporter des améliorations quant à l’application de cet article et, en particulier, pour interdire en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que des économats pour les travailleurs fonctionnent dans certains secteurs, que ces économats prélèvent un certain pourcentage de profit, et que dans certains lieux éloignés, faute d’autres sources d’approvisionnement, les travailleurs doivent se servir dans ces économats même si les prix pratiqués sont plus élevés que dans les villes ou les villages. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, dans de telles circonstances, la vente de biens et l’offre de services à des prix justes et raisonnables.

Articles 8, 10 et 12. Le gouvernement indique que l’article 136 du Code du travail, qui fixe une limite de 50 pour cent du salaire au montant total des prélèvements pouvant être effectués sur celui-ci, n’est pas appliqué dans la pratique pour diverses raisons, notamment parce que les services fiscaux ont la possibilité de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise. Elle note également que, pour des raisons similaires, le paiement des salaires dans les entreprises a fait l’objet de retards de deux à six mois au cours de la période 1993-94. Notant cette information avec préoccupation, elle rappelle en particulier combien il importe de garantir l’application de ces dispositions de la convention qui tendent à garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour que ces difficultés soient surmontées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 11. La commission note que l’article 41 de la loi du 15 janvier 1994 sur les banqueroutes ne reconnaît le droit d’être traité comme créanciers privilégiés qu’aux travailleurs n'ayant pas perçu leurs salaires pendant six mois. Elle souligne qu’aux termes de l’article 11 de la convention ce droit doit être reconnu à tous les travailleurs employés dans l’entreprise concernée, encore que la protection puisse être limitée aux salaires dus pour une certaine période de service ou à concurrence d’un certain montant, à déterminer par la législation nationale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme aux prescriptions de cet article.

Article 15 b) et c). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun cas de paiement tardif du salaire n’a fait l’objet de poursuites judiciaires et que la responsabilité des administrateurs n’est aucunement prise en considération en cas de paiement tardif. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les personnes ayant la responsabilité de veiller au respect de la législation nationale sur la protection du salaire et d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection quant à la garantie du versement du salaire, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports officiels, les infractions constatées et les sanctions prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des textes de loi pertinents et des exposés sur l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement mentionne en particulier des difficultés dans l’application des articles 4 (paiement partiel du salaire en nature), 7 (entreprises, économats et services), 8 (retenues sur les salaires), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers et règlement final) de la convention. La commission prend note de cette information avec préoccupation et exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour surmonter ces difficultés.

La commission a néanmoins apprécié l’attitude du gouvernement qui a fourni les informations sur les difficultés rencontrées et suggère qu’il fasse appel à l’assistance technique du Bureau. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que sur toute amélioration de la situation.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur certains points qu’elle soulève dans une demande adressée directement à celui-ci.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

        Article 4 de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que des travailleurs sont contraints d’accepter le paiement de leur salaire en nature sous forme de produits à revendre sur le marché et que, dans un cas, ce paiement a même été proposé sous forme de spiritueux. Elle rappelle qu’aux termes de ces dispositions de la convention les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, ces dispositions étant conçues pour protéger spécifiquement les travailleurs contre les problèmes évoqués par le gouvernement. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour apporter des améliorations quant à l’application de cet article et, en particulier, pour interdire en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives.

        Article 7. La commission note que le gouvernement indique que des économats pour les travailleurs fonctionnent dans certains secteurs, que ces économats prélèvent un certain pourcentage de profit, et que dans certains lieux éloignés, faute d’autres sources d’approvisionnement, les travailleurs doivent se servir dans ces économats même si les prix pratiqués sont plus élevés que dans les villes ou les villages. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, dans de telles circonstances, la vente de biens et l’offre de services à des prix justes et raisonnables.

        Articles 8, 10 et 12. Le gouvernement indique que l’article 136 du Code du travail, qui fixe une limite de 50 pour cent du salaire au montant total des prélèvements pouvant être effectués sur celui-ci, n’est pas appliqué dans la pratique pour diverses raisons, notamment parce que les services fiscaux ont la possibilité de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise. Elle note également que, pour des raisons similaires, le paiement des salaires dans les entreprises a fait l’objet de retards de deux à six mois au cours de la période 1993-94. Notant cette information avec préoccupation, elle rappelle en particulier combien il importe de garantir l’application de ces dispositions de la convention qui tendent à garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour que ces difficultés soient surmontées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

        Article 11. La commission note que l’article 41 de la loi du 15 janvier 1994 sur les banqueroutes ne reconnaît le droit d’être traité comme créanciers privilégiés qu’aux travailleurs n'ayant pas perçu leurs salaires pendant six mois. Elle souligne qu’aux termes de l’article 11 de la convention ce droit doit être reconnu à tous les travailleurs employés dans l’entreprise concernée, encore que la protection puisse être limitée aux salaires dus pour une certaine période de service ou à concurrence d’un certain montant, à déterminer par la législation nationale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme aux prescriptions de cet article.

        Article 15 b) et c). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun cas de paiement tardif du salaire n’a fait l’objet de poursuites judiciaires et que la responsabilité des administrateurs n’est aucunement prise en considération en cas de paiement tardif. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les personnes ayant la responsabilité de veiller au respect de la législation nationale sur la protection du salaire et d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction.

        Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection quant à la garantie du versement du salaire, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports officiels, les infractions constatées et les sanctions prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des textes de loi pertinents et des exposés sur l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement mentionne en particulier des difficultés dans l’application des articles 4 (paiement partiel du salaire en nature), 7 (entreprises, économats et services), 8 (retenues sur les salaires), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers et règlement final) de la convention. La commission prend note de cette information avec préoccupation et exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour surmonter ces difficultés.

        La commission a néanmoins apprécié l’attitude du gouvernement qui a fourni les informations sur les difficultés rencontrées et suggère qu’il fasse appel à l’assistance technique du Bureau. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que sur toute amélioration de la situation.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur certains points qu’elle soulève dans une demande adressée directement à celui-ci.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que des travailleurs sont contraints d’accepter le paiement de leur salaire en nature sous forme de produits à revendre sur le marché et que, dans un cas, ce paiement a même été proposé sous forme de spiritueux. Elle rappelle qu’aux termes de ces dispositions de la convention les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, ces dispositions étant conçues pour protéger spécifiquement les travailleurs contre les problèmes évoqués par le gouvernement. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour apporter des améliorations quant à l’application de cet article et, en particulier, pour interdire en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que des économats pour les travailleurs fonctionnent dans certains secteurs, que ces économats prélèvent un certain pourcentage de profit, et que dans certains lieux éloignés, faute d’autres sources d’approvisionnement, les travailleurs doivent se servir dans ces économats même si les prix pratiqués sont plus élevés que dans les villes ou les villages. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, dans de telles circonstances, la vente de biens et l’offre de services à des prix justes et raisonnables.

Articles 8, 10 et 12. Le gouvernement indique que l’article 136 du Code du travail, qui fixe une limite de 50 pour cent du salaire au montant total des prélèvements pouvant être effectués sur celui-ci, n’est pas appliqué dans la pratique pour diverses raisons, notamment parce que les services fiscaux ont la possibilité de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d’une entreprise. Elle note également que, pour des raisons similaires, le paiement des salaires dans les entreprises a fait l’objet de retards de deux à six mois au cours de la période 1993-94. Notant cette information avec préoccupation, elle rappelle en particulier combien il importe de garantir l’application de ces dispositions de la convention qui tendent à garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour que ces difficultés soient surmontées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 11. La commission note que l’article 41 de la loi du 15 janvier 1994 sur les banqueroutes ne reconnaît le droit d’être traité comme créanciers privilégiés qu’aux travailleurs n'ayant pas perçu leurs salaires pendant six mois. Elle souligne qu’aux termes de l’article 11 de la convention ce droit doit être reconnu à tous les travailleurs employés dans l’entreprise concernée, encore que la protection puisse être limitée aux salaires dus pour une certaine période de service ou à concurrence d’un certain montant, à déterminer par la législation nationale. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme aux prescriptions de cet article.

Article 15 b) et c). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun cas de paiement tardif du salaire n’a fait l’objet de poursuites judiciaires et que la responsabilité des administrateurs n’est aucunement prise en considération en cas de paiement tardif. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les personnes ayant la responsabilité de veiller au respect de la législation nationale sur la protection du salaire et d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection quant à la garantie du versement du salaire, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports officiels, les infractions constatées et les sanctions prises.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des textes de loi pertinents et des exposés sur l’application de la convention dans la pratique. Le gouvernement mentionne en particulier des difficultés dans l’application des articles 4 (paiement partiel du salaire en nature), 7 (entreprises, économats et services), 8 (retenues sur les salaires), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers et règlement final) de la convention. La commission prend note de cette information avec préoccupation et exprime l’espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour surmonter ces difficultés.

La commission a néanmoins apprécié l’attitude du gouvernement qui a fourni les informations sur les difficultés rencontrées et suggère qu’il fasse appel à l’assistance technique du Bureau. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que sur toute amélioration de la situation. Elle le prie également de fournir des informations sur certains points qu’elle soulève dans une demande adressée directement à celui-ci.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 4 de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique dans son rapport que des travailleurs sont contraints d'accepter le paiement de leur salaire en nature sous forme de produits à revendre sur le marché et que, dans un cas, ce paiement a même été proposé sous forme de spiritueux. Elle rappelle qu'aux termes de ces dispositions de la convention les prestations en nature doivent servir à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, ces dispositions étant conçues pour protéger spécifiquement les travailleurs contre les problèmes évoqués par le gouvernement. Elle exprime l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour apporter des améliorations quant à l'application de cet article et, en particulier, pour interdire en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives.

Article 7. La commission note que le gouvernement indique que des économats pour les travailleurs fonctionnent dans certains secteurs, que ces économats prélèvent un certain pourcentage de profit, et que dans certains lieux éloignés, faute d'autres sources d'approvisionnement, les travailleurs doivent se servir dans ces économats même si les prix pratiqués sont plus élevés que dans les villes ou les villages. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir, dans de telles circonstances, la vente de biens et l'offre de services à des prix justes et raisonnables.

Articles 8, 10 et 12. Le gouvernement indique que l'article 136 du Code du travail, qui fixe une limite de 50 pour cent du salaire au montant total des prélèvements pouvant être effectués sur celui-ci, n'est pas appliqué dans la pratique pour diverses raisons, notamment parce que les services fiscaux ont la possibilité de saisir pratiquement sans aucune limite les fonds d'une entreprise. Elle note également que, pour des raisons similaires, le paiement des salaires dans les entreprises a fait l'objet de retards de deux à six mois au cours de la période 1993-94. Notant cette information avec préoccupation, elle rappelle en particulier combien il importe de garantir l'application de ces dispositions de la convention qui tendent à garantir la subsistance du travailleur et de sa famille. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures possibles pour que ces difficultés soient surmontées et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 11. La commission note que l'article 41 de la loi du 15 janvier 1994 sur les banqueroutes ne reconnaît le droit d'être traité comme créanciers privilégiés qu'aux travailleurs n'ayant pas perçu leurs salaires pendant six mois. Elle souligne qu'aux termes de l'article 11 de la convention ce droit doit être reconnu à tous les travailleurs employés dans l'entreprise concernée, encore que la protection puisse être limitée aux salaires dus pour une certaine période de service ou à concurrence d'un certain montant, à déterminer par la législation nationale. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour rendre cette disposition conforme aux prescriptions de cet article.

Article 15 b) et c). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu'aucun cas de paiement tardif du salaire n'a fait l'objet de poursuites judiciaires et que la responsabilité des administrateurs n'est aucunement prise en considération en cas de paiement tardif. Elle prie le gouvernement de préciser quelles sont les personnes ayant la responsabilité de veiller au respect de la législation nationale sur la protection du salaire et d'indiquer les sanctions prévues en cas d'infraction.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l'inspection quant à la garantie du versement du salaire, en s'appuyant notamment sur des extraits de rapports officiels, les infractions constatées et les sanctions prises.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment des textes de loi pertinents et des exposés sur l'application de la convention dans la pratique. Le gouvernement mentionne en particulier des difficultés dans l'application des articles 4 (paiement partiel du salaire en nature), 7 (entreprises, économats et services), 8 (retenues sur les salaires), 10 (saisie ou cession du salaire) et 12 (paiement du salaire à intervalles réguliers et règlement final) de la convention. La commission prend note de cette information avec préoccupation et exprime l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures possibles pour surmonter ces difficultés.

La commission a néanmoins apprécié l'attitude du gouvernement qui a fourni les informations sur les difficultés rencontrées et suggère qu'il fasse appel à l'assistance technique du Bureau. Elle invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard ainsi que sur toute amélioration de la situation. Elle le prie également de fournir des informations sur certains points qu'elle soulève dans une demande adressée directement à celui-ci.

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